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Document 52019PC0399

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil afin de fournir une aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord

    COM/2019/399 final

    Bruxelles, le 4.9.2019

    COM(2019) 399 final

    2019/0183(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil afin de fournir une aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne en recourant à la procédure prévue à l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). À la suite d'une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen (article 50) est convenu, le 11 avril 2019 1 , de proroger à nouveau 2 le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, jusqu’au 31 octobre 2019. À moins que le Royaume-Uni ne ratifie l’accord de retrait d’ici au 31 octobre 2019 ou qu’il ne demande une troisième prorogation et que celle-ci soit adoptée à l'unanimité par le Conseil européen (article 50), le délai visé à l’article 50, paragraphe 3, du TUE prendra fin à cette date. Le Royaume-Uni sera dès lors un pays tiers à partir du 1er novembre 2019 sans qu’un accord assure un retrait ordonné. La Commission continue de considérer qu’un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union sur la base de l’accord de retrait constitue la meilleure solution possible.

    Dès ce moment, le droit primaire et le droit dérivé de l’Union cesseront totalement de s’appliquer au Royaume-Uni. Il n’y aura aucune période de transition telle que prévue par l’accord de retrait. Cette situation entraînera de toute évidence des perturbations importantes pour les citoyens, les entreprises et les institutions publiques et aura des conséquences négatives graves aux niveaux économique et financier.

    À ce jour, l’Union européenne et les États membres de l’UE à 27 ont mis en place un grand nombre de mesures. La Commission européenne, en particulier, se prépare depuis novembre 2018 à un retrait sans accord. Elle a présenté à ce jour 19 propositions législatives, qui ont été adoptées par les colégislateurs. La Commission a également adopté 63 actes non législatifs et publié 100 communications sur la préparation au Brexit.

    Les principes applicables aux mesures d’urgence à tous les niveaux ont été définis dans la deuxième communication relative aux préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, datant du 13 novembre 2018 3 . Ces principes prévoient notamment que les mesures ne devraient pas remédier aux dommages qui auraient pu être évités par des mesures de préparation et une intervention en temps opportun des parties concernées.

    Comme elle l’a indiqué dans sa quatrième communication relative aux préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, datant du 10 avril 2019 4 , la Commission est prête, dans le cadre de la préparation des mesures d’urgence, à proposer des mesures de soutien financier pour atténuer l’incidence de l'absence d'accord dans les domaines et les secteurs les plus touchés, en tenant compte des fonds disponibles ainsi que des ajustements des volets «dépenses» et «recettes» du budget de l’UE qui pourraient découler d’un retrait sans accord. Pour un soutien plus immédiat aux parties prenantes concernées, les règles de l’UE en matière d’aides d’État fournissent des solutions flexibles en vue de mesures nationales.

    Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises fortement exposées au Royaume-Uni, pourraient aussi être mises en difficulté, car elles perdraient la possibilité d’accéder facilement au marché britannique ou seraient affectées plus généralement par des relations commerciales plus complexes. Une telle situation pourrait déboucher sur des pertes d’emplois. Les États membres voudront peut-être lutter contre les répercussions négatives sur le marché du travail en instaurant des régimes d’aide destinés à aider les entreprises concernées à gérer le changement ou en prenant des mesures destinées à préserver les niveaux d’emploi.

    Les administrations publiques des États membres seront également touchées, car elles devront, en très peu de temps, mettre en place des infrastructures complémentaires et recruter du personnel supplémentaire dans certains secteurs concernés.

    Dans le domaine des douanes et de la fiscalité indirecte, par exemple, les administrations nationales devront réaliser d’importants investissements dans les infrastructures et les ressources humaines, surtout dans les États membres qui constituent les principaux points d’entrée et de sortie pour les échanges commerciaux de l’Union européenne avec le Royaume-Uni. Dans le domaine des contrôles sanitaires et phytosanitaires, les États membres de l’UE à 27 mettent en place actuellement de nouveaux postes d’inspection frontaliers (PIF), ou agrandissent ceux qui existaient, aux points d’entrée des importations du Royaume-Uni vers l’UE.

