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Document 62007TN0144

    Affaire T-144/07: Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssensKrupp Liften Ascenseurs/Commission des Communautés européennes

    JO C 155 du 7.7.2007, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 155/29


    Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssensKrupp Liften Ascenseurs/Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-144/07)

    (2007/C 155/55)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie) requérante: ThyssensKrupp Liften Ascenseurs NV/SA (Bruxelles (Belgique)) (représentants: Mes V. Turner et D. Mes, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision litigieuse, dans la mesure où elle concerne la requérante;

    à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende que la requérante est solidairement tenue de payer

    condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante attaque la décision C(2007)512 final (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Ascenseurs et escaliers mécaniques). Elle réclame l'annulation de la décision dans la mesure où celle-ci la concerne ou, à titre subsidiaire, une réduction de l'amende qui lui a été infligée.

    À l'appui de son recours, la requérante soutient d'abord que la Commission n'aurait pas été compétente pour appliquer l'article 81 CE, car l'infraction n'aurait eu aucun effet sensible sur le commerce intracommunautaire au sein de l'UE.

    A titre subsidiaire, la Commission soutient que la Commission n'était pas l'autorité de concurrence bien placée par excellence aux fins de l'application de l'article 81 CE au sens de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (1). Selon la requérante, en engageant une procédure, la Commission a porté atteinte à la confiance légitime que l'application de cette communication avait pu inspirer à la requérante.

    En troisième lieu, en engageant une procédure et en infligeant une amende, la Commission a enfreint le principe «ne bis in idem», le principe de sécurité juridique, le principe de la confiance légitime ainsi que le principe de bonne administration, étant donné que l'autorité belge de la concurrence avait accordé à la requérante une immunité en matière d'amendes quant à la participation à l'infraction au droit des ententes qui fait l'objet de la décision litigieuse.

    En outre, c'est illégalement que la Commission aurait prononcé la responsabilité solidaire de la requérante, ThyssenKrupp Elevators AG, et de ThyssenKrupp AG pour l'infraction commise par la requérante.

    La requérante soutient également que, en fixant le montant de l'amende à infliger, la Commission a enfreint l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003 (2), les lignes directrices pour le calcul des amendes (3), le principe d'égalité ainsi que le principe de proportionnalité, En outre la Commission n'aurait pas respecté le plafond de l'article 23 en matière d'amende.

    La requérante soutient en outre que, en calculant le montant de la réduction de l'amende à infliger à la requérante en raison de sa coopération dans le cadre de la communication sur la clémence, la Commission se serait rendue coupable d'une violation de la communication sur la clémence (4) ainsi que du principe d'égalité.

    Enfin, en fixant le montant de la réduction de l'amende à infliger en raison de la coopération hors le cadre du régime de clémence, la Commission se serait rendue coupable d'une violation du principe d'égalité, du principe de proportionnalité, du principe de confiance légitime et le principe de bonne administration.


    (1)  JO 2004, C 101, p. 43.

    (2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

    (3)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).

    (4)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).


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