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Document 62007FJ0124

Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 septembre 2009.
Joachim Behmer contre Parlement européen.
Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2006 - Légalité des instructions régissant la procédure de promotion - Consultation du comité du statut - Procédure d’attribution des points de mérite au Parlement - Examen comparatif des mérites - Discrimination à l’encontre des représentants du personnel.
Affaire F-124/07.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2009 I-A-1-00283; II-A-1-01523

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2009:104




ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 septembre 2009 


Affaire F‑124/07


Joachim Behmer

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2006 – Légalité des instructions régissant la procédure de promotion – Consultation du comité du statut – Procédure d’attribution des points de mérite au Parlement – Examen comparatif des mérites – Discrimination à l’encontre des représentants du personnel »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Behmer demande l’annulation de la décision du Parlement de lui attribuer deux points de mérite pour 2005 et l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2006.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Fonctionnaires exerçant des fonctions de représentation du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 43 ; annexe II, art. 1er, alinéa 6)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Décision d’attribution des points de mérite – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Attribution de points de mérite uniquement par la direction générale d’affectation

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

4.      Fonctionnaires – Statut – Dispositions générales d’exécution – Obligation d’édicter de telles dispositions

(Statut des fonctionnaires, art. 45 et 110, § 1)

5.      Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Mesures ayant été abrogées au moment des faits – Exclusion

(Art. 241 CE)

6.      Fonctionnaires – Promotion – Critères – Mérites – Prise en considération de l’ancienneté – Caractère subsidiaire

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

7.      Fonctionnaires – Promotion – Procédure

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

8.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Obligation d’opérer un examen comparatif de tous les fonctionnaires promouvables – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      Si, en vertu de l’article 1er, sixième alinéa, première phrase, de l’annexe II du statut, il est prévu que les fonctions de représentation du personnel doivent être prises en compte comme parties des services qu’un fonctionnaire est tenu d’assurer, l’exercice de telles fonctions ne justifie cependant pas à lui seul la bonification du nombre de points de mérite à attribuer à un fonctionnaire. Par ailleurs, l’absence de prise en compte des fonctions de représentation du personnel n’est pas de nature, en elle-même, à caractériser une discrimination ou à en présumer l’existence.

(voir points 50, 51 et 165)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Diomede Basili/Commission, F‑108/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 37


2.      Ce n’est que dans l’hypothèse où l’avis du comité des rapports aurait fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé des propositions d’attribution des points de mérite qu’une décision d’attribution des points de mérite s’écartant de l’avis du comité des rapports, sans en préciser les motifs, devrait être annulée.

(voir point 60)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 54


3.      Dans le cadre du système d’attribution des points de mérite mis en place par le Parlement européen, l’examen comparatif des mérites d’un fonctionnaire en vue de l’attribution de points de mérite ne peut être mené qu’au sein de la direction générale d’appartenance du fonctionnaire et, partant, chaque fonctionnaire d’une direction ou d’un service ayant vocation à la promotion concourt avec tous les autres fonctionnaires de sa direction ou de son service pour un nombre limité de points de mérite, tous grades et groupes de fonctions confondus au sein de la direction ou du service.

(voir point 64)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F‑44/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 43 et 44


4.      Une institution communautaire n’a l’obligation d’édicter des mesures d’exécution soumises, en vertu de l’article 110, paragraphe 1, du statut, à l’avis du comité du statut et également à la consultation du comité du personnel, qu’en cas de disposition impérative ou lorsque des dispositions du statut manquent de clarté et de précision à un point tel qu’elles ne se prêtent pas à une application dépourvue d’arbitraire.

S’agissant de l’adoption des instructions régissant la procédure de promotion, force est de constater que l’article 45 du statut n’exige pas que soient adoptées des dispositions générales d’exécution au sens de l’article 110, paragraphe 1, du statut, et il n’est pas non plus établi que ce même article 45 manquerait de clarté et de précision au point que l’adoption des dispositions générales d’exécution aurait été nécessaire afin d’éviter son application arbitraire.

(voir points 91 et 92)

Référence à :

Cour : 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179, 193 ; 31 mars 1965, Vandevyvere/Parlement, 23/64, Rec. p. 205, 215 ; 8 juillet 1965, Prakash/Commission, 19/63 et 65/63, Rec. p. 677, 695

Tribunal de première instance : 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission, T‑156/95, RecFP p. I‑A‑171 et II‑509, point 53


5.      La portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige en ce que, d’une part, l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable directement ou indirectement à l’espèce qui fait l’objet du recours et, d’autre part, qu’il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle et l’acte général en question.

Or, un requérant ne saurait tirer bénéfice de l’annulation de mesures n’étant plus applicables au moment des faits. Doit dès lors être rejetée comme irrecevable une exception d’illégalité dirigée à l’encontre de mesures d’application abrogées avant l’introduction du recours.

(voir points 95 et 96)

Référence à :

Tribunal de première instance : 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57 ; 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 54


6.      L’article 45 du statut ne prévoit pas, parmi les critères mentionnés comme déterminants pour une promotion, celui de l’ancienneté, un tel critère n’intervenant que de façon subsidiaire. Partant, une réglementation interne du Parlement européen selon laquelle l’examen comparatif des mérites englobe l’analyse de la constance des mérites dans le temps des fonctionnaires depuis leur dernière promotion doit s’interpréter dans les limites définies par l’article 45 du statut et les autres normes internes en vigueur au Parlement. En conséquence, l’ancienneté ne constitue pas le critère principal de promotion et ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’administration peut choisir d’en tenir compte pour départager les candidats. Il en est toutefois tenu compte au travers d’autres éléments prévus dans les mesures d’application, lesquelles n’obligent pas l’administration à prendre en considération la totalité du parcours professionnel d’un fonctionnaire.

(voir points 106, 110, 141 et 142)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42, et la jurisprudence citée


7.      Dans le cadre du système de promotion adopté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les recommandations émises par le comité consultatif de promotion ne constituent qu’une étape dans l’exercice de promotion et ne lient pas l’administration. Partant, à propos d’un exercice s’achevant par la décision de non-promotion d’un fonctionnaire, la circonstance que, au moment de l’émission de ses recommandations, le comité ne dispose pas de la décision définitive d’attribution de points de mérite dudit fonctionnaire n’est pas pertinente si ladite autorité a, au moment de l’adoption de ses décisions de promotion, connaissance de cette décision définitive.

(voir points 132 et 133)


8.      Ni les dispositions de l’article 45 du statut ni les mesures internes adoptées par le Parlement européen n’exigent du comité consultatif de promotion qu’il opère un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables. Par conséquent, ledit comité n’a pas l’obligation d’examiner les rapports de notation et les fiches de synthèse de tous les fonctionnaires, mais doit uniquement avoir à disposition lesdits documents pour le cas où il estime utile de s’y reporter.

Par ailleurs, en l’absence d’une obligation imposant au comité de promotion de procéder à un examen comparatif de tous les fonctionnaires, ce dernier peut ne fonder ses travaux que sur les listes de recommandation des fonctionnaires établies par les directions générales. Il en est d’autant plus ainsi que, un examen comparatif des mérites ayant été réalisé par les directions générales pour établir leurs recommandations, le comité peut s’appuyer sur celles-ci pour avoir une idée du mérite comparé des fonctionnaires.

(voir points 140 et 146)




ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2006 – Légalité des instructions régissant la procédure de promotion – Consultation du comité du statut – Procédure d’attribution des points de mérite au Parlement – Examen comparatif des mérites – Discrimination à l’encontre des représentants du personnel »

Dans l’affaire F‑124/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Joachim Behmer, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes C. Burgos et R. Ignătescu, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 octobre suivant), M. Behmer demande l’annulation de la décision du Parlement européen de lui attribuer deux points de mérite pour 2005 (ci-après la « décision définitive d’attribution de points 2005 ») et l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2006 (ci-après la « décision de non-promotion 2006 »).

 Cadre juridique

2        L’article 1er quinquies, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« Dès lors qu’une personne relevant du présent statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. […] »

3        L’article 24 ter du statut énonce :

« Les fonctionnaires jouissent du droit d’association ; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens. »

4        L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

5        L’article 110, paragraphe 1, du statut prévoit :

« Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. […] »

6        L’article 1er de l’annexe II du statut prévoit dans son dernier alinéa :

« Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. »

7        La décision du bureau du Parlement du 6 juillet 2005, relative à la politique de promotion et de programmation des carrières, telle que modifiée par la décision du bureau du 13 février 2006, applicable pour l’attribution des points de mérite au titre de l’exercice 2005 et pour l’exercice de promotion 2006 (ci-après la « décision portant politique de promotion »), dispose au titre A « Progression de la carrière au sein d’un même groupe de fonctions/catégorie », point I « Principes » :

« I.1 Mérite et progression de la carrière

Le mérite n’est pas une notion statique, mais un concept dynamique qui prend en compte la constance des efforts dans le temps. La notion de mérite recouvre, par exemple, la manière dont le fonctionnaire/agent s’acquitte des tâches qui lui sont confiées conformément à la description des fonctions contenue dans le rapport de notation, le niveau des services rendus, une mobilité réussie, le niveau de responsabilité exercée, la réalisation d’un projet ou d’une étude complexe ainsi que de travaux exceptionnels, l’expérience professionnelle dans un secteur donné, la capacité d’assumer davantage de responsabilités.

