COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.3.2021
COM(2021) 113 final
2021/0058(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’objet de la proposition est de transposer dans le droit de l’Union les mesures de contrôle, de conservation et de gestion adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), à laquelle l’Union européenne est partie contractante depuis 1995. La CTOI est l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) chargée de la gestion des ressources en thons et espèces apparentées dans l’océan Indien. En 2019, l’Union européenne comptait 62 navires de pêche actifs opérant dans la zone visée par l’accord CTOI; la plupart étaient des senneurs et des palangriers, ciblant principalement des espèces de thons tropicaux et, dans une moindre mesure, l’espadon, la peau bleue et le germon.
Toutes les parties contractantes à la CTOI sont membres de la CTOI. La CTOI a pour mandat d’adopter des mesures de conservation et d’exécution (ci-après les «résolutions») concernant les pêcheries relevant de sa compétence, et ces mesures sont contraignantes pour ses parties contractantes.
En vertu de l’article IX, paragraphe 4, de l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien, ces résolutions deviennent obligatoires pour les membres 120 jours après la date de la notification par la CTOI. La Commission, au nom de l’Union, élabore des directives de négociation sur la base d’un mandat de cinq ans fixé par la décision du Conseil et des avis scientifiques. Conformément à ce mandat, ces directives sont présentées, examinées et approuvées dans le cadre du groupe de travail du Conseil et ajustées, afin de tenir compte de l’évolution de la situation en temps réel, lors de réunions de coordination avec les États membres qui se tiennent dans le cadre des réunions annuelles de la CTOI. Les réunions annuelles de la délégation de l’Union européenne auprès de la CTOI rassemblent la Commission, le Conseil et les représentants des parties intéressées.
En vertu de l’article IX, paragraphe 5, de l’accord CTOI, les parties contractantes peuvent présenter des objections à une décision de la CTOI dans les 120 jours suivant la date de sa notification par le secrétaire exécutif de la CTOI. Toutes les mesures sont contraignantes si aucune objection n’est soulevée ou si les objections sont retirées par la suite. Cette procédure d’objection relève également de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), étant donné que les mesures de conservation et de gestion (ci-après les «MCG») de la CTOI ont un effet juridique (c’est-à-dire qu’elles deviennent contraignantes pour les parties contractantes). Avant de décider de présenter une objection à une mesure, la Commission invite les organes compétents du Conseil à approuver ladite décision. L’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE») dispose que l’Union doit respecter strictement le droit international; cela inclut le respect des mesures de conservation et d’exécution de la CTOI.
Bien qu’elles visent principalement les parties contractantes, les résolutions de la CTOI imposent également des obligations aux opérateurs (par exemple, les capitaines de navires).
La présente proposition porte sur les mesures adoptées par la CTOI depuis 2008, telles qu’elles ont été modifiées (dans certains cas) lors de ses réunions annuelles. L’Union européenne doit garantir le respect de ces mesures, en tant qu’obligations internationales, dès leur entrée en vigueur. La présente proposition vise à transposer la version la plus récente des résolutions de la CTOI et à mettre en place un mécanisme pour les transposer et les mettre en œuvre à l’avenir.
Le processus législatif de transposition des MCG adoptées par les ORGP dans le droit de l’Union, depuis le premier projet de proposition de la Commission jusqu’à l’adoption d’un acte définitif par le Conseil et le Parlement européen, dure en moyenne 18 mois. Les pouvoirs délégués garantissent que, conformément aux directives du colégislateur, l’Union est en mesure de transposer rapidement les mesures qui profiteront à la flotte de l’UE, amélioreront les conditions de concurrence et soutiendront davantage la gestion durable à long terme des stocks. La présente proposition prévoit de conférer des pouvoirs délégués à la Commission en vertu de l’article 290 du TFUE afin de pourvoir aux modifications (probablement fréquentes) des mesures de la CTOI et de veiller à ce que les navires de pêche de l’Union soient traités sur un pied d’égalité par rapport à ceux d’autres parties contractantes. Parmi ces mesures figurent, par exemple, les mesures d’atténuation concernant les tortues de mer capturées par certains engins de pêche, des exigences en matière d’informations sur les navires pêchant le thon et l’espadon, la couverture minimale de certaines pêcheries par des observateurs et des échantillonneurs, les conditions d’affrètement, un niveau minimal d’informations sur les accords intergouvernementaux et les navires battant pavillon étranger, et les délais de déclaration.
Les délais de déclaration fixés dans la présente proposition ont été déterminés sur la base des délais indiqués dans les résolutions de la CTOI. L’objectif est de permettre à l’Union de transmettre les rapports en temps utile au secrétariat de la CTOI.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition complète et est globalement cohérente avec d’autres dispositions du droit de l’Union dans ce domaine. Des dérogations aux actes existants sont toutefois établies dans certains cas en raison de la nature des mesures plus spécifiques proposées.
Les dispositions spécifiques de certaines résolutions de la CTOI ont été transposées en dernier lieu par le titre IV du règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs. Pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, il est donc préférable de modifier ledit règlement (en supprimant son titre III) afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis son adoption qui ne sont pas encore couvertes par le droit de l’Union.
Les résolutions de la CTOI concernant les périodes de pêche des senneurs à senne coulissante et les limites pour les dispositifs de concentration de poissons dérivants actifs sont transposées dans le règlement (UE) 2020/123 du Conseil.
La proposition est conforme à la partie VI (politique extérieure) du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), qui prévoit que l’Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales, fonde ses activités de pêche sur la coopération régionale en matière de pêche et charge l’Agence européenne de contrôle des pêches de faire respecter les mesures.
La proposition complète le règlement (UE) 2017/2403 relatif à la gestion des flottes de pêche externes, qui prévoit que les navires de pêche de l’Union sont soumis à la liste d’autorisations de pêche conformément aux conditions et aux règles des ORGP en question, et au règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
La présente proposition ne couvre pas les possibilités de pêche de l’Union arrêtées par la CTOI. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, l’adoption de mesures relatives aux prix, aux prélèvements, aux aides et aux limitations quantitatives ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche est une prérogative du Conseil.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition repose sur l’article 43, paragraphe 2, du TFUE étant donné qu’elle établit des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Étant donné que la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union [article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE], le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La proposition garantira que le droit de l’Union est conforme aux obligations internationales découlant des résolutions adoptées par la CTOI et que l’Union respecte les décisions prises par une ORGP à laquelle elle est partie contractante. La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
•Choix de l’instrument
L’instrument choisi est un règlement du Parlement européen et du Conseil.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultations des parties intéressées
L’objectif de la proposition est la transposition et la mise en œuvre des mesures de la CTOI qui sont contraignantes pour les parties contractantes. Des experts nationaux et des représentants du secteur provenant des pays de l’Union sont consultés durant la préparation des réunions annuelles de la CTOI au cours desquelles ces mesures sont adoptées et tout au long des négociations menées lors des réunions. En conséquence, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à une consultation des parties prenantes pour cette proposition.
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
Sans objet. Le présent acte concerne la transposition des mesures directement applicables aux États membres.
•Réglementation affûtée et simplification
Cette proposition n’est pas liée au programme REFIT.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a aucune incidence sur la protection des droits fondamentaux des citoyens.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Il n’y a aucune incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le chapitre I contient des dispositions générales relatives à l’objet, au champ d’application et à l’objectif du règlement. Il énonce également des définitions. Le règlement s’applique aux navires de l’Union pêchant dans la zone visée par l’accord CTOI.
Le chapitre II concerne les mesures de conservation et de gestion, y compris les dispositions relatives à la pêche des thons tropicaux (p. ex. l’albacore et le thon obèse), aux peaux bleues, au déploiement et à la conception des dispositifs de concentration de poissons, à l’interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques et au transbordement au port.
Le chapitre III établit des mesures visant à protéger certaines espèces marines (les élasmobranches, y compris les requins et les raies) et à assurer la conservation des cétacés, des tortues de mer et des oiseaux de mer. Ces mesures comprennent la fourniture de données, les obligations liées à la libération et des mesures d’atténuation.
Le chapitre IV contient des dispositions portant sur les mesures de contrôle, les autorisations de pêche, un mécanisme régional d’observateurs et les exigences relatives aux registres des navires de pêche, à la communication, au système de surveillance des navires, aux normes de gestion et au marquage des navires et à l’affrètement des navires de pêche.
Le chapitre V concerne les contrôles des données de captures et d’effort et énonce les obligations relatives aux accords d’accès, aux obligations de déclaration découlant du programme de document statistique et aux exigences liées au programme de document statistique pour le thon obèse.
Le chapitre VI traite de l’inspection et des mesures du ressort de l’État du port, et définit les dispositions relatives à l’exécution, aux infractions et à la pêche INN.
Le chapitre VII énumère les dispositions finales concernant divers points, y compris la déclaration des données, la confidentialité des rapports et messages électroniques, la procédure de dépôt de modifications, la délégation de pouvoirs et les modifications apportées à la législation de l’Union existante.
2021/0058 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, est de garantir que l’exploitation des ressources aquatiques vivantes contribue à la durabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social.
(2)L’Union a approuvé, par la décision 98/392/CE du Conseil, la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Par la décision 98/414/CE du Conseil, l’Union a approuvé l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union européenne participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.
(3)En vertu de la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995, l’Union est une partie contractante à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).
