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Document 52021IP0236

Résolution du Parlement européen du 19 mai 2021 contenant des recommandations à la Commission sur les défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique (2020/2073(INL))

JO C 15 du 12.1.2022, p. 18–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/18


P9_TA(2021)0236

Défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique

Résolution du Parlement européen du 19 mai 2021 contenant des recommandations à la Commission sur les défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique (2020/2073(INL))

(2022/C 15/03)

Le Parlement européen,

vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7, 8, 11, 16, son article 17, paragraphe 2, et ses articles 47 et 52,

vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (1),

vu la déclaration de la Commission sur les organisateurs de manifestations sportives annexée à la résolution législative du Parlement européen du 26 mars 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (2),

vu la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil (3),

vu le règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur (4),

vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (5) («directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle»),

vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (6),

vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (7),

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (8),

vu la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (9) et la communication de la Commission du 28 septembre 2017 au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Lutter contre le contenu illicite en ligne: Pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne» (COM(2017)0555),

vu la communication de la Commission du 29 novembre 2017 au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, intitulée «Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle» (COM(2017)0708),

vu le protocole d’accord facilité par la Commission européenne du 25 juin 2018 sur la publicité en ligne et les droits de propriété intellectuelle et le rapport de la Commission sur le fonctionnement du protocole d’accord sur la publicité en ligne et les droits de propriété intellectuelle (SWD(2020)0167),

vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission de la culture et de l’éducation,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0139/2021),

A.

considérant que le sport joue un rôle clé dans la prospérité sociale, culturelle et économique de l’Union et promeut des valeurs communes de solidarité, de diversité et d’inclusion sociale, en contribuant de manière significative à l’économie et au développement social;

B.

considérant qu’en vertu de l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de la spécificité du sport; que la contribution du sport à la réalisation des objectifs globaux de l’Union comme la protection de l’environnement, la transition numérique et l’inclusion devrait également être prise en compte, et que l’Union devrait s’employer à développer et à préserver davantage la dimension européenne du sport dans l’environnement numérique;

C.

considérant en outre que le sport promeut et instille des valeurs telles que le respect et la compréhension mutuels, la solidarité, l’égalité, l’ouverture, la diversité, l’équité, la coopération et l’engagement civique et joue un rôle notable en matière de valeurs éducatives et culturelles, et qu’il peut être considéré comme une nécessité culturelle et sociale; qu’il est indispensable que ces valeurs soient promues par les organisateurs d’événements sportifs, les diffuseurs, les intermédiaires en ligne, les autorités nationales et les autres acteurs du secteur du sport; que la politique de l’Union en matière de sport doit soutenir les finalités et objectifs tant des sports professionnels que des sports amateurs et qu’elle peut aider à relever les défis transnationaux;

D.

considérant que le sport constitue un vecteur d’intégration; que les acteurs du secteur du sport, les municipalités et la communauté sportive devraient coopérer afin de rendre le secteur du sport plus durable et ouvert, en facilitant la participation de tous aux événements sportifs, en particulier aux publics défavorisés, indépendamment de l’âge, du genre, du handicap ou de l’origine ethnique;

E.

considérant que la culture des supporters est un élément indispensable de l’expérience du sport et pas uniquement une toile de fond pour commercialiser un produit;

F.

considérant que les secteurs liés au sport représentent 2,12 % du PIB de l’Union et 2,72 % de l’emploi dans l’Union; que les événements sportifs ont des répercussions territoriales importantes en termes de participation et d’économie;

G.

considérant que le sport amateur constitue le fondement du niveau professionnel, car les petits clubs de sport constituent l’épine dorsale du sport amateur européen, contribuent de manière significative au développement des jeunes athlètes et fonctionnent principalement sur la base du volontariat; que les 35 millions d’amateurs contribuent au développement du sport de masse et à la diffusion des valeurs du sport;

H.