Le mérite d’un fonctionnaire/agent définit le rythme de progression de sa carrière.

L’institution assure, dans un souci d’égalité de traitement et des genres, à chaque fonctionnaire/agent méritant une progression régulière vers les grades supérieurs. Celle-ci se réalise selon un plan d’avancement de carrière qui s’inscrit dans la programmation budgétaire sur laquelle le système de promotion s’appuie.

I.2 Plan d’avancement de carrière

Le plan d’avancement de carrière détermine la durée moyenne dans chaque grade.

En application de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du statut, le rythme moyen des promotions pour les fonctionnaires/agents d’un niveau de mérite suffisant correspond aux tableaux suivants, sous réserve des mesures transitoires prévues au point II :

Fonctionnaires

Grade

Durée moyenne dans le grade
- en années -

 

Assistants
(AST)

Administrateurs
(AD)

13

-

5

12

-

4

[…]

[…]

[…]

[…]

I.3 Évaluation du mérite

I.3.1      Le mérite du fonctionnaire/agent est évalué chaque année. Le rapport de notation constituant l’élément fondamental d’appréciation du mérite, il est impératif que le niveau annuel des points de mérite du noté soit en cohérence avec la notation obtenue pendant l’année de référence […].

Comme principe de base, chaque directeur général/responsable d’unité autonome reçoit un nombre total de points égal au nombre des fonctionnaires/agents, promouvables ou non, ayant au moins trois mois de service dans une institution européenne ou un organisme communautaire pendant l’année de référence multiplié par 2,1[…]. Le total obtenu est, le cas échéant, arrondi selon le principe mathématique. Le [s]ecrétaire général détient une réserve de points de mérite à laquelle il peut être fait appel afin notamment de corriger les distorsions dues au nombre restreint de fonctionnaires/agents dans un grade donné.

Tout fonctionnaire/agent […] qui est jugé méritant reçoit des points de mérite dans une fourchette de 1 à 3 points, étant entendu que le fonctionnaire non méritant ne reçoit pas de points.

I.3.2      Sans préjudice des dispositions statutaires relatives à la promotion, il existe pour chaque grade un nombre minimal de points de mérite ou ‘seuil de référence’ à partir duquel un fonctionnaire/agent sera d’office pris en considération dans le cadre de l’examen des promotions.

Ce seuil de référence est égal au nombre d’années de la ‘durée moyenne dans le grade’, tel qu’il figure dans le plan d’avancement de carrière […] multiplié par [deux].

[…] »

8        La décision portant politique de promotion prévoit à son titre A, point II, un régime transitoire applicable aux fonctionnaires des grades A*/AD 12-13, B*/AST 10, C*/AST 6 et D*/AST 4, déjà en fonction avant le 1er mai 2004 (ci après les « fonctionnaires en fin de carrière »). Il dispose que, par dérogation à la règle fixée au point I.2, le taux de promotion indicatif pour 2006 concernant les fonctionnaires de grade A*/AD 12 est fixé à 5 % du nombre total de fonctionnaires dudit grade.

9        Le titre D de la décision portant politique de promotion, intitulé « Dispositions finales », indique à son deuxième alinéa :

« Le [s]ecrétaire général adopte les mesures d’application établissant les modalités détaillées d’attribution des points de mérite. »

10      Les mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion, arrêtées le 10 mai 2006, applicables pour l’attribution des points de mérite pour l’année 2005 et pour les promotions au titre de l’exercice 2006 (ci-après les « mesures d’application »), prévoient en leur point I.6, intitulé « Décision définitive d’attribution des points de mérite » :

« La décision définitive d’attribution des points est prise par le responsable de l’entité fonctionnelle à la lumière des avis du [c]omité des rapports sur les recours individuels introduits par le personnel de son entité et après décision du [s]ecrétaire général concernant les points de sa réserve. Toute décision s’écartant de l’avis du [c]omité des rapports doit être motivée.

[…] »

11      Le point III.1 des mesures d’application, intitulé « Taux de promotion pour les grades A*/AD 12-13, B*/AST 10, C*/AST 6 et D*/AST 4, », dispose notamment pour les fonctionnaires des grades mentionnés, en fonction avant le 1er mai 2004 :

« Les fonctionnaires en question se verront attribuer des points de mérite à compter de l’exercice 2004. Or, en attendant qu’il soit possible d’établir pour ces populations un régime de promotion fondé sur les notions de durée moyenne dans le grade/seuil de référence, leur promotion se fera selon la procédure suivante :

–        le collège des notateurs de l’entité fonctionnelle à laquelle appartient le fonctionnaire, constitué uniquement de fonctionnaires ayant un grade supérieur à celui des fonctionnaires promouvables, procède à l’examen comparatif du mérite des [fonctionnaires] promouvables sur [la] base de leurs points de mérite, d’une analyse globale de leurs prestations depuis leur dernière promotion en tenant compte de tout élément pertinent et après avoir entendu, le cas échéant, l’avis des précédents notateurs des fonctionnaires en question ;

–        la liste des fonctionnaires auxquels il est proposé qu’une promotion soit accordée est établie par le responsable de l’entité fonctionnelle et transmise à la [direction générale (DG) ‘Personnel’] accompagnée d’une justification détaillée et basée sur l’examen dont [il est] question au tiret ci-dessus ;

–        la DG ‘Personnel’ transmet les listes accompagnées de la justification au [s]ecrétaire général, à chaque responsable d’entité fonctionnelle et aux comités de promotion ;

–        la décision finale est arrêtée par l’[autorité investie du pouvoir de nomination], après avis des [c]omités de promotion, la liste des fonctionnaires promus étant rendue publique.

En cas de promotion, les points de mérite des bénéficiaires sont réinitialisés à zéro. »

12      Le titre IV « Dispositions finales » des mesures d’application dispose :

« Les présentes mesures d’application abrogent et remplacent les mesures d’application relatives à la procédure d’attribution de points de mérite et à la promotion du 25 juillet 2005 et entrent en vigueur pour l’attribution des points de mérite pour l’année 2005 et pour les promotions au titre de l’année 2006. »

13      L’article 17 de l’accord-cadre du 12 juillet 1990 conclu entre le Parlement et les organisations syndicales ou professionnelles du personnel (ci-après l’« accord-cadre ») énonce :

« L’appartenance à une organisation syndicale ou professionnelle, la participation à une activité syndicale ou l’exercice d’un mandat ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière des intéressés. »

 Faits à l’origine du litige

14      Le requérant est entré en service auprès de la Commission des Communautés européennes le 1er janvier 1987 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade LA 7.

15      Lauréat d’un concours interne, il a été transféré au Parlement à un poste de traducteur principal (grade LA 5), le 1er mai 1989.

16      Le 1er janvier 1994, le requérant a été promu au grade LA 4.

17      Lors du décloisonnement du cadre linguistique, lequel a permis aux fonctionnaires dudit cadre d’accéder par voie de mutation aux postes de l’ancienne catégorie A, le requérant a été nommé administrateur principal à la DG « Information », le 15 juillet 2001, avec classement au grade A 4.

18      Depuis 1996, le requérant est coordinateur du comité intersyndical au sein du Parlement. Après avoir occupé d’autres fonctions au sein du syndicat « Union syndicale Luxembourg » et en avoir été le président de 1996 à 2001, il en est, depuis cette date, le vice-président.

19      Suite à l’entrée en vigueur de la réforme du statut le 1er mai 2004, le requérant a été reclassé au grade dénommé A*12, renommé, le 1er mai 2006, AD 12.

20      Le 9 mars 2006, le directeur général de la DG « Information » a décidé, après avoir consulté le comité des rapports, d’attribuer 2 points de mérite au requérant au titre de l’exercice de notation 2004 (ci-après la « décision d’attribution de points 2004 »). Le requérant a introduit une réclamation contre cette décision le 19 juin 2006.

21      Le 16 août 2006, le requérant s’est vu proposer l’attribution de 2 points de mérite au titre de l’exercice 2005.

22      Le 29 août 2006, le requérant a saisi le comité des rapports d’un recours contre la proposition d’attribution de 2 points de mérite.

23      Début septembre 2006, la liste des fonctionnaires promouvables au grade AD 13 pour l’exercice 2006 a été publiée. Le nom du requérant figurait sur cette liste.

24      Le 24 octobre 2006, le comité des rapports a conclu que l’attribution au requérant d’un troisième point de mérite au titre de l’exercice 2005 serait justifiée.

25      Ce même 24 octobre 2006, le comité de promotion s’est également réuni. Il a établi une liste par ordre de mérite des fonctionnaires à recommander pour une promotion. Le nom du requérant n’y figurait pas.

26      Le 31 octobre 2006 a été adoptée la décision définitive d’attribution de points 2005, notifiée au requérant le 7 novembre 2006. Cette dernière attribue 2 points de mérite au requérant au motif que « [l]e [c]omité des rapports a donné un avis favorable pour l’octroi d’un [troisième] point de mérite[, mais que] faute de points disponibles, la [direction générale] ne peut pas suivre cet avis ».

27      Le 22 novembre 2006, la liste définitive des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2006 a été communiquée par courriel à l’ensemble du personnel. Le nom du requérant n’y figurait pas.

