COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.6.2022
COM(2022) 295 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro, présenté conformément à l’article 26 de ce règlement
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro, présenté conformément à l’article 26 de ce règlement
1.Introduction
Le règlement (UE) nº 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro est entré en vigueur le 30 novembre 2012. L’article 26 de ce règlement impose à la Commission de présenter un rapport sur sa mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil le 1er décembre 2016 au plus tard, puis tous les cinq ans. Le rapport doit examiner, en particulier, la possibilité d’établir des exigences communes en matière de formation des convoyeurs de fonds sur le port d’armes et la possibilité de modifier l’article 24 à la lumière de la directive 96/71/CE, tenir compte des progrès technologiques dans le domaine des IBNS, étudier la valeur ajoutée éventuelle que pourrait constituer l’octroi d’une licence de l’Union de transport de fonds par groupe et évaluer si le règlement (UE) nº 1214/2011 doit être révisé en conséquence.
Un premier examen a été effectué en 2016. Aux fins de ce réexamen, la Commission a consulté, sur la base de questionnaires, les parties intéressées du secteur, y compris les partenaires sociaux, ainsi que les États membres. Le rapport se fonde sur les réponses aux questionnaires.
2.Contexte général
2.1.Contexte
2.1.1.Ensemble de règles communes applicables au transport transfrontalier d’euros en espèces
L’introduction de l’euro a renforcé la nécessité du transport transfrontalier d’espèces par la route dans les États membres de la zone euro. Dans la zone euro, les banques, le secteur du commerce de détail et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces devraient pouvoir conclure des contrats avec les entreprises de transport de fonds qui offrent le meilleur prix et/ou le meilleur service et profiter des services fiduciaires de la succursale de la banque centrale nationale la plus proche ou du centre fort le plus proche appartenant à un transporteur de fonds, même si cet endroit se situe dans un autre État membre. De plus, les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres participants») ont pris des dispositions pour la production de billets et de pièces en euro à l’étranger, ou pourraient vouloir le faire. Les détaillants et les banques situés dans des zones frontalières peuvent souhaiter se fournir auprès du centre fort le plus proche, qui ne se trouve pas nécessairement dans le même État membre. Le principe même de monnaie unique implique la possibilité de faire circuler les espèces librement entre les États membres participants.
Il n’a pas été considéré qu’une harmonisation complète du transport de fonds dans les États membres participants était faisable, ni qu’un système dans lequel une autorisation délivrée par un État membre serait valable dans tous les États membres («reconnaissance mutuelle») était approprié. En conséquence, le règlement (UE) nº 1214/2011 définit un ensemble de règles communes valables dans tous les États membres, sans préjudice des règles nationales pour certains aspects explicitement mentionnés dans le règlement. Il ne s’agit pas d’une harmonisation complète, dans la mesure où les règles communes s’appliquent uniquement au transport transfrontalier.
2.1.2.Application au transport par la route dans les États membres participants et dans les États membres qui se préparent à adopter l’euro
Le règlement (UE) nº 1214/2011 s’applique au transport d’euros en espèces par la route, étant donné qu’il s’agit du mode de transport le plus courant (sinon du seul mode de transport) des euros en espèces dans les régions frontalières et du seul pour lequel il apparaissait nécessaire de définir un ensemble de règles communes en matière de transport de fonds transfrontalier. Le transport aérien et maritime n’est pas couvert. Par conséquent, le règlement (UE) nº 1214/2011 s’applique de facto uniquement au transport transfrontalier entre les États membres participants qui ont une frontière terrestre avec un autre État membre participant. Dans une situation de transport transfrontalier, la dimension transfrontalière pourrait résulter d’un ou de plusieurs des trois éléments suivants: l’État membre d’origine de l’entreprise de transport de fonds, l’État membre d’accueil (autre que l’État membre d’origine) dans lequel une entreprise de transport de fonds fournit le service de transport, et/ou l’État membre de transit que le véhicule traverse pour se rendre dans l’État membre d’accueil ou retourner dans l’État membre d’origine.
