COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.5.2023
COM(2023) 251 final
ANNEXES
de la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l'Union, du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028)
ANNEXE I
PROTOCOLE
relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028)
L’UNION EUROPÉENNE, anciennement la Communauté européenne, ci-après dénommée l’«Union»,
et
LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI, ci-après dénommée «Kiribati»,
ci-après dénommées conjointement les «parties»,
CONSIDÉRANT la coopération étroite entre les parties, notamment dans le cadre des relations entre le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés les «pays ACP») et l’Union, ainsi que leur désir commun d’intensifier cette relation,
ÉTANT parties à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part, (ci-après dénommé l’«accord»),
RAPPELANT les dispositions de l’accord,
RAPPELANT aussi le principe selon lequel tous les États doivent adopter des mesures appropriées pour assurer la gestion durable et la conservation des ressources marines et coopérer les uns avec les autres à cet effet,
RÉAFFIRMANT aussi l’objectif d’assurer une exploitation et une gestion communes durables des stocks de poissons grands migrateurs,
CONSIDÉRANT qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche scientifique,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article 2 de l’accord sont applicables.
De plus, on entend par:
(a) «zones de pêche»: les zones situées dans les eaux de Kiribati, telles qu’elles sont définies au chapitre 1, section 2, de l’annexe;
(b)«captures»: les espèces aquatiques marines prises par un engin de pêche déployé par un navire de pêche;
(c)«débarquement»: le déchargement de toute quantité de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;
(d)«délégation»: la délégation de l'Union pour le Pacifique à Suva, Fidji;
(e)«différend grave»: désaccord né de l’interprétation du protocole ou empêchant sa mise en œuvre;
(f)«licence de pêche»: le droit ou la licence valable d’exercer des activités de pêche, pour certaines espèces, avec certains engins de pêche, dans les zones de pêche spécifiées et durant une période spécifique conformément aux dispositions de l’annexe;
(g)«pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995;
(h)«navire de l'Union» : tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;
(i)«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;
(j)«protocole»: le présent protocole de mise en œuvre de l’accord, ainsi que son annexe et les appendices de cette dernière;
(k)«jour de pêche»: tout jour civil, en totalité ou en partie, au cours duquel un navire à senne coulissante de l’Union se trouve dans des zones de pêche, à l’exclusion du jour civil, en totalité ou en partie, défini comme étant un jour sans pêche dans le règlement de 2014 sur la pêche à Kiribati [système de gestion des jours de pêche (Vessel Day Scheme ou VDS) pour les navires à senne coulissante];
(l)«circonstances anormales»: circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d’une des parties, de nature à empêcher l’exercice de l’activité de pêche dans les eaux de Kiribati.
Article 2
Objectif et période d’application
1.L’objectif du présent protocole est de mettre en œuvre l’accord en précisant notamment les conditions d’accès des navires de l’Union aux zones de pêche ainsi que les dispositions de mise en œuvre du partenariat en matière de pêche durable.
2.Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de 5 années à partir de la date de sa signature conformément à l'article 22, sauf dénonciation conformément à l'article 19 du présent protocole.
Article 3
Relation entre le protocole et l’accord
Les dispositions du présent protocole sont interprétées et appliquées dans le contexte de l’accord et d’une manière compatible avec celui-ci.
Article 4
Relation entre le protocole et d’autres accords et instruments juridiques
Les dispositions du présent protocole sont interprétées et appliquées en conformité et d’une manière compatible avec:
(a)les recommandations et résolutions de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale concernée dont les parties sont membres;
(b)l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995;
(c)le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1995;
(d)le plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
(e)les éléments essentiels visés à l’article 9 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part («accord de Cotonou»), ou repris dans l’article équivalent de l’accord entre l’Union et les États ACP qui lui succédera,
Article 5
Possibilités de pêche
1.Kiribati délivre des licences de pêche aux navires de l’Union pêchant le thon conformément à l’article 6 de l’accord, dans les limites fixées par le plan de gestion des thonidés de Kiribati et les mesures de conservation et de gestion de la WCPFC et en tenant compte des résolutions de la CITT.
2.Les possibilités de pêche des grands migrateurs à l’annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 sont fixées pour 4 navires à senne coulissante, dans les conditions fixées à l’annexe du présent protocole.
3.Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des articles 6 et 8 du présent protocole.
Article 6
Contrepartie financière – Modalités de paiement
1.Pour la période visée à l'article 2, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord est fixée à trois millions huit cent mille (3 800 000) EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.
2.La contrepartie financière de l’Union comprend les éléments suivants:
(a)un montant annuel pour l'accès aux zones de pêche de trois cent soixante mille (360 000) EUR par an; et
(b)un montant annuel spécifique de quatre cent mille (400 000) EUR, destiné à l'appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche et de la politique maritime de Kiribati.
3.Pour le montant visé au paragraphe 2, point a), Kiribati met à la disposition des navires de l’Union au moins 160 jours de pêche dans les zones de pêche par an. Des jours supplémentaires peuvent être mis à la disposition des navires de l'Union conformément aux dispositions détaillées dans l'annexe.
4.En outre, les opérateurs de pêche paient une redevance d’accès annuelle à Kiribati en fonction du nombre de jours de pêche accordés conformément au chapitre II, section 6, de l’annexe.
5.Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 5, 7 et 9 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord.
6.L'Union verse le montant fixé au paragraphe 2, point a), au plus tard 90 jours après le début de l'application provisoire du protocole pour la première année, et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire pour les années suivantes.
7.L'affectation de la contrepartie financière définie au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités de Kiribati
8.La contrepartie financière de l’Union visée au paragraphe 2, point a), ainsi que la redevance annuelle d’accès aux opérateurs visée au paragraphe 4 sont versées sur le compte nº 1 du gouvernement de Kiribati auprès de ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa.
9.La contrepartie financière de l’Union indiquée au paragraphe 2, point b), est versée sur le compte nº 4 du gouvernement de Kiribati auprès de ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa («appui sectoriel de la pêche»).
10.Les autorités de Kiribati confirment chaque année les numéros de compte bancaire à l'Union.
Article 7
Appui sectoriel
1.La contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point b), est gérée par les autorités de Kiribati afin de soutenir la gestion et le développement de la pêche, y compris le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche afin de lutter contre la pêche INN, conformément au plan «Kiribati Vision for 20 Years» (Une vision sur 20 ans pour Kiribati), à la politique nationale de la pêche et aux autres politiques connexes ayant une incidence sur une pêche responsable et durable.
2.Au plus tard 120 jours après la date d’application provisoire du protocole, la commission mixte arrête:
(a)les programmes sectoriels annuels et pluriannuels destinés à utiliser la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point b);
(b)les objectifs, tant annuels que pluriannuels, à atteindre en vue de promouvoir, au fil du temps, une pêche responsable et une pêche durable;
(c)les modalités d’application et procédures détaillées, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.
3.Le montant spécifique de la contrepartie financière destiné à l’appui sectoriel au titre de l’article 6, paragraphe 2, point b), est versé chaque année en fonction des progrès accomplis. Pour la première année du protocole, la contrepartie financière est versée sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue. Pour les années d’application suivantes, les contreparties financières sont versées sur la base des résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme sectoriel conformément aux modalités d’application et procédures détaillées visées au paragraphe 2, point c). Le paiement de la contrepartie financière intervient au plus tard 45 jours après la décision de la commission mixte sur les résultats obtenus.
4.Chaque année, Kiribati fait rapport à la commission mixte sur les actions mises en œuvre et les résultats obtenus avec l'appui sectoriel. Kiribati rédige également un rapport final avant l'expiration du présent protocole.
5.L'Union peut réexaminer, suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 6, paragraphe 2, point b), du présent protocole:
(a)lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;
(b)en cas de non-exécution de cette contrepartie financière telle que déterminée par la commission mixte.
6.La commission mixte est responsable du suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel d'appui. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi par l'intermédiaire de la commission mixte, après l'expiration du présent protocole jusqu'à ce que la contrepartie financière spécifique liée à l'appui sectoriel prévue à l'article 6, paragraphe 2, point b), ait été complètement utilisée. Toutefois, le paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué après une période de 8 mois suivant l’expiration du présent protocole.