    Les types d’actions susmentionnées sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur les dépenses publiques, surtout à court terme et dans les États membres particulièrement touchés. Cela pourrait constituer une catastrophe majeure pour les finances publiques de ces États membres, qui devront donc rapidement se procurer des ressources publiques supplémentaires. Par conséquent, la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) pourrait constituer une aide vitale pour ces États membres et leurs finances, à condition que son champ d’action soit étendu de manière à couvrir les conséquences négatives de ce scénario.

    Le FSUE a été créé en 2002 pour soutenir les États membres de l’UE et les pays en voie d’adhésion dans des situations de catastrophe majeure découlant d’événements naturels tels que les inondations, les tempêtes, les séismes, les éruptions volcaniques, les incendies de forêt ou la sécheresse. Le Fonds peut être mobilisé sur demande du pays concerné si la catastrophe a une dimension justifiant une intervention au niveau européen.

    Son fonctionnement est l’expression tangible d’une véritable solidarité européenne, en vertu de laquelle les États membres conviennent de se soutenir mutuellement en mettant à disposition des ressources financières supplémentaires par l’intermédiaire du budget de l’UE.

    Malgré les mesures déjà prises ou prévues, il est raisonnable de penser qu’en raison de leur relation économique et commerciale particulièrement étroite avec le Royaume-Uni, certains États membres seront plus touchés que d’autres par l’éventualité d’un retrait sans accord. Même s’il est extrêmement difficile d’en mesurer les conséquences avec précision, celles-ci seront importantes pour l’économie, le marché du travail et les finances publiques, notamment à court terme. Malgré son caractère unique, cet événement, par ses effets perturbateurs et la pression qu’il exerce sur les finances publiques, directement imputables à l’éventualité d’un retrait sans accord, pourrait constituer une catastrophe majeure; par conséquent, il serait justifié d’activer le «principe de solidarité», l’élément central du FSUE, pour en atténuer les effets.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La présente proposition vise à modifier le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (le «règlement (CE) nº 2012/2002») afin d'étendre son champ d'application à certains types de dépenses publiques supplémentaires occasionnées par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition s’inscrit dans le cadre de la préparation des mesures d’urgence en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Étant donné que la proposition modifie le règlement existant, elle relève des dispositions qui constituent la base juridique du règlement (CE) nº 2012/2002, à savoir l’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette modification ne concernant que les États membres, l’article 212 du TFUE ne s’applique pas.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La proposition vise à étendre le champ d’application du FSUE afin de témoigner de la solidarité européenne avec les États membres les plus gravement touchés en faisant intervenir le Fonds pour aider ces derniers à surmonter les difficultés financières occasionnées par le retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord. Conformément au principe de subsidiarité, elle définit clairement les critères permettant de mobiliser le FSUE. L’aide au titre de cet instrument sera donc limitée aux coûts qui auront de graves répercussions sur les conditions économiques et financières dans un État membre donné.

    Le FSUE est fondé sur le principe de subsidiarité. Autrement dit, l’UE ne devrait intervenir que dans les cas où un État membre est réputé ne plus être en mesure de faire face seul à une crise et a besoin d’aide. Le législateur a considéré que, pour les catastrophes naturelles, une telle situation existe lorsque l’ensemble des dommages directs dépasse un certain seuil. Le préjudice économique ultérieur n’est pas pris en considération car on estime qu'il est trop complexe à calculer d’une manière rapide, fiable et comparable. Pour les catastrophes naturelles, le seuil fixé correspond par conséquent à des dommages directs dont le montant est supérieur à 0,6 % du revenu national brut (RNB) ou à 3 milliards d’EUR (aux prix de 2011), le montant qui s’applique étant le plus faible. Ce choix du double critère est justifié par le fait qu’un montant fixe unique ne rendrait pas compte des écarts importants qui existent entre les États membres au niveau de leur puissance économique (et, partant, de leurs capacités de réaction budgétaire) et déboucherait sur de grandes injustices et une inégalité de traitement entre les États membres. Un taux de pourcentage unique correspondrait soit à des montants extrêmement faibles pour les petits États membres, soit à des seuils inatteignables pour les plus grandes économies.

