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Document 52023AB0002
Opinion of the European Central Bank of 16 January 2023 on a proposal for a Directive on the energy performance of buildings (recast) (CON/2023/2) 2023/C 89/01
Avis de la Banque centrale européenne du 16 janvier 2023 sur une proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (CON/2023/2) 2023/C 89/01
Avis de la Banque centrale européenne du 16 janvier 2023 sur une proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) (CON/2023/2) 2023/C 89/01
CON/2023/2
JO C 89 du 10.3.2023, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 89/1 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 janvier 2023
sur une proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)
(CON/2023/2)
(2023/C 89/01)
Introduction et fondement juridique
Le 15 décembre 2021, la Commission européenne a publié une proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments (1) (ci-après la « proposition de directive »).
La Banque centrale européenne (BCE) a décidé de rendre un avis de sa propre initiative sur la proposition de directive. La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 25.1 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC »), étant donné que la proposition de directive concerne a) la mission fondamentale du système européen des banques centrales (SEBC) qui consiste à définir et mettre en œuvre la politique monétaire conformément à l’article 127, paragraphe 2, du TFUE ; b) les missions de la BCE ayant trait au contrôle prudentiel des établissements de crédit conformément à l’article 127, paragraphe 6, du TFUE, et c) la contribution de la BCE à l’harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l’établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence conformément à l’article 5.3 des statuts du SEBC. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
1. Observations générales
1.1. |
La BCE soutient globalement la proposition de directive, qui vise à accroître la profondeur et le rythme des rénovations des bâtiments, améliorer l’information sur la performance énergétique de ces derniers, et veiller à ce que tous les bâtiments soient conformes avec les objectifs climatiques de l’Union. La proposition de directive contribuera non seulement à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union, mais soutiendra également les efforts déployés par l’Union pour garantir la sécurité énergétique. En s’attaquant aux obstacles à la rénovation et en fixant des objectifs en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, la proposition de directive contribuera à réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et à faire baisser la demande de gaz naturel. En outre, elle rendra les ménages et les entreprises plus résilients face aux flambées des prix de l’énergie en réduisant la consommation d’énergie des bâtiments et contribuera, à moyen et long terme, à réduire la sensibilité des prix à la volatilité des prix des combustibles fossiles. En outre, la proposition de directive apporte une plus grande certitude quant au rythme et au calendrier de la transition durable de l’Union, d’une manière qui puisse être prise en compte par les établissements de crédit et les établissements financiers dans leurs décisions relatives à la composition de leurs portefeuilles et au financement à moyen terme. |
1.2. |
La BCE se félicite de l’objectif de la proposition de directive visant à améliorer l’accès aux certificats de performance énergétique (CPE) dans l’ensemble de l’Union. Les mesures proposées garantiraient aux établissements financiers le plein accès aux CPE, ce qui permettrait, en ce qui concerne l’accès à ces informations, de répondre aux défis importants auxquels sont actuellement confrontés les établissements de crédit, en particulier, et les établissements financiers en général. Ces mesures permettraient aux établissements de crédit et aux établissements financiers d’améliorer l’évaluation des risques liés à la transition climatique de leurs actifs immobiliers. Cette amélioration concerne la BCE, l’Eurosystème et le SEBC pour plusieurs raisons. Premièrement, étant donné que les prêts immobiliers représentent une part importante du portefeuille bancaire des établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle, ces