7.Les parties s'engagent à garantir la visibilité des actions mises en œuvre avec l'appui sectoriel.
Article 8
Adaptation des possibilités de pêche
Les possibilités de pêche visées à l’article 5 peuvent être adaptées d’un commun accord au sein de la commission mixte dans la mesure où les recommandations de la WCPFC ou de la CITT et des organisations régionales et sous-régionales confirment qu’une telle adaptation garantira la gestion durable des ressources de Kiribati. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent protocole est adaptée d’un commun accord proportionnellement et pro rata temporis.
Article 9
Conditions d'exercice de la pêche
1.Les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche que s’ils détiennent une licence valable délivrée par les autorités de Kiribati dans le cadre du présent protocole.
2.Les parties coopèrent pour surveiller conjointement l’utilisation des possibilités de pêche par les navires de l’Union au moyen de contrôles appropriés, y compris des inspections en mer et au débarquement, d’une surveillance à distance, ainsi que d’autres outils appropriés et d’un système de communication électronique.
3.En outre, dans le cadre de la réunion annuelle de la commission mixte visée à l’article 9 de l’accord, les parties échangent des informations sur l’effort de pêche global déployé dans les eaux de Kiribati au cours de l’année précédente, à la lumière des règles convenues dans le cadre des organisations régionales et sous-régionales compétentes. Le cas échéant, les parties prennent les mesures nécessaires pour adapter les possibilités de pêche accordées par le protocole pour l’année suivante.
Article 10
Coopération scientifique pour une pêche durable
1.Les parties promeuvent une gestion durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins, ainsi qu’une pêche responsable dans les eaux de Kiribati.
2.Les parties s’engagent à promouvoir la coopération scientifique au niveau sous-régional en matière de pêche responsable et, en particulier, au sein de la WCPFC et de la CITT et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale concernée dont elles sont membres.
3.Conformément à l’article 4 de l’accord, à l’article 8 du présent protocole et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties peuvent, au sein de la commission mixte, adopter, le cas échéant, des mesures concernant les activités des navires de l’Union autorisés à exercer des activités de pêche par le présent protocole afin d’assurer une gestion durable des ressources halieutiques dans les eaux de Kiribati.
Article 11
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière
1.La contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), du présent protocole peut être révisée ou suspendue en cas de circonstances anormales empêchant les activités de pêche dans les zones de pêche, après consultation et accord des deux parties dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’une des parties et à condition que l’Union ait payé l’intégralité de tout montant dû au moment de la suspension.
2.La suspension du paiement exige que l'Union notifie par écrit son intention, au moins deux mois avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet.
3.Le paiement de la contrepartie financière recommence dès qu’il a été remédié à la situation à la suite d’actions visant à atténuer les circonstances susmentionnées et après consultation et accord des deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre un retour à des activités de pêche normales.
Article 12
Suspension et rétablissement des licences de pêche
1.Kiribati se réserve le droit de suspendre et de retirer une licence de pêche pour un navire spécifique visé à l’article 5:
(a)lorsqu’il est constaté que le navire a commis une infraction grave aux lois et règlements de Kiribati; ou
(b)lorsqu’une décision judiciaire portant sur la violation du navire n'a pas été respectée par l'armateur concerné.
2.La licence de pêche suspendue le reste à moins qu’une décision judiciaire au titre du paragraphe 1, point b), n’ait été respectée, et à condition que les autorités de Kiribati acceptent de rétablir la licence de pêche pour la période restante de ladite licence.
Article 13
Suspension de l’application du protocole
1.L’application du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), peut être suspendue à l’initiative de l’une ou l’autre des parties dans les cas suivants:
(a)l’Union n’effectue pas les paiements prévus à l’article 6, paragraphe 2, du présent protocole pour des raisons non couvertes par l’article 7, paragraphe 5, et l’article 11, paragraphe 1;
(b)un différend grave naît entre les parties sur l’interprétation du présent protocole ou empêchant sa mise en œuvre;
(c)aucun des navires de l’Union ne demande le renouvellement des licences de pêche;
(d)
l’une des parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole;
(e)l’une des parties établit l’existence d’une violation des éléments essentiels et de l’élément fondamental des droits de l’homme énoncés à l’article 9 de l’accord de Cotonou ou figurant dans l’article équivalent de l’accord entre l’Union et les pays ACP qui lui succèdera.
2.La suspension de l'application du présent protocole est notifiée par écrit par la partie intéressée à l'autre partie et prend effet trois mois après la réception de la notification. Les parties se consultent dès le moment de la notification de suspension en vue de trouver dans les trois mois une résolution à l'amiable du différend qui les oppose Lorsque le différend est résolu ou dès que la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1, point a), est rétablie, l’application du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l’article 6 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.
Article 14
Lois et règlements nationaux
1.Les activités de pêche des navires de l’Union opérant dans les zones de pêche dans le cadre du présent protocole sont régies par les lois et règlements applicables à Kiribati, sauf disposition contraire de l’accord, du présent protocole et de son annexe et de ses appendices.
2.L'Union s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect par les navires de l'Union des lois et réglementations nationales de Kiribati, ainsi que l'application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent protocole.
3.Les opérateurs des navires de l'Union coopèrent avec les autorités de Kiribati chargées du suivi, du contrôle et de la surveillance.
4.Les parties s’informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l’Union dans le cadre du présent protocole.
5.Toute modification substantielle ou nouvelle législation susceptible d’avoir une incidence significative sur les activités des navires de l’Union s’applique à ces navires au plus tôt le 60e jour suivant la date à laquelle l’Union reçoit la notification de modification de Kiribati.
Article 15
Non-discrimination et transparence
1.En application de l’article 3, paragraphe 1, de l’accord, les navires de l’Union bénéficient de conditions techniques de pêche aussi favorables que celles appliquées aux autres flottes étrangères ayant les mêmes caractéristiques et pêchant les mêmes espèces.
2.Les parties s’engagent à échanger des informations au sein de la commission mixte sur tout accord autorisant l’entrée de navires étrangers dans les zones de pêche, notamment en ce qui concerne les conditions techniques applicables aux navires étrangers opérant dans les eaux de Kiribati.
3.L’Union s’engage à mettre à la disposition de Kiribati, sur une base trimestrielle, des données agrégées sur les quantités et les lieux des débarquements des captures effectuées dans les zones de pêche.
Article 16
Protection des données
1.Les parties s'engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre du protocole soient traitées conformément aux principes de confidentialité et de protection des données. Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les zones de pêche soient rendues publiques, conformément aux législations nationales applicables et aux protocoles connexes de partage et de protection des données des ORGP.
2.Les données ne sont traitées par les autorités compétentes qu’aux fins de la mise en œuvre de l’accord, et notamment aux fins de la gestion, du suivi, du contrôle et de la surveillance de la pêche. La Commission européenne ou l'État de pavillon, pour l'Union, et l’autorité compétente, pour Kiribati, sont les autorités responsables du traitement des données.
3.Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.
4.En ce qui concerne la mise en œuvre du présent protocole, notamment en ce qui concerne le traitement des demandes de licences de pêche, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche illicite, les données suivantes peuvent être échangées et traitées ultérieurement:
(a)les données d'identification et de contact du navire;
(b)les activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, recueillies au moyen d’activités de suivi, d’inspection ou d’observation, conformément à la législation nationale applicable et aux protocoles connexes de partage et de protection des données des ORGP;
(c)les données relatives à l’armateur du navire ou à son représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel;
(d)les données relatives au représentant local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles;
(e)les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées;
(f)les données relatives aux marins embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.
5.Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du présent protocole sont exactes, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de l’accord.
6.Les parties échangent des données à caractère personnel au titre du présent accord uniquement aux fins spécifiques énoncées dans l’accord.
7.Les données reçues ne seront pas traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec les fins poursuivies.
8.Les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l'objectif pour lequel elles ont été échangées et la période de conservation n’excède pas dix ans sauf si ces données sont nécessaires pour permettre le suivi d'une infraction, d'une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ces cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant vingt ans. Si les données à caractère personnel sont conservées pendant une période plus longue, elles sont rendues anonymes.
9.Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle.