considérant que le développement de l’environnement numérique et des nouvelles technologies a facilité l’accès de tous les supporters aux événements sportifs retransmis sur tous les types d’appareils, en augmentant l’exposition potentielle à des contenus illicites et en élargissant le nombre de personnes qui peuvent accéder à ces émissions, et qu’il a offert des possibilités d’accroissement de leur visibilité aux sports qui ne sont habituellement pas diffusés; qu’en outre, il a stimulé le développement de nouveaux modèles commerciaux en ligne en créant de nouveaux moyens de générer des recettes; qu’en parallèle, il a facilité la retransmission en ligne illégale d’émissions sportives et le piratage en ligne tant dans l’Union qu’au-delà de ses frontières, ce qui nuit aussi bien au sport professionnel qu’au sport amateur, et menace l’organisation et la pérennité des événement sportifs, ainsi que la stabilité financière du secteur du sport dans son ensemble;

I.

considérant que la protection des droits de propriété intellectuelle constitue un droit fondamental inscrit dans la Charte des droits fondamentaux; que le sens et la portée des droits fondamentaux inscrits dans la Charte doivent être déterminés conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme;

J.

considérant que la culture des supporters, qui est fondée sur la liberté de partager et de vivre l’expérience sportive à la fois en temps réel et avant ou après des événements sportifs en direct, est un élément essentiel du rôle que joue le sport dans la société européenne;

K.

considérant que la retransmission illégale d’événements sportifs et la diffusion de contenus illicites en ligne causent non seulement un préjudice économique important au secteur du sport, entraînant des pertes de recettes d’abonnement et de publicité, mais sont aussi dommageables pour les utilisateurs finaux, tels que les supporters et les consommateurs, en raison, par exemple, de l’exposition de ces utilisateurs finaux au vol de données à caractère personnel, aux logiciels malveillants ou à d’autres formes connexes de dommage ou de préjudice en ligne; que les retransmissions illégales d’événements sportifs font souvent partie des activités en plein développement des organisations criminelles; que le piratage en ligne affecte non seulement les émissions sportives en direct disponibles par l’intermédiaire de services d’abonnement, mais aussi la retransmission en clair d’événements sportifs;

L.

considérant que la pandémie de COVID-19 et les restrictions d’accès aux événements sportifs ont entraîné une baisse de la vente de billets pour assister à ces événements et ont créé, en parallèle, les conditions nécessaires au développement de l’abonnement aux chaînes sportives, à l’élargissement du public en ligne et à l’augmentation du nombre de téléspectateurs, ainsi qu’au développement de la diffusion illégale en continu d’événements sportifs;

M.

considérant que, contrairement à d’autres secteurs, la valeur de la diffusion d’un événement sportif réside principalement dans le fait que celui-ci se déroule en direct et que l’essentiel de cette valeur disparaît lorsque l’événement prend fin; que la diffusion illégale en continu d’événements sportifs est la plus dommageable dans les trente premières minutes de diffusion en ligne; qu’il convient dès lors, et uniquement dans ce contexte, d’agir rapidement pour mettre un terme à la retransmission illégale en ligne d’événements sportifs;

N.

considérant que l’intervention devrait être ciblée sur l’origine des diffusions illégales de contenus, à savoir sur les opérateurs de sites internet illégaux et non sur les utilisateurs individuels tels que les supporters et les consommateurs, qui participent involontairement et à leur insu à la diffusion en continu illégale;

O.

considérant que, ces dernières années, de nouveaux canaux multimédias de diffusion illégale d’événements sportifs en direct se sont multipliés, parmi lesquels la télévision sur l’internet, qui se distingue par un usage abusif en constante augmentation;

P.

considérant que la retransmission illégale d’un événement sportif dans son intégralité doit être distinguée de courtes séquences partagées entre et par des supporters qui se rapportent à une culture des supporters, afin de mettre en évidence les incidents relatifs, par exemple, à des discours de haine et de racisme; qu’il faut distinguer une telle retransmission illégale du partage légal de contenus effectué dans le respect des limites et des exceptions prévues par la législation relative au droit d’auteur, ou du partage de contenus par les journalistes dans le but d’informer le grand public, conformément à la directive Services de médias audiovisuels; que les mesures destinées à protéger les droits de diffusion contre une utilisation illégale et le piratage ne sauraient affecter la liberté de la presse ni la capacité des médias à informer les citoyens;

