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Document 61977CJ0030

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1977.
Régina contre Pierre Bouchereau.
Demande de décision préjudicielle: Marlborough Street Magistrates' Court, London - Royaume-Uni.
Ordre public.
Affaire 30-77.

Recueil de jurisprudence 1977 -01999

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:172

61977J0030

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1977. - Régina contre Pierre Bouchereau. - Demande de décision préjudicielle: Marlborough Street Magistrates' Court, London - Royaume-Uni. - Ordre public. - Affaire 30-77.

Recueil de jurisprudence 1977 page 01999
édition spéciale grecque page 00617
édition spéciale portugaise page 00715
édition spéciale espagnole page 00581
édition spéciale suédoise page 00459
édition spéciale finnoise page 00485


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - TEXTES PLURILINGUES - INTERPRETATION UNIFORME - DIVERGENCE ENTRE LES VERSIONS LINGUISTIQUES - ECONOMIE GENERALE ET FINALITE DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE COMME BASE DE REFERENCE

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - ' MESURE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE LA DIRECTIVE 64/221/CEE - NOTION - PROPOSITION D ' UNE JURIDICTION A L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE D ' EXPULSER UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - INCLUSION - CONDITIONS

3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RESTRICTIONS - MOTIVATION - EXISTENCE DE CONDAMNATIONS PENALES DE L ' INTERESSE - LIMITATION - COMPORTEMENT PERSONNEL CONSTITUANT UNE MENACE ACTUELLE POUR L ' ORDRE PUBLIC

DIRECTIVE DU CONSEIL 64/221/CEE , ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2

4 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - RESTRICTIONS - MOTIVATION - ORDRE PUBLIC - NOTION

( TRAITE CEE , ART . 48 )

Sommaire


1 . LES DIVERSES VERSIONS LINGUISTIQUES D ' UN TEXTE COMMUNAUTAIRE DOIVENT ETRE INTERPRETEES DE FACON UNIFORME ET DES LORS , EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE CES VERSIONS , LA DISPOSITION EN CAUSE DOIT ETRE INTERPRETEE EN FONCTION DE L ' ECONOMIE GENERALE ET DE LA FINALITE DE LA REGLEMENTATION DONT ELLE CONSTITUE UN ELEMENT .

2 . CONSTITUE UNE ' MESURE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE LA DIRECTIVE 64/221/CEE TOUT ACTE AFFECTANT LE DROIT DES PERSONNES RELEVANT DU CHAMP D ' APPLICATION , DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE D ' ENTRER ET DE SEJOURNER LIBREMENT DANS LES ETATS MEMBRES SOUS LES MEMES CONDITIONS QUE LES NATIONAUX DE L ' ETAT MEMBRE D ' ACCUEIL . CETTE NOTION COMPREND L ' ACTE D ' UNE JURIDICTION APPELEE , EN VERTU DE LA LOI , A PROPOSER , DANS CERTAINS CAS , L ' EXPULSION D ' UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LORSQUE CETTE PROPOSITION CONSTITUE UNE CONDITION PREALABLE ET NECESSAIRE DE PAREILLE DECISION .

3 . L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 64/221/CEE , SELON LEQUEL LA SEULE EXISTENCE DE CONDAMNATIONS PENALES NE PEUT AUTOMATIQUEMENT MOTIVER LES RESTRICTIONS A LA LIBRE CIRCULATION QUE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE AUTORISE POUR DES MOTIFS D ' ORDRE PUBLIC ET DE SECURITE PUBLIQUE , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L ' EXISTENCE DE CONDAMNATIONS PENALES NE PEUT ETRE RETENUE QUE DANS LA MESURE OU LES CIRCONSTANCES QUI ONT DONNE LIEU A CES CONDAMNATIONS FONT APPARAITRE L ' EXISTENCE D ' UN COMPORTEMENT PERSONNEL CONSTITUANT UNE MENACE ACTUELLE POUR L ' ORDRE PUBLIC .

4 . EN TANT QU ' IL PEUT JUSTIFIER CERTAINES RESTRICTIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LE RECOURS PAR UNE AUTORITE NATIONALE A LA NOTION DE L ' ORDRE PUBLIC SUPPOSE , EN TOUT CAS , L ' EXISTENCE , EN DEHORS DU TROUBLE POUR L ' ORDRE SOCIAL QUE CONSTITUE TOUTE INFRACTION A LA LOI , D ' UNE MENACE REELLE ET SUFFISAMMENT GRAVE , AFFECTANT UN INTERET FONDAMENTAL DE LA SOCIETE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 30-77

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LE MALBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT A LONDRES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE

REGINA ( LA REINE )

ET

PIERRE BOUCHEREAU ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 64/221/CEE POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ( JO NO 56 DU 4 . 4 . 1964 , P . 850 ) .

