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Document 52018PC0677

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que d'un échange de lettres accompagnant ledit accord

COM/2018/677 final

Bruxelles, le 8.10.2018

COM(2018) 677 final

2018/0348(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que d'un échange de lettres accompagnant ledit accord

{SWD(2018) 433 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est entré en vigueur le 28 février 2007 1 . Le dernier protocole de mise en œuvre de cet accord 2 , entré en vigueur le 15 juillet 2014, a expiré le 14 juillet 2018. Plus généralement, l'actuel accord de partenariat s'inscrit dans le cadre des relations entre l’Union et le Maroc, telles qu’elles ressortent de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part 3 , entré en vigueur en 2000. L’accord vise à assurer la bonne gestion et la pérennité des ressources halieutiques du point de vue écologique, économique et social.

Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil 4 , la Commission a mené des négociations avec le gouvernement du Maroc en vue de modifier l'Accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc et de convenir d'un nouveau protocole de mise en œuvre de celui-ci.

Ces négociations et les textes qui en résultent tiennent pleinement compte de l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 février 2018 dans l’affaire C-266/16 5 qui a jugé que l'accord de pêche et son protocole ne s'appliquaient pas aux eaux adjacentes au territoire du Sahara Occidental. Vu les considérations dans l'arrêt de la Cour de justice, et conformément au souhait des deux parties, les négociations ont pu néanmoins inclure ce territoire et les eaux qui lui sont adjacentes dans leur partenariat de pêche, et ce pour plusieurs raisons, Tout d'abord, d'un point de vue économique il est important que la flotte de l'Union exerce ses activités de pêche, y compris dans ces eaux, dans un cadre juridiquement sûr dont le champ d'application géographique soit clairement précisé. Il est également prévu que ce territoire et sa population bénéficient des retombées économiques et sociales de l'accord, de façon proportionnelle aux activités de pêche, notamment à travers les débarquements de captures effectués par la flotte de l'UE, l'emploi de marins, les investissements et autres actions de soutien au secteur rendus possibles par la contribution financière que prévoit le protocole à l'accord de pêche. En outre, il est à noter que le Royaume du Maroc, qui administre ce territoire (du moins la plus importante partie) est la seule entité avec laquelle un tel accord puisse être conclu compte tenu du fait qu'aucune autre entité ne pourrait garantir le caractère durable de l'exploitation de ces ressources ainsi que la gestion et le suivi des fonds de l'appui sectoriel devant bénéficier au territoire du Sahara occidental et à sa population.

Par ailleurs, la proposition relative à un nouvel accord et un nouveau protocole se fait dans le plein respect du droit international et du droit de l'Union. L'Union a constamment réaffirmé son attachement au règlement du différend au Sahara occidental et soutient les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel pour aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. A cet égard, l'échange de lettres qui accompagne cette proposition rappelle la position de l'Union vis-à-vis du Sahara occidental.

Les textes qui ont fait l'objet d'un accord entre les négociateurs, à l'issue de plusieurs séances de négociations, comprennent l'accord proprement dit, instituant un partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (« l'accord de pêche »), qui remplace l'accord de 2007, un nouveau protocole de mise en œuvre, une annexe et des appendices, ainsi qu'un échange de lettres. Ces textes ont été paraphés le 24 juillet 2018.

Le protocole couvre une période de quatre ans à compter de sa date d'application, telle que définie à son article 16. Le nouvel accord de pêche abroge l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, entré en vigueur le 28 février 2007. Il prévoit la possibilité d'une application à titre provisoire avant sa conclusion; toutefois il n’est pas considéré comme nécessaire de proposer une telle application provisoire. L’objectif du nouvel accord est de refléter les principes de la réforme de 2009 : bonne gouvernance en matière de pêche et soutenabilité, respect des droits humains, transparence et non-discrimination. La modification de l’accord est également nécessaire pour se conformer à l’arrêt de la Cour du 27 février 2018 et fournir la base légale pour appliquer l’accord aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental.

Conformément aux directives de négociation, l'accord de pêche apporte des garanties relatives à une répartition géographique équitable des bénéfices socio-économiques, proportionnelle aux activités de pêche, découlant de l'utilisation de la contribution financière totale de l'accord (c'est-à-dire à la fois la compensation financière pour l'accès, celle dédiée à l'appui sectoriel et les redevances payées par les armateurs). Ces garanties passent notamment par le suivi de l'allocation de ces fonds et de leur utilisation qui revient en particulier à la commission mixte instituée par l'accord et au sein de laquelle les deux parties sont représentées. En outre, des dispositions existent prévoyant la présentation de rapports réguliers par le Maroc sur les actions réalisées dans le cadre de cet accord.

Enfin, cette proposition est accompagnée d'un document de travail des services (DTS) de la Commission intitulé « Rapport sur l'évaluation des bénéfices pour la population du Sahara occidental de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc et son protocole de mise en œuvre, et sur la consultation de cette population ». Ce rapport comporte une évaluation des implications potentielles de l'accord de pêche et de son protocole sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les retombées sur la population concernée et l'exploitation des ressources naturelles des territoires concernés, ainsi qu'une synthèse du processus de consultation de ces populations, conformément aux directives de négociation qui ont fait de l'association de ces populations un élément déterminant du processus visant à renouveler l'accord de pêche.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L'objectif principal de l'accord de pêche et de son nouveau protocole est d'instaurer, par le biais d'un partenariat, une pêche durable et d'offrir des possibilités de pêche aux navires de l'Union dans la zone de pêche définie dans l’accord de pêche. Les possibilités offertes se fondent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et; pour les pêcheries de grands migrateurs, respectent les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). Le nouveau protocole tient compte des résultats d’une évaluation du précédent protocole (2014-2018) et d’une évaluation prospective sur l’opportunité de conclure un nouveau protocole. Ces deux évaluations ont été effectuées par des experts externes. Le protocole permettra également à l’Union européenne et au Royaume du Maroc de renforcer leur partenariat afin de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche et de soutenir les efforts du Royaume du Maroc en vue de développer son économie bleue. Ces éléments sont en cohérence avec les objectifs et obligations de la politique commune de la pêche 6 .

Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour 128 navires dans 6 catégories:

   2 catégories de pêche artisanale Nord : pélagique à la senne et à la palangre de fond ;

   la pêche artisanale Sud à la ligne et canne ;

   la pêche démersale Sud au chalut de fond et à la palangre de fond ;

   la pêche thonière artisanale à la canne;

   la pêche pélagique industrielle au chalut pélagique ou semi-pélagique et à la senne tournante.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La négociation d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable avec le Royaume du Maroc s'inscrit dans le cadre de l'action extérieure de l'Union, et tient compte en particulier des objectifs de l'Union en matière de respect des principes démocratiques et des droits de l'homme. Elle est cohérente avec la position de l'Union de soutenir les efforts accomplis par le Secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel en vue d’aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies tels qu’ils sont énoncés dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment ses résolutions 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) et 2414 (2018). La conclusion de l’accord de pêche ne préjuge en rien de l’issue du processus politique sur le statut final du Sahara occidental.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base légale choisie est le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont l'article 43(2) établit la politique commune de la pêche et l'article 218(5) établit l'étape concernée de la procédure de négociation et de conclusion d'accords entre l'Union et les pays tiers.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive.

Proportionnalité

La proposition est proportionnée à l'objectif d'établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l'Union dans les eaux de pays tiers, fixé par l'article 31 du règlement établissant la politique commune de la pêche. Elle se conforme à ces dispositions ainsi qu'à celles relatives à l'aide financière au pays tiers fixées à l'article 32 de ce même règlement.



3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La Commission a réalisé en 2017 une évaluation ex post du protocole 2014-2018 à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, ainsi qu'une évaluation ex ante d'un éventuel renouvellement du protocole. Les conclusions de l'évaluation sont exposées dans un document de travail distinct 7 .

L'évaluation a conclu que le secteur de la pêche de l'Union est fortement intéressé par la possibilité d'exercer son activité dans la zone de pêche du Protocole et qu'un renouvellement du protocole contribuerait à renforcer les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi qu'à améliorer la gouvernance des pêches dans la région.

Consultation des parties intéressées

Les États membres, des représentants du secteur, des organisations internationales de la société civile ainsi que l'administration des pêches et des représentants de la société civile du Royaume du Maroc ont été consultés dans le cadre de l'évaluation. Des consultations ont également eu lieu dans le cadre du Conseil consultatif pour la pêche lointaine, ainsi que des consultations des populations concernées du Sahara occidental réalisées par la Commission et le Service européen d’action extérieure (SEAE), afin de s’assurer que celles-ci puissent s'exprimer sur l'extension du partenariat aux eaux adjacentes au Sahara occidental et qu'elles bénéficient des retombées socio-économiques de l’accord de pêche, de façon proportionnelle aux activités de pêche. Un rapport d’évaluation des bénéfices pour ces populations et des consultations menées est joint à cette proposition comme document de travail des services de la Commission. Il ressort de ce rapport que les retombées socio-économiques de l’accord de pêche devraient être largement bénéfiques aux populations concernées et que son impact sur le développement durable des ressources naturelles sera positif. De même, les acteurs socio-économiques et politiques qui ont participé aux consultations se sont prononcés clairement en faveur de la conclusion de l’accord de pêche, même si le Front Polisario, ainsi que d’autres acteurs, ont refusé de prendre part au processus de consultation pour des raisons de principe. On peut donc en conclure que la Commission, en lien avec le SEAE, a pris toutes les mesures raisonnables et possibles dans le contexte actuel pour associer de manière appropriée les populations concernées.

Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a fait appel à un consultant indépendant pour les évaluations ex post et ex ante, en conformité avec les dispositions de l'article 31 paragraphe 10 du règlement établissant la politique commune de la pêche.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contrepartie financière annuelle s’élève à 37 000 000 EUR, augmentée par année pour atteindre 42 400 000 EUR, en dernière année sur la base:

a) d’une compensation financière à l'accès des navires de l'Union de 19 100 000 EUR pour la première année d’application du protocole, augmentée à 20 000 000 EUR la deuxième année, et à 21 900 000 EUR pour les troisième et quatrième années ;

b) d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche du Royaume du Maroc pour un montant de 17 900 000 EUR par an pour la première année d’application du protocole, augmentée à 18 800 000 EUR la deuxième année, et à 20 500 000 EUR pour les troisième et quatrième années. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de gestion durable des ressources halieutiques continentales et maritimes du Royaume du Maroc.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Les modalités de suivi sont prévues dans le Protocole inclus dans le nouvel accord de partenariat.

