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Document 52021DC0749

Proposition de RECOMMANDATION DU CONSEIL relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475

COM/2021/749 final

Bruxelles, le 25.11.2021

COM(2021) 749 final

2021/0396(NLE)

Proposition de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le droit des citoyens de l’Union de circuler et de résider librement dans l’Union européenne est l’une des réalisations les plus appréciées de l’Union et un moteur important de son économie. Parallèlement, la pandémie de COVID-19 continue de représenter une menace hors normes pour la santé publique dans toute l’Union.

En réponse à lapparition de la pandémie de COVID-19, les États membres ont adopté diverses mesures pour limiter la propagation du virus, dont certaines ont eu une incidence sur le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles que des restrictions à l’entrée ou des exigences de dépistage du SARS-CoV-2 pour les voyageurs transfrontières. Lorsque des États membres adoptent et appliquent des restrictions à la libre circulation, ils ont l’obligation de respecter les principes du droit de l’UE 1 , en particulier ceux de proportionnalité et de non-discrimination.

Les mesures prises unilatéralement dans ce domaine ont provoqué des perturbations non négligeables dans la mesure où elles ont mis les entreprises et les citoyens face à un large éventail de mesures divergentes évoluant rapidement. C’est un effet particulièrement néfaste dans une situation où l’économie européenne a déjà été fortement touchée par le virus. De telles divergences peuvent également ébranler la confiance du public dans les mesures sanitaires, en particulier dans la vaccination, ce qui pourrait à son tour aggraver la situation épidémiologique.

Afin d’assurer une coordination accrue entre les États membres, le Conseil a adopté, le 13 octobre 2020, la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 2 . La recommandation du Conseil a défini une approche coordonnée sur les points clés suivants: l’application de critères et de seuils communs pour décider s’il y a lieu ou non d’introduire des restrictions à la libre circulation, une cartographie du risque de transmission de la COVID-19 sur la base d’un code couleurs établi d’un commun accord et une approche coordonnée quant aux mesures qui, le cas échéant, pourraient être appliquées de manière appropriée aux personnes qui se déplacent d’une zone à l’autre, en fonction du niveau de risque de transmission dans ces zones. Cette recommandation du Conseil a été mise à jour par la suite, à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique 3 .

Afin de faciliter davantage la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 14 juin 2021, le règlement (UE) 2021/953 4 établissant le cadre du certificat COVID numérique de l’UE pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement 5 . Afin d’utiliser au mieux le cadre du certificat COVID numérique de l’UE, le Conseil a également modifié, le même jour, la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil 6 . Les règles modifiées prévoient que les personnes vaccinées ou rétablies devraient être exemptées des restrictions appliquées conformément à la recommandation du Conseil.

Depuis juin 2021, il s’est produit deux évolutions importantes ayant une incidence sur la situation épidémiologique et donc aussi sur la libre circulation au sein de l’Union. Premièrement, la couverture vaccinale s’est considérablement étendue, le taux cumulé de vaccination complète au sein de l’ensemble de la population de l’Union atteignant plus de 65 % au 19 novembre 2021 7 , contre moins de 30 % à la date de l’adoption de la dernière modification et du règlement (UE) 2021/953 8 .

Néanmoins, la couverture vaccinale reste très variable d’un État membre à l’autre de même que selon les régions et les groupes de population. Au 19 novembre 2021, le taux de vaccination complète au sein de la population totale des États membres allait de 23,9 % à 81,4 % (28,6 % à 92,6 % chez les adultes). C’est une situation très préoccupante car il en résulte une multitude d’occasions, pour le virus, de continuer à se propager et à provoquer la maladie, en particulier parmi les personnes non vaccinées.

Par conséquent, comparé au mois de juin 2021, un pourcentage nettement plus élevé de la population est mieux protégé contre le risque de tomber gravement malade ou de décéder de la COVID-19, grâce aux vaccins contre la COVID-19 actuellement disponibles, qui protègent des formes graves de la maladie, des décès et des séquelles à long terme de l’infection. La vaccination est donc un outil extrêmement important, même s’il n’est pas le seul, dans l’arsenal de lutte contre la COVID-19 et des efforts sont nécessaires pour continuer à étendre la couverture vaccinale.

Deuxièmement, le déploiement du certificat COVID numérique de l’UE a progressé rapidement. En novembre 2021, les États membres de l’UE avaient délivré plus de 650 millions de certificats COVID numériques de l’UE 9 . Le certificat COVID numérique de l’UE est donc un outil facilitant la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 qui est largement disponible et accepté de manière fiable. Dans le cadre d’une enquête Eurobaromètre publiée en septembre 2021, environ deux tiers (65 %) des personnes interrogées ont estimé que le certificat COVID numérique de l’UE constituait effectivement le moyen le plus sûr de voyager librement en Europe pendant la pandémie de COVID-19 10 . La quasi-totalité des États membres utilise également le certificat COVID numérique de l’UE à des fins nationales.

Le cadre du certificat COVID numérique de l’UE est utilisé avec succès non seulement par les États membres de l’UE, par les trois pays de l’Espace économique européen non membres de l’UE 11 et par la Suisse 12 , mais aussi par 20 autres pays et territoires tiers 13   et le nombre de pays tiers devrait encore croître à l’avenir. Il en résulte que le cadre du certificat COVID numérique de l’UE est le seul système à grande échelle opérationnel au niveau international 14 .

Simultanément, la situation épidémiologique au sein de l’Union reste compliquée, se caractérisant par un taux de notification global de cas qui est élevé et en hausse, ce qui justifie le maintien ou la réintroduction de mesures visant à protéger la santé publique. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommande d’étendre davantage la couverture du vaccin contre la COVID-19 dans toutes les classes d’âge éligibles, ainsi que de maintenir des mesures non pharmaceutiques, telles que l’utilisation de masques, une meilleure ventilation dans les espaces clos et la distanciation physique, en tant qu’outils majeurs pour réduire la propagation du virus et de ses variants 15 .

Face à cette évolution, l’approche commune exposée dans la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil doit faire l’objet d’une nouvelle adaptation, comme l’a également demandé le Conseil européen dans ses conclusions du 22 octobre 2021 16 . Le facteur déterminant doit être le statut vacciné, testé ou rétabli de l’individu du point de vue de la COVID-19, tel qu’attesté par un certificat COVID numérique de l’UE. Étant donné que les certificats COVID numériques de l’UE peuvent être délivrés, vérifiés et acceptés en toute sécurité, les personnes exerçant leur droit à la libre circulation au sein de l’Union et qui sont en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité ne devraient pas être soumises à des restrictions supplémentaires à la libre circulation, telles que des tests supplémentaires de dépistage du SARS-CoV-2. En principe, elles ne devraient notamment pas être tenues de subir une quarantaine, cette dernière constituant une restriction significative à la libre circulation.

Cette approche est étayée par les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 17 , selon lesquelles les voyageurs pleinement vaccinés de même que ceux qui ont guéri de la COVID-19 dans les 6 mois précédant le voyage ne devraient pas faire l’objet de restrictions supplémentaires. Les personnes qui ne relèvent pas de ces deux catégories devraient pouvoir voyager sur la base d’un test de dépistage négatif du SARS-CoV-2.

Afin de simplifier l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, il est nécessaire de définir une conception commune des conditions que doivent remplir les trois types de certificats COVID numériques de l’UE (vaccination, test et rétablissement) pour être acceptés. Dans ce contexte, il convient de tenir compte des derniers développements, notamment de la situation épidémiologique et du début de la campagne de rappel vaccinal.

En ce qui concerne l’administration de doses de rappel, de plus en plus d’États membres adoptent des règles relatives à la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au terme de la primovaccination, en tenant compte du fait que la protection face à l’infection et aux formes bénignes de la COVID-19, résultant de la vaccination, semble diminuer au fil du temps. Ces règles s’appliquent soit aux seuls cas d’utilisation nationale, soit également à l’utilisation de certificats de vaccination à des fins de voyage.

Le 24 novembre 2021, l’ECDC a publié une évaluation rapide des risques 18 indiquant que les pays de l’UE/EEE devraient envisager de toute urgence d’administrer une dose de rappel aux personnes de 40 ans et plus, en ciblant les plus vulnérables et les plus âgées, et que les pays pourraient également envisager de proposer une dose de rappel à tous les adultes de 18 ans et plus, au moins 6 mois après l’achèvement du schéma de primovaccination, afin d’accroître la protection contre l’infection due à la baisse de l’immunité. Cela pourrait potentiellement réduire la transmission dans la population et prévenir des hospitalisations et des décès supplémentaires.

Afin d’éviter des mesures divergentes et perturbatrices, la Commission propose d’établir une période standard d’acceptation des certificats de vaccination de 9 mois à des fins de déplacement. Cette proposition tient compte des orientations de l’ECDC en ce qui concerne l’administration de doses de rappel au plus tôt 6 mois après l’achèvement du schéma de primovaccination, tout en prévoyant une période supplémentaire de 3 mois pour que les campagnes nationales de vaccination puissent être adaptées et que les citoyens puissent avoir accès aux injections de rappel. Afin de garantir une approche coordonnée, les États membres ne devraient pas accepter les certificats de vaccination délivrés au terme de la primovaccination si plus de 9 mois se sont écoulés depuis l’administration de la dose qui y est indiquée.

La période standard d’acceptation de 9 mois devrait s’appliquer aux certificats délivrés à l’achèvement du schéma de primovaccination. Les États membres devraient immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès à la vaccination des groupes de la population dont les certificats de vaccination délivrés antérieurement approchent de la limite de la période d’acceptation standard, tout en tenant pleinement compte des décisions nationales donnant la priorité à certaines catégories de la population dans le déploiement de la vaccination, en fonction de la politique nationale et de la situation épidémiologique.

