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Document 62007TN0148

Affaire T-148/07: Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg/Commission

JO C 155 du 7.7.2007, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/32


Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg/Commission

(Affaire T-148/07)

(2007/C 155/59)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Luxembourg) (représentant: K. Beckmann, avocate)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende solidaire que la décision attaquée inflige à la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées à la requérante et à d'autres entreprises pour participation à une entente lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques au Luxembourg. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.

À l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:

incompétence de la Commission faute d'importance interétatique de l'infraction locale reprochée;

infraction au principe ne bis in idem, car la Commission a méconnu la décision d'amnistie prise en faveur de la requérante par les autorités luxembourgeoises en matière de concurrence avant l'ouverture de la procédure;

les conditions permettant d'engager la responsabilité solidaire de la requérante avec sa société mère ne sont pas remplies, la requérante étant juridiquement et économiquement indépendante;

disproportion du montant de l'amende par rapport à l'importance effective de la requérante sur le marché;

illégalité du multiplicateur de dissuasion, car le calcul de l'amende ne se fonde que sur le chiffre d'affaires de la requérante et que celui-ci ne justifie pas l'application de ce multiplicateur;

absence de justification du supplément pour récidive dans le cadre du calcul de l'amende, pour erreur de droit lors du calcul des amendes préalables et pour erreur d'appréciation;

infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), car, en ce qui concerne le plafond d'amende de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, la Commission s'est fondée sur le chiffre d'affaires du groupe et non sur celui de la requérante;

application erronée en droit de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant (2), car la plus-value de la coopération de la requérante n'a pas été suffisamment prise en considération;

prise en considération insuffisante de la coopération de la requérante en dehors de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


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