2018/0348 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que d'un échange de lettres accompagnant ledit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 22 mai 2006, le Conseil a adopté le Règlement (CE) n° 764/2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, accord ensuite tacitement renouvelé,

(2)Le dernier protocole mettant en œuvre cet accord et fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans celui-ci est arrivé à échéance le 14 juillet 2018,

(3)Dans son arrêt rendu dans l’affaire C-266/16 8 en réponse à une question préjudicielle sur la validité et l’interprétation de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc et son protocole de mise en œuvre, la Cour a jugé que ni l’accord ni son protocole ne sont applicables aux eaux adjacentes au Sahara occidental,

(4)L’Union ne préjuge pas de l’issue du processus politique sur le statut final du Sahara occidental qui a lieu sous l’égide des Nations unies et elle n’a cessé de réaffirmer son attachement au règlement du différend au Sahara occidental, actuellement inscrit par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes, aujourd'hui en grande partie administré par le Royaume du Maroc. Elle soutient pleinement les efforts accomplis par le Secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel en vue d’aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies tels qu’ils sont énoncés dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment ses résolutions 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) et 2414 (2018),

(5)Il importe que les flottes de l’Union puissent poursuivre leurs activités de pêche exercées depuis l’entrée en vigueur de l’accord et que le champ d’application de l’accord soit défini de manière à y inclure les eaux adjacentes au Sahara occidental. La poursuite du partenariat en matière de pêche est par ailleurs essentielle pour que ce territoire puisse continuer à bénéficier de l’appui sectoriel fourni par l’accord dans le respect du droit communautaire et international et au bénéfice des populations locales,

(6)A cette fin, le Conseil a autorisé la Commission, le 16 avril 2018, à entamer des négociations avec le Royaume du Maroc, en vue de modifier l’accord de partenariat et de convenir d'un nouveau protocole de mise en œuvre de celui-ci. À l'issue des négociations, un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé "l'accord de pêche"), comprenant un nouveau protocole de mise en œuvre, son annexe et ses appendices, ainsi qu'un échange de lettres accompagnant ledit accord a été paraphé le 24 juillet 2018,

(7)L’objectif de l'accord de pêche est de permettre à l’Union européenne et au Royaume du Maroc de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche définie au protocole, et de soutenir les efforts du Royaume du Maroc visant à développer le secteur de la pêche ainsi qu’une économie bleue. Il contribue de ce fait à la réalisation des objectifs poursuivis par l’Union dans le cadre de l’article 21 du Traité sur l’Union européenne,

(8)La Commission a évalué les répercussions potentielles de l’accord de pêche sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les bénéfices pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles des territoires concernés,

(9)Il ressort de cette évaluation que l’accord de pêche devrait être largement bénéfique aux populations du Sahara occidental, du fait des retombées socio-économiques positives pour ces populations notamment en termes d’emploi et d’investissements, et de son impact sur le développement du secteur de la pêche et de celui de la transformation des produits de la pêche,

(10)De même, l’accord de pêche représente la meilleure garantie pour une exploitation durable des ressources naturelles des eaux adjacentes au Sahara occidental, l’activité de pêche étant basée sur le respect des meilleurs avis et recommandations scientifiques en la matière et encadrée par des mesures de suivi et de contrôle appropriées,

(11)Vu les considérations dans l'arrêt de la Cour de justice, la Commission, en lien avec le Service européen d’action extérieure, a pris toutes les mesures raisonnables et possibles dans le contexte actuel pour associer de manière appropriée les populations concernées afin de s’assurer que leur position par rapport à l’accord de pêche soit exprimée et prise en compte. De larges consultations ont été conduites au Sahara occidental et au Maroc, et les acteurs socio-économiques et politiques qui ont participé aux consultations se sont prononcés clairement en faveur de la conclusion de l’accord de pêche, tandis que le Front Polisario, ainsi que d’autres acteurs, ont refusé de prendre part au processus de consultation pour des raisons de principe,

(12)Ceux qui ont refusé de participer ont rejeté l’application de l’accord et son protocole aux eaux au large du Sahara occidental car ils estimaient essentiellement qu'un tel accord entérinerait la position du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Or, rien dans les termes de cet accord ne permet de considérer qu'il reconnaîtrait la souveraineté ou droits souverains du Maroc sur le Sahara occidental et les eaux adjacentes. L'Union continuera d'ailleurs, par des efforts renforcés, à soutenir le processus de résolution pacifique du différend entamé et poursuivi sous l'égide des Nations unies,

(13)Il convient dès lors d'autoriser la signature de l'accord de pêche, de son protocole de mise en œuvre et de l’échange de lettres l’accompagnant.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé "l'accord de pêche"), de son protocole de mise en œuvre et de l'échange de lettres accompagnant ledit accord, est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion desdits actes.

Le texte de l'accord de pêche, de son protocole de mise en œuvre et de l'échange de lettres accompagnant ledit accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord de pêche à signer ledit accord, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre et de l'échange de lettres accompagnant l’accord.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 9  

11 – Affaires maritimes et pêche

11.03 – Contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et autres organisations internationales et accords de pêche durable (APD)

11.03.01 - Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays tiers

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

 La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

 La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 10  

 La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

 La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La négociation et la conclusion d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) avec des pays tiers répondent à l’objectif général de permettre l’accès des navires de pêche de l’Union européenne à des zones de pêche de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l’Union.

Les APPD assurent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements inscrits dans d’autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des pays tiers, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l’économie globale, ainsi qu’une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier).

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l’Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d’APPD avec des États côtiers, en cohérence avec d’autres politiques européennes.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Affaires maritimes et pêche, pour établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européenne dans les eaux des pays tiers (APD) (ligne budgétaire 11.03.01).

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le nouvel accord de pêche et son protocole de mise en œuvre permettent d’établir un cadre de partenariat stratégique dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc. L'application du protocole créera des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans la zone de pêche définie.

Elle contribuera également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le soutien financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire, notamment en matière de suivi et de lutte contre la pêche illicite et d’appui au secteur de la pêche artisanale, en veillant à une répartition géographique équitable des bénéfices sociaux économiques résultant de ce soutien.

Enfin, le protocole contribuera à l’économie bleue du Royaume du Maroc, en favorisant la croissance liée aux activités maritimes et l’exploitation durable de ses ressources marines.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Taux d’utilisation des possibilités de pêche (pourcentage annuel des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole).

Données des captures (collecte et analyse) et valeur commerciale de l’accord.

Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l’Union ainsi qu'à la stabilisation du marché de l’Union (au niveau agrégé avec d’autres APPD).

Contribution à l’amélioration de la recherche, du suivi et du contrôle des activités de pêche par le pays partenaire et du développement de son secteur de la pêche, notamment artisanale.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le nouveau protocole est nécessaire pour encadrer les activités de pêche de la flotte de l’Union dans la zone de pêche visée dans le protocole. Une fois appliqué, les armateurs de l’Union peuvent demander des autorisations de pêche leur permettant de pêcher dans cette zone.

Le renforcement de la coopération entre l’Union et le Royaume du Maroc permet vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable. Il prévoit, notamment, le suivi des navires par VMS et, à l’avenir, la communication des données de captures par voie électronique. L’appui sectoriel, disponible en vertu du protocole, aidera le Royaume du Maroc dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de pêche, y compris la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

La signature et conclusion de ce nouvel accord et de son protocole de mise en œuvre est nécessaire pour permettre l'accès des navires de l'Union et l'exercice de leurs activités de pêche. L'accord précédent reste actuellement en vigueur, mais sans protocole de mise en œuvre depuis l'expiration du Protocole 2014-2018 le 14 juillet 2018. Cela a pour conséquence d'empêcher les activités de pêche des navires de l'Union dans la zone de pêche car l'Accord, comme l'article 31 du règlement UE N°1380/2013 imposent le cadre d'un protocole avec le pays partenaire d'un APPD comme seule modalité d'exercice des activités de pêche des navires de l'Union. La valeur ajoutée est donc explicite pour la flotte de l'Union de longue distance. Le protocole offre également un cadre pour une coopération renforcée avec l’Union.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

L’analyse des captures historiques dans la zone de pêche ainsi que les évaluations et avis scientifiques disponibles, ont conduit les parties à fixer les possibilités de pêche pour 128 navires de pêche de l'Union et un total admissible de captures pour la catégorie pélagique industrielle à 85 000 tonnes sur une année, augmenté à 90 000 puis 100 000 tonnes, augmentant ainsi la disponibilité de la ressource pour la flotte de l'Union (80 000 tonnes sous le précédent protocole).    
L’appui sectoriel tient compte des besoins en termes de soutien au développement économique dans le secteur de la pêche et aux besoins
en termes de surveillance et de contrôle par l’administration des pêches.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les fonds alloués au titre de la compensation financière pour l’accès de l’APPD constituent des recettes fongibles dans le budget national du Maroc. Toutefois, les fonds dédiés à l’appui sectoriel sont affectés (généralement via inscription dans la loi annuelle des finances) au Ministère compétent pour la pêche, ceci étant une condition pour la conclusion et le suivi des APPD. Ces ressources financières sont compatibles avec d’autres sources de financement en provenance d’autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche. Des dispositions particulières s'appliquent quant au suivi de la répartition équitable dans l'usage des fonds.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur (ou le cas échéant d'application provisoire) et pendant 4 ans

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 11  

 Gestion directe par la Commission

 Dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union ;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

 à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

 à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

 à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche établi à la Délégation de l'Union à Rabat, Maroc) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du protocole en ce qui concerne l’utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche, les données de captures et le respect des conditions de l’appui sectoriel.

En outre, l’APPD prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et le Royaume du Maroc font le point sur la mise en œuvre de l’accord et de son protocole et apportent, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Le risque identifié est une sous-utilisation des possibilités de pêche de la part des armateurs de l’UE et une sous-utilisation ou des retards dans l’utilisation des fonds destinés au financement de la politique sectorielle de la pêche par le Royaume du Maroc.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle prévue par l’accord et le protocole. L’analyse conjointe des résultats indiquée à l’article 7 du protocole fait également partie de ces moyens de contrôle.