informations sont très pertinentes pour la BCE et dans ses fonctions de supervision bancaire. Deuxièmement, étant donné qu’une part importante des garanties utilisées par les contreparties aux opérations de politique monétaire consiste en des actifs financiers adossés à des hypothèques immobilières, garantir aux établissements de crédit et aux établissements financiers un accès complet aux informations sur les CPE renforcerait la capacité de l’Eurosystème (dans l’exercice de son mandat de stabilité des prix) à identifier, surveiller et atténuer les risques associés à ses contreparties, aux garanties qu’il accepte dans le cadre de ses opérations de refinancement et à sa détention d’actifs résultant d’opérations fermes. Troisièmement, un meilleur accès aux informations granulaires du CPE est nécessaire pour soutenir les tâches statistiques du SEBC, y compris l’élaboration d’indicateurs statistiques pour l’analyse des risques liés au changement climatique. Cela aiderait à son tour la BCE dans sa contribution à l’harmonisation des règles et pratiques qui régissent la collecte, l’établissement et la diffusion de statistiques dans les domaines relevant de sa compétence. |
1.3. |
Toutefois, la BCE s’inquiète de la méthodologie proposée pour la définition des nouvelles classes de CPE et demande un degré accru d’harmonisation dans l’ensemble de l’Union. La proposition de directive ne définit que des critères communs pour les CPE les meilleurs et les moins bons pour chaque État membre, sans harmonisation complète des définitions et méthodes sous-jacentes qui seraient déterminées au niveau national. Du point de vue des risques, cela réduira la comparabilité entre les États membres et réduira l’utilité des CPE en tant qu’indicateurs de la mesure du risque d’un actif immobilier spécifique. Une méthode plus harmonisée aiderait la BCE, dans ses fonctions de surveillance prudentielle, à évaluer l’incidence de l’efficacité énergétique sur les expositions immobilières des établissements de crédit, sur la base de données fiables et comparables ainsi que de définitions communes et normalisées au niveau de l’Union. Elle renforcerait également la capacité de l’Eurosystème à surveiller et à évaluer correctement l’incidence des risques financiers liés au climat sur les actifs qu’il détient sur son bilan, et lui permettrait d’assurer une protection adéquate du bilan de l’Eurosystème contre les risques. |
1.4. |
La proposition de directive reconnaît à juste titre l’intérêt pour le secteur financier d’avoir accès aux informations relatives à la performance énergétique des bâtiments. La proposition de directive devrait préciser que les établissements de crédit, qui constituent la principale source de prêts hypothécaires, sont inclus dans son champ d’application. |
1.5. |
Comme expliqué plus en détail ci-après, la BCE est favorable, en particulier, a) à une méthode plus harmonisée pour l’étiquetage du CPE dans l’ensemble de l’Union ; b) à un accès complet et en temps utile aux bases de données des CPE pour permettre aux établissements de crédit et aux établissements financiers de gérer les risques liés à la transition climatique ; et c) à la transposition de la proposition de directive avant 2025. |
Observations spécifiques
2. Méthodologie pour la définition de nouvelles classes de CPE
2.1. |
Étant donné que certains États membres appliquent les normes CPE au niveau régional, la BCE serait favorable à l’harmonisation du processus d’étiquetage du CPE et de ses seuils sous-jacents au sein des États membres. En outre, la proposition de directive devrait limiter les dérogations relevant du pouvoir discrétionnaire des États membres (à savoir que, dans certains États membres, les bâtiments autonomes dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ne sont pas soumis aux exigences en matière de CPE) afin de garantir le niveau le plus élevé de disponibilité des CPE sur le marché et une approche commune au niveau de l’Union. |
2.2. |
En ce qui concerne la définition du CPE, si la BCE apprécie que la proposition de directive vise à accroître la comparabilité des classes de CPE dans l’Union par rapport au statu quo, elle craint que la méthodologie proposée ne permette pas d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire.
