COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.2.2025
COM(2025) 44 final
2025/0025(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
Cette proposition concerne une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions des participants à l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils, qui figure à l’annexe III de l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant dʼun soutien public (ci-après l’«arrangement») en ce qui concerne les modifications de l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils (ci-après l’«accord sectoriel sur les aéronefs» ou l’«ASU»).
2.Contexte de la proposition
2.1.Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et accord sectoriel sur les aéronefs
L’arrangement est une convention non contraignante («gentlemen’s agreement») entre l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse, la Turquie et l’Union européenne (UE) (ci-après les «participants»), qui offre un cadre permettant d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Dans la pratique, l’objectif est de mettre en place des règles du jeu uniformes entre les participants (la concurrence étant fondée sur le prix et la qualité des biens et services exportés et non sur les conditions financières proposées), tout en œuvrant à l’élimination des subventions et des distorsions des échanges commerciaux liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. L’arrangement est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée et, bien que le secrétariat de l’Organisation fournisse une aide pour sa mise en œuvre, il ne constitue pas un acte de l’OCDE.
Certaines règles énoncées dans l’arrangement sont sectorielles et détaillées dans les annexes sectorielles de l’arrangement (appelées «accords sectoriels»). L’ASU est un accord autonome pour les crédits à l’exportation d’aéronefs civils bénéficiant d’un soutien public. Il est indépendant de l’arrangement.
L’ASU est géré par ses propres participants, à savoir l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Union européenne.
Il est régulièrement mis à jour de manière à tenir compte des évolutions des marchés financiers et des développements stratégiques ayant une incidence sur l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. L’ASU a été transposé et, par conséquent, rendu juridiquement contraignant dans l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011. Les révisions des conditions et modalités de l’arrangement sont incorporées dans le droit de l’Union au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 2 dudit règlement.
2.2.Participants à l’accord sectoriel sur les aéronefs et prise de décision
La Commission européenne représente l’Union lors des réunions des participants à l’ASU, ainsi que dans le cadre des procédures écrites que ceux-ci engagent en vue de prendre leurs décisions. Les décisions relatives à toutes les modifications de l’arrangement sont prises par consensus.
2.3.Acte envisagé par les participants à l’ASU
Bien que l’ASU soit axé sur les crédits à l’exportation relatifs à l’exportation d’aéronefs civils, les participants soutiennent également, au titre de l’ASU, des transactions portant sur la fourniture de services d’entretien et d’autres services, ainsi que sur l’exportation de pièces de rechange et de kits pour moteurs. Toutefois, la pratique de l’ASU a montré, au fil des ans, l’existence d’ambiguïtés relatives à l’application des règles aux transactions de ce type. Par conséquent, il a été proposé d’inclure dans l’ASU des conditions et modalités spécifiques aux contrats d’entretien et de services ainsi qu’aux exportations de pièces de rechange et de kits pour moteurs (liés aux aéronefs régis par l’ASU). Ces règles garantiraient une application et une interprétation cohérentes des termes de l’ASU pour ces transactions, ce qui contribuerait à la mise en place de conditions de concurrence plus équitables.
Plus spécifiquement, ces règles permettraient:
·de prévoir des délais de remboursement plus longs pour les transactions dépassant une certaine valeur contractuelle;
·de réduire l’acompte minimal de 30 % à 15 % de la valeur du contrat d’exportation; et
·d’adapter la définition du point de départ du crédit (actuellement fondée sur le moment où l’acheteur reçoit l’aéronef principal sans tenir compte de la dimension des services) afin de s’aligner sur les étapes de livraison généralement observées dans le cadre de tels contrats.
Les participants à l’ASU débattent de l’ajout de ces règles depuis 2022 et les discussions devraient aboutir au premier trimestre de 2025.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La position de l’Union proposée consisterait à soutenir une modification du texte de l’ASU en ce qui concerne le soutien en faveur des contrats d’entretien et de services ainsi que des exportations de pièces de rechange et de kits pour moteurs liés aux aéronefs régis par l’ASU. Les nouvelles règles spécifiques contribueraient à garantir une application cohérente de l’ASU en ce qui concerne ces transactions et à renforcer les conditions de concurrence équitables entre les participants à l’ASU.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé a vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’Union, à savoir le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE. En effet, l’article 1er dudit règlement dispose ce qui suit: «Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé “arrangement”) s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.» L’article 2 du même règlement est tout aussi pertinent, qui dispose que «[l]a Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement». Cela inclut des modifications des annexes de l’arrangement telles que l’ASU.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur les crédits à l’exportation, qui relèvent de la politique commerciale commune. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte des participants à l’ASU modifiera l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui figure à l’annexe II du règlement (UE) nº 1233/2011, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son acceptation.
2025/0025 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Les lignes directrices énoncées dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»), y compris dans l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils (ci-après l’«accord sectoriel sur les aéronefs» ou l’«ASU») qui figure à l’annexe III de l’arrangement, sont transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(2)La décision envisagée concernant une modification de l’ASU vise à mettre en place des règles spécifiques garantissant la sécurité juridique et renforçant les conditions de concurrence équitables entre les participants à l’ASU en ce qui concerne le soutien en faveur des contrats d’entretien et de services ainsi que des exportations de pièces de rechange et de kits pour moteurs liés aux aéronefs régis par l’ASU.
(3)Il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les modifications de l’ASU car la décision envisagée par les participants à l’ASU sera contraignante pour l’Union et aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) nº 1233/2011,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l’Union consiste à soutenir une décision des participants à l’ASU relative à une modification de l’ASU visant à établir des règles spécifiques en matière de soutien en faveur des contrats d’entretien et de services ainsi que des exportations de pièces de rechange et de kits pour moteurs, conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président