28      Le 18 janvier 2007, le secrétaire général du Parlement ayant constaté que la décision d’attribution des points 2004 n’était pas motivée, a fait droit à la réclamation formée par le requérant à l’encontre de la décision d’attribution de points 2004 et a retiré ladite décision.

29      Le 7 février 2007, le requérant a saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation contre la décision définitive d’attribution de points 2005. L’AIPN a rejeté la réclamation en date du 6 juillet 2007. Le requérant indique en avoir pris connaissance le 17 juillet suivant.

30      Le 22 février 2007, le requérant a formé une réclamation contre la décision de non-promotion 2006.

31      Le 4 juin 2007, le directeur général de la DG « Information » a adopté une nouvelle décision d’attribution des points de mérite au titre de l’exercice 2004.

32      Par lettre du 16 juillet 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation contre la décision de non-promotion 2006. Le requérant indique en avoir pris connaissance le 18 juillet suivant.

 Conclusions des parties et procédure

33      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision définitive d’attribution de points 2005 ;

–        annuler la décision de non-promotion 2006 ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

34      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        décider sur les dépens comme de droit.

35      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 4 juin 2008, les affaires F‑47/07, F‑124/07 et F‑16/08, Behmer/Parlement, ont été jointes aux fins de la procédure orale.

36      Par voie de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité le requérant à répondre aux observations formulées par le Parlement dans son mémoire en défense. Le requérant s’étant exécuté par dépôt au greffe, le 4 décembre 2008, d’observations écrites, le Tribunal a demandé au Parlement, lors de l’audience, si celui-ci souhaitait répondre par écrit aux observations du requérant. Le Parlement a indiqué souhaiter répondre oralement à l’audience.

37      Lors de l’audience, le Tribunal a demandé au Parlement de produire le compte-rendu de la réunion du comité de promotion pour 2006. Le Parlement a déféré à cette demande par dépôt au greffe dudit document le 11 décembre 2008. Le requérant a fait parvenir ses observations au greffe le 22 décembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 24 décembre suivant).

38      Par lettre du 13 janvier 2009, les parties ont été informées de la clôture de la procédure orale.

 En droit

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision définitive d’attribution de points 2005

39      Au soutien de ses conclusions contre la décision définitive d’attribution de points 2005, le requérant avance deux moyens tirés, respectivement :

–        de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation, de la violation du point I.6 des mesures d’application, ainsi que de la violation des principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement ;

–        de la violation des articles 1er quinquies et 24 ter du statut, ainsi que de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et du principe de non-discrimination.

 Concernant le premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation, de la violation du point I.6 des mesures d’application, ainsi que de la violation des principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement

40      Le moyen se décompose en deux branches.

41      Dans la première branche, le requérant allègue l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, la violation de l’obligation de motivation et la violation du point I.6 des mesures d’application.

42      Dans la deuxième branche, le requérant invoque la violation des principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement.

 En ce qui concerne la première branche du moyen, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation et de la violation du point I.6 des mesures d’application

–       Arguments des parties

43      Premièrement, le requérant note que la décision définitive d’attribution de points 2005 ne fait pas état de ses fonctions de représentation du personnel et ceci alors même que le comité des rapports avait conclu que l’attribution d’un troisième point pourrait être justifiée, entre autres, pour cette raison. Il en déduit une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration.

44      Lors de l’audience, le requérant a estimé que son notateur n’était pas compétent pour établir son rapport de notation, car ce dernier n’avait pas la possibilité matérielle d’apprécier la façon dont le requérant avait pu exercer les mandats de représentation du personnel qui lui avaient été confiés.

45      Deuxièmement, le requérant estime que la décision définitive d’attribution de points 2005 n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle se borne à indiquer comme motif que le directeur général de la DG « Information » n’aurait plus eu de points de mérite à allouer et qu’elle ne précise pas, comme l’exige pourtant le point I.6 des mesures d’application, les raisons ayant conduit le directeur général à s’écarter de l’avis du comité des rapports. Or, selon le requérant, cette absence de motivation suffisante n’aurait pas été couverte lors de la réponse à la réclamation, l’administration se limitant à des affirmations générales déjà formulées au titre de l’exercice de promotion 2005.

46      Troisièmement, le requérant affirme à l’occasion de ses développements concernant le défaut de motivation de la décision définitive d’attribution de points 2005 que, contrairement aux dispositions de l’article 45 du statut, les mérites des fonctionnaires de groupes de fonctions et de grades différents auraient été comparés entre eux aux fins de l’attribution des points de mérite.

47      En défense, le Parlement fait valoir, d’une part, que l’administration, lorsqu’elle a procédé au réexamen du cas du requérant à la suite de l’avis du comité des rapports, a tenu compte des fonctions de représentation du personnel exercées par l’intéressé, mais aurait conclu que les mérites des autres fonctionnaires devaient être considérés comme supérieurs. Par ailleurs, selon le Parlement, le comité des rapports se serait borné à attirer l’attention de l’AIPN sur le fait que les activités du requérant au sein du comité du personnel devaient être prises en compte. D’autre part, le Parlement considère qu’il aurait respecté son obligation de motivation.

–       Appréciation du Tribunal

48      En premier lieu, le requérant allègue une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision définitive d’attribution de points 2005 ne ferait pas état de ses fonctions de représentation du personnel.

49      Cependant il convient de relever que le requérant ne développe pas sur quel fondement juridique et selon quelle modalité les fonctions de représentation du personnel devraient être prises en compte, mais se borne à rappeler que, selon le comité des rapports, tel aurait dû être le cas.

50      À cet égard, il y a lieu de constater que, selon l’article 1er, sixième alinéa, première phrase, de l’annexe II du statut, il est prévu que les fonctions de représentation du personnel doivent être prises en compte comme parties des services qu’un fonctionnaire est tenu d’assurer. La deuxième phrase, qui est d’ailleurs reprise dans sa substance à l’article 17 de l’accord-cadre, ajoute qu’un fonctionnaire ne saurait subir de préjudice du fait de l’exercice de fonctions de représentant du personnel.

51      De plus, il ressort de la jurisprudence que l’exercice de fonctions de représentation du personnel ne justifie pas à lui seul la bonification du nombre de points de mérite à attribuer à un fonctionnaire (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Diomede Basili/Commission, F‑108/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 37).

52      Il s’ensuit que, contrairement à ce que suggère le requérant, l’obligation de prendre en compte les fonctions de représentation du personnel d’un fonctionnaire ne se traduit pas nécessairement par l’octroi d’un point de mérite supplémentaire.

53      En tout état de cause, il y a lieu de relever que le rapport de notation du requérant, établi au titre de l’année 2005, mentionne dans la rubrique « Conduite » : « Gestionnaire. [C]onférencier et représentant du personnel, sa contribution est toujours largement au-dessus du niveau requis qui est déjà élevé. » Force est donc de constater que les activités de représentation du personnel exercées par le requérant ont été prises en compte, ce que d’ailleurs le secrétaire général du Parlement a souligné dans le rejet de la réclamation.

54      En conséquence, le grief du requérant tiré d’une absence de prise en compte de ses fonctions de représentation du personnel doit être rejeté.

55      En deuxième lieu, le requérant affirme, en substance, que la décision définitive d’attribution de points 2005 ne serait pas suffisamment motivée pour deux raisons, à savoir, tout d’abord, que ladite décision se borne à indiquer comme motif que le directeur général de la DG « Information » n’aurait plus eu de points de mérite à allouer, ensuite, qu’elle ne précise pas les raisons ayant conduit le directeur général à s’écarter de l’avis du comité des rapports. De plus, le requérant estime que ces insuffisances de motivation n’ont pas été comblées au stade du rejet de la réclamation.

56      À cet égard, il y lieu d’observer que la décision définitive d’attribution de points 2005 mentionne comme motivation pour refuser l’attribution d’un troisième point de mérite au requérant, la circonstance que la direction générale a épuisé son quota de points disponibles.

57      En outre, la décision portant rejet de la réclamation du requérant dirigée contre la décision d’attribution de points 2005 indique qu’il ressortait d’un examen comparatif attentif et minutieux des mérites du requérant que son rapport de notation au titre de l’année 2005 n’était pas supérieur à celui des fonctionnaires ayant reçu un troisième point, qui avaient tous, selon leur groupe de fonctions, leur grade et leur niveau de responsabilités respectifs, fait preuve de mérites exceptionnels et ce, quels que soient les services auxquels ils étaient affectés. Puisque, selon une jurisprudence constante la motivation d’une décision peut intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation (arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, RecFP p. I‑A‑2‑195 et II‑A‑2‑999, points 42 et 43), ce motif doit également être pris en considération pour déterminer si l’administration s’est conformée à l’obligation de motiver ses décisions.

58      Il s’ensuit que, eu égard aux éléments précités, l’administration a satisfait aux exigences de la jurisprudence relative à la motivation des décisions administratives et, en particulier, celle concernant le caractère stéréotypé de la motivation (arrêt du Tribunal de première instance du 26 avril 2005, Sison/Conseil, T‑110/03, T‑150/03 et T‑405/03, Rec. p. II‑1429, point 63) en ce que le requérant a pu ainsi apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et ce dernier exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22, et du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 39 ; arrêts du Tribunal de première instance du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 73, et du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T‑178/95 et T‑179/95, RecFP p. I‑A‑51 et II‑155, point 33 ; arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F‑44/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 35).

