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Document 52023PC0565

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE (Règlement sur la surveillance du marché et la conformité des produits)

COM/2023/565 final

Bruxelles, le 4.10.2023

COM(2023) 565 final

2023/0340(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

(Règlement sur la surveillance du marché et la conformité des produits)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques de l’EEE l’égalité des droits et des obligations au sein du marché intérieur. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, qui comprennent les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

2.2.Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Secrétariat général de la Commission européenne. 

2.3.Acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE.

L’acte envisagé a pour objet d’intégrer, dans l’accord EEE, le règlement sur la surveillance du marché et la conformité des produits 1 , le règlement d’exécution de la Commission précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits 2 , et le règlement d’exécution de la Commission précisant les modalités de désignation des installations d’essai de l’Union aux fins de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité des produits 3 . 

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE, qu’elle joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe introduit, pour les États de l’AELE membres de l’EEE, des adaptations qui vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 4 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

Étant donné que la décision du Comité mixte intègre dans l’accord EEE le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1), il convient de fonder la présente décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que celle de l’acte qui est intégré. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée par les articles 33 et 114 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être constituée des articles 33 et 114 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2023/0340 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

(Règlement sur la surveillance du marché et la conformité des produits)


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33 et 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 5 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 6 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) dudit accord.

(3)Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 7 , le règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission 8 et le règlement d’exécution (UE) 2022/1267 de la Commission 9 devraient être intégrés dans l’accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE en conséquence.

(5)Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(2)    Règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission du 8 juillet 2021 précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits (JO L 243 du 9.7.2021, p. 37).
(3)    Règlement d’exécution (UE) 2022/1267 de la Commission du 20 juillet 2022 précisant les modalités de désignation des installations d’essai de l’Union aux fins de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité des produits conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (JO L 192 du 21.7.2022, p. 21).
(4)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(5)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(6)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(7)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011, (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(8)    Règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission du 8 juillet 2021 précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits (JO L 243 du 9.7.2021, p. 37).
(9)    Règlement d’exécution (UE) 2022/1267 de la Commission du 20 juillet 2022 précisant les modalités de désignation des installations d’essai de l’Union aux fins de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité des produits conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (JO L 192 du 21.7.2022, p. 21).
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Bruxelles, le 4.10.2023

COM(2023) 565 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification de l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE

















(Règlement sur la surveillance du marché et la conformité des produits)


ANNEXE

PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

N° [...]

du [...]

modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 1 doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)Le règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission du 8 juillet 2021 précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits 2 doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)Le règlement d’exécution (UE) 2022/1267 de la Commission du 20 juillet 2022 précisant les modalités de désignation des installations d’essai de l’Union aux fins de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité des produits conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 3 doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)Il convient dès lors de modifier l’annexe II de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de l’accord EEE est modifiée comme suit:

1.Le tiret suivant est ajouté au point 9 (directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XVII:

«-32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).»

2.Le point 3b [règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XIX est remplacé par le texte suivant:

i)le texte suivant est ajouté:

«, modifié par:

 -32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).»;

ii) l’adaptation b) est supprimée.

3.Le point suivant est inséré après le point 3u [règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XIX:

«3v.32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)    Sauf indication contraire, les références au droit de l’Union s’entendent comme des références à l’accord EEE.

b)    L’article 3 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 24, les termes “ou les autorités douanières des États de l’AELE chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité des États de l’AELE habilitée en vertu du droit national à appliquer certaines dispositions douanières” sont ajoutés après la référence au règlement (UE) n° 952/2013;

ii)    au paragraphe 25, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, les procédures correspondantes telles que définies dans leur législation douanière nationale respective” sont ajoutés après la référence au règlement (UE) n° 952/2013;

iii)    au paragraphe 26, les termes “ou à l’intérieur du territoire douanier des États de l’AELE” sont ajoutés après les termes “à l’intérieur du territoire douanier de l’Union”.

c)    À l’article 14, paragraphe 2, les termes “, y compris aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne” ne s’appliquent pas aux États de l’AELE.

d)    À l’article 25, paragraphes 3 et 4, et à l’article 28, paragraphe 4, second alinéa, les références au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil s’entendent, en ce qui concerne les États de l’AELE, comme faites aux dispositions correspondantes de la législation douanière nationale.

e)    En ce qui concerne le Liechtenstein, les obligations incombant aux autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sont régies par le droit national.

f)    Les produits exportés du Liechtenstein vers les autres parties contractantes peuvent être soumis à des contrôles conformément aux articles 25 à 28 lorsqu’ils entrent dans l’EEE.

g)    L’article 25, paragraphes 2, 4 et 6 et l’article 34 paragraphe 6, ne s’appliquent pas au Liechtenstein.

h)    L’article 26, paragraphe 4, ne s’applique pas aux États de l’AELE.

i) À l’article 28, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le système de traitement de données des services douaniers” sont remplacés par les termes “toute notification adressée aux parties concernées conformément aux procédures nationales”.

j) Les États de l’AELE participent pleinement, sans droit de vote, au réseau de l’Union pour la conformité des produits conformément aux articles 29 à 31. L’Autorité de surveillance AELE y participe en qualité d’observateur.

3va.32021 R 1121: règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission du 8 juillet 2021 précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits (JO L 243 du 9.7.2021, p. 37).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d’exécution sont adaptées comme suit:

À l’article 1er, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, les références au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission s’entendent, en ce qui concerne les États de l’AELE, comme des références aux dispositions correspondantes de la législation douanière nationale.

À l’article 1er, point c) ix), les termes “la [principale] législation de l’Union” sont remplacés par les termes “les [principales] dispositions de l’accord EEE”.

3vb.32022 R 1267: règlement d’exécution (UE) 2022/1267 de la Commission du 20 juillet 2022 précisant les modalités de désignation des installations d’essai de l’Union aux fins de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité des produits conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (JO L 192 du 21.7.2022, p. 21).»

4.Le tiret suivant est ajouté au point 1 [règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil] du chapitre XXI:

«-32019 R 1020: règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).»

Article 2

Les textes du règlement (UE) 2019/1020 et des règlements d’exécution (UE) 2021/1121 et (UE) 2022/1267 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites 4*.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […].

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président

   […]

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l’EEE

   […]

(1)    JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.
(2)    JO L 243 du 9.7.2021, p. 37.
(3)    JO L 192 du 21.7.2022, p. 21.
(4) *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
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