Premièrement, comme le montre le test de résistance climatique mené par la BCE en 2022, les réglementations nationales hétérogènes en matière de CPE actuellement en vigueur, en particulier les différentes méthodes appliquées par les États membres pour calculer l’efficacité énergétique des bâtiments, ne permettent pas une agrégation précise des données au niveau de l’Union (2). Deuxièmement, la proposition de directive ne fixe que des critères communs pour la définition des bâtiments les plus performants et les moins performants. En particulier, les bâtiments de catégorie G seront définis comme représentant 15 % des bâtiments dans chaque État membre ayant la plus faible performance énergétique au moment de l’introduction des nouveaux CPE. Cela signifie qu’au niveau le plus bas, 15 % des bâtiments auraient des performances énergétiques réelles très différentes d’un État membre à l’autre, ce qui réduit considérablement les possibilités de comparaison réelle dans l’ensemble de l’Union. Troisièmement, la proposition de directive ne met pas en œuvre des seuils homogènes dans l’ensemble de l’Union pour harmoniser le système d’étiquetage, mais laisse plutôt la définition des CPE à la discrétion des États membres. Si cette approche peut renforcer la transparence en ce qui concerne la performance énergétique relative des bâtiments au sein d’un État membre et conduire à un effort de rénovation comparable dans l’ensemble de l’Union, elle pourrait conduire à une affectation inefficace du capital au sein de l’Union (3). En outre, les CPE spécifiques à un État membre et les objectifs de rénovation associés pourraient avoir une incidence sur l’évaluation des actifs immobiliers, lorsque cette évaluation n’est pas directement liée à la performance énergétique et à l’incidence connexe des coûts liés à l’énergie. Cela n’est pas souhaitable du point de vue de la surveillance et de la gestion des risques, car il serait plus difficile d’établir un lien entre l’évaluation des actifs immobiliers, d’une part, et les paramètres de risque de crédit et les critères d’octroi de prêt, d’autre part. Quatrièmement, compte tenu de la couverture actuellement limitée des CPE et de l’absence de données sur la performance énergétique du parc immobilier, des seuils par pays fondés sur les informations existantes relatives aux CPE pourraient également conduire à des seuils mal calibrés, en particulier dans les États membres où la couverture des CPE est faible. Si les seuils sont mal calibrés, les données de CPE peuvent ne pas refléter la répartition globale de la performance énergétique entre les bâtiments et introduire une hétérogénéité injustifiée entre les États membres. |
2.3. |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la BCE est d’avis qu’une méthode plus homogène à l’échelle de l’Union est préférable, en particulier à long terme. La BCE reconnaît que le choix de seuils au niveau des États membres ou au niveau de l’Union est, en fin de compte, une décision politique qui doit également tenir compte d’une série d’autres considérations, telles qu’un effort de rénovation comparable dans chaque État membre, quel que soit l’état initial du parc immobilier, ou de facilité d’utilisation pour les locataires et les acheteurs. Néanmoins, la directive proposée devrait avoir pour objectif une convergence des niveaux de CPE dans les États membres à mesure que le temps passe. Une telle approche garantirait une définition plus homogène dans l’ensemble de l’Union, en renforçant le contenu informatif des CPE comme base de différenciation des risques des actifs immobiliers sur la base de la performance énergétique des bâtiments (4). |
2.4. |
S’il n’est finalement pas possible de modifier la méthode d’harmonisation des CPE, un échantillonnage statistique fondé sur d’autres caractéristiques du bâtiment et des données provenant de tous les États membres pourrait améliorer le calibrage des seuils de performance énergétique. Le calibrage devrait idéalement être effectué au niveau de l’Union afin d’éviter une fragmentation des méthodes d’estimation. De plus amples informations sur la taille des échantillons aléatoires à utiliser (5) en termes de part des actifs immobiliers nationaux renforceraient, en particulier, la cohérence des méthodes entre les États membres. |
2.5. |
Si de telles modifications ne sont pas réalisables, il est à tout le moins essentiel que les données utilisées pour calculer les CPE soient accessibles au public, comme souligné ci-dessous. |
3. Accès des parties intéressées aux données sur la performance énergétique
3.1. |
La BCE soutient fermement l’objectif de la proposition de directive visant à garantir l’accès des établissements de crédit et des établissements financiers aux CPE. L’accès aux données sur la performance énergétique des bâtiments est une condition préalable essentielle à l’évaluation des risques liés à la transition climatique ainsi que de l’empreinte carbone des actifs immobiliers, étant donné qu’ils affectent les établissements de crédit et les établissements financiers, en particulier leurs portefeuilles hypothécaires. L’accès contribuerait ainsi à prévenir d’éventuelles retombées sur le système financier de l’Union. Les autorités chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris la BCE, devraient avoir pleinement accès aux CPE pour évaluer les risques climatiques sous-jacents. |