59      En ce qui concerne l’obligation pour l’administration, prévue par le point I.6 des mesures d’application, d’indiquer les raisons ayant conduit le directeur général de la DG « Information » à s’écarter de l’avis du comité des rapports, il est constant que dans son avis, le comité des rapports a conclu que, en tenant compte de l’activité de représentation du personnel du requérant, l’attribution d’un troisième point de mérite pourrait être justifiée. Dans sa décision d’attribution des points de mérite, le directeur général a pris acte que le comité des rapports avait donné un avis favorable pour l’octroi d’un troisième point de mérite, mais a déclaré que, faute de points disponibles, la DG ne pouvait suivre cet avis. Il s’ensuit que le directeur général a indiqué les raisons pour lesquelles il s’est écarté de l’opinion du comité des rapports et que, partant, l’administration a satisfait à l’obligation prévue au point I.6 des mesures d’application, sans qu’il doit besoin d’examiner le contenu de la réponse à la réclamation.

60      En tout état de cause, il convient de rappeler que ce n’est que dans l’hypothèse où l’avis du comité des rapports aurait fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé des propositions d’attribution des points de mérite, qu’une décision d’attribution des points de mérite s’écartant de l’avis du comité des rapports sans en préciser les motifs, devrait être annulée (voir, par analogie, concernant le rapport d’évaluation de carrière, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, point 54).

61      En l’espèce, le comité des rapports a exprimé dans un premier temps un jugement de valeur concernant le nombre de points de mérite à attribuer au requérant eu égard à ses prestations durant l’exercice de référence. Dans un second temps, ledit comité s’est borné à suggérer l’attribution d’un troisième point de mérite au requérant eu égard à son activité de représentation du personnel. Partant, il y a lieu de constater que l’avis du comité des rapports n’était pas de nature à jeter un doute sur la validité de la proposition d’attribution de points 2005 et que, en conséquence, la décision attaquée ne saurait, en tout état de cause, être annulée au seul motif qu’elle s’écarterait de l’avis du comité des rapports sans en préciser le motif.

62      En dernier lieu, le requérant allègue, dans le cadre de ses développements concernant l’absence de motivation de la décision définitive d’attribution de points 2005, une violation de l’article 45 du statut en ce que, lors du rejet de sa réclamation, les mérites de fonctionnaires de groupes de fonctions et de grades différents auraient été comparés entre eux par l’administration.

63      À cet égard, il convient de constater que cet argument est inopérant pour soutenir la présente branche du moyen, tirée d’un défaut de motivation. En tout état de cause, il convient de relever, s’agissant du système d’attribution des points de mérite au Parlement, que, en vertu du point I.3.1 de la décision portant politique de promotion, chaque directeur général reçoit, en fonction de l’effectif de sa direction générale, un nombre limité de points de mérite. S’ajoute à ce quota la réserve de points de mérite détenue par le secrétaire général. Chaque fonctionnaire du Parlement reçoit ainsi, à l’issue d’un examen comparatif des mérites, un nombre de points de mérite compris entre zéro et trois.

64      Il ressort du point I.3.1 de la décision portant politique de promotion que l’examen comparatif des mérites en vue de l’attribution de points de mérite ne peut être mené qu’au sein de la direction générale d’appartenance du fonctionnaire, au vu du nombre limité de points de mérite disponibles pour sa direction générale et que, partant, chaque fonctionnaire d’une direction ou d’un service ayant vocation à la promotion concourt avec tous les autres fonctionnaires de sa direction ou de son service pour un nombre limité de points de mérite tous grades et groupes de fonctions confondus au sein de la direction ou du service (voir arrêt Barbin/Parlement, précité, points 43 et 44, et la jurisprudence citée).

65      Il s’ensuit que la première branche du moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

 En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, tirée de la violation des principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

66      Le requérant reproche au Parlement d’avoir adopté la décision définitive d’attribution de points 2005, premièrement, plus tard que pour ses collègues de même grade, deuxièmement, postérieurement à la réunion du comité de promotion tenue le 24 octobre 2006 et, troisièmement, alors que le quota de points de sa direction générale était déjà épuisé. Le requérant en conclut que les principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement auraient ainsi été violés.

–       Appréciation du Tribunal

67      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. De plus, selon une jurisprudence constante, pour qu’un recours soit recevable, il est nécessaire, afin de garantir la sécurité juridique, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29 ; ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2007, Mascheroni/Commission, F‑63/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 52).

68      En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant ne développe pas, même sommairement, son affirmation de façon à permettre au Tribunal d’apprécier comment la triple circonstance qu’il invoque, à savoir que la décision définitive d’attribution de points 2005 a été prise plus tardivement que celles de ses collègues, postérieurement à la réunion du comité de promotion et alors que le quota de points de sa direction générale était épuisé, aurait pu violer les principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement. En effet, la seule référence sommaire à des circonstances entourant l’adoption d’une décision, n’est pas suffisante pour établir une violation des principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement.

69      En conséquence, la deuxième branche du moyen doit être rejetée.

70      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté.

 Concernant le deuxième moyen tiré de la violation des articles 1er quinquies et 24 ter du statut, ainsi que de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

71      En substance, le requérant soutient que l’AIPN n’a pas démontré s’être entourée de toutes les garanties afin de s’assurer qu’il n’était pas discriminé en raison de ses activités de représentation du personnel.

72      Pour soutenir son moyen, le requérant fait état de sa participation très active à une manifestation en 2003 contre la réforme du statut. Il relève notamment que son supérieur hiérarchique actuel était, à l’époque, directeur de la sécurité du Parlement et qu’il s’était opposé à lui durant la manifestation.

73      De son côté, le Parlement se défend de toute discrimination. Il souligne que, s’il avait été victime d’une discrimination, les rapports de notation et la fiche de synthèse du requérant n’auraient pas été d’un excellent niveau. De plus, le Parlement fait valoir que le requérant n’aurait établi aucun fait permettant de présumer l’existence d’une discrimination au sens de l’article 1er quinquies du statut. Il en conclut que la charge de la preuve pèserait toujours sur le requérant.

 Appréciation du Tribunal

74      Le requérant reproche au Parlement de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il n’était pas discriminé en raison de ses activités de représentation du personnel. Cette abstention serait manifeste étant donné, d’une part, que le refus de lui attribuer un troisième point de mérite serait lié à sa participation aux manifestations de 2003 et, d’autre part, que l’administration se borne en réponse à affirmer qu’il n’aurait pas été victime d’une discrimination, car ses rapports de notation auraient été d’un très bon niveau. Partant, une telle affirmation doit être regardée comme constituant une allégation quant à l’existence d’une discrimination à l’encontre du requérant en raison de ses activités de représentation du personnel.

75      À cet égard, il convient de relever que le requérant n’avance aucun élément de nature à établir une discrimination ni même une présomption en ce sens. En effet, la simple référence à des faits, liés aux activités de représentation du personnel du requérant, datant de 2003, dans la situation où la décision définitive d’attribution de points 2005 a été adoptée le 31 octobre 2006, ne saurait suffire à établir ne serait-ce qu’une présomption de discrimination, puisque, d’une part, les faits auxquels le requérant se réfère sont trop éloignés dans le temps pour qu’il soit possible d’établir un lien avec la décision définitive d’attribution de points 2005, et, d’autre part, il ressort du rapport de notation du requérant pour l’année 2005 que ses activités de représentation du personnel ont été perçues de façon positive par l’administration.

76      Ce constat n’est pas remis en cause par le comportement, à le supposer établi, du directeur général de la DG « Information », qui est actuellement le supérieur hiérarchique du requérant, lors des manifestations de 2003, car l’adoption de la décision définitive d’attribution de points 2005 n’est pas le produit de sa seule volonté et qu’il n’est pas démontré que le directeur général aurait exercé une influence déterminante sur la décision de non-promotion.

77      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant infondé.

2.     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-promotion 2006

78      Au soutien de ses conclusions contre la décision de non-promotion 2006, le requérant avance trois moyens, tirés :

–        premièrement, de la violation des articles 45 et 110, paragraphe 1, du statut, ainsi que d’une exception d’illégalité à l’encontre de la décision portant politique de promotion et de la violation du principe de confiance légitime ;

–        deuxièmement, de la violation de l’article 45 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement ;

–        troisièmement, de la violation des articles 1er quinquies et 24 ter du statut ainsi que de l’article 1er, sixième aliéna, de l’annexe II du statut et du principe de non-discrimination.

 Concernant le premier moyen, tiré de la violation des articles 45 et 110, paragraphe 1, du statut, ainsi que d’une exception d’illégalité à l’encontre de la décision portant politique de promotion et de la violation du principe de confiance légitime

 Arguments des parties

79      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque, à titre principal et en substance, une exception d’illégalité à l’égard de la décision portant politique de promotion, pour violation des articles 45 et 110, paragraphe 1, du statut et, par voie de conséquence, l’illégalité de l’ensemble de l’exercice de promotion 2006. Il considère ainsi que ladite décision, malgré sa dénomination, aurait la portée de « dispositions générales d’exécution » (ci-après les « DGE ») de sorte que le comité du statut aurait dû être consulté pour son adoption.