(4)La CTOI adopte des mesures de conservation et de gestion (MCG) annuelles au moyen de résolutions qui sont contraignantes pour les parties contractantes et les parties coopérantes non contractantes à la CTOI, y compris pour l’Union. Plusieurs nouvelles résolutions ont été adoptées lors de sa dernière réunion annuelle, qui s’est déroulée en juin 2019. Le présent règlement met en œuvre les résolutions de la CTOI, adoptées entre 2000 et 2019, à l’exception des mesures qui font déjà partie du droit de l’Union.
(5)Pour garantir le respect de la PCP, l’Union a adopté des actes législatifs afin d’établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, qui inclut la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l’Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement d’exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission précise les modalités d’application du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil. Le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comportent déjà des dispositions qui couvrent un certain nombre de mesures prévues dans les résolutions de la CTOI. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer ces dispositions dans le présent règlement.
(6)Conformément à l’article 29, paragraphe 2 du règlement (UE) nº 1380/2013, les positions de l’Union dans les organisations régionales de gestion des pêches reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), en particulier l’objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), et l’objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs.
(7)Afin d’intégrer rapidement dans le droit de l’Union les futures résolutions de la CTOI modifiant ou complétant celles établies dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des dispositions relatives à la liste d’informations par navire requises pour le registre des navires en activité pêchant le thon et l’espadon, au pourcentage de couverture des pêcheries artisanales par les observateurs et les échantillonneurs, aux conditions d’affrètement, au pourcentage d’inspections pour les débarquements au port, aux délais de déclaration et aux annexes 1 à 6 du règlement, qui portent sur les exigences de la CTOI en matière de déclaration des captures, les mesures d’atténuation concernant les oiseaux, les exigences relatives à la collecte de données, aux dispositifs de concentration de poissons et à l’affrètement, ainsi que les références aux mesures de conservation et de gestion de la CTOI qui se rapportent à la déclaration de transbordement, aux principes de réduction des maillages liés aux DCP ainsi qu’à la déclaration des DCP, à la conception de DCP non maillants et biodégradables, à la procédure de désignation de port de la CTOI, aux procédures de manipulation des raies Mobulidae, aux directives de manipulation présentées dans les mesures d’atténuation concernant les tortues de mer capturées par certains engins de pêche, au marquage et à l’identification des navires, aux documents de déclaration de pêche INN, au programme de documents statistiques pour le thon obèse, aux notifications d’entrée à l’État du port, à la norme minimale des procédures d’inspection au port par les États membres, aux formulaires de déclaration d’infractions, et aux modèles de déclaration relatifs aux mesures de capture et d’effort.
(8)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(9)Étant donné que le présent règlement prévoit un nouvel ensemble complet de règles, il convient de supprimer les dispositions concernant les MCG de la CTOI définies dans les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007. Il y a donc lieu de modifier ces règlements en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des dispositions concernant les mesures de gestion, de conservation et de contrôle relatives à la pêche dans la zone visée par l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
(1)aux navires de pêche de l’Union qui opèrent dans la zone;
(2)aux navires de pêche de l’Union en cas de transbordements et de débarquements d’espèces CTOI en dehors de la zone;
(3)et aux navires de pêche de pays tiers qui utilisent des ports dans des États membres et qui transportent des espèces CTOI ou des produits de la pêche provenant de ces espèces.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)«accord»: l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI);
(2)«zone»: les parties de l’océan Indien telles que définies dans l’accord (article II et annexe A);
(3)«navire de pêche de l’Union»: tout navire, quelle qu'en soit la taille, battant pavillon d’un État membre, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs;
(4)«espèces CTOI»: thons, espèces apparentées et requins énumérés à l’annexe B de l’accord, et autres espèces capturées en association avec celles-ci;
(5)«CPC»: partie contractante à l’accord ou partie coopérante non contractante;
(6)«MCG»: mesure de conservation et de gestion en vigueur adoptée par la CTOI conformément à l’article V, paragraphe 2, point c), et à l’article IX, paragraphe 1, de l’accord, tels que modifiés périodiquement;
(7)«impropres à la consommation humaine»: poissons maillés ou écrasés dans la senne ou abîmés par la prédation ou qui sont morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de filet qui a empêché sa remontée et les efforts pour relâcher les poissons vivants. Les termes «impropres à la consommation humaine» n’incluent pas les poissons qui sont considérés indésirables en termes de taille, de commercialisation ou de composition spécifique; ou qui sont décomposés ou contaminés du fait d’une omission ou d’une action de l’équipage du navire de pêche de l’Union;
(8)«dispositif de concentration de poissons» (DCP): objet, structure ou dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé et/ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure;
(9)«dispositif de concentration de poissons dérivant»: DCP qui n’est pas attaché au fond de l’océan;
(10)«dispositif de concentration de poissons ancré»: DCP attaché au fond de l’océan;
(11)«bouées océanographiques»: dispositifs flottants, soit dérivants soit ancrés, qui sont déployés par des organisations ou entités gouvernementales ou scientifiques reconnues, dans le but de mesurer et recueillir électroniquement des données environnementales et non pas pour être utilisés pour des activités de pêche;
(12)«déclaration de transbordement de la CTOI»: document figurant à l’annexe III de la MCG 19/06;
(13)«numéro OMI»: numéro à sept chiffres, qui est attribué à un navire sous l’autorité de l’Organisation maritime internationale;
(14)«affrètement»: accord ou arrangement en vertu duquel un navire de pêche battant le pavillon d’une CPC est sous-traité pendant une période définie par un opérateur d’une autre CPC, sans changer de pavillon. La «CPC affréteuse» se réfère à la CPC qui détient l’allocation du quota ou les possibilités de pêche et la «CPC du pavillon» se réfère à la CPC dans laquelle le navire affrété est immatriculé;
(15)«navire transporteur»: navire auxiliaire participant à des transbordements et recevant des espèces CTOI provenant d’un autre navire.
Chapitre II
Gestion et conservation
Section 1
Thons tropicaux
Article 4
Interdiction des rejets
1.Les senneurs de l’Union gardent à bord puis débarquent la totalité des thons tropicaux (thons obèses, albacores et listaos), sauf lorsque le capitaine du navire détermine:
(a)que les poissons sont impropres à la consommation humaine, ou
(b)qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker tous les thons tropicaux et les espèces non-cibles capturées au cours de la dernière calée d’une marée.
2.Les poissons mentionnés au paragraphe 1, au point b), ne peuvent être rejetés que si le capitaine et l’équipage essaient de relâcher les thons tropicaux et les espèces non-cibles vivants aussi rapidement que possible; et qu’aucune autre opération de pêche n’est conduite après le rejet tant que les thons tropicaux et les espèces non-cibles à bord du navire n’auront pas été débarqués ou transbordés.
3.Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union enregistre les exceptions citées au paragraphe 1, points a) et b), dans le livre de pêche concerné, y compris le tonnage estimé et la composition des espèces de poissons rejetés; et le tonnage estimé et la composition des espèces de poissons retenus à partir de cette calée.
4.Aux fins du présent article, les espèces non-cibles comprennent les espèces de thons non-cibles, ainsi que les comètes saumon, les coryphènes, les balistes, les poissons porte-épée, les thazards bâtards et les bécunes.
Article 5
Interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques
1.Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas dans un rayon d’un mille nautique autour d’une bouée océanographique ou n’interagissent pas avec une telle bouée dans la zone, notamment en:
(a)encerclant la bouée avec un engin de pêche;
(b)attachant le navire ou un engin de pêche à la bouée ou à son ancrage; ou
(c)coupant la ligne d’ancrage d’une bouée océanographique.
2.Par dérogation au paragraphe 1, les programmes de recherches scientifiques des États membres notifiés à la CTOI peuvent exploiter des navires de pêche de l’Union dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique, à condition que les navires n’interagissent pas avec ladite bouée.
3.Les navires de pêche de l’Union ne remontent pas à bord une bouée océanographique dans la zone, à moins que cela ne leur ait été spécifiquement demandé par le propriétaire de cette bouée.
4.Les navires de pêche de l’Union opérant dans la zone font attention à la présence de bouées océanographiques en mer et prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter d’emmêler les engins de pêche dans une bouée ou toute autre interaction. Lorsqu’un engin d’un navire de pêche de l’Union s’emmêle avec une bouée océanographique, tous les efforts sont faits pour démêler l’engin avec le minimum de dommages à la bouée.
5.Les navires de pêche de l’Union signalent à l’État membre de leur pavillon toute observation d’une bouée océanographique endommagée ou inopérante, en fournissant la date d’observation, la localisation de la bouée et toute autre information d’identification discernable sur la bouée. Les États membres communiquent à la Commission ces rapports et les informations de localisation des bouées océanographiques qu’ils ont déployées dans la zone, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
Section 2
Poissons porte-épée
Article 6
Mesures de conservation et de gestion
1.Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de retenir à bord, de transborder ou de débarquer tout spécimen de marlin rayé, makaire noir, makaire bleu ou voilier indo-pacifique inférieur à 60 cm de longueur maxillaire inférieur-fourche. En cas de capture de ces poissons, ils les remettent immédiatement à l’eau.
2.Les navires de pêche de l’Union capturant le marlin rayé, le makaire noir, le makaire bleu ou le voilier indo-pacifique enregistrent les données de captures et d’effort correspondantes, conformément à l’annexe 1 du présent règlement.
3.Les États membres mettent en œuvre un programme de collecte de données pour garantir la déclaration précise des captures de marlin rayé, de makaire noir, de makaire bleu ou de voilier indo-pacifique, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
4.Les États membres incluent dans leur rapport scientifique national les mesures appliquées aux fins de la surveillance des prises et de la gestion des pêcheries pour une exploitation et une conservation durables du marlin rayé, du makaire noir, du makaire bleu et du voilier indo-pacifique, conformément à l’article 51, paragraphe 6.