    Un éventuel retrait désordonné du Royaume-Uni de l’UE aurait de graves conséquences pour les économies des États membres. Or, il est quasiment impossible d’estimer les dommages directs. Il n’est de ce fait pas envisageable d’adopter la même approche que pour les catastrophes naturelles. La Commission propose plutôt de prendre comme référence, pour déterminer l’éligibilité à l'intervention du Fonds, la charge financière pesant sur les budgets des États membres qui doivent faire face à des besoins supplémentaires découlant d’un retrait sans accord et directement liés à ce retrait. Celle-ci correspond en grande partie à la part publique des dommages directs susceptible d’être éligible au bénéfice d’un financement (comme le coût du rétablissement des infrastructures publiques, l’aide à la population, les services de secours, etc.) en cas de catastrophes naturelles. La part publique éligible du total des dommages varie fortement en fonction de la catastrophe et du pays touché. En moyenne, elle s’élève à environ 50 % de ce total.

    La Commission propose donc de respecter les principes sur lesquels repose l’accès au FSUE. En conséquence, l’accès au FSUE est déterminé par un niveau minimal de dépenses publiques liées au retrait sans accord fixé à 0,3 % du RNB ou à 1,5 milliard d’EUR (le montant le plus faible s'applique), aux prix de 2011, soit la moitié du seuil applicable aux catastrophes naturelles. Il revient à l’État membre de prouver ces dépenses et de démontrer qu’elles sont directement imputables au retrait sans accord.

    Proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs déjà établis dans l’instrument actuel.

    Choix de l’instrument

    Il est proposé de modifier le règlement (CE) nº 2012/2002 en vigueur afin d’utiliser les procédures et les pratiques établies pour préparer et évaluer les demandes d’intervention, ainsi que pour mettre en œuvre l’aide et communiquer les informations y afférentes. Cet exercice est ciblé et se limite à atténuer les conséquences économiques d’un événement unique constitué par le retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    L’évaluation ex post 2002-2017 5 a conclu que le Fonds est un instrument précieux à la disposition de l’UE en matière d’interventions dans les situations de catastrophe naturelle, qui apporte une valeur ajoutée européenne à la réaction face à une catastrophe survenant dans les États membres ou les pays en voie d’adhésion. L’évaluation a appelé également à approfondir la réflexion sur les actions à entreprendre susceptibles d’accroître le potentiel d’intervention du Fonds à l’avenir.

    Consultation des parties intéressées

    Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été rédigée afin qu’elle puisse être adoptée dans les temps par les colégislateurs, il n'a pas été possible de consulter les parties prenantes.

    Analyse d'impact

    En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Afin de maintenir la disponibilité du FSUE en cas de catastrophes naturelles majeures, qui constituent sa finalité initiale, le recours au FSUE aux fins de la présente proposition devrait être limité à 50 % au maximum de son montant annuel disponible en 2019 et 2020.

    La dotation annuelle maximale du FSUE est de 500 millions d’EUR aux prix de 2011. En prix courants, cela représente 585,8 millions d’EUR pour 2019, auxquels s'ajoutent 597,5 millions d’EUR pour 2020, soit un total de 1 183,3 millions d’EUR. Un montant maximal de 591,65 millions d’EUR serait donc disponible aux fins de la présente proposition.

    Sur la base de l’aide du FSUE déjà mobilisée en 2019 et actuellement en cours de mobilisation, il peut être raisonnablement attendu que la majeure partie, et en tout état de cause plus de la moitié, de la dotation de 2019 ne sera pas dépensée au cours de cette année et sera reportée à 2020.

    Des avances ont été introduites lors de la révision du règlement FSUE en 2014; elles sont effectives depuis 2015. La durée excessivement longue de la procédure nécessaire pour mobiliser le FSUE (jusqu’à un an généralement) et verser l’intégralité de l’aide et le fait que la situation de crise grave exigeait une réaction plus rapide ont principalement motivé leur introduction. On a également considéré que les retards importants dans la fourniture de l’aide étaient préjudiciables à l’image de l’UE.