Q.

considérant qu’il existe un intérêt du grand public pour certains événements sportifs majeurs et que l’accès aux informations en temps réel relatives à ces événements devrait par conséquent être garanti pour tous les citoyens et ne pas faire l’objet de restrictions injustifiées ou illégales; que ce point concerne également les journalistes et les reporters qui peuvent fournir de telles informations en temps réel; que les États membres devraient promouvoir la retransmission des grands événements sportifs sur les chaînes de télévision en accès libre, étant donné qu’ils constituent une forme de culture populaire qui tient une place importante dans la vie des citoyens;

R.

considérant que le nombre de titulaires de droits, d’intermédiaires et autres prestataires de services qui développent des outils logiciels visant à détecter la retransmission illégale d’événements sportifs en direct, avec une marge d’erreur minimale, ne cesse d’augmenter; qu’en parallèle la fiabilité des notifications émises par ces titulaires de droits, intermédiaires et autres prestataires de services est subordonnée à la précision et à la qualité technique des outils logiciels qu’ils déploient pour détecter la retransmission illégale d’événements sportifs en direct;

S.

considérant que ces titulaires de droits, intermédiaires et autres prestataires de services dont les outils logiciels permettent de détecter, de manière fiable et efficace, la retransmission illégale d’événements sportifs en direct devraient être considérés comme des «signaleurs de confiance certifiés»; que, pour être légalement considéré comme un signaleur de confiance certifié, le respect de normes de qualité et de précision devrait être exigé; qu’un certificat reposant sur des exigences communes de l’Union serait l’option privilégiée pour assurer une reconnaissance cohérente et efficace des signaleurs de confiance;

T.

considérant que l’Union et les États membres devraient promouvoir la recherche et l’innovation en vue de mettre au point des logiciels plus performants permettant de détecter et de signaler les retransmissions illégales d’événements sportifs en direct;

U.

considérant que les événements sportifs ne peuvent pas être, en tant que tels, protégés par le droit d’auteur au titre du droit de l’Union, mais qu’ils revêtent un caractère unique et, dans cette mesure, original, qui peut les transformer en des objets dignes d’une protection comparable à celle des œuvres protégées par le droit d’auteur; que le droit de l’Union ne prévoit aucune protection harmonisée pour les organisateurs d’événements sportifs; que la législation de certains États membres offre toutefois une protection spécifique pour ces organisateurs, ce qui engendre une insécurité juridique et une fragmentation du cadre réglementaire de l’Union;

V.

considérant que le droit de l’Union prévoit un cadre général pour les procédures de notification et d’action qui permet de retirer les informations illégales stockées par des intermédiaires ou bloquer l’accès à ces informations; que le droit de l’Union prévoit des mesures d’exécution de droit civil que peuvent prendre, sous certaines conditions, les autorités judiciaires ou administratives pour prévenir ou bloquer les violations des droits de propriété intellectuelle;

W.

considérant toutefois que le cadre juridique actuel n’autorise pas la prise des mesures immédiates nécessaires pour remédier à la retransmission illégale d’événements sportifs en direct; que, par ailleurs, certains États membres ont adopté des règles en ce qui concerne les procédures de notification et d’action, qui ne sont pas harmonisées au niveau de l’Union;

Introduction et remarques générales

1.

demande à la Commission de soumettre sans attendre, sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et après avoir effectué les analyses d’impact nécessaires, une proposition d’actes législatifs, suivant les recommandations figurant en annexe;

2.

estime que le sport contribue grandement à l’insertion sociale, à l’éducation et à la formation, à la création d’emplois, à l’employabilité et à la santé publique dans l’Union; estime également que les recettes générées par l’organisation d’événements sportifs devraient contribuer dans une plus large mesure au financement d’activités sportives bénéfiques pour la société, reflétant ainsi l’importance sociale du sport; constate que, dans de nombreux pays européens, les fonds affectés aux sports amateurs dépendent directement des recettes provenant des droits de retransmission d’événements sportifs; souligne dès lors la nécessité d’une solidarité financière renforcée dans l’écosystème du sport et observe qu’une partie de ces recettes devrait être orientée vers le développement des sports amateurs, du handisport et des sports moins médiatisés;

