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Document 62008CN0359

    Affaire C-359/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

    JO C 285 du 8.11.2008, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.11.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 285/19


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 4 août 2008 — Stichting Greenpeace Nederland/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

    (Affaire C-359/08)

    (2008/C 285/32)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Raad van State (Pays-Bas).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Stichting Greenpeace Nederland.

    Partie défenderesse: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

    Autre partie: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

    Questions préjudicielles

    1.

    Le lieu de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés, qui, en vertu de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE (1), ne peut pas être considéré comme étant confidentiel, doit-il être interprété en ce sens qu'il vise la parcelle cadastrale ou bien l'indication d'une zone géographique plus large peut elle suffire, compte tenu notamment de l'objectif et de l'économie générale de cette directive?

    2.

    a.

    S'il suffit d'indiquer une zone géographique plus large, quelles circonstances peuvent être prises en compte dans la détermination de l'indication de la zone?

    b.

    La directive 2003/4/CE (2) est-elle pertinente pour déterminer la portée de l'indication de la zone?

    c.

    L'indication d'une zone dont la surface est 20 fois plus grande que celle de chacun des champs expérimentaux pris séparément respecte-t-elle le principe de proportionnalité?

    3.

    Le principe de proportionnalité est-il respecté si, conformément à la politique amendée le 17 juillet 2008, le choix porte sur une indication globale de la zone égale à 100 fois la surface de chacun des champs expérimentaux pris séparément?

    4.

    Si une simple indication cadastrale de la zone est suffisante, les circonstances mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE peuvent-elles néanmoins comporter une justification pour traiter de façon confidentielle les informations relatives au lieu exact de la dissémination, en dépit de l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE?

    5.

    a.

    L'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE contient-il une énumération limitative des motifs de justification?

    b.

    Dans l'affirmative, la protection des entreprises ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent et la prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas peuvent-elles relever d'un des motifs de justification visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE?

    6.

    Si la question 5, sous a) et b), appelle une réponse affirmative, une indication de zone égale à 20 ou à 100 fois la surface du champ expérimental est-elle proportionnée au regard de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE compte tenu de la protection des particuliers (protection de l'entreprise ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent) et des intérêts publics (prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas)?

    7.

    a.

    Si la question 5, sous a), appelle une réponse négative, la protection des entreprises ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent et la prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas peuvent-elles constituer un motif de justification?

    b.

    Si la question 7, sous a), appelle une réponse affirmative, une indication de zone égale à 20 ou à 100 fois la surface du champ expérimental est-elle proportionnée compte tenu de la protection des particuliers (protection de l'entreprise ainsi que des personnes et des produits qui s'y trouvent) et des intérêts publics (prévention du sabotage en vue de favoriser le climat de développement en matière de biotechnologies aux Pays-Bas)?


    (1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, JO L 106, p. 1.

    (2)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41, p. 26.


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