    Le niveau des avances a été fixé à 10 % de la contribution attendue du FSUE, plafonné à 30 millions d’EUR. Il est apparu que ce niveau n’était pas satisfaisant. En cas de catastrophes de moindre ampleur, lorsque la contribution du FSUE s’élève à quelques millions d’euros, l’avance ne dépasse pas quelques centaines de milliers d’euros, ce qui ne fait guère de différence. En cas de catastrophes exceptionnelles telles que le tremblement de terre des Abruzzes, pour lequel les dommages se sont élevés à 22 milliards d’EUR et la contribution du FSUE à 1,2 milliard d’EUR, une avance maximale de 30 millions d’EUR est totalement insuffisante. Dans les deux cas, l’avance est disproportionnée par rapport à ses effets sur le terrain. La récente évaluation ex post du FSUE (2002-2017) confirme cette analyse.

    La Commission propose donc de relever le niveau des avances en cas de catastrophes, toutes catégories confondues, à 25 % de la contribution attendue du FSUE, dans les limites d’un montant maximal de 100 millions d’EUR.

    La Commission propose également d’augmenter le niveau total des crédits prévus pour les avances du FSUE dans le budget annuel, de 50 millions d’EUR à 100 millions d’EUR. Le projet de budget pour 2020 n’intègre pas cette proposition. Afin que les ressources puissent être disponibles en temps utile, la Commission proposera d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant maximal de 50 millions d’EUR au budget 2020.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Il est nécessaire d’assurer une transparence maximale et un contrôle approprié de l’utilisation des ressources financières de l’UE. Les obligations incombant aux États membres et à la Commission en matière de communication d’informations s’appliqueront selon les modalités exposées dans le règlement (CE) nº 2012/2002.

    2019/0183 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil afin de fournir une aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen 6 ,

    vu l’avis du Comité des régions 7 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après le «Fonds») a été institué par le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil 8 . Ce Fonds a été créé afin d’apporter une aide financière aux États membres à la suite de situations d’urgence, témoignant ainsi de manière concrète de la solidarité européenne dans des situations de détresse.

    (2)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

    (3)Le 11 avril 2019, à la suite d’une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen est convenu 9 de proroger à nouveau 10 le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, jusqu’au 31 octobre 2019. À moins que le Royaume-Uni ne ratifie l’accord de retrait 11 d’ici au 31 octobre 2019 ou qu’il ne demande une troisième prorogation et que celle-ci soit adoptée à l’unanimité par le Conseil européen, le Royaume-Uni quittera l’Union sans accord et deviendra un pays tiers au 1er novembre 2019.

    (4)Afin d’atténuer les conséquences économiques du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord et de faire preuve de solidarité avec les États membres les plus touchés par ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2012/2002 pour soutenir les dépenses publiques qui y sont liées.

    (5)Étant donné qu’il s’agit d’une utilisation exceptionnelle du Fonds, son aide destinée à atténuer la lourde charge financière occasionnée aux États membres en conséquence directe du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord devrait être ciblée et limitée dans le temps, afin de préserver la raison d’être initiale du Fonds et sa capacité à réagir aux catastrophes naturelles.

    (6)Aux fins de cette utilisation exceptionnelle du Fonds, il est nécessaire de fixer un montant minimal du préjudice estimé au-delà duquel un État membre peut demander l’aide du Fonds à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord. En outre, les règles d’éligibilité doivent être modifiées afin d’intégrer le soutien aux dépenses publiques engagées à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord.

    (7)Pour garantir l’égalité de traitement entre les États membres, il y a lieu de prévoir un délai unique applicable à l’ensemble des États membres pour le dépôt des demandes de contribution financière au titre du Fonds, sans possibilité d’étendre une demande après ce délai afin de couvrir des dépenses supplémentaires.