Les règles relatives au transport transfrontalier d’euros en espèces énoncées par le règlement (UE) nº 1214/2011 s’appliquent uniquement à l’égard des États membres participants.
En prévision de l’adoption de l’euro par un État membre, il peut être nécessaire de transporter des euros en espèces au départ d’États membres participants vers l’État membre qui s’apprête à passer à l’euro. Par conséquent, conformément au règlement (UE) nº 55/2013, le règlement (UE) nº 1214/2011 s’applique aussi aux États membres qui s’apprêtent à adopter l’euro.
2.2.Principaux éléments du règlement (UE) nº 1214/2011
2.2.1.Licence de transport de fonds transfrontalier
Vu les dangers potentiels que l’activité de transport de fonds comporte pour la sécurité des convoyeurs de fonds comme de la population, il convient que l’exercice des activités de transport transfrontalier d’euros en espèces soit subordonné à la détention d’une licence spécifique pour le transport de fonds transfrontalier. Les autorités nationales doivent octroyer la licence pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions auxquelles les entreprises de transport de fonds doivent satisfaire conformément au règlement (UE) nº 1214/2011, comme les exigences définies pour les convoyeurs de fonds ou les exigences générales relatives au véhicule de transport de fonds et autres conditions préalables.
Les licences de transport de fonds sont enregistrées dans le système d’information du marché intérieur (IMI) afin que les autorités publiques puissent y accéder aisément.
Les convoyeurs de fonds qui effectuent des opérations de transport de fonds transfrontalier au sens du règlement (UE) nº 1214/2011 ont droit aux taux de salaire minimal applicables dans les États membres aux conditions mentionnées dans le règlement (UE) nº 1214/2011.
2.2.2.Transport transfrontalier d’euros en espèces
La licence de transport de fonds transfrontalier confère, dans les limites fixées par le règlement (UE) nº 1214/2011, le droit d’assurer le transport transfrontalier d’euros en billets et en pièces par la route, pendant la journée et uniquement si la majorité des collectes ou des livraisons s’effectuent dans l’État membre d’accueil et si la valeur des euros en espèces représente au moins 80 % de la somme totale d’espèces transportées dans le véhicule. Il convient de noter que certaines modalités de transport spécifiques sont explicitement exclues du champ d’application du règlement, nonobstant le fait qu’elles relèvent de la définition du transport transfrontalier d’euros en espèces par la route, comme les transports de point à point à destination et au départ de banques centrales nationales ou de sites de production d’espèces.
2.2.3.Modalités de transport applicables
Le règlement (UE) nº 1214/2011 prévoit cinq types de modalités de transport pour les euros en billets et deux pour les euros en pièces, et définit les conditions de chacune, comme le blindage du véhicule, l’utilisation de systèmes intelligents de neutralisation de billets (IBNS) ou la présence de convoyeurs de fonds. Les États membres participants décident quelles sont, parmi ces modalités de transport, celles qui s’appliquent sur leur territoire.
2.2.4.Rôle des systèmes intelligents de neutralisation de billets (IBNS) et retrait des billets neutralisés
Le règlement (UE) nº 1214/2011 vise à faciliter l’utilisation des IBNS, dès lors que ces systèmes sont censés améliorer la sécurité du transport de fonds pour les convoyeurs de fonds et la population. Les entreprises de transport de fonds qui opèrent conformément au règlement (UE) nº 1214/2011 doivent retirer de la circulation les billets neutralisés, de façon à garantir que ces billets ne seront plus utilisés pour des opérations de paiement.
2.2.5.Règles du pays d’accueil applicables au transport: forces nationales de police, règles de sécurité publique et port d’armes à feu
Les aspects du transport de fonds non couverts par les règles communes du règlement (UE) nº 1214/2011 sont régis par le droit national, dont les dispositions doivent être observées dans le pays d’accueil par l’entreprise de transport de fonds qui effectue le transport transfrontalier, sous réserve du respect des règles générales du traité (comme le principe de non-discrimination). Ces règles nationales concernent notamment le rôle des forces de police (comme la notification préalable, la protection par une escorte ou le repérage à distance), les règles de sécurité concernant les lieux de livraison ou de collecte de fonds et les règles en matière de port d’armes à feu.