Section 3
Peaux bleues
Article 7
Peaux bleues
1.Les captures de peau bleue (Prionace glauca) par des navires de pêche de l’Union sont enregistrées dans le journal de pêche, conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009.
2.Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données pour garantir l’amélioration de la déclaration précise de données de prise, d’effort, de taille et de rejet de peaux bleues. Les États membres communiquent les données relatives aux captures de peaux bleues conformément à l’article 51, paragraphe 1.
3.Les États membres incluent dans leur rapport de mise en œuvre des informations sur les mesures prises pour contrôler les captures de peaux bleues conformément à l’article 51, paragraphe 5.
4.Les États membres sont encouragés à entreprendre des recherches scientifiques sur le peau bleue apportant des informations sur les caractéristiques biologiques, écologiques et comportementales clés, le cycle vital, les migrations, la survie après remise à l’eau et des directives pour la remise à l’eau en toute sécurité et l’identification des zones de nourricerie ainsi que l’amélioration des pratiques de pêche. Ces informations sont incluses dans les rapports transmis à la Commission conformément à l’article 51, paragraphe 6.
Section 4
Pêche à l’aide d’aéronefs, de DCP et de lumières artificielles
Article 8
Interdiction de l’utilisation d’aéronefs pour capturer des poissons
1.Les navires auxiliaires et de ravitaillement de l’Union n’utilisent pas d’aéronefs ou de véhicules aériens sans pilote comme auxiliaires de pêche. Toute occurrence d’opération de pêche réalisée dans la zone avec l’aide d’un aéronef ou d’un véhicule aérien sans pilote est immédiatement signalée à l’État membre du pavillon et à la Commission. La Commission en informe sans tarder le secrétariat de la CTOI.
2.Par dérogation au paragraphe 1, les aéronefs et véhicules aériens sans pilote peuvent être utilisés à des fins scientifiques, de suivi, de contrôle et de surveillance.
Article 9
Dispositifs de concentration de poissons (DCP)
1.Les navires de pêche de l’Union enregistrent les activités de pêche en association avec les DCP dérivants et les DCP ancrés, séparément selon le type de DCP, en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l’annexe 2. Les États membres communiquent ces informations à la Commission, conformément à l’article 51.
2.Des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs sont transmises à la Commission, en incluant des informations sur la date, l’identification de la bouée instrumentée, le navire associé et la position journalière, compilées à intervalles mensuels et soumises dans un délai d’au moins 60 jours mais ne dépassant pas 90 jours. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CTOI.
3.Les États membres établissent des plans de gestion pour l’utilisation de DCP dérivants par chacun de leurs senneurs. Ces plans de gestion:
(a)suivent au minimum les directives fournies à l’annexe 2;
(b)comprennent des initiatives ou études pour étudier et, dans la mesure du possible, minimiser les captures de jeunes thons obèses et albacores ainsi que des espèces non-cibles, liées à la pêche sur les DCP;
(c)incluent des directives pour prévenir, dans la mesure du possible, la perte ou l’abandon des DCP; et
(d)se fondent sur les principes définis à l’annexe V de la MCG 19/02 visant à réduire le maillage des requins, des tortues de mer ou de toute autre espèce.
4.Conformément à l’article 51, paragraphe 5, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l’état d’avancement des plans de gestion des DCP, qui comprend des révisions des plans de gestion initialement soumis ainsi que des examens de l’application des principes énoncés à l’annexe V de la MCG 19/02, au plus tard 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au moins 60 jours avant la réunion annuelle de la CTOI.
Article 10
DCP non maillants et biodégradables
Les navires de pêche de l’Union utilisent une conception et des matériaux non maillants pour la construction des DCP, comme indiqué dans l’annexe V de la MCG 19/02.
Article 11
Interdiction de l’utilisation de lumières artificielles pour attirer les poissons
1.Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent d’utiliser, d’installer ou d’opérer des lumières artificielles dans le but d’agréger des thons et des espèces apparentées.
2.L’utilisation de lumières sur des DCP dérivants est interdite.
3.En cas de découverte de DCP dérivants équipés de lumières artificielles dans la zone, les navires de pêche de l’Union les retirent immédiatement et les ramènent au port.
4.Les navires de pêche de l’Union ne conduisent pas d’opérations de pêche autour ou à proximité de tout navire ou DCP dérivant utilisant de la lumière artificielle dans le but d’attirer des thons et des espèces apparentées dans la zone.
5.Les feux de navigation et les lumières nécessaires pour garantir des conditions de travail sûres ne sont pas soumis à l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
Section 5
Transbordements au port
Article 12
Transbordement
1.Toutes les opérations de transbordement des espèces CTOI ont lieu dans les ports désignés conformément à l’article 5 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil ou au paragraphe 5 de la MCG 16/11.
2.Les navires de pêche de l’Union qui exercent des activités dans des pêcheries d’espèces CTOI ne transbordent pas leurs captures à bord d’un autre navire à moins qu’elles n’aient été pesées conformément à l’article 60 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Article 13
Opérations de transbordement
1.Les opérations de transbordement au port ne peuvent être effectuées que si elles respectent la procédure suivante:
(a)avant le transbordement, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union doit notifier les informations suivantes aux autorités de l’État du port, au moins 48 heures à l’avance:
–nom du navire de pêche et son numéro dans le registre CTOI des navires de pêche,
–nom du navire transporteur et produit devant être transbordé,
–tonnage par produit devant être transbordé,
–date et lieu du transbordement,
–zones de pêche principales des prises de thons, d’espèces apparentées et de requins;
(b)le capitaine d’un navire de pêche de l’Union enregistre et transmet dans le journal de bord électronique une déclaration de transbordement conformément à l’article 22 du règlement (CE) nº 1224/2009 et aux procédures énoncées dans le règlement (UE) nº 404/2011;
(c)au plus tard 15 jours après le transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union concerné complète la déclaration de transbordement de la CTOI et la transmet à son État membre du pavillon, accompagnée du numéro du navire dans le registre CTOI des navires de pêche.
2.Le capitaine d’un navire transporteur de l’Union enregistre et transmet une déclaration de transbordement dans le journal de pêche électronique, conformément à l’article 22 du règlement (CE) nº 1224/2009 et aux procédures énoncées dans le règlement (UE) nº 404/2011. Le capitaine complète et transmet également, dans les 24 heures, la déclaration de transbordement CTOI aux autorités compétentes de l’État du port.
Article 14
Débarquement des captures transbordées par des navires transporteurs de l’Union
1.Par dérogation à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1224/2009, le délai de notification préalable est d’au moins 48 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.
2.Les États membres dans lesquels les produits transbordés sont débarqués prennent des mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec l’État membre du pavillon du navire transporteur, l’État du port où le transbordement a eu lieu et les États de pavillon des navires de pêche impliqués afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de capture déclaré pour chaque navire de pêche. Cette vérification est réalisée de telle sorte que le navire transporteur subisse le moins d’interférences et de gêne possibles et que soit évitée toute dégradation du poisson.
3.Au moins 48 heures avant l’entrée au port et en sus de la notification préalable visée au paragraphe 1, le capitaine d’un navire transporteur de l’Union effectuant des débarquements dans un pays tiers procède à la notification préalable conformément à la législation nationale du pays tiers dans le port duquel le navire a l’intention de débarquer les produits transbordés. Le capitaine transmet également la déclaration de transbordement CTOI aux autorités compétentes de l’État dans lequel les produits transbordés sont débarqués et ne procède pas au débarquement avant d’y être autorisé.
4.Lorsque le débarquement a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire transporteur coopère avec les autorités de l’État du port.
5.Les États membres du pavillon des navires de pêche de l’Union incluent dans leurs rapports les détails des transbordements effectués par leurs navires, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
Chapitre III
Protection de certaines espèces marines
Section 1
Élasmobranches
Article 15
Mesures de conservation générales pour les requins
1.Les navires de pêche de l’Union utilisent les guides d’identification et les pratiques de manipulation de la CTOI.
2.Les navires de pêche de l’Union relâchent promptement et indemnes, dans la mesure du possible, les espèces de requin non désirées capturées vivantes à bord des navires, à l’exception des peaux bleues.
3.Ces captures sont signalées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009, en incluant l’état de l’animal (mort ou vivant) lors de sa remise à l’eau.
4.Les États membres incluent dans leur rapport à la Commission les données sur toutes les captures de requins, y compris toutes les données historiques disponibles, des estimations des rejets et de leur état mort ou vif et des données de fréquences de tailles des requins capturés par leurs navires de pêche, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Article 16
Requins océaniques
1.Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente tout ou partie des carcasses de requins océaniques.
2.Par dérogation au paragraphe 1, les observateurs scientifiques ont le droit de prélever des échantillons biologiques sur les requins océaniques capturés dans la zone et remontés morts, dans la mesure où les échantillons font partie de programmes de recherche approuvés par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.
3.Dans la mesure du possible, les États membres et la Commission veillent à effectuer des recherches sur les requins océaniques dans la zone afin d’identifier les zones de reproduction potentielles.
Article 17
Renards de mer
1.Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente tout ou partie des carcasses de renards de mer, d’une des espèces de la famille des Alopiidae.
2.Par dérogation au paragraphe 1, les observateurs scientifiques ont le droit de prélever des échantillons biologiques sur les renards de mer capturés dans la zone et remontés morts, dans la mesure où les échantillons font partie de programmes de recherche approuvés par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.