Par ailleurs l’accord et le protocole prévoient des clauses spécifiques pour leur suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

2.2.3.Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La Commission s’engage à établir un dialogue politique et une concertation régulière avec le Royaume du Maroc afin d'évaluer et améliorer la gestion de l’accord et du protocole et de renforcer la contribution de l’Union à la gestion durable des ressources. Tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d'un APPD est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. En particulier, les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière sont identifiés de façon complète. L’article 4, paragraphe 4, du protocole établit que la contrepartie financière versée par l'Union doit l'être au Trésor public du Royaume du Maroc sur un compte dédié.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
Libellé

CD/CND
( 12 )

de pays AELE 13

de pays candidats 14

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

2

Numéro 11.03.01

Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européennes dans les eaux des pays tiers (APPD)

CD

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

[Cette partie est à compléter en utilisant la feuille de calcul sur les données budgétaires de nature administrative (second document en de l'annexe à cette fiche financière) à charger dans CISNET pour les besoins de la consultation interservices]

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel:

Numéro 2

Croissance durable : ressources naturelles

DG MARE

Année
2019 15

Année
2020

Année
2021

Année
2022

TOTAL

• Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire 11.0301

Engagements

(1)

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

Paiements

(2)

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 16  

Numéro de ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG MARE

Engagements

=1+1a +3

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

Paiements

=2+2a

+3

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

Paiements

(5)

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 2

du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

Paiements

=5+ 6

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

• TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4

du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6





Rubrique du cadre financier
pluriannuel:

5

«Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année
2019 17

Année
2020

Année
2021

Année
2022

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5

du cadre financier pluriannuel 

Engagements

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

Paiements

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

TOTAL

Type 18

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 19

- Accès

annuel

19,100

20,000

21,900

21,900

82,900

- Sectoriel

annuel

17,900

18,800

20,500

20,500

77,700

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

37,000

38,800

42,400

42,400

160,600

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année
N 20

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier
pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 5 21
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits des ressources humaines et des autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps pleins

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP) 22

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy 23

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autre ligne budgétaire (à spécifier)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 24

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

(1)    JO L 141 du 29.05.2006, p.1 ; JO L 78 du 17.03.2007, p.31
(2)    JO L 328 du 7.12.2013, p.2 ; JO L 228 du 31.7.2014, p.1
(3)    JO L 70 du 18.3.2000, p. 2
(4)    Adoptées au cours de la 3612e session du Conseil "Agriculture et pêche" du 16 Avril 2018
(5)    Arrêt de la Cour de justice du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, EU :C :2018 :118.
(6)    JO L 354 du 28.12.2013, p.22
(7)     https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/evaluation-report-morocco_fr.pdf SWD(2018) 1 final : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1535624240760&uri=CELEX:52018SC0001
(8)    Arrêt de la Cour de Justice du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, EU:C:2018:118.
(9)    ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.
(10)    Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(11)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(12)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(13)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(14)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(15)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(16)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(17)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(18)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(19)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(20)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(21)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(22)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(23)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(24)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 8.10.2018

COM(2018) 677 final

ANNEXE

à

la Proposition de Décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en oeuvre ainsi que d'un échange de lettres accompagnant l'accord

{SWD(2018) 433 final}


ANNEXE

Échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc accompagnant l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc

A. Lettre de l’Union

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, (« l'accord de pêche »), concernant certaines dispositions de cet accord.

À l'issue des négociations, l'Union européenne et le Royaume du Maroc ont convenu ce qui suit :

1.S’agissant de la question du Sahara occidental, les Parties réaffirment leur soutien au processus des Nations unies et leur appui aux efforts du Secrétaire Général pour parvenir à une solution politique définitive, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité. 

2.L’accord de pêche est conclu sans préjudice des positions respectives :

pour l'Union européenne, sur le statut du territoire non-autonome du Sahara occidental, dont les eaux adjacentes sont couvertes par la zone de pêche telle que définie à l'Article 1 (h) de l'accord de pêche, et son droit à l’auto-détermination, la référence dans l'accord de pêche aux lois et règlements marocains ne préjugeant pas de sa position;

pour le Royaume du Maroc, la région du Sahara est une partie intégrante du territoire national sur laquelle il exerce la plénitude de ses attributs de souveraineté comme sur le reste du territoire national. Le Maroc considère que toute solution à ce différend régional devrait se faire sur la base de son initiative d’autonomie.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

B. Lettre du Royaume du Maroc

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour et libellée comme suit:

« Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, (« l'accord de pêche »), concernant certaines dispositions de cet accord.

À l'issue des négociations, l'Union européenne et le Royaume du Maroc ont convenu ce qui suit :

1.S’agissant de la question du Sahara occidental, les Parties réaffirment leur soutien au processus des Nations unies et leur appui aux efforts du Secrétaire Général pour parvenir à une solution politique définitive, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies et sur la base des résolutions du Conseil de Sécurité.

2.L’accord de pêche est conclu sans préjudice des positions respectives :

pour l'Union européenne, sur le statut du territoire non-autonome du Sahara occidental, dont les eaux adjacentes sont couvertes par la zone de pêche telle que définie à l'Article 1 (h) de l'accord de pêche, et son droit à l’auto-détermination, la référence dans l'accord de pêche aux lois et règlements marocains ne préjugeant pas de sa position;

pour le Royaume du Maroc, la région du Sahara est une partie intégrante du territoire national sur laquelle il exerce la plénitude de ses attributs de souveraineté comme sur le reste du territoire national. Le Maroc considère que toute solution à ce différend régional devrait se faire sur la base de son initiative d’autonomie.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. »

Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

ACCORD DE PARTENARIAT

dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Union », et

LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,

Tous deux dénommés les « Parties »,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et le Maroc, notamment dans le cadre de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre l'Union et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations ;

ATTACHÉES au strict respect du droit international et des droits fondamentaux de l’homme, tout en garantissant des avantages mutuels aux Parties concernées ;

AYANT à l’esprit que cet accord s’inscrit dans leur partenariat global couvrant les volets économiques, politique, de sécurité et de lutte contre la migration irrégulière y compris ses causes profondes ;

VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) ;

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995 ;

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées dont les Parties sont membres ;

DÉSIREUSES, à ces fins, de prendre en considération les avis scientifiques disponibles et les plans de gestion pertinents adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches compétentes, afin d'assurer la durabilité environnementale des activités de pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l'échelle internationale ;

RÉSOLUES, à ces fins, d'instaurer un dialogue, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la pêche, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le contrôle, le suivi et la surveillance des activités de pêche ;

DÉSIREUSES que l’accès à la zone de pêche soit en rapport avec l’activité de la flotte de pêche de l’Union et qu'elle obtienne une part appropriée des ressources halieutiques excédentaires, tenant compte de la spécificité de chaque accord, et qu’elle bénéficie des mêmes conditions techniques de pêche appliquées à toutes les flottes ;

CONVAINCUES que le partenariat doit être fondé sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des Parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts ;

DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche du Maroc, y compris dans la zone de pêche concernée par le présent accord, à favoriser le développement d'un partenariat en vue notamment d'identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile ;

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions d'accès à la zone de pêche pour les navires de l’Union et qu'à cette fin les activités de pêche devraient être orientées exclusivement sur les ressources disponibles, en prenant en considération les capacités de pêche des flottes opérant dans la zone, et tout en accordant une attention particulière au caractère chevauchant et hautement migratoire de certaines espèces ;

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique et sociale plus étroite visant à instaurer et renforcer une pêche durable et à contribuer à une meilleure gouvernance des océans, y compris par le développement des investissements impliquant des entreprises des Parties et en liaison avec les objectifs de développement du pays ;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

(a)« Autorités du Royaume du Maroc », le Ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts — Département des pêches maritimes;

(b)« Autorités de l'Union », la Commission européenne ;

(c)« accord », le présent accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, l'échange de lettres accompagnant cet accord, le protocole pour la mise en œuvre de cet accord, son annexe et ses appendices.

(d)« activité de pêche », le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche ;

(e) « navire de pêche », tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ;

(f)« navire de l'Union », tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union ;

(g)« armateur », toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l'exploitation et le contrôle ;

(h)« zone de pêche », les eaux de l’Atlantique Centre-Est situées entre les parallèles 35° 47’ 18'' Nord et 20° 46’ 13'' Nord, y compris les eaux adjacentes du Sahara occidental 1 , couvrant l'ensemble des zones de gestion, Cette définition n'affectera pas les négociations éventuelles relatives à la délimitation des zones maritimes des Etats côtiers riverains de la zone de pêche et en général les droits des Etats tiers.

(i)« zone de gestion » la zone d'activité délimitée par des coordonnées géographiques, les engins utilisables ou les espèces autorisées.

(j)« autorisation de pêche », licence de pêche délivrée par les Autorités du Royaume du Maroc à un navire de pêche de l'Union lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche dans la zone de pêche;

(k)« autorisation de pêche directe », une licence de pêche délivrée par les Autorités du Royaume du Maroc à un navire de pêche de l'Union en dehors de l'accord;

(l)« stock », une ressource biologique marine qui est présente dans une zone donnée;

(m)« produits de la pêche », les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche;

(n)« produits de l'aquaculture », les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou des produits qui en sont issus:

(o)« secteur de la pêche », secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

(p)« pêcheur », toute personne exerçant des activités de pêche commerciales reconnues par les Parties ;

(q)« possibilités de pêche », droit de pêche quantifié exprimé en termes de captures ou d'effort de pêche.

(r)« pêche durable » : la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995 ;

Article 2

Objet

Le présent accord établit un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l'Union fixant notamment :

(a)les conditions dans lesquelles les navires de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche ;

(b)la coopération économique et financière, dans le secteur de la pêche, en vue de l'instauration d'un partenariat en faveur du secteur de la pêche et en vue de renforcer la gouvernance des océans ;

(c)la coopération administrative pour la mise en œuvre de la contrepartie financière ;

(d)la coopération scientifique et technique en vue d'assurer une exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de pêche et de développer le secteur concerné ;

(e)la coopération relative aux mesures de contrôle et de surveillance pour contrôler les activités dans la zone de pêche, en vue d'assurer le respect des règles en vigueur et de garantir l'efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, notamment aux fins de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 3

Principes et objectifs pour la mise en œuvre du présent accord

1. Les Parties s'engagent à promouvoir une pêche durable dans la zone de pêche sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans la zone de pêche.

2. Les Autorités du Royaume du Maroc s'engagent à ce que l’accès à la zone de pêche soit en rapport avec l’activité de la flotte de pêche de l’Union. Les Autorités du Royaume du Maroc s’emploient à ce que la flotte européenne obtienne une part appropriée des ressources halieutiques excédentaires, tenant compte de la spécificité de chaque accord. La flotte européenne bénéficie des mêmes conditions techniques de pêche appliquées à toutes les flottes.

3. Les Parties s’engagent à s’informer mutuellement sur les accords et arrangements de pêche signés avec une partie tierce.

4. Les Parties conviennent que les navires de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3 de la CNUDM et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques disponibles et pertinents et des informations pertinentes échangées entre les Parties concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche.

