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Document 52025PC0044

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils

COM/2025/44 final

Bruxelles, le 17.2.2025

COM(2025) 44 final

2025/0025(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

Cette proposition concerne une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions des participants à l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils, qui figure à l’annexe III de l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant dʼun soutien public (ci-après l’«arrangement») en ce qui concerne les modifications de l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils (ci-après l’«accord sectoriel sur les aéronefs» ou l’«ASU»).

2.Contexte de la proposition

2.1.Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et accord sectoriel sur les aéronefs

L’arrangement est une convention non contraignante («gentlemen’s agreement») entre l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse, la Turquie et l’Union européenne (UE) (ci-après les «participants»), qui offre un cadre permettant d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Dans la pratique, l’objectif est de mettre en place des règles du jeu uniformes entre les participants (la concurrence étant fondée sur le prix et la qualité des biens et services exportés et non sur les conditions financières proposées), tout en œuvrant à l’élimination des subventions et des distorsions des échanges commerciaux liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. L’arrangement est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée et, bien que le secrétariat de l’Organisation fournisse une aide pour sa mise en œuvre, il ne constitue pas un acte de l’OCDE 1 .

Certaines règles énoncées dans l’arrangement sont sectorielles et détaillées dans les annexes sectorielles de l’arrangement (appelées «accords sectoriels»). L’ASU est un accord autonome pour les crédits à l’exportation d’aéronefs civils bénéficiant d’un soutien public. Il est indépendant de l’arrangement.

L’ASU est géré par ses propres participants, à savoir l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Union européenne.

Il est régulièrement mis à jour de manière à tenir compte des évolutions des marchés financiers et des développements stratégiques ayant une incidence sur l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. L’ASU a été transposé et, par conséquent, rendu juridiquement contraignant dans l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 2 . Les révisions des conditions et modalités de l’arrangement sont incorporées dans le droit de l’Union au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 2 dudit règlement.

2.2.Participants à l’accord sectoriel sur les aéronefs et prise de décision

La Commission européenne représente l’Union lors des réunions des participants à l’ASU, ainsi que dans le cadre des procédures écrites que ceux-ci engagent en vue de prendre leurs décisions. Les décisions relatives à toutes les modifications de l’arrangement sont prises par consensus.

2.3.Acte envisagé par les participants à l’ASU

Bien que l’ASU soit axé sur les crédits à l’exportation relatifs à l’exportation d’aéronefs civils, les participants soutiennent également, au titre de l’ASU, des transactions portant sur la fourniture de services d’entretien et d’autres services, ainsi que sur l’exportation de pièces de rechange et de kits pour moteurs. Toutefois, la pratique de l’ASU a montré, au fil des ans, l’existence d’ambiguïtés relatives à l’application des règles aux transactions de ce type. Par conséquent, il a été proposé d’inclure dans l’ASU des conditions et modalités spécifiques aux contrats d’entretien et de services ainsi qu’aux exportations de pièces de rechange et de kits pour moteurs (liés aux aéronefs régis par l’ASU). Ces règles garantiraient une application et une interprétation cohérentes des termes de l’ASU pour ces transactions, ce qui contribuerait à la mise en place de conditions de concurrence plus équitables.

Plus spécifiquement, ces règles permettraient:

·de prévoir des délais de remboursement plus longs pour les transactions dépassant une certaine valeur contractuelle;

·de réduire l’acompte minimal de 30 % à 15 % de la valeur du contrat d’exportation; et

·d’adapter la définition du point de départ du crédit (actuellement fondée sur le moment où l’acheteur reçoit l’aéronef principal sans tenir compte de la dimension des services) afin de s’aligner sur les étapes de livraison généralement observées dans le cadre de tels contrats.

Les participants à l’ASU débattent de l’ajout de ces règles depuis 2022 et les discussions devraient aboutir au premier trimestre de 2025.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position de l’Union proposée consisterait à soutenir une modification du texte de l’ASU en ce qui concerne le soutien en faveur des contrats d’entretien et de services ainsi que des exportations de pièces de rechange et de kits pour moteurs liés aux aéronefs régis par l’ASU. Les nouvelles règles spécifiques contribueraient à garantir une application cohérente de l’ASU en ce qui concerne ces transactions et à renforcer les conditions de concurrence équitables entre les participants à l’ASU.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé a vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’Union, à savoir le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE. En effet, l’article 1er dudit règlement dispose ce qui suit: «Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé “arrangement”) s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.» L’article 2 du même règlement est tout aussi pertinent, qui dispose que «[l]a Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement». Cela inclut des modifications des annexes de l’arrangement telles que l’ASU.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur les crédits à l’exportation, qui relèvent de la politique commerciale commune. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte des participants à l’ASU modifiera l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui figure à l’annexe II du règlement (UE) nº 1233/2011, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son acceptation.