3.2. |
Outre les établissements de crédit, les établissements financiers et les banques centrales, les autres acteurs des marchés financiers qui investissent dans des produits adossés à des biens immobiliers tels que des portefeuilles de prêts hypothécaires, des titres adossés à des actifs ou des obligations sécurisées doivent avoir accès aux données sur la performance énergétique des biens immobiliers sous-jacents pour leurs propres évaluations et informations sur les risques climatiques, en particulier en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après le « règlement sur la publication d’informations sur la finance durable », [Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR]), ainsi que pour évaluer la conformité des activités économiques immobilières avec les critères d’atténuation du changement climatique énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après le « règlement sur la taxinomie »). La proposition de directive devrait donc veiller à ce que les investisseurs tiers qui investissent directement dans des actifs qui sont finalement adossés à des biens immobiliers ou qui acceptent ces actifs à titre de garantie aient accès aux informations des CPE pour ces biens immobiliers. |
3.3. |
Les données des CPE, y compris les demandes d’informations sur les besoins en énergie primaire, devraient être accessibles non seulement aux établissements de crédit et aux établissements financiers dans le cadre d’investissements directs ou de prêts hypothécaires pour la construction ou l’achat d’un logement, mais aussi pour les prêts à la rénovation lourde. Cela permettrait aux établissements de crédit et aux établissements financiers d’évaluer l’incidence de ces rénovations sur la valeur des sûretés et de procéder à une analyse des risques appropriée. En l’absence de telles dispositions, la proposition de directive risque de ne pas combler l’une des principales lacunes dans les données recensées pour les établissements de crédit et les établissements financiers pour la collecte des informations requises par le règlement sur la taxinomie (8). |
3.4. |
Compte tenu des limites de la méthode actuelle de calcul des normes CPE (voir le point 2.2 ci-dessus), en particulier en l’absence d’une méthode plus harmonisée pour les nouvelles classes de CPE, la proposition de directive devrait, au minimum, garantir que tous les attributs et domaines clés des CPE (par exemple, la consommation d’énergie primaire en kWh/(m 2.par an)) soient accessibles à toutes les parties intéressées, y compris les établissements de crédit et les établissements financiers. L’accès à des informations suffisamment granulaires (par exemple, la consommation d’énergie primaire en kWh/(m2 par an)), et pas seulement à l’agrégation de ces informations, est essentiel pour surmonter les limites résultant des différences entre les classes de CPE entre les États membres et pour garantir leur comparabilité. |
3.5. |
Une identification unique est essentielle pour relier les informations entre les sources de données, permettre l’interopérabilité et éviter les doubles emplois entre les obligations de déclaration. Par conséquent, la proposition de directive devrait également veiller à ce que les données relatives aux CPE puissent être liées à l’emplacement exact d’un bâtiment, à ses caractéristiques physiques ou à des informations financières pertinentes grâce à une identification unique du bâtiment et conformément aux lignes directrices élaborées dans le cadre de l’infrastructure d’information géographique en Europe (9) (INSPIRE), afin de donner aux investisseurs, aux banques centrales et aux régulateurs la possibilité d’évaluer au mieux les risques de transition et les risques physiques liés aux bâtiments. |
3.6. |
La proposition de directive devrait préciser que le transfert d’informations des bases de données nationales vers l’Observatoire du parc immobilier de l’Union ou une autre plateforme spécifique devrait s’entendre comme incluant des informations granulaires, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après le « règlement général sur la protection des données », RGPD) et d’autres garanties juridiques. En outre, afin de garantir que toutes les parties prenantes disposent d’informations actualisées, les informations accessibles au public provenant des bases de données nationales, ainsi que les informations transmises à l’Observatoire du parc immobilier de l’Union ou à une autre plateforme spécifique, devraient être mises à jour plus fréquemment qu’une ou deux fois par an, comme le prévoit actuellement la proposition de directive (11). |
4. Calendrier de la nouvelle méthode relative aux CPE
4.1. |
La BCE suggère que la proposition de directive soit transposée plus tôt, d’ici la fin 2024, plutôt que fin 2025, pour les raisons suivantes.
