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Document 62005CJ0289

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 mars 2007.
Länsstyrelsen i Norrbottens län contre Lapin liitto.
Demande de décision préjudicielle: Rovaniemen hallinto-oikeus - Finlande.
Règlement (CE) nº 1685/2000 - Annexe - Point 1.8 de la règle nº 1 - Fonds structurels - Éligibilité des dépenses - Prise en compte des frais généraux.
Affaire C-289/05.

Recueil de jurisprudence 2007 I-01965

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:146

Affaire C-289/05

Länsstyrelsen i Norrbottens län

contre

Lapin liitto

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rovaniemen hallinto-oikeus)

«Règlement (CE) nº 1685/2000 — Annexe — Point 1.8 de la règle nº 1 — Fonds structurels — Éligibilité des dépenses — Prise en compte des frais généraux»

Sommaire de l'arrêt

Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Éligibilité au concours des dépenses effectuées par les organismes nationaux

(Règlement du Conseil nº 1260/1999, art. 30, § 1, et 32, § 1; règlement de la Commission nº 1685/2000, annexe, règle nº 1, point 1.8)

Le point 1.8 de la règle nº 1 de l'annexe du règlement nº 1685/2000, portant modalités d'exécution du règlement nº 1260/1999 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, tel que modifié par le règlement nº 448/2004, ne s'oppose pas à une méthode de calcul des frais généraux en tant que dépense éligible dans le cadre d'un projet cofinancé par les Fonds structurels, au seul motif que cette méthode se base sur un pourcentage ou sur une part proportionnelle, notamment, des coûts salariaux ou du temps de travail.

En effet, sans préjudice des règles nationales prévoyant des conditions plus strictes, constituent une dépense éligible les frais généraux encourus par le bénéficiaire final, dès lors que, conformément audit point 1.8, ces frais remplissent trois conditions, à savoir qu'ils soient basés sur des coûts réels, que ces coûts soient liés à la mise en oeuvre de l'opération cofinancée par les Fonds structurels et que lesdits frais soient affectés au prorata à l'opération selon une méthode équitable et dûment justifiée. En ce qui concerne cette dernière condition, en particulier, elle n'a pas pour objet d'imposer une méthode de calcul unique, mais laisse aux États membres une marge d'appréciation dans le calcul des dépenses éligibles. Cette condition vise seulement à subordonner la prise en compte des frais généraux en tant que dépense éligible à l'affectation de ces frais «au prorata à l'opération selon une méthode équitable et dûment justifiée». Ledit point 1.8 ne saurait ainsi être interprété comme s'opposant à des méthodes de calcul des frais généraux éligibles basées sur un pourcentage ou sur une part proportionnelle, notamment, des coûts salariaux ou du temps de travail, à la condition toutefois que le bénéficiaire final soit en mesure de démontrer que ces frais sont affectés au projet selon une méthode qui respecte les critères énoncés à cette disposition. Au regard de ces critères, l'affectation au projet concerné des frais généraux, tels, notamment, les coûts salariaux, les frais immobiliers ou ceux relatifs à l'informatique, doit tenir compte de la relation entre le nombre de personnes travaillant à la réalisation du projet, le nombre d'heures de travail que ces personnes y consacrent ou le montant des salaires versé à ce titre, et le nombre moyen de personnes travaillant dans l'administration concernée, le nombre moyen d'heures qui y sont effectuées ou le montant moyen des salaires versé.

(cf. points 22, 25-28 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 mars 2007 (*)

«Règlement (CE) n° 1685/2000 – Annexe – Point 1.8 de la règle n° 1 – Fonds structurels – Éligibilité des dépenses – Prise en compte des frais généraux»

Dans l’affaire C-289/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Rovaniemen hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 15 juillet 2005, parvenue à la Cour le 19 juillet 2005, dans la procédure

Länsstyrelsen i Norrbottens län

contre

Lapin liitto,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et K. Schiemann, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le Länsstyrelsen i Norrbottens län, par M. P.‑O. Eriksson et Mme L. Anttila, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Aalto et L. Flynn, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 1.8 de la règle n° 1 de l’annexe du règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission, du 28 juillet 2000, portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (JO L 193, p. 39), tel que modifié par le règlement (CE) n° 448/2004 de la Commission, du 10 mars 2004 (JO L 72, p. 66, ci-après le «règlement n° 1685/2000»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Länsstyrelsen i Norrbottens län [gouvernement provincial de Norrbotten (Suède), ci-après le «gouvernement provincial»] au Lapin liitto [conseil régional de Laponie (Finlande)] au sujet d’une demande du gouvernement provincial visant à obtenir une contribution financière pour les coûts du soutien technique du programme Interreg III A Nord, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) (ci-après le «programme»), relatifs aux années 2001 et 2002.