3.

rappelle la déclaration de la Commission figurant en annexe de la résolution du Parlement européen sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique adoptée en mars 2019 selon laquelle «la Commission évaluera les défis des organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique, en particulier les questions liées à la diffusion illégale en ligne d’émissions sportives»;

Événements sportifs et droits de propriété intellectuelle

4.

observe que les événements sportifs en tant que tels ne peuvent pas faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur; rappelle que, contrairement à la législation de certains États membres, le droit de l’Union ne prévoit pas de droit spécifique pour les organisateurs d’événements sportifs; rappelle que certains États membres autorisent les organisateurs d’événements sportifs à refuser ou conditionner l’entrée à leur manifestation, sur la base de la relation contractuelle, et que le droit de l’Union accorde un droit voisin aux producteurs des premières fixations de films, en ce qui concerne l’original et les copies de leurs films; reconnaît que la protection juridique, y compris les droits de propriété intellectuelle, est importante pour les organisateurs d’événements sportifs, en particulier en ce qui concerne la concession de licences de droits de retransmission pour les événements sportifs qu’ils organisent, étant donné que l’exploitation de ces droits représente une source de revenus importante, suivie par le parrainage du sport, la publicité et la vente de produits dérivés;

5.

souligne que l’atteinte au droit de retransmission dans le sport menace son financement à long terme;

Piratage en ligne des diffusions d’événements sportifs en direct

6.

estime que la lutte contre le piratage en ligne des événements sportifs diffusés «en direct» et dont la valeur économique réside précisément dans cette diffusion «en direct» constitue le défi principal pour les organisateurs de ces événements et qu’elle requiert l’élaboration d’une réponse législative au niveau de l’Union;

7.

observe que la diffusion illégale en continu d’événements sportifs est un phénomène de plus en plus répandu qui nuit à l’écosystème sportif et aux utilisateurs finaux, qui pourraient être exposés à différentes formes de préjudice telles que l’usurpation d’identité, les logiciels malveillants (provenant par exemple d’applications gratuites, ou bien le vol d’authentification de cartes de crédit et d’autres données à caractère personnel), ou d’autres formes de dommage ou de préjudice en ligne connexes;

8.

relève que les organisateurs d’événements sportifs investissent d’importants moyens financiers, techniques et humains pour lutter contre le piratage en ligne et s’associent avec les prestataires de services;

9.

estime, dans le même temps, que les organisateurs d’événements sportifs devraient contribuer à un modèle sportif européen qui contribue au développement du sport et qui soit conforme aux objectifs sociaux et éducatifs;

10.

souligne que la fourniture légale de contenus sportifs devrait être davantage promue dans l’Union et demande à la Commission de prendre des mesures afin qu’il soit plus facile pour les consommateurs de trouver des moyens légaux d’accéder aux contenus sportifs en ligne; invite la Commission à mettre régulièrement à jour la liste de ces moyens d’accès sur Agorateka.eu et à veiller à ce que cette plateforme continue d’être développée; souligne que la responsabilité en cas de retransmission illégale d’événements sportifs revient aux fournisseurs de contenus diffusés en continu et de plateformes, et non aux supporters ou aux consommateurs, qui rencontrent souvent involontairement les contenus illicites en ligne et devraient être mieux informés au sujet des solutions légales à leur disposition;

Nécessité de faire respecter les droits de manière efficace

11.

souligne que, compte tenu de la nature spécifique des retransmissions d’événements sportifs en direct et du fait que leur valeur est essentiellement limitée à la durée de l’événement en question, les procédures destinées à faire respecter les droits doivent être appliquées le plus rapidement possible; estime toutefois que le cadre juridique actuel relatif aux injonctions ainsi qu’aux procédures de notification et de retrait ne garantit pas toujours d’assurer de manière efficace et en temps opportun le respect des droits visant à remédier à la diffusion illégale d’événements sportifs en direct; estime dès lors que des mesures concrètes spécifiques à la retransmission en direct d’événements sportifs devraient être adoptées dès que possible afin d’adapter le cadre juridique actuel pour qu’il relève au mieux ces défis particuliers;