5. En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les Parties prendront dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches compétentes.

6. Les Parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord dans un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche des navires de l'Union.

7. Dans l'intérêt mutuel des Parties, celles-ci s'engagent à établir un dialogue étroit, favoriser la concertation et informer notamment sur la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche et la gouvernance des océans.

8. Les Parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post des mesures, des programmes et des actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

9. Les Parties s'engagent afin que la Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail soit pleinement applicable à tous les marins embarqués à bord des navires de l'Union, notamment en ce qui concerne la liberté d'association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 

10. Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc en date du 26 février 1996 – ci-après dénommé « Accord d’Association ». Il contribue à la réalisation des objectifs généraux de l’Accord d’Association et vise à assurer la viabilité de la ressource halieutique sur les plans écologique, économique et social.

11. La mise en œuvre du présent accord se fait conformément à l’article 1 de l’Accord d’Association, relatif au développement du dialogue et de la coopération et à l’article 2 du même accord, relatif au respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme.

Article 4

Accès des navires de l'Union à la zone de pêche

Les Autorités du Royaume du Maroc s'engagent à autoriser les navires de l'Union à exercer des activités de pêche dans la zone de pêche conformément au présent accord.

Article 5

Conditions d'exercice de la pêche et clause d'exclusivité

1. Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche couverte par le présent accord, que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche ne relevant pas du présent accord est interdite.

2. Les Autorités du Royaume du Maroc ne délivrent d'autorisations de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance de toute autorisation de pêche aux navires de l'Union ne relevant pas du présent accord, notamment sous la forme d'autorisation directe, est interdite.

3. La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans le protocole, son annexe et ses appendices.

4. Les Parties assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 6

Lois et réglementations applicables aux activités de pêche

1. En vue d'assurer un cadre réglementaire pour une pêche durable, les navires de l'Union opérant dans la zone de pêche respectent les lois et réglementations marocaines régissant les activités de pêche dans cette zone, sauf disposition contraire du présent accord. Les Autorités du Royaume du Maroc notifient aux Autorités de l'Union les lois et réglementations applicables au plus tard un mois avant l'application du présent accord.

2. L'Union s'engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer le respect par ses navires du présent accord et des lois et réglementations, telles que notifiées, ainsi que l'application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche prévues dans le présent accord.

Les navires de l'Union doivent coopérer avec les Autorités du Royaume du Maroc chargées du suivi, du contrôle et de la surveillance.

3. Les Parties s’informent de toute décision de portée générale susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord. Les Parties s'informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

Toute modification de la législation ayant une incidence sur les activités des navires de l'Union dans la zone de pêche a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du soixantième jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n’est pas applicable, après réception par les autorités de l'Union de la notification par le Maroc.

ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 7

Partenariat

Les Parties conviennent de renforcer leur partenariat, incluant la coopération dans le domaine scientifique, la coopération entre opérateurs économiques et la coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance (SCS), de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que la coopération administrative pour la mise en œuvre d'une politique de pêche durable.

Article 8

Coopération dans le domaine scientifique

1. Pendant la durée de l'accord, les Parties coopèrent afin de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche. À cet effet, il est convenu d'instituer une réunion scientifique conjointe, qui se réunit une fois par an, alternativement dans l'Union et au Maroc.

2. Les Parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 13 pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.

3. Les Parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 9

Coopération entre opérateurs économiques

1. Les Parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.

2. Les Parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3. Les Parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4. Les Parties encouragent, en particulier, la promotion des investissements visant un intérêt mutuel, dans le respect des législations en vigueur.

Article 10

Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance, ainsi que de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

1. Les Parties s'engagent à collaborer pour le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche dans la zone de pêche et à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en vue de l'instauration d'une pêche durable.

2. Les Autorités du Royaume du Maroc veillent à l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévus dans le présent accord et son protocole. Les navires de l'Union coopèrent avec les autorités marocaines compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

Article 11

Coopération administrative

Afin d'assurer l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, les Parties:

développent une coopération administrative en vue de s'assurer que les navires de l'Union respectent les dispositions du présent accord et notamment celles visées à son article 6 ;

coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, notamment au moyen de l'échange d'informations et d'une coopération administrative étroite.

Article 12

Contrepartie financière

1. La contrepartie financière est définie dans le protocole, son annexe et ses appendices.

2. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 comprend:

(a)une compensation financière octroyée par l'Union relative à l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche ;

(b)les redevances versées par les armateurs des navires de l'Union ;

(c)un appui sectoriel octroyé par l'Union pour la mise en œuvre d'une politique de pêche durable et la gouvernance des océans faisant l'objet d'une programmation annuelle et pluriannuelle.

3. La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, conformément au protocole.

4. Les Parties examinent la répartition géographique et sociale équitable des avantages socio-économiques découlant de cet accord, notamment en termes d’infrastructures, de services sociaux de base, de création d’entreprises, de formation professionnelle, de projets de développement et de modernisation du secteur de la pêche, afin de s’assurer que celle-ci bénéficie aux populations concernées de façon proportionnelle aux activités de pêche.

5. Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a) peut être révisé par la commission mixte dans les cas suivants:

(a)en cas de réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles ;

(b)en cas d'augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet ;

(c)en cas de suspension ou de dénonciation comme prévu aux articles 20 et 21 de l'accord.

6. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c) est:

(a)dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès visés au paragraphe 2, points a) et b) ;

(b)déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l'appui sectoriel conformément au protocole et à la programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.

7. Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c) peut être révisé par la commission mixte en cas de réévaluation des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle.

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 13

Commission mixte

1. Une commission mixte composée de représentants des Parties est mise en place. Elle est responsable du suivi de l'application du présent accord et peut adopter des modifications au protocole, son annexe et ses appendices.

2. La commission mixte:

(a)supervise l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord, notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 12, paragraphe 6, point b) ;

(b)définit et évalue la programmation annuelle et pluriannuelle de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, c) ;

(c)examine la répartition géographique et sociale des avantages socio-économiques aux populations concernées visée à l'article 12, paragraphe 4 ;

(d)assure la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

(e)sert de forum pour le règlement à l'amiable des différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord.

3. La commission mixte peut approuver les modifications du protocole, son annexe et ses appendices portant sur:

(a)la révision des possibilités de pêche et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, a) et b) ;

(b)les modalités de l'appui sectoriel, et par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2, c) ;

(c)les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche ;

(d)toute autre fonction que les Parties décident d'un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche INN et la gouvernance des océans.

5. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Maroc et dans l'Union, ou dans un autre lieu convenu par les Parties, sous la présidence de la Partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des Parties.

Les conclusions des réunions de la commission mixte sont consignées dans un Procès-Verbal signé par les Parties.

6. La commission mixte peut arrêter son règlement intérieur.

Article 14

Zone d'application

Le présent accord s'applique aux territoires où s'appliquent, d’une part le traité instituant l'Union européenne et, d'autre part, les lois et réglementations visées à l’article 6, paragraphe 1.

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Règlement des différends

Les Parties se consultent en cas de différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.

Article 16

Statut du protocole, de l'annexe, des appendices et de l’échange de lettres

Le protocole, son annexe et ses appendices ainsi que l'échange de lettres accompagnant cet accord font partie intégrante du présent accord et sont aussi régis par ces dispositions finales.

Article 17

Langues et entrée en vigueur

Le présent accord est établi en langues arabe, allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Il entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 18

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée.

Article 19

Application provisoire

Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les Parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil de l'Union.

Article 20

Suspension

1. L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

(a)lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des Parties sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche ;

(b)lorsqu'un différend naît entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord, en particulier sur le respect des articles 6, 10 et 12 ;

(c)lorsqu'une des Parties ne respecte pas le présent accord ;

(d)lorsqu'interviennent des changements significatifs dans la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier.

2. La suspension de l'application de l'accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L'envoi de cette notification entraîne l'ouverture de consultations entre les Parties afin de trouver une solution à l'amiable au différend dans les trois mois.

3. Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l'amiable et où la suspension est mise en œuvre, les Parties continuent à se consulter en vue de trouver une résolution du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est trouvée, la mise en œuvre de l'accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 12, paragraphe 2 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la période de suspension de l'accord, sauf convention contraire.

Article 21

Dénonciation

1. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative d'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

(a)lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des Parties sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche ;

(b)en cas de dégradation des stocks concernés ;

(c)en cas de réduction de l'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union ;

(d)en cas de violation des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche INN ;

(e)lorsqu'un différend naît entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord ;

(f)lorsqu'une des Parties ne respecte pas le présent accord ;

(g)lorsqu'interviennent des changements significatifs de la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier.

2. La dénonciation de l'accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les Parties décident d'un commun accord de proroger ce délai.

3. Les Parties se consultent dès le moment de la notification de dénonciation en vue de trouver dans les six mois une résolution à l'amiable du différend qui les oppose.

4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 12 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis. Une telle réduction s'applique aussi au cas où une de Parties mettrait fin à l'application provisoire.

Article 22

Révision

Les Parties conviennent de réexaminer le présent accord afin de prendre en compte toute modification du cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale susceptible d'affecter les activités de pêche de l'Union.

Article 23

Abrogation

L'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, entré en vigueur le 28 février 2007, est abrogé.

PROTOCOLE

de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article premier de l'accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-dessous et complétées comme suit:

1. « accord de pêche », l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc ainsi que l'échange de lettres accompagnant cet accord;

2. « protocole », le présent protocole de mise en œuvre de l’accord de pêche, son annexe et ses appendices;

3. « débarquement », le déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;

4. « transbordement », le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d’un navire;

5. « observateur », toute personne habilitée par une autorité nationale chargée, conformément aux dispositions de l'annexe, d'observer la mise en œuvre des règles s'appliquant à l'activité de pêche, ou d'observer cette activité à des fins scientifiques;

6. « licence de pêche », une autorisation administrative délivrée par le Département à l'armateur moyennant le paiement d'une taxe annuelle et lui donnant le droit de pêcher dans la zone de gestion pendant la période pour laquelle elle a été octroyée;

7. « opérateur », toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape de la chaîne de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;

8. « Délégation », la Délégation de l'Union européenne au Maroc;

9. « Département », le Département de la Pêche Maritime, près le Ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Article 2

Objectif

L'objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'accord de pêche en établissant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche telle que définie à l'article 1, point h) de l'accord de pêche, ainsi que les dispositions de mise en œuvre du partenariat en matière de pêche durable.

