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Document 52025PC0726

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL visant à remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l’acier de l’Union

COM/2025/726 final

Strasbourg, le 7.10.2025

COM(2025) 726 final

2025/0726(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

visant à remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l’acier de l’Union

{SWD(2025) 780 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’acier est un matériau essentiel pour l’économie de l’Union européenne (ci-après l’«UE» ou l’«Union»), y compris pour sa transition écologique. Il est utilisé dans des secteurs très divers, tels que le bâtiment, les infrastructures, les chemins de fer, l’automobile, la construction navale, les éoliennes, les outils et machines industriels, les appareils ménagers, etc. L’acier revêt également une importance stratégique pour le renforcement des capacités militaires et de défense de l’Union.

L’industrie sidérurgique de l’UE est le troisième producteur d’acier au monde. Elle emploie directement environ 300 000 personnes et l’on estime qu’elle génère 2,5 millions d’emplois (indirects et induits). L’UE compte de nombreuses aciéries, réparties dans plus de 20 États membres. Les installations sidérurgiques sont un atout majeur pour un grand nombre d’économies régionales, ce qui témoigne de leur importance socio-économique et politique. L’industrie sidérurgique de l’UE doit faire face à des défis considérables, qui affaiblissent sa compétitivité sur le marché mondial et menacent grandement sa viabilité à long terme, ce qui met en péril son existence et sa capacité à réaliser de nouveaux investissements.

En particulier, ce secteur est confronté à de graves difficultés liées au commerce. On peut notamment citer la pression importante et soutenue exercée par les importations, tant sur le plan des volumes que sur celui des prix. Cette pression est due à des niveaux de surcapacité mondiale non viables, qui ont une incidence négative sur les performances économiques de l’industrie sidérurgique de l’UE: la production de l’UE a diminué et l’utilisation actuelle de ses capacités est bien inférieure au seuil de rentabilité, ce qui compromet la capacité d’investissement des sidérurgistes européens et, dès lors, les objectifs de décarbonation de l’Union. De fait, plusieurs sidérurgistes de l’UE ont mis un terme aux investissements ambitieux et coûteux qu’ils avaient réalisés dans les projets d'acier vert nécessaires pour rester compétitifs et décarboner la production dans le cadre du programme environnemental de l’UE.

Ces défis commerciaux majeurs se présentent dans un contexte globalement difficile, le secteur sidérurgique étant confronté à des conditions de concurrence non équitables ainsi qu’à une hausse des coûts de l’énergie et de la fabrication. Cette situation génère également des risques liés à l’autonomie stratégique de l’UE. L’accumulation de ces difficultés a une incidence considérable sur l’emploi. Dans les faits, l’industrie sidérurgique de l’UE a considérablement souffert: elle a perdu près de 100 000 emplois directs depuis 2008 (environ 25 % de sa main-d’œuvre) et, dans de nombreux États membres de l’Union, un grand nombre d’aciéries ont dû fermer ou réduire leur capacité de production installée. La situation actuelle est très fragile et risque de se détériorer sérieusement si l’on ne relève pas efficacement les défis qui se posent.

Dans sa communication intitulée «Une boussole pour la compétitivité de l’UE», adoptée le 29 janvier 2025, la Commission fait de la compétitivité industrielle une priorité essentielle et définit des actions transsectorielles pour les années à venir. Elle reconnaît que la décarbonation est un puissant moteur de croissance lorsqu’elle est intégrée aux politiques industrielle, de concurrence, économique et commerciale. Dans cette communication, les secteurs de l’acier et des métaux sont présentés comme des domaines d’action clés.

Le 19 mars 2025, la Commission a adopté le plan d’action européen pour l’acier et les métaux. Ce plan définit des interventions dans différents domaines, y compris le commerce. La Commission y reconnaît que le secteur sidérurgique est essentiel pour la sécurité économique et la stabilité sociale de l’UE, fixant également pour objectifs la promotion et la protection des capacités industrielles de l’UE. En outre, l’acier (tout comme d’autres métaux) y est décrit comme ayant une «importance stratégique» pour la capacité de défense de l’Europe, en particulier dans le contexte géopolitique actuel. Dans son plan d’action, la Commission reconnaît qu’il est essentiel d’assurer la stabilité et la résilience des chaînes d’approvisionnement en métaux critiques, tels que l’acier, pour les secteurs de la défense et de l’aérospatial. À cet égard, elle y met en avant des exemples concrets de plateformes de défense, telles que les chars, l’artillerie autopropulsée, les navires ou les aéronefs, qui utilisent de très grandes quantités d’acier. En garantissant une production intérieure d’acier, l’Union évite de devoir dépendre des fournisseurs de pays tiers.