    (8)Pour que le Fonds reste disponible pour sa finalité initiale, à savoir en cas de catastrophes naturelles, un plafond budgétaire devrait être fixé dans le cadre du soutien lié au retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord.

    (9)L’aide du Fonds destinée à atténuer la lourde charge financière occasionnée aux États membres à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord devrait être soumise aux mêmes règles en matière de mise en œuvre, de suivi, d’établissement de rapports, de contrôle et d’audit que toute autre intervention du Fonds. En outre, compte tenu du large éventail des dépenses publiques qui sont susceptibles de bénéficier d’un soutien, il importe de veiller à ce que les autres dispositions du droit de l’Union, en particulier les règles relatives aux aides d’État, soient respectées.

    (10)Il convient que la Commission puisse prendre une décision rapide d’engager des ressources financières spécifiques et de les mobiliser dans les plus brefs délais. Il est donc nécessaire de renforcer les dispositions existantes relatives au versement d’avances en augmentant leurs montants.

    (11)Le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquer à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du TUE, à moins qu’un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date.

    (12)Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) n° 2012/2002 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 2012/2002 est modifié comme suit:

    (1)L’intitulé suivant est inséré avant l’article 1er:

    «TITRE I 
    CHAMP D’APPLICATION ET
    ÉLIGIBILITÉ»

    (2)À l’article 1er, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Aux fins du présent règlement, la notion de “catastrophes majeures” couvre les catastrophes naturelles ainsi que les situations dans lesquelles un État membre fait face à une lourde charge financière en conséquence directe du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord.».

    (3)Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

    «Article 3 bis

    (1)À la demande d’un État membre, l’intervention du Fonds peut également être déclenchée lorsque cet État membre fait face à une lourde charge financière en conséquence directe du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «retrait sans accord»). L’intervention prend la forme d’une contribution financière du Fonds.

    (2)Les crédits disponibles pour cet objectif sont limités à la moitié du montant maximal disponible dans le cadre de l’intervention du Fonds pour les années 2019 et 2020.

    (3)Cette intervention couvre une partie des dépenses publiques supplémentaires générées directement par le retrait sans accord et engagées exclusivement entre la date du retrait sans accord et le 31 décembre 2020 (ci-après la «charge financière»).

    (4)Un État membre peut demander à bénéficier d’une intervention au titre du présent article si la charge financière qu’il a supportée est estimée soit à plus de 1 500 000 000 EUR aux prix de 2011, soit à plus de 0,3 % de son RNB.

    (5)Seuls les États membres peuvent présenter une demande en vue de bénéficier d’une intervention du Fonds au titre du présent article.

    Article 3 ter

    (1)L’aide fournie au titre de l’article 3 bis couvre uniquement la charge financière supportée par un État membre par rapport à la situation où un accord entre l’Union et le Royaume-Uni aurait été conclu. Cette aide peut être utilisée, par exemple, pour apporter un soutien aux entreprises touchées par le retrait sans accord, y compris un soutien aux mesures d’aides d’État en faveur de ces entreprises et aux interventions connexes, pour appuyer les mesures visant à sauvegarder l’emploi existant et pour assurer le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires, notamment grâce à du personnel et des infrastructures supplémentaires.

    (2)La TVA ne constitue pas une dépense éligible.

    (3)La perte de recettes par un État membre ne constitue pas une dépense éligible.

    (4)L’assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l’information et de la communication, du règlement des plaintes ainsi que du contrôle et de l’audit, n’est pas éligible au bénéfice d’une contribution financière du Fonds. Les coûts afférents à la préparation et à la mise en œuvre des actions visant à atténuer la charge financière, y compris ceux relatifs à l’expertise technique indispensable, sont éligibles au titre des coûts afférents au projet.

    (5)Au cas où les actions visées au paragraphe 1 bénéficiant d’une contribution financière du Fonds génèrent des recettes, la contribution financière totale du Fonds ne dépasse pas la charge financière nette totale supportée par l’État membre. L’État membre inclut une déclaration à cet effet dans le rapport concernant la mise en œuvre de la contribution financière du Fonds visé à l’article 8, paragraphe 3.