Comme l’a relevé l’ECDC, les périodes de suivi après l’administration de la dose de rappel sont courtes dans les études disponibles et un suivi plus long des données est nécessaire pour déterminer la durée de l’immunité contre l’infection, les formes bénignes et les formes graves de la maladie que confère la dose de rappel. À ce jour, il n’existe aucune étude traitant spécifiquement de l’efficacité des injections de rappel sur la transmission du SARS-CoV-2, de sorte qu’il n’est pas encore possible de fixer une durée d’acceptation pour les rappels. Toutefois, les données qui commencent à apparaître au sujet de leur efficacité pour restaurer une protection élevée contre l’infection tendent à indiquer que les rappels contribueront probablement aussi de façon importante à limiter la transmission ultérieure et on peut raisonnablement supposer que la protection assurée par les injections de rappel pourrait être plus longue que celle résultant du schéma de primovaccination.

L’approche proposée doit faire l’objet d’un suivi étroit et attentif afin d’évaluer la nécessité de procéder à des adaptations ou à des changements en fonction de l’apparition de preuves scientifiques nouvelles. Sur la base de ces données, la Commission pourrait, au besoin, présenter une proposition visant à appliquer une durée d’acceptation appropriée, y compris pour les certificats délivrés à la suite de l’administration d’une dose de rappel. Il convient de noter que si, à ce stade, les vaccins continuent d’être très efficaces contre les formes sévères de la maladie, les hospitalisations et les décès, il est possible que la protection contre l’infection et la transmission diminue avec le temps. En outre, une légère diminution de la protection a été observée parmi les personnes âgées et celles présentant des facteurs de risque clinique de formes plus sévères de la maladie.

Comme indiqué ci-dessus, les mesures rendues nécessaires par la pandémie de COVID-19 devraient donc être appliquées au niveau personnel plutôt qu’au niveau régional, ce qui signifie qu’en principe, les voyageurs munis d’un certificat valable ne devraient pas faire l’objet de restrictions supplémentaires. Dans le même temps, la carte tricolore montrant la situation épidémiologique au niveau régional devrait être conservée sous une forme adaptée, car elle représente un outil utile et facilement compréhensible pour le grand public et pour les autorités des États membres. En plus d’être un outil d’information, la carte devrait servir de base à l’instauration de règles spécifiques concernant les déplacements à partir de zones présentant des niveaux de propagation du virus particulièrement faibles ou particulièrement élevés.

Conformément au principe de proportionnalité, les voyageurs en provenance de zones où le virus circule à des niveaux très faibles ne devraient faire l’objet d’aucune restriction. Ces voyageurs ne devraient donc pas être obligés d’avoir un certificat COVID numérique de l’UE en leur possession ou de subir un test de dépistage du SARS-CoV-2 lorsqu’ils exercent leur droit de libre circulation au sein de l’Union. Cette possibilité s’entend sans préjudice de l’utilisation nationale dans les États membres (accès aux manifestations, aux restaurants, etc.). Il va de soi que ces voyageurs seront nombreux à posséder néanmoins un certificat, notamment à la suite d’une vaccination.

De même faudra-t-il accorder une attention particulière aux zones où la circulation du virus est très élevée, compte tenu de la probabilité accrue d’importer des cas en provenance de ces zones, ainsi que de la pression que de longues périodes avec un nombre élevé de cas peuvent exercer sur les systèmes de santé publique de ces zones. Pour atténuer ces risques pour la santé publique, les États membres devraient déconseiller tous les déplacements non essentiels à destination et en provenance de ces zones. En outre, les personnes en provenance de ces zones et ne possédant pas de certificat de vaccination ou de rétablissement devraient subir des tests et être placées en quarantaine/s’autoconfiner.

La possible apparition de nouveaux variants du SARS-CoV-2 reste source d’inquiétude et devrait faire l’objet d’un suivi attentif. L’ECDC évalue régulièrement de nouveaux éléments dinformation concernant les variants détectés grâce à la veille sanitaire, à un dépistage génomique des variants fondé sur des règles ou à d’autres sources scientifiques 19 . Pour obtenir des informations exactes et à jour sur l’émergence et la circulation de variants préoccupants ou de variants à suivre du SARS-CoV-2, il est également important que les États membres maintiennent ou atteignent un volume de séquençage suffisamment élevé. Un volume de séquençage insuffisant restreint la capacité à détecter les variants préoccupants en circulation avant qu’ils n’aient une incidence sur la situation épidémiologique globale. Dans ce contexte, le cadre pour la définition et l’évaluation des critères susceptibles de déclencher des interventions de santé publique contre des variants préoccupants, actuellement en cours d’élaboration par le groupe d’experts européens sur les variants du SARS-CoV-2 20 , devrait être pris en compte dès qu’il sera disponible.

Les variants du SARS-CoV-2 «Alpha» et «Delta» ont démontré l’incidence négative que peuvent avoir les nouveaux variants du SARS-CoV-2 sur la situation épidémiologique. Bien qu’il puisse être très difficile d’enrayer la propagation d’un variant une fois que sa présence a été enregistrée dans l’Union, la Commission propose, vu l’incidence potentielle de ces variants, de prévoir une procédure relative à une approche coordonnée afin de retarder la propagation de nouveaux variants au sein de l’Union. Cette procédure devrait également s’appliquer aux situations dans lesquelles un État membre impose, conformément au droit de l’Union, des restrictions en raison de la détérioration rapide de la situation épidémiologique dans une zone, notamment dans les zones qui sont déjà particulièrement touchées.

Compte tenu de l’ampleur des changements apportés à l’approche exposée dans la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil telle que modifiée, la Commission propose de la remplacer par une nouvelle recommandation du Conseil plutôt que de la modifier davantage. En outre, la Commission propose de lier sa période d’application à celle du règlement (UE) 2021/953, étant donné que les deux instruments sont destinés à prendre fin dès que la pandémie de COVID-19 sera terminée et qu’aucune restriction supplémentaire à la libre circulation, liée à la pandémie, ne sera nécessaire.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine daction

La présente recommandation vise à mettre en œuvre les dispositions existantes relatives aux restrictions à la liberté de circulation pour des raisons de santé publique.

Cohérence avec les autres politiques de lUnion

La présente recommandation est conforme aux autres politiques de l’Union, notamment celles qui concernent la santé publique et les contrôles aux frontières intérieures.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), notamment son article 21, paragraphe 2, son article 168, paragraphe 6, et son article 292.

Subsidiarité

L’article 292 du TFUE permet au Conseil d’adopter des recommandations. Conformément à cette disposition, le Conseil statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient qu’il adopte des actes sur proposition de la Commission.

Cette disposition s’applique dans la situation actuelle, étant donné qu’une approche cohérente est nécessaire pour éviter des perturbations causées par des mesures unilatérales et insuffisamment coordonnées restreignant la libre circulation au sein de l’Union. L’article 21, paragraphe 1, du TFUE dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice de ces droits.

Conformément à l’article 168, paragraphe 6, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations visant à garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

Proportionnalité

L’adoption de mesures unilatérales ou non coordonnées est susceptible d’entraîner des restrictions à la libre circulation qui sont incohérentes et fragmentées, ce qui est source d’incertitude pour les citoyens de l’Union lorsqu’ils exercent les droits que leur confère l’UE. La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre l’objectif poursuivi.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DIMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

La proposition tient compte des discussions menées à intervalles réguliers avec les États membres, des informations disponibles sur l’évolution de la situation épidémiologique et des données scientifiques pertinentes disponibles.

Analyse dimpact

Sans objet

Droits fondamentaux

La liberté de circulation est un droit fondamental consacré par l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et de la liberté d’autrui. L’article 21 de la charte interdit toute restriction en raison de la nationalité dans le domaine d’application des traités.

Toute limitation de la libre circulation au sein de l’Union justifiée par des raisons de santé publique doit être nécessaire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires. Elle doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le cadre coordonné entre les États membres devrait être axé sur la possession d’un certificat COVID numérique de l’UE. Les voyageurs en possession d’un certificat remplissant certaines conditions ne devraient pas se voir imposer de restrictions supplémentaires à la libre circulation:

la possession d’un certificat de vaccination valide devrait être considérée comme valable si ce dernier indique qu’un délai suffisant s’est écoulé depuis la vaccination complète telle que définie dans la recommandation, et à condition qu’il ne se soit pas écoulé plus de 9 mois depuis la date de vaccination, pour les certificats délivrés à l’issue de la primovaccination;

la possession d’un certificat de dépistage valide devrait être considérée comme valable si ce dernier se situe dans les périodes de validité standard définies dans la recommandation;

la possession d’un certificat de rétablissement valide devrait être considérée comme valable si ce dernier indique que moins de 180 jours se sont écoulés depuis la date du premier résultat positif.

Lorsqu’il est fait référence au certificat COVID numérique de l’UE, cela devrait également inclure les certificats COVID-19 délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille par des pays tiers couverts par des «décisions d’équivalence» adoptées en vertu de l’article 3, paragraphe 10, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 afin de faciliter le droit à la libre circulation au sein de l’Union.

Les personnes qui ne sont pas en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE pourraient être tenues de se soumettre à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 avant ou après leur arrivée.

La mise en quarantaine ne devrait être exigée que dans des circonstances exceptionnelles, comme le prévoit la recommandation, à savoir:

dans le cas de voyageurs qui ne sont pas en possession d’un certificat de vaccination ou de rétablissement, en provenance de zones où le virus circule à des niveaux très élevés; ou

en réponse à un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre.

Dans un nombre limité de cas, les personnes exerçant leur droit à la libre circulation ne devraient pas être tenues d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE:

les personnes voyageant pour une fonction ou un besoin essentiel 21 et les communautés transfrontalières;

les voyageurs se déplaçant à partir de zones où le virus circule à des niveaux très faibles, compte tenu du risque limité de porter le virus.

