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Document 21994A0103(74)
Agreement on the European Economic Area - Final Act - Joint Declarations - Declarations by the Governments of the Member States of the Community and the EFTA States - Arrangements - Agreed Minutes - Declarations by one or several of the Contracting Parties of the Agreement on the European Economic Area
Accord sur l'Espace économique européen - Acte final - Déclarations communes - Déclarations des gouvernements des états membres de la Communauté et des états de l'AELE - Arrangements - Procès-verbal agréé - Déclarations de l'une ou de plusieurs des parties contractantes à l'accord sur l'espace économique européen
Accord sur l'Espace économique européen - Acte final - Déclarations communes - Déclarations des gouvernements des états membres de la Communauté et des états de l'AELE - Arrangements - Procès-verbal agréé - Déclarations de l'une ou de plusieurs des parties contractantes à l'accord sur l'espace économique européen
JO L 1 du 3.1.1994, p. 3–522
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/04/2024
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj
Accord sur l'Espace économique européen - Acte final - Déclarations communes - Déclarations des gouvernements des états membres de la Communauté et des états de l'AELE - Arrangements - Procès-verbal agréé - Déclarations de l'une ou de plusieurs des parties contractantes à l'accord sur l'espace économique européen
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0003 - 0036
ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN SOMMAIRE PRÉAMBULE .......... 7 PREMIÈRE PARTIE LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES .......... 9 DEUXIÈME PARTIE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .......... 10 Chapitre 1 Les principes de base .......... 10 Chapitre 2 Les produits de l'agriculture et de la pêche .......... 11 Chapitre 3 La coopération dans le domaine douanier et la facilitation des échanges 11 Chapitre 4 Les autres règles en matière de libre circulation des marchandises .......... 11 Chapitre 5 Les produits du charbon et de l'acier .......... 12 TROISIÈME PARTIE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX .......... 12 Chapitre 1 Les travailleurs salariés et non salariés .......... 12 Chapitre 2 Le droit d'établissement .......... 13 Chapitre 3 Les services .......... 13 Chapitre 4 Les capitaux .......... 14 Chapitre 5 La coopération en matière de politique économique et monétaire .......... 14 Chapitre 6 Les transports .......... 15 QUATRIÈME PARTIE LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES 15 Chapitre 1 Les règles applicables aux entreprises .......... 15 Chapitre 2 Les aides d'État .......... 17 Chapitre 3 Les autres règles communes .......... 18 CINQUIÈME PARTIE LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS .......... 19 Chapitre 1 La politique sociale .......... 19 Chapitre 2 La protection des consommateurs .......... 19 Chapitre 3 L'environnement .......... 19 Chapitre 4 Les statistiques .......... 20 Chapitre 5 Le droit des sociétés .......... 20 SIXIÈME PARTIE LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS .......... 20 SEPTIÈME PARTIE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES .......... 22 Chapitre 1 La structure de l'association .......... 22 Chapitre 2 La procédure décisionnelle .......... 24 Chapitre 3 L'homogénéité, la procédure de surveillance et le règlement des différends .......... 26 Chapitre 4 Les mesures de sauvegarde .......... 28 HUITIÈME PARTIE LE MÉCANISME FINANCIER .......... 28 NEUVIÈME PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES .......... 29 PROTOCOLES .......... 37 ANNEXES .......... 219 ACTE FINAL .......... 523 PRÉAMBULE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, ET LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, LE ROYAUME DE NORVÈGE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommés «PARTIES CONTRACTANTES», CONVAINCUS que l'Espace économique européen contribuera à la construction d'une Europe fondée sur la paix, la démocratie et les droits de l'homme; RÉAFFIRMANT la grande priorité qu'ils attachent aux relations privilégiées, fondées sur leur proximité, leurs valeurs communes de longue date et leur identité européenne, qui lient la Communauté européenne, ses États membres et les États de l'AELE; DÉTERMINÉS à contribuer, sur la base d'une économie de marché, à la libéralisation du commerce mondial et à la coopération dans ce domaine, dans le respect notamment des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de la convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques; CONSIDÉRANT leur objectif d'établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales, doté des moyens, entre autres judiciaires, nécessaires à sa mise en oeuvre et reposant sur l'égalité, la réciprocité et l'équilibre général des avantages, des droits et des obligations des parties contractantes; DÉCIDÉS à réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l'ensemble de l'Espace économique européen ainsi qu'à renforcer et à élargir leur coopération en ce qui concerne les politiques d'accompagnement et les politiques horizontales; SOUCIEUX de promouvoir un développement harmonieux de l'Espace économique européen et convaincus de la nécessité de contribuer, par l'application du présent accord, à la réduction des disparités économiques et sociales entre les régions; DÉSIREUX de contribuer au renforcement de la coopération entre les membres du Parlement européen et des parlements des États de l'AELE ainsi qu'entre les partenaires sociaux de la Communauté européenne et ceux des États de l'AELE; CONVAINCUS de l'importance du rôle que les particuliers joueront dans l'Espace économique européen par l'exercice des droits que leur confère le présent accord et par la défense judiciaire de ces droits; DÉTERMINÉS à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement et à garantir une utilisation des ressources naturelles, qui soit prudente, rationnelle et conforme notamment au principe du développement durable et de l'action conservatoire et préventive; DÉCIDÉS à fonder leur activité réglementaire future sur un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement; CONSCIENTS de l'importance du développement de la dimension sociale, notamment de l'égalité de traitement des hommes et des femmes, dans l'Espace économique européen et désireux d'assurer le progrès économique et social ainsi que de favoriser les conditions nécessaires à la réalisation du plein emploi, au relèvement du niveau de vie et à l'amélioration des conditions de travail à l'intérieur de l'Espace économique européen; DÉTERMINÉS à promouvoir les intérêts des consommateurs et à renforcer leur position sur le marché, en vue de leur assurer un niveau de protection élevé; ATTACHÉS aux objectifs communs qui sont de renforcer la base scientifique et technologique de l'industrie européenne et d'encourager celle-ci à devenir plus compétitive au niveau international; CONSIDÉRANT que la conclusion du présent accord ne doit, en aucune manière, préjuger la possibilité pour un État de l'AELE d'adhérer aux Communautés européennes; CONSIDÉRANT que, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, l'objectif des parties contractantes est d'obtenir et de maintenir une interprétation et une application uniformes du présent accord et de celles des dispositions de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord et d'arriver à un traitement égal des individus et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence; CONSIDÉRANT que cet accord ne restreint pas l'autonomie de décision des parties contractantes, ni leur capacité de conclure des traités, sous réserve des dispositions du présent accord et dans les limites fixées par le droit international public, SONT CONVENUS de conclure l'accord suivant: PREMIÈRE PARTIE LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES Article premier 1. Le présent accord d'association a pour objet de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de concurrence égales et le respect des mêmes règles, en vue de créer un Espace économique européen homogène, ci-après dénommé «EEE». 2. En vue d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, l'association comporte, conformément aux dispositions du présent accord: a) la libre circulation des marchandises, b) la libre circulation des personnes, c) la libre circulation des services, d) la libre circulation des capitaux, e) l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale, f) le renforcement de la coopération dans d'autres domaines, tels que la recherche et le développement, l'environnement, l'éducation et la politique sociale. Article 2 Aux fins du présent accord, on entend par: a) «accord», le texte de l'accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence; b) «États de l'AELE», les parties contractantes qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange; c) «parties contractantes» pour ce qui concerne la Communauté et ses États membres, soit la Communauté et ses États membres, soit la Communauté, soit les États membres. Le sens à donner à ces termes dans chaque cas sera déduit des dispositions pertinentes du présent accord et des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, telles qu'elles découlent du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Article 3 Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord. Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord. En outre, elles facilitent la coopération dans le cadre du présent accord. Article 4 Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Article 5 Une partie contractante peut, à tout moment, soulever un problème devant le Comité mixte de l'EEE ou le Conseil de l'EEE, selon les modalités prévues respectivement à l'article 92 paragraphe 2 et à l'article 89 paragraphe 2. Article 6 Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en oeuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord. Article 7 Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante: a) un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l'ordre juridique interne des parties contractantes; b) un acte correspondant à une directive CEE laisse aux autorités des parties contractantes la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en oeuvre. DEUXIÈME PARTIE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES CHAPITRE 1 LES PRINCIPES DE BASE Article 8 1. La libre circulation des marchandises entre les parties contractantes est établie conformément aux dispositions du présent accord. 2. Sauf disposition contraire, les articles 10 à 15, 19, 20, 25, 26 et 27 s'appliquent uniquement aux produits qui sont originaires des parties contractantes. 3. Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement: a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le protocole 2; b) aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier. Article 9 1. Les règles d'origine figurent dans le protocole 4. Elles s'appliquent sans préjudice des obligations internationales auxquelles les parties contractantes ont souscrit, ou peuvent souscrire, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 2. En vue d'étendre les résultats obtenus par le présent accord, les parties contractantes poursuivront leurs efforts afin d'améliorer et de simplifier davantage tous les aspects des règles d'origine et d'accroître leur coopération en matière douanière. 3. Un premier examen des progrès sera effectué avant la fin de 1993. Par la suite, ces examens seront effectués tous les deux ans. Les parties contractantes s'engagent à décider, sur la base de ces examens, des mesures appropriées à inclure dans le présent accord. Article 10 Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, sont interdits entre les parties contractantes. Sans préjudice des modalités prévues dans le protocole 5, cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal. Article 11 Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes. Article 12 Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes. Article 13 Les dispositions des articles 11 et 12 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes. Article 14 Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante ne frappe les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. Article 15 Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 16 1. Les parties contractantes assurent que les monopoles nationaux présentant un caractère commercial sont aménagés de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des parties contractantes, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les parties contractantes. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués. CHAPITRE 2 LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Article 17 Les dispositions et modalités particulières relatives à la législation vétérinaire et phytosanitaire figurent à l'annexe I. Article 18 Sans préjudice des modalités particulières régissant les échanges de produits agricoles, les parties contractantes veillent à ce que les modalités visées à l'article 17 et à l'article 23 points a) et b), qui concernent des produits autres que ceux visés à l'article 8 paragraphe 3, ne soient pas compromises par d'autres entraves techniques aux échanges. L'article 13 est applicable. Article 19 1. Les parties contractantes examinent toutes les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent d'y rechercher des solutions appropriées. 2. Les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. 3. A cette fin, les parties contractantes procèdent avant la fin de 1993, et par la suite tous les deux ans, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles. 4. Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte des résultats de l'Uruguay Round, les parties contractantes décident, dans le cadre du présent accord, sur une base préférentielle, bilatérale ou multilatérale, réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le secteur agricole, quelles qu'elles soient, y compris celles qui découlent des monopoles nationaux présentant un caractère commercial qui existent dans le domaine agricole. Article 20 Les dispositions et les modalités applicables au poisson et aux autres produits de la mer figurent dans le protocole 9. CHAPITRE 3 LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DOUANIER ET LA FACILITATION DES ÉCHANGES Article 21 1. Afin de faciliter leurs échanges, les parties contractantes simplifient les contrôles et les formalités aux frontières. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 10. 2. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière. Les modalités applicables à cet effet figurent dans le protocole 11. 3. Conformément aux règles fixées dans la sixième partie, les parties contractantes renforcent et élargissent leur coopération dans le but de simplifier les procédures applicables aux échanges de marchandises, en particulier dans le cadre des programmes, projets et actions de la Communauté visant à faciliter les échanges. 4. Nonobstant l'article 8 paragraphe 3, le présent article s'applique à tous les produits. Article 22 La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte de l'EEE si possible 30 jours au plus tard avant son entrée en vigueur. Elle prend acte de toute observation des autres parties contractantes à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter. CHAPITRE 4 LES AUTRES RÈGLES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Article 23 Des dispositions et modalités particulières figurent: a) dans le protocole 12 et à l'annexe II, en ce qui concerne les réglementations techniques, les normes, les essais et la certification; b) dans le protocole 47, en ce qui concerne la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles; c) à l'annexe III, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits. Article 24 Les dispositions et les modalités particulières concernant l'énergie figurent à l'annexe IV. Article 25 Lorsque le respect des articles 10 et 12 entraîne: a) la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent, ou b) une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice, et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues à l'article 113. Article 26 Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s'appliquent pas aux relations entre les parties contractantes, sauf disposition contraire dans le présent accord. CHAPITRE 5 LES PRODUITS DU CHARBON ET DE L'ACIER Article 27 Les dispositions et les modalités relatives aux produits du charbon et de l'acier figurent dans les protocoles 14 et 25. TROISIÈME PARTIE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX CHAPITRE 1 LES TRAVAILLEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS Article 28 1. La libre circulation des travailleurs est assurée entre les États membres de la CE et les États de l'AELE. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de la CE et des États de l'AELE, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique: a) de répondre à des emplois effectivement offerts; b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de la CE et des États de l'AELE; c) de séjourner dans un des États membres de la CE ou des États de l'AELE, afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux; d) de demeurer sur le territoire d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE après y avoir occupé un emploi. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. 5. Les dispositions particulières applicables à la libre circulation des travailleurs figurent à l'annexe V. Article 29 Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d'établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties contractantes assurent, conformément à l'annexe VI, aux travailleurs salariés et non salariés, ainsi qu'à leurs ayants droit, notamment: a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes. Article 30 Afin de faciliter l'accès aux activités salariées et non salariées et leur exercice, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, visées à l'annexe VII, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci. CHAPITRE 2 LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT Article 31 1. Dans le cadre du présent accord, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE sur le territoire d'un autre de ces États sont interdites. La présente disposition s'étend également à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, établis sur le territoire de l'un de ces États. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, notamment de sociétés au sens de l'article 34 deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 4. 2. Les dispositions particulières applicables au droit d'établissement figurent aux annexes VIII à XI. Article 32 Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la partie contractante intéressée, les activités participant dans cette partie contractante, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Article 33 Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Article 34 Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur du territoire des parties contractantes sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres de la CE ou des États de l'AELE. Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. Article 35 L'article 30 est applicable aux matières régies par le présent chapitre. CHAPITRE 3 LES SERVICES Article 36 1. Dans le cadre du présent accord, toute restriction à la libre prestation des services à l'intérieur du territoire des parties contractantes à l'égard des ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE établis dans un État membre de la CE ou dans un État de l'AELE, autre que celui du destinataire de la prestation, est interdite. 2. Les dispositions particulières applicables à la libre prestation des services figurent aux annexes IX, X et XI. Article 37 Aux fins du présent accord sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment: a) des activités de caractère industriel, b) des activités de caractère commercial, c) des activités artisanales, d) les activités des professions libérales. Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants. Article 38 La libre circulation des services en matière de transports est régie par les dispositions du chapitre 6. Article 39 Les articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux matières régies par le présent chapitre. CHAPITRE 4 LES CAPITAUX Article 40 Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la CE ou dans les États de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII. Article 41 Les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services ou aux mouvements de capitaux entre les parties contractantes dans le cadre du présent accord sont libres de toutes restrictions. Article 42 1. Lorsqu'une réglementation nationale relative au marché des capitaux et au crédit est appliquée aux mouvements des capitaux libérés conformément au présent accord, elle l'est de manière non discriminatoire. 2. Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un État membre de la CE ou un État de l'AELE ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans d'autres États membres de la CE ou d'autres États de l'AELE que lorsque les États intéressés se sont mis d'accord à ce sujet. Article 43 1. Au cas où des divergences entre les réglementations de change des États membres de la CE et des États de l'AELE inciteraient les personnes résidant dans un de ces États à utiliser les facilités de transfert à l'intérieur du territoire des parties contractantes, telles qu'elles sont prévues par l'article 40, en vue de tourner la réglementation de l'un de ces États à l'égard des pays tiers, la partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées en vue d'éliminer ces difficultés. 2. Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection dans le domaine des mouvements de capitaux. 3. Si les autorités compétentes d'une partie contractante procèdent à une modification du taux de change qui fausse gravement les conditions de la concurrence, les autres parties contractantes peuvent prendre, pour une période strictement limitée, les mesures nécessaires pour parer aux conséquences de cette action. 4. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du présent accord, la partie contractante concernée peut prendre des mesures de protection. Article 44 La Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part, recourent à leurs procédures internes, comme le prévoit le protocole 18, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 43. Article 45 1. Les décisions, les avis et les recommandations relatifs aux mesures prévues à l'article 43 sont notifiés au Comité mixte de l'EEE. 2. Toutes les mesures font préalablement l'objet de consultations et d'un échange d'informations au sein du Comité mixte de l'EEE. 3. Toutefois, dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 2, la partie contractante concernée peut, pour des raisons de secret et d'urgence, prendre lesdites mesures, au besoin, sans consultations ni échange d'informations préalables. 4. Dans les cas visés à l'article 43 paragraphe 4, lorsqu'une crise soudaine affecte la balance des paiements et que les procédures prévues au paragraphe 2 ne peuvent être suivies, la partie contractante intéressée peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de protection nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du présent accord et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. 5. Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont notifiées au plus tard le jour de leur entrée en vigueur; l'échange d'informations, les consultations et les notifications visées au paragraphe 1 ont ensuite lieu le plus rapidement possible. CHAPITRE 5 LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE Article 46 Les parties contractantes procèdent à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en oeuvre du présent accord et l'incidence de l'intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Elles peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro-économiques. Ces échanges de vues et d'informations n'ont pas un caractère obligatoire. CHAPITRE 6 LES TRANSPORTS Article 47 1. Les articles 48 à 52 s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 2. Les dispositions particulières applicables à tous les modes de transport figurent à l'annexe XIII. Article 48 1. Les dispositions d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE relatives aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable non visées à l'annexe XIII ne sont pas rendues moins favorables dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États par rapport aux transporteurs nationaux de cet État. 2. Toute partie contractante qui déroge au principe fixé au paragraphe 1 en avise le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes qui n'acceptent pas la dérogation peuvent prendre des contre-mesures correspondantes. Article 49 Sont compatibles avec le présent accord les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. Article 50 1. Dans le trafic à l'intérieur du territoire des parties contractantes, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés sont interdites. 2. L'autorité compétente prévue dans la septième partie examine, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, les cas de discrimination visés dans le présent article et prend, dans le cadre de ses propres règles internes, les décisions nécessaires. Article 51 1. L'application, aux transports exécutés à l'intérieur du territoire des parties contractantes, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite, sauf si elle est autorisée par l'autorité compétente visée à l'article 50 paragraphe 2. 2. L'autorité compétente, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport. L'autorité compétente prend les décisions nécessaires dans le cadre de ses propres règles internes. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence. Article 52 Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les parties contractantes s'efforcent de réduire progressivement ces frais. QUATRIÈME PARTIE LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES CHAPITRE 1 LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES Article 53 1. Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Article 54 Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Article 55 1. Sans préjudice des dispositions d'exécution des articles 53 et 54 figurant dans le protocole 21 et à l'annexe XIV, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE instituée à l'article 108 paragraphe 1 veillent à l'application des principes fixés aux articles 53 et 54. L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 instruit soit d'office, soit sur demande d'un État sur le territoire concerné, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. L'autorité de surveillance compétente instruit ces cas en coopération avec les autorités nationales compétentes sur le territoire concerné ainsi qu'avec l'autre autorité de surveillance, qui lui prête assistance conformément à ses propres règles internes. Si cette autorité constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin. 2. S'il n'est pas mis fin à l'infraction, l'autorité de surveillance compétente constate l'infraction aux principes par une décision motivée. L'autorité de surveillance compétente peut publier sa décision et autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre, dans les conditions et selon les modalités qu'elle définit, les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Elle peut également demander à l'autre autorité de surveillance d'autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre de telles mesures. Article 56 1. Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après: a) l'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté; b) sans préjudice du point c), l'Autorité de surveillance AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en oeuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord; c) la Commission des CE décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b) lorsque le commerce entre États membres de la CE est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV. 2. L'autorité de surveillance sur le territoire de laquelle est découverte une position dominante décide des cas particuliers visés à l'article 54. Les règles prévues au paragraphe 1 points b) et c) s'appliquent uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorités de surveillance. 3. L'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers visés au paragraphe 1 point c), dont les effets sur le commerce entre les États membres de la CE ou sur la concurrence à l'intérieur de la Communauté ne sont pas sensibles. 4. Aux fins de l'application du présent article, les termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» sont définis dans le protocole 22. Article 57 1. Sont déclarées incompatibles avec le présent accord les opérations de concentration, dont le contrôle est prévu au paragraphe 2, qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire auquel s'applique le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci. 2. Le contrôle des opérations de concentration visées au paragraphe 1 est effectué: a) dans les cas visés au règlement (CEE) n° 4064/89, par la Commission des CE conformément aux dispositions dudit règlement, des protocoles 21 et 24 et de l'annexe XIV du présent accord. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice des CE, la Commission des CE est seule compétente pour arrêter des décisions dans ces cas; b) dans les cas non visés au point a), par l'Autorité de surveillance AELE lorsque les seuils déterminants fixés à l'annexe XIV sont atteints sur le territoire des États de l'AELE, conformément aux protocoles 21 et 24 et à l'annexe XIV, et ce sans préjudice des compétences des États membres de la CE. Article 58 Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en oeuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions du présent accord, les autorités compétentes coopèrent conformément aux protocoles 23 et 24. Article 59 1. Les parties contractantes, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les États membres de la CE ou les États de l'AELE accordent des droits spéciaux ou exclusifs, veillent à ce que ne soit édictée ou maintenue aucune mesure contraire aux règles du présent accord, notamment à celles prévues à l'article 4 et aux articles 53 à 63. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent accord, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des parties contractantes. 3. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE veillent, dans les limites de leurs compétences respectives, à l'application des dispositions du présent article et adressent, en tant que de besoin, les mesures appropriées aux États relevant de leur territoire respectif. Article 60 Les dispositions particulières mettant en oeuvre les principes fixés aux articles 53, 54, 57 et 59 figurent à l'annexe XIV. CHAPITRE 2 LES AIDES D'ÉTAT Article 61 1. Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Sont compatibles avec le fonctionnement du présent accord: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement du présent accord: a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; d) les autres catégories d'aides déterminées par le Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions de la septième partie. Article 62 1. Tous les régimes d'aides d'État existant sur le territoire des parties contractantes, ainsi que tous les projets tendant à instituer ou à modifier une aide d'État, font l'objet d'un examen permanent destiné à vérifier leur compatibilité avec l'article 61. Cet examen est effectué: a) s'il s'agit des États membres de la CE, par la Commission des CE, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne; b) s'il s'agit des États de l'AELE, par l'Autorité de surveillance AELE, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre les États de l'AELE, instituant l'Autorité de surveillance AELE investie des pouvoirs et des fonctions spécifiés dans le protocole 26. 2. Afin d'assurer une surveillance uniforme des aides d'État sur tout le territoire couvert par le présent accord, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent conformément aux dispositions figurant dans le protocole 27. Article 63 Les dispositions particulières applicables aux aides d'État figurent à l'annexe XV. Article 64 1. Si l'une des autorités de surveillance considère que l'application par l'autre autorité de surveillance des articles 61 et 62 du présent accord et de l'article 5 du protocole 14 n'est pas conforme au maintien de conditions égales de concurrence sur le territoire couvert par le présent accord, des échanges de vues ont lieu dans un délai de deux semaines conformément à la procédure prévue au protocole 27 point f). Si une solution n'a pas été trouvée d'un commun accord à la fin de ce délai de deux semaines, l'autorité compétente de la partie contractante affectée par la distorsion de concurrence peut immédiatement adopter des mesures provisoires en vue d'y remédier. Des consultations ont alors lieu au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si, dans les trois mois, le Comité mixte de l'EEE n'a pas été capable de trouver une telle solution, et si la pratique en question cause ou menace de causer une distorsion de concurrence affectant les échanges entre les parties contractantes, les mesures provisoires peuvent être remplacées par des mesures définitives, strictement nécessaires pour compenser les effets d'une telle distorsion. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord. 2. Le présent article s'applique également aux monopoles d'État qui sont établis après la signature du présent accord. CHAPITRE 3 LES AUTRES RÈGLES COMMUNES Article 65 1. Les dispositions et les modalités particulières applicables aux marchés publics figurent à l'annexe XVI. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits ainsi qu'aux services qui y sont mentionnés. 2. Les dispositions et les modalités particulières applicables à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale figurent dans le protocole 28 et à l'annexe XVII. Sauf indication contraire, elles s'appliquent à tous les produits et services. CINQUIÈME PARTIE LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS CHAPITRE 1 LA POLITIQUE SOCIALE Article 66 Les parties contractantes conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre. Article 67 1. Les parties contractantes s'attachent à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, des prescriptions minimales sont mises en oeuvre progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacune des parties contractantes. Ces prescriptions minimales ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent accord. 2. Les dispositions comportant les prescriptions minimales visées au paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII. Article 68 Dans le domaine du droit du travail, les parties contractantes mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord. Ces mesures figurent à l'annexe XVIII. Article 69 1. Chaque partie contractante assure et maintient l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. 2. Les dispositions particulières concernant l'application du paragraphe 1 figurent à l'annexe XVIII. Article 70 Les parties contractantes favorisent le respect du principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes en appliquant les dispositions figurant à l'annexe XVIII. Article 71 Les parties contractantes s'efforcent d'encourager le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen. CHAPITRE 2 LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Article 72 Les dispositions relatives à la protection des consommateurs figurent à l'annexe XIX. CHAPITRE 3 L'ENVIRONNEMENT Article 73 1. L'action des parties contractantes en matière d'environnement a pour objet: a) de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement, b) de contribuer à la protection de la santé des personnes, c) d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. 2. L'action des parties contractantes en matière d'environnement est fondée sur les principes de l'action préventive, de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et du «pollueur payeur». Les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques des parties contractantes. Article 74 Les dispositions particulières relatives aux mesures de protection à appliquer en vertu de l'article 73 figurent à l'annexe XX. Article 75 Les mesures de protection visées à l'article 74 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcées compatibles avec le présent accord. CHAPITRE 4 LES STATISTIQUES Article 76 1. Les parties contractantes veillent à l'élaboration et à la diffusion d'une information statistique cohérente et comparable, destinée à décrire et à contrôler tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'EEE. 2. A cette fin, les parties contractantes élaborent et appliquent des méthodes, des définitions et des classifications harmonisées ainsi que des programmes et des procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et garantissant le respect de la confidentialité des statistiques. 3. Les dispositions particulières relatives aux statistiques figurent à l'annexe XXI. 4. Les dispositions particulières concernant l'organisation de la coopération statistique figurent dans le protocole 30. CHAPITRE 5 LE DROIT DES SOCIÉTÉS Article 77 Les dispositions particulières concernant le droit des sociétés figurent à l'annexe XXII. SIXIÈME PARTIE LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS Article 78 Les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté, dans les domaines suivants: - recherche et développement technologique, - services d'information, - environnement, - éducation, formation et jeunesse, - politique sociale, - protection des consommateurs, - petites et moyennes entreprises, - tourisme, - audiovisuel et - protection civile, dans la mesure où ces matières ne sont pas régies par les dispositions d'autres parties du présent accord. Article 79 1. Les parties contractantes renforcent leur dialogue par tous les moyens appropriés, notamment par les procédures prévues dans la septième partie, en vue de déterminer les domaines et les activités dans lesquels une coopération plus étroite pourrait contribuer à la réalisation de leurs objectifs communs dans les domaines visés à l'article 78. 2. Elles doivent, notamment, échanger des informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter au sein du Comité mixte de l'EEE sur des projets ou des propositions de création ou de modification de programmes-cadres, de programmes spécifiques, d'actions et de projets dans les domaines visés à l'article 78. 3. La septième partie s'applique mutatis mutandis à la présente partie chaque fois que cette dernière, ou le protocole 31, en dispose spécifiquement ainsi. Article 80 La coopération visée à l'article 78 revêt généralement l'une des formes suivantes: - participation des États de l'AELE à des programmes-cadres, à des programmes spécifiques, à des projets ou à d'autres actions de la CE; - organisation d'activités communes dans des secteurs particuliers, qui peuvent comprendre la concertation ou la coordination des activités, la fusion d'activités existantes et l'établissement d'activités communes ad hoc; - échange ou apport formel et informel d'informations; - efforts communs en vue d'encourager certaines activités sur tout le territoire des parties contractantes; - adoption simultanée, le cas échéant, de dispositions législatives de contenu identique ou similaire; - coordination, dans la mesure où elle présente un intérêt réciproque, des efforts et des activités par l'intermédiaire des organisations internationales ou dans le cadre de celles-ci, ainsi que de la coopération avec les pays tiers. Article 81 Lorsque la coopération revêt la forme d'une participation des États de l'AELE à un programme-cadre, à un programme spécifique, à un projet ou à une action communautaires, les principes suivants s'appliquent: a) les États de l'AELE ont accès à toutes les parties du programme; b) le statut des États de l'AELE au sein des comités qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement d'une activité communautaire soutenue financièrement par des États de l'AELE en vertu de leur participation doit refléter pleinement leur contribution; c) les décisions de la Communauté, autres que celles qui concernent le budget général de celle-ci, qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou un autre type d'action auquel les États de l'AELE participent en vertu d'une décision arrêtée dans le cadre du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article 79 paragraphe 3. Les modalités et les conditions de la poursuite de la participation à l'activité en question peuvent être réexaminées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 86; d) au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des États de l'AELE ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard du programme ou de l'action de la CE en question que leurs homologues des États membres de la CE. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les participants aux échanges entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, dans le cadre de l'activité en question; e) les États de l'AELE, leurs institutions, leurs entreprises, leurs organisations et leurs ressortissants ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs homologues de la CE en ce qui concerne la diffusion, l'évaluation et l'exploitation des résultats; f) les parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la mesure nécessaire, les déplacements des participants au programme ou autre action, conformément à leurs règles et réglementations respectives. Article 82 1. Lorsque la coopération prévue dans la présente partie implique une participation financière des États de l'AELE, cette dernière revêt l'une des formes suivantes: a) la contribution des États de l'AELE, découlant de leur participation à des activités de la Communauté, est proportionnelle: - aux crédits d'engagement et - aux crédits de paiement inscrits chaque année pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Le facteur de proportionnalité qui détermine la participation des États de l'AELE est égal à la somme des ratios obtenus en divisant le produit intérieur brut aux prix du marché de chaque État de l'AELE, d'une part, par le produit intérieur brut aux prix du marché de l'ensemble des États membres de la CE majoré de celui de l'État de l'AELE correspondant, d'autre part. Ce facteur est calculé, pour chaque exercice budgétaire, sur la base des statistiques les plus récentes. Le montant de la contribution des États de l'AELE s'ajoute, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement, aux montants inscrits pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Les contributions versées chaque année par les États de l'AELE sont fixées sur la base des crédits de paiement. Les engagements contractés par la Communauté avant que les États de l'AELE ne participent, sur la base du présent accord, aux activités en question, ainsi que les paiements qui en résultent, ne donnent pas lieu à une contribution de la part des États de l'AELE; b) la contribution financière découlant de la participation des États de l'AELE à certains projets ou autres activités est fondée sur le principe de la couverture, par chaque partie contractante, de ses propres coûts et d'une participation appropriée, fixée par le Comité mixte de l'EEE, aux frais généraux de la Communauté; c) le Comité mixte de l'EEE arrête les décisions nécessaires concernant la contribution des parties contractantes aux coûts de l'activité en question. 2. Les modalités d'application du présent article figurent en détail dans le protocole 32. Article 83 Lorsque la coopération revêt la forme d'un échange d'informations entre autorités publiques, les États de l'AELE jouissent du même droit à recevoir les informations que les États membres de la CE, et sont tenus à la même obligation de les fournir, sous réserve des exigences en matière de confidentialité fixées par le Comité mixte de l'EEE. Article 84 Les modalités de la coopération dans certains domaines particuliers figurent dans le protocole 31. Article 85 Sauf disposition contraire du protocole 31, la coopération qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, existait déjà entre la Communauté et certains États de l'AELE dans les domaines visés à l'article 78 est, à compter de cette date, régie par les dispositions correspondantes de la présente partie et du protocole 31. Article 86 Conformément à la septième partie, le Comité mixte de l'EEE arrête toutes les dispositions nécessaires pour l'application des articles 78 à 85 et de toutes les mesures qui en découlent. Il peut ainsi, entre autres, compléter ou modifier les dispositions du protocole 31 et adopter toute disposition transitoire rendue nécessaire par l'application de l'article 85. Article 87 Les parties contractantes prennent les initiatives nécessaires pour développer, renforcer ou étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté dans des domaines non énumérés à l'article 78, lorsqu'elles estiment que cette coopération peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord ou présenter un intérêt réciproque. De telles initiatives peuvent inclure la modification de l'article 78 par l'adjonction de nouveaux domaines à ceux qui y sont énumérés. Article 88 Sans préjudice des dispositions des autres parties, les dispositions de la présente partie n'empêchent pas une partie contractante d'élaborer, d'adopter et de mettre en oeuvre des mesures en toute indépendance. SEPTIÈME PARTIE DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 1 LA STRUCTURE DE L'ASSOCIATION Section première Le Conseil de l'EEE Article 89 1. Il est institué un Conseil de l'EEE. Il est notamment chargé de donner l'impulsion politique pour la mise en oeuvre du présent accord et de définir les orientations générales à l'intention du Comité mixte de l'EEE. A cet effet, le Conseil de l'EEE procède à l'évaluation du fonctionnement global et de l'évolution du présent accord. Il arrête les décisions politiques préparatoires aux modifications du présent accord. 2. Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses États membres dans leurs domaines respectifs de compétence, peuvent, après en avoir discuté au sein du Comité mixte de l'EEE, ou directement dans les cas exceptionnellement urgents, porter devant le Conseil de l'EEE tout point soulevant une difficulté. 3. Le Conseil de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur. Article 90 1. Le Conseil de l'EEE est composé des membres du Conseil des CE et de membres de la Commission des CE, ainsi que d'un membre du gouvernement de chaque État de l'AELE. Les membres du Conseil de l'EEE peuvent se faire représenter dans les conditions à fixer par le règlement intérieur de celui-ci. 2. Les décisions du Conseil de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part. Article 91 1. La présidence du Conseil de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement d'un État de l'AELE. 2. Le Conseil de l'EEE se réunit deux fois par an à l'initiative de son président. Il se réunit, en outre, chaque fois que les circonstances l'exigent, conformément à son règlement intérieur. Section deuxième Le Comité mixte de l'EEE Article 92 1. Il est institué un Comité mixte de l'EEE. Il veille à la mise en oeuvre et au fonctionnement effectifs du présent accord. A cet effet, il procède à des échanges de vues et d'informations et prend les décisions dans les cas prévus dans le présent accord. 2. Les parties contractantes, s'agissant de la Communauté et de ses États membres dans leurs domaines respectifs de compétence, se consultent au sein du Comité mixte de l'EEE, sur tout point relevant du présent accord qui soulève une difficulté et qui est évoqué par l'une d'entre elles. 3. Le Comité mixte de l'EEE adopte par décision son règlement intérieur. Article 93 1. Le Comité mixte de l'EEE est composé de représentants des parties contractantes. 2. Les décisions du Comité mixte de l'EEE sont arrêtées d'un commun accord par la Communauté, d'une part, et les États de l'AELE s'exprimant d'une seule voix, d'autre part. Article 94 1. La présidence du Comité mixte de l'EEE est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté, à savoir la Commission des CE, et le représentant d'un des États de l'AELE. 2. Pour l'accomplissement de ses tâches, le Comité mixte de l'EEE se réunit, en principe, au moins une fois par mois. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande de l'une des parties contractantes, conformément à son règlement intérieur. 3. Le Comité mixte de l'EEE peut décider de constituer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Dans son règlement intérieur, il fixe la composition et le fonctionnement de ces sous-comités et groupes de travail. Leurs tâches sont définies par le Comité mixte de l'EEE au cas par cas. 4. Le Comité mixte de l'EEE publie un rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord. Section troisième La coopération parlementaire Article 95 1. Il est institué un Comité parlementaire mixte de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres des parlements des États de l'AELE, d'autre part. Le nombre total des membres du Comité est fixé par le statut figurant dans le protocole 36. 2. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se réunit alternativement dans la Communauté et dans un État de l'AELE, conformément aux dispositions figurant dans le protocole 36. 3. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE contribue, par le dialogue et le débat, à une meilleure compréhension entre la Communauté et les États de l'AELE dans les domaines couverts par le présent accord. 4. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas. Il examine en particulier le rapport annuel du Comité mixte de l'EEE sur le fonctionnement et l'évolution du présent accord, établi en application de l'article 94 paragraphe 4. 5. Le président du Conseil de l'EEE peut se présenter devant le Comité parlementaire mixte de l'EEE pour y être entendu. 6. Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur. Section quatrième La coopération entre les partenaires économiques et sociaux Article 96 1. Les membres du Comité économique et social, des autres organes représentant les partenaires sociaux de la Communauté et des organes correspondants dans les États de l'AELE oeuvrent au renforcement de leurs contacts et coopèrent de manière organisée et suivie, afin de mieux faire connaître les aspects économiques et sociaux de l'interdépendance croissante des économies des parties contractantes et de leurs intérêts dans le cadre de l'EEE. 2. A cet effet, il est institué un Comité consultatif de l'EEE. Il est composé d'un nombre égal de membres du Comité économique et social de la CE, d'une part, et de membres du Comité consultatif de l'AELE, d'autre part. Le Comité consultatif de l'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de résolutions, selon le cas. 3. Le Comité consultatif de l'EEE adopte son règlement intérieur. CHAPITRE 2 LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE Article 97 Le présent accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sans préjudice du principe de la non-discrimination et après en avoir informé les autres parties contractantes, sa législation interne, dans les domaines couverts par le présent accord: - si le Comité mixte de l'EEE conclut que la législation ainsi modifiée ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du présent accord, ou - si les procédures visées à l'article 98 ont été accomplies. Article 98 Les annexes du présent accord et les protocoles 1 à 7, 9, 10, 11, 19 à 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41 et 47 peuvent, le cas échéant, être modifiés par une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 et aux articles 99, 100, 102 et 103. Article 99 1. Dès que la Commission des CE élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le présent accord, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts des États de l'AELE, au même titre qu'elle demande l'avis d'experts des États membres de la CE pour l'élaboration de ses propositions. 2. Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil des CE, la Commission des CE en adresse copie aux États de l'AELE. A la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte de l'EEE. 3. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du Comité mixte de l'EEE aux moments importants de la phase précédant la décision du Conseil des CE, dans un processus continu d'information et de consultation. 4. Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision au sein du Comité mixte de l'EEE. Article 100 La Commission des CE assure aux experts des États de l'AELE la participation la plus large possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission des CE dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission des CE consulte les experts des États de l'AELE au même titre que les experts des États membres de la CE. Dans les cas où le Conseil des CE est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission des CE communique au Conseil des CE les vues des experts des États de l'AELE. Article 101 1. Des experts des États de l'AELE sont associés aux travaux des comités qui ne sont couverts ni par l'article 81 ni par l'article 100, lorsque cela est requis en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord. La liste de ces comités figure au protocole 37. Les modalités de cette association sont fixées dans les protocoles et annexes correspondant aux domaines concernés. 2. S'il apparaît aux parties contractantes qu'une telle association doit être étendue à d'autres comités présentant des caractéristiques similaires, le Comité mixte de l'EEE peut modifier le protocole 37. Article 102 1. Afin de garantir la sécurité juridique et l'homogénéité de l'EEE, le Comité mixte de l'EEE décide des modifications à apporter aux annexes du présent accord le plus tôt possible après l'adoption par la Communauté d'une nouvelle législation communautaire correspondante, de façon à permettre une application simultanée de cette dernière et des modifications des annexes du présent accord. A cet effet, la Communauté, lorsqu'elle adopte un acte législatif concernant une question régie par le présent accord, informe aussitôt que possible les autres parties contractantes au sein du Comité mixte de l'EEE. 2. La partie d'une annexe du présent accord qui est directement affectée par la nouvelle législation est évaluée par le Comité mixte de l'EEE. 3. Les parties contractantes s'efforcent de parvenir à un accord sur les questions afférentes au présent accord. Le Comité mixte de l'EEE s'efforce, en particulier, de trouver une solution mutuellement acceptable lorsqu'un problème sérieux se pose dans les domaines qui relèvent, dans les États de l'AELE, de la compétence du législateur. 4. Si, nonobstant l'application du paragraphe 3, il n'est pas possible de parvenir à un accord sur une modification d'une annexe du présent accord, le Comité mixte de l'EEE examine toute autre possibilité pour préserver le bon fonctionnement du présent accord et prend toute décision nécessaire à cet effet, y compris la reconnaissance éventuelle de l'équivalence des législations. Une telle décision doit intervenir au plus tard à l'expiration d'une période de six mois suivant la date à laquelle le Comité mixte de l'EEE a été saisi, ou à la date d'entrée en vigueur de la législation communautaire correspondante si cette dernière est postérieure à la date d'expiration du délai de six mois. 5. Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à une décision sur une modification d'une annexe du présent accord à l'expiration du délai prévu au paragraphe 4, la partie de l'annexe qui est affectée, déterminée conformément au paragraphe 2, est considérée comme suspendue provisoirement, sauf décision contraire du Comité mixte de l'EEE. La suspension prend effet six mois après l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 et, en tout état de cause, pas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en oeuvre dans la Communauté. Le Comité mixte de l'EEE met tout en oeuvre afin de trouver une solution mutuellement acceptable permettant de lever la suspension aussitôt que possible. 6. Les conséquences pratiques de la suspension prévue au paragraphe 5 sont examinées au sein du Comité mixte de l'EEE. Les droits et obligations que les particuliers et les opérateurs économiques ont déjà acquis en vertu du présent accord sont préservés. Les parties contractantes décident, le cas échéant, des ajustements rendus nécessaires par la suspension. Article 103 1. Si une décision du Comité mixte de l'EEE ne peut devenir contraignante pour une partie contractante qu'après l'accomplissement de certaines procédures prévues par sa Constitution, la décision entre en vigueur à la date qu'elle a éventuellement fixée, dès lors que la partie contractante concernée a notifié à cette date l'accomplissement desdites procédures aux autres parties contractantes. En l'absence d'une telle notification à cette date, la décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification. 2. Si, à l'expiration d'une période de six mois après la décision du Comité mixte de l'EEE, une telle notification n'a pas eu lieu, la décision du Comité mixte de l'EEE est appliquée provisoirement en attendant l'accomplissement des procédures constitutionnelles, sauf si une partie contractante notifie qu'une telle application provisoire ne peut avoir lieu. Dans ce dernier cas, ou si une partie contractante notifie la non-ratification d'une décision du Comité mixte de l'EEE, la suspension prévue à l'article 102 paragraphe 5 prend effet un mois après une telle notification, mais en aucun cas avant la date à laquelle l'acte communautaire correspondant est mis en oeuvre dans la Communauté. Article 104 Dès leur entrée en vigueur, les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE dans les cas prévus par le présent accord sont, sauf dispositions contraires dans lesdites décisions, obligatoires pour les parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en oeuvre et leur application. CHAPITRE 3 L'HOMOGÉNÉITÉ, LA PROCÉDURE DE SURVEILLANCE ET LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Section première L'homogénéité Article 105 1. Afin de parvenir à l'objectif des parties contractantes d'arriver à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions du présent accord et de celles de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord, le Comité mixte de l'EEE agit conformément au présent article. 2. Le Comité mixte de l'EEE procède à l'examen permanent de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des CE et de la Cour AELE mentionnée à l'article 108 paragraphe 2. A cette fin, les décisions de ces Cours sont transmises au Comité mixte de l'EEE, qui agit de manière à préserver l'interprétation homogène du présent accord. 3. Si, dans un délai de deux mois après avoir été saisi d'une divergence de jurisprudence de ces deux Cours, le Comité mixte de l'EEE n'a pas réussi à préserver l'interprétation homogène du présent accord, la procédure prévue à l'article 111 peut s'appliquer. Article 106 Dans le souci d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible du présent accord, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues par la Cour AELE, la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et les juridictions de dernière instance des États de l'AELE est établi par le Comité mixte de l'EEE. Ce système comprend: a) la transmission au greffier de la Cour de justice des CE des décisions rendues par lesdites juridictions sur l'interprétation et l'application du présent accord, d'une part, et du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier tels qu'amendés ou complétés, et des actes adoptés en application desdits traités, pour autant qu'ils concernent des dispositions qui sont identiques en substance à celles du présent accord, d'autre part; b) la classification de ces décisions par le greffier de la Cour de justice des CE, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés; c) la communication par le greffier de la Cour de justice des CE de tous les documents pertinents aux autorités nationales compétentes qui sont désignées par chaque partie contractante. Article 107 Les dispositions permettant à un État de l'AELE d'autoriser ses juridictions à demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation d'une disposition du présent accord figurent dans le protocole 34. Section deuxième La procédure de surveillance Article 108 1. Les États de l'AELE instituent une autorité de surveillance indépendante, ci-après dénommée «Autorité de surveillance AELE», et instaurent des procédures analogues à celles qui existent dans la Communauté, y compris des procédures en vue d'assurer le respect des obligations prévues par le présent accord et de contrôler la légalité des actes de l'Autorité de surveillance AELE en matière de concurrence. 2. Les États de l'AELE instituent une Cour de justice, ci-après dénommée «Cour AELE». Conformément à un accord séparé conclu entre les États de l'AELE, la Cour AELE est compétente, en ce qui concerne l'application du présent accord, notamment pour: a) les actions concernant la procédure de surveillance à l'égard des États de l'AELE; b) les recours contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine de la concurrence; c) le règlement des différends entre deux ou plusieurs États de l'AELE. Article 109 1. L'Autorité de surveillance AELE, d'une part, et la Commission des CE agissant conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au présent accord, d'autre part, veillent au respect des obligations découlant du présent accord. 2. En vue d'assurer une surveillance uniforme dans tout l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers. 3. La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE reçoivent toute plainte relative à l'application du présent accord. Elles se communiquent mutuellement les plaintes reçues. 4. Chacune de ces autorités instruit les plaintes qui relèvent de sa compétence et transmet à l'autre autorité de surveillance toute plainte relevant de la compétence de cette dernière. 5. En cas de désaccord entre les deux autorités sur la suite à donner à une plainte ou sur le résultat de l'instruction, chacune des deux autorités peut saisir le Comité mixte de l'EEE, qui traite l'affaire conformément à l'article 111. Article 110 Les décisions prises dans le cadre du présent accord par l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. Il en va de même des jugements comportant une telle obligation rendus dans le cadre du présent accord par la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et la Cour AELE. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que chaque partie contractante désigne à cet effet et dont elle donne connaissance aux autres parties contractantes, à l'Autorité de surveillance AELE, à la Commission des CE, à la Cour de justice des CE, au Tribunal de première instance des CE et à la Cour AELE. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation de l'État sur le territoire duquel l'exécution forcée doit avoir lieu. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice des CE s'agissant des décisions de la Commission des CE, de la Cour de justice des CE ou du Tribunal de première instance des CE, ou en vertu d'une décision de la Cour AELE s'agissant des décisions de l'Autorité de surveillance AELE ou de la Cour AELE. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions des États concernés. Section troisième Le règlement des différends Article 111 1. La Communauté ou un État de l'AELE peut soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions ci-après. 2. Le Comité mixte de l'EEE peut régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte de l'EEE. A cet effet, le Comité mixte de l'EEE examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord. 3. Si le différend porte sur l'interprétation de dispositions du présent accord qui sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou des actes adoptés en application de ces deux traités et si le différend n'a pas été réglé dans un délai de trois mois après qu'il a été porté devant le Comité mixte de l'EEE, les parties contractantes parties au différend peuvent convenir de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer sur l'interprétation des règles pertinentes. Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à apporter une solution au différend dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la procédure a été déclenchée ou si, dans ce même délai, les parties contractantes parties au différend n'ont pas décidé de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer, une partie contractante peut, afin de remédier au déséquilibre éventuel: - soit prendre une mesure de sauvegarde conformément à l'article 112 paragraphe 2, et selon la procédure prévue à l'article 113; - soit appliquer, mutatis mutandis, l'article 102. 4. Si le différend porte sur le champ d'application ou la durée des mesures de sauvegarde prises conformément à l'article 111 paragraphe 3 ou à l'article 112, ou sur la proportionnalité des mesures de rééquilibrage prises conformément à l'article 114, et si, dans un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le différend a été porté devant le Comité mixte de l'EEE, celui-ci n'est pas parvenu à le résoudre, toute partie contractante peut soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux procédures prévues dans le protocole 33. Aucune question d'interprétation des dispositions du présent accord auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 du présent article ne peut être traitée dans le cadre de ces procédures. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend. CHAPITRE 4 LES MESURES DE SAUVEGARDE Article 112 1. En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, une partie contractante peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 113. 2. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord. 3. Les mesures de sauvegarde s'appliquent à toutes les parties contractantes. Article 113 1. Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de l'article 112, elle en avise sans délai les autres parties contractantes par le Comité mixte de l'EEE et fournit toutes les informations utiles. 2. Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. 3. La partie contractante concernée ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante concernée peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation. Les mesures de sauvegarde sont prises, en ce qui concerne la Communauté, par la Commission des CE. 4. La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au Comité mixte de l'EEE et lui fournit toutes les informations utiles. 5. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du Comité mixte de l'EEE tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration prévue ou de la limitation de leur champ d'application. Chaque partie contractante peut demander à tout moment au Comité mixte de l'EEE la révision de telles mesures. Article 114 1. Si une mesure de sauvegarde prise par une partie contractante crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent accord, toute autre partie contractante peut prendre, à l'égard de cette partie contractante, des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord. 2. La procédure prévue à l'article 113 est applicable. HUITIÈME PARTIE LE MÉCANISME FINANCIER Article 115 En vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, tel que prévu à l'article 1er, les parties contractantes conviennent de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions. Elles prennent note, à cet égard, des dispositions pertinentes figurant à d'autres endroits du présent accord et de ses protocoles y afférents, y compris certaines des modalités relatives à l'agriculture et à la pêche. Article 116 Un mécanisme financier est établi par les États de l'AELE afin de contribuer, dans le cadre de l'EEE et en complément des efforts déjà déployés par la Communauté à cet égard, aux objectifs fixés à l'article 115. Article 117 Les dispositions régissant le mécanisme financier figurent dans le protocole 38. NEUVIÈME PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 118 1. Lorsqu'une partie contractante considère qu'il y aurait lieu, dans l'intérêt de toutes les parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet une demande motivée aux autres parties contractantes au sein du Conseil de l'EEE. Ce dernier peut charger le Comité mixte de l'EEE d'examiner tous les aspects de cette demande et d'établir un rapport. Le Conseil de l'EEE peut, le cas échéant, prendre les décisions politiques en vue d'ouvrir des négociations entre les parties contractantes. 2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 seront soumis à ratification ou approbation par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. Article 119 Les annexes, les actes auxquels celles-ci font référence et tels qu'ils sont adaptés aux fins du présent accord, ainsi que les protocoles, font partie intégrante du présent accord. Article 120 Sauf disposition contraire dans le présent accord et en particulier dans les protocoles 41, 43 et 44, l'application des dispositions du présent accord prévaut sur celle des dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux existants qui lient la Communauté économique européenne, d'une part, et un ou plusieurs États de l'AELE, d'autre part, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Article 121 Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle: a) à la coopération nordique, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord; b) à la coopération entre la Suisse et le Liechtenstein dans le cadre de leur union régionale, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application du présent accord et où le bon fonctionnement du présent accord n'est pas entravé; c) à la coopération entre l'Autriche et l'Italie pour le Tyrol, le Vorarlberg et le Trentin-Sud Tyrol/Haut-Adige, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord. Article 122 En tant qu'ils agissent dans le cadre du présent accord, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Article 123 Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie contractante prenne des mesures: a) qu'elle estime nécessaires pour empêcher une divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; b) qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ou d'autres produits indispensables pour la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables pour la défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a accepté la charge en vue de préserver la paix et la sécurité internationale. Article 124 Les parties contractantes accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des États membres de la CE et des États de l'AELE au capital de sociétés au sens de l'article 34, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent accord. Article 125 Le présent accord ne préjuge en rien le régime de la propriété des parties contractantes. Article 126 1. Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, ainsi qu'aux territoires de la république d'Autriche, de la république de Finlande, de la république d'Islande, de la principauté de Liechtenstein, du royaume de Norvège, du royaume de Suède et de la Confédération suisse. 2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent accord ne s'applique pas aux îles Åland. Toutefois, le gouvernement de la Finlande peut notifier, par une déclaration déposée au moment de la ratification du présent accord auprès du dépositaire, qui en remet une copie certifiée conforme aux parties contractantes, que le présent accord est applicable à ces îles aux mêmes conditions qu'aux autres parties de la Finlande, sous réserve des dispositions suivantes: a) les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur sur les îles Åland qui limitent le droit des personnes physiques n'ayant pas la qualité de citoyen de la région de l'Åland et des personnes morales: i) d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans l'accord des autorités compétentes des îles; ii) de s'établir dans les îles Åland et d'y fournir des services sans l'accord des autorités compétentes des îles Åland; b) les droits dont disposent en Finlande les habitants des îles Åland ne sont pas affectés par le présent accord; c) les autorités des îles Åland appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques et morales des parties contractantes. Article 127 Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord, à condition d'adresser, par écrit, un préavis d'au moins douze mois aux autres parties contractantes. Dès la notification de l'intention de dénoncer le présent accord, les autres parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner les modifications qu'il est nécessaire d'apporter au présent accord. Article 128 1. Tout État européen demande, s'il devient membre de la CE, ou peut demander, s'il devient membre de l'AELE, à devenir partie au présent accord. Il adresse sa demande au Conseil de l'EEE. 2. Les modalités et les conditions d'une telle participation font l'objet d'un accord entre les parties contractantes et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à ratification ou approbation par toutes les parties contractantes, conformément à leurs procédures respectives. Article 129 1. Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi. Les textes des actes auxquels il est fait référence dans les annexes font également foi en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise tels qu'ils sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, et ces actes sont rédigés, pour leur authentification, en langue finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise. 2. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui adresse une notification à chacune des autres parties contractantes. 3. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve que toutes les parties contractantes aient déposé leurs instruments de ratification ou d'approbation avant cette date. Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification. La date limite pour une telle notification est le 30 juin 1993. Après cette date, les parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner la situation. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. lEssu til sta sfestingar hafa undirrita sir fulltrúar, sem til less hafa fullt umbo s, undirrita s samning lennan. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo. Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal. Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos. Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems. Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig. ¸ãéíå óôï Ðüñôï, óôéò äýï ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï. Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two. Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze. Gjört í Oporto annan dag maímána sar ári s nítján hundru s níutíu og tvö. Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue. Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig. Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to. Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois. Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi. Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992. Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council and the Commission of the European Communities Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias >PICTURE> Pour le royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België >PICTURE> På Kongeriget Danmarks vegne >PICTURE> Für die Bundesrepublik Deutschland >PICTURE> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >PICTURE> Por el Reino de España >PICTURE> Pour la République française >PICTURE> Thar cheann Na hÉireann For Ireland >PICTURE> Per la Repubblica italiana >PICTURE> Pour le grand-duché de Luxembourg >PICTURE> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PICTURE> Pela República Portuguesa >PICTURE> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PICTURE> Für die Republik Österreich >PICTURE> Suomen tasavallan puolesta >PICTURE> Fyrir L´y sveldi s Ísland >PICTURE> Für das Fürstentum Liechtenstein >PICTURE> For Kongeriket Norge >PICTURE> För Konungariket Sverige >PICTURE> Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera >PICTURE> ACTE FINAL Les plénipotentiaires DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «la Communauté», et DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DE DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE, DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L'IRLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés «les États membres de la CE», et les plénipotentiaires DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, DU ROYAUME DE NORVÈGE, DU ROYAUME DE SUÈDE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommés «les États de l'AELE», réunis à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze, pour la signature de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «l'accord EEE», ont arrêté les textes suivants: I - L'accord sur l'Espace économique européen II - Les textes figurant ci-après, qui sont annexés à l'accord sur l'Espace économique européen A - >TABLE> B - >TABLE> Les plénipotentiaires des États membres de la CE et ceux de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires des États de l'AELE ont adopté les déclarations communes énumérées ci-après et annexées au présent acte final: 1. Déclaration commune sur la préparation de rapports communs au titre du paragraphe 5 du protocole 1 concernant les adaptations horizontales 2. Déclaration commune sur les accords de reconnaissance mutuelle et de protection pour des appellations de vins et de boissons spiritueuses 3. Déclaration commune sur une période transitoire concernant la délivrance ou l'établissement de documents relatifs à la preuve de l'origine 4. Déclaration commune sur l'article 10 et l'article 14 paragraphe 1 du protocole 11 de l'accord 5. Déclaration commune sur les appareils électriques utilisés en médecine 6. Déclaration commune sur les ressortissants de la république d'Islande titulaires d'un diplôme de médecin spécialiste, de praticien de l'art dentaire, de médecin vétérinaire, de pharmacien, de médecin généraliste ou d'architecte, délivré dans un pays tiers 7. Déclaration commune sur les ressortissants de la république d'Islande titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant une formation professionnelle d'au moins trois ans et délivré dans un pays tiers 8. Déclaration commune sur le transport de marchandises par route 9. Déclaration commune sur les règles de concurrence 10. Déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point b) de l'accord 11. Déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord 12. Déclaration commune sur les aides accordées par les fonds structurels de la CE ou d'autres instruments financiers 13. Déclaration commune sur le point c) du protocole 27 de l'accord 14. Déclaration commune sur la construction navale 15. Déclaration commune sur les procédures applicables dans les cas où les États de l'AELE participent pleinement à des comités de la CE en vertu de l'article 76 et de la sixième partie de l'accord et des protocoles correspondants 16. Déclaration commune sur la coopération en matière culturelle 17. Déclaration commune sur la coopération dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels 18. Déclaration commune sur l'association d'experts de la Communauté aux travaux des comités des États de l'AELE ou institués par l'Autorité de surveillance AELE 19. Déclaration commune sur l'article 103 de l'accord 20. Déclaration commune sur le protocole 35 de l'accord 21. Déclaration commune sur le mécanisme financier 22. Déclaration commune sur la relation entre l'accord EEE et les accords existants 23. Déclaration commune sur l'interprétation convenue de l'article 4 paragraphes 1 et 2 du protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer 24. Déclaration commune sur l'application de concessions tarifaires pour certains produits agricoles 25. Déclaration commune sur les questions phytosanitaires 26. Déclaration commune sur l'assistance mutuelle entre les autorités de contrôle dans le domaine des boissons spiritueuses 27. Déclaration commune sur le protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles 28. Déclaration commune sur la modification des concessions tarifaires et sur le régime spécial accordé à l'Espagne et au Portugal 29. Déclaration commune sur le bien-être des animaux 30. Déclaration commune sur le système harmonisé Les plénipotentiaires des États membres de la CE et les plénipotentiaires des États de l'AELE ont adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final: 1. Déclaration des gouvernements des États membres de la CE et des États de l'AELE sur la facilitation des contrôles aux frontières 2. Déclaration des gouvernements des États membres de la CE et des États de l'AELE sur le dialogue politique Les plénipotentiaires des États membres de la CE et ceux de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires des États de l'AELE ont également pris acte de l'arrangement relatif au fonctionnement du groupe intérimaire à haut niveau pendant la période précédant l'entrée en vigueur de l'accord EEE, qui est annexé au présent acte final. Ils sont en outre convenus que le groupe intérimaire à haut niveau statuera, au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, sur l'authenticité des textes des actes communautaires auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord EEE, qui ont été rédigés en finnois, islandais, norvégien et suédois. Les plénipotentiaires des États membres de la CE et ceux de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires des États de l'AELE ont également pris acte de l'arrangement relatif à la publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE, qui est annexé au présent acte final. En outre, les plénipotentiaires des États membres de la CE et ceux de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires des États de l'AELE ont pris acte de l'arrangement relatif à la publication des avis de marché de l'AELE, qui est annexé au présent acte final. En outre, les plénipotentiaires des États membres de la CE et ceux de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires des États de l'AELE ont adopté le procès-verbal agréé des négociations, qui est annexé au présent acte final. Le procès-verbal agréé a force contraignante. Enfin, les plénipotentiaires des États membres de la CE et ceux de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires des États de l'AELE ont pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final: 1. Déclaration des gouvernements de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède sur les monopoles de l'alcool 2. Déclaration des gouvernements du Liechtenstein et de la Suisse sur les monopoles de l'alcool 3. Déclaration de la Communauté européenne sur l'assistance mutuelle en matière douanière 4. Déclaration des gouvernements des États de l'AELE sur la libre circulation des véhicules utilitaires légers 5. Déclaration du gouvernement du Liechtenstein sur la responsabilité du fait des produits 6. Déclaration du gouvernement du Liechtenstein sur la situation particulière du pays 7. Déclaration du gouvernement de l'Autriche sur les mesures de sauvegarde 8. Déclaration de la Communauté européenne 9. Déclaration du gouvernement de l'Islande sur l'utilisation des mesures de sauvegarde dans le cadre de l'accord l'EEE 10. Déclaration du gouvernement de la Suisse sur les mesures de sauvegarde 11. Déclaration de la Communauté européenne 12. Déclaration du gouvernement de la Suisse sur l'introduction d'une formation complémentaire en architecture dans les écoles techniques supérieures 13. Déclaration des gouvernements de l'Autriche et de la Suisse sur les services audiovisuels 14. Déclaration des gouvernements du Liechtenstein et de la Suisse sur l'assistance administrative 15. Déclaration de la Communauté européenne 16. Déclaration du gouvernement de la Suisse sur l'utilisation de la clause de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux 17. Déclaration de la Communauté européenne 18. Déclaration du gouvernement de la Norvège sur l'exécution directe des décisions des institutions de la CE concernant des obligations financières adressées à des entreprises ayant leur siège en Norvège 19. Déclaration de la Communauté européenne 20. Déclaration du gouvernement de l'Autriche sur l'exécution, sur son territoire, des décisions des institutions de la CE concernant des obligations financières 21. Déclaration de la Communauté européenne 22. Déclaration de la Communauté européenne sur la construction navale 23. Déclaration du gouvernement de l'Irlande sur le protocole 28 concernant la propriété intellectuelle - conventions internationales 24. Déclaration des gouvernements des États de l'AELE sur la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs 25. Déclaration du gouvernement de l'Autriche sur l'application de l'article 5 de la directive 76/207/CEE en ce qui concerne le travail de nuit 26. Déclaration de la Communauté européenne 27. Déclaration de la Communauté européenne sur les droits des États de l'AELE devant la Cour de justice des CE 28. Déclaration de la Communauté européenne sur les droits des avocats des États de l'AELE en droit communautaire 29. Déclaration de la Communauté européenne sur la participation, en application de l'article 100 de l'accord, des experts des États de l'AELE aux comités CE concernés par l'EEE 30. Déclaration de la Communauté européenne sur l'article 103 de l'accord 31. Déclaration des gouvernements des États de l'AELE sur l'article 103 paragraphe 1 de l'accord 32. Déclaration de la Communauté européenne sur le transit dans le secteur de la pêche 33. Déclaration de la Communauté européenne et des gouvernements de l'Autriche, de la Finlande, du Liechtenstein, de la Suède et de la Suisse sur les produits baleiniers 34. Déclaration du gouvernement de la Suisse sur les droits de douane à caractère fiscal 35. Déclaration de la Communauté européenne sur les accords bilatéraux 36. Déclaration du gouvernement de la Suisse sur l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail 37. Déclaration du gouvernement de l'Autriche sur l'accord entre la CEE et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route 38. Déclaration des gouvernements des États de l'AELE sur le mécanisme financier de l'AELE 39. Déclaration des gouvernements des États de l'AELE sur un tribunal de première instance Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos. Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems. Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig. ¸ãéíå óôï Ðüñôï, óôéò äýï ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï. Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two. Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze. Gjört í Oporto annan dag maímána sar ári s nítján hundru s níutíu og tvö. Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue. Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig. Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to. Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois. Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi. Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992. Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council and the Commission of the European Communities Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias >PICTURE> Pour le royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België >PICTURE> På Kongeriget Danmarks vegne >PICTURE> Für die Bundesrepublik Deutschland >PICTURE> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >PICTURE> Por el Reino de España >PICTURE> Pour la République française >PICTURE> Thar cheann Na hÉireann For Ireland >PICTURE> Per la Repubblica italiana >PICTURE> Pour le grand-duché de Luxembourg >PICTURE> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PICTURE> Pela República Portuguesa >PICTURE> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PICTURE> Für die Republik Österreich >PICTURE> Suomen tasavallan puolesta >PICTURE> Fyrir L´y sveldi s Ísland >PICTURE> Für das Fürstentum Liechtenstein >PICTURE> For Kongeriket Norge >PICTURE> För Konungariket Sverige >PICTURE> Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera >PICTURE> DÉCLARATION COMMUNE sur la préparation de rapports communs au titre du paragraphe 5 du protocole 1 concernant les adaptations horizontales En ce qui concerne les procédures de réexamen et de rapport au titre du paragraphe 5 du protocole 1 concernant les adaptations horizontales, le Comité mixte de l'EEE peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, demander la préparation d'un rapport commun. DÉCLARATION COMMUNE sur les accords de reconnaissance mutuelle et de protection des appellations de vins et de boissons spiritueuses Les parties contractantes conviennent d'engager des négociations en vue de conclure avant le 1er juillet 1993 des accords séparés de reconnaissance mutuelle et de protection des appellations de vins et de boissons spiritueuses, compte tenu des accords bilatéraux existants. DÉCLARATION COMMUNE sur une période transitoire concernant la délivrance ou l'établissement de documents relatifs à la preuve de l'origine a) Pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, les autorités douanières compétentes de la Communauté et celles de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse acceptent comme preuve valable de l'origine au sens du protocole 4 de l'accord EEE les documents suivants visés à l'article 13 du protocole 3 des accords de libre-échange entre la CEE et les pays de l'AELE: i) les certificats EUR.1, y compris les certificats à long terme, préalablement revêtus du cachet du bureau de douane compétent de l'État exportateur; ii) les certificats EUR.1, y compris les certificats à long terme, revêtus par un exportateur agréé d'un cachet spécial approuvé par les autorités douanières de l'État exportateur; iii) les factures se référant à des certificats à long terme. b) Pendant six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, les autorités douanières de la Communauté et celles de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse acceptent comme preuve valable de l'origine au sens du protocole 4 de l'accord EEE les documents suivants visés à l'article 8 du protocole 3 des accords de libre-échange entre la CEE et les pays de l'AELE mentionnés ci-dessus: i) les factures accompagnées d'une déclaration de l'exportateur conforme à l'annexe V du protocole 3, établie en application de l'article 13 dudit protocole; et ii) les factures accompagnées d'une déclaration de l'exportateur conforme à l'annexe V du protocole 3, établie par n'importe quel exportateur. c) Les demandes de contrôle ultérieur des documents visés aux paragraphes a) et b) sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et celles d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède et de Suisse pendant deux ans à compter de l'établissement et de la délivrance des documents concernés établissant la preuve de l'origine. Ces contrôles sont exécutés conformément aux dispositions du titre VI du protocole 4 de l'accord EEE. DÉCLARATION COMMUNE sur l'article 10 et l'article 14 paragraphe 1 du protocole 11 de l'accord Les parties contractantes soulignent l'importance qu'elles attachent à la protection des données personnelles. Elles s'engagent à approfondir cette matière afin de garantir une protection adéquate de ces données en vertu du protocole 11, et ce à un niveau comparable à celui prévu par la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981. DÉCLARATION COMMUNE sur les appareils électriques utilisés en médecine Les parties contractantes prennent acte que la Commission a présenté au Conseil une proposition de directive du Conseil relative aux appareils électriques utilisés en médecine qui relèvent jusqu'à présent du champ d'application de la directive 84/539/CEE (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 179) (annexe II). La proposition de la Commission renforce la protection des malades, des utilisateurs et des tiers en se référant aux normes harmonisées qui seront adoptées par le CEN-Cenelec conformément aux prescriptions légales et en soumettant ces produits à des procédures appropriées d'évaluation de la conformité incluant l'intervention d'un tiers pour certains appareillages. DÉCLARATION COMMUNE sur les ressortissants de la république d'Islande titulaires d'un diplôme de médecin spécialiste, de praticien de l'art dentaire, de médecin vétérinaire, de pharmacien, de médecin généraliste ou d'architecte, délivré dans un pays tiers Prenant acte que les directives du Conseil 75/362/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 85/384/CEE, 85/433/CEE et 86/457/CEE, adaptées aux fins de l'EEE, se réfèrent uniquement aux diplômes, certificats et autres titres de qualification formelle conférés dans les parties contractantes; soucieuses toutefois de tenir compte de la position particulière des ressortissants de la république d'Islande qui, en raison de l'absence d'une formation universitaire complète en médecine spécialisée, en art dentaire, en médecine vétérinaire et en architecture en Islande même, des possibilités limitées de formation en art dentaire et de formation spécifique en médecine générale ou spécialisée et du fait qu'une formation universitaire complète en pharmacie n'existe que depuis peu en Islande, ont étudié dans un pays tiers; les parties contractantes recommandent que les gouvernements concernés autorisent les ressortissants de la république d'Islande titulaires d'un diplôme de l'art dentaire, de médecine vétérinaire, d'architecture, de pharmacie, de médecine générale ou de médecine spécialisée délivré dans un pays tiers et reconnu par les autorités islandaises compétentes à exercer une activité en qualité de dentiste, vétérinaire, architecte, pharmacien, médecin généraliste ou médecin spécialiste dans l'Espace économique européen en reconnaissant ces diplômes dans leur territoire. DÉCLARATION COMMUNE sur les ressortissants de la république d'Islande titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant une formation professionnelle d'au moins trois ans et délivré dans un pays tiers Prenant acte que la directive du Conseil 89/48/CEE, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO n° L 19 du 24.1.1989, p. 16), adaptée aux fins de l'EEE, se réfère aux diplômes, certificats et autres titres de qualification formelle conférés essentiellement dans les parties contractantes; soucieuses toutefois de tenir compte de la position particulière des ressortissants de la république d'Islande qui, en raison des possibilités limitées d'enseignement postsecondaire et d'une longue tradition d'études à l'étranger, ont étudié dans un pays tiers; les parties contractantes recommandent que les gouvernements concernés autorisent les ressortissants de la république d'Islande titulaires d'un diplôme d'études du système général, délivré dans un pays tiers et reconnu par les autorités islandaises compétentes, à exercer dans l'Espace économique européen les activités correspondant aux professions concernées en reconnaissant des diplômes dans leur territoire. DÉCLARATION COMMUNE sur le transport de marchandises par route Si la Communauté européenne élabore de nouvelles dispositions visant à modifier, remplacer ou proroger les règles qui régissent l'accès au marché des transports de marchandises par route [première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres, JO n° 70 du 6.8.1962, p. 2005/62; directive 65/269/CEE du Conseil, JO n° 88 du 24.5.1965, p. 1469/65; règlement (CEE) n° 3164/76 du Conseil, JO n° L 357 du 29.12.1976, p. 1; décision 80/48/CEE du Conseil, JO n° L 18 du 24.1.1981, p. 21; règlement (CEE) n° 4059/89 du Conseil, JO n° L 390 du 30.12.1989, p. 3], les parties contractantes, conformément aux procédures convenues en commun, arrêtent une décision concernant la modification de l'annexe correspondante, permettant aux transporteurs des parties contractantes un accès réciproque au marché des transports de marchandises par route dans des conditions d'égalité. Pendant la durée de validité de l'accord entre les Communautés européennes et l'Autriche sur le transport des marchandises par route et chemin de fer, toute modification ultérieure du présent accord n'affecte pas les droits réciproques d'accès au marché visés à l'article 16 de l'accord entre les Communautés européennes et l'Autriche sur le transport des marchandises par route et par chemin de fer et précisés dans les accords bilatéraux entre l'Autriche, d'une part, et la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse, d'autre part, sauf si les parties concernées en conviennent autrement. DÉCLARATION COMMUNE sur les règles de concurrence Les parties contractantes déclarent que l'application des règles de concurrence de l'EEE, dans les cas relevant de la Commission des CE, se fonde sur les compétences communautaires existantes, complétées par les dispositions de l'accord. Dans les cas relevant de l'Autorité de surveillance AELE, l'application des règles de concurrence de l'EEE se fonde sur l'accord instituant ladite autorité, de même que sur les dispositions contenues dans l'accord EEE. DÉCLARATION COMMUNE sur l'article 61 paragraphe 3 point b) de l'accord Les parties contractantes déclarent que, lors de l'octroi d'une dérogation au titre de l'article 61 paragraphe 3 point b), la Commission des CE tient compte des intérêts des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE, de ceux de la Communauté. DÉCLARATION COMMUNE sur l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord Les parties contractantes prennent acte que, même si l'éligibilité des régions doit être refusée dans le contexte de l'article 61 paragraphe 3 point a) et conformément aux critères de la première étape de l'analyse visée au point c) [voir communication de la Commission sur la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'aide régionale, JO n° C 212 du 12.8.1988, p. 2], un examen en fonction d'autres critères, par exemple celui de la très faible densité de population, est possible. DÉCLARATION COMMUNE sur les aides accordées par les fonds structurels de la CE ou d'autres instruments financiers Les parties contractantes déclarent que les aides en faveur des entreprises financées par les fonds structurels de la CE, par la Banque européenne d'investissement ou par tout autre instrument financier ou fonds analogue doivent être conformes aux dispositions de l'accord relatives aux aides d'État. Elles déclarent que les échanges d'informations et de vues sur ces types d'aide interviendront à la demande de l'une ou l'autre autorité de surveillance. DÉCLARATION COMMUNE sur le point c) du protocole 27 de l'accord La note visée au point c) du protocole 27 comporte une description de l'aide ou du programme d'aide d'État concerné, y compris tous les éléments nécessaires à son évaluation correcte (type d'aide, budget, bénéficiaire, etc.). En outre, les raisons de l'ouverture de la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de la procédure correspondante prévue dans l'accord entre les États de l'AELE instituant l'Autorité de surveillance AELE sont communiquées à l'autre autorité de surveillance. Les échanges d'informations entre les deux autorités de surveillance s'effectuent sur une base de réciprocité. DÉCLARATION COMMUNE sur la construction navale Les parties contractantes conviennent que, jusqu'à l'expiration de la septième directive sur la construction navale (fin 1993), elles s'abstiendront d'appliquer au secteur de la construction navale les règles générales relatives aux aides d'État fixées à l'article 61 de l'accord. L'article 62 paragraphe 2 de l'accord de même que les protocoles relatifs aux aides d'État sont applicables au secteur de la construction navale. DÉCLARATION COMMUNE sur les procédures applicables dans les cas où les États de l'AELE participent pleinement à des comités de la CE en vertu de l'article 76 et de la sixième partie de l'accord et des protocoles correspondants Les États de l'AELE ont les mêmes droits et obligations que les États membres de la CE au sein des comités CE auxquels ils participent pleinement en vertu de l'article 76 de la sixième partie de l'accord et des protocoles correspondants, sauf en ce qui concerne les procédures de vote éventuelles. Pour l'adoption de sa décision, la Commission des CE tient compte du point de vue exprimé par les États de l'AELE de la même manière que de celui exprimé par les États membres de la CE avant le vote. Lorsque les États membres de la CE ont la possibilité de faire appel au Conseil des CE de la décision de la Commission des CE, les États de l'AELE peuvent soulever le problème au sein du Comité mixte de l'EEE, conformément à l'article 5 de l'accord. DÉCLARATION COMMUNE sur la coopération en matière culturelle Vu leur coopération au sein du Conseil de l'Europe, rappelant la déclaration faite le 9 avril 1984 à Luxembourg à l'issue de la réunion ministérielle de la Communauté européenne et de ses États membres et des États membres de l'Association européenne de libre-échange, conscientes que l'établissement de la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes au sein de l'EEE aura un impact important dans le domaine culturel, les parties contractantes déclarent leur intention de renforcer et d'élargir leur coopération dans le domaine des affaires culturelles au sein de l'EEE, en vue de contribuer à une meilleure compréhension entre les peuples d'une Europe multiculturelle et de sauvegarder et de continuer à développer l'héritage national et régional qui enrichit la culture européenne par sa diversité. DÉCLARATION COMMUNE sur la coopération dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels Les parties contractantes déclarent leur volonté d'établir des accords et des procédures de coopération pour la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, de même que des dispositions concernant la gestion du régime du commerce licite de biens culturels. Sans préjudice des dispositions de l'accord EEE et d'autres obligations internationales, ces dispositions et procédures tiennent compte de la législation que la Communauté développe dans ce domaine. DÉCLARATION COMMUNE sur l'association d'experts de la Communauté aux travaux des comités des États de l'AELE ou institués par l'autorité de surveillance AELE Eu égard à l'association d'experts des États de l'AELE aux travaux des comités CE énumérés dans le protocole 37 de l'accord, les experts de la Communauté sont associés dans les mêmes conditions, à la demande de la Communauté, aux travaux des organismes correspondants des États de l'AELE ou institués en vertu de l'accord instituant l'Autorité de surveillance AELE compétents pour les mêmes matières que celles couvertes par les comités CE énumérés ci-dessus. DÉCLARATION COMMUNE sur l'article 103 de l'accord Les parties contractantes tiennent pour acquis que la référence de l'article 103 paragraphe 1 de l'accord EEE à la satisfaction des obligations constitutionnelles et la référence de l'article 103 paragraphe 2 à l'application provisoire n'ont pas d'implication pratique pour les procédures internes de la Communauté. DÉCLARATION COMMUNE sur le protocole 35 de l'accord Les parties contractantes tiennent pour acquis que le protocole 35 ne limite pas les effets des règles internes existantes qui prévoient l'effet direct et la primauté des accords internationaux. DÉCLARATION COMMUNE sur le mécanisme financier Dans l'éventualité où une partie contractante de l'AELE se retirerait de l'AELE pour adhérer à la Communauté, des dispositions appropriées doivent être prises pour assurer que ce retrait n'entraîne aucune obligation financière supplémentaire pour les autres États de l'AELE. Les parties contractantes notent à cet égard la décision des États de l'AELE de calculer sur la base des prix du marché des trois dernières années leurs contributions respectives au mécanisme financier fondées sur le PNB. En ce qui concerne toute adhésion d'un État de l'AELE, il convient de trouver des solutions appropriées et équitables dans le cadre des négociations d'adhésion. DÉCLARATION COMMUNE sur la relation entre l'accord EEE et les accords existants L'accord EEE n'affecte pas les droits garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres de la CEE, d'une part, et un ou plusieurs États de l'AELE, d'autre part, ou deux États de l'AELE ou davantage, tels que les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération régionale et les arrangements administratifs, du moins tant que des droits équivalents ne sont pas garantis par le présent accord. DÉCLARATION COMMUNE sur l'interprétation convenue de l'article 4 paragraphes 1 et 2 du protocole 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer 1. Bien que les États de l'AELE ne reprendront pas l'acquis communautaire en ce qui concerne la politique de la pêche, il est entendu que, lorsqu'il est fait référence à des aides accordées au moyen de ressources d'État, toute distorsion de la concurrence doit être évaluée par les parties contractantes dans le cadre des articles 92 et 93 du traité CEE et sur la base des dispositions pertinentes de l'acquis communautaire