2.3.Notification et information
Le règlement (UE) nº 1214/2011 prévoit une série d’obligations d’information pour les titulaires d’une licence de transport de fonds, les États membres participants et la Commission.
Les titulaires d’une licence doivent informer l’État membre participant du transport transfrontalier qu’ils prévoient d’effectuer. Les États membres participants doivent s’informer mutuellement sur l’activité transfrontalière notifiée par les entreprises de transport de fonds opérant conformément au règlement (UE) nº 1214/2011. La Commission publie, sur le site internet Europa, toutes les informations concernant les IBNS homologués par les États membres participants, les règles nationales relatives au rôle des forces de police et à la sécurité des lieux de livraison ou de collecte de fonds, les exigences nationales en matière de formation des convoyeurs de fonds, les références de l’autorité nationale responsable et de l’administration du pays d’accueil à laquelle le début du transport transfrontalier doit être notifié. Enfin, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modalités de transport applicables choisies par les États membres participants.
2.4.Vérifications de conformité, sanctions et mesures de sécurité d’urgence
Afin de garantir un niveau de sécurité élevé dans le transport transfrontalier de fonds, les États membres participants peuvent procéder à des vérifications de conformité auprès des entreprises de transport de fonds opérant sur leur territoire conformément au règlement (UE) nº 1214/2011. Des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-conformité, selon les conditions énoncées à l’article 22 du règlement (UE) nº 1214/2011. Enfin, des mesures de sécurité provisoires peuvent être adoptées par les autorités compétentes en cas de problème urgent ayant une incidence significative sur la sécurité des transports de fonds.
3.Mise en œuvre du règlement (UE) nº 1214/2011 et des recommandations du rapport de 2016
3.1.Demande et octroi de licences de transport de fonds transfrontalier
3.1.1.Demande et octroi de licences de transport de fonds transfrontalier
Conformément aux conclusions du rapport de 2016, la procédure administrative d’octroi des licences semble bien fonctionner. D’une manière générale, les entreprises de transport de fonds n’ont pas signalé de problèmes spécifiques concernant la fourniture des documents et éléments de preuves requis pour la soumission de la demande. De plus, les autorités des États membres n’ont pas rencontré de problème particulier dans le cadre de la délivrance des licences de transport de fonds transfrontalier. Toutes les demandes de licence introduites par les entreprises de transport de fonds qui ont répondu à l’enquête ont abouti à l’octroi des licences et il n’y a eu aucun incident notable lié à l’enregistrement dans le système IMI.
La grande majorité des autorités des États membres participants et une majorité des titulaires de licence considèrent que la durée de cinq ans de la licence de transport de fonds transfrontalier est appropriée et ne voient pas la nécessité de prolonger sa validité. Un État membre et 4 des 11 entreprises de transport de fonds ayant répondu à l’enquête estiment qu’une durée de dix ans serait plus appropriée pour la validité de la licence de transport de fonds.
D’une manière générale, la plupart des parties intéressées qui ont répondu à l’enquête ne considèrent pas que l’octroi de licences de transport de fonds par groupe apporterait une valeur ajoutée. Comme l’ont souligné les États membres lors de la consultation, une telle possibilité impliquerait d’octroyer des licences à des entreprises opérant dans des États membres différents sans savoir si les réglementations de ces États membres sont respectées. Un autre aspect difficile à gérer dans le cadre des licences de groupe mentionnées dans la consultation est lié aux sanctions en cas d’infraction: si l’une des sociétés du groupe se voyait retirer la licence, comment cela influencerait-il les licences des autres sociétés du groupe? Toutefois, comme le suggère un État membre répondant, une procédure simplifiée entre les sociétés du même groupe pourrait être plus appropriée sous certaines conditions. Tout en reconnaissant que des législations nationales différentes rendraient les licences de groupe difficiles à mettre en œuvre, 4 des 11 entreprises de transport de fonds qui ont répondu à l’enquête estiment que ces licences de groupe simplifieraient leurs processus. Dans l’ensemble, la Commission comprend que de telles licences entraîneraient un manque de surveillance et de contrôle des entreprises de transport de fonds et compliqueraient les mesures de vérification en place. Par conséquent, la Commission ne considère pas que l’octroi de licences de transport de fonds par groupe soit une option viable dans un proche avenir.