En outre, des règles spécifiques devraient s’appliquer aux enfants exerçant leur droit à la libre circulation:

les enfants de moins de 12 ans voyageant à partir de zones autres que celles où le virus circule à des niveaux très élevés ne devraient pas être tenus d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE;

les enfants âgés de 6 à 12 ans voyageant à partir de zones où le virus circule à des niveaux très élevés, en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE ou d’un test négatif de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, qu’il s’agisse d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, ne devraient pas être soumis à une obligation de quarantaine ou d’autoconfinement;

les enfants de moins de 6 ans voyageant à partir de zones où le virus circule à des niveaux très élevés devraient être exemptés de l’obligation de se soumettre à une obligation de quarantaine ou d’autoconfinement ou à des tests de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2.

Pour faire face aux variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre, et en particulier pour garantir une approche coordonnée en ce qui concerne les efforts visant à retarder la propagation d’un nouveau variant au sein de l’Union, la procédure de «frein d’urgence» devrait être rationalisée et simplifiée:

Si un État membre estime nécessaire d’imposer des mesures sur les déplacements en provenance d’un autre État membre en raison de l’apparition d’un nouveau variant préoccupant ou à suivre ou en raison d’une détérioration rapide de la situation épidémiologique dans un État membre ou une région de celui-ci, il devrait en informer la Commission et le Conseil dès que possible.

Une table ronde du dispositif intégré du Conseil pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) devrait être organisée afin de donner à l’État membre concerné la possibilité de présenter les motifs de ses mesures. De même, sur la base des activités de surveillance en cours de l’ECDC, la Commission pourrait suggérer qu’une table ronde soit organisée.

À cette occasion, la Commission pourrait proposer une approche coordonnée en ce qui concerne les déplacements en provenance de l’État membre/de la région touché, en particulier, afin de retarder la propagation du variant au sein de l’UE (par exemple, les exigences en matière de dépistage pour les personnes vaccinées/rétablies, les exigences en matière de quarantaine pour tous les voyageurs/les voyageurs non vaccinés, etc.).

L’IPCR peut alors conclure de recommander la mise en œuvre de ces mesures par tous les États membres. La situation devrait ensuite être réexaminée régulièrement, et la Commission ou les États membres pourraient suggérer de lever les mesures spécifiques prises.

En outre, l’ECDC devrait continuer à publier ses cartes sur les variants du SARS-CoV-2, notamment en ce qui concerne les volumes de séquençage et la répartition des variants.

Pour continuer à fournir au public et aux autorités des États membres des informations concernant l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union, il convient de maintenir la carte tricolore des régions (vert-orange-rouge). Compte tenu des progrès réalisés en termes de couverture vaccinale, il convient toutefois d’adapter les critères et les seuils de la carte. Le critère des nouveaux cas devrait être pondéré en fonction de la couverture vaccinale dans la même région, afin de tenir compte du fait que la vaccination réduit le risque de transmission du SARS-CoV-2. Par exemple, dans une zone où la moitié de la population est vaccinée, le taux pondéré devrait s’élever à 75 % du taux de notification de cas. Le taux pondéré obtenu devrait se voir attribuer un code couleur 22 au moyen des seuils du modèle d’évaluation des risques élaboré par l’ECDC 23 en ce qui concerne le taux de notification de cas sur 14 jours, à l’exception des régions dont le taux de test est insuffisant. Les détails de la carte devraient figurer dans une annexe de la recommandation.

En complément des informations qu’elle fournit, la carte tricolore devrait être utilisée pour déterminer, aux fins décrites ci-dessus, les régions où le virus circule à des niveaux très faibles (en vert), ainsi que les régions où le virus circule à des niveaux très élevés (en rouge foncé) 24 .

2021/0396 (NLE)

Proposition de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2, son article 168, paragraphe 6, et son article 292, première et deuxième phrases,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La citoyenneté de l’Union confère à tout citoyen de l’Union le droit à la libre circulation.

(2)En vertu de l’article 21, paragraphe 1, du traité, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 25 donne effet à ce droit. L’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») prévoit également la liberté de circulation et de séjour. Dans la mesure où l’action de l’Union apparaît nécessaire pour atteindre l’objectif fixé à l’article 21 du traité et où les traités ne prévoient pas par ailleurs de pouvoirs d’action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits de circuler et de séjourner librement.

(3)En vertu de l’article 168, paragraphe 1, du traité, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

(4)Le 30 janvier 2020, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la flambée mondiale du nouveau coronavirus, qui est à l’origine de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le 11 mars 2020, l’OMS a estimé que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémie.

(5)Pour limiter la propagation du virus, les États membres ont adopté diverses mesures, dont certaines ont eu une incidence sur le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles que des restrictions à l’entrée ou l’obligation pour les voyageurs transfrontaliers exerçant leur droit à la libre circulation de subir des tests de dépistage d’une infection par le SARS-CoV-2.

(6)Dans la mesure où la pandémie de COVID-19 a provoqué une urgence sanitaire sans précédent, la protection de la santé publique est devenue une priorité absolue tant pour l’Union que pour ses États membres. Les États membres peuvent, pour des motifs de protection de la santé publique, prendre des mesures de nature à restreindre la libre circulation des personnes au sein de l’Union. Conformément à l’article 168, paragraphe 7, du traité, la définition des politiques nationales de santé, y compris l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, relève de la responsabilité des États membres et peut donc varier d’un État membre à l’autre. Tandis que les États membres sont compétents pour décider des mesures les plus appropriées pour protéger la santé publique, il y a lieu d’assurer la coordination de ces mesures, en vue de préserver l’exercice du droit à la libre circulation et de lutter contre une menace transfrontière grave pour la santé, telle que la COVID-19.

(7)Lorsque des États membres adoptent et appliquent des restrictions à la libre circulation, ils sont tenus de respecter les principes du droit de l’Union, en particulier ceux de proportionnalité et de non-discrimination. La présente recommandation vise à faciliter l’application coordonnée de ces principes à la situation exceptionnelle causée par la pandémie de COVID-19.

(8)Les mesures prises unilatéralement dans ce domaine sont susceptibles de provoquer des perturbations non négligeables dans la mesure où elles mettent les entreprises et les citoyens face à un large éventail de mesures divergentes qui évoluent rapidement. Cela est particulièrement préjudiciable alors que l’économie de l’Union a déjà été fortement impactée par le virus.

(9)Une approche coordonnée vise à empêcher le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Les fermetures de frontières ou les interdictions générales de voyage, ainsi que la suspension des vols et des transports terrestres et par voie deau, ne sont pas justifiées, car des mesures plus ciblées et mieux coordonnées, telles que les certificats COVID-19 ou les tests de dépistage, ont un effet suffisant et entraînent moins de perturbations. Le système des points de passage frontalier via des voies réservées 26 devrait permettre de maintenir les flux de transport, notamment pour garantir la libre circulation des biens et des services et éviter ainsi les perturbations de la chaîne dapprovisionnement.

(10)Afin d’assurer une coordination accrue entre les États membres, le Conseil a adopté, le 13 octobre 2020, la recommandation (UE) 2020/1475 27 . Cette recommandation a défini une approche coordonnée sur les points clés suivants: l’application de critères et de seuils communs pour décider s’il y a lieu ou non d’introduire des restrictions à la libre circulation, une cartographie du risque de transmission de la COVID-19 sur la base d’un code couleurs établi d’un commun accord et une approche coordonnée quant aux mesures qui, le cas échéant, pourraient être appliquées de manière appropriée aux personnes qui se déplacent d’une zone à l’autre, en fonction du niveau de risque de transmission dans ces zones. Le 1er février 2021, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2021/119 28 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475, en raison d’un niveau très élevé de transmission communautaire dans l’ensemble de l’Union, potentiellement lié à la contagiosité accrue de nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2.

(11)Le 14 juin 2021, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 29 . Ce cadre a été mis en place pour faciliter l’exercice, par les titulaires d’un certificat COVID numérique de l’UE, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Ce règlement doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de lUnion, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

(12)Le règlement (UE) 2021/953 s’applique depuis le 1er juillet 2021. Depuis cette date, les personnes vaccinées, testées ou rétablies ont eu le droit d’obtenir un certificat COVID numérique de l’UE à la suite d’une vaccination, d’un test de dépistage ou d’un rétablissement dans un État membre. Afin d’utiliser au mieux le cadre du certificat COVID numérique de l’UE, le Conseil a adopté, le 14 juin 2021, la recommandation (UE) 2021/961 30 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475.

(13)Depuis juin 2021, il s’est produit deux évolutions importantes ayant une incidence sur la libre circulation au sein de l’Union. Premièrement, la couverture vaccinale s’est considérablement étendue, le taux cumulé de vaccination complète au sein de l’ensemble de la population de l’Union atteignant plus de 65 % au 19 novembre 2021 31 , contre moins de 30 % à la date de l’adoption de la dernière modification de la recommandation (UE) 2020/1475 et du règlement (UE) 2021/953 32 . Par conséquent, grâce aux vaccins contre la COVID-19 actuellement disponibles, un pourcentage nettement plus élevé de la population est mieux protégé contre le risque de tomber gravement malade ou de décéder de la COVID-19. Deuxièmement, le déploiement du certificat COVID numérique de l’UE a progressé rapidement. À l’échéance de novembre 2021, les États membres de l’UE ont délivré plus de 650 millions de certificats COVID numériques de l’UE Le certificat COVID numérique de l’UE est donc un outil facilitant la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 qui est largement disponible, fiable et accepté. Le cadre du certificat COVID numérique de l’UE est utilisé non seulement par les États membres de l’UE, par les trois pays de l’Espace économique européen non membres de l’UE et par la Suisse 33 , mais aussi par 20 autres pays et territoires tiers et le nombre de pays tiers devrait croître à l’avenir. Simultanément, la situation épidémiologique au sein de l’Union reste compliquée, ce qui justifie le maintien de mesures visant à protéger la santé publique.

