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Document 62007TN0385

    Affaire T-385/07: Recours introduit le 4 octobre 2007 — FIFA/Commission

    JO C 315 du 22.12.2007, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 315/41


    Recours introduit le 4 octobre 2007 — FIFA/Commission

    (Affaire T-385/07)

    (2007/C 315/77)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (représentants: R. Denton, E. Batchelor et F. Young, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler la décision, notamment ses articles 1 et 2; et

    condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux de la FIFA, en relation avec la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    Au titre de l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil (1), chaque État membre a la faculté de dresser une liste des évènement sportifs ou autres qu'il juge «d'importance majeure pour la société». Les évènements énumérés dans cette liste ne peuvent pas faire l'objet de droits exclusifs empêchant une partie importante de la population de cet État membre de regarder ces évènements en direct ou en différé sur des chaînes de télévision à accès libre.

    La requérante postule l'annulation de la décision 2007/479/CE de la Commission du 25 juin 2007 (2), par laquelle la Commission a déclaré que la liste établie par la Belgique conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil était compatible avec le droit communautaire.

    À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la liste belge restreint la libre prestation des services en ce qu'elle empêche la requérante de céder, à des sociétés de radiodiffusion étrangères, sous la forme de licence, les droits de diffusion en direct et en exclusivité des matchs de la coupe du monde FIFA, et en ce que l'insertion dans cette liste de tous les matches de la coupe du monde FIFA, indépendamment de leur popularité, n'est ni justifiée, ni proportionnée, ou nécessaire.

    Au demeurant, la requérante fait valoir que la liste belge restreint la liberté d'établissement en ce qu'elle empêche la requérante de céder, sous la forme de licence, des droits de diffusion à des sociétés souhaitant utiliser la retransmission d'évènements sportifs de premier ordre comme moyen de s'implanter pour la première fois sur le marché belge.

    En outre, la requérante affirme que la liste belge porte atteinte à ses droits de propriété en ce qu'elle la prive de l'exclusivité de ses droits de diffusion, lequel droit à l'exclusivité est, d'après elle, reconnu par le droit communautaire comme étant l'essence même de la protection de la propriété intellectuelle.

    Enfin, la requérante fait valoir que, contrairement aux dispositions de l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil, la liste belge n'a pas été dressée de manière claire et transparente.


    (1)  Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 1989, L 298, p. 23).

    (2)  Décision de la Commission, du 25 juin 2007, concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO 2007, L 180, p. 24).


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