3.1.2.Licences de transport de fonds: données chiffrées
À ce jour, huit États membres (sur les 14 États membres participants) ont délivré des licences de transport de fonds. Onze licences ont été délivrées au cours de l’année qui a suivi l’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 1214/2011. À ce jour, 22 licences de transport de fonds transfrontalier ont été octroyées et sont actives: France (3), Allemagne (6), Italie (3), Pays-Bas (1), Autriche (2), Espagne (1), Slovaquie (4) et Slovénie (2). Près de la moitié des licences ont été octroyées par deux pays: l’Allemagne (27 %) et la Slovaquie (18 %). Il est intéressant de noter qu’aucune licence n’a été délivrée par la Belgique et le Luxembourg, alors que ces deux États membres se trouvent dans une zone où six frontières sont concentrées géographiquement, dans un rayon de moins de 250 km, avec une forte densité de population et une grande concentration d’entreprises, et qu’ils sont entourés par un petit et deux grands États membres participants voisins.
D’après les réponses à l’enquête, 4 des 11 entreprises de transport de fonds répondantes utilisent leurs licences quotidiennement ou plusieurs fois par mois. Deux entreprises n’ont pas répondu à cette question et cinq ont déclaré qu’elles n’avaient pas utilisé leur licence. Plusieurs titulaires de licences de transport de fonds indiquent ne pas avoir encore utilisé leur licence, car les opportunités commerciales qu’ils escomptaient tirer de la licence ne se sont pas concrétisées (ils n’ont pas reçu de demande de services de transport transfrontalier de fonds).
3.1.3.Notification et informations concernant les activités de transport de fonds transfrontalier et les exigences en la matière
Trois États membres (sur 13 répondants) ont confirmé avoir été informés du début de l’activité transfrontalière d’une entreprise de transport de fonds après lui avoir octroyé une licence de transport de fonds transfrontalier. Dans le même temps, quatre États membres ont indiqué avoir reçu d’un autre État membre de la zone euro des informations les avisant qu’une entreprise de transport de fonds de cet État membre s’apprêtait à effectuer une activité de transport de fonds transfrontalier dans leur pays. Compte tenu des contributions des États membres à la consultation de 2021, l’on peut conclure qu’ils éprouvent des difficultés à obtenir une vue d’ensemble claire des transports transfrontaliers de fonds qui ont effectivement lieu sur leur territoire.
La Commission a publié toutes les informations pertinentes en matière de transport de fonds transfrontalier, conformément aux exigences du règlement (UE) nº 1214/2011.
Dans son rapport de 2016, la Commission avait recommandé que les États membres participants mettent en place des procédures appropriées pour se faire une meilleure idée des transports transfrontaliers de fonds qui ont lieu sur leur territoire. Cela améliorerait la qualité des données nécessaires pour poursuivre la discussion sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1214/2011 et sur les options possibles en vue d’éventuelles modifications législatives. Toutefois, la consultation de 2021 montre que les États membres n’ont pas suivi cette recommandation.
3.2.Utilisation des IBNS lors du transport d’euros en billets et progrès techniques en matière de technologie IBNS
Près de la moitié des sociétés de transport de fonds qui ont répondu au questionnaire indiquent qu’elles utilisent les IBNS dans le transport transfrontalier de fonds, lorsque cela est obligatoire dans le pays d’accueil, de transit ou d’origine. La Belgique est le seul État membre participant où des véhicules équipés d’IBNS doivent être utilisés pour le transport de billets.
Plusieurs parties intéressées répondantes considèrent que l’homologation ou la certification des systèmes IBNS devraient être davantage rationalisées, par exemple au moyen d’une certification IBNS uniforme valable pour l’ensemble de la zone euro.
