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Document 52019PC0267

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

COM/2019/267 final

Bruxelles, le 12.6.2019

COM(2019) 267 final

2019/0132(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord d’association»), comprenant notamment la création d’une zone de libre-échange approfondi et complet, est entré en vigueur le 1er septembre 2017. L’accord d’association définit, entre autres, des conditions préférentielles pour le commerce bilatéral de marchandises.

Depuis la mi-2016, un nouveau type de morceaux de viande de volaille a commencé d’être importé d’Ukraine dans l’Union européenne (UE) dans des quantités croissantes. Ce nouveau morceau consiste en une poitrine traditionnelle à laquelle sont restés attachés les os (humérus) des ailes, ces derniers constituant une très petite partie du poids total du morceau. Après une transformation minimale, ce morceau peut être commercialisé dans l’UE comme poitrine de volaille. L’augmentation rapide des importations en franchise de droits de ce morceau de viande de volaille particulier, qui n’existait pas et dont l’existence n’était pas prévisible lors des négociations de l’accord d’association, altère la protection prévue pour la poitrine de volaille dans le cadre de l’accord d’association et est de nature à rompre le fragile équilibre du marché de la viande de volaille de l’UE. Le 20 décembre 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Ukraine en vue de trouver une solution et de modifier les préférences commerciales prévues par l’accord d’association en ce qui concerne la viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille.

Les négociations ont été menées du 29 janvier au 22 février 2019 et conclues le 19 mars 2019. L’accord intervenu consiste à intégrer les deux lignes tarifaires NC 0207 13 70 et 0207 14 70 dans le contingent tarifaire actuel de 18 400 tonnes et à porter celui-ci à 20 000 tonnes d’ici à 2021 (numéro d’ordre 09.4273), tout en augmentant également son volume de 50 000 tonnes. Les importations sous les lignes tarifaires NC 0207 13 70 et 0207 14 70 dépassant le contingent seraient ensuite soumises au droit de la nation la plus favorisée de 100,8 €/100 kg de poids net.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition établit un environnement commercial stable et prévisible pour la viande de volaille et assure une augmentation raisonnable et mesurée du commerce avec l’Ukraine. Ceci est cohérent avec l’objectif de commerce libre et équitable mentionné à l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne (TUE), ainsi qu’avec l’objectif de développement harmonieux du commerce mondial mentionné à l’article 206 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les objectifs décrits ci-dessus sont cohérents avec la politique agricole commune et, en particulier, avec ses objectifs au titre de l’article 39 du TFUE, qui comprennent la stabilisation des marchés.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 207 en liaison avec l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. La politique commerciale commune figure parmi les domaines, énumérés à l’article 3 du TFUE, dans lesquels l’Union dispose d’une compétence exclusive. Elle inclut la négociation d’accords commerciaux conformément, entre autres, à l’article 207 du TFUE.

   Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité. En effet, une modification des concessions tarifaires et contingentaires pour la viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille dans l’accord d’association est la seule manière de parvenir à une solution au problème mis en évidence ci-dessus et d’atteindre ainsi l’objectif de la proposition.

Choix de l’instrument

Décision du Conseil de l’Union européenne.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La Commission a été informée par différents acteurs, notamment le secteur européen de la viande de volaille, de leurs préoccupations concernant les importations dans l’Union de ce nouveau morceau de viande de volaille, consistant principalement en poitrine de volaille, en provenance d’Ukraine. La Commission a surveillé attentivement les importations de viande de volaille d’Ukraine et analysé minutieusement les plaintes des parties prenantes concernant ce problème particulier.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a été en contact avec différentes parties intéressées qui ont communiqué leurs vues sur des préoccupations spécifiques d’accès au marché en rapport avec les importations en franchise de droits de viande de volaille en provenance d’Ukraine.

Analyse d’impact

La proposition n’est pas accompagnée d’une analyse d’impact.

Comme expliqué dans la section «Justification et objectifs de la proposition», les importations des nouveaux morceaux en franchise de droits augmentent rapidement. Comme ces importations ne sont pas soumises à des restrictions quantitatives, elles pourraient, si leur régime commercial reste inchangé, altérer la protection sous forme de contingents prévue dans l’accord d’association pour la poitrine de volaille et ainsi rompre l’équilibre fragile du marché de la viande de volaille de l’UE. Il est donc urgent de remédier à cette situation. La Commission a reçu de nombreuses questions écrites de la part de membres du Parlement européen et du secteur européen de la viande de volaille lui demandant d’agir afin de trouver une solution.

La valeur cumulée des importations dans l’UE sous les deux lignes tarifaires NC 0207 13 70 et 0207 14 70 pour les deux années civiles 2016 et 2017 complètes a atteint 43,9 millions d’euros. Cela représente 23,9 % des importations totales de viande de volaille de l’UE en provenance d’Ukraine en 2016 et 2017 et 1,1 % des importations totales de viande de volaille de l’UE en provenance de l’ensemble des pays tiers au cours de ces deux années civiles. En 2018, la valeur des importations s’est élevée à 91,4 millions d’euros.

La proposition consolidera les importations actuelles en franchise de droits sous les lignes tarifaires NC 0207 13 70 et 0207 14 70 «autres morceaux, frais» et «autres morceaux, congelés» dans le contingent tarifaire existant pour les importations de viande de volaille en provenance d’Ukraine et rétablira le droit de la nation la plus favorisée pour ces deux lignes tarifaires. Cela signifie que l’accord d’association stabilisera les importations de l’UE de viande de volaille en provenance d’Ukraine, sans autres conséquences pour le commerce bilatéral.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet

Droits fondamentaux

La proposition n’aura pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura aucune incidence sur le budget de l’UE sous la forme de droits de douane abandonnés.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission continuera de surveiller attentivement les importations de viande de volaille en provenance de pays tiers.

