Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0831

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

    COM/2018/831 final

    Bruxelles, le 13.12.2018

    COM(2018) 831 final

    2018/0421(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Le règlement (UE) nº 603/2013 1 , qui constitue la refonte du règlement (CE) nº 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, a été adopté et est entré en vigueur le 19 juillet 2013. Il est applicable depuis le 20 juillet 2015.

    Le règlement (UE) nº 603/2013 permet notamment aux autorités répressives de consulter Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière. L’objectif est de permettre aux autorités répressives de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles conservées dans la base de données centrale Eurodac lorsqu’elles tentent d’établir l’identité exacte d’une personne soupçonnée de terrorisme ou d’une infraction grave, ou d’obtenir davantage d’informations sur cette personne.

    Le 26 octobre 2004, l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (ci-après: l’«accord du 26 octobre 2004») a été conclu 2 . Le 28 février 2008, le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (ci-après: le «protocole du 28 février 2008») a été conclu 3 .

    La Suisse et le Liechtenstein appliquent les éléments relatifs à l’asile figurant dans le règlement (UE) nº 603/2013, conformément à l’accord du 26 octobre 2004 et au protocole du 28 février 2008. Cependant, l’accès à Eurodac à des fins répressives ne relève pas du champ d’application desdits accord et protocole.

    Lors d’une réunion qui s’est tenue le 14 mai 2014 avec des représentants de la Commission, le Danemark, la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande ont confirmé leur volonté d’entamer des négociations avec l’Union européenne pour que les dispositions du règlement (UE) nº 603/2013 régissant l’accès à des fins répressives leur deviennent applicables par l’intermédiaire d’un accord international.

    Le 14 décembre 2015, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations sur un accord entre l’Union européenne, d’une part, et, notamment, la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part, fixant les modalités de la participation de la Suisse et du Liechtenstein à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement (UE) nº 603/2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives.

    Les négociations ont été menées à bien et un accord sous la forme d’un protocole à l’accord du 26 octobre 2004, qui étend l’application de l’accord du 26 octobre 2004 en ce qui concerne l’accès à des fins répressives, a été paraphé.

    L’extension, à la Suisse et au Liechtenstein, de l’application des dispositions régissant l’accès à des fins répressives du règlement (UE) nº 603/2013 permettrait aux autorités répressives de ces deux pays de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par les autres États participants et conservées dans la base de données Eurodac, lorsqu’elles tentent d’établir l’identité d’une personne soupçonnée de terrorisme ou d’une infraction grave, ou d’obtenir davantage d’informations sur cette personne. Par ailleurs, cette extension permettrait aux autorités répressives de tous les autres États participants, qu’il s’agisse d’autres États membres de l’Union ou de pays associés, de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par la Suisse et le Liechtenstein et conservées dans la base de données Eurodac, aux mêmes fins.

    L’objectif du protocole est d’instaurer des droits et des obligations juridiquement contraignants en vue d’assurer la participation effective de la Suisse et du Liechtenstein aux volets du règlement (UE) nº 603/2013 qui concernent l’accès à des fins répressives. Le protocole établit que tous les États participants - qu’il s’agisse d’autres États membres de l’UE, de pays associés, de la Suisse ou du Liechtenstein - ayant accès à Eurodac peuvent également accéder aux données les uns des autres, à des fins répressives.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La proposition est cohérente avec les mesures de l’Union relatives à l’accès à la base de données Eurodac.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition est conforme aux politiques de l’Union relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique de la présente proposition de décision du Conseil est l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    L’accord du 26 octobre 2004 est un accord international déjà existant, conclu par l’Union européenne et la Suisse. Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du TUE, les objectifs du protocole à cet accord ne peuvent être atteints que par une proposition de la Commission au niveau de l’Union.

    Proportionnalité

    Afin de soutenir et de renforcer la coopération policière entre les autorités compétentes des États membres et celles de la Suisse et du Liechtenstein aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière, l’intervention de l’Union est nécessaire pour permettre à la Suisse et au Liechtenstein de participer aux volets d’Eurodac qui concernent l’accès à des fins répressives. La proposition est conforme au principe de proportionnalité parce qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la participation effective de la Suisse et du Liechtenstein aux volets du règlement (UE) nº 603/2013 qui concernent l’accès à des fins répressives.

    Choix de l’instrument

    Une décision du Conseil autorisant la signature de l’accord est requise en vertu de l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Le Conseil (groupe «Asile») a été consulté sur le contenu et l’avancement des négociations. Le Parlement européen (commission LIBE) a été informé.

    4.AUTRES ÉLÉMENTS

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    La proposition établit une décision autorisant la signature du protocole entre l’Union et la Suisse et le Liechtenstein au nom de l’Union européenne. Le TFUE prévoit que le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, une décision autorisant la signature et la conclusion d’un accord international.

    Le protocole prévoit l’application du règlement (UE) nº 603/2013 à la Suisse et au Liechtenstein en ce qui concerne l’accès à Eurodac à des fins répressives. Il permet donc aux autorités répressives désignées des autres États participants et à Europol de demander une comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par la Suisse et le Liechtenstein. Il autorise aussi les autorités répressives désignées de la Suisse et du Liechtenstein de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par les autres États participants.

    Le protocole garantit que le niveau actuel de protection des données à caractère personnel dans l’UE s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du protocole par les autorités de la Suisse, du Liechtenstein et des États membres. Ces traitements de données à caractère personnel devraient faire l’objet d’un niveau de protection de ces données, en vertu du droit national applicable, qui soit conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

    Le protocole subordonne l’accès à Eurodac à des fins répressives, par la Suisse et le Liechtenstein, à la mise en œuvre préalable, d’un point de vue juridique et technique, de la décision 2008/615/JAI pour ce qui concerne les données dactyloscopiques.

    Le protocole prévoit que les mécanismes de modification prévus dans l’accord du 26 octobre 2004 devraient s’appliquer à toutes les modifications portant sur l’accès à Eurodac à des fins répressives.

    2018/0421 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a), son article 88, paragraphe 2, point a), et son article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le 14 décembre 2015, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Suisse et le Liechtenstein sur les modalités de la participation de ces deux pays à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 .

    (2)Les négociations ont été menées à bien et un protocole à l’accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse a été paraphé le 22 novembre 2017.

    (3)Il convient que le protocole soit signé au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (4)Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

    (5)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

    Article 2

    Le secrétariat général du Conseil établit l’instrument donnant à la (aux) personne(s) indiquée(s) par le négociateur du protocole les pleins pouvoirs pour signer ce dernier, sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
    (2)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.
    (3)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 39.
    (4)    Règlement (UE) nº 603/2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
    Top