Bien que d’autres technologies soient également utilisées par des entreprises de transport de fonds, les systèmes de maculation constituent les technologies IBNS les plus couramment utilisées et devraient rester la technologie privilégiée sur le marché dans les prochaines années.
3.3.Rémunération des convoyeurs de fonds au moins au taux de salaire minimal applicable dans l’État membre d’accueil
Les titulaires d’une licence de transport de fonds n’ont signalé aucun problème concernant l’application des règles de rémunération du règlement (UE) nº 1214/2011.Conformément à l’article 24 du règlement, les convoyeurs de fonds transfrontaliers perçoivent les taux de salaire minimal applicables dans l’État membre d’accueil, y compris pour les heures supplémentaires. Étant donné que les dispositions pertinentes de la directive 96/71/CE, auxquelles renvoie l’article 24 du règlement (UE) nº 1214/2011, ont été modifiées entre l’entrée en vigueur du présent règlement et le présent réexamen, la Commission note que les droits des convoyeurs de fonds relevant dudit article ont été renforcés. Le renvoi à la directive 96/71/CE est glissant, ce qui signifie que les modifications qui y sont apportées par la directive (UE) 2018/957 s’appliquent au texte de l’article 24 et garantissent ainsi tous les droits pertinents des convoyeurs de fonds relevant du champ d’application dudit article.
En conséquence, les convoyeurs de fonds qui effectuent des opérations de transport transfrontalier ont désormais droit à une «rémunération», qui inclut «tous les éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires» par des dispositions législatives ou des conventions collectives d’application générale ou autre dans l’État membre d’accueil.
3.4.Respect du droit de l’État membre d’origine, de l’État membre de transit et de l’État membre d’accueil
3.4.1.Règles relatives au rôle des forces de police et règles de sécurité concernant les lieux de livraison ou de collecte de fonds
La Commission n’a pas eu connaissance d’incidents ou de problèmes notables liés à l’obligation de respecter les règles de l’État membre d’accueil relatives au rôle des forces de police (comme la notification préalable, la protection par une escorte ou le repérage à distance) ou les règles de sécurité concernant les lieux de livraison ou de collecte de fonds. Par conséquent, la Commission ne voit aucune nécessité de proposer des changements à cet égard.
3.4.2.Port d’armes à feu
Les règles nationales de l’État membre d’accueil en matière de port d’armes à feu s’appliquent durant le transport transfrontalier de fonds. Ces règles varient largement, certains États membres autorisant le port d’armes à feu, tandis que d’autres l’imposent ou l’interdisent, ou permettent une combinaison d’options selon chaque modalité de transport distincte. Deux des quatre entreprises de transport de fonds qui utilisent leur licence ont déclaré que cette diversité limite certaines possibilités de transport de fonds transfrontalier. Une entreprise de transport de fonds (qui exerce des activités en Italie et au Vatican) a déclaré qu’elle ne rencontrait pas de problèmes parce que les règles sont les mêmes dans les deux États. Une autre entreprise de transport de fonds a indiqué qu’en principe, elle ne rencontrait pas de difficultés pour se conformer aux règles en vigueur dans les pays voisins.
Les États membres répondants ont confirmé que, compte tenu des différences entre les législations nationales en ce qui concerne le port d’armes à feu, l’adoption d’exigences communes en matière de formation ne présente aucune valeur ajoutée.
3.5.Modalités de transport fixées par l’État membre d’accueil
Étant donné que les États membres participants peuvent choisir quelle modalité de transport des euros en billets s’applique sur leur territoire pour le transport de fonds transfrontalier, les conditions qui prévalent au niveau transfrontalier se révèlent très hétérogènes. Il en résulte certaines situations dans lesquelles les modalités de transport applicables respectives de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil s’accordent difficilement, subordonnant les transports de fonds transfrontaliers à des investissements considérables de la part du fournisseur ou les rendant peu rentables, compte tenu de leur caractère occasionnel. À titre d’exemple, un équipement IBNS est obligatoire pour les transports de fonds en Belgique, alors qu’il ne l’est pas en Allemagne. Les entreprises de transport de fonds opérant en Autriche transportent des euros en billets dans des véhicules de transport de fonds banalisés, non blindés et équipés d’IBNS, mais pour effectuer des transports en Allemagne, elles ont besoin d’un véhicule de transport de fonds entièrement blindé, avec trois convoyeurs de fonds.
