COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 12.6.2019
COM(2019) 267 final
ANNEXE
de la
Proposition de Décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
A. Lettre de l’Union européenne
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et l’Ukraine (ci-après les «parties») concernant les préférences commerciales applicables à certaines viandes de volaille et préparations à base de viande de volaille, conclues le 19 mars 2019.
Ces négociations ont abouti à l’accord suivant:
(1)Au point A de l’appendice de l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord d’association entre l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»), l’entrée relative aux «Viandes de volaille et préparations à base de viande de volaille» est remplacée par le texte suivant:
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Viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille
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0207 11 (30-90)
0207 12 (10-90)
0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)*
0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)*
0207 24 (10-90)
0207 25 (10-90)
0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 32 (15-19-51-59-90)
0207 33 (11-19-59-90)
0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)
0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)
0210 99 (39)
1602 31 (11-19-30-90)
1602 32 (11-19-30-90)
1602 39 (21)
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50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021
+ 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [uniquement pour le code NC 0207 12 (10-90)]
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*
Par souci de clarté, les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord seront soumises au contingent tarifaire indiqué dans la troisième colonne «Quantité».
(2)Dans la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord, le texte de la quatrième colonne «Catégorie d’échelonnement» est remplacé, pour les lignes tarifaires NC 2008 énumérées ci-après, par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021»:
0207 11 (30-90)
0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)
0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)
0207 24 (10-90)
0207 25 (10-90)
0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 32 (15-19-51-59-90)
0207 33 (11-19-59-90)
0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)
0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)
0210 99 (39)
1602 31 (11-19-30-90)
1602 32 (11-19-30-90)
1602 39 (21)
(3)Dans la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord, pour la ligne tarifaire NC 2008 0207 12 (10-90), le texte de la quatrième colonne, «Catégorie d’échelonnement», est remplacé par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021 + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net».
(4)Pour le reste de l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, la quantité supplémentaire de 50 000 tonnes à ajouter au contigent existant applicable aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille indiqué dans l’accord, sera calculée au prorata.
(5)Le droit de la nation la plus favorisée de 100,8 EUR/100 kg net fixé pour les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord s’applique aux importations excédant le contingent tarifaire global applicable aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille visées au point 1).
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière notification au dépositaire de l’instrument d’approbation ou de ratification échangée entre les parties.
L’accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire de:
–la notification par l’Union de l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; et
–la notification par l’Ukraine de l’achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable,
la date la plus tardive étant retenue.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de l’Ukraine sur ce qui précède.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération.
Fait à Bruxelles, le
Pour l’Union européenne,
B. Lettre de l’Ukraine
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du [date de la lettre], libellée comme suit:
«J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et l’Ukraine (ci-après les «parties») concernant les préférences commerciales applicables à certaines viandes de volaille et préparations à base de viande de volaille, conclues le 19 mars 2019.
Ces négociations ont abouti à l’accord suivant:
(1)Au point A de l’appendice de l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord d’association entre l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»), l’entrée relative aux «Viandes de volaille et préparations à base de viande de volaille» est remplacée par le texte suivant:
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Viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille
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0207 11 (30-90)
0207 12 (10-90)
0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)*
0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)*
0207 24 (10-90)
0207 25 (10-90)
0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 32 (15-19-51-59-90)
0207 33 (11-19-59-90)
0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)
0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)
0210 99 (39)
1602 31 (11-19-30-90)
1602 32 (11-19-30-90)
1602 39 (21)
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50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021
+ 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [uniquement pour le code NC 0207 12 (10-90)]
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Par souci de clarté, les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord seront soumises au contingent tarifaire indiqué dans la troisième colonne «Quantité».
(2)Dans la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord, le texte de la quatrième colonne «Catégorie d’échelonnement» est remplacé, pour les lignes tarifaires NC 2008 énumérées ci-après, par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021»:
0207 11 (30-90)
0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)
0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)
0207 24 (10-90)
0207 25 (10-90)
0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)
0207 32 (15-19-51-59-90)
0207 33 (11-19-59-90)
0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)
0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)
0210 99 (39)
1602 31 (11-19-30-90)
1602 32 (11-19-30-90)
1602 39 (21)
(3)Dans la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord, pour la ligne tarifaire NC 2008 0207 12 (10-90), le texte de la quatrième colonne, «Catégorie d’échelonnement», est remplacé par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021 + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net».
(4)Pour le reste de l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, la quantité supplémentaire de 50 000 tonnes à ajouter au contigent existant applicable aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille indiqué dans l’accord, sera calculée au prorata.
(5)Le droit de la nation la plus favorisée de 100,8 EUR/100 kg net fixé pour les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord s’applique aux importations excédant le contingent tarifaire global applicable aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille visées au point 1).
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière notification au dépositaire de l’instrument d’approbation ou de ratification échangée entre les parties.
L’accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire de:
–la notification par l’Union de l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; et
–la notification par l’Ukraine de l’achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable,
la date la plus tardive étant retenue.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de l’Ukraine sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération.
Fait à Kiev, le
Pour l’Ukraine