10.Chaque partie veille à ce que les personnes concernées soient informées de la manière dont leurs données à caractère personnel seront traitées ainsi que de leurs droits et voies de recours au moyen d’un avis général, par exemple la publication du présent protocole, ou d’un avis individuel, par exemple des déclarations de confidentialité à fournir au cours de la procédure de demande de licence de pêche.
11.Les personnes concernées disposent de droits effectifs et opposables en ce qui concerne leurs droits en vertu des exigences légales applicables dans la juridiction de chaque autorité. Les autorités fournissent des garanties visant à protéger les données à caractère personnel par un ensemble de lois, de règlements et de politiques et procédures internes. En particulier, toute plainte contre les autorités des parties en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel en vertu du présent protocole doit être adressée au Contrôleur européen de la protection des données, dans le cas des autorités de l’Union, ou à l’autorité compétente dans le cas de Kiribati.
12.Les autorités des parties ne transféreront pas de données à caractère personnel partagées au titre du présent protocole à un tiers dans un autre pays que les États membres du pavillon.
13.D’autres garanties et voies de recours appropriées peuvent être établies par la commission mixte.
Article 17
Exclusivité
1.En application de l’article 6 de l’accord, les navires de l’Union n’exercent des activités de pêche dans les zones de pêche que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole.
2.Les autorités de Kiribati ne délivrent de licence de pêche aux navires de l’Union que dans le cadre du présent protocole. La délivrance de toute licence de pêche aux navires de l’Union ne relevant pas du présent protocole, notamment sous la forme de licence directe, est interdite.
Article 18
Clause de réexamen
Les parties au sein de la commission mixte peuvent réexaminer les dispositions du protocole, de l’annexe et des appendices et, le cas échéant, apporter des modifications concernant:
(a)l’adaptation des possibilités de pêche et, par conséquent, la contrepartie financière correspondante visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), conformément à l’article 8;
(b)les modalités de l'appui sectoriel et, par conséquent, la contrepartie financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point b);
(c)les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche.
Article 19
Dénonciation
1.Le présent protocole peut être dénoncé par une des parties en cas de circonstances anormales relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union, ou au non-respect des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
2.En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de le dénoncer au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation. L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations par les parties.
3.Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 6 du présent protocole pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.
Article 20
Échanges de données par voie électronique
1.Kiribati et l’Union encouragent l’échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en œuvre du présent protocole.
2.La version électronique d'un document est en toutes circonstances considérée comme équivalente à sa version papier.
3.Chacune des deux parties notifie immédiatement à l'autre partie toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre du présent protocole sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.
Article 21
Obligation lors de l'expiration ou de la dénonciation du présent protocole
1.À la suite de l'expiration du présent protocole ou de sa dénonciation conformément à son article 19 ou à l'article 12 de l'accord, les armateurs de l'Union demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l'accord, du présent protocole ou de toute législation de Kiribati survenue avant l'expiration ou la dénonciation du présent protocole, ou redevables de toute redevance applicable à la licence ou de tout montant restant dû au moment de cette expiration ou de cette dénonciation.
2.Si nécessaire, les parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l'appui sectoriel prévu à l'article 6, paragraphe 2, point b), conformément à l'article 7, et aux règles de mise en œuvre de l'appui sectoriel.
Article 22
Application à titre provisoire
Le présent protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature par les parties.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent protocole et son annexe et ses appendices entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
ANNEXE
CONDITIONS DE LA POURSUITE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L’UNION DANS LE CADRE DU PROTOCOLE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI, D’AUTRE PART
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1
Désignation des autorités compétentes
1.Pour les besoins de la présente annexe, et sauf indication contraire, toute référence faite à l’Union ou à Kiribati au titre d’une autorité compétente désigne:
(a)pour l’Union européenne (dénommée ci-après l’«Union»): la Commission européenne;
(b)pour Kiribati: Ministry of Fisheries & Marine Resources Development.
2.Avant le début de l'application provisoire du présent protocole, les parties échangent toutes les coordonnées utiles aux fins de la mise en œuvre du présent protocole et communiquent entre elles en tant que de besoin.
Section 2
Zones de pêche
1.Les navires de l’Union en possession d’une licence de pêche délivrée par Kiribati dans le cadre du protocole sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les zones de pêche de Kiribati, c’est-à-dire dans les eaux de Kiribati conformément à la législation de Kiribati, à l’exception de la mer territoriale et des zones protégées et interdites.
2.Les coordonnées des eaux de Kiribati et des zones protégées ou interdites sont communiquées par Kiribati à l'Union avant le début de l'application provisoire du protocole.
3.Kiribati communique à l'Union toute modification apportée à ces zones conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 4, du protocole.
Section 3
Zones de gestion de la pêche
1.Dans le cadre de son approche de gestion par zone et conformément au règlement de 2014 relatif à la pêche [système de gestion des jours de pêche (Vessel Day Scheme ou VDS) pour les navires à senne coulissante], Kiribati a classé ses zones de pêche en trois zones de gestion de la pêche, à savoir les zones Gilbert, Phoenix et Line.
2.Les coordonnées des zones de gestion de la pêche sont communiquées par Kiribati à l'Union avant le début de l'application provisoire du protocole.
3.Kiribati communique à l'Union toute modification apportée aux zones de gestion de la pêche conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 4, du protocole.
4.Outre l’avance à verser par les armateurs définie au chapitre II, section 6, les taux de prime suivants par jour de pêche sont versés conformément à la procédure décrite au chapitre II, section 7:
(a)lorsqu’un jour de pêche a eu lieu dans la zone Line, aucune prime n’est demandée;
(b)
lorsqu’un jour de pêche a eu lieu dans la zone Phoenix, il entraînera le paiement d’une prime de mille (1 000) USD;
(c)
lorsqu’un jour de pêche a eu lieu dans la zone Gilbert, il entraînera le paiement d’une prime de mille (1 000) USD.
Section 4
Représentant du navire
Tous les navires de l'Union demandant une licence de pêche peuvent être représentés par un représentant (société ou particulier) résidant à Kiribati, dûment notifié à l'autorité compétente de Kiribati.
Section 5
Navires de l'Union admissibles
Pour qu'un navire de l'Union soit admissible aux fins de l'obtention d'une licence de pêche, ni l'armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne doivent être interdits d'activités de pêche dans les eaux de Kiribati. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation de Kiribati et doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Kiribati dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union. Par ailleurs, ils respectent la législation pertinente de l'Union concernant les licences de pêche, sont inscrits dans le registre des navires de pêche de la WCPFC, sont parties à l'accord de Nauru (Parties to the Nauru Agreement ou PNA), sont inscrits dans le registre des navires en règle de la FFA et ne figurent pas sur une liste des navires INN des ORGP.
CHAPITRE II — GESTION DES LICENCES DE PÊCHE
Section 1
Immatriculation
1.La pêche par les navires de l’Union dans les zones de pêche est soumise à la délivrance d'un numéro d'immatriculation par les autorités compétentes de Kiribati.
2.Les demandes d’immatriculation sont effectuées au moyen du formulaire prévu à cet effet par les autorités compétentes de Kiribati, conformément à l’appendice 1.
3.L’immatriculation est subordonnée au paiement de 3 000 USD par navire et par an à titre de redevance d’immatriculation, à verser sur le compte nº 3 du gouvernement de Kiribati, apuré des déductions éventuelles.
Section 2
Durée de validité de la licence de pêche
1.Une licence de pêche est valable pour une «période de pêche annuelle».
2.Cette période de pêche annuelle correspond:
(a)
pour ce qui est de l'année au cours de laquelle le protocole commence à être appliqué provisoirement, à la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année;
(b)
ensuite, à chaque année civile complète;
(c)
pour ce qui est de l'année au cours de laquelle le protocole expire, à la période entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole.
3.Les licences sont renouvelables, sous réserve de la validité du protocole.
4.Pour la première et la dernière période de pêche annuelle, le paiement dû par les armateurs dans le cadre de la section 6, paragraphe 2, devrait être calculé pro rata temporis.
Section 3
Demande de licence de pêche
1.Seuls les navires de l’Union admissibles, tels qu’ils sont définis au chapitre I, section 5, de la présente annexe, peuvent obtenir une licence de pêche.