Premièrement, les exercices de surveillance prudentielle menés par la BCE en 2022 ont démontré que le volume des données CPE fournies par les établissements de crédit est une question essentielle. Si les établissements de crédit ont mentionné que l’accès limité aux registres des CPE dans certains États membres (12) en était une des causes profondes, ils n’ont pas non plus mentionné d’indicateurs significatifs. À cet égard, le fait d’accorder aux établissements de crédit et aux établissements financiers l’accès dès que possible à des données granulaires sur les CPE améliorerait leurs pratiques et stratégies existantes en matière de gestion des risques en ce qui concerne les risques liés à la transition climatique, en particulier pour le stock de leurs portefeuilles de prêts immobiliers. Deuxièmement, la disponibilité en temps utile de données sur la performance énergétique au niveau de l’Union est essentielle pour s’engager comme il se doit à respecter les exigences de mise à niveau de la directive proposée. La proposition de directive prévoit que les bâtiments et les unités de bâtiment appartenant à des organismes publics ainsi que les bâtiments et les unités de bâtiments non résidentiels devraient être améliorés pour atteindre au moins la classe de performance énergétique F d’ici à 2027, sur la base des nouvelles normes CPE. Ces objectifs sont difficiles à atteindre sans une adoption anticipée des nouvelles normes CPE (13). Les États membres sont tenus de transposer la proposition de directive d’ici à 2025, ce qui ne laisse que deux ans pour achever les rénovations nécessaires. |
4.2. |
S’il n’est pas possible d’avancer la transposition, la BCE suggère que la mise en œuvre de certaines dispositions de la proposition de directive soit avancée à fin 2024 plutôt qu’à fin 2025. |
5. Modalités d’harmonisation des CPE
5.1. |
Étant donné que la validité des CPE nouvellement délivrés pourra durer jusqu’à dix ans, l’adoption de la proposition de directive impliquera la coexistence, après 2025, de deux générations de CPE pendant une période considérable. La transposition de la directive proposée devrait donc expliquer la correspondance entre ces anciennes et ces nouvelles générations de CPE, si elles doivent être traitées de la façon identique à des fins réglementaires et indiquer comment les propriétaires recevront les CPE mis à jour sur la base des normes de l’Union, car cela aurait une incidence sur la valeur des bâtiments. Par exemple, les « bâtiments à émissions nulles » sont liés à une performance énergétique de classe A au titre de la proposition de directive, mais il n’est pas certain que des bâtiments ayant obtenu une performance énergétique de classe A au titre de la directive existante compteront comme bâtiments à émissions nulles. Il est particulièrement pertinent d’examiner ce point conjointement avec d’autres dispositions du droit de l’Union, telles que le règlement sur la taxinomie et le règlement SFDR, qui font référence aux CPE et aux définitions des bâtiments à émission nulle et des « bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi-nulle » (14). |
5.2. |
En outre, les États membres devraient recenser les solutions les plus appropriées pour inciter les propriétaires de bâtiments à mettre à jour leurs CPE en temps utile, pour les sensibiliser aux rénovations recommandées et rentables afin d’améliorer la performance énergétique. |
6. Normes relatives aux au portefeuilles de prêts hypothécaires
6.1. |
La proposition de directive impose aux États membres de favoriser l la mise en place de financements et d‘outils financiers, notamment au moyen de normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires, qui comprennent des mécanismes qui incitent les prêteurs hypothécaires à améliorer la performance énergétique de leur portefeuille (15). Toutefois, la définition proposée des « normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires » est relativement large, avec peu d’orientations sur la manière dont ces normes devraient être définies au niveau national (16). À la suite de la transposition, cette définition pourrait donner lieu à un paysage hétérogène de normes non harmonisées en matière de portefeuilles de prêts hypothécaires entre les États membres. La proposition de directive, ou un nouvel acte délégué de la Commission, pourrait préciser des exigences minimales qui harmoniseraient les normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires dans l’ensemble de l’Union. De même, il est de la plus haute importance que la conception des normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires les rende facilement utilisables pour les émissions d’instruments financiers et de titres de créance. Conçues de cette sorte, les normes pourraient faciliter les investissements transfrontières dans les crédits hypothécaires qui améliorent la performance énergétique (y compris dans le contexte de l’union des marchés des capitaux) et optimiser la contribution des marchés financiers, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des prêts bancaires et des régimes d’aide publique. |