    (6)Les dépenses éligibles ne peuvent concerner que des opérations qui sont compatibles avec le droit de l’Union, y compris les règles en matière d’aides d’État.».

    (4)Les intitulés suivants sont insérés avant l’article 4:

    «Titre II
    Procédures

    Chapitre I
    Catastrophes
    naturelles»

    (5)L’intitulé suivant est inséré avant l’article 4 bis:

    «Chapitre II
    Retrait du Royaume-Uni de l’Union»

    (6)L’article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4 bis

    (1)Les autorités nationales compétentes d’un État membre peuvent adresser à la Commission, au plus tard le 30 avril 2020, une demande unique de contribution financière du Fonds conformément à l’article 3 bis. La demande comporte au moins toutes les informations pertinentes sur la charge financière supportée par cet État membre. Elle décrit les mesures prises par les pouvoirs publics à la suite du retrait sans accord, en précisant leur coût net jusqu’au 31 décembre 2020 et les raisons pour lesquelles elles n’auraient pas pu être évitées par des mesures de préparation. Il convient également que la demande comprenne la justification des effets directs du retrait sans accord.

    (2)La Commission élabore des orientations sur les modalités effectives d’accès au Fonds et de mise en œuvre de celui-ci. Les orientations contiennent des informations détaillées sur la préparation de la demande et sur les éléments à communiquer à la Commission, y compris les preuves à fournir en ce qui concerne la charge financière supportée. Les orientations sont publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veille à ce qu’elles soient largement diffusées auprès des États membres.

    (3)Après le 30 avril 2020, la Commission évalue, sur la base des informations visées aux paragraphes 1 et 2 et pour l’ensemble des demandes reçues, si les conditions fixées pour l’intervention du Fonds sont réunies dans chaque cas, et détermine le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds, dans la limite des ressources financières disponibles.

    (4)L’aide du Fonds est accordée aux États membres remplissant les critères d’éligibilité, compte tenu des seuils précisés à l’article 3 bis, paragraphe 4, à hauteur de 5 % au maximum de la charge financière supportée et dans les limites du budget disponible. Si le budget disponible se révèle insuffisant, le pourcentage de l’aide est réduit proportionnellement.

    (5)Lorsque la Commission conclut que les conditions d’octroi d’une contribution financière du Fonds telles que prévues à l’article 3 bis sont réunies, elle soumet sans tarder au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour déclencher l’intervention du Fonds et autoriser les crédits correspondants. Ces propositions contiennent:

    (a)toutes les informations disponibles visées au paragraphe 1;

    (b)toute autre information pertinente en la possession de la Commission;

    (c)la preuve de ce qu’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 3 bis;

    (d)une justification des montants proposés.

    (6)La décision de faire intervenir le Fonds est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission. La Commission, d’une part, et le Parlement européen et le Conseil, d’autre part, s’efforcent de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l’intervention du Fonds.

    (7)Lorsque les crédits sont mis à disposition par le Parlement européen et le Conseil, la Commission adopte une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant la contribution financière du Fonds et verse cette contribution financière immédiatement et en une seule fois à l’État bénéficiaire. Si une avance a été payée en vertu de l’article 4 ter, seul le solde est versé.».

    (7)L’intitulé suivant et un nouvel article 4 ter sont insérés après l’article 4 bis:

    «Chapitre III
    Dispositions communes»

    «Article 4 ter

    (1)Lorsqu’un État membre présente une demande de contribution financière du Fonds à la Commission pour des dommages causés par une catastrophe naturelle, il peut demander le versement d’une avance. La Commission effectue une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles, la Commission peut adopter une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant l’avance et la verser sans tarder avant que la décision visée à l’article 4, paragraphe 4, n’ait été prise. Le versement d’une avance est effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

    (2)Lorsqu’un État membre présente une demande de contribution financière du Fonds à la Commission en raison de la lourde charge financière occasionnée par le retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord, il peut demander le versement d’une avance. La Commission effectue une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, et vérifie la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies et que des ressources suffisantes sont disponibles, la Commission peut adopter une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant l’avance et la verser sans tarder avant que la décision visée à l’article 4 bis, paragraphe 7, n’ait été prise. Le versement d’une avance est effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

    (3)Le montant de l’avance ne dépasse pas 25 % du montant de la contribution financière prévue et n’est en aucun cas supérieur à 100 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution financière a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l’avance avant de payer le solde de la contribution financière. La Commission recouvre les avances indûment versées.

