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Document 52019PC0327

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est

COM/2019/327 final

Bruxelles, le 10.7.2019

COM(2019) 327 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition a pour objet une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors des sessions du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) en 2019-2023 en ce qui concerne l’adoption prévue de mesures et d’observations non contraignantes concernant la gestion des ressources marines vivantes.

2.Contexte de la proposition

2.1.Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture

Le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) a été institué par la résolution 1/48 du Conseil de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Les statuts du Copace ont été promulgués par le directeur général de la FAO le 19 septembre 1967 et ont été modifiés en dernier lieu en 2003, notamment en ce qui concerne l’objectif, les fonctions et les responsabilités du Copace.

L'objectif du Copace est de promouvoir l'utilisation durable des ressources marines vivantes dans sa zone de compétence, grâce à la gestion et au développement rationnels des pêches et des opérations de pêche. Le Copace couvre toutes les ressources marines vivantes relevant de sa zone de compétence, qui s’étend du cap Spartel jusqu’à l’embouchure du Congo. 

L’Union européenne est membre du Copace 1 , de même que la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et l’Espagne.

2.2.Le comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est

Le Copace est une organisation régionale de pêche (ORP) consultative et technique établie au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Le secrétariat du Copace est géré et financé par la FAO. Ses principales fonctions consistent à promouvoir, à coordonner et à faciliter la recherche scientifique, la gouvernance et les activités liées à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes dans sa zone de compétence. Le Copace peut également donner des conseils à ses membres en matière de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche. Il œuvre aussi pour établir les bases scientifiques des mesures réglementaires régissant la conservation et la gestion des ressources halieutiques marines et donne des conseils concernant l’adoption de mesures réglementaires par les gouvernements de ses membres.

Les sessions du Copace sont normalement organisées tous les deux ans. En tant que membre, l’Union dispose d’une participation et de droits de vote. Les décisions du Copace sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf disposition contraire prévue dans son règlement intérieur.

2.3.Décisions adoptées par le Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est

Selon le mandat énoncé dans ses statuts révisés, le Copace donne des conseils sur des mesures de gestion (les «mesures») aux gouvernements de ses membres et aux organisations régionales compétentes. En raison de la nature consultative du Copace, les décisions qu'il prend ne sont pas contraignantes pour ses membres.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Conformément aux procédures applicables aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions annuelles des ORP telles que le Copace est établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'Union; par la suite, cette position est adaptée avant chaque réunion annuelle au moyen de documents informels de la Commission qui sont examinés dans le cadre du groupe de travail du Conseil.

La présente proposition de décision:

·contient des orientations et des principes généraux, mais tient également compte, dans la mesure du possible, des caractéristiques spécifiques du Copace;

·définit la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’Union, comme les États membres l'avaient demandé;

·intègre les principes et les orientations de la nouvelle politique commune de la pêche tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 , en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 3 ;

·tient compte de la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans» 4 , ainsi que des conclusions du Conseil relatives à cette communication 5 ; et

·tient compte de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» 6 .

4. Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 7 .

4.1.2.Application au cas d'espèce

Le Copace est une organisation régionale de pêche (ORP) technique instituée par la résolution 1/48 de la FAO de 1967 adoptée au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO. Si les décisions du Copace (les «mesures») ne sont pas contraignantes pour ses membres, les actes que le Copace est appelé à adopter constituent des actes de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du traité.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du traité dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé a deux finalités ou deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du traité doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, celle exigée par la finalité ou la composante principale.

4.2.2.Application au cas d'espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 43, paragraphe 2, du traité.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du traité, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le «traité»), et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union européenne est membre du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace), une organisation régionale de pêche de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), établie au titre de l’article VI, paragraphe 2, de l’acte constitutif de la FAO

(2)L’Union européenne est membre de la FAO 8 .

(3)Conformément au mandat énoncé dans ses statuts révisés, le Copace donne des conseils sur des mesures de gestion (les «mesures»). En raison de la nature consultative du Copace, les décisions qu'il prend ne sont pas contraignantes pour ses membres.