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 20 NOVEMBRE 1976 , PARVENUE A LA COUR LE 2 MARS 1977 , LE MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT A LONDRES A SAISI LA COUR DE JUSTICE DE TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 64/221/CEE DU 25 FEVRIER 1964 POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ( JO DU 4 . 4 . 1964 , P . 850 ) ;

2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE DE POURSUITES ENGAGEES CONTRE UN RESSORTISSANT FRANCAIS EXERCANT DEPUIS LE MOIS DE MAI 1975 UNE ACTIVITE SALARIEE AU ROYAUME-UNI ET QUI , EN JUIN 1976 , A RECONNU ETRE COUPABLE DE DETENTION ILLEGALE DE STUPEFIANTS , INFRACTION PUNIE PAR LA LOI DE 1971 SUR L ' ABUS DE STUPEFIANTS ( MISUSE OF DRUGS ACT ) ;

3 QUE , LE 7 JANVIER 1976 , LE PREVENU S ' ETAIT RECONNU COUPABLE D ' UNE INFRACTION INDENTIQUE DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION ET AVAIT ETE SOUMIS PAR CELLE-CI AU REGIME DE LIBERTE CONDITIONNELLE ( CONDITIONAL DISCHARGE ) POUR UNE PERIODE DE 12 MOIS ;

4 QUE LE MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT , CONFORMEMENT AUX PREROGATIVES QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 6 ( 1 ) DE LA LOI DE 1971 SUR L ' IMMIGRATION ( IMMIGRATION ACT ) A EXPRIME L ' INTENTION , PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PREVENU , DE PROPOSER AU SECRETAIRE D ' ETAT L ' EXPULSION DUDIT PREVENU , MAIS QUE CELUI-CI A FAIT VALOIR QUE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 64/221 S ' OPPOSERAIENT A CE QU ' EN L ' ESPECE L ' EXPULSION PUISSE ETRE PROPOSEE ;

5 QUE LA JURIDICTION NATIONALE , ESTIMANT QUE LE LITIGE SOULEVAIT DES QUESTIONS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A SAISI LA COUR DE JUSTICE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ;

SUR LA PREMIERE QUESTION

6 ATTENDU QUE , PAR UNE PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI ' UNE PROPOSITION D ' EXPULSION ADRESSEE PAR UNE JURIDICTION INTERNE D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTORITE D ' EXECUTION DE CET ETAT - CETTE PROPOSITION AYANT UN CARACTERE INDICATIF ET NE LIANT PAS L ' AUTORITE D ' EXECUTION - CONSTITUE UNE ' MESURE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE LA DIRECTIVE 64/221 ' ;

7 QUE CETTE QUESTION VISE A SAVOIR SI UNE JURIDICTION QUI , EN VERTU DE SA LEGISLATION NATIONALE , EST COMPETENTE POUR PROPOSER A L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE L ' EXPULSION D ' UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , SANS CEPENDANT QUE CETTE PROPOSITION LIE LADITE AUTORITE , DOIT , DES CE STADE , TENIR COMPTE DES LIMITATIONS QUI RESULTENT DU TRAITE ET DE LA DIRECTIVE 64/221 EN CE QUI CONCERNE L ' EXERCICE DES COMPETENCES RESERVEES DANS CE DOMAINE AUX ETATS MEMBRES ;

8 ATTENDU QUE , SELON LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE ROYAUME-UNI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 20 DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE CEE , LA QUESTION POSEE SOULEVE DEUX PROBLEMES DISTINCTS : CELUI DE SAVOIR SI UN ACTE D ' UNE JURIDICTION PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE MESURE AU SENS DE LA DIRECTIVE ET , POUR LE CAS D ' UNE REPONSE AFFIRMATIVE , CELUI DE SAVOIR SI UNE SIMPLE PROPOSITION FAITE PAR UNE TELLE JURIDICTION PEUT CONSTITUER UNE MESURE AU SENS DE CETTE MEME DIRECTIVE ;

A ) EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER ELEMENT

9 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 64/221 , CELLE-CI CONCERNE LES ' DISPOSITIONS ' ( MEASURES , VORSCHRIFTEN , PROVVEDIMENTI , BESTEMMELSER , VOORSCHRIFTEN ) RELATIVES A L ' ENTREE SUR LE TERRITOIRE , A LA DELIVRANCE , AU RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SEJOUR OU A L ' ELOIGNEMENT DU TERRITOIRE QUI SONT PRISES PAR LES ETATS MEMBRES POUR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE OU DE SANTE PUBLIQUE ;

10 QUE , SELON LES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ' ARTICLE 3 DE CETTE MEME DIRECTIVE , LES ' MESURES ' ( MEASURES , MASSNAHMEN , PROVVEDIMENTI , FORHOLDSREGLER , MAATREGELEN ) D ' ORDRE PUBLIC OU DE SECURITE PUBLIQUE DOIVENT ETRE FONDEES EXCLUSIVEMENT SUR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE L ' INDIVIDU QUI EN FAIT L ' OBJET ET QUE LA SEULE EXISTENCE DE CONDAMNATIONS PENALES NE PEUT AUTOMATIQUEMENT LES MOTIVER ;

11 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , TOUT EN DECLARANT ADMETTRE SANS RESERVE QUE LES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE CET ARTICLE 3 ONT UN EFFET DIRECT ET ENGENDRENT , EN FAVEUR DES PARTICULIERS , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER : ' DE SORTE QU ' AUCUN TRIBUNAL D ' UN ETAT MEMBRE N ' A LA POSSIBILITE D ' IGNORER CES DISPOSITIONS POUR UNE AFFAIRE DONT IL VIENDRAIT A CONNAITRE ET DANS LAQUELLE ELLES S ' APPLIQUERAIENT ' , SOUTIENT QU ' UN ACTE D ' UNE INSTANCE JURIDICTIONNELLE NE SAURAIT CONSTITUER UNE ' MESURE ' ( MEASURE ) AU SENS DUDIT ARTICLE 3 ;

12 QU ' IL FAIT , A CET EGARD , VALOIR QUE L ' IDENTITE DU TERME ANGLAIS , EN L ' OCCURRENCE ' MEASURES ' , EMPLOYE A LA FOIS DANS LES ARTICLES 2 ET 3 , INDIQUERAIT QUE L ' EXPRESSION UTILISEE DOIT AVOIR , CHAQUE FOIS , LA MEME SIGNIFICATION ET QU ' IL RESSORTIRAIT DU PREMIER CONSIDERANT DE LA DIRECTIVE QU ' A L ' ARTICLE 2 L ' EXPRESSION NE VISERAIT QUE LES MESURES LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES , A L ' EXCLUSION DONC DE CELLES EMANANT D ' AUTORITES JUDICIAIRES ;

13 ATTENDU QU ' UNE COMPARAISON DES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES DES TEXTES EN CAUSE REVELE QUE LES AUTRES VERSIONS , SAUF L ' ITALIENNE , EMPLOIENT DANS LES DEUX ARTICLES DES TERMES DIFFERENTS , DE SORTE QU ' ON NE SAURAIT TIRER DE CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA TERMINOLOGIE EMPLOYEE ;

14 QUE LES DIVERSES VERSIONS LINGUISTIQUES D ' UN TEXTE COMMUNAUTAIRE DOIVENT ETRE INTERPRETEES DA FACON UNIFORME ET QUE , DES LORS , EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE CES VERSIONS , LA DISPOSITION EN CAUSE DOIT ETRE INTERPRETEE EN FONCTION DE L ' ECONOMIE GENERALE ET DE LA FINALITE DE LA REGLEMENTATION DONT ELLE CONSTITUE UN ELEMENT ;

15 ATTENDU QUE LA DIRECTIVE 64/221 , EN COORDONNANT , DANS LA MESURE OU ILS CONCERNENT DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , LES REGIMES NATIONAUX RELATIFS A LA POLICE DES ETRANGERS , VISE A PROTEGER CES RESSORTISSANTS CONTRE UN EXERCICE DES POUVOIRS RESULTANT DE L ' EXCEPTION RELATIVE AUX LIMITATIONS JUSTIFIEES PAR LES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE , QUI IRAIT AU-DELA DES NECESSITES QUI CONSTITUENT LA JUSTIFICATION D ' UNE EXCEPTION AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ;