Article 3

Possibilités de pêche

1. Dès la date d'application du présent protocole et pour la période définie à l'article 16, les possibilités de pêche accordées conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de pêche sont fixées comme suit:

(a)pour la catégorie « Pêche artisanale pélagique Nord à la senne » : 22 navires, ci-après nommée « Catégorie 1 »;

(b)pour la catégorie « Pêche artisanale Nord à la palangre de fond » : 35 navires, ci-après nommée « Catégorie 2 »;

(c)pour la catégorie « Pêche artisanale Sud à la ligne et à la canne » : 10 navires, ci-après nommée « Catégorie 3 »;

(d)pour la catégorie « Pêche démersale Sud au chalut de fond et à la palangre de fond»: 16 navires, ci-après nommée « Catégorie 4 » ;

(e)pour la catégorie « Pêche thonière artisanale à la canne » : 27 navires, ci-après nommée « Catégorie 5 »;

(f)pour la catégorie « Pêche pélagique industrielle au chalut pélagique ou semi-pélagique et à la senne tournante » : un quota annuel de :

i) 85 000 tonnes pour la première année d'application, 18 navires,

ii) 90 000 tonnes pour la deuxième année d'application, 18 navires,

iii) 100 000 t pour les troisième et quatrième années d'application, 18 navires,

ci-après nommée « Catégorie 6 ».

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 10 et 20 du présent protocole.

3. En application de l’article 5 de l’accord de pêche, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée conformément aux dispositions du présent protocole et selon les modalités fixées à l’annexe et aux appendices.

4. Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4 de l'accord de pêche, les Parties conviennent d’échanger lors des commissions mixtes les informations relatives aux captures ou à l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche.

Article 4

Contrepartie financière

1. La valeur totale annuelle estimée du protocole se chiffre à :

1.1. 48 100 000 EUR pour la première année d’application. Ce montant est réparti comme suit:

(a)    37 000 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l’article 12 de l’accord de pêche, affectée comme suit :

i)19 100 000 EUR en tant que compensation financière pour l’accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que référée à l'article 12, paragraphe 2, point a) de l'accord de pêche;

ii)17 900 000 EUR en tant qu’appui sectoriel tel que référé à l'article 12, paragraphe 2, point c) de l'accord de pêche;

b)11 100 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs, telles que référées à l'article 12, paragraphe 2, point b) de l'accord de pêche.

1.2. 50 400 000 EUR pour la deuxième année d’application. Ce montant est réparti comme suit:

(a)38 800 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l’article 12 de l’accord de pêche, affectée comme suit :

i)20 000 000 EUR en tant que compensation financière pour l’accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que référée à l'article 12, paragraphe 2, point a) de l'accord de pêche;

ii)18 800 000 EUR en tant qu’appui sectoriel tel que référé à l'article 12, paragraphe 2, point c) de l'accord de pêche;

(b)11 600 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs, telles que référées à l'article 12, paragraphe 2, point b) de l'accord de pêche.

1.3. 55 100 000 EUR pour les troisième et quatrième années d’application. Ce montant est réparti comme suit:

(a)42 400 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l’article 12 de l’accord de pêche, affectée comme suit :

i)21 900 000 EUR en tant que compensation financière pour l’accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que référée à l'article 12, paragraphe 2, point a) de l'accord de pêche;

ii)20 500 000 EUR en tant qu’appui sectoriel tel que référé à l'article 12, paragraphe 2, point c) de l'accord de pêche;

(b)    12 700 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs, telles que référées à l'article 12, paragraphe 2, point b) de l'accord de pêche.

2. Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'accord de pêche et notamment son paragraphe 4, et sous réserve des dispositions de l'article 5, l’affectation de la contrepartie financière est effectuée par les Autorités du Royaume du Maroc conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 du présent protocole.

3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 10, 18, 19 et 20 du présent protocole.

4. La contrepartie financière telle que visée à l’art. 12, paragraphe 2, points a) et c) de l'accord de pêche est versée au nom du Trésorier général du Royaume du Maroc sur un compte dédié ouvert auprès de la Trésorerie générale du Royaume du Maroc, dont les références sont communiquées par les Autorités du Royaume du Maroc.

Article 5

Révision des possibilités de pêche

1. Les possibilités de pêche visées à l’article 3 du présent protocole peuvent être révisées par la commission mixte conformément à l'article 13, paragraphe 3, point a) de l'accord de pêche d’un commun accord et dans la mesure où cette révision respecte la durabilité des ressources dans la zone de pêche. Cette révision peut concerner le nombre de navires, les espèces cibles ou les quotas alloués à l'article 3 pour chaque catégorie.

2. Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 5 de l'accord de pêche, dans le cas d’une augmentation ou d'une réduction des possibilités de pêche, la compensation financière visée à l’article 12, paragraphe 2, point a) de l'accord de pêche est révisée proportionnellement aux possibilités de pêche, prorata temporis et sur base de la valeur des captures estimées pour les catégories concernées. Cette révision est agréée par la commission mixte.

Toutefois, il ne peut y avoir d'augmentation des possibilités de pêche correspondant au double de la compensation financière visée à l'article 12, paragraphe 2, point a) de l'accord de pêche versée par l'Union.

Article 6

Affectation de la compensation financière relative à l’accès à la zone de pêche et des redevances versées par les armateurs

1. La compensation financière visée à l’article 12, paragraphe 2, point a) et les redevances visées à l’article 12, paragraphe 2, point b) de l'accord de pêche font l’objet d’une répartition géographique et sociale équitable des avantages socio-économiques permettant de s'assurer que celle-ci bénéficie aux populations concernées, conformément à l’article 12, paragraphe 4 de l’accord de pêche.

2. Au plus tard 3 mois après la date d'application du présent protocole, les Autorités du Royaume du Maroc présentent la méthode conduisant à la répartition géographique et sociale visée au paragraphe 1, ainsi que la clé de répartition des montants alloués, qui doit être examinée en commission mixte.

3. Toute modification importante de la répartition géographique et sociale est examinée par les Parties au sein de la commission mixte.

4. Chaque année et endéans les 3 mois, les Autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport annuel sur la répartition géographique et sociale, relative à l'exercice précédent.

5. Les Autorités du Royaume du Maroc présentent, avant l'expiration du protocole, un rapport final sur la répartition géographique et sociale des montants visés au paragraphe 1.

Article 7

Affectation de l’appui sectoriel

1. L'appui sectoriel visé à l’article 12, paragraphe 2, point c) de l'accord de pêche contribue au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur de la pêche.

2. La commission mixte arrête, au plus tard 3 mois après la date d'application du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités de mise en œuvre détaillées couvrant, notamment:

(a)les orientations annuelles et pluriannuelles concernant l'utilisation du montant spécifique de l'appui sectoriel conformément à l’article 12, paragraphe 4 de l’accord de pêche;

(b)les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de parvenir au développement d'activités de pêche durable, compte tenu des priorités exprimées par les Autorités du Royaume du Maroc au sein de la politique nationale sectorielle;

(c)les critères, les rapports et les procédures, y compris les indicateurs budgétaires et financiers et les méthodes de contrôle et d'audit à utiliser pour évaluer les résultats obtenus, sur une base annuelle.

3. Toutes modifications des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs sont approuvées par les Parties au sein de la commission mixte.

4. Les Autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport annuel sur l'état d’avancement des projets mis en œuvre dans le cadre de l’appui sectoriel, qui est examiné en commission mixte. La structure de ce rapport est définie par la commission mixte au plus tard 3 mois après la date d'application du présent protocole.

5. Selon la nature des projets et la durée de leur réalisation, à leur terme, les Autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport sur leur exécution, qui est examiné en commission mixte. Le contenu de ce rapport sera défini par la commission mixte.

6. Avant l’expiration du protocole, les Autorités du Royaume du Maroc présentent un rapport final sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel prévu au titre du présent protocole, incluant les éléments repris aux paragraphes précédents.

7. Les Parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l’appui sectoriel, si nécessaire, au maximum 6 mois après l’expiration ou la suspension ou la dénonciation du présent protocole telles que prévues au présent protocole. Toutefois, toute action ou projet préalablement validé par la commission mixte est pris en considération pour permettre une extension éventuelle du suivi de l’appui sectoriel pour cette action ou ce projet pour un délai supplémentaire de maximum 6 mois.

8. Les Parties mettent en place un plan de communication et de visibilité en relation avec l'accord de pêche. Ce plan est agréé par la première commission mixte.

Article 8

Paiements

1. Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 12, paragraphe 2, point a de l'accord de pêche intervient :

(a)pour la première année, au plus tard 2 mois après la réunion de la commission mixte ayant approuvé la méthode de répartition référée à l'article 6, paragraphe 2;

(b)pour les années suivantes, à la date anniversaire de l'application du présent protocole, sous réserve de l'analyse par la commission mixte, conformément aux paragraphes 4 et 5.

2. Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 12, paragraphe 2, point c, de l'accord de pêche intervient :

(a)pour la première année, au plus tard 2 mois après approbation par la commission mixte de la programmation annuelle et pluriannuelle telles que prévues à l'article 7, paragraphe 2 du présent protocole;

(b)pour les années suivantes, 2 mois après approbation par la commission mixte des réalisations de l'année écoulée et de la programmation annuelle prévue pour l'exercice suivant.

3. Le paiement des redevances dues par les armateurs se fait selon les modalités fixées au Chapitre I, Section E de l'annexe au présent protocole.

4. Chaque année la commission mixte constate la conformité des réalisations avec la programmation et des paiements avec la clé de répartition géographique et sociale.

5. En cas de non-conformité entre la programmation ou la méthode visée à l’article 6, paragraphes 2 et 3 et les réalisations, y compris concernant la répartition géographique et sociale, les paiements et les activités de pêche y afférents peuvent être révisés ou, le cas échéant, suspendus partiellement ou totalement. Dans de tels cas, les Parties continuent à se consulter et, après constat par la commission mixte que les conditions établies au paragraphe 4 sont réunies, les paiements et les activités de pêche concernés reprennent.

Article 9

Coordination dans le domaine scientifique

1. Conformément aux articles 3 et 8 de l’accord de pêche, les Parties s’engagent à assurer, de manière régulière ou en cas de besoin, la tenue de réunions scientifiques en vue d’examiner les questionnements d’ordre scientifique et, si nécessaire, l’estimation de la valeur des captures en première vente au lieu de débarquement ou des marchés de destination, à la demande de la commission mixte.