Comme la Commission l’indique dans le plan d’action européen pour l’acier et les métaux, la mesure de sauvegarde actuelle, qui protège l’industrie sidérurgique de l’UE contre un afflux excessif d’importations, expirera le 30 juin 2026, après huit années d’application. Toutefois, les surcapacités structurelles mondiales et leur incidence négative sur l’industrie sidérurgique de l’UE, qui ont rendu nécessaire l’institution de cette mesure de sauvegarde concernant l’acier, ne disparaîtront pas le 1er juillet 2026. Au contraire, les effets commerciaux négatifs que subit le secteur sidérurgique européen continuent de croître et risquent d’être exacerbés, car de plus en plus de pays tiers adoptent des mesures visant à limiter les importations sur leurs marchés, ce qui fait du marché de l’UE la principale destination des capacités excédentaires mondiales. Compte tenu de ces défis urgents, la Commission s’est engagée, dans le plan d’action pour l’acier et les métaux, à adopter une proposition législative qui remplacerait les mesures de sauvegarde concernant l’acier et comprendrait une mesure très efficace pour protéger le secteur sidérurgique européen contre les effets commerciaux négatifs causés par les surcapacités mondiales.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le règlement proposé créerait des conditions propices à l’amélioration des performances économiques de l’industrie sidérurgique de l’UE, ce qui lui permettrait d’engager les importants investissements nécessaires à une décarbonation efficace. De plus, il renforcerait et préserverait l’autonomie stratégique, la résilience, la sécurité économique, la défense et la stabilité sociale de l’UE, en empêchant une réduction considérable de l’activité du secteur et les pertes d’emplois qui en découleraient, situation qui rendrait l’UE de plus en plus dépendante des importations et compromettrait sa base industrielle ainsi que sa capacité à se défendre en cas de conflit. Le règlement proposé garantirait également la possibilité pour les opérateurs économiques de l’UE dans le secteur de poursuivre les efforts de décarbonation qu’ils ont planifiés.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est cohérente avec les autres politiques de l’Union et, en particulier, elle favoriserait grandement l’égalisation des conditions de concurrence sur le marché de l’acier de l’Union ainsi que la décarbonation efficace de ce secteur à forte intensité énergétique. Elle permettrait en outre de préserver l’autonomie stratégique de l’UE dans ce secteur, y compris dans le cadre du plan «ReArm Europe» / Préparation à l’horizon 2030.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. La politique douanière et la politique commerciale commune figurent parmi les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union qui sont inscrits à l’article 3 du TFUE. Cette compétence inclut l’adoption de mesures de politique commerciale, y compris concernant les droits de douane, conformément, entre autres, à l’article 207 du TFUE.

Proportionnalité

La proposition de la Commission est conforme au principe de proportionnalité. Elle est particulièrement nécessaire compte tenu des surcapacités structurelles mondiales et des mesures protectionnistes des pays tiers qui ont un effet néfaste sur les performances économiques de l’industrie sidérurgique de l’UE et, plus généralement, sur le fonctionnement du marché intérieur. Ces effets risquent de compromettre les objectifs de décarbonation de l’UE ainsi que son autonomie stratégique, y compris sa décarbonation et ses démarches d’amélioration de ses capacités de défense.

Choix de l’instrument

Règlement du Parlement européen et du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

La Commission a sollicité l’avis des parties prenantes dans le cadre d’un appel à contributions 1 et d’une consultation ciblée qui s’est déroulée du 18 juillet au 18 août 2025. Les retours d’information reçus lors des consultations sont résumés en détail dans le document de travail des services de la Commission 2 qui accompagne la proposition ci-jointe. Au total, 143 réponses à l’appel à contributions et 373 réponses au questionnaire de la consultation ciblée ont été reçues. Les répondants étaient principalement des entreprises établies dans l’UE qui faisaient partie de la chaîne d’approvisionnement sidérurgique; la participation des parties prenantes de pays tiers et d’autres entreprises et associations menant leurs activités dans d’autres secteurs a été globalement limitée.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet

Analyse d’impact

Dans le plan d’action européen pour l’acier et les métaux, la Commission s’est engagée à adopter une proposition de mesure efficace d’ici au troisième trimestre 2025. Ce calendrier accéléré était nécessaire compte tenu de l’ampleur des défis auxquels l’industrie est confrontée, et notamment du risque découlant de la surcapacité mondiale et de ses effets commerciaux négatifs. L’imposition par les États-Unis de droits de douane sur les importations d’acier, depuis mars 2025, a détérioré encore davantage la situation du secteur. La protection actuelle qu’offre la mesure de sauvegarde sur l’acier expirera après le 30 juin 2026, mais son efficacité est d’ores et déjà compromise par ces nouvelles interventions sur le marché. Certains États membres et certaines parties prenantes, dont notamment des producteurs de l’Union, ont demandé à la Commission d’accélérer ses travaux sur la proposition afin qu’elle entre en vigueur dès que possible. Au vu de l’urgence de la situation, réaliser une analyse d’impact complète risquerait sérieusement d’aboutir à un décalage entre l’expiration de la mesure de sauvegarde et l’application du règlement ci-joint, dont l’objectif est de maintenir une protection efficace du secteur sidérurgique. Dès lors, conformément aux lignes directrices et à la boîte à outils de la Commission européenne pour une meilleure réglementation [voir SWD(2021) 305 final], étant donné qu’une analyse d’impact exhaustive n’était pas possible compte tenu de l’urgence de la situation et qu’une dérogation a été accordée, un document analytique prenant la forme d’un document de travail des services de la Commission, qui présente les éléments probants sous-tendant la proposition, a été élaboré. Ce document comporte une analyse économique et une analyse objective des éléments probants, y compris les incidences potentielles des différentes solutions visant à surmonter les problèmes recensés, que la proposition législative ci-jointe vise à résoudre.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet

Droits fondamentaux

La proposition est cohérente avec la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et conforme à la charte des droits fondamentaux. Bien que l’imposition ou l’augmentation de droits à l’importation affecte la liberté de prendre part au commerce international dans le cadre de la liberté professionnelle, du droit de propriété ou d’autres droits fondamentaux, y compris l’égalité de traitement, il s’agit d’une mesure légitime de l’Union au titre de la charte des droits fondamentaux. En effet, cette mesure est prise conformément aux exigences selon lesquelles une mesure doit être prise en vertu d’une base juridique appropriée, par les autorités compétentes, dans la poursuite de l’objectif légitime de protection de l’industrie sidérurgique contre les importations concurrentes résultant des surcapacités mondiales ainsi que des effets des mesures de restriction des échanges dans les pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure proposée permettrait la poursuite des importations en franchise de droits des marchandises qu’elle couvre jusqu’à un certain seuil. Si les importations dépassent ce seuil, un droit de 50 % s’applique. En fonction du volume des importations susceptibles d’entrer dans l’Union en dehors des contingents en franchise de droits, le budget de l’UE pourrait voir les recettes augmenter grâce à la perception de ces droits.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La proposition prévoit la réalisation d’une évaluation avant le 1er juillet 2031 en vue d’apprécier l’efficacité de cette mesure, compte tenu à la fois de la persistance des circonstances qui ont justifié l’adoption du règlement ci-joint et de la robustesse économique ainsi que du niveau de décarbonation de l’industrie sidérurgique européenne.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er prévoit l’ouverture de contingents tarifaires et définit le niveau des droits applicables en cas de dépassement de ces contingents.

L’article 1er bis prévoit une exemption des dispositions de l’article 1er pour les importations originaires de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein.

L’article 2 définit le cadre de gestion des contingents tarifaires ouverts au titre de l’article 1er.

L’article 3 établit les exigences particulières relatives à la détermination du lieu des opérations de fusion et de coulée.

L’article 4 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution afin de déterminer et d’adapter l’attribution par pays des contingents tarifaires.

L’article 4 bis prévoit la possibilité d’adopter des mesures de sauvegarde bilatérales applicables aux importations originaires de pays avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre-échange permettant une telle démarche.

L’article 5 établit la procédure de comité à suivre pour l’adoption des actes d’exécution visant à déterminer et à adapter l’attribution par pays des contingents tarifaires.

L’article 6 habilite la Commission à adopter des actes délégués modifiant le volume des contingents tarifaires ouverts par le règlement ci-joint et à compléter ledit règlement conformément à l’article 3.

L’article 7 fixe les conditions d’exercice de la délégation de pouvoirs prévue à l’article 6.

L’article 8 définit la procédure d’urgence permettant de mettre en œuvre des actes délégués sans délai et dans certaines circonstances.

L’article 9 prévoit deux évaluations devant être réalisées par la Commission. La première, qui doit être réalisée tous les deux ans, porte sur la nécessité de modifier la définition du produit. La seconde porte sur l’efficacité de la mesure, qui doit être examinée au plus tard le 1er juillet 2031, et tous les cinq ans par la suite.

L’article 10 prévoit l’entrée en vigueur du règlement ci-joint.

2025/0726 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

visant à remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l’acier de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le secteur sidérurgique est au cœur de la compétitivité et de la sécurité de l’Union. Cette dernière a clairement montré l’importance stratégique qu’elle attache à ce secteur ainsi que sa détermination à en assurer la viabilité et la durabilité à long terme.

(2)Les industries sidérurgiques de l’ensemble des pays et régions, y compris l’Union, subissent les effets négatifs de la surcapacité structurelle qui ne cesse de croître au niveau mondial. Ce défi mondial a des incidences sur le marché intérieur de l’Union et sur les marchés d’autres pays, soit directement, du fait des importations provenant de pays qui disposent d’un excédent de capacité, soit indirectement, en raison d’un effet d’éviction, soit à la fois directement et indirectement. Pour résoudre efficacement le problème de la surcapacité mondiale, l’UE et ses partenaires qui partagent les mêmes valeurs doivent redoubler d’efforts conjoints, sans pour autant contribuer à cette surcapacité mondiale. L’Union continuera à piloter les travaux internationaux, y compris dans le cadre du forum mondial sur la surcapacité sidérurgique, en vue de lutter contre les causes profondes de la surcapacité mondiale et de mettre en œuvre des solutions qui renforceront la transparence du marché mondial de l’acier, en tenant compte des techniques modernes de production et d’approvisionnement, y compris par l’application de la règle du «fondu et coulé» ainsi que par le suivi des importations et des exportations. L’Union et les pays qui partagent les mêmes valeurs devraient coopérer afin de protéger leurs économies contre la surcapacité mondiale tout en garantissant la sécurité des chaînes d’approvisionnement et en améliorant l’accès au marché entre eux.

(3)En 2019, déjà, la Commission concluait, à l’issue d’une analyse approfondie, que l’industrie sidérurgique de l’Union risquait de subir un préjudice grave et qu’en l’absence de mesures de sauvegarde, ce risque était susceptible de se concrétiser dans un avenir prévisible.

(4)La Commission a donc conclu, à l’époque, qu’il serait dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures appropriées pour éviter une nouvelle hausse des importations.