16 QU ' IL IMPORTE QU ' AUX DIFFERENTS STADES DU PROCESSUS MENANT A UNE DECISION EVENTUELLE D ' ELOIGNEMENT CETTE PROTECTION PUISSE ETRE ASSUREE PAR LES JURIDICTIONS LORSQUE CELLES-CI INTERVIENNENT DANS L ' ELABORATION DE PAREILLE DECISION ;

17 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LA NOTION ' MESURE ' COMPREND L ' ACTE D ' UNE JURIDICTION APPELEE EN VERTU DE LA LOI A PROPOSER DANS CERTAINS CAS L ' EXPULSION D ' UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

18 QUE , DES LORS , EN FORMULANT CETTE PROPOSITION , CETTE AUTORITE JUDICIAIRE DOIT ASSURER L ' EXACTE APPLICATION DE LA DIRECTIVE ET TENIR COMPTE DES LIMITES QU ' ELLE IMPOSE A L ' ACTION DES AUTORITES DES ETATS MEMBRES ;

19 QUE CETTE CONSTATATION REJOINT D ' AILLEURS LE POINT DE VUE EXPRIME PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI SELON LEQUEL ' IL NE SUGGERE PAS QU ' UN TRIBUNAL D ' UN ETAT MEMBRE AURAIT LA POSSIBILITE D ' IGNORER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , POUR UNE QUELCONQUE AFFAIRE DONT IL VIENDRAIT A CONNAITRE . . . ET A LAQUELLE S ' APPLIQUERAIENT CES DISPOSITIONS ' MAIS ADMET AU CONTRAIRE ' QUE CES DISPOSITIONS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET CONFERENT AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DES DROITS QUE LES TRIBUNAUX NATIONAUX DOIVENT SAUVEGARDER ' ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LE SECOND ELEMENT

20 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE SECOND ELEMENT DE LA PREMIERE QUESTION , QUE LE ROYAUME-UNI FAIT VALOIR QU ' UNE SIMPLE PROPOSITION NE SAURAIT CONSTITUER UNE ' MESURE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE LA DIRECTIVE 64/221 , SEULE LA DECISION CONSECUTIVE DU SECRETAIRE D ' ETAT POUVANT AVOIR CE CARACTERE ;

21 ATTENDU QUE CONSTITUE UNE ' MESURE ' AU SENS DE LA DIRECTIVE TOUT ACTE AFFECTANT LE DROIT DES PERSONNES RELEVANT DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 48 D ' ENTRER ET DE SEJOURNER LIBREMENT DANS LES ETATS MEMBRES SOUS LES MEMES CONDITIONS QUE LES NATIONAUX DE L ' ETAT MEMBRE D ' ACCUEIL ;

22 QUE LA PROPOSITION , VISEE PAR LA QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE , CONSTITUE , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 6 , DE L ' IMMIGRATION ACT 1971 , UNE ETAPE OBLIGATOIRE DANS LE PROCESSUS D ' ELABORATION D ' UNE EVENTUELLE DECISION D ' EXPULSION ET UNE CONDITION PREALABLE ET NECESSAIRE DE PAREILLE DECISION ;

23 QU ' ELLE A , EN OUTRE , DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE , POUR EFFET DE PERMETTRE DE PRIVER L ' INTERESSE DE SA LIBERTE ET CONSTITUE EN TOUT CAS UN ELEMENT DE JUSTIFICATION D ' UNE DECISION D ' EXPULSION POSTERIEURE DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE ;

24 QUE PAREILLE PROPOSITION AFFECTE , DES LORS , LE DROIT DE LIBRE CIRCULATION ET CONSTITUE UNE MESURE AU SENS DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE ;

SUR LA DEUXIEME QUESTION

25 ATTENDU QUE , PAR UNE DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI ' LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 64/221 , A SAVOIR QUE LA ' SEULE ' EXISTENCE DE CONDAMNATIONS PENALES NE PEUT ' AUTOMATIQUEMENT ' MOTIVER DES MESURES D ' ORDRE PUBLIC OU DE SECURITE PUBLIQUE , SIGNIFIE QUE L ' EXISTENCE DE CONDAMNATIONS PENALES NE PEUT ETRE RETENUE QUE DANS LA MESURE OU CES CONDAMNATIONS TEMOIGNENT D ' UNE TENDANCE PRESENTE OU FUTURE A AGIR D ' UNE MANIERE CONTRAIRE A L ' ORDRE OU A LA SECURITE PUBLIQUE ' ET , A TITRE SUBSIDIAIRE ' QUEL EST LE SENS A DONNER AUX TERMES ' LA SEULE EXISTENCE ' ET ' AUTOMATIQUEMENT ' DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE CEE 64/221 ' ;