3.Les pêcheurs amateurs et sportifs relâchent vivants tous les renards de mer. En aucune circonstance, ils ne peuvent les conserver à bord, les transborder, les débarquer, les stocker, les vendre ou les proposer à la vente. Les États membres s’assurent que les pêcheurs amateurs et sportifs se livrant à une pêche comportant de forts risques de capture de ces espèces de requins sont équipés d’instruments adaptés pour pouvoir remettre à l’eau les animaux vivants.
4.Les États membres et la Commission veillent à effectuer des recherches sur les renards de mer dans la zone afin d’identifier les zones de nourricerie potentielles.
Article 18
Raies Mobulidae
1.Les navires de pêche de l’Union ne calent pas intentionnellement un engin de pêche à proximité d’une Mobulidae si l’animal est aperçu avant le début de la calée.
2.Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des parties ou la totalité de la carcasse de Mobulidae.
3.Les navires de pêche de l’Union libèrent sans délai, vivantes et indemnes, dans la mesure du possible, les Mobulidae capturées involontairement dès qu’elles sont visibles dans le filet, sur l’hameçon ou sur le pont, d’une manière qui fera le moins de dégâts aux spécimens capturés, et prennent toutes les mesures raisonnables pour appliquer les procédures de manipulation énoncées à l’annexe I de la MCG 19/03, tout en tenant compte de la sécurité des équipages.
4.Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un senneur de l’Union capture involontairement et congèle une Mobulidae dans le cadre de ses opérations, il remet la totalité de la Mobulidae aux autorités gouvernementales responsables ou toute autre autorité compétente, ou la jette au point de débarquement. Les Mobulidae ainsi remises ne peuvent être ni vendues ni échangées, mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique.
5.Les navires de pêche de l’Union utilisent les techniques appropriées d’atténuation, d’identification, de manipulation et de remise à l’eau et gardent à bord tout l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des Mobulidae.
Article 19
Requins-baleines
1.Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement leur senne coulissante autour d’un requin-baleine dans la zone, s’il est repéré avant le début du coup de senne.
2.Dans le cas où un requin-baleine est involontairement encerclé ou emmêlé dans l’engin de pêche, les navires de pêche de l’Union:
(a)prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sa libération indemne, conformément aux lignes directrices des bonnes pratiques pour la libération et la manipulation indemne des requins-baleines, mises à disposition par le comité scientifique de la CTOI ;
(b)signalent l’incident à l’État membre du pavillon du navire, avec les informations suivantes:
–nombre de requins-baleines concernés,
–courte description de l’interaction, avec des détails sur la forme et les raisons de l’interaction, si possible,
–localisation de l’incident,
–mesures prises pour s’assurer de la libération indemne, et
–évaluation de l’état du requin-baleine à sa libération, y compris s’il a été libéré vivant mais est mort ensuite.
Section 2
Autres espèces
Article 20
Cétacés
1.Les navires de pêche de l’Union ne calent pas intentionnellement leur senne coulissante autour d’un cétacé dans la zone, s’il a été repéré avant le début du coup de senne.
2.Dans le cas où un cétacé est involontairement encerclé par une senne coulissante ou piégé par d’autres types d’engins de pêche utilisés pour pêcher des thons et des espèces apparentées associées à des cétacés, les navires de pêche de l’Union:
(a)prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sa libération indemne, qui devront, entre autre, suivre les lignes directrices des bonnes pratiques pour la libération et la manipulation indemne des cétacés, mises à disposition par le comité scientifique de la CTOI;
(b)signalent l’incident aux autorités compétentes de l’État du pavillon, avec les informations suivantes:
–espèce (si connue),
–nombre de cétacés concernés,
–courte description de l’interaction, avec des détails sur la forme et les raisons de l’interaction, si possible,
–localisation de l’incident,
–mesures prises pour s’assurer de la libération indemne, et
–évaluation de l’état de l’animal à sa libération, y compris si le cétacé a été libéré vivant mais est mort ensuite.
3.Les États membres déclarent les informations mentionnées au paragraphe 2, point b), par l’intermédiaire des journaux de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009, y compris l’état mort ou vif lors de la remise à l’eau ou, lorsqu’un observateur est à bord, au moyen des programmes d’observateurs, et les transmettent à la Commission, en vertu de l’article 51, paragraphes 1 et 5.
Article 21
Tortues de mer
1.Les navires de pêche de l’Union appliquent les mesures d’atténuation suivantes:
(a)les palangriers ont à bord des coupe-lignes et des dégorgeoirs afin de faciliter la manipulation et la remise à l’eau rapide des tortues de mer ferrées ou emmêlées, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir leur libération et leur manipulation en toute sécurité, en suivant les directives de manipulation de la CTOI;
(b)dans la mesure du possible, les senneurs:
–évitent d’encercler des tortues de mer et, si une tortue est encerclée ou prise, prennent toutes les mesures adéquates pour relâcher la tortue dans les meilleures conditions, conformément aux directives de manipulation de la CTOI,
–libèrent toute tortue de mer emmêlée dans un dispositif de concentration de poissons (DCP) ou autre engin de pêche,
–si une tortue est prise dans le filet, arrêtent dès que possible le virage du filet lorsque la tortue est hors de l’eau. Avant de recommencer le virage du filet, l’opérateur démêle la tortue sans la blesser et s’assure de la bonne santé de l’animal avant de le remettre à l’eau, et
–possèdent à bord des salabres et les emploient, si nécessaire, pour manipuler les tortues de mer.
2.Les navires de pêche de l’Union amènent à bord dans les meilleurs délais, lorsque c’est possible, toute tortue de mer capturée et inanimée ou inactive et font tout ce qui est possible, y compris la ranimer, pour la remettre à l’eau vivante.
3.Les États membres s’assurent que les navires de pêche de l’Union appliquent les méthodes d’atténuation, d’identification, de manipulation et de décrochage appropriées et conservent à bord les équipements nécessaires pour relâcher les tortues de mer, en prenant toutes les mesures raisonnables conformément aux directives de manipulation présentées dans les fiches d’identification des tortues marines de la CTOI fournies dans les directives de manipulation de la CTOI mentionnées au paragraphe 1, point a).
4.Les États membres font rapport sur l'application des directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche.
5.Les États membres transmettent à la Commission toutes les données relatives aux interactions de leurs navires avec des tortues de mer, conformément à l’article 51, paragraphe 1. Ces données incluent le niveau de couverture par les journaux de pêche ou les observateurs et une estimation de la mortalité des tortues de mer capturées accidentellement dans leurs pêcheries.
6.Les navires de pêche de l’Union enregistrent dans leurs journaux de pêche tous les incidents impliquant des tortues de mer survenus au cours des opérations de pêche, y compris leur état mort ou vif lors de leur remise à l’eau, conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009. Ils signalent ces incidents aux États membres de leur pavillon en indiquant, lorsque c’est possible, des informations sur l’espèce, le lieu de capture, les conditions, les actions prises à bord et le lieu de la remise à l’eau. Les États membres envoient ces informations à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Article 22
Oiseaux de mer
1.Les navires de pêche de l’Union utilisent des mesures d’atténuation pour réduire les niveaux de captures accidentelles d’oiseaux de mer pour toutes les zones, saisons et pêcheries:
(a)au sud du 25e parallèle sud, tous les palangriers utilisent au moins deux des trois mesures d’atténuation de l’annexe 4 et respectent les spécifications de base de ces mesures;
(b)la conception et le déploiement des dispositifs d’effarouchement des oiseaux respectent les spécifications additionnelles figurant à l’annexe 5.
2.Les navires de pêche de l’Union enregistrent les données sur les captures accidentelles d’oiseaux de mer par espèces, notamment à l’aide du mécanisme régional d’observateurs visé à l’article 30, et les communiquent à la Commission conformément à l’article 51, paragraphe 1. Dans la mesure du possible, les observateurs prennent des photos des oiseaux de mer capturés par les navires de pêche de l’Union et les transmettent aux experts nationaux des oiseaux de mer ou au secrétariat de la CTOI pour confirmation de l’identification.
3.Les États membres informent la Commission de la façon dont le mécanisme régional d’observateurs mentionné à l’article 30 est appliqué, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Chapitre IV
Mesures de contrôle
Section 1
Conditions générales
Article 23
Documentation à bord des navires de pêche de l’Union
1.Les navires de pêche de l’Union tiennent des journaux de pêche conformément au présent règlement. Les enregistrements originaux contenus dans les journaux de pêche sont conservés à bord du navire de pêche pendant une période d’au moins 12 mois.
2.Les navires de pêche de l’Union ont à leur bord des documents valides délivrés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon, y compris:
(a)licence, permis ou autorisation de pêche et conditions y afférentes;
(b)nom du navire;
(c)port d’immatriculation et numéro(s) d’immatriculation;
(d)indicatif d’appel international;
(e)nom et adresse du (des) armateur(s) et, le cas échéant, de l’affréteur;
(f)longueur hors-tout; et
(g)puissance du moteur, en kW/chevaux-vapeur, le cas échéant.
3.Les États membres vérifient régulièrement la validité des documents transportés à bord des navires de pêche et ce, au moins une fois par an.
4.Les États membres s’assurent que tous les documents conservés à bord et toutes leurs modifications ultérieures sont délivrés et certifiés par les autorités compétentes et sont marqués de façon qu’ils puissent être promptement identifiés, conformément aux normes généralement admises comme les spécifications types du marquage et de l’identification des bateaux de pêche de la FAO.
Section 2
Registre des navires
Article 24
Registre des navires de pêche autorisés
1.Les navires de pêche de l’Union suivants sont inscrits dans le registre CTOI des navires de pêche:
(a)les navires de 24 mètres de longueur hors-tout ou plus;
(b)les navires de moins de 24 mètres de longueur hors-tout s’ils pêchent hors de la zone économique exclusive (ZEE).