(14)Face à cette évolution, l’approche commune exposée dans la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil doit faire l’objet d’une nouvelle adaptation, comme l’a également demandé le Conseil européen dans ses conclusions du 22 octobre 2021 34 . Le facteur déterminant doit être le statut vacciné, testé ou rétabli de l’individu du point de vue de la COVID-19, tel qu’attesté par un certificat COVID numérique de l’UE. Étant donné que les certificats COVID numériques de l’UE peuvent être délivrés, vérifiés et acceptés en toute sécurité, les voyageurs en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE valide ne devraient pas être soumis à des restrictions supplémentaires à la libre circulation, telles que des tests supplémentaires de dépistage du SARS-CoV-2. Plus particulièrement, les personnes se déplaçant à l’intérieur de l’Union ne devraient en principe pas être tenues de se soumettre à une quarantaine, cette dernière constituant une restriction significative à la libre circulation.

(15)Cette approche est étayée par les recommandations de l’OMS 35 , selon lesquelles les voyageurs pleinement vaccinés et ceux qui ont guéri de la COVID-19 dans les 6 mois précédant le voyage ne devraient pas faire l’objet de restrictions supplémentaires. Les personnes qui ne relèvent pas de ces deux catégories devraient en principe pouvoir voyager sur la base d’un test négatif de dépistage du SARS-CoV-2.

(16)Afin de simplifier la libre circulation au sein de l’Union, il est nécessaire de définir une conception commune des conditions que devraient remplir les trois types de certificats COVID numériques de l’UE pour être acceptés.

(17)Les certificats de vaccination délivrés pour un vaccin contre la COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil 36 devraient être acceptés après un délai minimum de 14 jours suivant la vaccination complète. Les personnes ayant reçu la deuxième d’une série de deux doses de vaccin contre la COVID-19, y compris lorsque deux doses de vaccins différents contre la COVID-19 ont été administrées conformément aux stratégies de vaccination nationales, et les personnes ayant reçu un vaccin à dose unique devraient être considérées comme complètement vaccinées. Sans préjudice de la compétence des États membres pour établir leurs stratégies vaccinales, il y a lieu de considérer également, dans le contexte des voyages, qu’une personne ayant été infectée précédemment par le SARS-CoV-2 et ayant reçu une seule dose d’un vaccin à deux doses contre la COVID-19, dont la mise sur le marché a été autorisée conformément au règlement (CE) nº 726/2004, est entièrement vaccinée lorsque le certificat de vaccination indique que le schéma de vaccination est achevé après l’administration d’une seule dose.

(18)La plupart des États membres ont déjà annoncé qu’ils allaient administrer des doses supplémentaires de vaccin contre la COVID-19 après le schéma standard de primovaccination, c’est-à-dire les injections de vaccin destinées à offrir une protection suffisante à un stade initial, ou qu’ils avaient déjà commencé à administrer ces doses, notamment aux personnes qui n’auraient pas bien réagi au schéma de primovaccination. De nombreux États membres ont également annoncé qu’ils allaient administrer des doses de rappel, ou qu’ils avaient déjà commencé à administrer ces doses, aux personnes ayant bien réagi à la vaccination primaire mais présentant des signes de diminution de l’immunité.

(19)Le 4 octobre 2021, le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments a conclu qu’une dose supplémentaire des vaccins Comirnaty et Spikevax contre la COVID-19 pouvait être administrée aux personnes présentant un système immunitaire gravement affaibli, au moins 28 jours après la deuxième dose 37 . Le comité a également évalué les données relatives au vaccin Comirnaty, qui montrent une augmentation du taux d’anticorps lorsqu’une dose de rappel est administrée environ 6 mois après la deuxième dose chez les personnes âgées de 18 à 55 ans. Sur la base de ces données, le comité a conclu qu’une dose de rappel du vaccin Comirnaty pouvait être envisagée au moins 6 mois après la deuxième dose pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le 25 octobre 2021, le comité a conclu qu’une dose de rappel de Spikevax pouvait être envisagée pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Cela fait suite aux données montrant qu’une troisième dose de Spikevax administrée 6 à 8 mois après la deuxième dose a entraîné une augmentation des taux d’anticorps chez les adultes dont les taux d’anticorps étaient en baisse. La dose de rappel se compose de la moitié de la dose utilisée pour le programme de vaccination primaire. Comme l’a indiqué l’Agence européenne des médicaments, les organismes nationaux de santé publique peuvent formuler des recommandations officielles sur l’administration d’une dose de rappel, en tenant compte des données récentes sur l’efficacité et des données limitées sur l’innocuité. Les documents relatifs aux informations sur les produits Comirnaty 38 et Spikevax 39 ont été mis à jour en conséquence afin d’y inclure ces recommandations.

(20)Afin d’éviter que les États membres n’appliquent des approches divergentes, confuses ou techniquement incompatibles, la Commission a adopté, le 17 novembre 2021, la décision d’exécution (UE) 2021/2014 40 établissant des règles uniformes relatives à la manière de compléter les certificats de vaccination prévus à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/953 et délivrés à la suite de l’administration d’une dose supplémentaire de vaccination contre la COVID-19.

(21)Dans ce contexte, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a publié, le 24 novembre 2021, une évaluation rapide des risques concernant l’évaluation de la situation épidémiologique actuelle du SARS-CoV-2, des projections pour la saison festive de fin d’année et des stratégies de réaction dans l’UE/EEE 41 . Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a estimé que les pays de l’UE/EEE devraient envisager d’urgence une dose de rappel pour les 40 ans et plus, en ciblant les personnes les plus vulnérables et les plus âgées, et indiqué que les pays pourraient également envisager une dose de rappel pour tous les adultes âgés de 18 ans et plus au moins 6 mois après l’achèvement du schéma de primovaccination, afin d’accroître la protection contre l’infection due à la baisse de l’immunité, ce qui pourrait potentiellement réduire la transmission dans la population et prévenir des hospitalisations et des décès supplémentaires.

(22)Les données actuellement disponibles concernant l’efficacité vaccinale «réelle» et la durée de protection montrent que tous les vaccins approuvés par l’Union protègent actuellement très bien contre une hospitalisation, une maladie grave ou un décès liés à la COVID-19, même si certains éléments attestent d’une légère diminution de la protection chez les personnes âgées et celles présentant des facteurs de risque clinique de maladie plus grave.

(23)En ce qui concerne l’administration de doses de rappel, de plus en plus d’États membres adoptent des règles relatives à la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés à la suite du schéma de primovaccination, compte tenu du fait que la protection résultant de la vaccination contre l’infection par la COVID-19 semble diminuer au fil du temps. Ces règles s’appliquent, soit à des fins d’utilisation nationale uniquement, soit également à l’utilisation de certificats de vaccination à des fins de déplacement. Afin d’éviter que les mesures divergent et soient source de perturbations, il est nécessaire d’établir, à des fins de déplacement, une période d’acceptation standard des certificats de vaccination.

(24)Pour les certificats délivrés à l’issue du schéma de primovaccination, cette période d’acceptation standard devrait être fixée à 9 mois. Cette proposition tient compte des orientations de l’ECDC en ce qui concerne l’administration de doses de rappel au plus tôt 6 mois après l’achèvement du schéma de primovaccination et prévoit une période supplémentaire de 3 mois pour garantir que les campagnes nationales de vaccination puissent être adaptées et que les citoyens puissent avoir accès aux doses de rappel. Afin de garantir une approche coordonnée, les États membres ne devraient pas accepter les certificats de vaccination délivrés au terme du schéma de primovaccination si plus de 9 mois se sont écoulés depuis l’administration de la dose qui y est indiquée. Durant cette période d’acceptation standard, les États membres devraient continuer d’accepter les certificats de vaccination délivrés à l’issue du schéma de primovaccination, même si des doses supplémentaires sont déjà administrées au niveau national.

(25)Les États membres devraient immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès à la vaccination pour les groupes de la population dont les certificats de vaccination délivrés antérieurement approchent de la limite de la période d’acceptation standard, tout en tenant pleinement compte des décisions nationales donnant la priorité à certaines catégories de la population dans le déploiement de la vaccination, en fonction de la politique nationale et de la situation épidémiologique.

(26)Comme l’a relevé le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, les périodes de suivi après l’administration de la dose de rappel sont courtes dans les études disponibles et un suivi plus long des données est nécessaire pour déterminer la durée de l’immunité contre l’infection, les formes bénignes et les formes graves de la maladie que confère la dose de rappel. À ce jour, il n’existe aucune étude traitant spécifiquement de l’efficacité des vaccins de rappel sur la transmission du SARS-CoV-2, de sorte qu’il n’est pas encore possible de fixer une durée d’acceptation pour les rappels. Toutefois, les données qui commencent à apparaître au sujet de leur efficacité pour rétablir une protection élevée contre l’infection indiquent que les doses de rappel auront probablement aussi une incidence importante sur la limitation de la transmission ultérieure et on peut raisonnablement penser que la protection offerte par les vaccins de rappel pourrait être plus longue que celle résultant du schéma de primovaccination.

(27)La Commission devrait être invitée à suivre et à réévaluer régulièrement l’approche relative à la période d’acceptation afin de déterminer si des adaptations ou des modifications pourraient s’avérer nécessaires sur la base de nouvelles données scientifiques, notamment en ce qui concerne la période d’acceptation des certificats délivrés à la suite de l’administration d’une dose de rappel.

(28)Afin de simplifier la libre circulation au sein de l’Union, il convient de maintenir les périodes de validité standard pour les certificats de test. L’échantillonnage requis pour un essai d’amplification des acides nucléiques moléculaires (TAAN) devrait, pour être admissible, avoir été effectué 72 heures au plus tard avant l’arrivée. Une période de validité plus courte de 48 heures au maximum est justifiée pour les tests rapides de détection d’antigènes énumérés à l’annexe I de la liste commune des tests de détection d’antigènes rapides pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire 42 .