2.L’autorité compétente de l’Union soumet par voie électronique à l’autorité compétente de Kiribati, avec copie à la délégation, une demande de licence de pêche conformément à l’appendice 1 pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre du protocole, au moins 20 jours ouvrables avant le début de la période annuelle de validité de la licence de pêche visée à la section 2 du présent chapitre.
3.Lorsqu'une demande de licence de pêche n'a pas été soumise avant le début de la période annuelle de validité, l'armateur peut toujours la présenter au plus tard 20 jours ouvrables avant le début souhaité des activités de pêche. Dans de tels cas, la licence de pêche n'est valable que jusqu'à la fin de la période annuelle au cours de laquelle elle a été demandée. Les armateurs paient les redevances d’accès dues pour l'ensemble de la période de validité de la licence de pêche.
4.Pour chaque première demande de licence de pêche, ou à la suite d’une modification technique majeure du navire concerné, la demande est transmise par courrier électronique par l’Union à l’autorité compétente de Kiribati à l’aide du formulaire figurant à l’appendice 1 et est accompagnée des documents suivants:
(a)la preuve du paiement des redevances d’accès pour la période de validité de la licence de pêche;
(b)des photographies numériques en couleurs récentes (12 mois au plus) du navire avec la date imprimée et d'une résolution de 72dpi,1400x1050 pic. montrant une vue latérale du navire incluant le nom du navire en alphabet latin de base ISO;
(c)la copie du certificat de matériel de sécurité du navire;
(d)la copie du certificat d'immatriculation du navire;
(e)la copie du certificat de contrôle sanitaire du navire;
(f)la copie du certificat d'inscription dans le registre des navires en règle de la FFA;
(g)le plan d'arrimage;
(h)une copie du certificat d'assurance en langue anglaise, valable pour la durée de la licence de pêche;
(i)une redevance d’observation de 3 000 USD par navire et par an.
5.En ce qui concerne le renouvellement de la licence de pêche d’un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est accompagnée uniquement de la preuve du paiement des redevances d’accès, du certificat actuel d’inscription dans le registre des navires en règle de la FFA et des copies des certificats renouvelés énumérés aux points c), d), e) et h).
6.La redevance est versée sur le compte bancaire nº 3 du gouvernement de Kiribati. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.
7.Les autorités de Kiribati confirment chaque année les données du compte bancaire à l'Union.
8.Les paiements incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
9.Dans le cas où une demande est incomplète ou ne remplit pas les conditions visées aux points 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, les autorités de Kiribati notifient, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la réception de la demande par voie électronique, à l’autorité compétente de l’Union, avec copie à la délégation, les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme incomplète ou ne remplissant pas les conditions visées aux points 4, 5, 6 et 7.
Section 4
Délivrance de la licence de pêche
1.La licence de pêche est délivrée par Kiribati dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète par courrier électronique et après accusé de réception du paiement par Kiribati.
2.La licence de pêche est transmise sans retard par voie électronique par l'autorité compétente de Kiribati à l'armateur ou au représentant du navire et à l'autorité compétente de l'Union, avec copie à la délégation. Dans le même temps, une licence de pêche sur support papier est envoyée à l'armateur.
3.Dès la délivrance de la licence de pêche, l'autorité compétente de Kiribati inclut le navire sur une liste des navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche. Cette liste est mise à la disposition de toutes les entités de suivi, de contrôle et de surveillance pertinentes de Kiribati et de l'autorité compétente de l'Union, avec copie à la délégation.
4.Le formulaire électronique de la licence de pêche sera remplacé par un formulaire papier dans les plus brefs délais.
5.Une licence de pêche est délivrée au nom d'un navire spécifique et n'est pas transférable, sauf en cas de circonstances anormales, comme précisé à la section 5 ci-dessous.
6.La licence de pêche (sous forme électronique ou sur support papier lorsqu'il est disponible) doit être conservée à bord du navire en permanence.
Section 5
Circonstances anormales
1.Lorsque des circonstances anormales sont établies et à la demande de l’Union, il peut être mis fin à la licence de pêche d’un navire pour la durée restante de sa validité. L’armateur, ou le représentant du navire, rend sa licence de pêche à l’autorité compétente de Kiribati et en informe l’autorité de l’Union et la délégation.
2.Une licence de pêche est délivrée à un navire présentant des caractéristiques similaires conformément aux dispositions établies à la section 4 et sous réserve du respect des conditions d'application énoncées à la section 3, sans qu'une nouvelle avance soit requise.
3.La nouvelle licence de pêche prend effet à la date à laquelle la licence de pêche du navire concerné par des circonstances anormales est reçue par l'autorité compétente de Kiribati. La licence qui a été rendue est considérée comme annulée. L’autorité de l’Union et la délégation sont informées par l’autorité compétente de Kiribati de la délivrance de la nouvelle licence de pêche.
Section 6
Conditions de la licence de pêche - redevances et avances
1.Kiribati accorde aux navires de l’Union l’accès aux trois zones de gestion dans les zones de pêche conformément à la section 3.
2.Une licence de pêche est délivrée après paiement d’une avance de sept cent vingt mille (720 000) USD par navire de l’Union sur le compte nº 3 du gouvernement de Kiribati, qui donne au navire de pêche le droit de pêcher pendant quarante (40) jours dans les zones de pêche. Pour la première et la dernière période de pêche annuelle dans le cadre du présent protocole, telles que définies à la section 2, paragraphe 2, points a) et c), cette avance est payée pro rata temporis.
3.Le montant de l’avance visé au paragraphe 2 comprend les facteurs d’ajustement de la longueur du système de gestion des jours de pêche qui s’appliquent à tous les navires pêchant dans les zones de pêche, conformément au règlement de 2014 relatif à la pêche [système de gestion des jours de pêche (Vessel Day Scheme ou VDS) pour les navires à senne coulissante].
4.Les opérateurs des navires de l’Union peuvent, à leur discrétion, partager entre eux les jours de pêche achetés. Dans ce cas, les opérateurs informent immédiatement Kiribati et les autorités de l’Union du nombre de jours de pêche à partager entre les navires concernés.
5.Le cas échéant, les opérateurs peuvent acheter des jours de pêche supplémentaires, s'ajoutant à ceux achetés conformément au paragraphe 2, sur demande de l'autorité compétente de l'Union aux autorités de Kiribati. Les autorités de Kiribati informent l’autorité compétente de l’Union du nombre convenu et du prix de ces jours de pêche supplémentaires.
Section 7
Décomptes finals des redevances
1.Chaque année, le 1er novembre, l’autorité compétente de Kiribati établit un décompte final des redevances dues au titre des activités de pêche des navires de l’Union du 1er janvier au 31 octobre de l’année civile, sur la base des zones de gestion de la pêche dans lesquelles les navires de l’Union ont opéré et qui sont définies au chapitre 1, section 3.
2.Chaque année, le 1er mars, l’autorité compétente de Kiribati établit un décompte final des redevances dues au titre des activités de pêche des navires de l’Union du 1er novembre au 31 décembre de l’année civile précédente, sur la base des zones de gestion de la pêche dans lesquelles les navires de l’Union ont opéré et qui sont définies au chapitre 1, section 3.
3.L'autorité compétente de l'Union transmet les deux décomptes finals des redevances simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États du pavillon concernés.
4.Les armateurs peuvent contester le décompte final des redevances auprès des autorités de leur État membre dans un délai de quinze jours calendrier à compter de sa réception. Si aucune objection n’est soulevée, le décompte final des redevances sera considéré comme accepté par les armateurs.
5.Après accord des deux parties sur le décompte final des redevances, l’autorité compétente de Kiribati établit une facture des redevances impayées. Les navires de l’Union versent les montants demandés au gouvernement de Kiribati dans un délai de trente jours civils (compte nº 3 du gouvernement de Kiribati).
6.Les deux parties s’efforcent de régler tout différend dans un délai de trente jours civils à compter de la réception du décompte final des redevances.
7.Si le désaccord entre les armateurs et l’autorité compétente de Kiribati persiste, l’autorité compétente de Kiribati ou l’autorité compétente de l’Union peut demander une session extraordinaire de la commission mixte, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 2, de l’accord. La commission mixte prend, d’un commun accord, une décision définitive sur le décompte final des redevances. Les éventuels paiements supplémentaires dus sont effectués par les armateurs aux autorités compétentes de Kiribati au plus tard un mois après la date de la réunion de la commission mixte, conformément à l’article 6, paragraphe 8, du protocole, apurée des déductions éventuelles.