2025/0025 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Les lignes directrices énoncées dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»), y compris dans l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils (ci-après l’«accord sectoriel sur les aéronefs» ou l’«ASU») qui figure à l’annexe III de l’arrangement, sont transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil 4 .

(2)La décision envisagée concernant une modification de l’ASU vise à mettre en place des règles spécifiques garantissant la sécurité juridique et renforçant les conditions de concurrence équitables entre les participants à l’ASU en ce qui concerne le soutien en faveur des contrats d’entretien et de services ainsi que des exportations de pièces de rechange et de kits pour moteurs liés aux aéronefs régis par l’ASU.

(3)Il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les modifications de l’ASU car la décision envisagée par les participants à l’ASU sera contraignante pour l’Union et aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) nº 1233/2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union consiste à soutenir une décision des participants à l’ASU relative à une modification de l’ASU visant à établir des règles spécifiques en matière de soutien en faveur des contrats d’entretien et de services ainsi que des exportations de pièces de rechange et de kits pour moteurs, conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Tel que défini à l’article 5 de la Convention relative à l’OCDE.
(2)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C‑399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
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Bruxelles, le 17.2.2025

COM(2025) 44 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

établissant la position à prendre, au nom de lʼUnion, en ce qui concerne la décision des participants à lʼaccord sectoriel relatif aux crédits à lʼexportation dʼaéronefs civils


ANNEXE

La position de l’Union européenne est de soutenir les modifications apportées à l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils de l’arrangement figurant dans la présente annexe. Les références ci-dessous sont faites aux articles et annexes de l’arrangement.

Les représentants de l’Union au sein des participants à l’arrangement peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées à la position de l’Union sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Les ajouts sont indiqués en caractères gras soulignés:

CHAPITRE I: CHAMP D’APPLICATION

18.    Aéronefs d’occasion et autres biens et services

Cette partie de l’Accord sectoriel s’applique aux aéronefs d’occasion, aux moteurs de rechange 1 et aux pièces de rechange, aux transformations, aux modifications majeures, à la remise en état, ainsi qu’aux contrats d’entretien et de services en relation avec les appareils neufs ou d’occasion et les kits pour moteurs.

CHAPITRE II: CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

Les modalités et conditions financières relatives aux moteurs de rechange et aux aéronefs d’occasion 2 , à l’exception du délai maximum de remboursement, sont appliquées conformément aux dispositions visées à la Partie 2 de cet Accord sectoriel.

Il est d’usage de financer les biens et services autres que les aéronefs neufs, les aéronefs d’occasion et les moteurs neufs à l’aide de prêts couvrant une période d’exécution du contrat étendue. Par conséquent, les conditions et modalités financières applicables aux autres biens et services couverts par cet Accord sectoriel sont appliquées conformément aux dispositions visées à la Partie 2 de cet Accord sectoriel, sauf en ce qui concerne l’article 22 ci-dessous.

[…]

20.    Moteurs de rechange et pièces de rechange 

a)Lorsque ces équipements sont achetés ou commandés en lien avec les moteurs qui doivent être montés sur un appareil neuf, le soutien public en faveur des moteurs de rechange peut être accordé selon les mêmes conditions et modalités financières que celles qui s’appliquent à l’appareil.

Lorsque ces équipements sont achetés avec un aéronef neuf, le soutien public pour les pièces de rechange peut être accordé selon les mêmes conditions et modalités financières que celles qui s’appliquent à l’appareil, dans la limite de 5 % du prix net de l’appareil neuf et des moteurs installés; le paragraphe d) ci-dessous s’applique pour le soutien public accordé en faveur des pièces de rechange au-delà de cette limite de 5 %.

b)Lorsque des moteurs de rechange ne sont pas achetés avec un aéronef neuf, le délai maximum de remboursement est de huit ans. Dans le cas de moteurs de rechange d’une valeur unitaire au moins égale à 10 millions USD, le délai maximum de remboursement peut être augmenté jusqu’à 10 ans, pour autant que l’opération se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II.

c)Lorsque les autres pièces de rechange ne sont pas achetées avec un appareil neuf, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:

1)    Cinq ans pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions USD.