(5)Le 31 janvier 2019, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/159 3 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques, remédiant ainsi au risque de détournement des flux commerciaux et de préjudice grave qui en aurait probablement découlé pour les produits couverts par ledit règlement. Le règlement d’exécution (UE) 2019/159 doit expirer le 30 juin 2026.

(6)En novembre 2024, les dirigeants de l’Union ont adopté la déclaration de Budapest 4 , dans laquelle ils soulignaient leur détermination à répondre à la nécessité urgente de rendre l’Union plus compétitive grâce à un nouveau pacte pour la compétitivité européenne. En outre, ils y affirmaient leur volonté d’assurer un renouveau industriel et une décarbonation permettant à l’Union de rester une puissance industrielle et technologique. Les dirigeants de l’UE ont également reconnu la nécessité d’accroître la préparation et les capacités en matière de défense, en particulier en renforçant leur base industrielle et technologique de défense en conséquence. À cette fin, ils se sont engagés à élaborer une politique industrielle pour l’Union destinée à assurer la croissance des technologies clés de demain, tout en accordant une attention particulière aux industries traditionnelles en transition.

(7)La compétitivité industrielle est une priorité essentielle et la décarbonation constitue un puissant moteur de croissance lorsqu’elle est intégrée aux politiques industrielle, de concurrence, économique et commerciale.

(8)Les industries à forte intensité énergétique sont des secteurs prioritaires qui ont besoin d’un soutien urgent pour décarboner, s’électrifier et faire face aux coûts élevés de l’énergie, à la concurrence déloyale au niveau mondial et à la complexité des réglementations, qui nuisent à leur compétitivité.

(9)En outre, comme le reconnaît le plan d’action pour l’acier et les métaux 5 , l’acier représente un métal d’importance stratégique pour la capacité de défense de l’Union. Compte tenu du contexte géopolitique actuel, des chaînes d’approvisionnement stables et résilientes en métaux critiques, tels que l’acier, et une production intérieure sont essentielles pour la défense et l’aérospatial, ainsi que pour éviter toute dépendance indésirable à l’égard de fournisseurs de pays tiers.

(10)L’Union a déjà adopté plusieurs mesures de défense commerciale dans les secteurs métallurgiques, y compris ceux du fer et de l’acier, contre la concurrence mondiale déloyale. Néanmoins, l’industrie subit de plus en plus les effets négatifs des surcapacités structurelles et des distorsions mondiales, y compris les politiques et pratiques non fondées sur le marché adoptées dans certains pays qui soutiennent artificiellement leurs industries nationales ou contournent les mesures de défense commerciale et les sanctions de l’UE. L’Union est la seule grande région sidérurgique dont les capacités de production diminuent. Toutefois, ces efforts sont totalement neutralisés par des augmentations de capacité importantes et constantes dans d’autres régions, totalement dissociées de l’évolution de la demande intérieure et mondiale. D’après les prévisions, la surcapacité mondiale augmentera pour passer de 602 millions de tonnes actuellement (soit cinq fois la demande de l’Union) à 721 millions de tonnes d’ici 2027.

(11)En outre, l’évolution récente des mesures de restriction des échanges prises par des pays tiers accroît encore davantage la pression exercée par les importations sur les producteurs de l’Union, tant sur le plan des volumes que sur celui des prix. Cette pression ne devrait que s’accentuer.

(12)Par conséquent, l’industrie sidérurgique de l’Union se trouve dans une situation désastreuse: elle accuse une perte de capacités de production sans précédent, qui s’élève à plus de 30 millions de tonnes depuis 2018, le taux d’utilisation des capacités atteignant 67 % en 2024, soit un niveau historiquement faible. De plus, le secteur a perdu environ 30 000 emplois depuis 2018, et plusieurs milliers de pertes d’emplois supplémentaires ont été annoncées en 2024. L’industrie sidérurgique de l’Union a enregistré des pertes en 2024.

(13)Compte tenu de la détérioration rapide de la situation dans laquelle se trouve l’industrie sidérurgique nationale et des progrès insuffisants accomplis jusqu’à présent dans la recherche d’une solution collective pour remédier à la surcapacité structurelle mondiale, il est nécessaire d’adopter une nouvelle mesure pour remplacer le règlement d’exécution (UE) 2019/159. Le 18 juillet 2025, la Commission a lancé un appel à contributions et une consultation ciblée afin de recueillir l’avis des parties prenantes sur divers aspects de cette nouvelle mesure, y compris sa forme, son niveau, sa portée géographique et sa durée, ainsi que sur d’autres caractéristiques particulières, telles que les règles d’origine. Le processus s’est déroulé jusqu’au 18 août 2025 et la Commission a reçu plus de 500 réponses, dont 143 réponses à l’appel à contributions et 373 réponses au questionnaire de la consultation ciblée. Un résumé détaillé des contributions reçues est disponible dans le document de travail des services de la Commission qui accompagne la proposition législative ci-jointe.