12.

demande que le retrait des retransmissions illégales de contenus sportifs en direct ou le blocage de l’accès à ces contenus par les intermédiaires en ligne se fasse immédiatement, ou aussi rapidement que possible, et en tout état de cause au plus tard dans les 30 minutes à compter de la réception de la notification de l’existence de ces retransmissions illégales émise par les titulaires des droits ou par un signaleur de confiance certifié; souligne que, dans le contexte de la présente résolution, on entend par «immédiatement» une action immédiate ou aussi rapide que possible, et en tout état de cause au plus tard dans les 30 minutes à compter de la réception de la notification émise par les titulaires des droits ou par un signaleur de confiance certifié;

13.

est d’avis que l’objectif vers lequel tendre doit être le retrait en temps réel en cas de retransmission illégale d’événements sportifs en direct, sous réserve qu’il n’y ait aucun doute quant à la propriété du droit concerné et quant au fait que la retransmission n’a pas été autorisée; souligne toutefois que toute mesure de ce type doit respecter le principe juridique général consistant à ne pas imposer une obligation générale de contrôle;

Faire respecter les droits par-delà les frontières

14.

souligne également que le cadre général prévu par le droit de l’Union n’est pas appliqué de manière uniforme au niveau national et que la procédure civile et les procédures de notification et de retrait diffèrent d’un État membre à l’autre; est d’avis que les outils visant à assurer le respect des droits dans le cadre transfrontalier ne sont pas suffisamment efficaces; demande une plus grande harmonisation des procédures et des voies de recours dans l’Union pour traiter, dans le cadre du paquet législatif sur les services numériques et d’autres propositions législatives potentielles, la question de la nature spécifique des retransmissions en direct d’événements sportifs;

15.

souligne que les agences et autorités nationales chargées de l’application de la loi sont confrontées à des défis tels que le manque de ressources et la pénurie de personnel formé; met en avant l’importance d’une collaboration étroite et d’un échange de bonnes pratiques entre les autorités compétentes au niveau de l’Union, les autorités nationales et les acteurs concernés pour améliorer l’infrastructure juridique générale dans toute l’Union;

Procédures de notification et d’action

16.

rappelle que la directive sur le commerce électronique prévoit que certains prestataires de services en ligne doivent agir promptement pour retirer les informations illégales qu’ils stockent ou rendre l’accès à celles-ci impossible, dès qu’ils prennent effectivement connaissance ou conscience de leur caractère illicite via les notifications qu’ils reçoivent; affirme que les procédures de notification et d’action devraient constituer le fondement des mesures de lutte contre les contenus illégaux dans l’Union; estime toutefois que la procédure actuelle de notification et de retrait ne permet pas une application de la loi rapide et efficace quant aux recours, compte tenu du caractère particulier des événements sportifs «en direct»; souligne que toute disposition à adopter, régissant un sujet spécifique, doit être conforme au cadre général établi par le droit de l’Union;

17.

rappelle la résolution du Parlement concernant une législation sur les services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant des activités en ligne (10), qui demande à la Commission de veiller à ce que les plateformes d’hébergement de contenu agissent promptement en vue du blocage ou du retrait des contenus; est d’avis qu’il convient de mettre en place un mécanisme impliquant des signaleurs de confiance certifiés, grâce auquel une retransmission illégale d’un événement sportif en direct notifiée par un signaleur de confiance certifié est immédiatement retirée ou l’accès à une telle émission est bloqué, sans préjudice de la mise en œuvre d’un mécanisme de réclamation et de recours;

18.

souligne que les contenus sportifs font généralement l’objet d’un traitement technique, ce qui ne laisse aucune place au doute quant à la personne qui est titulaire du droit de les diffuser en ligne, et que les organisateurs d’événements sportifs — en tant que titulaires de droits — connaissent tous leurs bénéficiaires officiels de licences, ce qui permet de détecter sans équivoque les services de diffusion en continu illégaux;

19.