    (4)Le remboursement dû au budget général de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 101 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 12 . Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.

    (5)Lorsqu’elle adopte le projet de budget général de l’Union pour un exercice donné, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil, lorsque cela est nécessaire pour assurer la disponibilité en temps utile des ressources budgétaires, de mobiliser le Fonds jusqu’à concurrence d’un montant de 100 000 000 EUR pour le paiement d’avances et propose d’inscrire les crédits correspondants au budget général de l’Union. Les dispositions budgétaires respectent les plafonds visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil 13 .».

    (8)L’intitulé suivant est inséré après l’article 9:

    «Titre III
    Dispositions finales»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s'applique à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE.

    Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur à la date visée au deuxième alinéa du présent article.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil afin de fournir une aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

    13. politique régionale; 13 06 01. Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie

    1.3.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

    1.3.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    Le présent règlement entrera en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’appliquera à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE.

    Le présent règlement ne s'appliquera pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur à cette date.

    1.3.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) a été créé pour témoigner de la solidarité avec les États membres confrontés à une grave crise causée par une catastrophe naturelle majeure et réputée dépasser les capacités de réaction budgétaire des États membres affectés. La présente proposition vise à étendre cette logique aux difficultés financières occasionnées par le retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord.

    1.3.3.Leçons tirées d’expériences similaires

    Le FSUE s’est avéré un instrument très efficace pour aider les États membres à la suite d’une catastrophe naturelle, comme il est ressorti d’une évaluation de grande ampleur de cet instrument 14 .

    1.3.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    Les dispositions du présent règlement qui concernent spécifiquement le retrait du Royaume-Uni sans accord ont une durée limitée et portent sur les exercices 2019 et 2020 uniquement. Le présent règlement ne dépasse pas les dotations maximales allouées au FSUE pour ces exercices et est donc compatible avec le CFP.

    1.3.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    Le présent règlement n’augmentera pas la dotation maximale allouée au FSUE. La contribution de l’Union aux interventions sera financée par le budget général de l’Union.

    1.4.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

    Proposition à durée limitée. La proposition porte sur les années 2019 et 2020. Les demandes pourront être introduites du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.

    Le plafond sera de 50 % de la dotation maximale du FSUE pour 2019 et 2020, soit un montant total de 591,65 millions d’EUR (292,9 millions d’EUR pour 2019 et 298,75 millions d’EUR pour 2020).

    1.5.Mode(s) de gestion prévu(s) 15

     Gestion directe par la Commission

    dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives

    X Gestion partagée avec les États membres

     Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

    à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

    à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

    à des organismes de droit public;

    à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

    à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    Sans objet

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    Les mêmes que dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil (pour les catastrophes naturelles).

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    Les mêmes que dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil.

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    Les mêmes que dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil.

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

    Les mêmes que dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil.

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

    Les mêmes que dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil.

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    ·Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Type de 
    dépense

    Participation

    Numéro

    CD/CND 16

    de pays AELE 17

    de pays candidats 18

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    Rubrique 9: Instruments spéciaux:

    13 06 01 - Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie

    CD

    NON

    NON

    NON

    NON

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

       Le présent règlement n’a aucune incidence financière.

    X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Les dispositions du présent règlement qui concernent spécifiquement le retrait du Royaume-Uni sans accord ont une durée limitée et portent sur les exercices 2019 et 2020 uniquement.

    Le présent règlement s’appliquera à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE.

    Les demandes pourront être introduites du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.

