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Document 62006FJ0062

    Arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 13 février 2007.
    Daniela Guarneri contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation pour enfant à charge - Règle anticumul applicable aux allocations nationales.
    Affaire F-62/06.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-1-00051; II-A-1-00275

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2007:24

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre)

    13 février 2007


    Affaire F-62/06


    Daniela Guarneri

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Règle anticumul applicable aux allocations nationales »

    Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Guarneri demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission, du 5 août 2005, déduisant, en application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, le montant des allocations familiales belges d’orphelin du montant de l’allocation pour enfant à charge et, d’autre part, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 14 février 2006, rejetant sa réclamation contre la décision du 5 août 2005.

    Décision : La décision du 5 août 2005 de la Commission est annulée en tant qu’elle déduit le montant de la prestation belge d’orphelin perçue par la requérante de l’allocation pour enfant à charge versée à celle‑ci. Le surplus des conclusions est rejeté. La Commission est condamnée aux dépens. Le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.


    Sommaire


    Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge

    (Statut des fonctionnaires, art. 67, § 2)


    Seules les allocations qui sont comparables et qui ont le même but sont de même nature au sens de la règle anticumul prévue à l’article 67, paragraphe 2, du statut en matière d’allocations familiales. Le critère décisif dans la qualification d’allocation de même nature est celui de la finalité poursuivie par les allocations en cause.

    La prestation belge d’orphelin n’a pas le même objet que l’allocation pour enfant à charge prévue par l’article 67, paragraphe 1, sous b), du statut. En effet, la prestation belge vise à compenser non pas les frais habituels liés à l’entretien et à l’éducation des enfants, mais les frais particuliers, pour le parent survivant, induits par le décès de l’autre parent qui contribuait, de son vivant, à cet entretien et cette éducation. Cette prestation subvient ainsi aux besoins spécifiques d’enfants orphelins et constitue une assistance financière à la personne qui se retrouve seule face aux charges familiales. Le fait susceptible de déclencher son attribution n’est pas l’entretien effectif d’un enfant, mais une circonstance distincte, tenant à la survenance d’un risque, celui du décès de l’un des parents de l’enfant.

    (voir points 34, 42, 45 et 46)

    Référence à :

    Cour : 13 octobre 1977, Deboeck/Commission, 106/76, Rec. p. 1623, point 16 ; 13 octobre 1977, Emer/Commission, 14/77, Rec. p. 1683, point 15

    Tribunal de première instance : 11 juin 1996, Pavan/Parlement, T‑147/95, RecFP p. I‑A‑291 et II‑861, point 41 ; 25 janvier 2006, Weißenfels/Parlement, T‑33/04, RecFP p. I-A-2-1 et II-A-2-1, point 47


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