80      À titre subsidiaire, le requérant allègue, premièrement, que les mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et de promotion du 25 juillet 2005 seraient contraires à l’article 45 du statut en ce qu’elles ne prévoient pas la prise en compte de ses mérites dans la durée, constatés lors des exercices précédents.

81      À ce sujet, le requérant indique dans ses observations aux questions du Tribunal que, bien qu’ayant formulé son grief à l’égard des mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et de promotion, adoptées le 25 juillet 2005, celui-ci doit être compris comme étant dirigé contre les mesures d’application dans leur version du 10 mai 2006.

82      Sur le fond, le requérant conteste, premièrement, la légalité des mesures d’application pour incompétence de leur auteur. En effet, il estime que, en l’absence de base juridique, le secrétaire général du Parlement n’était pas compétent pour adopter un système d’attribution de points de mérite et de promotion transitoire et dérogatoire. Deuxièmement, le requérant conteste la légalité des mesures d’application pour autant que ces dernières s’écartent des principes visés à l’article 45 du statut à savoir la prise en compte, d’une part, des rapports de notation et, d’autre part, du mérite dans la durée. Troisièmement, le requérant affirme que le secrétaire général n’aurait pas eu compétence pour décider de n’attribuer des points de mérite aux fonctionnaires en fin de carrière qu’à compter de 2004.

83      À titre également subsidiaire, le requérant affirme que l’administration aurait violé la décision portant politique de promotion en ce que les rapports de notation des fonctionnaires en fin de carrière, comme lui, rédigés entre 1997 et 2003, auraient dû être pris en compte de façon chiffrée, conformément au titre A, point I.1, de la décision portant politique de promotion qui évoque la prise en compte des efforts dans le temps.

84      En défense, le Parlement affirme, s’agissant de l’article 110, paragraphe 1, du statut, que la décision portant politique de promotion ne constituerait pas des DGE et que partant, il n’était pas obligé de consulter le comité du statut.

85      S’agissant de la légalité des mesures d’application, le Parlement rappelle qu’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Or, la partie défenderesse considère qu’il n’existerait pas, en l’espèce, de lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et les mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et de promotion, adoptées le 25 juillet 2005, car ces dernières avaient été remplacées par les mesures d’application adoptées en date du 10 mai 2006 et n’étaient donc plus applicables lors de l’exercice de promotion 2006.

86      Sur le fond, le Parlement estime, tout d’abord, que le secrétaire général aurait été compétent pour adopter le régime transitoire d’attribution de points de mérite et de promotion en raison d’une délégation de compétence du bureau à son égard, prévue par la décision portant politique de promotion. En effet, cette délégation couvrirait la possibilité pour ce dernier d’instaurer un régime transitoire pour les fonctionnaires de grade AD 12 et ceci d’autant qu’un tel régime aurait été nécessaire dans l’attente de l’application à ces fonctionnaires du nouveau régime de promotion fondé sur l’existence d’un seuil de référence équivalant à une durée moyenne dans le grade.

87      Ensuite, le Parlement rappelle que l’ancienneté de grade ne constitue pas un critère déterminant pour la promotion, même si, en l’espèce, elle a été prise en considération par le comité de promotion comme critère subsidiaire par rapport aux points de mérite et aux responsabilités.

88      Enfin, le Parlement affirme que, contrairement aux allégations du requérant, ce serait non le secrétaire général, mais le bureau qui aurait adopté la décision de n’attribuer des points de mérite aux fonctionnaires anciennement qualifiés de « en fin de carrière », qu’à compter de 2004.

89      S’agissant de la mise en œuvre de la décision portant politique de promotion, le Parlement rappelle qu’il ne ressort ni de l’article 45 du statut ni de la jurisprudence qu’il ait l’obligation de chiffrer les mérites.

 Appréciation du Tribunal

90      Concernant l’exception d’illégalité de la décision portant politique de promotion, le requérant affirme que l’article 110, paragraphe 1, du statut aurait été méconnu en ce que le comité du statut aurait dû être consulté lors de son adoption.

91      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Parlement n’a l’obligation d’édicter des mesures d’exécution soumises, en vertu de l’article 110, paragraphe 1, du statut, à l’avis du comité du statut et également à la consultation du comité du personnel, qu’en cas de disposition impérative ou lorsque des dispositions du statut manquent de clarté et de précision à un point tel qu’elles ne se prêtent pas à une application dépourvue d’arbitraire (arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179, 193, et du 8 juillet 1965, Prakash/Commission, 19/63 et 65/63, Rec. p. 677, 695 ; arrêt du Tribunal de première instance du 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission, T‑156/95, RecFP p. I‑A‑171 et II‑509, point 53).

92      Force est de constater que l’article 45 du statut n’exige pas que soient adoptées des DGE et il n’est pas non plus établi que ce même article 45 manquerait de clarté et de précision au point que l’adoption de DGE aurait été nécessaire afin d’éviter son application arbitraire contraire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Vandevyvere/Parlement, 23/64, Rec. p. 205, 215).

93      Ainsi, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de la décision portant politique de promotion doit être rejetée comme étant infondée sans qu’il soit besoin de déterminer si le vice allégué était étroitement lié à la décision définitive d’attribution de points de mérite 2005.

94      Concernant l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’égard des mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et de promotion, du 25 juillet 2005, le requérant conteste en substance, premièrement, la compétence du secrétaire général pour les adopter, deuxièmement, l’absence de prise en compte des mérites constatés antérieurement à l’adoption du nouveau régime de promotion, troisièmement, la compétence du secrétaire général pour n’attribuer des points de mérite aux fonctionnaires en fin de carrière qu’à compter de 2004.

95      Sur ce point, il y a lieu de rappeler que la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige en ce que, d’une part, l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable directement ou indirectement à l’espèce qui fait l’objet du recours et, d’autre part, qu’il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle et l’acte général en question (voir arrêt du Tribunal de première instance du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57, et du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 54).

96      En l’espèce, le grief du requérant est expressément dirigé à l’encontre des mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et de promotion, adoptées le 25 juillet 2005. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées et remplacées par les mesures d’application adoptées le 10 mai 2006. En conséquence l’exception d’illégalité doit être rejetée comme irrecevable puisque le requérant ne saurait tirer bénéfice de l’annulation des mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et de promotion adoptées le 25 juillet 2005, ces dernières n’étant plus applicables au moment des faits.

97      À l’occasion de ses observations concernant les mesures d’organisation de la procédure ordonnées par le Tribunal, le requérant a demandé à ce que l’exception d’illégalité des mesures qu’il avait soulevée dans sa requête à l’égard des mesures d’application adoptées le 25 juillet 2005, soit comprise comme étant dirigée contre les mesures d’application du 10 mai 2006.

98      Toutefois, cette demande ayant pour effet de soulever une exception d’irrecevabilité contre une norme autre que celle initialement visée dans la requête, l’admettre aboutirait à vider de son contenu le principe visé à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance selon lequel l’acte introductif d’instance doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués par le requérant.

99      Il résulte de ce qui précède, que l’exception d’illégalité soulevée par le requérant doit être considérée comme irrecevable.

100    En tout état de cause, aucune des allégations du requérant concernant l’illégalité des mesures d’application n’est fondée.

101    Tout d’abord, le requérant conteste la compétence du secrétaire général du Parlement pour adopter un régime d’attribution de points de mérite et de promotion transitoire et dérogatoire.

102    Or, il convient de constater, à cet égard, que le secrétaire général du Parlement disposait, sur le fondement du titre D de la décision portant politique de promotion, d’une délégation générale de compétence pour adopter des mesures d’application établissant les modalités détaillées d’attribution des points de mérite et qu’à ce titre, il était compétent pour adopter un régime transitoire et dérogatoire en la matière pour les fonctionnaires en fin de carrière.

103    Ensuite, le requérant affirme que l’administration aurait méconnu la notion de mérite dans la durée telle que mentionnée au titre A, point I.1, de la décision portant politique de promotion.

104    À ce sujet, bien que les arguments du requérant fassent également état de l’absence de prise en compte de certains de ses rapports de notation, cette supposée omission doit être regardée, eu égard aux écrits de l’intéressé, comme incluse dans le grief plus général tenant à l’absence de prise en compte de la notion de mérite dans la durée.

105    Pour soutenir son argument, le requérant estime qu’il résulterait de l’article 45 du statut, lu en combinaison avec le titre A, point I.1, de la décision portant politique de promotion, une règle selon laquelle le mérite d’un fonctionnaire doit être pris en compte dans la durée et que, partant, l’administration, lors de l’exercice de promotion, aurait l’obligation de tenir compte de l’ensemble du parcours professionnel des fonctionnaires promouvables. Dans le cas d’espèce, ce principe supposerait donc de tenir compte de la période antérieure à 1997 pendant laquelle des points de mérite avait déjà été attribués, de la période de 1997 à 2003 pendant laquelle, suite à la réforme du régime de promotion en vigueur au Parlement, certains fonctionnaires en fin de carrière, comme le requérant, n’ont plus reçu de points sauf lorsqu’ils étaient promouvables, ainsi que de la période postérieure à 2003.