Trois États membres répondants estiment que la suggestion formulée dans le cadre du dernier réexamen, à savoir envisager l’introduction du principe de l’État membre d’origine dans les modalités de transport, pourrait être bénéfique et renforcer le potentiel du transport transfrontalier de fonds: dans la pratique, la demande de licences de transport transfrontalier de fonds et le nombre de transports transfrontaliers de fonds augmenteraient.
3.6.Vérifications de conformité, sanctions possibles et mesures spéciales des États membres participants
Aucun problème n’a été porté à l’attention de la Commission concernant les tests de conformité et les inspections aléatoires, étant entendu que certains États membres participants manquent d’informations sur les transports transfrontaliers de fonds qui ont effectivement lieu sur leur territoire. Par ailleurs, la Commission n’a été avisée d’aucune mesure de sécurité d’urgence ni d’aucune application de sanctions. La Commission considère que les règles applicables du règlement (UE) nº 1214/2011 sont appropriées.
3.7.Campagne d’information contribuant à l’efficacité du règlement (UE) nº 1214/2011 et potentiellement à l’augmentation du nombre de licences de transport de fonds
Le rapport de 2016 recommandait qu’une campagne d’information ciblant les intervenants du côté de la demande d’espèces (banques, supermarchés, détaillants) et les entreprises de transport de fonds pour les inciter à recourir davantage à des modalités de transport concordantes soit menée afin de contribuer à l’efficacité du règlement (UE) nº 1214/2011 et, éventuellement, d’accroître le nombre de licences de transport de fonds. Aucun des États membres ayant répondu à l’enquête n’a encore suivi cette recommandation.
3.8.Impact environnemental des opérations de transport de fonds
Dans leurs réponses à la consultation de 2021, les entreprises de transport de fonds ont fait remarquer qu’elles n’avaient pris aucune mesure récente et spécifique en matière d’écologisation pour rendre leurs transports de fonds plus respectueux de l’environnement, étant donné qu’il est peu probable que ces mesures se traduisent par une augmentation des opérations transfrontalières. Plusieurs entreprises ont ajouté que, dans leurs activités, elles utilisaient des modèles de véhicules récents, plus respectueux de l’environnement.
4.Conclusions
4.1.Points de réexamen spécifiquement indiqués à l’article 26
En ce qui concerne les points d’examen spécifiques visés à l’article 26 du règlement (UE) nº 1214/2011, les conclusions du rapport sont les suivantes:
1) il n’est actuellement pas nécessaire de définir des exigences communes en matière de formation pour le port d’armes par des convoyeurs de fonds, compte tenu de la diversité des règles nationales régissant le port d’armes à feu;
2) les dispositions pertinentes de la directive 96/71/CE auxquelles renvoie l’article 24 ont été modifiées entre l’entrée en vigueur dudit règlement et le présent réexamen d’une manière qui renforce les droits des travailleurs détachés. Il n’est pas nécessaire de modifier l’article 24 sur la rémunération, étant donné que le renvoi à la directive 96/71/CE est glissant et que, par conséquent, tous les droits pertinents découlant de la directive (UE) 2018/957 modificative sont applicables aux convoyeurs de fonds concernés de manière égale;
3) un système permettant l’octroi de licences par groupe n’est pas nécessaire; et 4) il n’y a pas de changement technologique majeur dans le domaine des IBNS qui impliquerait une révision du règlement (UE) nº 1214/2011. La Commission n’a donc pas eu besoin de faire usage de son habilitation à adopter des actes délégués concernant les IBNS à ce jour, et il n’y a pas eu non plus d’indications d’une nécessité d’adopter des actes délégués concernant d’autres aspects de la sécurité comme le blindage des véhicules et les gilets pare-balles.
