COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.7.2019
COM(2019) 327 final
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition a pour objet une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors des sessions du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) en 2019-2023 en ce qui concerne l’adoption prévue de mesures et d’observations non contraignantes concernant la gestion des ressources marines vivantes.
2.Contexte de la proposition
2.1.Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
Le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) a été institué par la résolution 1/48 du Conseil de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Les statuts du Copace ont été promulgués par le directeur général de la FAO le 19 septembre 1967 et ont été modifiés en dernier lieu en 2003, notamment en ce qui concerne l’objectif, les fonctions et les responsabilités du Copace.
L'objectif du Copace est de promouvoir l'utilisation durable des ressources marines vivantes dans sa zone de compétence, grâce à la gestion et au développement rationnels des pêches et des opérations de pêche. Le Copace couvre toutes les ressources marines vivantes relevant de sa zone de compétence, qui s’étend du cap Spartel jusqu’à l’embouchure du Congo.
L’Union européenne est membre du Copace, de même que la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et l’Espagne.
2.2.Le comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est
Le Copace est une organisation régionale de pêche (ORP) consultative et technique établie au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Le secrétariat du Copace est géré et financé par la FAO. Ses principales fonctions consistent à promouvoir, à coordonner et à faciliter la recherche scientifique, la gouvernance et les activités liées à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes dans sa zone de compétence. Le Copace peut également donner des conseils à ses membres en matière de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche. Il œuvre aussi pour établir les bases scientifiques des mesures réglementaires régissant la conservation et la gestion des ressources halieutiques marines et donne des conseils concernant l’adoption de mesures réglementaires par les gouvernements de ses membres.
Les sessions du Copace sont normalement organisées tous les deux ans. En tant que membre, l’Union dispose d’une participation et de droits de vote. Les décisions du Copace sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf disposition contraire prévue dans son règlement intérieur.
2.3.Décisions adoptées par le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est
Selon le mandat énoncé dans ses statuts révisés, le Copace donne des conseils sur des mesures de gestion (les «mesures») aux gouvernements de ses membres et aux organisations régionales compétentes. En raison de la nature consultative du Copace, les décisions qu'il prend ne sont pas contraignantes pour ses membres.
3.Position à prendre au nom de l’Union
Conformément aux procédures applicables aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions annuelles des ORP telles que le Copace est établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'Union; par la suite, cette position est adaptée avant chaque réunion annuelle au moyen de documents informels de la Commission qui sont examinés dans le cadre du groupe de travail du Conseil.
La présente proposition de décision:
·contient des orientations et des principes généraux, mais tient également compte, dans la mesure du possible, des caractéristiques spécifiques du Copace;
·définit la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’Union, comme les États membres l'avaient demandé;
·intègre les principes et les orientations de la nouvelle politique commune de la pêche tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;
·tient compte de la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans», ainsi que des conclusions du Conseil relatives à cette communication; et
·tient compte de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire».
4. Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application au cas d'espèce
Le Copace est une organisation régionale de pêche (ORP) technique instituée par la résolution 1/48 de la FAO de 1967 adoptée au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Si les décisions du Copace (les «mesures») ne sont pas contraignantes pour ses membres, les actes que le Copace est appelé à adopter constituent des actes de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du traité.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du traité dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé a deux finalités ou deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du traité doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, celle exigée par la finalité ou la composante principale.
4.2.2.Application au cas d'espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 43, paragraphe 2, du traité.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du traité, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le «traité»), et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’Union européenne est membre du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace), une organisation régionale de pêche de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), établie au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO
(2)L’Union européenne est membre de la FAO.
(3)Conformément au mandat énoncé dans ses statuts révisés, le Copace donne des conseils sur des mesures de gestion (les «mesures»). En raison de la nature consultative du Copace, les décisions qu'il prend ne sont pas contraignantes pour ses membres.
(4)Le Copace, lors de ses sessions, doit donner des conseils sur les mesures relatives à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes.
(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Copace pour la période 2019-2023, dès lors que le Copace est appelé à adopter des actes non contraignants capables d’influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union. La plupart des décisions du Conseil définissant la position de l’Union au sein des ORGP auxquelles l’Union est partie contractante doivent être révisées avant la réunion annuelle de ces ORGP en 2024. Aussi, pour améliorer la cohérence entre les positions de l’Union au sein de toutes les ORGP et ORP et pour rationaliser le processus de révision, la présente décision du Conseil devrait être révisée au plus tard avant toute session du Copace en 2024.
(6)La communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans» et les conclusions du Conseil relatives à cette communication prévoient que la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité des organisations régionales de gestion des pêches et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et à renforcer la coopération dans les zones océaniques clés afin de combler les lacunes en matière de gouvernance régionale, est au cœur de l’action de l’Union européenne au sein de ces organismes.
(7)Comme indiqué dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire», il y a lieu d’adopter des mesures spécifiques destinées à réduire les déchets plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer.
(8)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de compétence du Copace et du fait que la position de l'Union doit prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les sessions du Copace, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2019-2023,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors des sessions du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) figure à l’annexe I.
Article 2
Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des sessions du Copace sont fixés conformément à l'annexe II.
Article 3
La position de l'Union figurant à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard avant toute session du Copace qui se tiendra en 2024.
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président