2)    Deux ans pour un contrat d’un montant inférieur à 5 millions USD.

21.    Transformation/modification majeure/remise en état

a)Si une opération de transformation:

1)Eest d’un montant supérieur ou égal à 5 millions USD, et

–Sse conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à huit ans.

–Nne se conforme pas à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à cinq ans.

2)Eest d’un montant inférieur à 5 millions USD, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à deux ans.

b)Pour une opération de modification majeure ou de remise en état, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à:

1)cinq ans pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions USD; et

2)Ddeux ans pour un contrat d’un montant inférieur à 5 millions USD.

22.Contrats d’entretien et de services, pièces de rechange 3 (autres que les moteurs) et kits pour moteurs

a) Sans préjudice de l’article 22 b) ci-dessus, Lles Participants peuvent offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement de trois cinq ans au maximum. après le point de départ du crédit pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions USD, ou de deux ans pour un contrat d’un montant inférieur à 5 millions USD.

b) Lorsque ces équipements sont achetés avec un aéronef neuf, le soutien public pour les pièces de rechange peut être accordé selon les mêmes conditions et modalités financières que celles qui s’appliquent à l’appareil, dans la limite de 5 % du prix net de l’appareil neuf et des moteurs installés; l’article 22 a) ci-dessous s’applique pour le soutien public accordé en faveur des pièces de rechange au-delà de cette limite maximale de 5 %.

c) Les Participants:

1)    requièrent un acompte minimal de 15 % du prix net des pièces de rechange, des kits pour moteurs ou de la valeur des contrats d’entretien et de services bénéficiant d’un soutien à la date ou avant la date du point de départ du crédit;

2)    ne fournissent pas de soutien public dépassant 85 % du prix net des pièces de rechange, des kits pour moteurs ou de la valeur des contrats d’entretien et de services bénéficiant dʼun soutien.

d) Les règles de l’ASU en matière de TPM s’appliqueront comme indiqué à l’APPENDICE II, SECTION 3: Taux de prime minimums s’appliquant aux biens et services autres que les appareils d’occasion visés à la Partie 3 de cet Accord sectoriel.

23. Kits pour moteurs

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement de cinq ans au maximum.

[…]

Appendice V. Liste de définitions

[…]

Point de départ du crédit: pour:

–la vente d’aéronefs, y compris d’hélicoptères, et de moteurs de rechange et de pièces de rechange la date effective à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l’acheteur prend physiquement possession des biens;

–les contrats d’entretien et de services, les pièces de rechange (autres que les moteurs) et les kits pour moteurs 4 , dans le cas:

i)des pièces, pièces de rechange ou autres biens physiques. Pour les services, le dernier point de départ du crédit n’est pas ultérieur à la date effective de l’acceptation des biens ou à la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens par l’acheteur; ou

ii)des contrats de services pour lesquels aucune pièce, aucune pièce de rechange ou aucun autre bien physique ne bénéficie dʼun soutien: a) la date de l’envoi des factures à l’acheteur ou la date de l’acceptation des services par l’acheteur, ou b) la date moyenne pondérée de l’envoi des factures à l’acheteur ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des services par l’acheteur, ou

iii)des pièces, pièces de rechange et autres biens physiques et services financés dans la même opération: le point de départ du crédit est la date la plus tardive entre a) la date effective de l’acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des biens, ou b) la date effective de l’envoi des factures à l’acheteur ou la date effective de l’acceptation des services par l’acheteur ou la date moyenne pondérée de l’envoi des factures à l’acheteur ou la date moyenne pondérée de l’acceptation des services par l’acheteur.

Lorsque la date effective de l’acceptation ou la date moyenne pondérée de l’acceptation ne peuvent pas être déterminées d’emblée en raison de la nature des biens ou des services, le point de départ du crédit peut être défini en utilisant une estimation raisonnable de la date pertinente ou de la date moyenne pondérée.

(1)    Les références aux moteurs de rechange figurant dans le chapitre I sont considérées comme incluant les propulseurs de rechange.
(2)    Les références aux moteurs de rechange figurant dans le chapitre I sont considérées comme incluant les propulseurs de rechange.
(3)    Pour éviter toute ambiguïté, les contrats d’entretien et de services incluent les contrats d’entretien, de réparation et de révision.
(4)    Pour éviter toute ambiguïté, les contrats d’entretien et de services incluent les contrats d’entretien, de réparation et de révision.
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