insiste pour que les fournisseurs de serveurs de diffusion en continu et les plateformes de diffusion en continu mettent en place des outils ou mesures spécifiques pour retirer les retransmissions illégales d’événements sportifs en direct ou bloquer l’accès à ces retransmissions utilisant leurs services;

Injonctions de blocage

20.

note que les procédures d’injonction sont relativement longues et entrent généralement en vigueur après la fin de la diffusion; souligne l’existence de mesures au niveau national, telles que des injonctions en direct et des injonctions dynamiques, qui se sont révélées plus efficaces pour lutter contre le piratage de la diffusion d’événements sportifs; demande à la Commission d’évaluer l’incidence et le caractère approprié de l’introduction de procédures d’injonction visant à permettre le retrait en temps réel des contenus d’événements sportifs en direct diffusés illégalement en ligne et le blocage en temps réel de l’accès à ces contenus, sur la base du modèle des injonctions de blocage «en direct» et des «injonctions dynamiques»;

21.

fait valoir que les procédures d’injonction visant à retirer les contenus d’événements sportifs diffusés illégalement en ligne ou à bloquer l’accès à ces contenus, quelle que soit la manière dont elles sont mises en œuvre, doivent garantir que les mesures ciblent strictement les contenus illégaux uniquement et ne conduisent pas à un blocage arbitraire et excessif des contenus légaux; rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle la nature illégale de contenus spécifiques ne justifie pas le blocage collatéral de contenus légaux hébergés par le même site internet ou serveur;

Garanties

22.

admet que le blocage en temps réel pourrait porter atteinte aux droits fondamentaux s’il rendait exceptionnellement inaccessibles des contenus légaux; souligne dès lors la nécessité de mettre en place des garanties qui permettent au cadre juridique d’offrir un juste équilibre entre la nécessité d’assurer l’efficacité des mesures visant à faire respecter les droits et la nécessité de protéger les droits des tiers; estime, à cet égard, que les mesures d’exécution pour la protection des contenus en direct devraient être efficaces et proportionnées, en particulier pour les petites entreprises, les PME et les startup, et devraient prévoir l’accès à des voies de recours judiciaires efficaces, des informations adéquates sur l’infraction présumée pour les fournisseurs de services et les utilisateurs d’internet concernés, ainsi que des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et des données à caractère personnel;

Droit voisin et droit sui generis pour les organisateurs d’événements sportifs

23.

observe que le droit de l’Union ne prévoit pas de droit voisin au droit d’auteur pour les organisateurs d’événements sportifs, mais que certains États membres ont introduit des droits spécifiques pour ces organisateurs dans leur législation, notamment un nouveau «droit voisin» au droit d’auteur;

24.

estime que l’introduction d’un nouveau droit pour les organisateurs d’événements sportifs dans le droit de l’Union ne résoudra pas les problèmes auxquels ils sont confrontés, à savoir l’inefficacité et la lenteur des mesures visant à faire respecter leurs droits existants;

Autres mesures

25.

demande le renforcement de la coopération entre les autorités des États membres, les titulaires de droits et les intermédiaires; invite par ailleurs la Commission, dans le cadre de ses compétences, à soutenir les efforts déployés par les États membres pour améliorer l’infrastructure et les mesures existantes;

Considérations finales

26.

estime que la proposition demandée n’a pas d’incidences financières;

o

o o

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil.

(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 92.

(2)  JO C 108 du 26.3.2021, p. 231.

(3)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 82.

(4)  JO L 168 du 30.6.2017, p. 1.

(5)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

(6)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(7)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(8)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(9)  JO L 63 du 6.3.2018, p. 50.