CHAPITRE III — MESURES TECHNIQUES
Section 1
Mesures relatives aux DCP
La pêche au moyen d’un dispositif de concentration des poissons (DCP) et la détention des captures de thon sont menées conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la WCPFC et aux modalités de mise en œuvre pertinentes de l’accord de Nauru.
Section 2
Espèces dont la pêche est interdite
La pêche ou la détention à bord, la vente, le transbordement ou le débarquement des espèces suivantes sont interdits à tout moment ou en tout lieu pendant la période de validité du présent protocole:
(a)Élasmobranches (requins et raies) de toute espèce
(b)Mammifères marins de toute espèce
(c)Reptiles de toute espèce
(d)Oiseaux de toute espèce
Section 3
Espèces non ciblées
1.Les opérateurs de navires de l’Union veillent à ce que les activités de pêche soient menées de manière à réduire au minimum les incidences sur les espèces non ciblées et les prises accessoires.
2.Les exploitants de navires de l’Union veillent à ce que les espèces protégées, y compris les dauphins, les tortues, les requins et les oiseaux de mer, soient relâchées d’une manière qui offre le plus de chances de survie, sur la base des lignes directrices applicables de la WCPFC.
CHAPITRE IV - SUIVI
Section 1
Enregistrement et déclaration des captures
1.Tous les navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche au titre de l'accord communiquent leurs captures à l'autorité compétente de Kiribati, conformément aux modalités ci-après, et ce jusqu'à la mise en œuvre par les deux parties d'un système de communication électronique des captures, dénommé ERS.
2.Lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de Kiribati, les opérateurs mettent à jour quotidiennement, en anglais, un relevé des captures, y compris les prises accessoires, et de l’activité de pêche, au moyen du journal de bord électronique iFIMS des parties à l'accord de Nauru (PNA) après chaque pêche, et transmettent ces informations par voie électronique au ministère de la pêche et du développement des ressources marines (Ministry of Fisheries and Marine Resources Development) par l’intermédiaire du système FIMS des PNA, après l’achèvement d’une opération de pêche.
3.Les navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche remplissent les feuillets des journaux de bord régionaux CPS/FFA des navires à senne coulissante, disponibles sur le site internet de la Communauté du Pacifique (CPS), pour chaque jour de présence dans les zones de pêche. Même en l'absence de captures ou lorsque le navire est simplement en transit, le formulaire est également rempli. Le formulaire est rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire ou son représentant.
4.Lorsqu’ils se trouvent dans les zones de pêche, les navires de l’Union présentent chaque mercredi à l’autorité compétente de Kiribati un résumé du journal de pêche visé au point 2, en utilisant le modèle nº 1 de l’appendice 2, par courrier électronique, aux contacts qui y figurent.
5.En ce qui concerne la présentation des journaux de pêche visés au point 2, les navires de l'Union sont tenus:
(a)dans le cas où ils font escale dans un port d'entrée de Kiribati, de présenter le formulaire rempli à l'autorité compétente de Kiribati dans un délai de cinq (5) jours suivant l'arrivée au port et, en tout état de cause, avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu. L’autorité de Kiribati délivre un reçu écrit;
(b)en cas de sortie des zones de pêche sans passer préalablement par un port d'entrée de Kiribati, les copies des feuillets du journal de pêche sont envoyées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la sortie des zones de pêche par courrier électronique, à l'adresse électronique de l'autorité compétente de Kiribati.
6.L'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept (7) jours ouvrables après la première escale dans un port après la sortie des zones de pêche.
7.Des copies de ces feuillets du journal de pêche doivent être envoyées simultanément aux instituts scientifiques tels que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).
8.La mention «zones de pêche de Kiribati» est indiquée dans les feuillets du journal de pêche susmentionnés pour les périodes durant lesquelles le navire se trouve dans les zones de pêche.
9.Les deux parties s'efforcent de mettre en œuvre un système ERS relatif aux activités de pêche des navires de l'Union dans les zones de pêche, sous réserve d'un accord commun sur des lignes directrices pour la gestion et la mise en œuvre du système ERS.
10.Une fois le système de communication électronique des captures mis en œuvre, il se substituera complètement aux dispositions relatives à l'enregistrement exposées aux points 2 à 4 ci-dessus, sauf en cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements qui nécessitent que les déclarations de captures soient établies conformément aux points 2 à 4 ci-dessus.
11.Les parties échangent des données concernant le niveau des captures effectuées par les navires de l’Union au cours de l’année civile précédente sur la base des déclarations de captures et d’autres sources pertinentes telles que les rapports des observateurs.
Section 2
Gestion et suivi de l’effort
1.Les deux parties assurent un suivi étroit et régulier de l’utilisation des jours de pêche par les navires de l’Union dans les zones de pêche. Elles s’efforcent de veiller à ce que le nombre de jours de pêche attribués aux navires de l’Union dans les zones de pêche ne soit pas dépassé.
2.Les armateurs sont tenus de saisir des jours sans pêche en utilisant iFIMS. La demande de jours sans pêche ne sera traitée que si les opérateurs de navires ont introduit les données du journal de bord électronique pertinentes dans iFIMS. Kiribati traite les demandes de jours sans pêche en temps utile, conformément aux procédures du système de gestion des jours de pêche (Vessel Day Scheme ou VDS) des parties à l'accord de Nauru.
3.Lorsque les armateurs ne sont pas d’accord avec la décision adoptée par l’autorité compétente de Kiribati concernant leurs demandes de jours sans pêche, ils en informent l’autorité compétente de l’Union. L’Union prend immédiatement contact avec l’autorité compétente de Kiribati. Des efforts raisonnables doivent être déployés pour résoudre les divergences dans les plus brefs délais.
4.Une fois que les navires de l’Union ont utilisé 80 % des jours de pêche qui leur ont été attribués, Kiribati communique chaque semaine à l’autorité compétente de l’Union, aux États du pavillon et aux armateurs des informations concernant l’utilisation des jours de pêche restants de l’Union afin d’assurer un suivi étroit.
Section 3
Communication relative à l’entrée dans les eaux de Kiribati et à la sortie de ces eaux
1.Sans préjudice des obligations prévues à la section 1 du présent chapitre, les navires de l'Union autorisés à pêcher dans le cadre de l'accord notifient à l'autorité compétente de Kiribati, au moins 24 heures au préalable, leur intention d'entrer dans les eaux de Kiribati ou d'en sortir. Ces communications sont effectuées selon le format établi à l'appendice 2, modèles n° 2 et n° 3, par courrier électronique, aux contacts qui y sont indiqués.
2.Les navires de l'Union surpris en activité de pêche sans avoir communiqué de notification préalable d'entrée conformément au point 1 de la présente section sont considérés comme des navires ne détenant pas de licence de pêche. Les sanctions visées au chapitre VI sont applicables dans ce cas.
Section 4
Débarquement
1.Les ports désignés pour les activités de débarquement à Kiribati sont les ports de Tarawa et de Kiritimati.
2.Les navires de l’Union en possession d’une licence de pêche de Kiribati qui souhaitent débarquer des captures dans les ports désignés de Kiribati notifient cette intention aux autorités de Kiribati au moyen de la communication prévue dans le modèle nº 4 de l’appendice 2, par courrier électronique, aux personnes de contact qui y figurent, au moins 72 heures à l’avance.
3.Les navires de l’Union doivent soumettre leur déclaration de débarquement à l’autorité compétente de Kiribati et à l’État membre du pavillon, au plus tard 48 heures après la fin du débarquement ou, en tout état de cause, avant que le navire ne quitte le port, selon ce qui se produit en premier, par courrier électronique au moyen de la communication prévue dans le modèle nº 5 de l’appendice 2.
4.Les navires de l’Union doivent transmettre une communication finale dans les 24 heures suivant l’achèvement d’une sortie par le déchargement des captures dans d’autres ports de pêche hors de Kiribati par courrier électronique au moyen de la communication prévue dans le modèle nº 6 de l’appendice 2.
Section 5
Transbordement
1.Les navires de l’Union en possession d’une licence de pêche de Kiribati qui souhaitent transborder des captures dans les zones de pêche ne le font que dans les ports désignés de Kiribati, comme indiqué au chapitre IV, section 3, paragraphe 1. Le transbordement en mer en dehors des ports est interdit et tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par le droit de Kiribati.