6.2. |
Idéalement, les normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires devraient devenir de plus en plus strictes au fil du temps, à mesure que les niveaux moyens de CPE des actifs immobiliers s’améliorent. Les normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires devraient donc être réexaminées régulièrement afin de tenir compte de l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier afin de maintenir l’incitation financière à augmenter plus encore la performance énergétique des portefeuilles de prêts hypothécaires. |
7. Normalisation des bases de données
7.1. |
La proposition de directive prévoit que des liaisons avec des ensembles de données liés à d’autres bâtiments soient créées dans les bases de données nationales. Cela nécessite l’interopérabilité et l’intégration des bases de données nationales sur la performance énergétique des bâtiments avec d’autres bases de données administratives contenant des informations sur les bâtiments, telles que le cadastre immobilier national et les registres numériques des bâtiments. Afin d’accroître la facilité d’utilisation des informations collectées à des fins décisionnelles, la BCE suggère que la proposition de directive envisage également une révision des normes techniques de mise en œuvre nécessaires à cette interopérabilité et à cette intégration au-delà du niveau national.
Lorsque la BCE recommande de modifier la proposition de directive, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, sont formulées dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique peut être consulté en anglais sur le site internet EUR-Lex. |
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 janvier 2023.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) COM(2021) 802 final.
(2) Voir le test de résistance au risque climatique, juillet 2022, disponible sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire à l’adresse www.bankingsupervision.europa.eu
(3) Les propriétaires, dans les États membres dont le niveau d’efficacité énergétique est relativement élevé (compte tenu du climat local), seraient tenus de rénover leur bâtiment même si celui-ci est relativement efficace sur le plan énergétique à l’échelle de l’Union. Il est admis que la disponibilité d’une main-d’œuvre (principalement locale) pourrait constituer un facteur limitatif dans certains États membres.
(4) Une méthode plus précise mais simple pour harmoniser les CPE pourrait consister à trouver un indicateur commun au niveau de l’Union comme principal moteur, tel que la consommation d’énergie primaire en kWh/(m2 par an) ou les émissions de CO2 ou, de préférence, la combinaison des deux, puis à le calculer pour tous les bâtiments et à diviser les résultats en sept classes. Pour compléter les informations fournies par les CPE sur l’efficacité énergétique, sur la base de la consommation d’énergie primaire en kWh/(m2 par an), une limite supérieure pour les émissions acceptables de gaz à effet de serre [kg équiv.CO2/(m2 par an)] pour chaque classe de CPE pourrait être envisagée afin de garantir une décarbonation plus rapide des biens immobiliers.
(5) Voir le paragraphe 2 de l’annexe VI de la proposition de directive.
(6) Règlement (UE) n° 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) n° 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(8) Le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1) prévoit le critère suivant de contribution substantielle à l‘activité de « rénovation de bâtiments existants » : la rénovation des bâtiments est conforme aux exigences applicables aux travaux de rénovation importants. À défaut, elle entraîne une réduction de la demande d’énergie primaire d’au moins 30 %
(9) Voir la base de connaissances sur l’infrastructure d’information géographique en Europe, disponible à l’adresse suivante : https://inspire.ec.europa.eu
(10) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(11) Voir l’article 19, paragraphes 3 et 4, de la proposition de directive.
(12) Voir le test de résistance au risque climatique, juillet 2022, disponible sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire à l’adresse www.bankingsupervision.europa.eu
(13) Voir l’article 9 de la proposition de directive.
(14) Voir l’annexe I, section 7.1, du règlement délégué (UE) 2021/2139; l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/2088 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).
(15) Voir l’article 15, paragraphe 4, de la proposition de directive.
(16) Voir l’article 2, point 36, de la proposition de directive.