2.Les navires de pêche de l’Union ne figurant pas dans le registre CTOI mentionné au paragraphe 1 ne sont pas autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder ou à débarquer les espèces CTOI ou à assister toute activité de pêche ou à déployer des DCP dérivants dans la zone. Cette disposition ne s’applique pas aux navires de moins de 24 mètres de longueur hors-tout opérant dans la ZEE d’un État membre.
3.Les États membres soumettent à la Commission la liste des navires conformes aux exigences établies dans le paragraphe 1, qui sont autorisés à opérer dans la zone. Cette liste inclut les informations suivantes pour chaque navire:
(a)nom du (des) navire(s), numéro(s) d’immatriculation;
(b)numéro OMI;
(c)nom(s) précédent(s) (le cas échéant) ou indiquer la non-disponibilité;
(d)pavillon(s) précédent(s) (le cas échéant) ou indiquer la non-disponibilité;
(e) informations sur la suppression antérieure d’autres registres (le cas échéant) ou indiquer la non-disponibilité;
(f)indicatif(s) d’appel radio international(aux) (le cas échéant) ou indiquer la non-disponibilité;
(g)port d’immatriculation;
(h)type de navire(s), longueur hors-tout (m) et tonnage brut (GT);
(i)volume total des cales à poissons en mètres cubes;
(j)nom et adresse du (des) armateur(s) et opérateur(s);
(k)nom et adresse du (des) propriétaire(s) effectif(s), si connus et différents du propriétaire/opérateur du navire ou indiquer la non-disponibilité;
(l)nom, adresse et numéro d’immatriculation de l’entreprise opérant le navire (le cas échéant);
(m)engin(s) utilisé(s);
(n)période(s) autorisée(s) pour la pêche et/ou le transbordement;
(o)photographies en couleur du navire montrant:
–les côtés bâbord et tribord, chacune montrant la totalité de la structure,
–la poupe,
–au moins une photographie montrant clairement au moins l’un des marquages externes spécifiés au point a).
Pour les navires qui ne sont pas autorisés à opérer hors de la ZEE de l’État membre, l’exigence prévue au paragraphe 3, point o), sera effective à compter du 1er janvier 2022.
4.Les États membres notifient rapidement à la Commission tout ajout, suppression ou modification à apporter au registre CTOI. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CTOI.
5.Au cours de l’année, la Commission fournit au secrétariat de la CTOI, le cas échéant, les informations actualisées relatives aux navires de pêche de l’Union inscrits dans le registre CTOI mentionné au paragraphe 1.
Article 25
Communication des informations
En vertu de l’article 24, les informations que les États membres doivent notifier à la Commission sont transmises sous forme électronique, conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2017/2403.
Article 26
Autorisation des navires de pêche
1.Les États membres délivrent aux navires de pêche battant leur pavillon une autorisation de pêcher des espèces CTOI, conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2403.
2.Les États membres soumettent à la Commission un modèle à jour de leur autorisation officielle de pêche en dehors de la juridiction nationale et mettent à jour ces informations lorsqu’elles changent. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CTOI. Ce modèle comporte les informations suivantes:
(a)nom de l’autorité compétente;
(b)nom et informations de contact du personnel de l’autorité compétente;
(c)signature du personnel de l’autorité compétente; et
(d)tampon officiel de l’autorité compétente.
3.Le modèle visé au paragraphe 2 est utilisé exclusivement à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance et une différence entre le modèle et l’autorisation détenue à bord du navire ne constitue pas une infraction, mais incitera l’État de contrôle à clarifier la question avec l’autorité compétente désignée de l’État du pavillon du navire concerné.
Article 27
Obligations pour les États membres délivrant des autorisations de pêche
1.Les États membres:
(a)autorisent leurs navires à opérer dans la zone uniquement s’ils sont en mesure de remplir les exigences et responsabilités prévues par l’accord CTOI, par le présent règlement et par les MCG;
(b)prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche appliquent le présent règlement et les MCG;
(c)prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche auxiliaires conservent à bord les certificats d’immatriculation valides ainsi que les autorisations valides de pêcher ou de transborder;
(d)garantissent que leurs navires de pêche autorisés n’ont aucun antécédent d’activités de pêche INN ou, si ces bateaux ont de tels antécédents, que le nouvel armateur a fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que:
–les armateurs et opérateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci,
–les parties concernées par l’incident INN ont officiellement réglé la question et que des sanctions ont été appliquées,
–après avoir pris tous les éléments pertinents en considération, leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche INN;
(e)s’assurent, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs et opérateurs de leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche aux thons menées par des navires ne figurant pas sur le registre CTOI mentionné à l’article 24, paragraphe 1;
(f)prennent les mesures nécessaires pour s’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs des navires de pêche auxiliaires figurant sur le registre CTOI mentionné à l’article 24, paragraphe 1 sont des ressortissants ou des entités juridiques de l’État membre du pavillon afin que toute mesure punitive ou de contrôle puisse être prise à leur encontre le cas échéant.
2.Les États membres présentent à la Commission les résultats de l’examen des actions et mesures prises en vertu du paragraphe 1, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
3.Les États membres qui délivrent des licences à leurs navires de pêche autorisés déclarent chaque année à la Commission toutes les mesures prises en vertu de l’annexe I de la MCG 05/07, sous le format établi à l’annexe II de la MCG 05/07 et conformément à l’article 51 du présent règlement.
Article 28
Mesures à l’encontre des navires non inscrits dans le registre des navires de la CTOI
1.Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas inscrits dans le registre CTOI mentionné à l’article 24, paragraphe 1 ne peuvent pas pêcher, conserver à bord, transborder ou débarquer des espèces CTOI dans la zone.
2.Pour assurer l’efficacité du présent règlement concernant les espèces relevant des programmes de documents statistiques, les États membres:
(a)valident les documents statistiques uniquement pour les navires de l’Union figurant sur le registre de la CTOI;
(b)exigent que, lors de leur importation sur le territoire d’une CPC, les espèces relevant des programmes de documents statistiques capturées par des navires de pêche de l’Union dans la zone soient accompagnées par des documents statistiques; et
(c)coopérent, lors de l’importation d’espèces capturées relevant des programmes de documents statistiques, avec les États membres du pavillon des navires capturant ces espèces afin de garantir que les documents statistiques ne sont pas falsifiés ou ne contiennent pas de fausses informations.
3.Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu’il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires non inscrits dans le registre de la CTOI s’adonnent à la pêche ou au transbordement d’espèces CTOI dans la zone. La Commission transmet immédiatement ces informations au secrétariat de la CTOI.
Article 29
Registre des navires en activité pêchant les thons et l’espadon
1.Les États membres ayant des navires pêchant les thons et l’espadon dans la zone soumettent à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année et à l’aide du modèle de déclaration de la CTOI approprié, une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont été en activité dans la zone au cours de l’année précédente et qui:
(a)ont une longueur hors-tout de plus de 24 mètres,
(b)ont une longueur hors-tout de moins de 24 mètres, mais opèrent dans les eaux situées en dehors de la ZEE de leur État du pavillon.
2.La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 15 février de chaque année.
3.La liste des navires visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes à propos de chaque navire:
(a)numéro CTOI;
(b)nom et numéro d’immatriculation;
(c)numéro OMI, si disponible;
(d)pavillon précédent, si applicable;
(e)indicatif d’appel radio international, si applicable;
(f)type, longueur et tonnage brut (GT);
(g)nom et adresse du propriétaire, de l’affréteur ou de l’exploitant (le cas échéant);
(h)principales espèces cibles; et
(i)période d’autorisation.
Section 3
Mécanisme régional d’observateurs
Article 30
Mécanisme régional d’observateurs
1.Les navires de pêche de l’Union de 24 mètres de longueur hors-tout et plus et ceux de moins de 24 mètres pêchant hors de leur ZEE veillent à ce qu’au moins 5 % du nombre d’opérations/de calées de chaque type d’engin ayant lieu dans la zone soient couverts par des observateurs soutenus par le mécanisme régional d’observateurs.
2.Sur un senneur ayant à bord un observateur comme indiqué dans le paragraphe 1, ledit observateur suit également le débarquement pour identifier la composition des captures de thon obèse.
3.L’exigence énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux États membres qui ont déjà un système d’échantillonnage, dont la couverture répond aux exigences définies au paragraphe 1.
Article 31
Obligations des observateurs
1.Les observateurs se trouvant à bord de navires de pêche de l’Union:
(a)enregistrent et font rapport sur les activités de pêche du navire et vérifient la position de ce dernier;
(b)observent et estiment les captures, dans la mesure du possible, en vue d’identifier la composition des prises et de surveiller les rejets, les prises accessoires et les fréquences de tailles;
(c)notent le type d’engin, la taille des mailles et les dispositifs attachés utilisés par le capitaine;
(d)recueillent des informations pour permettre de vérifier les entrées saisies dans les journaux de pêche (composition spécifique et quantités, poids vif et transformé et lieu de capture, si disponibles); et
(e)accomplissent toute autre tâche à caractère scientifique comme demandé par le comité scientifique de la CTOI.
2.L’observateur, dans les 30 jours suivant la fin de chaque marée, fait rapport à l’État membre du pavillon. Le rapport est établi par grille de 1 º de latitude sur 1 º de longitude. Les États membres transmettent, dans les 140 jours suivant sa réception, chaque rapport à la Commission, mais veillent à ce que les rapports de l’observateur placé à bord du palangrier soient transmis en flux continu tout au long de l’année. La Commission transmet les rapports au secrétariat de la CTOI dans un délai de dix jours.