106    À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 45 du statut ne prévoit pas, parmi les critères mentionnés comme déterminants pour une promotion, celui de l’ancienneté et que, selon la jurisprudence, un tel critère n’intervient que de façon subsidiaire (arrêt du Tribunal de première instance du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42 et jurisprudence citée).

107    Toutefois, les normes internes du Parlement déterminent dans quelle mesure les prestations d’un fonctionnaire antérieures à l’exercice de promotion doivent être prises en considération. Ainsi, il ressort de ces dernières que la prise en compte des mérites dans le temps d’un fonctionnaire, principe sur lequel le requérant fonde son argumentation, s’opère par la détermination d’un seuil de référence dépendant d’une durée moyenne, exprimée en années, passée dans un grade donné.

108    En tout état de cause, en fixant une règle de prise en compte des mérites démontrés antérieurement à la date du 1er mai 2004 par les fonctionnaires qui étaient alors en fonction, les mesures d’application ont édicté un régime que le requérant n’a pas intérêt à contester dès lors que, d’une part, l’ancienneté n’est pas un critère principal pour décider de la promotion d’un fonctionnaire et, d’autre part, ni l’article 45 du statut ni la décision portant politique de promotion n’ont prévu de disposition permettant de prendre en considération l’ancienneté des fonctionnaires en fin de carrière.

109    De plus, dans l’attente que puissent être appliqués les seuils de référence et les durées moyennes dans le grade, pour chacun des grades, il a été prévu, pour les fonctionnaires en fin de carrière, que soit mis en place un régime d’attribution de points de mérite et de promotion transitoire et dérogatoire. Or, il ressort du point III.1 des mesures d’application que pour ce qui concerne les fonctionnaires A*12 déjà en fonction avant le 1er mai 2004, les mérites dont ces derniers ont fait preuve au cours de la période antérieure à cette date, sont pris en considération en vue de la promotion, à compter de la date de leur dernière promotion.

110    Il s’ensuit que le titre A, point I.1, de la décision portant politique de promotion, aux termes duquel « [l]e mérite n’est pas une notion statique, mais un concept dynamique qui prend en compte la constance des efforts dans le temps », doit s’interpréter dans les limites définies par l’article 45 du statut et les autres normes internes en vigueur au Parlement. En conséquence, l’ancienneté ne constitue pas le critère principal de promotion. Il en est toutefois tenu compte au travers d’autres éléments prévus dans les mesures d’application, lesquelles n’obligent pas l’administration à prendre en considération la totalité du parcours professionnel d’un fonctionnaire.

111    Enfin, concernant la compétence du secrétaire général du Parlement pour décider de n’attribuer des points de mérite aux fonctionnaires en fin de carrière qu’à compter de 2004, il y a lieu de constater que, à considérer que le secrétaire général ait adopté une telle décision comme le suggère le requérant, il n’aurait pas pour autant outrepassé ses compétences puisque le bureau du Parlement lui avait consenti, dans le cadre de la décision portant politique de promotion, une délégation générale de compétence pour adopter des mesures d’application précisant les modalités d’attribution des points de mérite.

112    Partant, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre des mesures d’application pour violation de l’article 45 du statut doit être rejetée comme étant en tout état de cause infondée.

113    Concernant la mise en œuvre de la décision portant politique de promotion, le requérant reproche à l’administration de ne pas avoir chiffré le mérite des fonctionnaires en fin de carrière entre 1997 et 2003, contrairement à ce que prévoit le titre A, point I.1, de ladite décision qui évoque la prise en compte de la constance des efforts dans le temps.

114    À cet égard, il y a lieu de constater que les mesures d’application prévoient expressément au point III.1 que les fonctionnaires concernés par le régime d’attribution de points de mérite et de promotion transitoire et dérogatoire se verront attribuer des points de mérite uniquement à compter de 2004 et que, en attendant que le nouveau régime puisse leur être appliqué, les mesures d’application prévoyaient non un chiffrage des mérites antérieurs à 2004, mais que le collège des notateurs procède à une analyse globale des prestations de chaque fonctionnaires depuis sa dernière promotion.

115    Le requérant n’ayant pas établi l’illégalité des mesures d’application à l’occasion de ses précédents développements, lesquels se fondaient déjà sur l’idée de prise en compte des mérites dans le temps, le présent grief doit être rejeté comme non fondé.

116    Enfin, concernant le grief tiré de la violation de la confiance légitime, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués. Or, en l’espèce, le requérant se contente de faire figurer ce grief dans l’intitulé du moyen sans le développer dans ses écrits. En conséquence, ce grief n’est pas recevable.

117    Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme, en partie, irrecevable et, en partie non fondé.

 Concernant le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement

118    Ce moyen peut être divisé en deux branches.

119    Dans la première branche, le requérant invoque la violation de l’article 45 du statut, l’erreur manifeste d’appréciation et la violation des principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement.

120    Dans la seconde branche, le requérant allègue une violation de l’obligation de motivation.

 En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 45 du statut, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes de vocation à la carrière et d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

121    En premier lieu, le requérant estime que l’article 45 du statut n’aurait pas été observé, car le comité de promotion aurait été mal informé de sa situation lorsqu’il a adopté son avis. Il avance trois arguments en ce sens. Tout d’abord, l’AIPN aurait pu répondre à sa réclamation en temps utile, c’est-à-dire avant la tenue du comité de promotion, le 24 octobre 2006. Toutefois, bien que sa réclamation ait été enregistrée le 19 juin 2006, l’AIPN n’y a répondu expressément que le 18 janvier 2007, soit trois mois après le rejet implicite. Ensuite, la deuxième décision d’attribution des points de mérite pour 2004 serait insuffisamment motivée. Enfin, la décision définitive d’attribution des points pour 2005 a été adoptée postérieurement à la réunion dudit comité.

122    En deuxième lieu, le requérant reproche, pour trois raisons, à l’administration d’avoir mal appliqué la décision portant politique de promotion et les mesures d’application. Tout d’abord, il relève que le directeur général de la DG « Information » lui a indiqué ne prendre en considération, pour émettre ses recommandations, que les rapports de notation rédigés à compter de l’exercice 2000 alors que, de surcroît, ce dernier n’aurait ni consulté les notateurs antérieurs ni justifié ses recommandations. Ensuite, le requérant affirme que le comité de promotion n’a pas examiné ses rapports de notation et sa fiche de synthèse, contrairement aux dispositions des mesures d’application. Enfin, le requérant estime que le directeur général n’aurait pas tenu compte de son ancienneté de grade, contrairement aux dispositions du titre A, point I.1, des mesures d’application.

123    En troisième lieu, le requérant affirme que l’administration aurait violé son devoir de sollicitude et le principe d’égalité de traitement à l’égard des fonctionnaires ayant bénéficié, comme lui, d’une mesure prise lors du décloisonnement du cadre linguistique, en ce qu’elle n’aurait pas fixé leur ancienneté de grade à la date de leur dernière promotion, soit en 1994 dans le cas du requérant, mais à celle de cette mesure de décloisonnement, soit en 2001. Or, le requérant estime que si son ancienneté de grade avait été correctement prise en compte, il aurait dû être classé, avec 4 points de mérite, en 196e position, et non en 258e, sur la liste des fonctionnaires promouvables transmise au comité de promotion, puisque, sur cette liste, les fonctionnaires étaient classés suivant le nombre de points de mérite obtenus et l’ancienneté dans le grade. Par suite, le requérant reproche à l’administration de ne pas avoir adopté de mesures pour corriger cette erreur et ceci alors même qu’il avait alerté l’administration à ce sujet et que son directeur général avait affirmé que ses services allaient procéder à la correction.

124    En quatrième lieu, le requérant affirme en substance que le comité de promotion se serait principalement appuyé sur les listes de recommandation établies par les directions générales pour émettre son avis et n’aurait pas procédé à l’examen comparatif de tous les fonctionnaires. Il relève ainsi, dans le compte-rendu du comité de promotion, que ce dernier n’a examiné que la situation des fonctionnaires ayant eu 6 points de promotion ou des fonctionnaires recommandés ayant obtenu 5 ou 4 points, sans prendre en considération celle des fonctionnaires qui, comme lui, avaient obtenu 5 ou 4 points et n’avaient pas été proposés par leur direction générale pour être promus. Dans sa requête, il affirme également que le comité de promotion n’aurait tenu compte que des points de mérite attribués en 2005 et non de ceux de 2004.

125    En cinquième lieu, le requérant affirme que l’AIPN aurait violé l’article 45 du statut, car elle aurait promu des fonctionnaires qui n’étaient pas chefs d’unité ou assimilés. Dans ses observations sur le compte-rendu du comité de promotion produit après l’audience par le Parlement, le requérant a par ailleurs également reproché audit comité de ne pas avoir pris en considération ses responsabilités exercées en tant de coordinateur du comité intersyndical.

126    En défense, le Parlement relève, s’agissant du premier argument, tiré de la mauvaise information du comité de promotion, que le requérant n’était pas le seul pour lequel ledit comité avait dû examiner des propositions d’attribution des points de mérite au lieu de la décision définitive d’attribution desdits points pour 2005. Il note d’ailleurs que le comité avait pris acte que le nombre de points attribués à certains fonctionnaires n’était pas définitif. Le Parlement précise toutefois que si le requérant s’était vu octroyer un troisième point de mérite, le comité de promotion aurait émis un nouvel avis et l’AIPN aurait réexaminé la situation du requérant. Cependant, les décisions définitives d’attribution des points de mérite au titre des exercices 2004 et 2005 ayant accordé au requérant le même nombre de points de mérite que celui initialement proposé, ce réexamen n’a pas été nécessaire.