(29)Au cours des deux derniers mois, les résultats cliniques des tests rapides de détection d’antigènes se sont améliorés. En mai 2021, le groupe de travail technique sur les tests de diagnostic de la COVID-19 institué par le comité de sécurité sanitaire 43 , chargé de gérer la liste commune des tests rapides de détection d’antigènes de l’UE, a mis en place une procédure plus structurée, cohérente et rapide pour mettre à jour cette liste. En outre, le 21 septembre 2021, le groupe de travail technique a adopté des définitions et critères supplémentaires qui devraient être pris en considération pour les études de validation indépendantes évaluant les performances cliniques des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19. Seuls les résultats des tests rapides de détection d’antigènes sur la base déchantillons nasaux, oropharyngés ou nasopharyngés devraient être valables aux fins de la délivrance de certificats de test dans le certificat COVID numérique de l’UE. Le groupe de travail technique est convenu d’exclure de la liste les tests rapides de détection dantigènes fondés uniquement sur d’autres types d’échantillons tels que la salive. En outre, ni les tests rapides de détection d’antigènes groupés ni les autotests rapides de détection d’antigènes ne sont inclus dans la liste, ce qui renforce encore la cohérence probable des performances des tests figurant dans la liste. La septième et dernière mise à jour de la liste commune a été approuvée par le comité de sécurité sanitaire le mercredi 10 novembre 2021. Compte tenu de ces améliorations, tous les États membres devraient, à des fins de déplacement, accepter à la fois les certificats de test délivrés à la suite d’un test TAAN et ceux délivrés à la suite d’un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune de l’UE.

(30)Compte tenu des données probantes étayant une recommandation selon laquelle les personnes qui se sont rétablies après avoir contracté la COVID-19 confirmée en laboratoire ne devraient pas être contraintes d’effectuer un test de dépistage supplémentaire de l’infection par le SARS-CoV-2 lié à un déplacement, ni de se soumettre à une période de quarantaine ou d’autoconfinement pour le même motif, au moins dans les 180 jours qui suivent le premier test TAAN positif, les titulaires de tels certificats de rétablissement devraient également être dispensés de restrictions de voyage supplémentaires pour cette période.

(31)Le système de certificat COVID numérique de l’UE offre la possibilité d’appliquer automatiquement les règles de validation aux ensembles de données des certificats, en veillant à ce que les règles en matière de déplacements soient appliquées rapidement, de manière fiable et prévisible. Afin de faciliter l’application des règles de validation des certificats COVID numériques de l’UE, les États membres devraient utiliser la fonctionnalité normalisée de vérification des règles opérationnelles offerte par le système de certificat COVID numérique de l’UE 44 .

(32)Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/953, la Commission a adopté plusieurs actes d’exécution établissant que les certificats COVID-19 délivrés par un pays tiers donné aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille doivent être considérés comme équivalents aux certificats délivrés par les États membres conformément audit règlement en vue de faciliter la libre circulation de leurs titulaires. Lorsque la présente recommandation fait référence aux certificats COVID numériques de lUE délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953, cela doit être entendu comme visant également les certificats délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille couverts par lesdits actes d’exécution. Afin de faciliter la libre circulation, les États membres devraient également être encouragés à délivrer des certificats COVID numériques de lUE conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/953 aux personnes visées par cette disposition ayant été vaccinées dans des pays tiers, en particulier dans des pays tiers dont les certificats ne sont pas couverts par de tels actes d’exécution.

(33)Comme indiqué à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/953, la possession d’un certificat COVID numérique de lUE ne constitue pas une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation. Par conséquent, les personnes qui ne sont pas en possession d’un certificat COVID numérique de lUE ne devraient pas être empêchées de voyager mais pourraient, le cas échéant, être tenues de se soumettre à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 avant ou après leur arrivée afin de réduire le risque d’importation d’infections.

(34)La présente recommandation vise notamment l’utilisation du certificat numérique COVID de l’UE pour faciliter la libre circulation au sein de l’Union durant la pandémie de COVID-19. Elle ne prescrit ni n’interdit l’utilisation des certificats COVID-19 à des fins nationales, telles que l’accès aux manifestations, aux lieux accueillant du public ou au lieu de travail. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 48 du règlement (UE) 2021/953, lorsqu’un État membre décide d’utiliser des certificats COVID numériques de l’UE à d’autres fins, la base juridique de ces utilisations nationales doit être prévue par le droit national, qui doit notamment respecter les exigences en matière de protection des données. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 49 du règlement (UE) 2021/953, lorsqu’un État membre a adopté un système de certificat COVID-19 à des fins nationales, il devrait veiller à ce que les certificats COVID numériques de l’UE puissent également être utilisés et soient également acceptés. Il s’agit de veiller à ce que les titulaires de tels certificats qui se rendent dans un autre État membre en exerçant leur droit à la libre circulation ne soient pas tenus d’obtenir un certificat national supplémentaire.

(35)Compte tenu de leur situation spécifique ou de leur fonction essentielle, certaines catégories de voyageurs exerçant leur droit à la libre circulation ne devraient pas être tenues d’être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE. Dans le même temps, cette liste pourrait être plus restreinte que la recommandation (UE) 2020/1475, étant donné que de nombreuses personnes voyageant dans l’exercice de leur fonction essentielle ou pour satisfaire un besoin essentiel sont déjà vaccinées. Elle devrait comprendre les travailleurs du secteur des transports ou les prestataires de services de transport, les patients voyageant pour des raisons médicales impératives, les gens de mer, les personnes qui franchissent les frontières quotidiennement ou fréquemment pour se rendre au travail ou à l’école, rendre visite à des parents proches, solliciter des soins médicaux ou s’occuper de proches, et les enfants de moins de 12 ans.

(36)Compte tenu des progrès réalisés en matière de couverture vaccinale et du déploiement réussi du certificat COVID numérique de l’UE, les mesures COVID-19 en matière de déplacements devraient être appliquées au niveau personnel plutôt qu’au niveau régional, ce qui signifie que les voyageurs exerçant leur droit à la libre circulation au moyen d’un certificat valide ne devraient pas, en principe, faire l’objet de restrictions supplémentaires. Simultanément, la carte tricolore montrant la situation épidémiologique au niveau régional devrait être conservée car elle constitue un outil utile et facile à comprendre pour le public et pour les autorités des États membres. Les critères et seuils de la carte, tels qu’ils sont définis dans la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil, devraient néanmoins être adaptés afin de mettre davantage l’accent sur les cas de COVID-19 nouvellement notifiés en tant que critère clé pour estimer le risque d’infection par le SARS-CoV-2 d’un voyageur. Ce critère devrait être pondéré en fonction de la couverture vaccinale dans la même région, afin de tenir compte du fait que la vaccination réduit le risque de transmission du SARS-CoV-2. Le taux pondéré obtenu devrait se voir attribuer un code couleur au moyen des seuils du modèle d’évaluation des risques élaboré par l’ECDC, à l’exception des régions dont le taux de test est insuffisant. Les détails de la carte devraient figurer dans une annexe de la recommandation. Sur la base des données fournies par les États membres, la carte devrait être publiée chaque semaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

(37)Compte tenu du risque limité que présentent les voyageurs arrivant de zones où le virus circule à des niveaux très bas, ceux-ci ne devraient, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, faire l’objet d’aucune restriction et ne devraient donc pas être en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE ni être soumis à des tests de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2.

(38)Il convient d’accorder une attention particulière aux zones où le virus circule à des niveaux très élevés, compte tenu de la probabilité accrue d’importer des cas de ces zones, ainsi que de la pression que des périodes prolongées d’incidence élevée de cas peuvent exercer sur les systèmes de santé publique de ces zones. Pour atténuer ces risques pour la santé publique, les États membres devraient déconseiller tous les déplacements non essentiels à destination et en provenance de ces zones. En outre, les personnes en provenance de ces zones qui ne sont pas en possession d’un certificat de vaccination ou de rétablissement devraient être tenues de se soumettre à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 avant leur départ et de se soumettre à une quarantaine/un autoconfinement après leur arrivée. Des exceptions devraient être prévues pour les voyageurs essentiels, en particulier pour les travailleurs du secteur des transports et les prestataires de services de transport, afin de limiter les perturbations du marché intérieur et de maintenir le fonctionnement des «voies réservées».

(39)Afin de garantir l’unité des familles en déplacement, les enfants de moins de 12 ans qui sont en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE en cours de validité, qu’il s’agisse d’un certificat de vaccination, d’un certificat de test ou d’un certificat de rétablissement ou d’un test négatif de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, ne devraient pas être soumis à une mise en quarantaine ou à un autoconfinement dans le cadre d’un déplacement. En outre, les enfants de moins de 6 ans devraient être exemptés de l’obligation de se soumettre à une mise en quarantaine ou à un autoconfinement dans le cadre d’un déplacement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 lié à un déplacement.

(40)L’apparition de nouveaux variants du SARS-CoV-2 reste une source de préoccupation, et les États membres devraient en tenir compte dans le contexte des restrictions à la libre circulation imposées en réaction à la pandémie de COVID-19. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies évalue régulièrement de nouveaux éléments d’information concernant les variants détectés grâce à la veille sanitaire, à un dépistage génomique des variants fondé sur des règles, ou à d’autres sources scientifiques 45 . Il s’agit, en particulier, des variants préoccupants pour lesquels il existe des données claires indiquant un impact significatif sur la transmissibilité, la gravité et/ou l’immunité susceptible d’avoir une incidence sur la situation épidémiologique dans l’UE/EEE, ainsi que des variants à suivre, pour lesquels il existe des données concernant les propriétés génomiques, des données épidémiologiques ou des données in vitro pouvant indiquer un impact significatif sur la transmissibilité, la gravité ou l’immunité qui pourrait objectivement avoir une incidence sur la situation épidémiologique dans l’UE/EEE. Afin de fournir une vue d’ensemble de la proportion de variants préoccupants et de variants à suivre dans l’UE/EEE, ainsi que des volumes de séquençage, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies publie également chaque semaine des cartes et d’autres données 46 . Afin d’obtenir en temps utile des informations précises sur l’apparition et la circulation des variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre, il est important que les États membres maintiennent ou atteignent un volume de séquençage élevé. Un volume de séquençage insuffisant se traduit par une capacité insuffisante à détecter les variants préoccupants en circulation avant qu’ils n’aient une incidence sur la situation épidémiologique globale. Parallèlement, il importe que les États membres tiennent compte des différences de volumes de séquençage, afin de ne pas décourager les niveaux de séquençage élevés.

