COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 9.6.2023
COM(2023) 321 final
2023/0185(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l'annexe 2 du cadre de Windsor
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») dans la perspective de l'adoption envisagée d’une décision du comité mixte modifiant l'annexe 2 du cadre de Windsor, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et le cadre de Windsor
L’accord de retrait fixe les modalités du retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom. Il est entré en vigueur le 1er février 2020. Le 27 février 2023, la Commission européenne et le gouvernement du Royaume-Uni sont parvenus à un accord politique de principe sur le cadre de Windsor. Le comité mixte institué par l’accord de retrait, réuni à Londres le 24 mars 2023, a adopté les nouvelles modalités relatives au cadre de Windsor et les deux parties sont convenues de travailler ensemble de manière assidue et loyale pour mettre en œuvre tous les éléments de ce dernier.
2.2.Le comité mixte
Le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et est coprésidé par l’Union et par le Royaume-Uni. Son règlement intérieur est établi à l’annexe VIII de l’accord de retrait. Il se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni et adopte, par consentement mutuel, le calendrier et l'ordre du jour de ses réunions.
Les tâches du comité mixte sont énoncées à l’article 164 de l’accord de retrait et consistent principalement:
·à superviser la mise en œuvre et l’application de l’accord, directement ou grâce aux travaux des comités spécialisés placés sous son autorité;
·à adopter des décisions et des recommandations, y compris des modifications de l’accord lorsque celui-ci le prévoit;
·à prévenir les problèmes et à résoudre les différends qui pourraient survenir au sujet de l'interprétation et de l'application de l'accord.
2.3.L’acte envisagé par le comité mixte
Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte doit adopter une décision ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor à l’annexe 2 de celui-ci (ci-après l’«acte envisagé»), conformément à son article 13, paragraphe 4.
L'acte envisagé deviendra contraignant pour les parties, conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait. Conformément à la règle 9 du règlement intérieur du comité mixte et des comités spécialisés, les décisions adoptées par le comité mixte précisent la date à laquelle elles prennent effet.
3.Position à prendre au nom de l’Union
3.1.
Annexe 2 («Dispositions du droit de l’Union visées à l’article 5, paragraphe 4») du cadre de Windsor
L'annexe 2 du cadre de Windsor contient les dispositions du droit de l’Union visées à son article 5, paragraphe 4.
Le 30 mai 2023, l’Union a adopté deux règlements établissant de nouvelles règles:
·visant à simplifier les exigences et les procédures applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni des envois de produits agroalimentaires de détail, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie, notamment de chiens, de chats et de furets domestiques. Les nouvelles simplifications s’accompagnent des garanties nécessaires à la protection de l’intégrité du marché intérieur de l’Union et à la protection de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux et de la santé des consommateurs dans l’Union;
·relatives aux médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord et modifiant la directive 2001/83/CE. Une fois entrées en vigueur, ces nouvelles règles garantiront que les nouveaux médicaments seront autorisés et mis sur le marché en Irlande du Nord conformément aux seules règles et procédures d’autorisation du Royaume-Uni. En outre, les médicaments soumis à prescription mis sur le marché d’Irlande du Nord ne devraient pas comporter les dispositifs de sécurité de l’UE (identifiant unique/dispositif anti-effraction) qui sont obligatoires dans l’UE pour empêcher la circulation ultérieure de ces médicaments sur le marché de l’UE. Les nouvelles règles s’accompagnent de garanties visant à empêcher que les médicaments autorisés par le Royaume-Uni ne finissent dans un État membre.
Ces actes de l’Union nouvellement adoptés concernent le marché intérieur des marchandises et relèvent donc du champ d’application du cadre de Windsor. Ils devraient dès lors être ajoutés à l'annexe 2 de ce dernier.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions du Conseil établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
En outre, la notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir l'accord de retrait.
L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord de retrait.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé a pour seul objectif et unique contenu l’ajout de deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l'annexe 2 du cadre de Windsor.
La conclusion de l’accord de retrait était fondée sur l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE»).
Par conséquent, conformément au principe de base selon lequel un acte ne peut être modifié que par un acte de même nature, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 50, paragraphe 2, du traité UE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 50, paragraphe 2, du traité UE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du comité mixte modifiera l’annexe 2 du cadre de Windsor, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2023/0185 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l'annexe 2 du cadre de Windsor
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020.
(2)En vertu de l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, le comité mixte est habilité à adopter des décisions visant à modifier les annexes pertinentes du cadre de Windsor en y ajoutant les actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor, mais qui ne modifient ni ne remplacent des actes de l’Union énumérés dans les annexes dudit cadre.
(3)Le règlement (UE) 2023/...du Parlement européen et du Conseil du ... concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord et le règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à des règles spécifiques concernant les médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord et modifiant la directive 2001/83/CE, dans la mesure où ce règlement ne modifie pas ladite directive, sont des actes de l’Union nouvellement adoptés qui ont trait au marché intérieur des marchandises et relèvent donc du champ d'application du cadre de Windsor.
(4)Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte devrait adopter une décision conformément à l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor, ajoutant ces deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 dudit cadre.
(5)Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte institué par l'article 164, paragraphe 1, de l'accord de retrait, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président