26 QUE CETTE QUESTION REVIENT , SELON LES TERMES DE LA DECISION DE RENVOI , A SAVOIR SI , COMME LE SOUTENAIT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE LE PREVENU , ' L ' EXISTENCE DE CONDAMNATIONS PENALES NE PEUT ETRE RETENUE QUE DANS LA MESURE OU CES CONDAMNATIONS TEMOIGNENT D ' UNE TENDANCE PRESENTE OU FUTURE A AGIR D ' UNE MANIERE CONTRAIRE A L ' ORDRE OU A LA SECURITE PUBLIQUE ' OU , AU CONTRAIRE , SI , COMME LE SOUTENAIT L ' ACCUSATION , ELLE SIGNIFIE QUE ' SI LE TRIBUNAL NE PEUT PROPOSER L ' EXPULSION POUR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC EN SE BASANT SUR LA SEULE EXISTENCE D ' UNE CONDAMNATION , IL EST EN DROIT DE TENIR COMPTE DU COMPORTEMENT PASSE DU PREVENU QUI A ETE A L ' ORIGINE DE LA CONDAMNATION ' ;

27 ATTENDU QUE LES TERMES DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE , SELON LEQUEL ' LA SEULE EXISTENCE DE CONDAMNATIONS PENALES NE PEUT AUTOMATIQUEMENT MOTIVER CES MESURES ' DOIVENT ETRE COMPRIS COMME EXIGEANT DES AUTORITES NATIONALES UNE APPRECIATION SPECIFIQUE , PORTEE SOUS L ' ANGLE DES INTERETS INHERENTS A LA SAUVEGARDE DE L ' ORDRE PUBLIC , QUI NE COINCIDE PAS NECESSAIREMENT AVEC LES APPRECIATIONS QUI ONT ETE A LA BASE DE LA CONDAMNATION PENALE ;

28 QU ' IL EN RESULTE QUE L ' EXISTENCE D ' UNE CONDAMNATION PENALE NE PEUT ETRE RETENUE QUE DANS LA MESURE OU LES CIRCONSTANCES QUI ONT DONNE LIEU A CETTE CONDAMNATION FONT APPARAITRE L ' EXISTENCE D ' UN COMPORTEMENT PERSONNEL CONSTITUANT UNE MENACE ACTUELLE POUR L ' ORDRE PUBLIC ;

29 QUE SI , EN GENERAL , LA CONSTATATION D ' UNE MENACE DE CETTE NATURE IMPLIQUE CHEZ L ' INDIVIDU CONCERNE L ' EXISTENCE D ' UNE TENDANCE A MAINTENIR CE COMPORTEMENT A L ' AVENIR , IL PEUT ARRIVER AUSSI QUE LE SEUL FAIT DU COMPORTEMENT PASSE REUNISSE LES CONDITIONS DE PAREILLE MENACE POUR L ' ORDRE PUBLIC ;

30 QU ' IL APPARTIENT AUX AUTORITES ET , LE CAS ECHEANT , AUX JURIDICTIONS NATIONALES D ' EN JUGER DANS CHAQUE CAS D ' ESPECE , COMPTE TENU DE LA CONDITION JURIDIQUE PARTICULIERE DES PERSONNES RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DU CARACTERE FONDAMENTAL DU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ;

SUR LA TROISIEME QUESTION

31 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE TERME ORDRE PUBLIC ( PUBLIC POLICY ) UTILISE A L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , DOIT ETRE INTERPRETE COMME INCLUANT LES RAISONS D ' ETAT ( REASONS OF STATE ) , MEME LORSQU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE CRAINDRE UNE ATTEINTE A LA PAIX OU A L ' ORDRE PUBLIC ( BREACH OF THE PUBLIC PEACE OR ORDER ) OU DANS UN SENS PLUS RESTREINT INCLUANT LA NOTION DE MENACE D ' UNE ATTEINTE QUELCONQUE A LA PAIX , A L ' ORDRE OU A LA SECURITE PUBLIQUE ( THREATENED BREACH OF THE PUBLIC PEACE , ORDER OR SECURITY ) OU AU CONTRAIRE , DANS UN SENS PLUS LARGE ;