 Le cadre juridique

3        L’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1), dispose:

«[...] Les paiements intermédiaires et les paiements de solde se réfèrent aux dépenses effectivement payées, qui doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals et justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.»

4        L’annexe du règlement n° 1685/2000, dans sa version initiale, intitulée «Règles d’éligibilité», dispose:

«Règle n° 1 – Dépenses effectivement encourues

1.      Paiements effectués par les bénéficiaires finals

1.1.      Les paiements effectués par les bénéficiaires finals au sens du troisième alinéa de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999 [...] sont des paiements en numéraire sous réserve des exceptions indiquées au point 1.4.

[...]

1.4.      Dans les conditions fixées aux points 1.5, 1.6 et 1.7, les frais d’amortissement, les contributions en nature et les frais généraux peuvent également être inclus dans les paiements visés au point 1.1. Cependant, la participation des Fonds structurels au financement d’une opération n’excède pas la dépense éligible totale, à l’exclusion des contributions en nature, à la fin de l’opération.

[...]

1.7.      Les frais généraux sont une dépense éligible à condition qu’ils soient basés sur des coûts réels liés à la mise en œuvre de l’opération cofinancée par les Fonds structurels et qu’ils soient affectés au prorata à l’opération selon une méthode équitable et dûment justifiée.

[...]

1.9.      Les États membres peuvent appliquer des règles nationales plus strictes pour déterminer les dépenses éligibles au titre des points 1.5, 1.6 et 1.7.

2.      Justification des dépenses

En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires finals sont accompagnés des factures acquittées. Si cela s’avère impossible, ces paiements sont accompagnés de pièces comptables de valeur probante équivalente.

[...]»

5        En vertu des articles 2 et 3, troisième alinéa, du règlement n° 448/2004, les points 1.4, 1.7 et 1.9 de la règle n° 1 de l’annexe du règlement n° 1685/2000, dans sa version initiale, sont devenus, avec effet au 5 août 2000, respectivement les points 1.5, 1.8 et 1.10 de la règle n° 1 de l’annexe du règlement n° 1685/2000.

6        L’article 19 du règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21), dispose:

«Pour les formes d’intervention dont les bénéficiaires sont établis dans plusieurs États membres, les États membres concernés conviennent des mesures communes nécessaires pour assurer une bonne gestion financière, prenant en compte les législations nationales, et informent la Commission des mesures convenues. La Commission et les États membres concernés se prêtent toute assistance administrative nécessaire.»

7        En application de l’article 19, précité, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont signé, les 24 et 31 octobre 2002, un «Memorandum of understanding on the implementation of the Community Initiative programme INTERREG III A North».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        Par lettre parvenue au Lapin liitto le 30 octobre 2002, le gouvernement provincial a demandé à bénéficier d’une contribution pour les coûts du soutien technique du programme d’un montant de 95 880,72 SEK pour l’année 2001. Le montant de cette contribution a été obtenu en appliquant aux coûts salariaux engendrés par le soutien technique de ce programme un pourcentage calculé en fonction de la proportion des frais généraux encourus par l’administration en charge dudit programme (coûts salariaux et autres supportés au titre de ses activités à caractère horizontal, en ce compris lesdits coûts relatifs audit programme) par rapport aux coûts salariaux engendrés par l’activité ordinaire de ladite administration, lesquels correspondent à la différence entre le coût total des salaires versés à ce titre et les coûts salariaux susmentionnés.

9        Par décision du 20 février 2003, le Lapin liitto a rejeté la demande. Selon lui, les paiements effectués auraient dû être établis par des reçus et des factures ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente. Les coûts auraient dû être basés sur les coûts réels, alors que les coûts en cause au principal, calculés au moyen d’un pourcentage, n’auraient pas été affectés au programme selon une méthode équitable et dûment justifiée au sens du point 1.8 de la règle n° 1 de l’annexe du règlement n° 1685/2000.

10      Il ressort également de la décision de renvoi que le Lapin liitto a reçu, le 26 septembre 2003, une demande du gouvernement provincial visant de nouveau à obtenir une contribution pour les coûts afférents au programme en ce qui concerne les années 2001 et 2002, respectivement d’un montant de 56 854 SEK et de 186 982 SEK. Ces coûts étaient relatifs aux frais généraux afférents à l’informatique, à la gestion du personnel, au courrier, à la gestion budgétaire et aux immeubles.