(14)Parallèlement à la procédure législative ordinaire à laquelle la proposition ci-jointe sera soumise, l’Union a l’intention d’entamer des négociations au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en vue de modifier certaines concessions OMC pour les produits concernés par le présent règlement et de veiller à ce que le niveau des droits de douane qui en résulte garantisse la résilience de l’industrie sidérurgique de l’Union dans un contexte marqué par les surcapacités structurelles mondiales, par les mesures commerciales de plus en plus fréquemment imposées par des pays tiers sur le secteur sidérurgique et par leurs répercussions négatives sur l’industrie sidérurgique de l’Union.

(15)Au titre du règlement d’exécution (UE) 2019/159, le droit hors contingent est fixé à 25 %; cependant, compte tenu du niveau des droits de douane sur d’autres marchés clés du secteur sidérurgique, il convient de fixer le niveau de droit hors contingent à 50 % afin de réduire au minimum le risque de détournement des flux commerciaux. Ce droit viendrait s’ajouter à d’autres droits applicables aux catégories de produits couvertes par le présent règlement.

(16)L’Union devrait ouvrir des contingents tarifaires en franchise de droits qui couvriraient les importations en provenance de tous les pays tiers, à des niveaux équivalents à la part de marché des importations qui prévalait sur le marché de l’acier de l’Union avant l’incidence de la surcapacité mondiale. À cet effet, la Commission a considéré, après avoir analysé les données pertinentes dont elle disposait, que l’année 2013 constituait la base de calcul la plus appropriée. En effet, cette année n’était pas encore concernée par les conséquences de la crise de la surcapacité mondiale, qui a atteint son point culminant en 2015, mais dont les incidences étaient déjà visibles en 2014, sous la forme d’une augmentation notable du taux de pénétration des importations. En outre, la Commission s’appuie sur des données relatives à la consommation et aux performances économiques de l’industrie de l’Union qui ont été mises à disposition et vérifiées dans le cadre de la procédure de sauvegarde initiale, telle que publiée dans le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission 6 . Compte tenu des perturbations considérables que connaît le secteur sidérurgique et de la détérioration rapide de la situation au niveau de l’industrie sidérurgique intérieure, les importations originaires de pays avec lesquels l’Union a conclu des accords de libre-échange devraient elles aussi faire l’objet de tels contingents tarifaires. Cette disposition est sans préjudice d’une éventuelle solution complémentaire appropriée que trouveraient les parties dans le cadre de l’accord concerné, y compris au moyen de mesures de sauvegarde bilatérales élaborées conformément au présent règlement.

(17)Compte tenu de l’intégration étroite et unique qu’entraîne l’accord sur l’Espace économique européen 7 , les importations de l’Union en provenance de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein devraient être exclues de l’application du droit hors contingent.

(18)Il convient de calculer le volume total des contingents tarifaires en prenant pour référence la part de marché des importations sur le marché de l’Union en 2013 (environ 13 % de part de marché) et en l’appliquant à la consommation totale sur le marché de l’acier de l’Union en 2024 (dernière année pour laquelle des données complètes sont disponibles). À l’issue de ce calcul, le contingent annuel total correspond à un volume de 18 345 922 tonnes. Le calcul ne devrait pas tenir compte de la part des importations originaires de la Fédération de Russie et de Biélorussie, qui font actuellement l’objet d’interdictions d’importation.

(19)Les contingents tarifaires devraient être attribués par catégorie de produits en fonction de la part des importations que chaque catégorie de produits représentait au cours de la période 2022-2024. Cette période de référence liée à l’attribution de la part du contingent est jugée appropriée car elle reflète précisément les flux commerciaux les plus récents.

(20)Les contingents tarifaires devraient être gérés sur une base trimestrielle, conformément au système de gestion prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 8 . Ce type de gestion garantit l’efficacité de la mesure en évitant des volumes disproportionnés d’importations sur une période très courte, sans entraver indûment les flux commerciaux. Les contingents tarifaires qui ne sont pas utilisés au cours d’un trimestre ne devraient pas être reportés au trimestre suivant.

(21)Afin de garantir que la mesure est efficace pour lutter contre les effets de la surcapacité mondiale, et compte tenu des spécificités des produits sidérurgiques et des techniques modernes de production et d’approvisionnement, il est important d’identifier le pays de «fusion et coulée». Le pays de «fusion et coulée» désigne l’endroit d’origine où l’on produit d’abord l’acier et le fer bruts sous forme liquide, dans un four à fonte d’acier ou de fer, avant de les couler pour qu’ils prennent leur état solide primaire. Cet état solide primaire peut constituer soit un produit semi-fini, y compris, entre autres, des brames, des billettes ou des lingots, soit un produit fini en acier. Demander la preuve que le pays est bien le pays de «fusion et coulée» permettra d’éviter que l’acier produit dans certains pays contribuant à la surcapacité mondiale n’entre indûment sur le marché de l’Union après avoir été transformé dans d’autres pays, et d’accroître la transparence de la chaîne d’approvisionnement intérieure pour les importations d’acier.

(22)Pour assurer des conditions uniformes dans l’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution afin qu’elle puisse déterminer l’attribution par pays des contingents tarifaires ouverts au titre dudit règlement. Elle devrait exercer ces compétences conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 9 .

(23)Il convient d’habiliter la Commission à adopter, par voie d’actes d’exécution, le cas échéant, des mesures de sauvegarde concernant les importations de produits qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui sont originaires de pays avec lesquels l’Union européenne a conclu des accords de libre-échange. Ces mesures de sauvegarde devraient être conformes aux exigences de l’accord applicable et remplacer les mesures tarifaires instituées au titre du présent règlement.