2019/0132 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3 et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part 1 (ci-après l’«accord d’association») est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)Un nouveau type de morceau de volaille consistant en une poitrine traditionnelle à laquelle sont restés attachés les os (humérus) des ailes peut, après une transformation minimale dans l’Union, être commercialisé dans l’Union comme poitrine de volaille. Des importations non limitées de ces morceaux, dont 55 500 tonnes ont été importées en provenance d’Ukraine en 2018, risquent donc d’altérer les conditions dans lesquelles les morceaux de poitrine de volaille traditionnels peuvent être importés dans l’Union conformément à l’accord d’association, notamment les restrictions quantitatives sous la forme d’un contingent tarifaire.

(3)Le 20 décembre 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Ukraine en vue de trouver une solution et de modifier les préférences commerciales prévues par l’accord d’association en ce qui concerne la viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille. Les négociations ont abouti le 19 mars 2019.

(4)Conformément à la décision (UE) 2019/... du Conseil 2 , l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association a été signé le [xxx], sous réserve de sa conclusion.

(5)Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association est approuvé au nom de l’Union 3 .

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation auprès du dépositaire de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption 4 .

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2)    Décision (UE) 2019/... du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l'application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.
(3)    L’accord a été publié au [référence du JO] avec la décision relative à sa signature.
(4)    La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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Bruxelles, le 12.6.2019

COM(2019) 267 final

ANNEXE

de la

Proposition de Décision du Conseil

relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part


Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

A. Lettre de l’Union européenne

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et l’Ukraine (ci-après les «parties») concernant les préférences commerciales applicables à certaines viandes de volaille et préparations à base de viande de volaille, conclues le 19 mars 2019.

Ces négociations ont abouti à l’accord suivant:

(1)Au point A de l’appendice de l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord d’association entre l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»), l’entrée relative aux «Viandes de volaille et préparations à base de viande de volaille» est remplacée par le texte suivant:

Viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)*

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)*

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021

+ 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [uniquement pour le code NC 0207 12 (10-90)]

*    Par souci de clarté, les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord seront soumises au contingent tarifaire indiqué dans la troisième colonne «Quantité».

(2)Dans la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord, le texte de la quatrième colonne «Catégorie d’échelonnement» est remplacé, pour les lignes tarifaires NC 2008 énumérées ci-après, par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021»:

0207 11 (30-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

(3)Dans la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord, pour la ligne tarifaire NC 2008 0207 12 (10-90), le texte de la quatrième colonne, «Catégorie d’échelonnement», est remplacé par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021 + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net».

(4)Pour le reste de l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, la quantité supplémentaire de 50 000 tonnes à ajouter au contigent existant applicable aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille indiqué dans l’accord, sera calculée au prorata.

(5)Le droit de la nation la plus favorisée de 100,8 EUR/100 kg net fixé pour les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord s’applique aux importations excédant le contingent tarifaire global applicable aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille visées au point 1).

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière notification au dépositaire de l’instrument d’approbation ou de ratification échangée entre les parties.

L’accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire de:

la notification par l’Union de l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; et

la notification par l’Ukraine de l’achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable,

la date la plus tardive étant retenue.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de l’Ukraine sur ce qui précède.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération.

Fait à Bruxelles, le

Pour l’Union européenne,

B. Lettre de l’Ukraine

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du [date de la lettre], libellée comme suit:

«J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et l’Ukraine (ci-après les «parties») concernant les préférences commerciales applicables à certaines viandes de volaille et préparations à base de viande de volaille, conclues le 19 mars 2019.

Ces négociations ont abouti à l’accord suivant:

(1)Au point A de l’appendice de l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord d’association entre l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»), l’entrée relative aux «Viandes de volaille et préparations à base de viande de volaille» est remplacée par le texte suivant:

Viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)*

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)*

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021

+ 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [uniquement pour le code NC 0207 12 (10-90)]

*    Par souci de clarté, les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord seront soumises au contingent tarifaire indiqué dans la troisième colonne «Quantité».

(2)Dans la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord, le texte de la quatrième colonne «Catégorie d’échelonnement» est remplacé, pour les lignes tarifaires NC 2008 énumérées ci-après, par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021»:

0207 11 (30-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

(3)Dans la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord, pour la ligne tarifaire NC 2008 0207 12 (10-90), le texte de la quatrième colonne, «Catégorie d’échelonnement», est remplacé par le texte suivant: «50 000 tonnes/an exprimées en poids net + 18 400 tonnes/an exprimées en poids net avec une augmentation graduelle de 800 tonnes/an exprimées en poids net en 2020 et, à nouveau, en 2021 + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net».

(4)Pour le reste de l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, la quantité supplémentaire de 50 000 tonnes à ajouter au contigent existant applicable aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille indiqué dans l’accord, sera calculée au prorata.

(5)Le droit de la nation la plus favorisée de 100,8 EUR/100 kg net fixé pour les lignes tarifaires 0207 13 70 et 0207 14 70 de la liste tarifaire de l’UE figurant dans l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord s’applique aux importations excédant le contingent tarifaire global applicable aux viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille visées au point 1).

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière notification au dépositaire de l’instrument d’approbation ou de ratification échangée entre les parties.

L’accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date de réception par le dépositaire de:

la notification par l’Union de l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; et

la notification par l’Ukraine de l’achèvement de la procédure de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable,

la date la plus tardive étant retenue.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de l’Ukraine sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération.

Fait à Kiev, le

Pour l’Ukraine

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