Article 32
Échantillonneurs
1.Les échantillonneurs suivent le nombre de débarquements effectués par des navires de pêche artisanaux de l’Union sur le site de débarquement. En ce qui concerne les navires de pêche artisanaux, les échantillonneurs doivent couvrir au moins 5 % du nombre total de marées effectuées par ces navires ou du nombre total de navires de pêche en activité.
2.Les échantillonneurs recueillent des informations à terre durant le déchargement des navires de pêche. Les programmes d’échantillonnage sur le terrain peuvent servir à quantifier les captures et les prises accessoires conservées et à récupérer des marques.
3.Les échantillonneurs suivent les captures sur le site de débarquement dans le but d’estimer les prises par tailles par type de bateau, d’engin et d’espèce ou entreprennent des études scientifiques comme requis par le comité scientifique de la CTOI.
Article 33
Obligations des États membres
1.Les États membres recrutent des observateurs qualifiés en vue de les placer à bord des navires battant leur pavillon.
2.Les États membres:
(a)prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les observateurs puissent remplir leur mission de façon satisfaisante et en toute sécurité;
(b)s’assurent que les observateurs changent de navire d’une affectation à l’autre;
(c)s’assurent que le navire sur lequel un observateur est placé lui fournit le gîte et le couvert convenables durant son affectation, si possible du même niveau que ceux des officiers;
(d)s’assurent que le capitaine du navire coopère avec les observateurs afin de leur permettre de remplir leurs fonctions en toute sécurité, y compris en leur donnant accès, sur demande, aux captures retenues et aux captures qui doivent être rejetées; et
(e)assument le coût du mécanisme d’observateurs.
3.Les États membres rendent compte à la Commission du nombre de navires suivis et de la couverture pour chaque type d’engin, conformément à l’article 51, paragraphe 6.
Section 4
Contrôle et surveillance
Article 34
Système de surveillance des navires
1.Les États membres, moins de deux jours ouvrés après la détection ou la notification de la défaillance technique ou du non-fonctionnement du dispositif de surveillance satellite embarqué sur un navire de pêche de l’Union, transmettent la position géographique du navire au secrétariat de la CTOI ou s’assurent que ladite position soit transmise au secrétariat de la CTOI par le capitaine, l’armateur ou le représentant du navire concerné.
2.Si un État membre suspecte qu’un ou plusieurs dispositifs embarqués de surveillance se trouvant à bord d’un navire battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre CPC ne remplissent pas les conditions de fonctionnement requises ou ont été compromis, il en notifie immédiatement la Commission, qui transmettra l’information au secrétariat de la CTOI et à l’État du pavillon du navire.
Article 35
Affrètement
1.L’affrètement est soumis aux conditions suivantes:
(a)la CPC du pavillon a donné son consentement par écrit à l’accord d’affrètement;
(b)la durée des opérations de pêche faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne dépasse pas 12 mois, cumulativement, au cours de toute année civile donnée;
(c)les navires de pêche qui seront affrétés sont immatriculés auprès des CPC responsables, qui donnent leur accord explicite pour se conformer aux MCG et pour les faire respecter sur leurs navires. Toutes les CPC du pavillon exercent de façon effective leur obligation de contrôler leurs navires de pêche pour garantir l’application des MCG;
(d)les navires de pêche qui seront affrétés figurent dans le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone, visé à l’article 24;
(e)si le navire affrété est autorisé par la CPC affréteuse à opérer en haute mer, la CPC du pavillon est responsable du contrôle des activités de pêche en haute mer réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement;
(f)les navires affrétés déclarent les données de captures et de système de surveillance de navire (SSN) à la CPC affréteuse et à la CPC du pavillon ainsi qu’au secrétariat de la CTOI, comme le prévoit le mécanisme de notification d’affrètement détaillé à l’annexe 6;
(g)toutes les prises, y compris les prises accessoires et les rejets, effectuées aux termes de l’accord d’affrètement sont comptabilisées sur les quotas ou possibilités de pêche de la CPC affréteuse. La couverture d’observateurs à bord de ces navires affrétés est également comptée comme partie du taux de couverture de la CPC affréteuse pour ses activités de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement;
(h)la CPC affréteuse déclare à la CTOI toutes les prises, y compris les prises accessoires et les rejets, et autres informations requises par la CTOI;
(i)les navires affrétés sont dûment équipés de SSN et leur engin de pêche est marqué aux fins d’une gestion efficace de la pêche;
(j)au moins 5 % de l’effort de pêche fait l’objet d’une couverture par observateurs;
(k)les navires affrétés sont munis d’une licence de pêche délivrée par la CPC affréteuse et ne doivent pas figurer dans la liste INN de la CTOI;
(l)les navires affrétés ne sont pas autorisés à utiliser le quota de la CPC du pavillon et ne sont en aucun cas autorisés à pêcher dans le cadre de plus d’un accord d’affrètement simultanément;
(m)le débarquement a lieu dans les ports de la CPC affréteuse ou sous sa supervision directe de façon à garantir que les activités des navires affrétés ne compromettent pas les MCG.
Article 36
Mécanisme de notification d’affrètement
1.Sans délai et pas plus de 50 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre affréteur notifie la Commission de tout navire à identifier comme affrété conformément au présent article, en soumettant sans tarder, par voie électronique, les informations suivantes concernant chaque navire affrété:
(a)le nom (dans la langue d’immatriculation d’origine et en alphabet latin) et l’immatriculation du navire affrété ainsi que son numéro OMI;
(b)le nom et l’adresse de contact du ou des armateur(s) bénéficiaire(s) du navire;
(c)la description du navire, y compris la longueur hors-tout, le type de navire et la ou les méthode(s) de pêche à utiliser dans le cadre de l’affrètement;
(d)une copie de l’accord d’affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche qu’il a délivrée au navire, y compris l’allocation de quota ou possibilités de pêche allouées au navire et la durée de l’accord d’affrètement;
(e)son consentement à l’accord d’affrètement; et
(f)les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces dispositions.
2.Sans délai et pas plus de 50 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre du pavillon notifie la Commission de tout navire à identifier comme affrété conformément au présent article, en soumettant par voie électronique les informations concernant chaque navire affrété mentionnées au paragraphe 1.
3.Dès réception des informations définies au paragraphe 1 ou 2 communiquées par les États membres, la Commission transmet les informations suivantes au secrétariat de la CTOI:
(a)son consentement à l’accord d’affrètement;
(b)les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces dispositions; et
(c)son consentement à appliquer les MCG.
4.Les États membres visés aux paragraphes 1 et 2 informent immédiatement la Commission du début, de la suspension, de la reprise et de la fin des opérations de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement.
5.Les États membres affrétant des navires de pêche font part à la Commission, au plus tard le 10 février de chaque année, des détails des accords d’affrètement conclus durant l’année civile précédente, y compris l’information sur les prises effectuées et l’effort de pêche déployé par les navires affrétés ainsi que le niveau de couverture par observateurs atteint à bord des navires affrétés, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point j). La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 28 février de chaque année.
Article 37
Navires sans nationalité
Lorsqu’un navire ou aéronef d’un État membre fait l’observation de navires de pêche soupçonnés d’être sans nationalité, ou dont on a la preuve qu’ils le sont, et qui pourraient pêcher en haute mer dans la zone, l’État membre en question signale cette observation à la Commission, qui transmet immédiatement l’information au secrétariat de la CTOI.
Article 38
Navires de pêche opérant sous pavillon de complaisance
En ce qui concerne les grands palangriers thoniers battant pavillon de complaisance, les États membres:
(a)prohibent les débarquements et transbordements dans leurs ports par les navires opérant sous pavillon de complaisance qui sont engagés dans des activités de pêche qui réduisent l’efficacité des mesures du présent règlement ou celles adoptées par la CTOI;
(b)prennent toutes les mesures possibles pour dissuader leurs importateurs, leurs transporteurs et autres opérateurs de commercialiser ou de transborder des thons et espèces apparentées pêchés par des navires pratiquant la pêche sous pavillon de complaisance;
(c)incitent leurs usines de transformation et autres opérateurs commerciaux concernés à s’opposer à ce que leurs navires et leurs équipements soient utilisés pour des opérations de pêche à la palangre sous pavillon de complaisance; et
(d)assurent le suivi et l’échange d’informations au sujet des activités des navires de pêche effectuées sous pavillon de complaisance, y compris les activités d’échantillonnage au port conduites par le secrétariat de la CTOI.
Chapitre V
Données de captures et accords d’accès
Section 1
Contrôle des données de captures
Article 39
Enregistrement des captures et de l’effort
1.Les navires de pêche de l’Union tiennent un journal de pêche électronique dans le but d’enregistrer des données qui comprennent, au moins, les informations et données mentionnées dans l’annexe 1.
2.Les données des journaux de pêche sont saisies par le capitaine du navire de pêche et soumises à l’État membre du pavillon, ainsi qu’à l’État côtier dans la ZEE duquel le navire de pêche de l’Union a pêché. Seule la partie des journaux de pêche correspondant aux activités menées dans la ZEE de l’État côtier est fournie à l’État côtier.
3.Les États membres communiquent à la Commission l’ensemble des informations d’une année donnée sous forme agrégée dans leurs rapports annuels, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
Article 40
Certificat de capture du thon obèse
1.Tout thon obèse importé dans le territoire d’un État membre est accompagné d’un document statistique de la CTOI sur le thon obèse, conformément à l’appendice 1 de l’annexe I de la MCG 01/06, ou d’un certificat CTOI de réexportation du thon obèse qui remplisse les conditions de l’appendice 2 de l’annexe I de la MCG 01/06.