(41)Les variants du SARS-CoV-2 «Alpha» et «Delta», ce dernier étant devenu le variant dominant au sein de l’Union, ont démontré l’impact négatif que peuvent avoir les nouveaux variants dus SARS-CoV-2 sur la situation épidémiologique. Bien qu’il puisse être très difficile d’enrayer la propagation d’un variant une fois que sa présence a été détectée dans l’Union, l’impact potentiel de ces variants requiert toutefois d’établir une procédure dite de «frein durgence» prévoyant une approche coordonnée afin de retarder la propagation de nouveaux variants au sein de l’Union. Afin d’assurer une bonne coordination entre les États membres, cette procédure devrait également s’appliquer aux situations dans lesquelles un État membre impose, conformément au droit de l’Union, des restrictions en raison de la détérioration rapide de la situation épidémiologique dans une zone, notamment dans les zones qui sont déjà particulièrement touchées.

(42)Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953, lorsquun État membre exige des titulaires des certificats COVID numériques de l’UE, conformément au droit de lUnion, quils se soumettent, après leur entrée sur son territoire, à une quarantaine ou à un autoconfinement ou à un test de dépistage de linfection par le SARS-CoV-2, ou sil impose dautres restrictions aux titulaires de tels certificats, par exemple en cas de détérioration rapide de la situation épidémiologique dun État membre, ou dune région dun État membre, notamment à cause dun variant préoccupant ou dun variant à suivre du SARS-CoV-2, il est tenu d’informer la Commission et les autres États membres, si possible 48 heures avant lintroduction de telles nouvelles restrictions. À cette fin, l’État membre doit indiquer les raisons et la portée de ces restrictions, en précisant quels titulaires de certificats sont soumis à ces restrictions ou en sont exemptés, ainsi que la date et la durée de ces restrictions, en précisant notamment leur conformité avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination.

(43)La procédure dite de «frein durgence» pourrait être déclenchée, soit par un État membre sur la base des informations à fournir en vertu du règlement (UE) 2021/953, soit par la Commission sur la base de l’évaluation régulière de nouveaux éléments de preuve concernant les variants par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Elle peut aboutir à un accord, sur la base d’une proposition de la Commission, visant à appliquer, pour une période limitée, des restrictions supplémentaires aux déplacements à partir des zones concernées, telles que des exigences en matière de dépistage ou de quarantaine/autoconfinement pour les voyageurs ou les deux. Le cadre pour la définition et l’évaluation des critères susceptibles de déclencher des interventions de santé publique contre des variants préoccupants, en cours d’élaboration par le groupe d’experts européens sur les variants du SARS-CoV-2 47 , devrait être pris en compte dès qu’il sera disponible.

(44)Afin de maintenir le fonctionnement des «voies réservées», les exigences en matière de test imposées aux travailleurs du secteur des transports et aux prestataires de services de transport à la suite du déclenchement procédure de «frein durgence» devraient se limiter à des tests rapides de détection d’antigènes, et aucune quarantaine/aucun auto-isolement ne devrait être exigé(e). Ces exigences en matière de test ne devraient pas entraîner de perturbations des transports. En cas de perturbation des transports ou de la chaîne d’approvisionnement, ces exigences systématiques en matière de test devraient être levées ou abrogées immédiatement.

(45)La recherche des contacts reste un élément central de la lutte contre la propagation du virus, notamment en ce qui concerne l’apparition de nouveaux variants. Néanmoins, il est plus difficile de procéder à une recherche efficace et en temps utile des contacts lorsqu’elle doit être effectuée par-delà les frontières et pour des flux importants de passagers voyageant à proximité les uns des autres. Afin de faciliter cette recherche, un formulaire numérique commun de localisation des passagers («PLF») 48 a été élaboré et les États membres devraient être encouragés à utiliser ce format commun pour faciliter les déplacements. Les États membres devraient également être encouragés à rejoindre la plateforme d’échange des PLF, qui a été établie sur la base de la décision d’exécution (UE) 2021/858 de la Commission 49 afin de renforcer leurs capacités de recherche transfrontières des contacts pour tous les modes de transport. La plateforme d’échange des FPL permet un échange sécurisé, rapide et efficace de données entre les autorités compétentes des États membres, en permettant la transmission interopérable et automatique d’informations provenant de leurs systèmes nationaux de PLF numériques, ainsi que d’autres informations épidémiologiques pertinentes, vers d’autres autorités compétentes.

(46)Lorsque des PLF sont également utilisés à des fins autres que la recherche des contacts, par exemple pour déterminer si un voyageur arrivant sur le territoire doit se soumettre à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, le fait qu’il n’a pas présenté de PLF à temps avant l’arrivée ne devrait pas entraîner le refus de le laisser entrer dans le pays concerné, car cela constituerait une restriction grave à la libre circulation. Le cas échéant, ces voyageurs pourraient toutefois être tenus de se soumettre à d’autres mesures, telles qu’un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 après l’arrivée.

(47)Il reste essentiel de fournir au public des informations claires, complètes et en temps utile pour limiter les effets de toute restriction à la libre circulation mise en place, en garantissant la prévisibilité, la sécurité juridique et le respect des règles par les citoyens, Les États membres devraient fournir ces informations en temps utile, notamment par l’intermédiaire de la plateforme web «Re-open EU 50 ». Les États membres devraient également être encouragés à fournir, sur «Re-open EU», des informations sur l’utilisation nationale des certificats COVID numériques de l’UE, compte tenu de la pertinence de ces informations pour les voyageurs en provenance d’autres États membres.

(48)Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et à mesure que des données scientifiques plus pertinentes sont disponibles, la Commission, soutenue par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, devrait réexaminer régulièrement la présente recommandation et transmettre ses conclusions au Conseil pour examen, ainsi qu’une proposition de modification de la recommandation, le cas échéant.

(49)Étant donné que la présente recommandation adapte et approfondit l’approche commune visant à faciliter la libre circulation en toute sécurité durant la pandémie de COVID-19, il convient de remplacer la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil.

(50)Afin de laisser suffisamment de temps pour mettre en œuvre l’approche coordonnée exposée dans la présente recommandation, il convient que celle-ci s’applique à compter du 10 janvier 2022.

(51)conformément au principe de proportionnalité, les mécanismes mis en place par la présente recommandation devraient être strictement limités, quant à leur champ d’application et à leur durée, aux restrictions adoptées en réaction à cette pandémie. Au plus tard lorsque le règlement (UE) 2021/953 cesse de s’appliquer, la présente recommandation devrait également cesser de s’appliquer,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Principes généraux

Lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures pour protéger la santé publique en réaction à la pandémie de COVID-19, il convient que les États membres coordonnent leurs actions en se fondant sur les principes suivants:

1.Toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’Union mise en place pour limiter la propagation de la COVID-19 devrait être fondée sur des motifs d’intérêt public spécifiques et limités, à savoir la protection de la santé publique. Il est nécessaire de veiller à ce que ces restrictions soient appliquées dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, en particulier les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Aucune mesure prise ne devrait donc aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver la santé publique.

2.Toute restriction de cette nature devrait être levée dès que la situation épidémiologique le permet.

3.Les États membres devraient veiller à ce que toute exigence imposée aux citoyens et aux entreprises apporte un avantage concret aux efforts de santé publique déployés pour lutter contre la pandémie et ne crée pas une charge administrative indue et inutile.

4.Il ne saurait y avoir de discrimination entre les États membres, par exemple par l’application de règles plus généreuses aux déplacements à destination et en provenance d’un État membre voisin par rapport aux déplacements à destination et en provenance d’autres États membres se trouvant dans la même situation épidémiologique.

5.Les restrictions ne peuvent être discriminatoires, cest-à-dire qu’elles doivent s’appliquer de la même manière aux ressortissants de l’État membre concerné. Les restrictions ne peuvent être fondées sur la nationalité de la personne concernée.

6.Les États membres devraient toujours admettre leurs propres ressortissants et les citoyens de l’Union et les membres de leur famille résidant sur leur territoire. Les États membres ne devraient, en principe, pas refuser l’entrée d’autres personnes voyageant en provenance d’autres États membres et devraient faciliter un transit rapide par leur territoire.

7.Les États membres devraient accorder une attention particulière aux spécificités des régions transfrontalières, des régions ultrapériphériques, des exclaves et des zones géographiquement isolées et à la nécessité de coopérer aux niveaux local et régional.

8.Les États membres devraient éviter les perturbations des chaînes d’approvisionnement et des déplacements essentiels et devraient maintenir les flux de transport en conformité avec le système des points de passage frontalier via des voies réservées.

9.Les États membres devraient échanger régulièrement des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application de la présente recommandation.

10.Les restrictions ne devraient pas prendre la forme d’interdictions frappant l’exploitation de certains services de transport.

Cadre coordonné visant à faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19

11.Les voyageurs en possession d’un certificat COVID numérique de lUE valide délivré conformément au règlement (UE) 2021/953 qui remplissent les conditions du point 12 ne devraient pas être soumis à des restrictions supplémentaires à la libre circulation. En particulier, les personnes voyageant à l’intérieur de l’Union ne devraient pas être tenues de se soumettre à une quarantaine.

Dans ce contexte, les dérogations suivantes devraient s’appliquer au premier alinéa:

(a)les dérogations prévues au point 16;

(b)les dérogations prévues au point 19 (a) pour les arrivées en provenance de zones où le virus circule à des niveaux très faibles et est donc peu susceptible d’engendrer un niveau élevé de cas importés;

(c)les mesures supplémentaires prévues au point 19 (c) pour les arrivées en provenance de zones où le virus circule à des niveaux très élevés et est donc susceptible d’entraîner un niveau élevé de cas importés;

(d)les mesures supplémentaires adoptées conformément au point 25 afin de retarder la propagation de nouveaux variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre.