4.2.Optimisation du transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route
Le règlement (UE) nº 1214/2011 est entré en vigueur le 29 novembre 2012. Il est nécessaire que les États membres participants mettent en place des procédures pour se faire une meilleure idée des transports transfrontaliers de fonds qui ont effectivement lieu sur leur territoire. Toutefois, le fait que 22 licences seulement soient actuellement actives dans 8 des 14 États membres participants uniquement semble indiquer que le potentiel du règlement (UE) nº 1214/2011 n’a pas été pleinement exploité, étant donné notamment que, dans une zone frontalière géographiquement concentrée caractérisée à la fois par une forte densité de population et par une grande concentration d’entreprises (Benelux et pays voisins), très peu de transports transfrontaliers semblent avoir lieu. Une meilleure application du règlement débouchant sur l’octroi d’un plus grand nombre de licences de transport de fonds transfrontalier et sur un choix plus large d’entreprises effectuant des transports de fonds transfrontaliers répondrait aussi à un besoin potentiel de planification d’urgence. Une possibilité pour améliorer la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1214/2011 serait de simplifier la définition du transport transfrontalier et d’appliquer un «principe de l’État membre d’origine» aux modalités de transport.
4.2.1.Une meilleure définition du transport transfrontalier par la route
Il se peut que la définition actuelle du transport transfrontalier [article 1er, point b), du règlement (UE) nº 1214/2011] soit à l’origine du nombre restreint de titulaires de licence, dans la mesure où elle exclut certains transports transfrontaliers de fonds potentiels.
La définition prévoit le respect d’une règle de majorité, selon laquelle la majorité des livraisons/collectes d’euros en espèces effectuées par un véhicule de transport de fonds le même jour doit avoir lieu sur le territoire de l’État membre d’accueil pour que l’opération puisse être considérée comme un transport transfrontalier de fonds au sens du règlement (UE) nº 1214/2011. Cela entrave l’accès des petites entreprises de transport de fonds, qui opèrent principalement dans leur État membre d’origine, au marché du transport de fonds transfrontalier, étant donné que les transports de fonds «occasionnels» (minoritaires) dans l’État membre d’accueil ne sont pas pris en considération pour la licence transfrontalière. Ces entreprises sont dès lors empêchées d’explorer le marché étranger et de trouver de nouveaux clients.
La même considération vaut pour la restriction énoncée par l’article 1er, point b), selon laquelle, pour qu’une opération soit couverte par la licence, le transport en espèces d’autres devises que l’euro ne doit pas représenter plus de 20 % de la somme totale d’espèces transportées dans le même véhicule de transport de fonds.
Selon les réponses aux consultations menées dans le cadre du présent rapport, une meilleure définition du transport transfrontalier par route pourrait conduire à une augmentation de l’activité du secteur.
4.2.2.Application des modalités de transport
Une autre proposition en vue d’une meilleure utilisation du potentiel du transport transfrontalier de fonds pourrait être d’appliquer le principe de l’État membre d’origine aux modalités de transport. Une entreprise de transport de fonds titulaire d’une licence dans son État membre participant d’origine serait dès lors en mesure d’utiliser son véhicule de transport de fonds pour des transports transfrontaliers à destination du pays d’accueil selon l’une des modalités de transport prévues par le règlement (UE) nº 1214/2011. Une telle approche éviterait aux entreprises de transport de fonds de devoir réaliser les investissements financiers inutiles (comme l’équipement des véhicules avec des IBNS ou la diversification de leur parc de véhicules de transport de fonds) qu’elles devraient actuellement consentir pour satisfaire aux modalités de transport de l’État membre d’accueil qui ne correspondent pas à celles de l’État membre d’origine.
Toutefois, comme le montrent les résultats de la consultation menée dans le cadre du présent rapport, les réglementations nationales reflètent des schémas de risque spécifiques à chaque pays, qui pourraient être difficiles à harmoniser. En outre, si le principe de l’État membre d’origine était appliqué, il pourrait y avoir un risque qu’un certain nombre d’entreprises tentent d’exercer leurs activités dans des États membres où la réglementation est très stricte à partir d’États membres faiblement réglementés, faussant ainsi la concurrence.