11      Par décision du 24 novembre 2003, le Lapin liitto a rejeté cette demande en ce qui concerne l’intégralité des frais relatifs à l’informatique, à la gestion du personnel, au courrier et à la gestion budgétaire, au motif que, même après l’envoi d’une demande de précisions datée du 2 octobre 2003, le gouvernement provincial n’avait pas fourni d’explications fondées sur un relevé des heures de travail s’agissant des salaires ni d’explications en ce qui concerne le lien des autres coûts avec le programme.

12      Selon le Lapin liitto, il n’a pas non plus été fourni d’explications en ce qui concerne les superficies des bureaux des personnes prenant part à ce programme afin de calculer les coûts relatifs aux immeubles. Pour cette raison, il se serait basé sur une superficie de 15 m2 par bureau afin d’évaluer les coûts relatifs aux immeubles au lieu des 20 m2 figurant dans la demande. En conséquence, le Lapin liitto a versé au titre des coûts relatifs aux locaux occupés par les participants au programme en 2001 et en 2002, respectivement, 6 558,98 SEK et 22 203,30 SEK.

13      Dans sa réclamation à l’encontre de la décision de rejet du 24 novembre 2003, le gouvernement provincial a fait valoir que, à la suite d’une réunion qu’il a eu avec le Lapin liitto et le ministère de l’Intérieur, il avait utilisé un nouveau modèle de calcul, selon lequel les coûts (frais généraux) dont le remboursement est demandé sont basés sur les coûts réels inscrits dans la comptabilité, lesquels sont affectés selon une méthode proportionnelle, équitable et dûment justifiée, en fonction de la main d’œuvre annuelle.

14      Cette réclamation a été rejetée par décision du 6 février 2004, au motif que le gouvernement provincial avait utilisé comme base de calcul des frais généraux éligibles les coûts annuels engendrés par les services informatiques, les prestations économiques et les services du personnel, lesquels sont répartis selon le nombre moyen de salariés de l’administration en charge du programme au cours de l’année en cause. Le prix mensuel d’un service serait le même pour tous. Dans la seconde demande d’une contribution, les coûts auraient été alloués en tant que coûts du programme au prorata du temps de travail effectué par chaque personne. De cette manière, il n’aurait pas été possible d’identifier les coûts comme des coûts engendrés par ce programme. En ce qui concerne les coûts salariaux inclus dans le montant réclamé, dans la mesure où ils n’auraient pas été individualisés selon un relevé des heures de travail, ils ne pourraient pas être pris en considération au titre des coûts de soutien technique dudit programme.

15      La juridiction de renvoi, saisie par le gouvernement provincial d’une action en paiement des coûts litigieux, précise que, dans sa demande, ce gouvernement a réparti les coûts du soutien technique mentionné en fonction de l’effectif annuel moyen de toute l’administration concernée, de telle sorte qu’il a été possible de calculer la part de coûts par personne, par an et par mois. L’utilisation de ce mode de calcul par moyenne aurait permis d’allouer les coûts susmentionnés en tant que coûts du projet en fonction du temps de travail concrètement effectué par chaque personne ayant travaillé dans le cadre du programme.

16      Selon le Lapin liitto, le gouvernement provincial n’a pas indiqué de manière suffisamment précise quelle était la part de soutien technique dans les coûts générés par ce programme. En ce qui concerne les salaires, afin de pouvoir allouer les coûts en tant que coûts dudit programme en conformité avec le règlement n° 1685/2000, le Lapin liitto exige qu’il y ait un relevé des heures de travail journalières effectuées par chaque personne ayant travaillé à temps partiel dans le cadre du programme.

17      Dans ces conditions, le Rovaniemen hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour une interprétation du point 1.8 de la règle n° 1 de l’annexe du règlement n° 1685/2000.

 Sur la question préjudicielle

18      Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si le point 1.8 de la règle n° 1 de l’annexe du règlement n° 1685/2000 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une méthode de calcul des frais généraux en tant que dépense éligible dans le cadre d’un projet cofinancé par les Fonds structurels, au seul motif que cette méthode se base sur un pourcentage ou sur une part proportionnelle, notamment, des coûts salariaux ou du temps de travail.

19      Aux termes de cette disposition, les frais généraux constituent une dépense éligible à la condition qu’ils soient basés sur des coûts réels liés à la mise en œuvre de l’opération cofinancée par les Fonds structurels et qu’ils soient affectés au prorata à l’opération selon une méthode équitable et dûment justifiée.

