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Document 62008TN0348

Affaire T-348/08: Recours introduit le 26 août 2008 — Aragonas Industrias y Energía/Commission

JO C 285 du 8.11.2008, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 285/44


Recours introduit le 26 août 2008 — Aragonas Industrias y Energía/Commission

(Affaire T-348/08)

(2008/C 285/82)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aragonesas Industrias y Energía (Barcelona, Espagne) (représentants: Mes I. Forrester, K. Struckmann, P. Lindfelt, J. Garcia-Nieto Esteva, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 11 juin 2008 — Affaire COMP/F/38.695 — Chlorate de sodium dans le volet propre à la requérante; ou

modifier les articles 1er et 2 de la décision en annulant ou en réduisant substantiellement l'amende infligée à Aragonesas; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, la requérante poursuit, au titre de l'article 230 CE, l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 2626 final du 11 juin 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.695 — Chlorate de sodium) dans le volet propre à la requérante. En ordre subsidiaire, elle sollicite la modification des articles 1er et 2 de la décision en ce qu'elle inflige une amende à la requérante.

La requérante avance deux moyens en droit à l'appui de son recours:

Premièrement, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant que la requérante a participé à une entente entre fin 1994 et 2000, en allouant des volumes de vente et en fixant des prix du chlorure de sodium. Elle prétend que la consistance des preuves que la Commission vise dans la décision ne suffit pas à établir à suffisance de droit la participation de la requérante à une infraction unique continue.

Deuxièmement, la requérante soutient que les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement ont été méconnus en ce que la Commission a calculé le montant de base de l'amende:

en évaluant erronément la gravité de l'infraction dans le chef de la requérante;

en appliquant erronément le «droit d'entrée» à la requérante;

en négligeant d'évaluer convenablement la durée de l'infraction; et

en négligeant de prendre en compte les circonstances atténuantes propres à la requérante.


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