2. Le mandat, la composition et le fonctionnement des réunions scientifiques sont établis par la commission mixte.

Article 10

Campagnes de pêche scientifique

À des fins de recherche et d’amélioration des connaissances scientifiques et techniques, une campagne de pêche scientifique dans la zone de pêche peut être entreprise à la demande de la commission mixte. Les modalités de mise en œuvre de la campagne de pêche scientifique sont arrêtées conformément aux dispositions prévues au Chapitre III de l'annexe au présent protocole.

Article 11

Coopération entre opérateurs économiques

Les Parties, conformément à la législation et aux règlements en vigueur, encouragent des contacts et contribuent à la coopération entre les opérateurs économiques dans les domaines suivants:

(a)le développement des industries liées à la pêche, notamment la construction et la réparation navale et la fabrication des matériaux et des engins de pêche;

(b)le développement des échanges en matière de connaissances professionnelles et de formation des cadres pour le secteur des pêches maritimes;

(c)la commercialisation des produits de la pêche;

(d)le marketing;

(e)l'aquaculture et l'économie bleue.

Article 12

Non-respect des dispositions et obligations découlant du protocole

Conformément aux dispositions du présent protocole et de la législation en vigueur dans la zone de pêche, les Autorités du Royaume du Maroc se réservent le droit d'appliquer les sanctions telles que prévues dans l'annexe en cas de non-respect des dispositions et des obligations découlant de l'application du présent protocole.

Article 13

Échange de données par voie électronique

Les Parties s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes nécessaires à l’échange électronique, tels que le système ERS, de toutes les informations et documents liés à la gestion technique du protocole, telles que données de captures, positions VMS et notifications d’entrée et de sortie de zone des navires de l’Union opérant dans le cadre de cet accord de pêche.

Article 14

Confidentialité

1. Les Parties s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de pêche de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord, y compris les données recueillies par les observateurs, soient traitées conformément aux principes de confidentialité et de protection des données.

2. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche relèvent du domaine public.

3. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.

4. En ce qui concerne les données personnelles transmises par l’Union, les sauvegardes appropriées et les remèdes juridiques peuvent être établis par la commission mixte en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent protocole, son annexe et ses appendices entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 16

Durée

Nonobstant l'article 18 de l'accord de pêche, le présent protocole s'applique pour une période de 4 années à partir de la date de son entrée en vigueur ou, le cas échéant, de son application provisoire.

Article 17

Application provisoire

Le présent protocole peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les deux Parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil de l'Union européenne.

Article 18

Suspension

L'application du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord de pêche.

Article 19

Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé à l'initiative d'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord de pêche.

Article 20

Révision

Le présent protocole peut être révisé à l'initiative d'une des Parties conformément aux dispositions de l'article 22 de l'accord de pêche.

ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L’UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

A. Demande de licences

1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la zone de pêche.

2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche dans la zone de pêche et ne doivent pas être répertoriés légalement en tant que navire INN.

3. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis la législation en vigueur et s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans la zone de pêche.

4. Les Autorités de l'Union soumettent au Département de la Pêche maritime du Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (ci-après dénommé « Département ») les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées dans les fiches techniques annexées au protocole, au moins 20 jours avant la date de début de validité des licences demandées.

Ces listes:

(a)sont transmises au Département par messagerie électronique aux adresses communiquées par échange de lettres avant la date d’application du protocole;

(b)mentionnent le nombre de navires par catégorie de pêche et par zone de gestion ainsi que pour chaque navire, les principales caractéristiques, le montant des paiements ventilés par rubrique, et le ou les engins qui seront utilisés pendant la période sollicitée, et pour la catégorie 6, le quota demandé en tonnes de captures sous forme de prévisions mensuelles.

5. Pour la catégorie 6, si, durant un mois donné, les captures

(a)atteignent le quota prévisionnel mensuel du navire avant la fin du mois concerné, l’armateur aura la possibilité de transmettre au Département, via les Autorités de l'Union, une adaptation de ses prévisions mensuelles de captures et une demande d’extension de ce quota prévisionnel mensuel;

(b)restent en deçà du quota prévisionnel mensuel du navire, la quantité correspondante du quota ou de la redevance sera créditée lors de la période d'activité suivante dans l'année civile en cours.

6. Les demandes individuelles de licence, regroupées par catégorie de pêche, sont présentées au Département simultanément à la transmission des listes visées ci-dessus, conformément au modèle de formulaire figurant en appendice 1.

7. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

(a)une copie du certificat de jauge dûment authentifié par l’État de pavillon;

(b)une photographie numérique en couleur récente, de résolution graphique minimale de 1400 x 1050 pixels et authentifiée selon les procédures en vigueur dans l’État de pavillon, représentant le navire de vue latérale dans son état actuel, et dont les lettres et numéro d’immatriculation sont clairement visibles. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm x 10 cm;

(c)la preuve du paiement des droits annuels de licence de pêche définis par la législation en vigueur, des redevances et des frais d’observateurs, conformément à la section E ci-dessous ;

(d)tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

8. Lors du renouvellement d’une licence d’année en année sous le présent protocole pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée des preuves de paiement des droits de licence de pêche, des redevances et des frais d'observateurs.

9. Les formulaires de demande de licence ainsi que tous les documents mentionnés au paragraphe 6 contenant les informations nécessaires à l’établissement des licences de pêche sont transmis par messagerie électronique par les Autorités de l'Union au Département.

B. Délivrance des licences

1. Les licences de pêche sont délivrées par le Département aux Autorités de l'Union, via la Délégation de l’Union européenne au Maroc (ci-après dénommée « Délégation ») pour tous les navires dans un délai de 15 jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus.

2. Le cas échéant, le Département communique aux Autorités de l'Union les raisons pour lesquelles la licence est refusée.

3. Les licences de pêche sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques telles que figurant à l'appendice 2 et mentionnent notamment la zone de gestion, la distance par rapport à la côte, les données relatives au dispositif de positionnement et de localisation continus par satellite (numéro de série de la balise VMS), les engins autorisés, les espèces principales, les maillages autorisés, les captures accessoires tolérées ainsi que, pour la catégorie 6, les quotas prévisionnels mensuels de captures autorisées du navire.

4. Une extension du quota prévisionnel mensuel du navire pourra être attribuée dans les limites de captures prévues à la fiche technique correspondante.

5. Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités administratives requises à ce sujet.

6. Les Parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence électronique.

C. Validité et utilisation des licences

1. A l’exception de la première année qui débute à la date d’application et se termine au plus tard le 31 décembre, les licences de pêche sont valables pour la durée de :

(a)une année civile (catégorie 5), correspondant à la période comprise entre la date de début de validité de la licence jusqu'au 31 décembre ;

(b)un trimestre (catégories 1, 2, 3 et 4) correspondant à l’une des périodes de trois mois débutant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre ;

(c)un mois (catégorie 6) correspondant à la période comprise entre la date de début de validité de la licence jusqu'à la fin du mois.

Pour la dernière année d'application, qui débute au 1er janvier et se termine à la date d'expiration du protocole, les durées susmentionnées seront de facto raccourcies, le cas échéant, par l'expiration du protocole.

2. La licence de pêche n’est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de gestion, les types d’engins et la catégorie figurant sur ladite licence.

3. Chaque licence de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée, comme la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave dûment constatée par les autorités compétentes de l’État de pavillon et sur demande des Autorités de l'Union, la licence d’un navire est annulée. Dans les meilleurs délais une nouvelle licence est délivrée conformément aux dispositions applicables à la demande et à la délivrance des licences à un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche et dont la jauge ne dépasse pas celle du navire dont la licence est annulée.

4. En cas d'annulation, l’armateur ou son représentant remet la licence de pêche annulée au Département.

5. La licence de pêche doit être détenue à bord du navire à tout moment et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.

D. Droits de licence de pêche et redevances

1. Les droits annuels de licence de pêche sont fixés par les lois et réglementations marocaines régissant les activités de pêche dans la zone de pêche.

2. Les droits de licence couvrent l’année civile au cours de laquelle la licence est délivrée et sont payables au moment de la première demande de licence de l’année en cours. Les montants des licences comprennent tout autre droit ou taxe y afférent, à l’exception des taxes portuaires ou pour prestation de services.

3. En plus des droits de licence de pêche, des redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux fixés dans les fiches techniques telles que figurant à l'appendice 2.

4. Le calcul de la redevance se fait au prorata de la validité effective de la licence de pêche, tenant compte des repos biologiques éventuels.

E. Modalités de paiement

1. Le paiement des droits de licence de pêche, des redevances et des frais des observateurs s’effectue au nom du Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts avant la délivrance des licences de pêche au compte bancaire numéro 0018100078000 20110750201 ouvert auprès de Bank Al Maghrib – Maroc.

2. Le paiement de la redevance pour les captures des navires de la catégorie 5 s’effectue de la manière suivante :

(a)Le montant de l’avance forfaitaire (7000 euros par navire) mentionné dans la fiche technique est payé avant le début de l’activité de pêche;

(b)L'avance est calculée au prorata de la durée de la validité de la licence;

(c)Les Autorités de l'Union soumettent au Département, avant le 30 juin, un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur, vérifiées et validées par les autorités compétentes de l’État de pavillon et par les Autorités du Royaume du Maroc;

(d)Pour la dernière année d’application, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les 4 mois suivant l’expiration du protocole;

(e)e) Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d’un délai de 30 jours à compter de la notification de l’approbation des chiffres par le Département pour s’acquitter de leurs obligations financières. La preuve du paiement par l’armateur, libellé en euros, au profit du Trésorier Principal du Maroc au compte mentionné au paragraphe 1, est transmise par les Autorités de l'Union au Département au plus tard un mois et demi après ladite notification;

(f)f) Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l’avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable;

(g)g) Les armateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les éventuels paiements complémentaires soient effectués dans les délais indiqués au point e).

(h)h) Le non-respect des obligations prévues au point e) entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations.

3. Le paiement de la redevance sur les quotas attribués aux chalutiers de la catégorie 6 s’effectue de la manière suivante:

(a)la redevance correspondant au quota prévisionnel mensuel du navire demandé par l’armateur est payée avant le début de l’activité de pêche;

(b)en cas d’extension du quota prévisionnel mensuel, telle que prévue au point 5 de la section A, la redevance correspondant à cette extension est perçue par les Autorités du Royaume du Maroc avant poursuite des activités de pêche;

(c)en cas de dépassement du quota prévisionnel mensuel et de son éventuelle extension, le montant de la redevance correspondant à ce dépassement est majoré d’un facteur 3. Le solde mensuel, calculé sur base des captures effectives, est payé dans les 2 mois suivant celui durant lequel lesdites captures ont été effectuées.