(10)  Textes adoptés, P9_TA(2020)0273.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

A.   PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Pour garantir une protection juridique adéquate et efficace des droits liés aux événements sportifs en direct, il y a lieu de modifier le cadre juridique actuel de l’Union. À cette fin, il convient de prendre en considération les objectifs et principes suivants:

améliorer le cadre juridique actuel de l’Union relatif au respect des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les événements sportifs en direct, et renforcer l’efficacité de ce cadre, compte tenu de la nature spécifique des événements sportifs et, en particulier, de leur valeur à court terme, en s’appuyant sur les bonnes pratiques ayant cours au sein des États membres;

introduire un système de l’Union définissant des critères communs pour la certification des «signaleurs de confiance»;

clarifier la législation existante et adopter des mesures concrètes pour garantir le retrait immédiat des contenus d’événements sportifs en direct diffusés illégalement en ligne, ou le blocage immédiat de l’accès à ces contenus, y compris ceux notifiés par les signaleurs de confiance certifiés, afin de lutter de manière efficace contre la diffusion illégale d’événements sportifs en direct; entendre par «immédiatement» une action immédiate ou aussi rapide que possible, et en tout état de cause au plus tard dans les 30 minutes à compter de la réception de la notification émise par les titulaires des droits ou par des signaleurs de confiance certifiés;

souligner que les intermédiaires devraient mettre en place des obligations efficaces en matière de connaissance de leur clientèle commerciale afin d’éviter que leurs services ne fassent l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter la diffusion illégale en continu d’événements sportifs; demande à la Commission, pour ce faire, de proposer d’inscrire de telles obligations dans la législation sur les services numériques à venir;

renforcer l’harmonisation, lorsqu’il y a lieu, des procédures et des recours au sein de l’Union afin d’améliorer et de renforcer l’efficacité des mesures visant à faire respecter les droits, y compris dans un contexte transfrontière, sans préjudice du cadre général de l’Union;

évaluer les mesures existantes visant à faire respecter les droits en vue d’améliorer lesdites mesures et de permettre le retrait immédiat des contenus sportifs illégaux en direct, y compris les contenus sportifs illégaux en direct notifiés par un signaleur de confiance certifié;

harmoniser l’utilisation de procédures de blocage rapides et adaptables en cas de violations répétées avérées, de façon à permettre le retrait immédiat ou le blocage de l’accès aux contenus sportifs en direct diffusés illégalement en ligne, y compris lorsque ces contenus illégaux sont notifiés par des signaleurs de confiance certifiés, sur la base du modèle des ordonnances de blocage «en direct» et des «injonctions dynamiques»;

veiller à ce que les mesures qui seront proposées prennent en considération la portée, l’ampleur et la récurrence de la violation commise et cibler les diffusions illégales, à l’exclusion de l’enregistrement et de la publication de séquences amateur illégales d’événements sportifs;

veiller à ce que les mesures qui seront proposées soient proportionnées et maintiennent un juste équilibre entre la nécessité de mettre en place des mesures efficaces pour assurer le respect des droits et la nécessité de protéger les droits des tiers concernés, y compris ceux des prestataires de services, des supporters et des consommateurs;

préciser que la responsabilité de la diffusion illégale d’événements sportifs n’incombe ni aux supporters ni aux consommateurs;

compléter l’adaptation du cadre législatif par des mesures non législatives, notamment un renforcement de la coopération entre les autorités des États membres, les titulaires de droits et les intermédiaires.

B.   ACTIONS À PROPOSER

Sans préjudice des règles attendues qui devraient être énoncées dans un acte législatif de l’Union établissant des règles générales sur la lutte contre les contenus illicites en ligne, des dispositions spécifiques concernant les droits des organisateurs d’événements sportifs devraient être introduites dans la législation de l’Union, visant notamment à:

clarifier le concept derrière l’expression «agisse promptement» visée à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique en rapport avec un intermédiaire en ligne, de façon à ce que «promptement» soit considéré comme signifiant immédiatement ou aussi rapidement que possible et en tout état de cause au plus tard dans les 30 minutes à compter de la réception de la notification émise par des titulaires de droits ou un signaleur de confiance certifié;