2.Par dérogation au paragraphe 1, le thon obèse pêché par des senneurs ou des canneurs (à appâts) et destiné principalement aux conserveries de la zone n’est pas assujetti aux exigences liées au document statistique.
3.Les documents mentionnés au paragraphe 1 sont validés selon le format spécifié dans l’appendice 4 de l’annexe I de la MCG 01/06, conformément aux critères suivants:
(a)le document statistique de la CTOI pour le thon obèse est validé par l’État membre du pavillon du navire qui a pêché le thon, ou si le navire exerce ses activités dans le cadre d’un contrat d’affrètement, par l’État qui a exporté le thon; et
(b)le certificat CTOI de réexportation de thon obèse est validé par l’État qui a réexporté le thon;
(c)les documents statistiques relatifs au thon obèse pêché par des navires de l’Union peuvent être validés par l’État membre dans lequel les produits sont débarqués, à condition que les quantités correspondantes de thon obèse soient exportées hors de l’Union à partir du territoire des États membres où les débarquements ont lieu.
4.Chaque année avant le 15 mars (pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année précédente) et le 15 septembre (pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours), les États membres qui importent du thon obèse transmettent à la Commission les données recueillies dans le cadre du programme de document statistique pour le thon obèse, en utilisant le format de l’appendice 3 de l’annexe I de la MCG 01/06. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de la CTOI au plus tard le 1er avril et le 1er octobre, respectivement.
5.Les États membres qui exportent du thon obèse examinent les données d’exportation, lorsqu’ils reçoivent les données d’importation mentionnées au paragraphe 4, et font part des résultats de cet examen à la Commission sur une base annuelle, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
Chapitre VI
Mesures du ressort de l’État du port, inspection, exécution et pêche INN
Section 1
Mesures du ressort de l’État du port
Article 41
Points de contact et ports désignés
1.Un État membre qui souhaite permettre l’accès à son port aux navires de pêche de pays tiers transportant des espèces CTOI capturées dans la zone ou des produits de la pêche provenant de ces espèces qui n’ont pas été débarqués ou transbordés précédemment:
(a)désigne le port auquel les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder, conformément à l’article 5 du règlement (CE) nº 1005/2008;
(b)désigne un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable, conformément à l’article 6 du règlement (CE) nº 1005/2008;
(c)désigne un point de contact aux fins de la réception des rapports d’inspection, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1005/2008.
2.Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au moins 15 jours avant que la modification ne prenne effet.
Article 42
Notification préalable
1.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1005/2008, le délai pour procéder à la notification préalable est d’au moins 48 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port.
2.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1005/2008, les informations à fournir aux capitaines des navires de pêche de pays tiers ou à leurs représentants sont celles requises à l’annexe I de la MCG 16/11, accompagnées d’un certificat de capture validé conformément au chapitre III du règlement (CE) nº 1005/2008 si le navire de pêche de pays tiers détient à son bord des produits de la pêche couverts par la CTOI.
3.La notification préalable mentionnée à l’article 6 du règlement (CE) nº 1005/2008 et les informations requises au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent être transmises par voie électronique au moyen de l’application e-PSM.
4.Les États membres du port peuvent demander toute information supplémentaire afin d’établir si les navires de pêche visés au paragraphe 1 se sont livrés à des activités de pêche INN ou à des activités connexes.
Article 43
Autorisation d’entrée, de débarquement et de transbordement dans des ports
1.Après avoir reçu les informations pertinentes conformément à l’article 42 du présent règlement, l’État membre du port décide s’il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l’accès et l’utilisation de ses ports. En cas de refus, l’État membre du port informe l’État du pavillon du navire et la Commission, qui transmet sans tarder les informations concernées au secrétariat de la CTOI. Les États membres du port refusent l’accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste CTOI des navires INN.
2.Lorsqu’une notification préalable a été reçue par l’intermédiaire de l’application e-PSM, l’État membre du port communique sa décision d’autoriser ou de refuser l’accès au port en utilisant la même application.
3.Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1005/2008, lorsqu’il s’agit de navires transporteurs, la déclaration requise est une déclaration de transbordement de la CTOI, laquelle doit être transmise au moins 48 heures avant l’heure prévue du débarquement. Les États membres dans lesquels les transbordements doivent être débarqués prennent les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec l’État du pavillon du navire transporteur, tout État du port associé aux transbordements à débarquer et les États du pavillon des navires de pêche associés afin de s’assurer que les débarquements sont conformes au volume de capture déclaré de chaque navire de pêche. Cette vérification est réalisée de telle sorte que le navire transporteur subisse le moins d’interférences et de gêne possibles et que soit évitée toute dégradation du poisson.
4.Lorsqu’une déclaration de débarquement ou de transbordement est reçue par l’État membre du port de la part d’un navire de pêche conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1005/2008, les États membres du port prennent les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopèrent avec la CPC du pavillon afin de s’assurer que les débarquements et/ou les transbordements sont conformes au volume de capture déclaré pour chaque navire de pêche.
5.Chaque État membre du port soumet à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, la liste des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port et qui ont débarqué dans ses ports des thons et des espèces apparentées capturés l’année civile précédente dans la zone. Cette information est incluse dans le modèle de déclaration correspondant de la CTOI et comporte la composition en poids et en espèces des captures débarquées. La Commission examine ces rapports et les transmet au secrétariat de la CTOI au plus tard le 30 juin de chaque année.
Section 2
Inspection
Article 44
Inspection au port
1.Chaque année, l’État membre du port inspecte dans ses ports désignés au moins 5 % de tous les débarquements ou transbordements concernant des espèces CTOI effectués par des navires de pêche qui ne battent pas pavillon dudit État membre du port.
2.Les inspections couvrent la surveillance de la totalité de l’opération de débarquement ou de transbordement et comprennent une vérification croisée des quantités par espèces indiquées dans la notification préalable avec celles effectivement débarquées ou transbordées. Lorsque le débarquement ou le transbordement est terminé, l’inspecteur vérifie et note les quantités (par espèces) de poissons restant à bord.
Article 45
Procédure d’inspection
1.Le présent article s’applique en sus des règles relatives à la procédure d’inspection établie à l’article 10 du règlement (CE) nº 1005/2008.
2.Les inspecteurs des États membres du port sont dûment qualifiés et habilités à ces fins et sont munis d’un document d’identité en cours de validité qu’ils présentent au capitaine du navire à inspecter.
3.Les États membres du port font en sorte que leurs inspecteurs s’acquittent des fonctions énoncées à l’annexe II de la MCG 16/11 en tant que norme minimale. Les États membres du port, en effectuant les inspections dans leurs ports, exigent que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toute l’information nécessaires et leur montre, selon que de besoin, le matériel et les documents pertinents ou des copies, certifiées conformes, de ces derniers.
4.Chaque État membre du port joint, au minimum, l’information requise à l’annexe III de la MCG 16/11 au rapport écrit sur les résultats de chaque inspection. Dans les trois jours ouvrés suivant la fin de l’inspection, l’État membre du port transmet une copie du rapport d’inspection et, sur demande, une copie certifiée conforme de ce rapport, au capitaine du navire inspecté, à l’État du pavillon, ainsi qu’à la Commission, laquelle transmet le rapport au secrétariat de la CTOI.
5.Au plus tard le 15 juin de chaque année, les États membres du port soumettent à la Commission la liste des navires de pêche qui ne battent pas pavillon desdits États membres du port et qui ont débarqué dans leurs ports des thons et espèces apparentées capturés l’année civile précédente dans la zone CTOI. Cette information comporte la composition en poids et en espèces des captures débarquées. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI au plus tard le 1er juillet de chaque année.
Section 3
Exécution
Article 46
Procédure en cas de constat d’infractions aux mesures de la CTOI au cours des inspections au port
1.Si les informations collectées au cours de l’inspection apportent la preuve qu’un navire de pêche a commis une infraction aux mesures de la CTOI, le présent article s’applique en sus de l’article 11 du règlement (CE) nº 1005/2008.
2.Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent une copie du rapport d’inspection à la Commission dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trois jours ouvrables. La Commission transmet sans tarder ce rapport au secrétariat de la CTOI et au point de contact de la CPC du pavillon.
3.Les États membres du port notifient promptement les mesures prises en cas d’infractions à l’autorité compétente de la CPC du pavillon et à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de la CTOI.
Article 47
Infractions présumées signalées par les États membres
1.Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire de déclaration figurant à l’annexe I de la MCG 18/03, toute information documentée indiquant une éventuelle non-application par tout navire de pêche des mesures de conservation et de gestion de la CTOI dans la zone au cours des deux dernières années, au moins 40 jours avant la réunion annuelle de la CTOI. La Commission examine ces informations et, le cas échéant, les transmet au secrétariat de la CTOI au moins 30 jours avant la réunion annuelle.
2.L’information documentée visée au paragraphe 1 est accompagnée d’informations concernant l’activité de pêche INN de chacun des navires répertoriés, y compris mais sans s’y limiter:
(a)des rapports concernant les activités de pêche INN présumées relatifs aux MCG en vigueur;
(b)des informations commerciales obtenues sur la base des statistiques commerciales pertinentes telles que celles des documents statistiques et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables;
(c)toute information obtenue d’autres sources ou recueillie sur les lieux de pêche, comme:
–des informations recueillies à partir des inspections effectuées au port ou en mer; ou
–des informations provenant des États côtiers, y compris des données des transpondeurs SSN ou de système d’identification automatique (AIS), des données de surveillance par satellite ou par des moyens aériens ou maritimes; ou
–les programmes de la CTOI, sauf si un tel programme stipule que les informations recueillies doivent demeurer confidentielles; ou
–des informations et des renseignements recueillis par des tiers.