(24)Pour garantir que le niveau des contingents ouverts concernant les importations dans l’Union est adapté à l’évolution de la situation sur les marchés des produits couverts par le présent règlement, et pour fournir des spécifications techniques visant à assurer le respect de la règle de «fusion et coulée», il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement, en détaillant les modalités d’identification du pays dans lequel l’acier utilisé dans la fabrication du produit est fondu et coulé, ainsi que pour modifier l’annexe II du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 10 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(25)Les contingents tarifaires précédemment attribués, et notamment ceux fixés par le règlement d’exécution (UE) 2023/1331 de la Commission 11 et par le règlement d’exécution (UE) 2023/2840 de la Commission 12 en ce qui concerne les flux commerciaux de produits sidérurgiques originaires du Royaume-Uni et introduits en Irlande du Nord par transport direct à partir d’autres parties du Royaume-Uni, devraient servir de base à l’attribution des contingents fixés par la Commission pour chaque pays. Les intérêts d’un pays candidat confronté à une situation exceptionnelle et immédiate en matière de sécurité, comme l’Ukraine, devraient également être pris en considération lors de l’attribution des contingents, sans que cela ne compromette l’efficacité de la mesure.

(26)La Commission devrait évaluer, au plus tard dans les deux ans suivant l’adoption du présent règlement, la nécessité d’adapter le champ d’application des produits couverts par ledit règlement et, si elle le juge nécessaire, envisager l’élaboration d’une proposition législative visant à y ajouter des produits sidérurgiques supplémentaires, y compris des produits fabriqués à partir d’acier ou contenant une quantité importante d’acier.

(27)Avant le 1er juillet 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission devrait évaluer l’évolution des principaux paramètres qui ont justifié l’adoption du présent règlement, y compris l’évolution et les tendances de la surcapacité mondiale, ainsi que ses effets sur le marché de l’acier. La Commission devrait également réexaminer la situation des mesures de restriction des échanges adoptées par des pays tiers à l’égard de l’acier ainsi que les implications et les répercussions que ces mesures peuvent avoir, ou sont susceptibles d’avoir, quant au risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l’Union. En outre, la Commission devrait analyser la situation concernant l’existence de politiques et de pratiques non fondées sur le marché dans les pays tiers et leur incidence sur le marché de l’acier de l’Union. La Commission devrait par ailleurs évaluer l’évolution des performances économiques de l’industrie sidérurgique de l’Union ainsi que l’évolution de ses projets de décarbonation,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts annuellement en ce qui concerne les importations dans l’Union de chacune des catégories de produits couvertes par le présent règlement, qui sont précisées à l’annexe I (et définies par référence aux codes NC).

2.Pour chaque catégorie de produits, un volume spécifique de contingent tarifaire est ouvert chaque année conformément à l’annexe II.

3.Lorsque le contingent tarifaire concerné est épuisé ou lorsque les importations des catégories de produits ne bénéficient pas du contingent tarifaire concerné, les importations des catégories de produits figurant à l’annexe I sont soumises à un droit de douane au taux de 50 % ad valorem.

Article premier bis

L’article 1er ne s’applique pas aux produits originaires de Norvège, d’Islande ou du Liechtenstein.

Article 2

1.Les contingents tarifaires fixés à l’article 1er sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.Les contingents tarifaires sont gérés sur une base trimestrielle.

3.Les tirages effectués sur chaque contingent trimestriel sont arrêtés le vingtième jour ouvrable de la Commission suivant la fin de la période trimestrielle.

4.Les volumes des contingents tarifaires inutilisés au cours d’un trimestre ne sont pas reportés au trimestre suivant.

Article 3

1.Aux fins du présent règlement, il convient d’identifier le pays dans lequel l’acier utilisé dans la fabrication du produit est fondu et coulé. Le pays de «fusion et coulée» désigne l’endroit d’origine où l’on produit d’abord l’acier et le fer bruts sous forme liquide, dans un four à fonte d’acier ou de fer, avant de les couler pour qu’ils prennent leur état solide primaire.

2.Au moment de l’importation, les importateurs fournissent des éléments de preuve appropriés, tels qu’un certificat d’usine prouvant dans quel pays l’acier utilisé dans la fabrication du produit a été fondu et coulé.

Article 4

1.La Commission adopte des actes d’exécution déterminant l’attribution par pays des contingents tarifaires fixés à l’annexe II afin de tenir compte des éléments suivants, selon le cas:

a)des niveaux de contingents tarifaires équivalents à la part de marché des importations qui prévalait sur le marché de l’acier de l’Union en 2013, avant l’incidence de la surcapacité mondiale sur le marché de l’Union;

b)des contingents tarifaires par catégorie de produits établis en fonction de la part des importations que chaque catégorie de produits représentait au cours de la période 2022-2024, calculée en pourcentage des niveaux de contingents tarifaires visés au point a);

c)les accords de libre-échange existants et futurs dont le champ d’application couvre l’un des produits énumérés à l’annexe I;

d)tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires ouverts pour les produits énumérés à l’annexe I;

e)tout accord international ou accord non contraignant portant sur les niveaux de surcapacité mondiale pour les produits concernés par le présent règlement;

f) la diversification des sources d’approvisionnement;

g) la situation de tout pays candidat confronté à une situation exceptionnelle et immédiate en matière de sécurité.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.