établir une norme commune de qualité et de fiabilité technique de l’Union pour les logiciels déployés par les titulaires de droits, les intermédiaires et autres fournisseurs de services pour détecter les événements sportifs en direct diffusés illégalement, en vue de la création d’un système de certification pour les «signaleurs de confiance»;

prévoir que les notifications émises par des signaleurs de confiance certifiés sont réputées exactes et fiables et que, par conséquent, les contenus d’événements sportifs en direct diffusés illégalement en ligne notifiés par un signaleur de confiance certifié devraient être immédiatement retirés ou l’accès à ces contenus devrait être immédiatement bloqué, sans préjudice de la mise en œuvre de mécanismes de réclamation et de recours;

permettre l’application de procédures de retrait immédiates ciblant les contenus d’événements sportifs en direct illégaux, pour autant qu’il n’y ait aucun doute relatif à la propriété du droit concerné et au fait que la diffusion n’était pas autorisée;

veiller à ce que les mesures que les intermédiaires prendront soient efficaces, justifiées, proportionnées et adéquates, compte tenu de la gravité et de l’ampleur de la violation, en veillant, par exemple, à ce que le retrait de contenus illicites ou le blocage de l’accès à ces contenus ne nécessite pas le blocage de l’ensemble d’une plateforme contenant aussi des services légaux;

prendre des mesures qui facilitent la recherche de moyens légaux d’accès aux contenus sportifs, notamment en mettant régulièrement à jour la liste des fournisseurs de ces moyens sur Agorateka.eu et en veillant à ce que les téléspectateurs soient informés de l’existence de ces moyens légaux et de la manière d’utiliser ces moyens pour accéder au contenu lorsque les mesures de blocage sont appliquées;

prévoir un soutien actif aux solutions destinées à faire respecter les droits, notamment des accords privés entre les parties prenantes; à cet égard, la Commission devrait évaluer la pertinence et les répercussions de l’introduction d’une obligation contraignant les fournisseurs de services de contenu en ligne à prendre des mesures immédiates de retrait des diffusions illégales de contenus sportifs utilisant leurs services, ou de blocage d’accès à ces diffusions, et rendre compte de son évaluation.

Il convient de modifier la directive 2004/48/CE (directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle) aux fins suivantes:

introduire la possibilité pour l’autorité judiciaire ou administrative compétente de délivrer des injonctions pour exiger le retrait en temps réel des contenus d’événements sportifs en direct en ligne illégaux ou le blocage en temps réel de l’accès à ces contenus;

autoriser le recours à des injonctions de blocage qui couvrent toute la diffusion en direct d’un événement sportif, mais qui sont limitées à la durée de la diffusion en direct, de façon à ne bloquer le site internet contrevenant que pendant la durée de l’événement; ces injonctions devraient être temporaires;

harmoniser la législation en permettant, lorsque des événements sportifs en direct sont concernés, le recours à des injonctions qui devraient avoir pour effet de bloquer l’accès non seulement au site internet contrevenant, mais aussi à tout autre site internet se rendant coupable de la même violation, quel que soit le nom de domaine ou l’adresse IP utilisé, et sans qu’il soit nécessaire de délivrer une nouvelle injonction;

préciser que le retrait du contenu illégal doit intervenir immédiatement ou aussi rapidement que possible et en tout état de cause au plus tard dans les 30 minutes à compter de la réception de la notification émise par les titulaires de droits ou un signaleur de confiance certifié, pour autant que le caractère illégal de la diffusion ait été notifié par un signaleur de confiance certifié ou, en l’absence d’ambiguïté, par le titulaire de droits lui-même; il convient d’inciter fortement les titulaires de droits ou les signaleurs de confiance certifiés à prévenir tout retrait de contenus légaux; à cette fin, le retrait de contenus illégaux ou le blocage de l’accès à ceux-ci ne devrait en principe pas nécessiter le blocage d’un serveur qui héberge des services et des contenus légaux;

renforcer la coopération entre les autorités des États membres, notamment par l’échange de données et de bonnes pratiques et par la création d’un réseau actif et à jour d’autorités nationales; la Commission devrait évaluer la valeur ajoutée de la désignation d’une autorité administrative indépendante dans chaque État membre qui jouerait un rôle dans le système visant à faire respecter les droits, en particulier dans le cas d’une mesure d’exécution rapide, par exemple pour le piratage en ligne de contenus sportifs en direct;

renforcer la coopération entre les intermédiaires et les titulaires de droits, notamment en encourageant la conclusion d’un protocole d’accord qui pourrait prévoir une procédure de notification et d’action spécifique.


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