2.Les navires de l’Union notifient cette intention aux autorités de Kiribati au moyen de la communication prévue dans le modèle nº 4 de l’appendice 2, par courrier électronique, aux personnes de contact qui y figurent, au moins 72 heures à l’avance.
3.Les navires de l’Union transmettent la communication d’une activité de transbordement aux autorités compétentes de Kiribati, au plus tard 48 heures après la fin du transbordement ou, en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon ce qui se produit en premier, par courrier électronique au moyen de la communication prévue dans le modèle nº 5 de l’appendice 2.
Section 6
Départ du port
Les navires de l’Union notifient aux autorités compétentes de Kiribati leur intention de quitter le port au moyen de la communication prévue dans le modèle nº 7 de l’appendice 2, par courrier électronique, aux personnes de contact qui y figurent, au moins 24 heures à l’avance.
Section 7
Système de surveillance des navires (VMS)
Sans préjudice de la compétence de l'État du pavillon et des obligations des navires de l'Union envers leur État membre du pavillon, chaque navire de l'Union respecte le système de surveillance des navires de la FFA (VMS de la FFA) actuellement applicable dans les zones de pêche.
Section 8
Observateurs
1.Les navires de l'Union en possession d'une licence de pêche de Kiribati, lorsqu'ils opèrent dans les zones de pêche, assurent la présence d'observateurs conformément aux mesures de conservation et de gestion de la WCPFC et à la législation pertinente de Kiribati.
2.Les navires de l'Union ont à leur bord un observateur autorisé dans le cadre du programme d'observation régional de la WCPFC ou un observateur de la CITT autorisé par le protocole d'accord entre la WCPFC et la CITT concernant l'approbation croisée des observateurs.
3.Les parties s’efforceront d’embarquer à bord un observateur kiribatien.
CHAPITRE V - CONTRÔLE
1.Les navires de l'Union respectant les dispositions pertinentes de la législation nationale de Kiribati en ce qui concerne les activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC.
2.Procédures de contrôle:
(a)Les capitaines des navires de l'Union pratiquant des activités de pêche dans les zones de pêche coopèrent avec tout fonctionnaire autorisé et dûment identifié de Kiribati chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.
(b)Sans préjudice des dispositions de la législation nationale de Kiribati, l’arraisonnement est mené de telle manière que la plateforme d’inspection et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés de Kiribati.
(c)Kiribati met à la disposition de l'autorité compétente de l'Union la liste de toutes les plateformes d'inspection utilisées pour les inspections en mer. Cette liste contient au moins les éléments suivants:
i.les noms des navires de patrouille dans le secteur de la pêche;
ii.les informations relatives aux navires de patrouille dans le secteur de la pêche;
iii.la photographie des navires de patrouille dans le secteur de la pêche.
(d)Kiribati peut autoriser, à la demande de l'Union, le contrôle par des inspecteurs de l'Union des activités des navires de l'Union, y compris les transbordements, pendant les inspections à terre.
(e)Dès qu'une inspection est terminée et que le rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport est mis à la disposition du capitaine pour signature et observations éventuelles. Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures d’infractions présumées. Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire avant que l'inspecteur ne quitte le navire et transmise à l’État du pavillon.
(f)La présence à bord de ces inspecteurs ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.
3.Les opérateurs des navires de l'Union pratiquant des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de Kiribati permettent et facilitent l'inspection de ces opérations par les fonctionnaires autorisés de Kiribati.
4.En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, l'autorité de Kiribati se réserve le droit de suspendre la licence de pêche du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur de Kiribati. L'État membre du pavillon et l'autorité compétente de l'Union en sont immédiatement informés.
CHAPITRE VI - EXÉCUTION
1.Sanctions
(a)Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions des chapitres qui précèdent, des mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches pertinentes ou de la législation nationale de Kiribati est passible des sanctions prévues par le droit national de Kiribati.
(b)L'État membre du pavillon et l'autorité compétente de l'Union sont informés immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.
(c)Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou d'une annulation d'une licence de pêche, l'autorité compétente de l'Union peut, au cours de la période restante pour laquelle la licence de pêche a été octroyée, demander une autre licence de pêche qui aurait autrement été applicable, pour un navire d'un autre armateur.
2.Arraisonnement et rétention des navires de pêche
(a)Kiribati informe immédiatement l'Union et l'État membre du pavillon de l'arraisonnement et/ou de la rétention de tous les navires de pêche en possession d'une licence de pêche au titre de l'accord.
(b)Kiribati transmet une copie du rapport d'inspection, détaillant les circonstances et raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention dans les douze (12) heures à l'Union et à l'État membre du pavillon.
3.Procédure d'échange d'informations en cas d'arraisonnement et/ou de rétention
(a)Tout en respectant les délais et procédures judiciaires prévus par les lois nationales de Kiribati relatives à l'arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est organisée, après réception des informations précitées, entre les représentants de l'Union et ceux de Kiribati, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre du pavillon concerné.
(b)Au cours de cette concertation, les parties échangent tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les faits. L'armateur ou son représentant est informé du résultat de la réunion ainsi que de toute mesure pouvant découler de l'arraisonnement et/ou de la rétention.
4.Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention
(a)Le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure est terminée au plus tard trois (3) jours ouvrables après l'arraisonnement et/ou la rétention, conformément à la législation nationale de Kiribati.
(b)En cas de règlement à l'amiable, le montant à payer est déterminé par renvoi à la législation nationale de Kiribati. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.
(c)La mainlevée du navire est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l'amiable sont remplies et que la caution légale a été payée.
5.L'autorité de l'Union et la délégation sont tenues informées du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.
CHAPITRE VII - COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PÊCHE INN
1.Dans le but de renforcer le suivi des pêches et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de pêche de l'Union s'efforcent de signaler la présence dans les eaux de Kiribati de tout autre navire de pêche.
2.Lorsque le capitaine d'un navire de l'Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il réunit autant d'informations que possible au sujet du navire et de son activité au moment de l'observation. Les rapports d'observation sont envoyés sans retard à l'autorité compétente de Kiribati, avec copie au centre de surveillance des pêches de l'État membre du pavillon.
3.L'autorité de Kiribati soumet dès que possible à l'Union tout rapport d'observation en sa possession qui concerne des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les eaux de Kiribati.
CHAPITRE VIII - RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
1.L’immersion, l’élimination ou l’abandon d’engins de pêche et/ou de déchets non biodégradables (y compris les métaux, les matières plastiques et des parties d’engins de pêche) à partir du navire sont interdits.
2.Afin d’éviter tout doute, le déploiement d’un dispositif de concentration de poissons dérivants (DCP) n’est pas interprété comme l’abandon d’engins de pêche.
3.L’immersion, le rejet, le déversement par-dessus bord ou toute autre forme d’émission par un navire de déchets ou de polluants tels que définis par la loi de 1999 sur l’environnement (telle que modifiée en 2007), dans la totalité des eaux de Kiribati, sont interdits sauf si l’opération est conforme à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL et protocoles connexes),.
4.Lorsqu’une opération de soutage ou tout autre transfert d’un produit relevant du code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) des Nations unies a lieu dans les eaux de Kiribati, les navires de l’Union signalent cette activité aux autorités de Kiribati au moyen des communications prévues dans les modèles no 8 et nº 9 de l’appendice 2, par courrier électronique, aux contacts qui y figurent.
5.Les navires de l’Union notifient aux autorités compétentes de Kiribati, au moins 12 heures à l’avance, leur intention d’entrer dans une zone fermée ou protégée et notifient également immédiatement leur départ de ladite zone. Ces communications sont effectuées selon le format établi dans le modèle nº10 de l'appendice 2, par courrier électronique, aux contacts qui y sont indiqués.
CHAPITRE IX - EMBARQUEMENT DE MARINS
1.Tout navire de l'Union pêchant dans le cadre de l'accord emploie au moins trois marins kiribatiens comme membres d'équipage. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins kiribatiens supplémentaires.