CHAPITRE II

ZONES DE GESTION

1. Les zones de gestion pour chaque catégorie de pêche sont détaillées dans les fiches techniques telles que figurant à l'appendice 2.

2. Avant la date d’application du protocole, les Autorités du Royaume du Maroc communiquent aux Autorités de l'Union, les coordonnées géographiques des zones de gestion ainsi que toute zone interdite à la pêche à l’intérieur de celles-ci.

3. Ces informations sont transmises sous format informatique, exprimées en format décimal N/S DD. ddd (WGS84).

4. Toute modification de ces coordonnées doit être communiquée sans délai.

5. L’Union peut, si nécessaire, demander des informations complémentaires sur ces coordonnées.

CHAPITRE III

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE CAMPAGNES DE PÊCHE SCIENTIFIQUE

1. Les Parties décident conjointement

(a)des opérateurs européens qui pratiqueront la campagne de pêche scientifique

(b)de la période la plus propice à cette fin et

(c)des conditions applicables.

2. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le Département transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles.

3. Les Parties conviennent du protocole scientifique qui sera mis en œuvre à l’appui de cette campagne de pêche scientifique et transmis aux opérateurs concernés.

4. La durée des campagnes est de 3 mois au minimum et de 6 mois au maximum, sauf changement décidé d’un commun accord par les Parties.

5. Les Autorités de l'Union transmettent aux Autorités du Royaume du Maroc la demande de licence de pêche pour la campagne de pêche scientifique accompagnée d'un dossier technique précisant:

(a)les caractéristiques techniques du navire,

(b)le niveau d’expertise des officiers du navire concernant la pêcherie,

(c)la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.);

(d)le mode de financement.

6. En cas de besoin, le Département organise un dialogue concernant les aspects techniques et financiers avec les Autorités de l'Union et, éventuellement, les armateurs concernés.

7. Avant d’entreprendre la campagne de pêche scientifique, le navire de l’Union se présente dans un port désigné par les Autorités du Royaume du Maroc afin de se soumettre aux inspections telles que prévues aux points 1, a) et 1, b) du chapitre VIII de la présente annexe.

8. Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent au Département et aux Autorités de l'Union :

(a)une déclaration des captures déjà détenues à bord,

(b)les caractéristiques techniques de l’engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne,

(c)la garantie qu’ils satisferont aux exigences réglementaires en vigueur.

9. Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:

(a)transmettent au Département et aux Autorités de l'Union un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et par trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires);

(b)indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS ;

(c)veillent à ce qu’un observateur scientifique de nationalité marocaine ou choisi par les Autorités du Royaume du Maroc soit présent à bord, conformément aux dispositions relatives aux observateurs telles que détaillées au Chapitre VII. À moins que les Parties n’en décident autrement, le navire n’est jamais obligé de revenir au port plus d’une fois tous les 2 mois ;

(d)soumettent leur navire à une inspection avant qu’il ne quitte la zone de pêche si les Autorités du Royaume du Maroc le demandent ;

(e)respectent les lois et réglementations marocaines en matière de pêche. Les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne de pêche scientifique restent la propriété de l’armateur, sous réserve de se conformer aux dispositions prises dans ce sens par la commission mixte et les dispositions du protocole scientifique.

10. Le Département désigne une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la campagne de pêche scientifique.

CHAPITRE IV

SUIVI PAR SATELLITE (VESSEL MONITORING SYSTEM - VMS)

A. Dispositions générales

1. La règlementation marocaine régissant le fonctionnement des dispositifs de positionnement et de localisation par satellite est applicable aux navires de l’Union exerçant ou ayant l’intention d’exercer des activités dans la zone de pêche dans le cadre du présent protocole. L’État du pavillon veille à ce que les navires battant son pavillon se conforment aux dispositions de cette règlementation.

2. L’activité de tout navire de l'Union autorisé dans le cadre de ce protocole doit être suivie en continu, en particulier aux moyens d'un système de surveillance des navires par satellite, ci-après dénommé système VMS (Vessel Monitoring System - VMS). Les modalités spécifiques de ce suivi sont définies par la commission mixte.

3. Le système VMS des navires faisant l’objet d’un suivi par satellite aux termes du présent protocole assure la communication automatique des positions des navires au centre de contrôle des pêches (Centre de Surveillance et de Contrôle des Pêches – CSCP) de leur État de pavillon, qui en assure la retransmission au CSCP du Maroc.

4. L’État de pavillon et les Autorités du Royaume du Maroc désignent chacun un correspondant VMS qui sert de point de contact.

(a)Les CSCP de l’État de pavillon et du Maroc se communiquent avant la date d’application du protocole les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, e-mail) de leur correspondant VMS respectif.

(b)Toute modification des coordonnées du correspondant VMS doit être communiquée sans délai.

Les points de contacts, dont les coordonnées sont communiquées avant la date d'application du présent protocole, s’échangent toute information utile sur l'équipement des navires, les protocoles de transmission ou autres fonctions nécessaires au suivi par satellite.

B. Données VMS

1. Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord de pêche et faisant l’objet d’un suivi par satellite aux termes du présent protocole entre dans la zone de pêche, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le CSCP de l’État de pavillon au CSCP du Maroc. Ces messages sont transmis comme suit:

(a)par voie électronique dans un protocole sécurisé;

(b)avec fréquence inférieure ou égale à 2 heures;

(c)dans le format indiqué à l’appendice 3.

2. Le format à utiliser est le format NAF jusqu'au basculement vers le nouveau format UN-CEFACT. Les Autorités du Royaume du Maroc définiront la période nécessaire pour le basculement vers le format UN-CEFACT dans le protocole FLUX, en tenant compte des contraintes techniques relatives à l'intégration de ce nouveau format et du protocole FLUX. Elles définiront la période d'essai prévue avant le passage à l'utilisation effective du nouveau format et du protocole FLUX. Dès réussite des essais, les Parties arrêtent conjointement dans les meilleurs délais une date effective d'application, en commission mixte ou par échange de lettres.

3. Chaque message de position contient:

(a)l'identification du navire ;

(b)la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 % ;

(c)la date et l'heure d'enregistrement de la position ;

(d)la vitesse et le cap du navire.

4. Les positions VMS sont identifiées comme suit:

(a)la première position enregistrée après l’entrée dans la zone de pêche est identifiée par le code « ENT »;

(b)toutes les positions suivantes sont identifiées par le code « POS »;

(c)la première position enregistrée après le départ de la zone de pêche est identifiée par le code «EXI»;

(d)les positions transmises manuellement, conformément à la Section C, paragraphe 3, sont identifiées par le code «MAN».

5. Le CSCP de l'État de pavillon assure le traitement automatique et la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés dans une base de données pendant une période de 3 ans. Toutefois, cette période peut être redéfinie à la baisse conjointement en cas de contraintes techniques.

6. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être:

(a)fiables, ne permettant aucune falsification des positions et non manipulables manuellement;

(b)entièrement automatiques et opérationnelles à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques.

7. Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le système de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire pour la transmission des données ou d’altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.

8. Les capitaines de navire s’assurent en tout temps que:

(a)les données ne sont pas altérées;

(b)la ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne sont pas obstruées;

(c)l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite n’est pas interrompue;

(d)l’équipement de suivi par satellite n’est pas démonté.

9. Pour des fins de suivi et de contrôle, les Parties conviennent d’échanger, en cas de besoin et sur demande, des informations relatives à l'équipement utilisé.

C. Défaillance technique ou panne affectant l’appareil de suivi à bord du navire

1. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le Département et les Autorités de l'Union doivent être informés sans délai par l’État de pavillon.

2. L’équipement défaillant doit être remplacé dans un délai de 10 jours ouvrables, après notification de sa défaillance au CSCP du Maroc par l'État de pavillon. Passé ce délai, le navire en question doit rentrer dans un port désigné par les Autorités du Royaume du Maroc pour suites réglementaires et réparation ou quitter la zone sous réserve que le rapport d’inspection de l’équipement défaillant et les raisons de la défaillance soient communiqués par l’État de pavillon au CSCP du Maroc.

3. Aussi longtemps que l’équipement n’est pas remplacé, le capitaine du navire transmet manuellement au CSCP de l'État de pavillon par voie électronique, radio ou fax un rapport de position global toutes les 4 heures incluant les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire dans les conditions prévues à la Section B.

4. Ces messages manuels sont enregistrés sans tarder par le CSCP de l'État de pavillon dans la base de données visée à la Section B, paragraphe 5 et transmis sans délai par le CSCP de l’État de pavillon au CSCP du Maroc, selon le même protocole et le même format décrits en appendice 3.

D. Non réception de données VMS par le CSCP du Maroc

1. Si le CSCP du Maroc établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues à la Section B, les Autorités de l'Union et l’État de pavillon concerné sont immédiatement informés.

2. Le CSCP de l’État de pavillon concerné et/ou le CSCP du Maroc s'informent immédiatement de toute anomalie de fonctionnement concernant la communication et la réception des messages de position en vue de trouver une solution technique dès que possible. Les Autorités de l'Union sont informées de la solution trouvée par les deux CSCP.

3. Tous les messages non transmis pendant le temps d’arrêt sont retransmis dès que la communication est rétablie entre le CSCP de l’État de pavillon concerné et le CSCP du Maroc.

4. Le CSCP de l’État de pavillon et le CSCP du Maroc conviennent avant la date d'application du présent protocole des moyens électroniques alternatifs qui sont utilisés pour la transmission des données VMS en cas de défaillance de communication entre les CSCP, et s’informent sans délai de toute modification.

5. Les défaillances de communication entre les CSCP du Maroc et des États de pavillon de l’Union ne doivent pas affecter le fonctionnement normal des activités de pêche des navires. Toutefois, le type de transmission décidé dans le cadre du paragraphe 4 doit être utilisé immédiatement.

6. Les Autorités du Royaume du Maroc informent leurs services de contrôle compétents afin que les navires de l’Union ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données VMS due à la défaillance d’un CSCP et du moyen de transmission décidé en vertu du paragraphe 4.

E. Protection des données VMS

1. Toutes les données de surveillance communiquées par une Partie à l’autre Partie, conformément aux dispositions présentes, sont exclusivement destinées au suivi, au contrôle et à la surveillance par les Autorités du Royaume du Maroc de la flotte de l’Union pêchant dans le cadre du présent accord de pêche, ainsi qu’aux études de recherche menée par la Partie marocaine dans le cadre de la gestion et de l’aménagement des pêcheries.

2. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à des tierces parties, quelle qu’en soit la raison.

3. Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les Parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 13 de l’accord de pêche, qui statuera en la matière.