127    S’agissant du deuxième argument du requérant, tiré d’une application incorrecte de la décision portant politique de promotion et des mesures d’application en ce que, notamment, il n’aurait pas été tenu compte de son ancienneté dans le grade, le Parlement estime, en substance, qu’aucune erreur n’a été commise.

128    En ce qui concerne le troisième argument du requérant selon lequel les fonctionnaires ayant bénéficié d’une mesure prise lors du décloisonnement du cadre linguistique seraient discriminés, le Parlement a initialement indiqué dans son mémoire en défense que le comité de promotion aurait pris en compte la date de la dernière promotion de ces fonctionnaires, et non celle de la mesure de décloisonnement. Au cours de l’audience, le Parlement a cependant admis avoir commis une erreur dans la fixation de l’ancienneté de grade du requérant indiquée sur la liste transmise au comité de promotion, mais estime que cette circonstance n’a pas eu d’incidence négative pour le requérant sur la décision de non-promotion 2006, sachant que ce dernier n’a obtenu que 2 points de mérite au titre de l’exercice 2004 et 2 au titre de l’exercice 2005.

129    Quant au quatrième argument du requérant selon lequel le comité de promotion se serait essentiellement reposé sur les listes de recommandation pour rendre son avis, le Parlement affirme que, si le comité a travaillé à partir des listes de recommandation établies par les directions générales en ce qu’elles constituaient un indice du mérite des fonctionnaires, il n’aurait pas fondé ses travaux exclusivement sur ces listes. En effet, le comité de promotion aurait eu à sa disposition la liste de tous les fonctionnaires promouvables classés par points, ancienneté dans le grade et par ordre alphabétique, ainsi que les fiches de synthèse de tous les fonctionnaires, les rapports de notation rédigés pour ces fonctionnaires depuis leur nomination au grade A 4 ou LA 4 et les points de mérite attribués au titre des exercices 2004 et 2005.

130    Enfin, s’agissant du cinquième argument du requérant, le Parlement estime avoir respecté l’article 45 du statut.

–       Appréciation du Tribunal

131    En premier lieu, le requérant soutient que, lorsque le comité consultatif de promotion a adopté ses recommandations, il ne disposait pas des éléments nécessaires concernant les points de mérite lui ayant été attribués pour 2004 et 2005. Cependant, il y a lieu de relever que le requérant n’explique pas comment l’absence de ces éléments a pu affecter la régularité de la décision de promotion adoptée par l’AIPN, laquelle, et non l’avis dudit comité, constitue la décision faisant grief. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé pour comprendre la portée du grief soulevé par le requérant et que, eu égard à l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il doit être rejeté.

132    En tout état de cause, il y a lieu de relever que les recommandations émises par le comité consultatif de promotion ne constituent qu’une étape dans l’exercice de promotion, lequel s’achève par la décision de non-promotion adoptée par l’AIPN, et ne lient pas l’administration.

133    Partant, en ce qui concerne la circonstance que le comité consultatif de promotion ne disposait pas de la décision d’attribution des points de mérite 2005 lorsqu’il a émis ses recommandations, il convient de constater que le 22 novembre 2006, l’AIPN, lorsqu’elle a adopté ses décisions de promotion avait, quant à elle, connaissance de la décision définitive d’attribution des points de mérite puisque cette dernière avait été prise le 31 octobre 2006. Il s’ensuit que la circonstance que le comité consultatif de promotion ne disposait pas de la décision définitive d’attribution des points de mérite 2005 n’est pas pertinente et que le grief doit être rejeté.

134    En ce qui concerne la circonstance que le comité consultatif de promotion ne disposait pas de la décision définitive d’attribution des points de mérite 2004 lorsqu’il a émis ses recommandations, il y a lieu de relever que la réclamation introduite par le requérant avait rendu incertain le nombre de points de mérite qui devaient lui être attribués et que dans une telle situation, le comité consultatif de promotion a nécessairement rendu son avis en se fondant sur le nombre de points initialement attribués au requérant, sous réserve toutefois de la réponse à la réclamation. La décision définitive d’attribution des points pour 2004 ayant conclu à l’attribution d’un nombre de points de mérite identique à celui qui avait été respectivement proposé, le grief du requérant tiré de ce que le comité consultatif de promotion ne disposait pas de la décision définitive d’attribution des points de mérite 2004 lorsque ce dernier s’est prononcé, doit être rejeté.

135    En deuxième lieu, le requérant reproche, pour trois raisons, à l’administration d’avoir mal appliqué la décision portant politique de promotion et les mesures d’application. Tout d’abord, le requérant relève que le directeur général de la DG « Information » n’aurait pas pris en considération pour émettre les recommandations qu’il formulait tous ses rapports de notation depuis sa dernière promotion mais uniquement ceux rédigés depuis 2000, qu’il n’aurait pas consulté les notateurs antérieurs, ni n’aurait justifié lesdites recommandations. Ensuite, le requérant affirme que le comité de promotion n’a pas examiné ses rapports de notation et sa fiche de synthèse contrairement aux dispositions applicables. Enfin, le requérant estime que son ancienneté aurait dû être prise en compte par le directeur général pour établir ses recommandations conformément au titre A, point I.1, des mesures d’application, lesquelles précisent que le mérite est un concept dynamique qui prend en compte la constance des efforts dans le temps.

136    À titre liminaire, il est important de relever que la procédure de promotion telle que prévue dans le régime transitoire et dérogatoire se déroule en plusieurs phases qui, si elles font intervenir des organes différents, n’en sont pas moins les étapes d’une même procédure d’examen des mérites des fonctionnaires et non une succession d’examens indépendants les uns des autres. C’est à la lumière de cette considération qu’il convient d’examiner chacun des arguments du requérant, relatifs à l’application de la décision portant politique de promotion et des mesures d’application.

137    Concernant, tout d’abord, la circonstance selon laquelle le directeur général de la DG « Information » n’aurait pas pris en considération, pour émettre ses recommandations, tous les rapports de notation rédigés depuis la dernière promotion du requérant, qu’il n’aurait pas consulté les notateurs antérieurs, ni n’aurait justifié ses recommandations, il y a lieu de relever que, aux termes du point III.1 des mesures d’application, les responsables d’entité fonctionnelle établissent leur liste de recommandation sur la base d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires effectué lors de la réunion du collège des notateurs, examen qui comprend une analyse globale des prestations des notés depuis leur dernière promotion ainsi que la prise en compte, le cas échéant, de l’avis des précédents notateurs des fonctionnaires concernés. Ils joignent à cette liste une justification détaillée, basée sur cet examen.

138    Partant, dès lors que, dans le cadre de son examen comparatif, le collège des notateurs a apprécié l’ensemble des prestations de chaque fonctionnaire depuis sa dernière promotion et qu’il a consulté, le cas échéant, les notateurs antérieurs, que, par suite, le compte-rendu des travaux dudit collège a été transmis au directeur général de la DG « Information », il y a lieu de présumer que le directeur général a pris en compte l’ensemble des prestations des fonctionnaires depuis leur dernière promotion et, lorsque nécessaire, l’avis des notateurs antérieurs.

139    En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle le directeur général n’aurait pas justifié ses choix de recommandations lorsqu’il les a transmis à la DG « Personnel », il y a lieu de relever que cette affirmation n’est étayée dans la requête par aucun élément. De plus, il ressort du compte-rendu du comité de promotion que cette affirmation est manifestement inexacte, car il y est indiqué que le comité dispose des justificatifs issus des réunions des collèges des notateurs des directions générales.

140    Ensuite, concernant la circonstance selon laquelle le comité de promotion n’aurait pas examiné les rapports de notation et la fiche de synthèse du requérant, contrairement aux dispositions des mesures d’application, il convient de relever que ni les dispositions de l’article 45 du statut, ni les mesures internes n’exigent du comité de promotion qu’il opère un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, pas plus qu’il n’exige que soit, à ce stade, prise en compte l’ancienneté. Par conséquent, ledit comité n’avait pas l’obligation d’examiner les rapports de notation et les fiches de synthèse de tous les fonctionnaires, mais devait uniquement avoir à disposition lesdits documents pour les cas où il aurait estimé utile de s’y reporter.

141    Enfin, concernant le grief tiré de ce que l’ancienneté aurait dû être prise en compte par le directeur général de la DG « Information » pour établir ses recommandations, conformément au titre A, point I.1, de la décision portant politique de promotion, lequel définit le mérite comme un concept dynamique intégrant la constance des efforts dans le temps, il y a lieu de rappeler que ni la décision portant politique de promotion ni les mesures d’application ne prévoient que le directeur général doive procéder lui-même à un examen comparatif des mérites et, à ce titre, prendre en compte la constance des efforts dans le temps des fonctionnaires, et encore moins que l’ancienneté doive expressément être prise en compte. Il est ainsi uniquement prévu que le directeur général justifie sa décision eu égard à l’examen comparatif des mérites effectué par le collège des notateurs, lequel englobe l’analyse de la constance des mérites dans le temps des fonctionnaires depuis leur dernière promotion. Partant, le directeur général pouvait valablement recommander des fonctionnaires ayant moins d’ancienneté que le requérant.

