Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0206

    Affaire C-206/10: Recours introduit le 30 avril 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

    JO C 179 du 3.7.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 179/22


    Recours introduit le 30 avril 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-206/10)

    (2010/C 179/37)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentant: V. Kreuschitz, agent)

    Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

    Conclusions de la partie requérante

    constater que, en subordonnant l’octroi de prestations en faveur des aveugles et des personnes handicapées, dont les sourds, versées en vertu des législations des Länder (allocation pour les aveugles ou allocation de Land pour les aveugles, aides en faveur des aveugles ou aides de Land en faveur des aveugles, allocation de dépendance ou aide aux aveugles et aux sourds, allocation aux aveugles et aux sourds, etc) à des personnes pour lesquelles la République fédérale d’Allemagne est l’État membre compétent, à la condition que les bénéficiaires aient leur domicile ou leur résidence habituelle dans le Land concerné, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (1) et des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, sous a), et du titre III, chapitre I (maladie et maternité) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (2);

    condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    L’objet du présent recours est la non-conformité avec les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 1612/68 des législations des Länder allemands qui subordonnent l’octroi de prestations en faveur des aveugles et des personnes handicapées à la condition que les bénéficiaires aient leur domicile ou leur résidence habituelle dans le Land concerné.

    Dans le domaine de la liberté de circulation, le règlement (CEE) no 1408/71 vise à coordonner les législations nationales en matière de sécurité sociale conformément aux objectifs de l’article 42 CE (devenu article 48 TFUE). Selon l’article 4, paragraphe 2 ter, dudit règlement, ce dernier n’est pas applicable aux dispositions de la législation d’un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif, mentionnées à l’annexe II section III, dont l’application est limitée à une partie de son territoire. Les prestations allemandes litigieuses figurent à l’annexe II, section III, du règlement en tant que prestations spéciales.

    La Commission est toutefois d’avis que la simple inscription d’une prestation dans la liste de l’annexe II du règlement (CEE) no 1408/71 n’est pas suffisante pour exclure une prestation, en tant que «prestation spéciale à caractère non contributif», du champ d’application du règlement. En tant que disposition dérogatoire, l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement doit être interprété strictement. Il ne peut viser que les prestations qui satisfont cumulativement aux conditions qu’il prévoit, à savoir les prestations qui présentent à la fois un caractère spécial et non contributif, qui sont mentionnées à l’annexe II, section III, du règlement et qui sont instituées par une législation dont l’application est limitée à une partie du territoire d’un État membre.

    Les prestations des Länder litigieuses ne satisfont toutefois pas à toutes ces conditions: elles ne doivent en effet pas être qualifiées de «prestations spéciales à caractère non contributif», mais de «prestations de maladie», pour les raisons suivantes.

    D’une part, les prestations des Länder litigieuses ont été accordées, sur la base d’une situation légalement définie, sans appréciation des besoins personnels. Elles visent à compenser les dépenses supplémentaires dues au handicap et à améliorer l’état de santé et les conditions de vie des personnes handicapées. Elles ont par conséquent essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance maladie. Le fait que les prestations des Länder en faveur des aveugles et des personnes handicapées sont déduites du montant de l’allocation de dépendance accordée selon la législation fédérale prouve en outre que les deux prestations visent à couvrir le même risque — à savoir le risque de dépenses supplémentaires dues au handicap — et qu’elles ne sont pas destinées à «couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques».

    D’autre part, la classification d’une prestation selon la constitution interne d’un État membre n’a aucune incidence sur le point de savoir si elle doit être considérée comme une prestation de sécurité sociale au sens du règlement (CEE) no 1408/71.

    En outre, les législations des Länder litigieuses en l’espèce ne constituent pas, d’un point de vue matériel, un avantage supplémentaire s’appliquant uniquement au plan régional. Au contraire, cette prestation s’intègre dans le régime de couverture du risque de dépenses supplémentaires en cas de maladie établi dans l’ensemble de l’État membre allemand et étroitement lié au droit national par la voie de la déduction réciproque.

    Il en découle que les prestations des Länder en cause doivent être qualifiées de prestations de maladie et non de prestations spéciales. Leur inscription à l’annexe II, section III, du règlement (CEE) no 1408/71 est par conséquent irrecevable et elles relèvent du champ d’application dudit règlement.

    La condition de résidence imposée par la législation allemande est également contraire au règlement (CEE) no 1612/68, car elle empêche les travailleurs frontaliers et leur famille de bénéficier du versement de ces prestations.

    La Cour a clairement confirmé qu’un État membre ne saurait subordonner l’octroi d’un avantage social à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national de cet État. La conclusion ainsi tirée par la Cour vise tout avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68.

    La notion d’«avantage social» est très large: elle ne vise pas seulement les avantages qui sont liés au contrat de travail, mais tous les avantages qu’un État membre octroie à ses citoyens et donc également aux travailleurs. Selon la Commission, le fait que l’octroi des prestations en cause n’est conditionné ni par l’exercice d’un emploi, ni par les ressources financières de l’intéressé ou de sa famille et intervienne en fonction du seul critère de résidence dans le Land concerné ne permet pas d’écarter les conséquences qui en découlent pour le traitement des personnes qui travaillent en Allemagne et résident dans un autre État membre. Il n’y a donc pas de raison suffisante de ne pas qualifier ces prestations d’avantages sociaux au sens du règlement 1612/68.

    Les travailleurs frontaliers travaillant en Allemagne ainsi que les membres de leur famille doivent par conséquent pouvoir bénéficier des prestations accordées en vertu des législations des Länder en faveur des personnes handicapées et des aveugles, même s’ils ne résident pas dans cet État membre. L’imposition à leur égard d’une condition de domicile ou de résidence habituelle dans le Land concerné est donc contraire au règlement (CEE) no 1612/68.


    (1)  JO L 257, p. 2.

    (2)  JO L 149, p. 2.


    Top