20      Si la version finnoise de ladite disposition ne comporte aucune référence à l’exigence selon laquelle les frais devraient faire l’objet d’une affectation au «prorata» à l’opération en cause, cette circonstance ne saurait toutefois porter à conséquence, dès lors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les dispositions communautaires doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies dans les autres langues de la Communauté européenne et que, en l’occurrence, les versions linguistiques autres que la version finnoise mentionnent expressément l’exigence d’une affectation des frais généraux au prorata ou proportionnellement à l’opération en cause (voir par analogie, notamment, arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I-4411, point 15).

21      En vertu du point 1.10 de la règle n° 1 de l’annexe du règlement n° 1685/2000, les États membres sont autorisés à appliquer des règles nationales plus strictes pour déterminer les dépenses éligibles au titre des points 1.6, 1.7 et 1.8 de cette règle.

22      Sans préjudice de règles nationales prévoyant des conditions plus strictes, constituent par conséquent une dépense éligible les frais généraux encourus par le bénéficiaire final, dès lors que, conformément au point 1.8 de ladite règle n° 1, ces frais remplissent trois conditions, à savoir qu’ils soient basés sur des coûts réels, que ces coûts soient liés à la mise en œuvre de l’opération cofinancée par les Fonds structurels et que lesdits frais soient affectés au prorata à l’opération selon une méthode équitable et dûment justifiée.

23      En ce qui concerne la première condition d’éligibilité, il suffit de relever que, comme l’indique la Commission, sont basés sur des coûts réels les frais qui ont été effectivement payés par les bénéficiaires finals et qui sont justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente au sens de l’article 32, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1260/1999.

24      S’agissant de la deuxième condition d’éligibilité, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement n° 1260/1999, les dépenses liées à des opérations ne sont éligibles à la participation des Fonds structurels que si ces opérations s’intègrent dans l’intervention concernée. Par conséquent, sont visés au titre des dépenses éligibles les frais généraux dérivant de ressources et de services dont les bénéficiaires finals ont besoin aux fins de la réalisation de l’opération cofinancée par ces Fonds.

25      En ce qui concerne la troisième condition d’éligibilité, sur la portée de laquelle les parties au principal sont en désaccord, force est de constater qu’elle n’a pas pour objet d’imposer une méthode de calcul unique, mais qu’elle laisse aux États membres une marge d’appréciation dans le calcul des dépenses éligibles. Cette condition vise seulement à subordonner la prise en compte des frais généraux en tant que dépense éligible à l’affectation de ces frais «au prorata à l’opération selon une méthode équitable et dûment justifiée».

26      Par conséquent, le point 1.8 de la règle n° 1 de l’annexe du règlement n° 1685/2000 ne saurait être interprété comme s’opposant à des méthodes de calcul des frais généraux éligibles basées sur un pourcentage ou sur une part proportionnelle, notamment, des coûts salariaux ou du temps de travail, à la condition toutefois que le bénéficiaire final soit en mesure de démontrer que ces frais sont affectés au projet selon une méthode qui respecte les critères énoncés à cette disposition.

27      Il y a lieu de préciser que, comme la Commission l’a relevé à juste titre, l’affectation au projet concerné des frais généraux, tels, notamment, les coûts salariaux, les frais immobiliers ou ceux relatifs à l’informatique, doit, au regard des critères susmentionnés, tenir compte de la relation entre le nombre de personnes travaillant à la réalisation du projet, le nombre d’heures de travail que ces personnes y consacrent ou le montant des salaires versé à ce titre, et le nombre moyen de personnes travaillant dans l’administration concernée, le nombre moyen d’heures qui y sont effectuées ou le montant moyen des salaires versé.

28      Par conséquent, il y lieu de répondre à la question posée que le point 1.8 de la règle n° 1 de l’annexe du règlement n° 1685/2000 ne s’oppose pas à une méthode de calcul des frais généraux en tant que dépense éligible dans le cadre d’un projet cofinancé par les Fonds structurels, au seul motif que cette méthode se base sur un pourcentage ou sur une part proportionnelle, notamment, des coûts salariaux ou du temps de travail.

 Sur les dépens

29      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

Le point 1.8 de la règle n° 1 de l’annexe du règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission, du 28 juillet 2000, portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels, tel que modifié par le règlement (CE) n° 448/2004 de la Commission, du 10 mars 2004, ne s’oppose pas à une méthode de calcul des frais généraux en tant que dépense éligible dans le cadre d’un projet cofinancé par les Fonds structurels, au seul motif que cette méthode se base sur un pourcentage ou sur une part proportionnelle, notamment, des coûts salariaux ou du temps de travail.

Signatures


* Langue de procédure: le finnois.

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