142    En tout état de cause, il convient de rappeler que le principe de constance des efforts dans le temps, mentionné au titre A, point I.1, de la décision portant politique de promotion doit être interprété à la lumière des autres normes en vigueur (voir points 111 et suivants du présent arrêt). Ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’administration peut choisir d’en tenir compte pour départager des candidats.

143    En troisième lieu, le requérant affirme que l’administration aurait discriminé les fonctionnaires ayant bénéficié, comme lui, d’une mesure prise lors du décloisonnement du cadre linguistique, en ce qu’elle n’aurait pas fixé leur ancienneté de grade à la date de leur dernière promotion, mais à celle de ladite mesure. De son côté, le Parlement admet s’être trompé dans la fixation de l’ancienneté du requérant, mais conteste que cette erreur ait pu affecter la légalité de la décision de non-promotion 2006.

144    À cet égard, à supposer même que l’ancienneté du requérant ait été calculée à partir de 1994, date de sa promotion au grade LA 4, de telle sorte qu’il aurait été en meilleur rang sur la liste des fonctionnaires promouvables transmise au comité de promotion, les chances qu’il soit promu seraient demeurées faibles, car, d’après ses propres calculs, non contestés par le Parlement, si son classement avait été correctement effectué il aurait figuré, avec 4 points de mérite, à la 196e position sur ladite liste alors que seules 24 promotions étaient offertes. De surcroît, force est de constater que tous les fonctionnaires promus avaient reçu 5 ou 6 points de mérite en 2004 et 2005, de sorte que le requérant n’ayant obtenu que 4 points, la circonstance que son ancienneté de grade eut été correctement fixée à 1994 ne lui aurait toutefois pas permis d’être promu. Partant, l’erreur commise par le Parlement n’a pas été de nature à vicier la décision de non-promotion 2006.

145    En quatrième lieu, le requérant reproche au comité de promotion d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en examinant uniquement la situation des fonctionnaires ayant obtenu 5 ou 6 points de mérite tout en étant recommandés par leur direction générale ou ayant obtenu 6 points de mérite sans être recommandés, et qu’ainsi une erreur d’appréciation aurait été commise. Il ajoute que le comité de promotion n’aurait pris en compte que les points de mérite attribués en 2005.

146    À cet égard, il y lieu de constater que, en l’absence de disposition imposant au comité de promotion de procéder à un examen comparatif de tous les fonctionnaires, ce dernier pouvait ne fonder ses travaux que sur les listes de recommandation des fonctionnaires établies par les directions générales. Il en est d’autant plus ainsi que, un examen comparatif des mérites ayant été réalisé par les directions générales pour établir leurs recommandations, le comité pouvait s’appuyer sur celles-ci pour avoir une idée du mérite comparé des fonctionnaires.

147    Enfin, concernant l’affirmation selon laquelle le comité de promotion n’aurait pris en compte que les points de mérite attribués en 2005, il ressort du compte-rendu de la réunion dudit comité que cette affirmation est inexacte.

148    En cinquième lieu, le requérant affirme, en substance, que l’AIPN n’aurait pas tenu compte des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables, contrairement aux exigences de l’article 45 du statut, car elle aurait promu des fonctionnaires n’ayant pas tous les mêmes responsabilités. Lors de l’audience, le requérant a également reproché au comité de promotion de ne pas avoir pris en considération ses responsabilités exercées en tant de coordinateur du comité intersyndical.

149    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués. Force est de constater que l’argumentation du requérant est trop lacunaire sur ce point pour que le Tribunal puisse se prononcer. Il s’ensuit qu’elle est irrecevable.

150    En tout état de cause, il y a lieu relever que l’obligation de prendre en compte les fonctions de représentation du personnel comme partie des services d’un fonctionnaire ne signifie pas qu’il faille promouvoir un fonctionnaire pour cette raison, contrairement à ce que laisse entendre le requérant (voir, en ce sens, point 52 du présent arrêt).

151    Aucun des cinq arguments du requérant n’étant fondé, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.

 En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen, tirée du défaut de motivation de la décision de non-promotion 2006

–       Arguments des parties

152    Le requérant affirme, premièrement, que la décision de non-promotion 2006 violerait le principe de l’obligation de motivation.

153    Deuxièmement, le requérant reproche au Parlement, dans ses observations sur le compte-rendu de la réunion du comité de promotion, de ne pas avoir fourni d’élément permettant au Tribunal de vérifier si l’AIPN a procédé elle-même à un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables au grade AD 13 ou si elle s’est contentée d’entériner la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion au grade AD 13 par le comité de promotion.

–       Appréciation du Tribunal

154    Il convient de constater que, dans ses écrits, le requérant ne développe pas cette branche du moyen en ce qui concerne tant le défaut de motivation que l’absence d’examen comparatif des mérites. Or, l’absence d’élément permettant au Tribunal de comprendre la portée d’un argument entraîne, par principe, son irrecevabilité. Toutefois, le Tribunal peut rechercher d’office si le Parlement a satisfait à l’obligation de motiver sa décision (voir arrêt de la Cour du 1er juillet 1986, Usinor/Commission, 185/85, Rec. p. 2079, point 19 ; arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, point 31 ; arrêt du Tribunal du 6 mars 2008, Skareby/Commission, F‑46/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 96, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑193/08 P).

155    En ce qui concerne le défaut de motivation, il y a lieu de rappeler que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires non promus, mais est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir notamment arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 42).

156    En l’espèce, il est constant que la décision portant rejet de la réclamation du requérant fait état de la motivation de la décision de non-promotion 2006. Partant, le Parlement a satisfait à son devoir de motivation conformément aux exigences posées par jurisprudence (voir arrêt Barbin/Parlement, précité, point 35), en fournissant des indications permettant au requérant d’apprécier le bien-fondé de cette décision et d’exercer le recours nécessaire à la défense de ses droits et intérêts, ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité.

157    En ce qui concerne le reproche tenant à ce que le Parlement n’aurait pas fourni d’élément permettant au Tribunal de vérifier si l’AIPN a procédé elle-même à un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables au grade AD 13 ou si elle s’est contentée d’entériner la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion à ce grade par le comité de promotion, il y a lieu de relever que, dans la décision portant rejet de la réclamation du requérant dirigée contre la décision de non-promotion 2006, il est indiqué que l’AIPN a « procédé à un nouvel examen comparatif [des mérites du requérant] et de ceux des [24] fonctionnaires promus et force [a été] de constater que ces fonctionnaires rempliss[aient] les critères fixés par le [c]omité de promotion et satisf[aisaient] aux exigences de l’article 45 du statut ». Partant, le Parlement a fourni un élément indiquant que l’AIPN a procédé, au moins au stade du rejet de la réclamation, à un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires.

158    En conséquence, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée.

 Concernant le troisième moyen tiré de la violation des articles 1er quinquies et 24 ter du statut, ainsi que de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut et du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

159    En substance, le requérant estime que la décision de non-promotion 2006 serait la conséquence de son engagement comme représentant du personnel. En effet, il soutient que le Parlement n’aurait pas mis en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir un effet utile aux dispositions visant à le protéger, en tant que représentant du personnel, de toute discrimination.

160    Lors de l’audience, le requérant a ajouté que le Parlement n’avait pas démontré avoir pris des mesures afin de s’assurer que ses activités de représentation du personnel soient considérées au titre des responsabilités exercées, visées à l’article 45 du statut.

161    De son côté, le Parlement se défend de toute discrimination et rappelle que c’est au requérant d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination au sens de l’article 1er quinquies du statut.

 Appréciation du Tribunal

162    Le requérant reproche au Parlement de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il n’était pas discriminé en raison de ses activités de représentation du personnel. Partant, une telle affirmation doit être regardée comme une allégation de discrimination à son égard en raison de ses activités de représentation du personnel.

163    Toutefois, le requérant ne fait mention d’aucun fait susceptible d’établir l’existence d’une quelconque discrimination ou même d’en présumer l’existence, à l’exception de ceux déjà indiqués dans ces conclusions tendant à l’annulation de la décision définitive d’attribution de points 2005 (voir point 75 et suivants du présent arrêt), lesquels n’ont pas été jugés suffisants pour établir l’existence d’une discrimination ou, à tout le moins, pour en présumer l’existence.

164    Pour les mêmes raisons, il y a lieu de relever que le requérant n’avance aucun élément de nature à établir ni une discrimination, ni même l’existence de circonstances laissant présumer une telle discrimination.

165    Cette absence d’élément permettant au minimum de présumer l’existence d’une discrimination n’est pas remise en cause par l’affirmation du requérant selon laquelle l’administration n’aurait pas pris en compte ses fonctions de représentation du personnel, puisque, à la supposer établie, l’absence de prise en compte des fonctions de représentation du personnel n’est pas de nature, en elle-même, à caractériser une discrimination ou à en présumer l’existence.

166    Le requérant n’ayant établi ni l’existence d’une discrimination ni même une présomption de discrimination, le troisième moyen doit être rejeté comme étant infondé.

 Sur les dépens

167    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

168    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.

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