Article 48
Infractions présumées signalées par la CPC et le secrétariat de la CTOI
1.Si la Commission reçoit d’une CPC ou du secrétariat de la CTOI des informations indiquant des activités de pêche INN présumées perpétrées par un navire de pêche de l’Union, elle transmet sans tarder ces informations à l’État membre concerné.
2.L’État membre concerné communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne les allégations de non-application par des navires de pêche battant son pavillon, et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière d’application, au plus tard 45 jours avant la réunion annuelle de la CTOI. La Commission transmet ces informations à la CTOI au moins 15 jours avant la réunion annuelle.
Article 49
Proposition de liste des navires INN de la CTOI
1.Si la Commission reçoit du secrétariat de la CTOI une notification officielle de l’inscription d’un navire de pêche de l’Union dans la proposition de liste des navires INN de la CTOI, elle transmet cette notification, y compris les éléments probants et toute autre information documentée fournis par le secrétariat de la CTOI, à l’État membre du pavillon concerné.
2.L’État membre concerné envoie ses observations au plus tard 30 jours avant la réunion annuelle du comité d’application de la CTOI. La Commission examine ces informations et les transmet au secrétariat de la CTOI au moins 15 jours avant la réunion annuelle du comité d’application.
3.Une fois qu’elles ont reçu la notification de la Commission, les autorités de l’État membre du pavillon concerné:
(a)notifient le propriétaire et les armateurs du navire de pêche de son inclusion dans la proposition de liste des navires INN de la CTOI et des conséquences possibles qui découleraient de la confirmation de son inscription dans la liste des navires INN adoptée par la CTOI et;
(b)surveillent étroitement les navires inscrits dans la proposition de liste des navires INN afin de déterminer leurs activités et de détecter d’éventuels changements de nom, de pavillon ou du propriétaire inscrit de ces navires.
Article 50
Liste provisoire des navires INN de la CTOI
1.Afin d’empêcher qu’un navire de pêche de l’Union figurant dans la proposition de liste des navires INN de la CTOI, visée à l’article 49, soit inscrit sur la liste provisoire des navires INN de la CTOI, l’État membre du pavillon fournit à la Commission des informations:
(a)démontrant que le navire était, à tout moment, conforme aux conditions de son autorisation et:
–que le navire a mené des activités de pêche d’une manière compatible avec les MCG,
–que le navire a mené des activités de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un État côtier d’une manière compatible avec les lois et règlements de cet État côtier, ou
–que le navire a pêché exclusivement des espèces qui ne sont pas couvertes par l’accord; ou
(b)démontrant que des mesures punitives efficaces ont été prises en réponse aux activités de pêche INN en question, y compris des poursuites judiciaires et des sanctions d’une sévérité adéquate de sorte qu’elles soient efficaces pour garantir l’application et décourager de nouvelles infractions.
2.La Commission examine ces informations et les transmet sans tarder au secrétariat de la CTOI.
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 51
Déclaration des données
1.Avant le 15 juin de chaque année, les États membres soumettent à la Commission, à l’aide du tableau figurant à l’annexe II de la MCG 18/07, des informations relatives à l’année civile précédente concernant les éléments suivants:
(a)les estimations des captures totales par espèces et par engins, si possible par trimestres, (séparées, dans la mesure du possible, entre captures conservées en poids vif et rejets en poids vifs ou nombre) pour toutes les espèces sous mandat de la CTOI, ainsi que pour les espèces les plus fréquemment capturées d’élasmobranches, selon les données de captures et d’incidents;
(b)les données de captures totales concernant les cétacés, les tortues de mer et les oiseaux marins visés aux articles 20, 21 et 22, respectivement;
(c)en ce qui concerne les senneurs et les canneurs, les données de prises et d’effort sont stratifiées par mode de pêche. Ces données sont extrapolées aux captures mensuelles nationales totales pour chaque engin et les documents décrivant les procédures d’extrapolation sont également régulièrement fournis;
(d)en ce qui concerne les pêcheries de palangre, les données de captures par espèces, en nombre ou en poids, et d’effort en nombre d’hameçons déployés sont fournies par strates de 5 º et par mois. Les documents décrivant les procédures d’extrapolation sont également régulièrement fournis;
(e)un résumé des dernières captures d’albacore conformément à l’article 39;
(f) les captures nulles sont à déclarer au moyen du tableau figurant à l’annexe II de la MCG 18/07.
2.En sus des informations énoncées au paragraphe 1, les États membres ajoutent les données d’effort de pêche exercé par les flottes de senneurs utilisant des navires auxiliaires et des DCP concernant:
(a)le nombre et les caractéristiques des navires auxiliaires des senneurs, opérant sous leur pavillon ou assistant des senneurs battant leur pavillon ou autorisés à opérer dans leur ZEE, qui ont été présents dans la zone;
(b)le nombre de jours de mer des senneurs et des navires auxiliaires des senneurs par strate de 1 º et par mois, à déclarer par l’État membre du pavillon du navire auxiliaire;
(c)les positions, date et heure de déploiement, les identifiants et les types de DCP et les caractéristiques de conception de chaque DCP.
3.Les informations visées au paragraphe 1, par type de navires et concernant les données provisoires et définitives, sont soumises à la Commission aux dates suivantes:
(a)les données provisoires de l’année précédente pour les flottes palangrières opérant en haute mer sont soumises au plus tard le 15 juin de chaque année. Les données définitives sont soumises au plus tard le 15 décembre de chaque année;
(b)les données définitives pour toutes les autres flottes, y compris les navires auxiliaires, sont soumises au plus tard le 15 juin de chaque année.
4.La Commission analyse ces informations et les envoie au secrétariat de la CTOI dans les délais spécifiques prévus par le présent règlement.
5.Les États membres communiquent à la Commission, 75 jours avant la réunion annuelle de la CTOI, les informations relatives à l’année civile précédente, comprenant des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre leurs obligations de déclaration pour toutes les pêcheries de la CTOI, y compris sur les espèces de requins capturées en association avec les pêcheries de la CTOI, en particulier les mesures prises pour améliorer la collecte de données pour les captures directes et accidentelles. La Commission compile les informations dans un rapport de mise en œuvre de l’Union et l’envoie au secrétariat de la CTOI.
6.Les États membres du pavillon transmettent chaque année à la Commission un rapport scientifique national, au plus tard 45 jours avant la session du comité scientifique de la CTOI, à une date communiquée par la Commission, et contenant les points suivants:
(a)des statistiques générales de pêche;
(b)un rapport sur la mise en œuvre des recommandations du comité;
(c)les progrès accomplis en matière de recherche, comme le prévoient l’article 15, paragraphe 4, l’article 16, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 4 et l’article 18, paragraphe 5; et
(d)d’autres informations pertinentes relatives aux activités de pêche des espèces sous mandat de la CTOI, ainsi qu’aux requins, aux autres sous-produits et aux prises accessoires.
7.Le rapport visé au paragraphe 6 est à établir selon le modèle prévu par le comité scientifique de la CTOI. La Commission envoie aux États membres du pavillon le modèle requis. La Commission analyse les informations contenues dans le rapport, les compile dans un rapport de l’Union et les envoie au secrétariat de la CTOI.
Article 52
Confidentialité
Les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées selon les règles applicables en matière de confidentialité conformément aux articles 112 et 113 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Article 53
Procédures relatives aux modifications
1.Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications ou compléments apportés aux résolutions existantes de la CTOI qui deviennent contraignantes pour l’Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l’Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les résolutions de la CTOI, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier:
(a)les informations par navire pour la liste des navires en activité pêchant le thon et l’espadon, visée à l’article 24, paragraphe 3;
(b)le pourcentage de couverture par les observateurs visé à l’article 30, paragraphe 1;
(c)la couverture des pêcheries artisanales par des échantillonneurs visée à l’article 32, paragraphe 1;
(d)les conditions d’affrètement visées à l’article 35, paragraphe 1;
(e)le pourcentage d’inspections pour les débarquements au port visé à l’article 44, paragraphe 1;
(f)les délais de déclaration prévus à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 45, paragraphe 5, et à l’article 51;
(g)les annexes 1 à 6;
(h)les références aux actes internationaux de l’article 3, paragraphe 12, de l’article 9, paragraphe 3, point d), de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphes 3 et 5, de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphes 1, 3 et 4, de l’article 42, paragraphes 2 et 3, de l’article 45, paragraphes 3 et 4, de l’article 47, paragraphe 1, de l’article 51, paragraphe 1 et de l’article 51, paragraphe 1, point f).
2.Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l’Union de modifications et/ou de compléments apportés aux résolutions concernées de la CTOI.
Article 54
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 53 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [jj/mm/aaaa]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l’expiration de chaque période.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 53 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 53 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 55
Modification des règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 du Conseil
1.L’article 2, point b), l’article 20, l’article 20 bis, l’article 20 ter, l’article 20 quater, l’article 20 quinquies, l’article 20 sexies, l’article 21 et l’article 21 bis du règlement (CE) nº 1936/2001 sont supprimés.
2.L’article 1er, point b), l’article 8, point b) et les annexes VII, XII, XIV et XVIII du règlement (CE) nº 1984/2003 sont supprimés.
3.L’article 4, paragraphe 2, et les articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) nº 520/2007 sont supprimés.
Article 56
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le
Pour le Parlement européen
Pour le Conseil
Le président
Le président