12.Un certificat COVID numérique de lUE devrait être accepté si son authenticité, sa validité et son intégrité peuvent être vérifiées et s’il répond aux conditions suivantes:

(e)les certificats de vaccination délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 pour un vaccin contre la COVID-19 couvert par l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, dudit règlement, et indiquant qu’au moins 14 jours se sont écoulés depuis la date de la vaccination complète. Sont considérées comme ayant reçu une vaccination complète les personnes qui:

ont reçu la deuxième dose d’un vaccin à deux doses;

ont reçu un vaccin unidose;

ont reçu, conformément à la stratégie de vaccination de l’État membre de vaccination, une seule dose dun vaccin à deux doses après avoir été précédemment infectées par le SARS-CoV-2;

ont reçu une dose supplémentaire après le schéma de primovaccination;

à condition que moins de 9 mois se soient écoulés depuis la date de vaccination indiquée dans le certificat, lorsque le certificat a été délivré à l’issue du schéma de primovaccination.

Dans ce délai de 9 mois, les certificats de vaccination délivrés à l’issue du schéma de primovaccination devraient continuer à être acceptés aux fins des déplacements effectués dans l’exercice des droits à la libre circulation, même si des doses supplémentaires sont administrées dans l’État membre concerné.

Les États membres devraient garantir l’accès à la vaccination avec des doses de rappel pour les groupes de population dont les certificats de vaccination approchent de la limite de la période d’acceptation standard.

Les États membres pourraient également accepter les certificats de vaccination délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 pour les vaccins contre la COVID-19 couverts par l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement relatif au certificat COVID numérique de l’UE.

Sur la base de nouvelles données scientifiques, la Commission devrait régulièrement réévaluer l’approche exposée au point (a);

(f)les certificats de test délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953, indiquant qu’un résultat de test négatif a été obtenu:

au maximum 72 heures avant l’arrivée, dans le cas d’un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires (TAAN); ou

au maximum 48 heures avant l’arrivée, dans le cas d’un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection dantigènes 51 pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 52 .

Aux fins des déplacements effectués dans l’exercice des droits à la libre circulation, les États membres devraient accepter ces deux types de tests.

Les États membres devraient veiller à ce que les certificats de test soient délivrés dès que possible après le prélèvement de l’échantillon;

(g)les certificats de rétablissement délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953, indiquant que moins de 180 jours se sont écoulés depuis la date du premier résultat positif d’un test TAAN.

13.Les États membres devraient utiliser la fonctionnalité normalisée de vérification des règles opérationnelles offerte par le système de certificat COVID numérique de l’UE.

14.Lorsque la présente recommandation fait référence aux certificats COVID numériques de l’UE délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953, cela devrait s’entendre comme s’appliquant également aux certificats couverts par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 10, ou de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement et délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille par des pays tiers. Les États membres sont également encouragés à délivrer des certificats de vaccination conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/953.

15.Les personnes qui ne sont pas en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE délivré conformément au règlement (UE) 2021/953 pourraient être tenues de se soumettre, avant ou après leur arrivée, à un test TAAN ou à un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune et actualisée.

Dérogations

16.Les catégories de voyageurs suivantes ne devraient pas être tenues d’être en possession d’un certificat COVID numérique de lUE valide délivré conformément au règlement (UE) 2021/953:

(h)les types de voyageurs suivants qui occupent une fonction critique, lorsqu’ils exercent une telle fonction, ou qui présentent un besoin essentiel:

les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs et équipages de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter;

les patients qui voyagent pour des raisons médicales impérieuses;

les gens de mer;

(i)les personnes vivant dans des régions frontalières et franchissant la frontière quotidiennement ou fréquemment à des fins professionnelles, familiales, déducation, de soins médicaux ou de prestation de soins;

(j)les enfants de moins de 12 ans.

Carte tricolore (vert-orange-rouge) de l’UE et dérogations et mesures supplémentaires fondées sur celle-ci

17.Sur la base des données fournies par les États membres, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait publier une carte des États membres, ventilée par région, indiquant le risque potentiel d’une personne voyageant depuis la région infectée par le SARS-CoV-2 selon un système de carte tricolore (vert-orange-rouge). Cette carte devrait également inclure des données fournies par l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et, dès que les conditions le permettront 53 , la Confédération suisse.

La carte tricolore (vert-orange-rouge) devrait être fondée sur les critères, les seuils et les codes couleur figurant à l’annexe. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait également continuer à publier des cartes distinctes sur d’autres indicateurs épidémiologiques.

18.Chaque semaine, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait publier des versions actualisées des cartes et des données qui les sous-tendent.

19.La carte tricolore (vert-orange-rouge) devrait servir à fournir au public et aux autorités des États membres des informations concernant l’évolution de la situation épidémiologique dans l’Union. En outre, les États membres devraient appliquer les mesures suivantes sur la base de la carte tricolore (vert-orange-rouge):

(k)les personnes voyageant à partir de zones classées «vertes» ne devraient pas être tenues d’être en possession d’un certificat COVID numérique de lUE valide délivré en vertu du règlement (UE) 2021/953:

(l)les États membres devraient décourager les déplacements non essentiels à destination et en provenance des zones classées «rouge foncé»;

(m)les personnes qui ne sont pas en possession d’un certificat de vaccination ou de rétablissement et proviennent de zones classées «rouge foncé» devraient être tenues de se soumettre à un test TAAN ou à un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune et actualisée avant leur départ et de se soumettre à une quarantaine ou à un autoconfinement pendant une durée de dix jours après leur arrivée. La quarantaine ou l’autoconfinement devrait cesser rapidement si la personne concernée se soumet, au plus tôt le cinquième jour suivant son arrivée, à un test de dépistage du SARS-CoV-2 dont le résultat est négatif.

Lorsque ces personnes sont couvertes par le point 16 (a) ou (b), elles ne devraient pas être tenues de se soumettre à une quarantaine ou à un autoconfinement, mais pourraient être tenues d’être en possession d’un certificat de test négatif. Par dérogation, les travailleurs du secteur des transports et les prestataires de services de transport ne devraient pas être tenus de se soumettre à un autoconfinement ou à une quarantaine, ni être en possession d’un certificat de test négatif lors de l’exercice de cette fonction essentielle.

Les enfants de moins de douze ans qui sont en possession d’un certificat COVID numérique de l’UE valide ou d’un test négatif de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 et proviennent de zones classées «rouge foncé» ne devraient pas être tenus de se soumettre à une quarantaine ou à un autoconfinement. En outre, les enfants de moins de 6 ans ne devraient pas être tenus de se soumettre à une quarantaine ou à un autoconfinement dans le cadre d’un déplacement, ni à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 pour le même motif.

Lutte contre les variants préoccupants ou à suivre et frein d’urgence

20.Les États membres devraient accorder une attention particulière à la propagation des nouveaux variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre, en particulier des variants qui augmentent la transmissibilité ou la gravité de la maladie ou affectent l’efficacité des vaccins. À cette fin, les États membres devraient utiliser les données et les évaluations des risques publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur les variants préoccupants ou à suivre dans l’UE/EEE.

Afin de soutenir les États membres, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait continuer à publier des informations et des cartes sur les variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre, notamment en ce qui concerne les volumes de séquençage et la répartition des variants.

21.Afin d’obtenir en temps utile des informations précises sur l’émergence et la circulation des variants du SARS-CoV-2 préoccupants ou à suivre, les États membres devraient maintenir ou atteindre des volumes de séquençage élevés, idéalement à un niveau permettant de détecter des variants représentant 1 % ou moins des virus en circulation.

Les États membres devraient fournir, chaque semaine, des données sur les résultats du séquençage des cas positifs de SARS-CoV-2 et le volume de séquençage, y compris au niveau régional, afin que les mesures éventuelles puissent cibler les régions où elles sont strictement nécessaires.

22.Lorsqu’un État membre exige des voyageurs, y compris des titulaires de certificats COVID numériques, qu’ils se soumettent, après leur entrée sur son territoire, à une quarantaine ou à un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 ou s’il impose d’autres restrictions aux titulaires de tels certificats pour faire face à l’émergence d’un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre, il doit en informer la Commission et les autres États membres, notamment en fournissant les informations visées à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. Si possible, ces informations devraient être communiquées 48 heures avant l’introduction de ces nouvelles restrictions. Dans la mesure du possible, ces mesures devraient être limitées au niveau régional.

Cela devrait également s’appliquer aux situations dans lesquelles un État membre impose des exigences supplémentaires en matière de quarantaine ou d’autoconfinement ou en matière de test, conformément au droit de l’Union, parce que la situation épidémiologique dans un État membre ou dans une région d’un État membre s’aggrave rapidement, en particulier dans les zones déjà classées «rouge foncé». Dans ce cas, les informations fournies devraient indiquer clairement pourquoi les mesures supplémentaires sont nécessaires et proportionnées.

23.Lorsqu’un État membre déclenche le freinage d’urgence et exige, par conséquent, des travailleurs du secteur des transports et des prestataires de services de transport qu’ils subissent un test de dépistage de l’infection par la COVID-19, il convient de recourir à des tests rapides de détection d’antigènes et de ne pas imposer de quarantaine, ce qui ne devrait pas entraîner de perturbations des transports. En cas de perturbation des transports ou des chaînes d’approvisionnement, les États membres devraient lever ou abroger immédiatement ces exigences de dépistage systématique afin de préserver le fonctionnement des «points de passage frontalier via des voies réservées».

24.Sur la base des informations fournies conformément au point 22, le Conseil, en étroite coopération avec la Commission et avec l’appui du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, devrait réexaminer la situation de manière coordonnée. Au cours d’une telle réunion de coordination, l’État membre concerné devrait exposer les motifs justifiant ses mesures.

La Commission, sur la base d’un examen régulier des nouvelles données concernant les variants par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, et du cadre élaboré par le groupe d’experts européens sur les variants du SARS-CoV-2 dès que celui-ci sera disponible, pourrait également proposer la tenue d’une nouvelle discussion au sein du Conseil sur un nouveau variant du SARS-CoV-2 préoccupant ou à suivre ou sur la détérioration rapide d’une situation épidémiologique dans un État membre ou une région d’un État membre.