2.L’armateur verse 600 USD par mois par marin à titre de droits de participation s'il n’est pas en mesure d'employer des membres d’équipage kiribatiens à bord de ses navires détenteurs d'une licence, tels que définis au paragraphe 1 ci-dessus. Le paiement est effectué par les armateurs chaque année sur le compte n° 4 du gouvernement de Kiribati.
3.Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par le ministère chargé de la pêche de Kiribati.
4.L'armateur ou son représentant communique au ministère chargé de la pêche de Kiribati les noms des marins de Kiribati embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.
5.La déclaration de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
6.Les contrats d'emploi des marins de Kiribati, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec le ministère chargé de la pêche de Kiribati. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
7.Le salaire des marins kiribatiens est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences de pêche, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le ministère chargé de la pêche de Kiribati. Toutefois, les conditions de rémunération des marins de Kiribati ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de Kiribati et doivent être en tout cas au moins égales aux normes de l'OIT.
8.Tout marin engagé à bord d'un navire de l'Union se présente au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.
CHAPITRE X - RESPONSABILITÉ DE L’OPÉRATEUR
1.L'opérateur veille à ce que ses navires soient en bon état de navigabilité et contiennent l'équipement de sécurité et de survie adéquat pour chaque passager et membre de l'équipage.
2.Pour la protection de Kiribati et de ses citoyens et résidents, l'opérateur dispose d'une couverture d'assurance appropriée et complète sur son navire par un assureur internationalement reconnu, acceptable pour les autorités de Kiribati, pour les zones de pêche, y compris dans les lagons et les atolls, la mer territoriale et les récifs submergés, couverture démontrée par le certificat d'assurance visé au chapitre II, section 3, paragraphe 4 , point h), de la présente annexe.
3.Dans l'éventualité où un navire de l'Union est impliqué dans un accident ou un incident maritime à Kiribati, entraînant une pollution et des dommages de n'importe quel type pour l'environnement, la propriété ou toute personne, le navire et l'opérateur le notifient immédiatement aux autorités de Kiribati. Si le navire de l'Union est responsable des dommages susmentionnés, le navire et l'opérateur sont responsables du paiement des coûts de ces dommages.
Appendices
Appendice 1 - Formulaire d’immatriculation d’un navire de pêche et de demande de licence de pêche
Appendice 2 - Modèles de format des rapports de communication
Appendice 1
Formulaire d’immatriculation d’un navire de pêche et de demande de licence de pêche
DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE
République de Kiribati
Formulaire de demande d’immatriculation d’un navire de pêche — Formulaire de demande de licence de pêche
Oceanic Fisheries Division
|
Tél +686 21099
|
P.O. Box 64 Bairiki, Tarawa
|
Télécopieur +686 21120
|
République de Kiribati
|
Courriel:
fleu@mfmrd.gov.ki
|
Instructions
·Souligner le nom de famille.
·L'adresse doit être l'adresse postale complète
·Indiquer clairement X le cas échéant; si le formulaire n'est pas dactylographié, compléter clairement en caractères d'imprimerie.
·Toutes les unités sont métriques: préciser les unités si d'autres systèmes sont utilisés.
·Joindre une photo couleur récente de 15 x 20 cm du navire (latérale, aérienne et arrière) dans la demande
À l'attention du directeur des pêches (Director of Fisheries), je demande par la présente: l’immatriculation d’un navire au registre national de pêche/l’obtention d’une licence de pêche (biffer la mention inutile).
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom du navire
|
___________________
|
Date de la demande
|
___________________
|
Pays d'immatriculation
|
___________________
|
Nº OMI:
|
___________________
|
Numéro d’immatriculation
|
___________________
|
Numéro d’identification FFA du navire
|
___________________
|
Indicatif international d’appel radio
|
___________________
|
Nº ALC (IMN)
|
___________________
|
Pavillon
|
___________________
|
Durée de validité de la licence de pêche
|
___________________
|
2. TYPE DE NAVIRE
Senneur à senne coulissante isolé
|
___________________
|
Senneur d’appui
|
___________________
|
Senneurs à senne coulissante pêche en groupe
|
___________________
|
Navire frigorifique
|
___________________
|
Palangrier
|
___________________
|
Navire de soutage/Navire-citerne
|
___________________
|
Canneur
|
___________________
|
Navire de recherche
|
___________________
|
Si autres, préciser
|
_______________________________________________________________
|
3. COORDONNÉES ARMATEUR ET OPÉRATEUR
Nom de l’armateur
|
___________________
|
Nom de l'opérateur
|
___________________
|
Adresse
|
___________________
|
Adresse
|
___________________
|
|
___________________
|
|
___________________
|
|
___________________
|
|
___________________
|
4. DIMENSIONS ET CAPACITÉ
Longueur (LHT)
|
_________________(m)
|
Creux sur quille
|
_________________(m)
|
Largeur
|
_________________(m)
|
Jauge brute
|
_________________(GRT)
|
5. CONSTRUCTEUR ET LIVRAISON
Constructeur
|
___________________
|
Année de construction
|
___________________
|
Lieu de construction
|
___________________
|
Année de livraison
|
___________________
|
6. CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR
Modèle du moteur
|
___________________
|
Puissance du moteur
|
_________________(CV)
|
Capacité maximale de transport de carburant
|
___________________
|
(kilolitres/gallons)
|
|
7. GESTION DE L’ÉQUIPAGE
Nom du capitaine
|
___________________
|
Nationalité du capitaine
|
___________________
|
Effectif total de l’équipage à bord
|
___________________
|
Langue(s) à bord
|
___________________
|
8. PORT
Port d'attache
|
___________________
|
|
Port opérationnel
|
1. _________________
|
2. _________________
|
Zone de pêche autorisée
|
___________________
|
|
9. CAPACITÉ DE CONGÉLATION
Nombre de congélateurs
|
___________________
|
|
Méthode
|
Capacité en tm/jour
|
Température (°C)
|
Saumure (NaCl)
|
BR___________________
|
___________________
|
Saumure (CaCl)
|
CB___________________
|
___________________
|
Air (jet d'air)
|
BF___________________
|
___________________
|
Air (serpentins)
|
RC___________________
|
___________________
|
10. CAPACITÉ DE STOCKAGE
Méthode
|
Capacité (m³)
|
Température (°C)
|
Glace
|
IC___________________
|
___________________
|
Eau de mer réfrigérée
|
RW__________________
|
___________________
|
Saumure (NaCl)
|
CB___________________
|
___________________
|
Air (serpentins)
|
RC___________________
|
___________________
|
NAVIRES À SENNE COULISSANTE
Nº d’immatriculation de l’aéronef
|
_________________
|
N° d'immatriculation de l'hélicoptère
|
_________________
|
Longueur filet
|
_________________(m)
|
Profondeur filet
|
_________________(m)
|
|
|
|
|
Bateau annexe
|
|
|
|
Skiff, longueur
|
_________________(m)
|
Puissance du moteur
|
_______________CV/PS
|
Bateau à moteur rapide 1, longueur
|
_______________mètres/pieds
|
Puissance du moteur
|
_______________CV/PS
|
Bateau à moteur rapide 1, longueur
|
_______________mètres/pieds
|
Puissance du moteur
|
_______________CV/PS
|
Bateau à moteur rapide 1, longueur
|
_______________mètres/pieds
|
Puissance du moteur
|
_______________CV/PS
|
|
|
|
|
Poupe
|
_______________
|
Capacité de stockage
|
_______________St/Mt
|
Proue
|
_______________
|
Capacité de stockage
|
_______________St/Mt
|
Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J'ai connaissance du fait que je suis tenu de signaler toute modification apportée aux informations ci-dessus dans un délai de 60 jours, et je comprends en outre que le non-respect de cette obligation pourrait avoir une incidence sur l’inscription du navire au registre régional.
