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Document 62008CN0359
Case C-359/08: Reference for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands) lodged on 4 August 2008 — Stichting Greenpeace Nederland v Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, other party: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division
Affaire C-359/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division
Affaire C-359/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division
JO C 285 du 8.11.2008, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 285/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division
(Affaire C-359/08)
(2008/C 285/32)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stichting Greenpeace Nederland.
Partie défenderesse: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division
Questions préjudicielles
1. |
Le lieu de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés, qui, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE (1), ne peut pas être considéré comme étant confidentiel, doit-il être interprété en ce sens qu'il vise la parcelle cadastrale ou bien l'indication d'une zone géographique plus large peut elle suffire, compte tenu notamment de l'objectif et de l'économie générale de cette directive? |
2. |
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3. |
Le principe de proportionnalité est-il respecté si, conformément à la politique amendée le 17 juillet 2008, le choix porte sur une indication globale de la zone égale à 100 fois la surface de chacun des champs expérimentaux pris séparément? |
4. |
Si une simple indication cadastrale de la zone est suffisante, les circonstances mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE peuvent-elles néanmoins comporter une justification pour traiter de façon confidentielle les informations relatives au lieu exact de la dissémination, en dépit de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE? |
5. |
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6. |
Si la question 5, sous a) et b), appelle une réponse affirmative, une indication de zone égale à 20 ou à 100 fois la surface du champ expérimental est-elle proportionnée au regard de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE compte tenu de la protection des particuliers (protection de l'entreprise ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent) et des intérêts publics (prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas)? |
7. |
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(1) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, JO L 106, p. 1.
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41, p. 26.