2.Pour des raisons d’urgence, impérieuses et dûment justifiées, liées à la nécessité de garantir que l’entrée en vigueur du présent règlement coïncide avec l’attribution par pays des contingents tarifaires fixés à l’annexe II, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 3.

Article 4 bis

1.La Commission peut adopter des actes d’exécution instituant des mesures de sauvegarde bilatérales applicables aux importations de produits qui relèvent du champ d’application du présent règlement et qui sont originaires de pays avec lesquels l’Union européenne a conclu des accords de libre-échange. Ces mesures de sauvegarde sont conformes aux exigences de l’accord applicable et remplacent les mesures tarifaires instituées au titre du présent règlement.

2.Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.

3.Pour des raisons d’urgence, impérieuses et dûment justifiées, liées à la nécessité de veiller à ce que les mesures de sauvegarde bilatérales puissent entrer en vigueur dès l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 3.

Article 5

1.La Commission est assistée par le comité des obstacles au commerce institué en vertu de l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil 13 .

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

Article 6

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 afin de modifier les volumes des contingents tarifaires fixés à l’annexe II en tenant compte des éléments suivants:

a)l’évolution de la demande;

b)l’évolution des parts de marché des importations;

c) toute évolution notable de la surcapacité;

d)l’évolution et le champ d’application des mesures prises par les pays tiers qui ont une incidence sur les importations d’acier;

e)les éventuels problèmes de disponibilité de l’approvisionnement concernant certaines catégories de produits;

f)les effets d’éviction indus dans certains contingents tarifaires;

g)les mesures de sauvegarde bilatérales instituées au titre de l’article 4 bis.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 7, afin de compléter le présent règlement en précisant les règles qui régissent l’application de l’article 3.

3.Lorsque, en cas de changements soudains sur les marchés des produits couverts par le présent règlement, ou en vue de garantir l’application en temps utile de l’article 3 ou de tenir compte des mesures de sauvegarde instituées au titre de l’article 4 bis, paragraphe 3, il est nécessaire de modifier ou de compléter rapidement le présent règlement et que des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure prévue à l’article 8 s’applique aux actes délégués adoptés au titre du présent article.

Article 7

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Office des publications: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

1.Lorsque des actes délégués sont adoptés en vertu du présent article, ils entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 7.

3.En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 9

1.Au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à deux ans après l’adoption du présent projet de règlement], la Commission évalue la nécessité de modifier le champ d’application du présent règlement et peut présenter une proposition législative visant à modifier ledit règlement. Cette évaluation est effectuée périodiquement, tous les deux ans, après le premier réexamen.

2.Avant le 1er juillet 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue l’efficacité du présent règlement. Cette évaluation tient compte de la persistance des circonstances qui ont justifié l’adoption dudit règlement et de la situation de l’industrie sidérurgique de l’Union. À partir de cette évaluation, la Commission peut présenter une proposition législative visant à modifier ou à abroger le présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «RECETTES» – POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE SUR LES RECETTES

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l’acier de l’Union

2.LIGNES BUDGÉTAIRES

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné:

(en cas de recettes affectées uniquement):

Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (chapitre/article/poste) suivante:

3.INCIDENCE FINANCIÈRE

   Proposition sans incidence financière

   Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais ayant une incidence financière sur les recettes

   Proposition ayant une incidence financière sur les recettes affectées

L’effet est le suivant: 

(en Mio EUR à la première décimale)

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes 14 15

Période de XX mois débutant le jj/mm/aaaa (le cas échéant)

Année N

Chapitre/Article/Poste …

Chapitre/Article/Poste …

Situation après l’action

Ligne de recettes

[N+1]

[N+2]

[N+3]

[N+4]

[N+5]

Chapitre/Article/Poste …

Chapitre/Article/Poste …

(Dans le cas de recettes affectées uniquement, à condition que la ligne budgétaire soit déjà connue):

Ligne de dépenses 16

Année N

Année N+1

Chapitre/Article/Poste …

Chapitre/Article/Poste …

Ligne de dépenses

[N+2]

[N+3]

[N+4]

[N+5]

Chapitre/Article/Poste …

Chapitre/Article/Poste …

4.MESURES ANTIFRAUDE

5.AUTRES REMARQUES

La mesure prend la forme de contingents tarifaires en franchise de droits et, lorsque ce contingent est épuisé, un droit de 50 % s’applique. Il est donc attendu qu’au moins un certain volume entre sur le marché de l’UE après paiement de ce droit. Toutefois, il n’est pas possible d’estimer ce volume et le prix auquel ces importations potentiellement soumises aux droits seront réalisées. Pour cette raison, nous ne pouvons pas estimer l’incidence sur les recettes.