    Le plafond sera de 50 % de la dotation maximale du FSUE pour 2019 et 2020, soit un montant total de 591,65 millions d’EUR (292,9 millions d’EUR pour 2019 et 298,75 millions d’EUR pour 2020).

    Le présent règlement ne s'appliquera pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur à cette date.

    En outre, un montant de 50 millions d’EUR en crédits d’engagement et de paiement sera nécessaire à partir de 2020 pour les avances supplémentaires.

    La proposition dans son ensemble ne dépasse pas les dotations maximales allouées au FSUE et est donc compatible avec le CFP.



    (en EUR)

    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    9

    Instruments spéciaux

    2019

    2020

    2021

    2022

    2023

    Années suivantes

    TOTAL

    Crédits opérationnels

    13 06 01 - Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie

    Engagements

    (1a)

    Paiements

    (2a)

    TOTAL des crédits

    Engagements

    =1a+1b +3

    Paiements

    =2a+2b

    +3





    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    Paiements

    (5)

    •TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE 9
    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    =4+6

    Paiements

    =5+6

    Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:



    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    DG: <…….>

    •Ressources humaines

    •Autres dépenses administratives

    TOTAL DG <…….>

    Crédits

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel
     

    (Total engagements = Total paiements)

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N 19

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 5

    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    Paiements

    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année
    2020

    Année

    Année

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type 20

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 21 ...

    - Réalisation

    - Réalisation

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 1

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 …

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 2

    TOTAUX

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG gestionnaire déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N 22

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Autres dépenses administratives

    Sous-total RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel

    Hors RUBRIQUE 5 23  
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Other expenditure Autres dépenses
    de nature administrative

    Sous-total
    hors RUBRIQUE 5
    du cadre financier pluriannuel

    TOTAL

    3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG gestionnaire déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année N+2

    Année N+3

    Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    •Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

    XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    XX 01 01 02 (en délégation)

    XX 01 05 01/11/21 (recherche indirecte)

    10 01 05 01/11 (recherche directe)

    Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 24

    XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

    XX 01 04 yy  25

    - au siège

    - en délégation

    XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

    10 01 05 02/12 (AC, END, INT sur recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

    TOTAL

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Personnel externe

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    La proposition/l’initiative:

       peut être intégralement financée au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

         nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

    Le présent règlement est limité dans le temps et concerne uniquement les exercices 2019 et 2020. Il ne dépasse pas les limites des dotations maximales prévues pour le FSUE pour ces années et est donc compatible avec le CFP.

    Il s’appliquera à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE.

    Les demandes pourront être introduites du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.

    Le plafond sera de 50 % de la dotation maximale du FSUE pour 2019 et 2020, soit un montant total de 591,65 millions d’EUR (292,9 millions d’EUR pour 2019 et 298,75 millions d’EUR pour 2020).

    Le présent règlement ne s'appliquera pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur à cette date.

       nécessite une révision du CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    La proposition/l’initiative:

    X ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

       prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

    Crédits en EUR



    3.3.Incidence estimée sur les recettes

    X    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

       sur les ressources propres

       sur les autres recettes

    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses X    

    EUR



    Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    Sans objet

    Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

    (1)    Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).
    (2)    À la suite d'une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen avait décidé d’une première prorogation le 22 mars 2019 [décision (UE) 2019/476 du Conseil européen (JO L 80I du 22.3.2019, p. 1)].
    (3)    COM(2018) 880 final.
    (4)    COM(2019) 195.
    (5)    SWD(2019) 186 final.
    (6)    JO C du , p. .
    (7)    JO C  du , p. .
    (8)    Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
    (9)    Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).
    (10)    À la suite d'une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen avait décidé d’une première prorogation le 22 mars 2019 [décision (UE) 2019/476 du Conseil européen (JO L 80I du 22.3.2019, p. 1)].
    (11)    Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO C 144I du 25.4.2019, p. 1).
    (12)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
    (13)    Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
    (14)    SWD(2019) 186 final.
    (15)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
    (16)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
    (17)    AELE: Association européenne de libre-échange.
    (18)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (19)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (20)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
    (21)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…»
    (22)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (23)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (24)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
    (25)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
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