Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019IP0358

Résolution du Parlement européen du 4 avril 2019 sur le traitement fiscal des produits de retraite, notamment du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (2018/2002(INI))

JO C 116 du 31.3.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 116/9


P8_TA(2019)0358

Traitement fiscal des produits de retraite, notamment du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle

Résolution du Parlement européen du 4 avril 2019 sur le traitement fiscal des produits de retraite, notamment du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (2018/2002(INI))

(2021/C 116/03)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (COM(2017)0343), présentée par la Commission,

vu la recommandation de la Commission sur le traitement fiscal des produits d’épargne-retraite individuelle, y compris le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (C(2017)4393),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0481/2018),

A.

considérant que le marché intérieur des produits d’épargne-retraite individuelle reste très fragmenté, notamment en ce qui concerne les allègements fiscaux;

B.

considérant que l’étude sur la faisabilité d’un cadre européen pour l’épargne-retraite individuelle (Study on the feasibility of a European Personal Pension Framework) de juin 2017 (FISMA/2015/146(02)/D)) démontre que les incitations fiscales sont décisives pour le recours à un PEPP;

C.

considérant que les États membres ont une compétence exclusive dans le domaine de la fiscalité directe;

D.

considérant qu’au sein du marché intérieur, tous les prestataires et produits doivent être traités de manière égale, indépendamment de la nationalité ou de l’État membre d’origine;

1.

invite le Conseil, en vue de stimuler le recours à un PEPP, à élaborer des propositions relatives à des incitations pour les épargnants en PEPP;

2.

suggère que les approches suivantes soient examinées:

analyser les incitations fiscales existantes pour les produits d’épargne-retraite individuelle et évaluer leurs coûts, leur efficacité et leurs effets redistributifs et le cas échéant, remédier aux inefficacités et aux effets régressifs;

accorder le même allègement fiscal au PEPP que celui qui s’applique aux produits nationaux d’épargne-retraite individuelle, même dans les cas où les caractéristiques du PEPP ne correspondent pas entièrement à l’ensemble des critères nationaux;

accorder un allègement fiscal spécifique au PEPP, harmonisé à l’échelon de l’Union, à établir dans le cadre d’un accord fiscal multilatéral entre les États membres;

3.

souligne que la fiscalité relève de la compétence des États membres et que toute décision d’accorder un allègement fiscal spécifique au PEPP incombe par conséquent à chaque État membre;

4.

rappelle que les États membres ont la possibilité de participer à la coopération renforcée;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.

Top