32 QUE , DEGAGEE DE SES ASPECTS TERMINOLOGIQUES , CETTE QUESTION TEND A VOIR PRECISER L ' INTERPRETATION A DONNER A LA NOTION D ' ' ORDRE PUBLIC ' A LAQUELLE SE REFERE L ' ARTICLE 48 ;

33 ATTENDU QUE DANS SON ARRET DU 4 DECEMBRE 1974 ( AFFAIRE 41-74 , VAN DUYN , RECUEIL 1974 , P . 1351 ) LA COUR A SOULIGNE QUE LA NOTION D ' ORDRE PUBLIC DANS LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET NOTAMMENT EN TANT QUE JUSTIFICATION D ' UNE DEROGATION AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS DOIT ETRE ENTENDUE STRICTEMENT , DE SORTE QUE SA PORTEE NE SAURAIT ETRE DETERMINEE UNILATERALEMENT PAR CHACUN DES ETATS MEMBRES SANS CONTROLE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ;

34 QUE , DANS LE MEME ARRET , IL EST CEPENDANT CONSTATE QUE LES CIRCONSTANCES SPECIFIQUES QUI POURRAIENT JUSTIFIER D ' AVOIR RECOURS A LA NOTION D ' ORDRE PUBLIC PEUVENT VARIER D ' UN PAYS A L ' AUTRE ET D ' UNE EPOQUE A L ' AUTRE ET QU ' IL FAUT AINSI , A CET EGARD , RECONNAITRE AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES UNE MARGE D ' APPRECIATION DANS LES LIMITES IMPOSEES PAR LE TRAITE ET LES DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION ;

35 QU ' EN TANT QU ' IL PEUT JUSTIFIER CERTAINES RESTRICTIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LE RECOURS PAR UNE AUTORITE NATIONALE A LA NOTION DE L ' ORDRE PUBLIC SUPPOSE , EN TOUT CAS , L ' EXISTENCE , EN DEHORS DU TROUBLE POUR L ' ORDRE SOCIAL QUE CONSTITUE TOUTE INFRACTION A LA LOI , D ' UNE MENACE REELLE ET SUFFISAMMENT GRAVE , AFFECTANT UN INTERET FONDAMENTAL DE LA SOCIETE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

36 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

37 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LE DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT PAR ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 1976 , DIT POUR DROIT :

1 ) CONSTITUE UNE ' MESURE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE LA DIRECTIVE 64/221 TOUT ACTE AFFECTANT LE DROIT DES PERSONNES RELEVANT DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE D ' ENTRER ET DE SEJOURNER LIBREMENT DANS LES ETATS MEMBRES SOUS LES MEMES CONDITIONS QUE LES NATIONAUX DE L ' ETAT MEMBRE D ' ACCUEIL . CETTE NOTION COMPREND L ' ACTE D ' UNE JURIDICTION APPELEE , EN VERTU DE LA LOI , A PROPOSER , DANS CERTAINS CAS , L ' EXPULSION D ' UN RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LORSQUE CETTE PROPOSITION CONSTITUE UNE CONDITION PREALABLE ET NECESSAIRE DE PAREILLE DECISION .

2 ) L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 64/221 , SELON LEQUEL LA SEULE EXISTENCE DE CONDAMNATIONS PENALES NE PEUT AUTOMATIQUEMENT MOTIVER LES RESTRICTIONS A LA LIBRE CIRCULATION QUE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE AUTORISE POUR DES MOTIFS D ' ORDRE PUBLIC ET DE SECURITE PUBLIQUE , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L ' EXISTENCE DE CONDAMNATIONS PENALES NE PEUT ETRE RETENUE QUE DANS LA MESURE OU LES CIRCONSTANCES QUI ONT DONNE LIEU A CES CONDAMNATIONS FONT APPARAITRE L ' EXISTENCE D ' UN COMPORTEMENT PERSONNEL CONSTITUANT UNE MENACE ACTUELLE POUR L ' ORDRE PUBLIC .

3 ) EN TANT QU ' IL PEUT JUSTIFIER CERTAINES RESTRICTIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LE RECOURS , PAR UNE AUTORITE NATIONALE , A LA NOTION DE L ' ORDRE PUBLIC SUPPOSE , EN TOUT CAS , L ' EXISTENCE , EN DEHORS DU TROUBLE POUR L ' ORDRE SOCIAL QUE CONSTITUE TOUTE INFRACTION A LA LOI , D ' UNE MENACE REELLE ET SUFFISAMMENT GRAVE , AFFECTANT UN INTERET FONDAMENTAL DE LA SOCIETE .

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