Nom du demandeur
|
____________________________
|
Signature ________________________________
|
(ARMATEUR, AFFRETEUR ou REPRÉSENTANT AGRÉÉ)
|
Adresse
|
______________________________________________________________
|
|
______________________________________________________________
|
Tél.____________
|
Télécopieur ____________
|
Courriel ____________________________________
|
Appendice 2 — Modèles de format des rapports de communication
Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente au moyen de l’adresse
fleu@mfmrd.gov.ki
1.Position hebdomadaire et déclaration des captures dans les eaux de Kiribati (tous les mercredis)
Contenu
|
Transmission
|
Code de la communication
|
WPCR
|
Numéro d'immatriculation ou de licence
|
|
Indicatif d'appel/lettres de signalisation
|
|
Date de la communication
|
JJ.MM.AA
|
Position lors de la communication
|
LT;LG
|
Captures depuis la dernière communication
|
|
Listao (SJ)
|
(Mt)
|
Albacore (YF)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BE)
|
(Mt)
|
Autres (OT)
|
(Mt)
|
Jours de pêche depuis la dernière communication.
|
nombre réel de jours au cours desquels une calée a eu lieu dans la zone
|
par exemple WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.17/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:BE-3:OT-2.0/7
2.Communication de l’entrée dans les eaux de Kiribati [au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance]
Contenu
|
Transmission
|
Code de la communication
|
ZENT
|
Numéro d'immatriculation ou de licence
|
|
Indicatif d'appel/lettres de signalisation
|
|
Date d’entrée
|
JJ.MM.AA
|
Heure d’entrée
|
hhmm GMT
|
Position lors de l’entrée
|
LT;LG
|
Captures à bord réparties en poids et par espèces:
|
|
Listao (SJ)
|
(Mt)
|
Albacore (YF)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BE)
|
(Mt)
|
Autres (OT)
|
(Mt)
|
par exemple ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.17/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:BE-60:OT-10
3.Communication du départ des eaux de Kiribati [au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance]
Contenu
|
Transmission
|
Code de la communication
|
ZDEP
|
Numéro d'immatriculation ou de licence
|
|
Indicatif d'appel/lettres de signalisation
|
|
Date du départ
|
JJ.MM.AA
|
Heure du départ
|
hhmm GMT
|
Position lors du départ
|
LT;LG
|
Captures à bord réparties en poids et par espèces:
|
|
Listao (SJ)
|
(Mt)
|
Albacore (YF)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BE)
|
(Mt)
|
Autres (OT)
|
(Mt)
|
Total des captures dans la zone réparties en poids et par espèces
|
comme pour les captures à bord
|
Nombre total de jours de pêche
|
nombre réel de jours au cours desquels une calée a eu lieu dans la zone
|
par exemple ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.17/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:BE-60:OT-4/SJ-42:YF-70:BE-30:OT-1/14
4.Entrée au port, y compris entrée en vue d’un transbordement, d’un réapprovisionnement, d’un déchargement de l’équipage ou de débarquements de captures [soixante-douze (72) heures au moins avant l’entrée du navire dans le port]
Contenu
|
Transmission
|
Code de la communication
|
PENT
|
Numéro d'immatriculation ou de licence
|
|
Indicatif d'appel/lettres de signalisation
|
|
Date de la communication
|
JJ.MM.AA
|
Position lors de la communication
|
LT;LG
|
Nom du port
|
|
Heure d’arrivée prévue
|
JJ.MM:hhmm
|
Captures à bord réparties en poids et par espèces:
|
|
Listao (SJ)
|
(Mt)
|
Albacore (YF)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BE)
|
(Mt)
|
Autres (OT)
|
(Mt)
|
Nom du navire frigorifique (en cas de transbordement)
|
|
Motif de l'entrée au port.
|
|
par exemple PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.17/0130S;17010E/BETIO /26.12:1600L/SJ-562:YF-150:BE-50:OT-4/JAPANSTAR/ TRANSSHIPPING
5.Communication de transbordement/débarquement [quarante-huit (48) heures au plus tard après la fin du transbordement/débarquement ou, en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon ce qui se produit en premier]
Contenu
|
Transmission
|
Code de la communication
|
TSHP
|
Numéro d'immatriculation ou de licence
|
|
Indicatif d'appel/lettres de signalisation
|
|
Date et heure du déchargement
|
JJ.MM.AAAA:hhmm GMT
|
Port de déchargement
|
|
Captures transbordées réparties en poids et par espèces
|
|
Listao (SJ)
|
(Mt)
|
Albacore (YF)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BE)
|
(Mt)
|
Autres (OT)
|
(Mt)
|
Nom du navire frigorifique
|
|
Destination des captures
|
|
par exemple TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.17:1200Z /BETIO/SJ-450:YF-150:BE-75:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO
6.Communication finale [dans les quarante-huit (48) heures suivant l’achèvement d’une sortie par le déchargement des captures dans d’autres ports de pêche (hors de Kiribati), y compris dans la base opérationnelle ou le port d’attache]
Contenu
|
Transmission
|
Code de la communication
|
COMP
|
Nom du navire
|
|
Numéro de licence
|
|
Indicatif d'appel/lettres de signalisation
|
|
Date de déchargement
|
JJ.MM.AAAA
|
Captures déchargées par espèces
|
|
Listao (SJ)
|
(Mt)
|
Albacore (YF)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BE)
|
(Mt)
|
Autres (OT)
|
(Mt)
|
Nom du port
|
|
par exemple COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.17/SJ-670:YF-65:BE-30:OT-0.0/BETIO
7.Départ du port [au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance]
Contenu
|
Transmission
|
Code de la communication
|
PDEP
|
Numéro d'immatriculation ou de licence
|
|
Indicatif d'appel/lettres de signalisation
|
|
Date de la communication
|
JJ.MM.AA
|
Nom du port
|
|
Date et heure du départ
|
JJ.MM:hhmm
|
Captures à bord réparties en poids et par espèces
|
|
Listao (SJ)
|
(Mt)
|
Albacore (YF)
|
(Mt)
|
Thon obèse (BE)
|
(Mt)
|
Autres (OT)
|
(Mt)
|
Prochaine destination
|
|
par exemple PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.17/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:BE-0.0:OT-4/FISHING GROUND
8.Notification de soutage [au moins vingt-quatre (24) heures avant le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence]
Contenu
|
Transmission
|
Code de la communication
|
FUEL
|
Numéro d'immatriculation ou de licence
|
|
Indicatif d'appel/lettres de signalisation
|
|
Date de la communication (GMT)
|
JJ.MM.AA
|
Position lors de la communication
|
LT;LG
|
Quantité de carburant à bord
|
Kilolitres
|
Date prévue du soutage
|
JJ.MM.AA
|
Position prévue lors du soutage
|
LT;LG
|
Nom du navire-citerne
|
|
par exemple FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.17/0130S;17010E/35/08.02.17/0131S;17030E/CHEMSION
9.Communication d’une activité de soutage (immédiatement après le ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence)
Contenu
|
Transmission
|
Code de la communication
|
BUNK
|
Numéro d'immatriculation ou de licence
|
|
Indicatif d'appel/lettres de signalisation
|
|
Date et heure du soutage
|
JJ.MM.AAAA:hhmm GMT
|
Position au commencement du soutage
|
LT;LG
|
Quantité de carburant reçue
|
Kilolitres
|
Heure de fin du soutage (GMT);
|
JJ.MM.AAAA:hhmm GMT
|
Position à la fin du soutage
|
LT;LG
|
Nom du navire-citerne
|
|
par exemple BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.17:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.17:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX
10.Entrée dans une zone fermée (interdite) ou protégée et départ de cette zone [au moins douze (12) heures avant d’entrer dans la zone fermée (interdite) ou protégée et immédiatement après avoir quitté cette zone]
Contenu
|
Transmission
|
Code de la communication
|
ENCA pour entrée et DECA pour sortie
|
Numéro d'immatriculation ou de licence
|
|
Indicatif d'appel/lettres de signalisation
|
|
Date et heure de l’ENCA ou du DECA
|
JJ.MM.AAAA:hhmm GMT
|
Position ENCA ou DECA
|
LT;LG
|
Vitesse et direction
|
|
Motif de l'ENCA
|
|
par exemple ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.17:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT
ANNEXE II
PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
Lorsque la commission mixte est invitée à adopter des modifications du protocole conformément aux articles 8 et 18 du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part, la procédure suivante s’applique:
1.La Commission veille à ce que l’approbation des modifications proposées au nom de l’Union:
(a)soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
(b)soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
(c)tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
2.Avant l’approbation, au nom de l’Union, des modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.
3.Le Conseil évalue la conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1.
4.À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.
5.Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément aux points 2, 3 et 4, afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
6.La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte de modifier le protocole, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.
Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément aux articles 8 et 18, du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.