concernant la politique de la pêche et du contenu de la déclaration commune sur l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord. 2. Bien que les États de l'AELE ne reprendront pas l'acquis communautaire en ce qui concerne la politique de la pêche, il est entendu que, lorsqu'il est fait référence à la législation relative à l'organisation du marché, toute distorsion de concurrence causée par ladite législation doit être évaluée sur la base des principes de l'acquis communautaire relatifs à l'organisation commune du marché. Si un État de l'AELE maintient ou introduit des dispositions nationales concernant l'organisation du marché dans le secteur de la pêche, ces dispositions seront considérées a priori comme étant compatibles avec les principes visés au premier alinéa si elles contiennent au moins les éléments suivants: a) la législation relative aux organisations de producteurs est conforme aux principes de l'acquis communautaire concernant: - la constitution à l'initiative des producteurs, - la liberté de devenir ou de cesser d'être adhérent, - l'absence de position dominante, à moins que celle-ci ne soit nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 39 du traité CEE; b) si les règles des organisations de producteurs sont étendues aux non-adhérents, les dispositions à appliquer sont celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3687/91; c) si des dispositions relatives à des interventions de soutien des prix existent ou sont introduites, elles correspondent à celles qui sont visées au titre III du règlement (CEE) n° 3687/91. DÉCLARATION COMMUNE sur l'application de concessions tarifaires pour certains produits agricoles Les parties contractantes déclarent que, si des concessions tarifaires sont accordées pour le même produit en vertu du protocole 3 de l'accord et d'un accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles visé au protocole 42 de l'accord, le régime tarifaire le plus avantageux est octroyé sur présentation de la documentation appropriée. Ces dispositions sont sans préjudice des obligations résultant de l'article 16 de l'accord. DÉCLARATION COMMUNE sur les questions phytosanitaires Les parties contractantes déclarent que les actes communautaires existant dans ce domaine font l'objet d'un réexamen. Par conséquent, cette législation ne sera pas reprise par les États de l'AELE. De nouvelles dispositions seront élaborées conformément aux articles 99 et 102 de l'accord. DÉCLARATION COMMUNE sur l'assistance mutuelle entre les autorités de contrôle dans le domaine des boissons spiritueuses Les parties contractantes sont convenues que toute législation communautaire future intéressant l'accord et relative à l'assistance mutuelle dans le domaine des boissons spiritueuses entre les autorités compétentes des États membres de la CE est adoptée conformément aux dispositions générales de l'accord relatives à la procédure décisionnelle. DÉCLARATION COMMUNE sur le protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles L'adaptation concernant l'utilisation des termes «Federweiss» et «Federweisser», qui est visée à l'annexe du protocole 47, ne préjuge pas les modifications futures éventuelles de la législation communautaire appropriée consistant à introduire des dispositions réglementant l'utilisation des mêmes termes et de leurs équivalents pour le vin produit dans la Communauté. Le classement des régions productrices de vin des États de l'AELE dans la zone viticole B aux fins de l'accord ne préjuge pas les modifications futures éventuelles du système de classement de la Communauté qui sont susceptibles d'avoir, par voie de conséquence, une incidence sur le classement dans le cadre de l'accord. Ces modifications éventuelles sont traitées conformément aux dispositions générales de l'accord. DÉCLARATION COMMUNE sur la modification des concessions tarifaires et sur le régime spécial accordé à l'Espagne et au Portugal L'application dans tous ses éléments du système défini dans le protocole 3 dépend, dans certaines parties contractantes, des modifications du système national de compensation des prix. Ces modifications sont impossibles sans que les concessions tarifaires ne soient elles-mêmes modifiées. Ces dernières modifications n'impliqueraient aucune nécessité de compensation entre les parties contractantes de l'accord. Le système défini dans le protocole 3 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions transitoires appropriées de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal et n'a pas pour effet que la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, accorde aux parties contractantes de l'accord un régime plus favorable que celui qu'elle applique aux nouveaux États membres de la Communauté. En particulier, l'application de ce système ne fait pas obstacle à l'application des montants adhésion destinés à compenser les prix, qui ont été établis en vertu de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. DÉCLARATION COMMUNE sur le bien-être des animaux Nonobstant les dispositions du point 2 du chapitre I (Questions vétérinaires) de l'annexe I de l'accord, les parties contractantes notent l'évolution de la législation communautaire dans ce domaine et conviennent de se consulter au cas où des différences entre leurs législations sur le bien-être des animaux feraient obstacle à la libre circulation des marchandises. Les parties contractantes conviennent de surveiller la situation dans ce domaine. DÉCLARATION COMMUNE sur le système harmonisé Les parties contractantes conviennent d'harmoniser le plus rapidement possible, et au plus tard pour le 31 décembre 1992, le libellé allemand de la désignation des produits du système harmonisé figurant dans les protocoles et annexes pertinents de l'accord EEE. DÉCLARATION des gouvernements des États membres de la CE et des États de l'AELE sur la facilitation des contrôles aux frontières Afin de promouvoir la libre circulation des personnes, les États membres de la CE et les États de l'AELE s'engagent, sous réserve de modalités pratiques à définir dans des enceintes appropriées, à coopérer afin de faciliter les contrôles de leurs ressortissants et des membres de leurs familles aux frontières entre leurs territoires. DÉCLARATION des gouvernements des États membres de la CE et des États de l'AELE sur le dialogue politique La Communauté et ses États membres et les États de l'Association européenne de libre-échange ont exprimé leur souhait de renforcer leur dialogue politique sur la politique étrangère en vue de favoriser des relations plus étroites dans des domaines d'intérêt réciproque. A cet effet, ils sont convenus: - d'avoir des échanges de vues informels au niveau ministériel lors des réunions du Conseil de l'EEE. Le cas échéant, ces échanges de vues pourraient être préparés par des réunions au niveau des directeurs politiques; - de faire pleinement usage des canaux diplomatiques existants, notamment des représentations diplomatiques dans la capitale du pays assurant la présidence de la CE, à Bruxelles et dans les capitales des États de l'AELE; - de se consulter de manière informelle à l'occasion de conférences et dans le cadre d'organisations internationales; - que le présent arrangement n'affectera en rien ni ne remplacera les contacts bilatéraux existant dans ce domaine. ARRANGEMENT INTÉRIMAIRE POUR PRÉPARER L'ENTRÉE EN VIGUEUR RÉGULIÈRE DE L'ACCORD EEE Bruxelles, le COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Direction générale des relations extérieures Le directeur général Monsieur H. Hafstein Ambassadeur Chef de la délégation AELE Secrétariat AELE rue d'Arlon 118 1040 Bruxelles Monsieur, Me référant à nos discussions concernant la phase intérimaire de l'EEE, je constate que nous sommes d'accord de prévoir un arrangement intérimaire pour préparer l'entrée en vigueur régulière de l'accord. En vertu de cet arrangement, les structures et les procédures établies au cours des négociations EEE seront maintenues. Un groupe intérimaire à haut niveau, assisté par des groupes intérimaires d'experts, analogue au précédent groupe de négociation à haut niveau et aux groupes de négociations, composés de représentants de la Communauté et des États de l'AELE, examinera notamment, dans le cadre de l'EEE, l'acquis communautaire publié entre le 1er août 1991 et l'entrée en vigueur de l'accord. Le consensus sera enregistré et mis au point soit dans des protocoles additionnels à joindre à l'accord EEE, soit dans des décisions appropriées à prendre par le Comité mixte de l'EEE après l'entrée en vigueur de l'accord. Tout problème de fond à négocier qui surviendrait pendant la période d'application de l'arrangement intérimaire sera examiné par le Comité mixte de l'EEE après l'entrée en vigueur de l'accord. Étant entendu que les procédures d'information et de consultation prévues par l'accord EEE ne pourront être appliquées qu'après l'entrée en vigueur de ce dernier, la Communauté informera les États de l'AELE, au cours de la phase intérimaire, des propositions de nouvel acquis communautaire après que celles-ci auront été présentées au Conseil de ministres des CE. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur cet arrangement intérimaire. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. (s.) Horst G. KERNZLER MISSION D'ISLANDE auprès des COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES rue Archimède 5 1040 Bruxelles Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser ce jour réception de votre lettre libellée comme suit: «Me référant à nos discussions concernant la phase intérimaire de l'EEE, je constate que nous sommes d'accord de prévoir un arrangement intérimaire pour préparer l'entrée en vigueur régulière de l'accord. En vertu de cet arrangement, les structures et les procédures établies au cours des négociations EEE seront maintenues. Un groupe intérimaire à haut niveau, assisté par des groupes intérimaires d'experts, analogue au précédent groupe de négociation à haut niveau et aux groupes de négociations, composés de représentants de la Communauté et des États de l'AELE, examinera notamment, dans le cadre de l'EEE, l'acquis communautaire publié entre le 1er août 1991 et l'entrée en vigueur de l'accord. Le consensus sera enregistré et mis au point soit dans des protocoles additionnels à joindre à l'accord EEE, soit dans des décisions appropriées à prendre par le Comité mixte de l'EEE après l'entrée en vigueur de l'accord. Tout problème de fond à négocier qui surviendrait pendant la période d'application de l'arrangement intérimaire sera examiné par le Comité mixte de l'EEE après l'entrée en vigueur de l'accord. Étant entendu que les procédures d'information et de consultation prévues par l'accord EEE ne pourront être appliquées qu'après l'entrée en vigueur de ce dernier, la Communauté informera les États de l'AELE, au cours de la phase intérimaire, des propositions de nouvel acquis communautaire après que celles-ci auront été présentées au Conseil de ministres des CE. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur cet arrangement intérimaire.» J'ai l'honneur de confirmer mon accord sur l'arrangement intérimaire. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. (s.) Hannes HAFSTEIN Ambassadeur Chef de la mission d'Islande auprès des Communautés européennes ARRANGEMENT RELATIF À LA PUBLICATION DES INFORMATIONS PERTINENTES AUX FINS DE L'EEE MISSION D'ISLANDE auprès des COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES rue Archimède 5 1040 Bruxelles Bruxelles, le Objet: Publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE Monsieur, En ce qui concerne la publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE à publier après l'entrée en vigueur de l'accord EEE, j'ai l'honneur de résumer comme suit l'accord auquel nous sommes parvenus. Un système coordonné, composé du Journal officiel des CE et d'un supplément spécial aux fins de l'EEE, sera mis en place. Lorsque les informations à publier sont identiques pour la Communauté et les États de l'AELE, la publication au Journal officiel des CE fera également office de publication aux fins de l'EEE dans les trois langues communes à la CE et à l'AELE, tandis que les quatre autres versions (en finnois, islandais, norvégien et suédois) seront publiées dans le supplément EEE au Journal officiel des CE. Les États de l'AELE s'engagent à fournir l'infrastructure nécessaire pour que les traductions dans les quatre langues de l'AELE qui ne sont pas des langues de la CE soient disponibles en temps utile. Les États de l'AELE sont responsables de la fourniture du matériel nécessaire à la production du supplément EEE. Le système de publication comporterait les éléments suivants: a) Décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis et autres décisions, actes, avis, etc., des organes de l'EEE Les décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE dans une section spéciale du Journal officiel des CE consacrée à l'EEE. Cette publication servira comme telle pour les trois langues communes. Les décisions en question sont également publiées dans le supplément EEE, dans les langues officielles des États nordiques de l'AELE et, sous la responsabilité des États de l'AELE, éventuellement, à titre d'information, dans la langue de travail de l'AELE. Il en va de même pour les décisions, actes, avis, etc., des organes de l'EEE, notamment du Conseil de l'EEE et du Comité mixte de l'EEE. En ce qui concerne les décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis, le sommaire de la section EEE comporte des renvois aux textes communautaires correspondants. b) Informations provenant de l'AELE et intéressant la CE Les informations provenant des États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE, du Comité permanent des États de l'AELE et de la Cour AELE relatives, par exemple, à la concurrence, aux aides d'État, aux marchés publics et aux normes techniques sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE dans une section spéciale du Journal officiel des CE consacrée à l'EEE. Cette publication fait aussi office de publication pour les États de l'AELE dans les trois langues communes, tandis que les versions dans les quatre autres langues de l'AELE sont publiées dans le supplément EEE. Le cas échéant, les sommaires de la section EEE et du supplément EEE comportent des renvois aux informations correspondantes provenant de la CE et de ses États membres. c) Informations provenant de la CE et intéressant l'AELE Les informations provenant de la CE et des États membres relatives, par exemple, à la concurrence, aux aides d'État, aux marchés publics et aux normes techniques sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE au Journal officiel des CE. Cette publication fait aussi office de publication pour les États de l'AELE dans les trois langues communes, tandis que les versions dans les quatre autres langues de l'AELE sont publiées dans le supplément EEE. Le cas échéant, le sommaire comporte des renvois aux informations correspondantes provenant des États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE, du Comité permanent des États de l'AELE et de la Cour AELE. Les aspects financiers du système de publication feront l'objet d'un arrangement distinct. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. (s.) Hannes HAFSTEIN Ambassadeur Chef de la mission d'Islande auprès des Communautés européennes M. Horst Krenzler Directeur général Commission des Communautés européennes Direction générale I avenue d'Auderghem 35 Bruxelles Bruxelles, le COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Direction générale des relations extérieures Le directeur général Monsieur H. Hafstein Ambassadeur Chef de la délégation AELE Secrétariat AELE rue d'Arlon 118 1040 Bruxelles Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser ce jour réception de votre lettre libellée comme suit: «En ce qui concerne la publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE à publier après l'entrée en vigueur de l'accord EEE, j'ai l'honneur de résumer comme suit l'accord auquel nous sommes parvenus. Un système coordonné, composé du Journal officiel des CE et d'un supplément spécial aux fins de l'EEE, sera mis en place. Lorsque les informations à publier sont identiques pour la Communauté et les États de l'AELE, la publication au Journal officiel des CE fera également office de publication aux fins de l'EEE dans les trois langues communes à la CE et à l'AELE, tandis que les quatre autres versions (en finnois, islandais, norvégien et suédois) seront publiées dans le supplément EEE au Journal officiel des CE. Les États de l'AELE s'engagent à fournir l'infrastructure nécessaire pour que les traductions dans les quatre langues de l'AELE qui ne sont pas des langues de la CE soient disponibles en temps utile. Les États de l'AELE sont responsables de la fourniture du matériel nécessaire à la production du supplément EEE. Le système de publication comporterait les éléments suivants: a) Décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis et autres décisions, actes, avis, etc. des organes de l'EEE Les décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE dans une section spéciale du Journal officiel des CE consacrée à l'EEE. Cette publication servira comme telle pour les trois langues communes. Les décisions en question sont également publiées dans le supplément EEE, dans les langues officielles des États nordiques de l'AELE et, sous la responsabilité des États de l'AELE, éventuellement, à titre d'information, dans la langue de travail de l'AELE. Il en va de même pour les décisions, actes, avis, etc., des organes de l'EEE, notamment du Conseil de l'EEE et du Comité mixte de l'EEE. En ce qui concerne les décisions du Comité mixte de l'EEE relatives à l'acquis, le sommaire de la section EEE comporte des renvois aux textes communautaires correspondants. b) Informations provenant de l'AELE et intéressant la CE Les informations provenant des États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE, du Comité permanent des États de l'AELE et de la Cour AELE relatives, par exemple, à la concurrence, aux aides d'État, aux marchés publics et aux normes techniques sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE dans une section spéciale du Journal officiel des CE consacrée à l'EEE. Cette publication fait aussi office de publication pour les États de l'AELE dans les trois langues communes, tandis que les versions dans les quatre autres langues de l'AELE sont publiées dans le supplément EEE. Le cas échéant, les sommaires de la section EEE et du supplément EEE comportent des renvois aux informations correspondantes provenant de la CE et de ses États membres. c) Informations provenant de la CE et intéressant l'AELE Les informations provenant de la CE et des États membres relatives, par exemple, à la concurrence, aux aides d'État, aux marchés publics et aux normes techniques sont publiées dans les neuf langues officielles de la CE au Journal officiel des CE. Cette publication fait aussi office de publication pour les États de l'AELE dans les trois langues communes, tandis que les versions dans les quatre autres langues de l'AELE sont publiées dans le supplément EEE. Le cas échéant, le sommaire comporte des renvois aux informations correspondantes provenant des États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE, du Comité permanent des États de l'AELE et de la Cour AELE. Les aspects financiers du système de publication feront l'objet d'un arrangement distinct. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus.» J'ai l'honneur de confirmer mon accord sur les dispositions figurant ci-dessus. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. (s.) Horst KRENZLER ARRANGEMENT RELATIF À LA PUBLICATION DES AVIS DE MARCHÉ DE L'AELE Bruxelles, le COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Direction générale des relations extérieures Le directeur général M. Hannes Hafstein Ambassadeur Chef de la délégation AELE Secrétariat AELE rue d'Arlon 118 1040 Bruxelles Objet: Publication des avis de marché de l'AELE Monsieur, En ce qui concerne la publication des avis de marché de l'AELE au Journal officiel des CE, prévue à l'annexe XVI de l'accord EEE et notamment aux points 2 a) et b) des adaptations sectorielles, j'ai l'honneur de résumer comme suit l'accord auquel nous sommes parvenus: a) les avis de marché de l'AELE sont envoyés, dans au moins une des langues communautaires, à l'Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE); l'avis précise quelle langue communautaire fait foi; b) l'OPOCE publie intégralement la version faisant foi de l'avis au Journal officiel et dans le Tenders Electronic Daily (TED); un résumé des éléments importants est publié dans les autres langues officielles de la Communauté; c) les avis de marché de l'AELE sont publiés par l'OPOCE dans la série S du Journal officiel, avec les avis de marché de la CE et dans les délais prévus dans les actes auxquels il est fait référence à l'annexe XVI; d) les États de l'AELE s'engagent à veiller à ce que les avis de marché soient transmis à l'OPOCE dans une langue officielle de la Communauté en temps utile pour que, à condition que soit respectée l'obligation faite à l'OPOCE de traduire les avis dans les langues officielles de la Communauté et de les publier au Journal officiel et dans le TED dans un délai de douze jours (cinq jours dans les cas urgents), le délai imparti aux fournisseurs et aux adjudicataires pour soumettre des offres ou manifester leur intérêt ne soit pas réduit par rapport aux délais visés à l'annexe XVI; e) les avis de marché de l'AELE sont envoyés en respectant les modèles d'avis annexés aux actes auxquels il est fait référence à l'annexe XVI; toutefois, en vue de mettre en place un système efficace et rapide de traduction et de publication, les États de l'AELE prennent acte de ce qu'il leur est recommandé d'élaborer, pour chacun d'eux, des avis normalisés similaires à ceux qui sont recommandés à chacun des douze États membres dans la recommandation 91/561/CEE, du 24 octobre 1991 (1); f) les contrats signés en 1988 et 1989 par la Commission des CE, agissant par l'intermédiaire de l'OPOCE, et les adjudicataires désignés de la Suède, de la Norvège, de la Finlande, de la Suisse et de l'Autriche sur la publication des avis de marché de fourniture de l'AELE relevant de l'accord relatif aux marchés publics, du GATT, deviennent caduques à l'entrée en vigueur de l'accord EEE; g) les aspects financiers de ce système de publication font l'objet d'un arrangement distinct, qui porte sur toutes les publications pertinentes aux fins de l'EEE. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. (s.) Horst G. KRENZLER MISSION D'ISLANDE auprès des COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES rue Archimède 5 1040 Bruxelles Bruxelles, le Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser ce jour réception de votre lettre libellée comme suit: «En ce qui concerne la publication des avis de marché de l'AELE au Journal officiel des CE, prévue à l'annexe XVI de l'accord EEE et notamment aux points 2 a) et b) des adaptations sectorielles, j'ai l'honneur de résumer comme suit l'accord auquel nous sommes parvenus: a) les avis de marché de l'AELE sont envoyés, dans au moins une des langues communautaires, à l'Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE); l'avis précise quelle langue communautaire fait foi; b) l'OPOCE publie intégralement la version faisant foi de l'avis au Journal officiel et dans le Tenders Electronic Daily (TED); un résumé des éléments importants est publié dans les autres langues officielles de la Communauté; c) les avis de marché de l'AELE sont publiés par l'OPOCE dans la série S du Journal officiel, avec les avis de marché de la CE et dans les délais prévus dans les actes auxquels il est fait référence à l'annexe XVI; d) les États de l'AELE s'engagent à veiller à ce que les avis de marché soient transmis à l'OPOCE dans une langue officielle de la Communauté en temps utile pour que, à condition que soit respectée l'obligation faite à l'OPOCE de traduire les avis dans les langues officielles de la Communauté et de les publier au Journal officiel et dans le TED dans un délai de douze jours (cinq jours dans les cas urgents), le délai imparti aux fournisseurs et aux adjudicataires pour soumettre des offres ou manifester leur intérêt ne soit pas réduit par rapport aux délais visés à l'annexe XVI; e) les avis de marché de l'AELE sont envoyés en respectant les modèles d'avis annexés aux actes auxquels il est fait référence à l'annexe XVI; toutefois, en vue de mettre en place un système efficace et rapide de traduction et de publication, les États de l'AELE prennent acte de ce qu'il leur est recommandé d'élaborer, pour chacun d'eux, des avis normalisés similaires à ceux qui sont recommandés à chacun des douze États membres dans la recommandation 91/561/CEE, du 24 octobre 1991 (¹); f) les contrats signés en 1988 et 1989 par la Commission des CE, agissant par l'intermédiaire de l'OPOCE, et les adjudicataires désignés de la Suède, de la Norvège, de la Finlande, de la Suisse et de l'Autriche sur la publication des avis de marché de fourniture de l'AELE relevant de l'accord relatif aux marchés publics, du GATT, deviennent caduques à l'entrée en vigueur de l'accord EEE; g) les aspects financiers de ce système de publication font l'objet d'un arrangement distinct, qui porte sur toutes les publications pertinentes aux fins de l'EEE. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer votre accord sur les dispositions figurant ci-dessus. (¹) JO n° L 305 du 6.11.1991 et JO n° S 217 A-N du 16.11.1991. » J'ai l'honneur de confirmer mon accord sur les dispositions figurant ci-dessus. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. (s.) Hannes HAFSTEIN Ambassadeur Chef de la mission d'Islande auprès des Communautés européennes M. Horst Krenzler Directeur général (1) JO n° L 305 du 6.11.1991 et JO n° S 217 A-N du 16.11.1991. PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ des négociations sur l'accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et leurs États membres et les États de l'AELE sur l'Espace économique européen Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit: ad article 26 et protocole 13 avant l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté examine avec les États de l'AELE concernés si, nonobstant le premier alinéa du protocole 13, les conditions permettant l'application, entre la Communauté et les États de l'AELE, dans le secteur de la pêche, de l'article 26 de l'accord sont remplies; ad article 56 paragraphe 3 à l'article 56 paragraphe 3 de l'accord, le terme «sensible» est pris au sens qui lui a été donné dans la communication de la Commission, du 3 septembre 1986, concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (JO n° C 231 du 12.9.1986, p. 2); ad article 90 le règlement intérieur du Conseil de l'EEE précisera que, pour arrêter des décisions, les ministres des États de l'AELE s'expriment d'une seule voix; ad article 91 le cas échéant, il sera prévu dans le règlement intérieur du Conseil de l'EEE la possibilité de constituer des sous-comités ou des groupes de travail; ad article 91 paragraphe 2 il sera précisé dans le règlement intérieur du Conseil de l'EEE que les termes «chaque fois que les circonstances l'exigent», figurant à l'article 91 paragraphe 2, s'appliquent à la situation où une partie contractante fait usage de son droit d'évocation, conformément à l'article 89 paragraphe 2; ad article 94 paragraphe 3 il est entendu que le Comité mixte de l'EEE prendra à l'occasion de l'une de ses premières réunions, lors de l'adoption de son règlement intérieur, une décision sur la constitution des sous-comités ou des groupes de travail dont il aura particulièrement besoin pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, par exemple dans le domaine des règles d'origine et des autres questions douanières; ad article 102 paragraphe 5 en cas de suspension provisoire en vertu de l'article 102 paragraphe 5, le champ d'application et la date d'entrée en vigueur de la suspension seront publiés de façon adéquate; ad article 102 paragraphe 6 l'article 102 paragraphe 6 s'applique uniquement aux droits véritablement acquis et non à ceux qui pourraient l'être ultérieurement. A titre d'exemple, on peut citer les cas suivants: - une suspension concernant la libre circulation des travailleurs n'affectera pas le droit d'un travailleur à rester sur le territoire d'une partie contractante où il s'est établi avant que les dispositions soient suspendues; - une suspension concernant le libre établissement n'affectera pas les droits acquis par une société sur le territoire d'une partie contractante où elle s'est établie avant que les dispositions soient suspendues; - une suspension concernant les investissements, par exemple dans le secteur immobilier, n'affectera pas les investissements déjà réalisés avant la suspension; - une suspension concernant les marchés publics n'affectera pas l'exécution d'un contrat conclu avant la suspension; - une suspension concernant la reconnaissance d'un diplôme n'affectera pas le droit du titulaire d'un tel diplôme à poursuivre ses activités professionnelles sur le territoire d'une partie contractante autre que celle qui a délivré le diplôme; ad article 103 l'article 103 paragraphe 1 est applicable aux décisions adoptées par le Conseil de l'EEE; ad article 109 paragraphe 3 le terme «application» figurant à l'article 109 paragraphe 3 vise également la mise en oeuvre de l'accord; ad article 111 les suspensions vont à l'encontre du bon fonctionnement de l'accord et il convient de tout mettre en oeuvre pour les éviter; ad article 112 paragraphe 1 l'article 112 paragraphe 1 vise également la situation dans une région donnée; ad article 123 les parties contractantes n'abuseront pas des dispositions de l'article 123 pour empêcher la communication d'informations en matière de concurrence; ad article 129 si l'une des parties contractantes n'est pas prête à ratifier l'accord, les signataires réexaminent la situation; ad article 129 si l'une des parties contractantes ne ratifie pas l'accord, les autres parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'évaluer l'incidence de cette non-ratification sur l'accord et d'envisager l'adoption d'un protocole contenant les modifications nécessaires, qui sera soumis aux procédures internes requises. Cette conférence sera convoquée dès qu'il apparaîtra que l'une des parties contractantes ne ratifiera pas l'accord ou, au plus tard, lorsque la date d'entrée en vigueur de l'accord n'est pas respectée; ad protocole 3 les appendices 2 à 7 seront terminés avant l'entrée en vigueur de l'accord. Les appendices 2 à 7 seront élaborés dès que possible, et en tout cas avant le 1er juillet 1992. En ce qui concerne l'appendice 2, les experts établiront une liste des matières premières faisant l'objet de compensations de prix, sur la base des matières premières faisant, avant l'entrée en vigueur de l'accord, l'objet de mesures de compensation de prix sur le territoire des parties contractantes; ad protocole 3 article 11 pour faciliter l'application du protocole 2 des accords de libre-échange, les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative figurant dans le protocole 3 de chacun de ces accords de libre-échange seront modifiées avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE. Ces modifications viseront à aligner autant que possible les dispositions susmentionnées, notamment celles concernant la justification de l'origine et la coopération administrative, sur celles du protocole 4 de l'accord EEE, tout en conservant le système de cumul diagonal et les dispositions correspondantes, actuellement applicables dans le cadre du protocole 3 des accords de libre-échange. Il est donc entendu que ces modifications n'affecteront pas le degré de libéralisation atteint dans le cadre des accords de libre-échange; ad protocole 9 avant l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté et les États de l'AELE concernés poursuivent leurs discussions sur la modification des dispositions législatives relatives au transit des poissons et produits de la pêche, en vue de conclure un arrangement satisfaisant; ad protocole 11, article 14 paragraphe 3 tout en respectant le rôle de coordination de la Commission et sous réserve de réciprocité, la Communauté développera des contacts directs, conformément au document de travail n° XXI/201/89 de la Commission, lorsque ces contacts peuvent contribuer à assouplir et à améliorer la mise en oeuvre de ce protocole; ad protocole 16 et annexe VI la possibilité de maintenir des accords bilatéraux dans le domaine de la sécurité sociale après l'expiration des périodes de transition en matière de libre circulation des personnes peut être examinée bilatéralement entre la Suisse et les États concernés; ad protocole 20 les parties contractantes élaborent, dans le cadre des organisations internationales concernées, les règles concernant l'application à la flotte autrichienne des mesures d'amélioration structurelle, en tenant compte de la place qu'occupera cette flotte sur le marché pour lequel les mesures d'amélioration structurelle ont été prévues. Il sera dûment tenu compte de la date à laquelle les obligations imposées à l'Autriche par les mesures d'amélioration structurelle deviendront effectives; ad protocoles 23 et 24 (article 12 concernant les langues) la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE mettront en place des modalités pratiques d'assistance mutuelle ou toute autre solution appropriée concernant en particulier le problème des traductions; ad protocole 30 les États de l'AELE participent à part entière, conformément au point 2 de ce protocole, aux comités institués par la Communauté européenne dans le domaine des informations statistiques, figurant ci-après: 1. comité du programme statistique des Communautés européennes institué par: 389 D 0382: décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, du 19 juin 1989, instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO n° L 181 du 28.6.1989, p. 47); 2. comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par: 391 D 0115: décision 91/115/CEE du Conseil, du 25 février 1991, instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO n° L 59 du 6.3.1991, p. 19); 3. comité relatif aux informations statistiques couvertes par le secret institué par: 390 R 1588: règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (JO n° L 151 du 15.6.1990, p. 1); 4. comité pour l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché institué par: 389 L 0130: directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (JO n° L 49 du 21.2.1989, p. 26); 5. comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social institué par: 391 D 0116: décision 91/116/CEE du Conseil, du 25 février 1991, instituant un comité consultatif européen de l'information statistique dans les domaines économique et social (JO n° L 59 du 6.3.1991, p. 21); Les droits et obligations des États de l'AELE au sein des comités susvisés sont régis par la déclaration commune sur les procédures applicables aux cas où, en vertu de l'article 76 et de la sixième partie de l'accord et des protocoles correspondants, les États de l'AELE participent à part entière aux comités institués par la Communauté européenne; ad protocole 36 article 2 avant l'entrée en vigueur de l'accord, les États de l'AELE détermineront le nombre de membres de chacun de leurs parlements qui participeront au Comité parlementaire mixte de l'EEE; ad protocole 37 conformément à l'article 6 du protocole 23, la référence au comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes [règlement (CEE) n° 17/62 du Conseil] vise également: - le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports [règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil]; - le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes [règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil]; - le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens [règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil]; ad protocole 37 en application de la clause de révision prévue à l'article 101 paragraphe 2 de l'accord, la liste figurant dans le protocole 37 sera complétée, lors de l'entrée en vigueur de l'accord, par adjonction d'un comité supplémentaire: groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur (directive 89/48/CEE du Conseil). Les modalités de la participation seront précisées; ad protocole 47 sur la base des dispositions pertinentes prévues par le règlement (CEE) n° 2048/89 du Conseil, du 19 juin 1989, portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur viti-vinicole, les parties contractantes élaboreront un système d'assistance mutuelle entre les autorités responsables du respect des dispositions communautaires et nationales dans le secteur viti-vinicole. Les modalités de cette assistance mutuelle seront déterminées avant l'entrée en vigueur de l'accord. Jusqu'à la mise en place de ce système, les dispositions en matière de coopération et de contrôle dans le secteur viti-vinicole prévues par les accords bilatéraux entre la Communauté et la Suisse et la Communauté et l'Autriche sont applicables; ad annexes VI et VII dans le secteur de la sécurité sociale et de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, d'autres adaptations particulières, visées dans un document du groupe de négociation III daté du 11 novembre 1991, doivent encore être effectuées avant l'entrée en vigueur de l'accord; ad annexe VII à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, aucun État auquel il s'applique ne pourra invoquer l'article 21 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975 (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 1), pour exiger, des ressortissants des autres États auxquels s'applique l'accord, l'accomplissement d'un stage préparatoire complémentaire pour pouvoir être conventionnés en tant que médecins d'une caisse d'assurance maladie; ad annexe VII à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, aucun État auquel il s'applique ne pourra invoquer l'article 20 de la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 1), pour exiger, des ressortissants des autres États auxquels s'applique l'accord, l'accomplissement d'un stage préparatoire complémentaire pour pouvoir être conventionnés en tant que praticiens de l'art dentaire d'une caisse d'assurance maladie; ad annexe VII les ingénieurs de la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) sont couverts par l'article 1er point d) premier alinéa de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO n° L 19 du 24.1.1989, p. 16), pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 1er point a) de ladite directive; ad annexe IX avant le 1er janvier 1993, la Finlande, l'Islande et la Norvège établissent chacune une liste des entreprises d'assurance non-vie exemptées des conditions prévues aux articles 16 et 17 de la directive 73/239/CEE du Conseil (JO n° L 228 du 16.8.1973, p. 3) et la communiquent aux autres parties contractantes; ad annexe IX avant le 1er janvier 1993, l'Islande établit une liste des entreprises d'assurance-vie exemptées des conditions prévues aux articles 18, 19 et 20 de la directive 79/267/CEE du Conseil (JO n° L 63 du 13.3.1979, p. 1) et la communique aux autres parties contractantes; ad annexe XIII les parties contractantes examinent, conformément à la procédure convenue, la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, en vue de l'inclure à l'annexe XIII relative aux transports; ad annexe XIII avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE, les États de l'AELE qui sont parties contractantes à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) introduisent à l'AETR la réserve suivante: «Les opérations de transport entre parties contractantes à l'accord EEE sont considérées comme des opérations de transport nationales au sens de l'AETR, dans la mesure où ces opérations n'impliquent pas un transit par le territoire d'un pays tiers qui est une partie contractante à l'AETR.» La Communauté prendra les mesures nécessaires pour apporter les modifications correspondantes aux réserves des États membres de la Communauté; ad annexe XVI il est entendu que l'article 100 de l'accord s'applique aux comités dans le domaine des marchés publics. DÉCLARATION des gouvernements de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède sur les monopoles de l'alcool Sans préjudice des obligations découlant de l'accord, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède rappellent que leurs monopoles de l'alcool sont fondés sur des considérations importantes relatives à la politique sociale et de la santé. DÉCLARATION des gouvernements du Liechtenstein et de la Suisse sur les monopoles de l'alcool Sans préjudice des obligations découlant de l'accord, la Suisse et le Liechtenstein déclarent que leurs monopoles de l'alcool sont fondés sur des considérations importantes relatives à la politique agricole, sociale et de la santé. DÉCLARATION de la Communauté européenne sur l'assistance mutuelle en matière douanière La Communauté européenne et ses États membres déclarent considérer que la dernière phrase de l'article 11 paragraphe 1 du protocole 11 sur l'assistance mutuelle en matière douanière est couverte par les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 dudit protocole. DÉCLARATION des gouvernements des États de l'AELE sur la libre circulation des véhicules utilitaires légers La libre circulation des véhicules utilitaires légers à compter du 1er janvier 1995, telle qu'elle est définie au point I «Véhicules à moteur» de l'annexe II concernant les règles techniques, normes, essais et certification, est acceptée par les États de l'AELE à condition que lesdits véhicules soient soumis d'ici là à une nouvelle législation comparable à celle qui s'applique aux autres catégories de véhicules. DÉCLARATION du gouvernement du Liechtenstein sur la responsabilité du fait des produits Le gouvernement de la principauté de Liechtenstein déclare, en ce qui concerne l'article 14 de la directive 85/374/CEE du Conseil, qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'accord la principauté de Liechtenstein aura adopté, dans la mesure nécessaire, une