4.2.3.Élargir le champ d’application de la licence de transport de fonds
La consultation menée dans le cadre du présent rapport a permis de recueillir l’avis des parties intéressées sur la possibilité d’élargir le champ d’application de la licence pour couvrir également d’autres types de transport de fonds transfrontaliers professionnels dans la zone euro qui ne relèvent pas des règlements actuels sur le transport de fonds. Toutes les parties intéressées qui ont répondu à cette question conviennent qu’un tel élargissement du champ d’application n’est pas nécessaire.
5.Recommandations sur la voie à suivre
Les résultats du présent réexamen sont très similaires à ceux du rapport de 2016. Par conséquent, les recommandations formulées dans le présent rapport sont également conformes à celles de l’examen de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1214/2011 effectué en 2016:
·Les États membres participants devraient renforcer leurs efforts pour mettre en place des procédures appropriées afin de se faire une meilleure idée des transports transfrontaliers de fonds qui ont lieu sur leur territoire. Cela améliorerait la qualité des données nécessaires pour poursuivre la discussion sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1214/2011 et sur les propositions envisagées en vue d’éventuelles modifications législatives.
·Une campagne d’information ciblant les intervenants du côté de la demande d’espèces (banques, supermarchés, détaillants) et les entreprises de transport de fonds pour les inciter à recourir davantage à des modalités de transport concordantes devrait être menée afin de contribuer à l’efficacité du règlement (UE) nº 1214/2011 et, éventuellement, d’accroître le nombre de licences de transport de fonds.
·Les États membres participants devraient s’efforcer de déployer un éventail plus large de modalités de transport applicables prévues par le règlement (UE) nº 1214/2011 sur leur territoire afin de renforcer le potentiel du transport transfrontalier de fonds au sens du règlement dans sa forme présente, dans l’intérêt des utilisateurs d’euros en espèces.
·La Commission commandera une étude externe afin d’évaluer la situation économique actuelle sur le marché du transport de fonds transfrontalier, de réexaminer les règles en vigueur dans les États membres et d’évaluer le niveau de disparités entre eux. L’étude devrait également évaluer les coûts et avantages économiques des options suivantes pour renforcer l’activité transfrontalière de transport de fonds par des améliorations législatives du règlement (UE) nº 1214/2011:
·Définition appropriée du transport transfrontalier axée sur l’aspect transfrontalier et règles communes applicables dans l’État membre d’accueil et l’État membre de transit:
a)
Une révision de la règle selon laquelle le transport transfrontalier d’euros en espèces par la route n’est couvert par la licence de transport de fonds que si la majorité des livraisons ou des collectes de fonds a lieu dans l’État membre d’accueil.
b)
Un réexamen de la condition selon laquelle la somme d’autres devises que l’euro transportée en espèces ne doit pas dépasser 20 % de la somme totale d’espèces transportées dans le même véhicule de transport de fonds.
c) Un réexamen de la rémunération et de l’application des conditions d’emploi des convoyeurs de fonds qui effectuent des opérations de transport transfrontalier (article 24) à la lumière des modifications apportées à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 96/71/CE par la directive (UE) 2018/957.
·Sans préjudice des règles nationales en matière d’armes à feu applicables aux États membres participants, application du principe de l’État membre d’origine aux modalités de transport prévues dans le règlement (UE) nº 1214/2011, y compris les exigences d’harmonisation appropriées.
·Si la Commission devait conclure, à la lumière de son évaluation des conclusions de la présente étude externe et conformément aux principes d’amélioration de la réglementation, qu’une révision globale du règlement (UE) nº 1214/2011 est nécessaire, ladite révision devrait également inclure les modifications nécessaires de l’article 24 à la lumière des modifications apportées à la directive 96/71/CE par la directive (UE) 2018/957, afin de garantir la clarté et la sécurité juridiques.