(1)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14781-Mesure-commerciale-visant-a-remedier-aux-effets-negatifs-lies-au-commerce-de-la-surcapacite-mondiale-sur-le-secteur-siderurgique-de-lUE_fr .
(2)    SWD(2025) 780.
(3)    Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques ( JO L 31 du 1.2.2019, p. 27 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj ).
(4)     https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/11/08/the-budapest-declaration/ .
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un plan d’action européen pour l’acier et les métaux [COM(2025) 125 final].
(6)    Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj ).
(7)    Accord sur l’Espace économique européen – Acte final – Déclarations communes – Déclarations des gouvernements des États membres de la Communauté et des États de l’AELE – Arrangements – Procès-verbal agréé – Déclarations d’une ou de plusieurs parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen [JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT), EUR-Lex - 21994A0103(74) - FR - EUR-Lex ].
(8)    Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ).
(9)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(10)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj .
(11)    Règlement d’exécution (UE) 2023/1331 de la Commission du 29 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 166 du 30.6.2023, p. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1331/oj).
(12)    Règlement d’exécution (UE) 2023/2840 de la Commission du 14 décembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L, 2023/2840, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2840/oj ).
(13)    Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj ).
(14)    Les montants par an doivent être estimés sur la base de la formule ou de la méthode définie à la section 5. Pour la première année, le montant annuel est normalement payé sans qu’une réduction ou un prorata ne soient appliqués.
(15)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(16)    À utiliser uniquement si nécessaire.
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Strasbourg, le 7.10.2025

COM(2025) 726 final

ANNEXES

de la

proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

visant à remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l’acier de l’Union



{SWD(2025) 780 final}


ANNEXE I

Catégories de produits couvertes par le présent règlement

Numéro de la catégorie de produits

Nom de la catégorie de produits

Code NC

1A

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99

1B

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7212 60 00

2

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00

3.A

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10

3.B

7225 19 90, 7226 19 80

4A

Tôles à revêtement métallique

7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 61, 7212 50 69, 7212 50 90, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 99 10, 7226 99 30, 7226 99 70

4B

Tôles à revêtement métallique

Codes NC: 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 90, 7225 91 00, 7226 99 10

Codes TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96

5

Tôles à revêtement organique

7210 70 80, 7212 40 80

6

Aciers pour emballages

7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20

7

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00

8

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00 et 7220 12 00.

9

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80

10

Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

7219 21 10, 7219 21 90

12

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00

13

Barres d’armature

7214 20 00, 7214 99 10

14

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90

15

Fil machine en aciers inoxydables

7221 00 10, 722 10 90

16

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95

17

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90

18

Palplanches

7301 10 00

19

Éléments de voies ferrées

7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00

20

Conduites de gaz

7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77

21

Profilés creux

7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99

22

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 83, 7304 49 85, 7304 49 89

24

Autres tubes sans soudure

7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 50, 7304 39 82, 7304 39 83, 7304 39 88, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 30, 7304 59 82, 7304 59 83, 7304 59 89, 7304 90 00

25.A

Grands tubes soudés

7305 11 00,7305 12 00

25.B

7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00

26

Autres tuyaux soudés

7306 11 00, 7306 19 00, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 12, 7306 30 18, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 21, 7306 50 29, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00

27

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80

28

Fils en aciers non alliés

7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90



ANNEXE II

Volume des contingents par catégorie de produits

Numéro de la catégorie de produits

Nom de la catégorie de produits

Code NC

Volume du contingent tarifaire attribué (en tonnes)

Niveau du droit hors contingent

1A

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99

5 198 712

50 %

1B

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7212 60 00

4 581

50 %

2

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00

1 544 759

50 %

3.A

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10

612

50 %

3.B

7225 19 90, 7226 19 80

199 079

50 %

4A

Tôles à revêtement métallique

7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 61, 7212 50 69, 7212 50 90, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 99 10, 7226 99 30, 7226 99 70

1 620 686

50 %

4B

Tôles à revêtement métallique

Codes NC: 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 90, 7225 91 00, 7226 99 10

Codes TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96

1 238 995

50 %

5

Tôles à revêtement organique

7210 70 80, 7212 40 80

627 871

50 %

6

Aciers pour emballages

7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20

542 840

50 %

7

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00

1 196 903

50 %

8

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00 et 7220 12 00.

153 186

50 %

9

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80

496 342

50 %

10

Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

7219 21 10, 7219 21 90

17 025

50 %

12

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00

881 735

50 %

13

Barres d’armature

7214 20 00, 7214 99 10

844 526

50 %

14

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90

133 595

50 %

15

Fil machine en aciers inoxydables

7221 00 10, 722 10 90

40 462

50 %

16

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95

1 569 532

50 %

17

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90

184 607

50 %

18

Palplanches

7301 10 00

31 263

50 %

19

Éléments de voies ferrées

7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00

16 472

50 %

20

Conduites de gaz

7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77

222 413

50 %

21

Profilés creux

7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99

499 493

50 %

22

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 83, 7304 49 85, 7304 49 89

32 967

50 %

24

Autres tubes sans soudure

7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 50, 7304 39 82, 7304 39 83, 7304 39 88, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 30, 7304 59 82, 7304 59 83, 7304 59 89, 7304 90 00

268 901

50 %

25.A

Grands tubes soudés

7305 11 00,7305 12 00

28 749

50 %

25.B

7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00

83 616

50 %

26

Autres tuyaux soudés

7306 11 00, 7306 19 00, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 12, 7306 30 18, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 21, 7306 50 29, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00

250 757

50 %

27

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80

97 315

50 %

28

Fils en aciers non alliés

7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90

317 886

50 %

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