législation fournissant contre les accidents nucléaires une protection équivalant à celle que garantissent les conventions internationales. DÉCLARATION du gouvernement du Liechtenstein sur la situation particulière du pays Le gouvernement de la principauté de Liechtenstein, se référant au paragraphe 18 de la déclaration commune du 14 mai 1991 de la réunion ministérielle entre la Communauté européenne, ses États membres et les pays de l'Association européenne de libre-échange, réaffirmant l'obligation d'assurer le respect de toutes les dispositions de l'accord EEE et de les appliquer de bonne foi, estime nécessaire de tenir compte comme il se doit, dans l'application de l'accord, de la situation géographique spécifique du Liechtenstein, considère qu'une situation justifiant l'adoption des mesures visées à l'article 112 de l'accord est notamment réputée exister lorsque les entrées de capitaux en provenance d'une autre partie contractante risquent de menacer l'accès de la population résidente au marché immobilier ou lorsqu'il y a une augmentation extraordinaire soit du nombre de ressortissants des États membres de la CE ou des autres États de l'AELE, soit du nombre total d'emplois offerts par l'économie nationale, par rapport au nombre de la population résidente. DÉCLARATION du gouvernement de l'Autriche sur les mesures de sauvegarde L'Autriche déclare que, en raison de la géographie spécifique du pays, les zones d'habitat (et en particulier les terrains à bâtir) sont plus rares encore dans certaines parties de l'Autriche que dans d'autres. En conséquence, la perturbation du marché immobilier pourrait en fin de compte poser de graves difficultés économiques, sociales et environnementales de nature régionale au sens de la clause de sauvegarde incluse dans l'article 112 de l'accord EEE et nécessiter l'adoption de mesures en vertu de ce même article. DÉCLARATION de la Communauté européenne La Communauté européenne estime que la déclaration du gouvernement de l'Autriche concernant les clauses de sauvegarde ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties contractantes découlant de l'accord. DÉCLARATION du gouvernement de l'Islande sur l'utilisation des mesures de sauvegarde dans le cadre de l'accord EEE En raison de la faible diversification de son économie et de la faible densité de sa population, l'Islande tient pour acquis qu'elle est autorisée, sans préjudice des obligations découlant de l'accord, à prendre des mesures de sauvegarde si l'application de l'accord devait causer en particulier de graves perturbations: - sur le marché du travail, à la suite de vastes mouvements de main-d'oeuvre dans certaines régions géographiques ou dans certains types d'emplois ou secteurs industriels; - sur le marché immobilier. DÉCLARATION du gouvernement de la Suisse sur les mesures de sauvegarde En raison de sa situation géographique et démographique particulière, la Suisse tient pour acquis qu'elle aura la possibilité de prendre des mesures visant à limiter l'immigration en provenance des pays de l'EEE en cas de déséquilibres démographiques, sociaux ou écologiques résultant de mouvements migratoires de ressortissants de l'EEE. DÉCLARATION de la Communauté européenne La Communauté européenne estime que la déclaration du gouvernement de la Suisse sur les mesures de sauvegarde ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties contractantes découlant de l'accord. DÉCLARATION du gouvernement de la Suisse sur l'introduction d'une formation complémentaire en architecture dans les écoles techniques supérieures En demandant d'inclure les diplômes d'architecture décernés par les écoles techniques supérieures de la Suisse dans l'article 11 de la directive 85/384/CEE, la Confédération suisse déclare qu'elle accepte d'introduire une année de formation universitaire complémentaire sanctionnée par un examen afin que l'ensemble des études soit conforme aux exigences de l'article 4 paragraphe 1 sous a). Cette formation complémentaire sera introduite par l'Office fédéral de l'industrie et du travail au début de l'année académique 1995/1996. DÉCLARATION des gouvernements de l'Autriche et de la Suisse sur les services audiovisuels Se référant à la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, le gouvernement de l'Autriche et le gouvernement de la Suisse déclarent que, conformément au droit communautaire existant tel qu'il est interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, ils auront la possibilité de prendre des mesures appropriées en cas de délocalisation destinée à contourner la législation nationale. DÉCLARATION des gouvernements du Liechtenstein et de la Suisse sur l'assistance administrative Se référant aux dispositions de l'accord EEE traitant en particulier de la coopération entre les autorités de surveillance dans le domaine des services financiers (banques, o.p.c.v.m. et commerce des valeurs mobilières), les gouvernements de la Suisse et du Liechtenstein soulignent l'importance qu'ils attachent aux principes du devoir de discrétion et de la spécialité et déclarent considérer comme acquis que les autorités qui reçoivent les informations fournies par leurs propres autorités compétentes les traiteront dans le respect de ces principes. Sans préjudice des cas visés dans l'acquis, cela implique que: - toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités qui reçoivent les informations seront tenues par le secret professionnel et que les informations expressément qualifiées de confidentielles seront traitées comme telles; - les autorités compétentes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles reçoivent que pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l'acquis. DÉCLARATION de la Communauté européenne La Communauté européenne estime que la déclaration des gouvernements de la Suisse et du Liechtenstein sur l'assistance administrative ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties contractantes découlant de l'accord. DÉCLARATION du gouvernement de la Suisse sur l'utilisation de la clause de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux Étant donné qu'en Suisse les terres utilisables à des fins productives sont particulièrement rares, que la demande étrangère de biens immeubles a toujours été très forte et qu'en outre la proportion de la population résidente occupant un logement en qualité de propriétaire est plus faible que dans le reste de l'Europe, la Suisse déclare tenir pour acquis qu'elle peut prendre des mesures de sauvegarde si les entrées de capitaux en provenance d'autres parties contractantes provoquent une perturbation du marché immobilier qui pourrait, entre autres conséquences, menacer les possibilités d'accès de la population résidente à ce marché. DÉCLARATION de la Communauté européenne La Communauté européenne considère que la déclaration du gouvernement de la Suisse sur l'utilisation de la clause de sauvegarde pour les mouvements de capitaux ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties contractantes découlant de l'accord. DÉCLARATION du gouvernement de la Norvège sur l'exécution directe des décisions des institutions de la CE concernant des obligations financières adressées a des entreprises ayant leur siège en Norvège L'attention des parties contractantes est attirée sur le fait que la Constitution actuelle de la Norvège ne prévoit pas l'applicabilité directe des décisions des institutions de la CE concernant des obligations financières adressées à des entreprises ayant leur siège en Norvège. La Norvège convient que de telles décisions doivent continuer à être adressées directement à ces entreprises qui doivent s'acquitter de leurs obligations conformément à la pratique actuelle. Les restrictions constitutionnelles à l'applicabilité directe des décisions des institutions de la CE concernant les obligations financières ne s'appliquent pas aux filiales et actifs situés sur le territoire de la Communauté appartenant à des entreprises ayant leur siège en Norvège. En cas de difficultés, la Norvège est disposée à engager des consultations et à oeuvrer pour une solution réciproquement satisfaisante. DÉCLARATION de la Communauté européenne La Commission européenne procédera à un réexamen constant de la situation visée dans la déclaration unilatérale de la Norvège. Elle pourra, à tout moment, engager des consultations avec la Norvège en vue de dégager des solutions satisfaisantes aux problèmes éventuels. DÉCLARATION du gouvernement de l'Autriche sur l'exécution, sur son territoire, des décisions des institutions de la CE concernant des obligations financières L'Autriche déclare que son obligation d'appliquer sur son territoire les décisions des institutions de la CE imposant des obligations financières vise uniquement les décisions qui sont entièrement couvertes par les dispositions de l'accord. DÉCLARATION de la Communauté européenne La Communauté considère la déclaration de l'Autriche comme signifiant que l'application des décisions imposant des obligations financières à des entreprises est assurée sur le territoire autrichien dans la mesure où les décisions imposant ces obligations sont fondées - même si ce n'est pas exclusivement - sur des dispositions de l'accord EEE. La Commission peut engager à tout moment des consultations avec le gouvernement de l'Autriche en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes éventuels. DÉCLARATION de la Communauté européenne sur la construction navale La Communauté européenne est convenue de réduire progressivement le niveau des aides à la production liées au contrat versées aux chantiers navals. La Commission s'efforce d'abaisser le niveau du plafond dans les proportions et au rythme qu'autorise la septième directive (90/684/CEE). La septième directive vient à expiration fin 1993. Lorsqu'elle décidera si une nouvelle directive est nécessaire, la Commission procédera également à un réexamen de la situation de la concurrence dans le domaine de la construction navale dans l'EEE à la lumière des progrès réalisés dans le sens de la réduction ou de l'élimination des aides à la production liées au contrat. En procédant à ce réexamen, la Commission consultera étroitement les États de l'AELE tout en tenant compte comme il se doit des résultats des efforts accomplis dans un contexte international élargi et avec la volonté de créer les conditions garantissant que le jeu de la concurrence n'est pas faussé. DECLARATION du gouvernement de l'Irlande sur le protocole 28 concernant la propriété intellectuelle - conventions internationales L'Irlande tient pour acquis que l'article 5 paragraphe 1 du protocole 28 impose au gouvernement de l'Irlande de s'engager, sous réserve de ses contraintes constitutionnelles, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir l'adhésion aux conventions y énumérées. DÉCLARATION des gouvernements des États de l'AELE sur la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs Les gouvernements des États de l'AELE partagent le point de vue selon lequel une coopération économique élargie doit s'accompagner de progrès au niveau de la dimension sociale de l'intégration, qui doivent être accomplis en pleine coopération avec les partenaires sociaux. Les États de l'AELE souhaitent contribuer activement au développement de la dimension sociale de l'Espace économique européen. Ils se félicitent par conséquent du renforcement de la coopération dans le domaine social avec la Communauté et ses États membres, instituée par le présent accord. Reconnaissant l'importance qu'il y a à garantir, à cet égard, les droits sociaux fondamentaux des travailleurs dans l'ensemble de l'EEE, les gouvernements susmentionnés font leurs les principes et droits de base fixés par la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, du 9 décembre 1989, tout en rappelant le principe de subsidiarité. Ils observent que, pour la mise en oeuvre de ces droits, il y a lieu de tenir compte de la diversité des pratiques nationales, notamment en ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux et des conventions collectives. DÉCLARATION du gouvernement de l'Autriche sur l'application de l'article 5 de la directive 76/207/CEE en ce qui concerne le travail de nuit La république d'Autriche, consciente du principe de l'égalité de traitement consacré par le présent accord; vu l'obligation de l'Autriche, en vertu du présent accord, d'incorporer l'acquis communautaire dans l'ordre juridique autrichien; considérant les autres obligations assumées par l'Autriche au titre du droit international public; considérant les effets préjudiciables pour la santé du travail de nuit et la nécessité particulière de protéger les travailleurs féminins; déclare qu'elle est disposée à tenir compte de la nécessité particulière d'une protection des travailleurs féminins. DÉCLARATION de la Communauté européenne La Communauté européenne estime que la déclaration unilatérale du gouvernement de l'Autriche sur l'application de l'article 5 de la directive 76/207/CEE en ce qui concerne le travail de nuit ne porte pas préjudice aux droits et obligations des parties contractantes découlant de l'accord. DÉCLARATION de la Communauté européenne sur les droits des États de L'AELE devant la Cour de justice des CE 1. Afin de renforcer l'homogénéité juridique au sein de l'EEE en ouvrant des possibilités d'intervention pour les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE devant la Cour de justice des CE, la Communauté modifiera les articles 20 et 37 du statut de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes. 2. En outre, la Communauté prendra les mesures nécessaires afin que les États de l'AELE disposent des mêmes droits que les États membres de la CE en vertu de l'article 9 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 4064/89 pour ce qui est de l'application des articles 2 paragraphe 2 sous b) et 6 du protocole 24 de l'accord EEE. DÉCLARATION de la Communauté européenne sur les droits des avocats des États de l'AELE en droit communautaire La Communauté s'engage à modifier le statut de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes de manière à ce que les agents désignés dans chaque affaire, lorsqu'ils représentent un État de l'AELE ou l'Autorité de surveillance AELE, puissent être assistés par un conseil ou un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État de l'AELE. Elle s'engage également à ce que les avocats habilités à exercer devant une juridiction d'un État de l'AELE puissent représenter des particuliers et des opérateurs économiques devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes, ces agents, conseils et avocats disposeront des droits et immunités nécessaires pour pouvoir accomplir librement leur mission, dans les conditions à fixer dans le règlement de procédure de ces juridictions. En outre, la Communauté adoptera les mesures nécessaires afin que les avocats des États de l'AELE bénéficient des mêmes droits que les avocats des États membres de la CE en ce qui concerne les privilèges légaux en droit communautaire. DÉCLARATION de la Communauté européenne sur la participation, en application de l'article 100 de l'accord, des experts des États de l'AELE aux comités CE concernés par l'EEE La Commission des Communautés européennes confirme que pour l'application des principes consacrés par l'article 100 il est acquis que chaque État de l'AELE désignera ses propres experts. Ces experts seront associés sur un pied d'égalité avec les experts nationaux des États membres de la CE aux travaux préparatoires en vue de la réunion des comités CE concernés par l'acquis en question. La Commission des CE poursuivra les consultations aussi longtemps qu'elle l'estime nécessaire jusqu'à ce qu'elle soumette sa proposition lors d'une réunion formelle. DÉCLARATION de la Communauté européenne sur l'article 103 de l'accord La Communauté européenne estime que, aussi longtemps que les exigences constitutionnelles visées à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord n'ont pas été remplies par les États de l'AELE, elle peut retarder l'application définitive de la décision du Comité mixte de l'EEE visée dans ce même article. DÉCLARATION des gouvernements des États de l'AELE sur l'article 103 paragraphe 1 de l'accord En vue de la réalisation d'un EEE homogène, et sans préjudice du fonctionnement de leurs institutions démocratiques, les États de l'AELE font tout leur possible pour que les exigences constitutionnelles requises soient remplies conformément au premier alinéa de l'article 103 paragraphe 1 de l'accord EEE. DÉCLARATION de la Communauté européenne sur le transit dans le secteur de la pêche La Communauté tient pour acquis que l'article 6 du protocole 9 sera d'application même si aucune solution réciproquement satisfaisante n'est dégagée sur le problème du transit avant l'entrée en vigueur de l'accord. DÉCLARATION de la Communauté européenne et des gouvernements de l'Autriche, de la Finlande, du Liechtenstein, de la Suède et de la Suisse sur les produits baleiniers La Communauté européenne et les gouvernements d'Autriche, de Finlande, du Liechtenstein, de Suède et de Suisse déclarent que l'appendice 2, tableau I, du protocole 9 ne porte pas préjudice à l'interdiction d'importation qu'ils appliquent aux produits baleiniers. DÉCLARATION du gouvernement de la Suisse sur les droits de douane à caractère fiscal La procédure interne visant à transformer en une taxation intérieure les droits de douane ayant un caractère fiscal a été engagée. Sans préjudice du protocole 5 de l'accord, la Suisse éliminera ces droits en ce qui concerne les positions tarifaires énumérées dans le tableau annexé au protocole 5, sous réserve de l'approbation, conformément à sa législation interne, des modifications constitutionnelles et législatives nécessaires, au moment de l'entrée en vigueur de la taxation intérieure. Ce point sera soumis à référendum avant la fin 1993. En cas de résultat positif de ce référendum constitutionnel, tous les efforts seront entrepris pour procéder à la transformation des droits de douane ayant un caractère fiscal en une taxation intérieure avant la fin 1996. DÉCLARATION de la Communauté européenne sur les accords bilatéraux La Communauté considère que: - les accords bilatéraux sur le transport de marchandises par route et par rail entre la Communauté économique européenne et l'Autriche ainsi qu'entre la Communauté économique européenne et la Suisse, - les accords bilatéraux relatifs à certains arrangements concernant l'agriculture entre la Communauté économique européenne et les divers États de l'AELE, - les accords bilatéraux sur la pêche entre la Communauté économique européenne et la Suède, la Communauté économique européenne et la Norvège et la Communauté économique européenne et l'Islande, nonobstant le fait que ces accords ont été établis par la voie d'instruments juridiques séparés, font partie de l'équilibre global des résultats des négociations et constituent des éléments essentiels pour l'approbation de l'accord EEE par la Communauté. Pour cette raison, la Communauté se réserve le droit de suspendre la conclusion de l'accord EEE aussi longtemps que la ratification des accords bilatéraux susmentionnés n'aura pas été notifiée à la Communauté par les États de l'AELE concernés. En outre, la Communauté réserve sa position quant aux conséquences qu'il y aurait lieu de tirer de la non-ratification de ces accords. DÉCLARATION du gouvernement de la Suisse sur l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail La Suisse s'efforcera de ratifier l'accord bilatéral entre la CEE et la Confédération helvétique sur le transport de marchandises par route et par rail en temps voulu pour la ratification de l'accord EEE, tout en maintenant sa position selon laquelle l'accord EEE et cet accord bilatéral doivent être considérés comme deux instruments juridiques séparés ayant un objet distinct. DÉCLARATION du gouvernement de l'Autriche sur l'accord entre la CEE et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route L'Autriche s'efforcera de ratifier l'accord bilatéral entre la CEE et la république d'Autriche sur le transit des marchandises transportées par rail et par route en temps voulu pour la ratification de l'accord EEE, tout en maintenant sa position selon laquelle l'accord EEE et cet accord bilatéral doivent être considérés comme deux instruments juridiques séparés ayant un objet distinct. DÉCLARATION des gouvernements des États de l'AELE sur le mécanisme financier de l'AELE Les pays de l'AELE considèrent que les «solutions appropriées et équitables» mentionnées dans la déclaration commune concernant le mécanisme financier doivent avoir pour effet soit qu'un État de l'AELE entrant dans la Communauté ne doit être partie à aucune obligation financière souscrite par le mécanisme financier de l'AELE après l'adhésion de ce pays à la Communauté, soit que la contribution de ce pays au budget général de la CE doit faire l'objet d'un ajustement correspondant. DÉCLARATION des gouvernements des États de l'AELE sur un tribunal de première instance Les États de l'AELE institueront, si nécessaire, un tribunal de première instance pour des litiges en matière de concurrence.