(4)Le Copace, lors de ses  sessions, doit donner des conseils sur les mesures relatives à la conservation et à la gestion des ressources marines vivantes.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Copace pour la période 2019-2023, dès lors que le Copace est appelé à adopter des actes non contraignants capables d’influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union. La plupart des décisions du Conseil définissant la position de l’Union au sein des ORGP auxquelles l’Union est partie contractante doivent être révisées avant la réunion annuelle de ces ORGP en 2024. Aussi, pour améliorer la cohérence entre les positions de l’Union au sein de toutes les ORGP et ORP et pour rationaliser le processus de révision, la présente décision du Conseil devrait être révisée au plus tard avant toute session du Copace en 2024.

(6)La communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans» 9 et les conclusions du Conseil relatives à cette communication 10 prévoient que la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité des organisations régionales de gestion des pêches et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et à renforcer la coopération dans les zones océaniques clés afin de combler les lacunes en matière de gouvernance régionale, est au cœur de l’action de l’Union européenne au sein de ces organismes.

(7)Comme indiqué dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» 11 , il y a lieu d’adopter des mesures spécifiques destinées à réduire les déchets plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer.

(8)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de compétence du Copace et du fait que la position de l'Union doit prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les sessions du Copace, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2019-2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors des sessions du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) figure à l’annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des sessions du Copace sont fixés conformément à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union figurant à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard avant toute session du Copace qui se tiendra en 2024.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision du Conseil du 25 novembre 1991 concernant l’adhésion de la Communauté économique européenne à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
(2)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3)    COM(2011) 424 du 13.7.2011.
(4)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(5)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.
(6)    COM(2018) 28 final du 16.1.2018.
(7)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(8)    Décision du Conseil du 25 novembre 1991 concernant l’adhésion de la Communauté économique européenne à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
(9)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(10)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.
(11)    COM(2018) 28 final du 16.1.2018.
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Bruxelles, le 10.7.2019

COM(2019) 327 final

ANNEXES

de la proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est


ANNEXE I

Position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace)

1.PRINCIPES

Dans le cadre du Copace, l'Union:

a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit et aux principes qu'elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), notamment grâce à l'approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

b) s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures du Copace adoptées en son sein conformément à ses statuts révisés;

c) veille à ce que les mesures adoptées au sein du Copace soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture;

d)favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organisations régionales de pêche (ORP) dans la même zone, assure la promotion de la coordination entre les ORGP et les organisations pertinentes comme les organisations sous-régionales de pêche et les conventions maritimes régionales (CMR) et de la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat, y compris les mécanismes de coopération entre les ORGP non thonières semblables au processus dit de Kobe pour les ORGP thonières;

e) recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'emploi, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

f)veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

g) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la PCP 1 ;

h) vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l'Union dans la zone de compétence du Copace, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l'Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

i) agit conformément à la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir des océans» 2 , ainsi qu’aux conclusions du Conseil relatives à cette communication 3 et promeut des mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité du Copace et, s'il y a lieu, à en améliorer la gouvernance et les performances, notamment en soutenant la réforme du Copace qui en fera une ORGP à part entière, afin de contribuer à la gestion durable des océans sous toutes ses formes;

2.ORIENTATIONS

L'Union s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par le Copace:

a) mesures de conservation et de gestion des ressources marines vivantes dans la zone relevant de la compétence du Copace sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

b) mesures relatives aux activités de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone relevant de la compétence du Copace, y compris pour prévenir, décourager et éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)

c) mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche et de l'aquaculture sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures destinées à réduire la pollution marine, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire les incidences sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes dans la mer, mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables présents dans la zone relevant de la compétence du Copace conformément aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

d)mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan et à faciliter leur identification et leur récupération;

e)approches communes avec les autres ORP et ORGP, le cas échéant, notamment celles qui participent à la gestion des pêches dans la même zone;

f)recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l'Organisation internationale du travail (OIT);

g) mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail du Copace.

ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union
lors des sessions du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est


Avant chaque session du Copace, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque session du Copace, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours d’une session du Copace, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

(1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(3)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.
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