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Document 62009CA0392

    Affaire C-392/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — République de Hongrie) — Uszodaépítő Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (Sixième directive TVA — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Nouvelle réglementation nationale — Exigences quant au contenu de la facture — Application avec effet rétroactif — Perte du droit à déduction)

    JO C 317 du 20.11.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 317/10


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Baranya Megyei Bíróság — République de Hongrie) — Uszodaépítő Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

    (Affaire C-392/09) (1)

    (Sixième directive TVA - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Nouvelle réglementation nationale - Exigences quant au contenu de la facture - Application avec effet rétroactif - Perte du droit à déduction)

    2010/C 317/18

    Langue de procédure: l'hongrois

    Juridiction de renvoi

    Baranya Megyei Bíróság

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Uszodaépítő Kft

    Partie défenderesse: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

    Objet

    Interprétation des art. 17 et 20 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que des principes généraux du droit communautaire — Nouvelle réglementation nationale sur la TVA accordant aux assujettis le droit d'opter pour son application, même avec effet rétroactif, aux affaires en cours à la date de son entrée en vigueur — Application avec effet rétroactif, sous peine de la perte du droit à déduction, des nouvelles dispositions relatives aux exigences quant au contenu de la facture

    Dispositif

    Les articles 167, 168 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application rétroactive d’une législation nationale qui, dans le cadre d’un régime d’autoliquidation, subordonne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des travaux de construction à la rectification des factures relatives auxdites opérations et au dépôt d’une déclaration complémentaire rectificative, alors que l’autorité fiscale concernée dispose de toutes les données nécessaires pour établir que l’assujetti est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que destinataire des opérations en cause et pour vérifier le montant de la taxe déductible.


    (1)  JO C 11 du 16.01.2010


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