EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0418

Affaire T-418/07: Recours introduit le 19 novembre 2007 — LIBRO/OHMI — Causley (LiBRO)

JO C 8 du 12.1.2008, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/27


Recours introduit le 19 novembre 2007 — LIBRO/OHMI — Causley (LiBRO)

(Affaire T-418/07)

(2008/C 8/48)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Autriche) (représentant: G. Prantl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 3 septembre 2007 (affaire R 1454/2005-4) et la modifier, de telle façon que le recours introduit par la requérante auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur soit accueilli et que l'opposition soit, en conséquence, rejetée dans son intégralité;

condamner à titre solidaire l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et les éventuels intervenants aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: la marque figurative et verbale «LiBRO» pour des produits et des services relevant des classes 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 (demande no 2 616 753).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Dagmar Causley.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative «LIBERO» pour des produits et des services relevant des classes 9, 38 et 42 (marque communautaire no 401 141).

Décision de la division d'opposition: rejet partiel de la demande.

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'opposition.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), au motif qu'il n'existerait aucun risque de confusion entre les marques opposées.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO 1994, L 11, p. 1.


Top