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Document 62007CA0316

Affaires jointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Articles 43 CE et 49 CE — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land — Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu — Proportionnalité — Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique — Publicité émanant du titulaire du monopole et encourageant la participation aux jeux de loterie — Autres jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés — Expansion de l’offre d’autres jeux de hasard — Licence délivrée dans un autre État membre — Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle)

JO C 288 du 23.10.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)

(Affaires jointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07) (1)

(Articles 43 CE et 49 CE - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land - Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu - Proportionnalité - Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique - Publicité émanant du titulaire du monopole et encourageant la participation aux jeux de loterie - Autres jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés - Expansion de l’offre d’autres jeux de hasard - Licence délivrée dans un autre État membre - Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle)

(2010/C 288/12)

Langue de procédure: l'anglais

Juridictions de renvoi

Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)

Parties défenderesses: Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)

Objet

Demandesde décision préjudicielle — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales et administratives, l’activité de collecte de paris sur des événements sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’autorité compétente, mais qui rend pratiquement impossible, par l’établissement d'un monopole de l’État, l’obtention de cette autorisation

Dispositif

1)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens que:

a)

pour pouvoir justifier un monopole public afférent aux paris sur les compétitions sportives et aux loteries, tel que ceux en cause dans les affaires au principal, par un objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci, les autorités nationales concernées ne doivent pas nécessairement être en mesure de produire une étude établissant la proportionnalité de ladite mesure qui soit antérieure à l’adoption de celle-ci;

b)

le fait, pour un État membre, de privilégier un tel monopole par rapport à un régime autorisant l’activité d’opérateurs privés qui seraient admis à exercer leurs activités dans le cadre d’une réglementation à caractère non exclusif est susceptible de satisfaire à l’exigence de proportionnalité, pour autant que, s’agissant de l’objectif relatif à un haut niveau de protection des consommateurs, l’institution dudit monopole s’accompagne de la mise en place d’un cadre normatif assurant que le titulaire de celui-ci sera effectivement à même de poursuivre, de manière cohérente et systématique, un tel objectif au moyen d’une offre quantitativement mesurée et qualitativement aménagée en fonction dudit objectif et soumise à un contrôle strict de la part des autorités publiques;

c)

la circonstance que les autorités compétentes d’un État membre pourraient être confrontées à certaines difficultés aux fins d’assurer le respect d’un tel monopole à l’égard d’organisateurs de jeux et de paris établis à l’étranger, qui concluraient, via Internet et en infraction avec ledit monopole, des paris avec des personnes se trouvant dans le ressort territorial desdites autorités, n’est pas de nature, en tant que telle, à affecter la conformité éventuelle d’un tel monopole avec lesdites dispositions du traité;

d)

dans une situation dans laquelle une juridiction nationale constate, tout à la fois:

que les mesures de publicité émanant du titulaire d’un tel monopole et afférentes à d’autres types de jeux de hasard également proposés par celui-ci ne demeurent pas limitées à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers l’offre émanant de ce titulaire en les détournant d’autres canaux de jeux non autorisés, mais visent à encourager la propension des consommateurs au jeu et à stimuler leur participation active à celui-ci à des fins de maximisation des recettes escomptées de telles activités,

que d’autres types de jeux de hasard peuvent être exploités par des opérateurs privés bénéficiant d’une autorisation, et

que, à l’égard d’autres types de jeux de hasard ne relevant pas dudit monopole et présentant en outre un potentiel de risque d’assuétude supérieur aux jeux soumis à ce monopole, les autorités compétentes mènent ou tolèrent des politiques d’expansion de l’offre de nature à développer et à stimuler les activités de jeu, notamment en vue de maximiser les recettes provenant de celles-ci,

ladite juridiction nationale peut légitimement être amenée à considérer qu’un tel monopole n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci en vue duquel il a été institué en contribuant à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique.

2)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, la circonstance qu’un opérateur dispose, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’une autorisation lui permettant d’offrir des jeux de hasard ne fait pas obstacle à ce qu’un autre État membre subordonne, dans le respect des exigences du droit de l’Union, la possibilité, pour un tel opérateur, d’offrir de tels services à des consommateurs se trouvant sur son territoire, à la détention d’une autorisation délivrée par ses propres autorités.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007

JO C 283 du 24.11.2007


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