25.Au cours d’une discussion tenue conformément au point 24, la Commission pourrait, le cas échéant et s’il y a lieu, proposer que le Conseil s’accorde sur une approche coordonnée concernant les déplacements en provenance des zones concernées qui vise en particulier à retarder la propagation du variant dans l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de test et/ou en matière de quarantaine ou d’autoconfinement imposées aux voyageurs.

26.Toute situation entraînant l’adoption de mesures en vertu de ce point devrait faire l’objet d’un réexamen régulier. La Commission ou les États membres peuvent proposer la levée des mesures mises en place conformément à l’approche coordonnée concernant les nouveaux variants préoccupants ou à suivre.

Formulaire de localisation des passagers et recherche des contacts

27.Les États membres pourraient envisager d’imposer aux personnes qui entrent sur leur territoire par des modes de transport collectifs disposant d’un siège ou d’une cabine préassignés qu’elles présentent des formulaires de localisation des passagers (PLF) conformes aux exigences en matière de protection des données. À cet effet, les États membres devraient utiliser le formulaire numérique commun de localisation des passagers mis au point par les «Healthy Gateways» de l’UE 54 et rejoindre la plateforme d’échange des formulaires PLF afin de renforcer leurs capacités de recherche transfrontières des contacts pour tous les modes de transport.

28.Si une personne développe des symptômes lorsqu’elle arrive à sa destination, un dépistage, un diagnostic, des mesures d’isolement et une recherche des contacts devraient avoir lieu conformément à la pratique locale et son entrée ne devrait pas être refusée. Les informations relatives aux cas détectés à l’arrivée devraient immédiatement être transmises aux autorités de santé publique des pays où la personne concernée a résidé durant les 14 jours précédents à des fins de recherche des contacts, par l’intermédiaire, le cas échéant, de la plateforme d’échange des formulaires PLF ou, alternativement, du système d’alerte précoce et de réaction.

Communication et information du public

29.Conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2021/953, les États membres devraient fournir aux parties prenantes concernées et au grand public des informations claires, complètes et en temps utile sur toute mesure portant atteinte au droit à la libre circulation et toute exigence connexe, comme la nécessité de présenter un formulaire PLF, dès que possible, avant que les nouvelles mesures ne prennent effet. En principe, ces informations sont publiées au moins 24 heures avant que les mesures ne prennent effet, compte tenu du fait qu’une certaine souplesse est requise pour les urgences épidémiologiques. Les informations devraient également être publiées dans un format lisible par machine.

30.Ces informations devraient être régulièrement mises à jour par les États membres et être également mises à disposition sur la plateforme web «Re-open EU», qui devrait contenir la carte publiée régulièrement par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies conformément au point 17. Le cas échéant, les États membres devraient également fournir, sur la plateforme «Re-open EU», des informations sur l’utilisation nationale des certificats COVID numériques de l’UE.

31.Il convient de décrire clairement le contenu des mesures, leur champ d’application géographique et les catégories de personnes auxquelles elles s’appliquent.

Dispositions finales

32.La Commission devrait procéder à un réexamen régulier de la présente recommandation, avec le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Il convient que la Commission rende régulièrement compte au Conseil à cet égard.

33.La recommandation (UE) 2020/1475 est remplacée par la présente recommandation.

34.Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 10 janvier 2022.

35.La présente recommandation cessera de s’appliquer au plus tard à la même date que le règlement (UE) 2021/953.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    En particulier larticle 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(2)    JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.
(3)    Recommandation (UE) 2021/119 du Conseil du 1er février 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 36 I du 2.2.2021, p. 1).
(4)    Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).
(5)    Accompagné du règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
(6)    Recommandation (UE) 2021/961 du Conseil du 14 juin 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 213I du 16.6.2021, p. 1).
(7)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#summary-tab  
(8)    Données pour la semaine 24 de 2021, disponibles à l’adresse suivante:     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab  
(9)    Pour des chiffres détaillés, voir le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil présenté conformément à larticle 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 [COM(2021) 649 final].
(10)    Disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/soteu-flash-survey/soteu-2021-report-en.pdf
(11)    LIslande, le Liechtenstein et la Norvège.
(12)    Les citoyens de l’Union et les ressortissants suisses jouissent de droits d’entrée et de séjour réciproques en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (JO L 114 du 30.4.2002, p. 6).
(13)     https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr#recognition-of-covid-certificates-from-third-non-eu-countries  
(14)    COM(2021) 649 final.
(15)     https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-16th-update-september-2021.pdf  
(16)    Document EUCO 17/21.
(17)    WHO-2019-nCoV-Policy-Brief-Risk-based-international-travel-2021.1, disponible à l’adresse suivante: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343412/WHO-2019-nCoV-Policy-Brief-Risk-based-international-travel-2021.1-fre.pdf  
(18)     https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-november-2021  
(19)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(20)     https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=fr&groupId=3791&fromMeetings=true&meetingId=27935  
(21)    Cette liste est plus limitée qu’auparavant, étant donné que de nombreux voyageurs essentiels ont eu la possibilité d’être vaccinés entre-temps.
(22)    Vert, orange, rouge, rouge foncé, gris foncé, lorsque le taux de test est insuffisant, ou gris, lorsqu’il n’y a pas suffisamment de données disponibles.
(23)    Décrit à l’annexe 2 de la 15e mise à jour de l’évaluation des risques de COVID-19 réalisée par l’ECDC, disponible à l’adresse suivante: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-15th-update-June%202021.pdf  
(24)    Les règles standard devraient donc s’appliquer aux personnes voyageant à partir de zones «orange», «rouge», «gris foncé» ou «gris».
(25)    Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de lUnion et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(26)    Communication de la Commission sur le réaménagement des voies réservées dans les transports afin d’assurer la continuité de l’activité économique pendant la période de résurgence de la pandémie de COVID-19 [COM(2020) 685 final].
(27)    Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 337 du 14.10.2020, p. 3).
(28)    Recommandation (UE) 2021/119 du Conseil du 1er février 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 36 I du 2.2.2021, p. 1).
(29)    JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(30)    Recommandation (UE) 2021/961 du Conseil du 14 juin 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 213I du 16.6.2021, p. 1).
(31)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#summary-tab  
(32)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab  
(33)    Décision d’exécution (UE) 2021/1126 de la Commission du 8 juillet 2021 établissant l’équivalence des certificats COVID-19 délivrés par la Suisse avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (JO L 243 du 9.7.2021, p. 49).
(34)    Document EUCO 17/21.
(35)    WHO-2019-nCoV-Policy-Brief-Risk-based-international-travel-2021.1, disponible à l’adresse suivante: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343412/WHO-2019-nCoV-Policy-Brief-Risk-based-international-travel-2021.1-fre.pdf  
(36)    Règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour lautorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(37)     https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-ema-recommendations-extra-doses-boosters  
(38)     https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_fr.pdf  
(39)     https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_fr.pdf  
(40)    Décision d’exécution (UE) 2021/2014 de la Commission du 17 novembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/1073 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en œuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (JO L 410 du 18.11.2021, p. 180).
(41)     https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-november-2021  
(42)    Disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(43)     https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_fr
(44)     https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/eu-dcc_validation-rules_en.pdf  
(45)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(46)     https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/#4_EUEEA:_variants_of_concern  
(47)     https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=fr&groupId=3791&fromMeetings=true&meetingId=27935  
(48)     https://www.euplf.eu/en/home/index.html  
(49)    Décision d’exécution (UE) 2021/858 de la Commission du 27 mai 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/253 en ce qui concerne les alertes déclenchées par des menaces transfrontières graves pour la santé et la recherche des contacts de passagers identifiés au moyen de formulaires de localisation des passagers (JO L 188 du 28.5.2021, p. 106)
(50)     https://reopen.europa.eu/fr  
(51)    Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(52)    Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (JO C 24 du 22.1.2021, p. 1).
(53)    Sous réserve de la conclusion d’un accord entre l’UE et la Confédération suisse concernant la coopération en matière de santé publique, y compris la participation de la Confédération suisse au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies conformément au règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).
(54)     https://www.euplf.eu/en/home/index.html  
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Bruxelles, le 25.11.2021

COM(2021) 749 final

ANNEXE

à

la proposition de recommandation du Conseil

relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475


ANNEXE 
Carte tricolore (vert-orange-rouge) de l’UE

1.La carte tricolore (vert-orange-rouge) devrait être fondée sur les critères suivants:

(a)le «taux de notification de cas sur 14 jours», c’est-à-dire le nombre de cas de COVID-19 nouvellement notifiés pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours au niveau régional;

(b)la «couverture vaccinale», c’est-à-dire le taux cumulé de vaccination complète avec un schéma de primovaccination au sein de la population générale au niveau régional;

(c)le «taux de dépistage», c’est-à-dire le nombre de tests de dépistage de l’infection par la COVID-19 pour 100 000 habitants effectués au cours de la semaine écoulée.

2.Pour obtenir un score global, il convient de pondérer le taux de notification de cas sur 14 jours (C) en fonction de la couverture vaccinale (V) dans une région donnée. Si la valeur d’un des deux critères n’est pas disponible au niveau régional, il convient d’utiliser la valeur au niveau national.

À cette fin, il y a lieu d’utiliser la formule suivante:

(C+C*(100-V)/100)/2 = taux pondéré

3.Sur la carte tricolore, une zone devrait être marquée aux couleurs suivantes:

(a)vert, si le taux pondéré est inférieur à 40;

(b)orange, si le taux pondéré est inférieur à 100 mais égal ou supérieur à 40;

(c)rouge, si le taux pondéré est inférieur à 300 mais égal ou supérieur à 100;

(d)rouge foncé, si le taux pondéré est supérieur à 300;

(e)gris foncé, si le taux de dépistage est égal ou inférieur à 600;

(f)gris, s’il n’y a pas suffisamment de données disponibles pour évaluer les points (a) à (e).

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