4. En cas de besoin, les Parties conviennent de réviser ces dispositions au sein de la commission mixte.

CHAPITRE V

DÉCLARATION DES CAPTURES

A. Journal de pêche

1. Le capitaine du navire est tenu d’utiliser le journal de pêche dont les modèles sont repris en appendices 4 et 5, et tenir ce journal de pêche à jour conformément aux dispositions reprises dans la note explicative dudit journal de pêche.

2. L'armateur est tenu de transmettre une copie du journal de pêche à ses autorités compétentes au plus tard 15 jours après le débarquement des captures. Ces autorités transmettent les copies sans délai aux Autorités de l'Union et au Département. Les journaux de pêche doivent être renseignés et transmis, même en cas de captures nulles.

3. Le non-respect des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus par l'armateur entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations. Les Autorités de l'Union sont informées sans délai d’une telle décision.

B. Déclarations des captures trimestrielles

1. Les Autorités de l'Union notifient au Département, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, leurs données relatives aux quantités capturées au cours du trimestre précédent, par les navires de l’Union, conformément aux modèles repris aux appendices 6 et 7.

2. Les données notifiées sont mensuelles et ventilées notamment par catégorie, pour tous les navires et pour toutes les espèces spécifiées au journal de pêche.

3. Ces données sont également transmises au Département au moyen d’un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au Département.

C. Fiabilité des données

Les informations contenues dans les documents visés aux Sections A et B ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu’elles puissent constituer l’une des bases du suivi de l’évolution des stocks.

D. Transition vers un système électronique

1. La transmission des données par échange électronique de l’ensemble des données relatives aux captures et aux déclarations ("Electronic Reporting System" - ERS) utilise le format XML EU-ERS 3.1.0 via la DEH (Data Exchange Highway) de la Commission jusqu’au basculement vers le nouveau format UN-CEFACT utilisant le réseau FLUX de la Commission.

2. Les Parties procèdent durant les 6 premiers mois du protocole aux essais nécessaires de fonctionnement du système ERS.

3. Les Parties prévoient la mise en œuvre de ce système et le remplacement de la version papier du journal de pêche et de la déclaration des captures par les données ERS à la fin de la période d'essai, qui peut être prolongée conjointement si nécessaire.

4. Les Parties utilisent d’un commun accord, pour le système ERS, le mode et le format de transmission conformément aux dispositions techniques dont la définition et les modalités d’application seront établies par échange de lettres avant la date d’application du présent protocole.

E. Débarquements hors Maroc

L'armateur est tenu de transmettre à ses autorités compétentes les déclarations de débarquement des captures effectuées dans le cadre du présent protocole, au plus tard 15 jours après le débarquement. Dans le même délai, il en transmet une copie à la Délégation et aux Autorités du Royaume du Maroc, aux adresses communiquées par échange de lettres avant la date d'application du protocole.

Le non-respect de ces obligations entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations. Les Autorités de l'Union sont informées sans délai d’une telle décision.

CHAPITRE VI

EMBARQUEMENT DE MARINS MAROCAINS

1. L'armateur bénéficiaire d'une licence de pêche dans le cadre du présent accord embarque durant toute la période d'activité dans la zone de pêche, des marins marocains selon les dispositions fixées dans les fiches techniques figurant à l’appendice 2.

2. L'armateur choisit les marins à embarquer sur ses navires :

(a)soit, à partir de la liste officielle de lauréats des écoles de formation maritime transmise par le Département aux Autorités de l'Union et communiquée par cette dernière aux États de pavillon concernés. La liste est actualisée chaque année au 1er février. Parmi les lauréats, l'armateur choisit librement les candidats qui disposent des meilleures compétences et de l’expérience la plus adéquate;

(b)soit, des marins qui ont fait preuve d'un embarquement sur des navires de l'Union lors de protocoles précédents.

3. Les contrats d’emploi des marins marocains, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants, en liaison avec les Autorités du Royaume du Maroc. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

4. L’armateur ou son représentant doit communiquer une copie du contrat au Département via la Délégation.

5. L’armateur ou son représentant communique au Département, via la Délégation, les noms des marins marocains embarqués à bord de chaque navire, avec mention de leur inscription au rôle d’équipage.

6. La Délégation communique au Département, au 1er février et au 1er août, un récapitulatif semestriel, par navire, des marins marocains embarqués à bord des navires de l’Union, avec mention de leur matricule.

7. Le salaire des marins marocains est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins marocains concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins marocains ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages marocains, et doivent être conformes aux normes de l’OIT et en aucun cas inférieures à celles-ci.

8. Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l’heure fixée pour le départ du navire, le capitaine est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d’embarquement de l’insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d’équipage. Ces autorités en informent le Département.

9. L’armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que son navire embarque le nombre de marins requis, au plus tard, lors de la marée suivante.

10. En cas de non-embarquement de marins marocains pour des raisons autres que celle visée au point précédent, l'armateur concerné est tenu de verser une somme forfaitaire de 20 EUR par marin marocain non embarqué et par jour de pêche dans la zone de pêche, dans un délai maximum de 3 mois.

11. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs marocains et sera versée sur le compte bancaire numéro 0018100078000 20110750201 ouvert auprès de Bank Al Maghrib - Maroc.

12. Sauf au cas prévu au point 8, le non-respect répété par l'armateur de l’embarquement du nombre de marins marocains prévu entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu’à l’accomplissement de cette obligation. La Délégation est informée sans délai d’une telle décision.

CHAPITRE VII

OBSERVATION DE LA PÊCHE

1. Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche dans le cadre du présent protocole embarquent des observateurs, désignés "observateurs scientifiques" par les Autorités du Royaume du Maroc. Le résultat du travail de ces observateurs peut être exploité à des fins scientifiques et/ou de contrôle.

2. Le taux de couverture et la durée de l’observation par catégorie sont mentionnés dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2.

3. Les conditions d'embarquement des observateurs désignés sont établies comme suit :

(a)Le Département établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés pour être embarqués à bord. Ces listes sont communiquées à la Délégation dès leur établissement.

(b)Le Département communique aux armateurs concernés, via la Délégation, le nom de l’observateur désigné pour être embarqué à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

4. Les modalités d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant, et les Autorités du Royaume du Maroc.

5. L'armateur concerné communique au plus tard 2 semaines avant l’embarquement prévu de l'observateur la date et le port désigné par les Autorités du Royaume du Maroc où s’effectuera cet embarquement.

6. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans la zone de pêche suivant la notification de la liste des navires désignés.

7. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

8. En cas de déplacement inutile de l’observateur, du fait du non-respect des engagements pris par l’armateur, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières, égales à celles perçues par les fonctionnaires nationaux marocains de grade équivalent, pour les jours d’inactivité de l’observateur, sont à la charge de l’armateur. De même, en cas de retard dans l’embarquement, du fait de l’armateur, celui-ci règle à l’observateur les indemnités journalières décrites ci-dessus.

9. Toute modification de la réglementation concernant les indemnités journalières est communiquée à la Délégation, au plus tard 2 mois avant son application.

10. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenu dans les 12 heures qui suivent, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation de l’embarquer.

11. L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes :

(a)observer les activités de pêche des navires;

(b)vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;

(c)procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

(d)faire le relevé des engins de pêche utilisés;

(e)vérifier les données de captures effectuées dans la zone de pêche figurant dans le journal de pêche;

(f)vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables;

(g)communiquer par fax ou voie électronique les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

12. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

13. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui facilite l’accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, notamment le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

14. Durant son séjour à bord, l’observateur:

(a)prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

(b)prend soin des biens et des équipements qui se trouvent à bord et respecte la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

15. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux Autorités du Royaume du Maroc avec copie à la Délégation. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur.

16. L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture de l'observateur dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire.

17. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des Autorités du Royaume du Maroc.

18. Afin de prendre en charge les frais découlant de la présence des observateurs à bord des navires, il est prévu, en sus de la redevance due par les armateurs, des droits dits « frais d’observateurs » calculés sur la base de 5,5 EUR par GT, par trimestre et par navire exerçant ses activités dans la zone de pêche. Le règlement de ces frais s’effectue selon les modalités de paiement prévues au chapitre I, section E de la présente annexe.

19. Le non-respect des obligations prévues aux paragraphes précédents entraîne la suspension de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations. La Délégation est informée sans délai d’une telle décision.

CHAPITRE VIII

SUIVI ET CONTRÔLE

A. Visites techniques

1. Une fois par année civile, ainsi qu'à la suite de modifications de leurs caractéristiques techniques ou à la suite d’une demande de changement de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, les navires de l’Union détenteurs d’une licence conformément aux dispositions du présent protocole doivent se présenter à un port désigné par les Autorités du Royaume du Maroc, afin de se soumettre aux visites techniques prévues par la réglementation en vigueur. Ces visites techniques s’effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l’arrivée du navire au port.

2. À l’issue de la visite technique, une attestation de conformité est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à celle de la licence et prolongée de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l'année civile. Toutefois, la validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.

3. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord, à vérifier le fonctionnement du dispositif de positionnement et de localisation par satellite installé à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage marocain sont remplies.

4. Les frais afférents aux visites techniques sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation marocaine. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

5. Le non-respect des dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations. La Délégation est informée sans délai d’une telle décision.

B. Entrée et sortie de zone

1. Les navires de l’Union détenteurs d’une licence conformément aux dispositions du présent protocole notifient par messagerie électronique, au moins 6 heures à l’avance au Département leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche, ainsi que les informations suivantes:

(a)date et heure de transmission du message;

(b)position du navire conformément au Chapitre IV, Section B;

(c)le poids en kilogrammes et les captures par espèces détenues à bord, identifiées par le code alpha-3;

(d)les types de message tels que « captures » à l’entrée » (COE) et « captures à la sortie » (COX);

2. Le délai de notification mentionné au paragraphe 1 est ramené à 1 heure pour les navires opérant dans les catégories 1 et 2.

3. Ces communications seront transmises en priorité par messagerie électronique ou fax, dont les références seront communiquées par échange de lettres avant la date d’application du protocole.

4. Dans le cas des navires de la catégorie 6, la sortie définitive de la zone de pêche est soumise à autorisation préalable du Département. Cette autorisation est délivrée dans les 24 heures suivant la demande formulée par le capitaine ou le consignataire du navire, exception faite d’une demande arrivant une veille de week-end où l’autorisation est délivrée dès le lundi suivant. En cas de refus d’autorisation, le Département notifie sans délai à l’armateur du navire et aux Autorités de l'Union les raisons de ce refus.

5. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le Département est considéré comme un navire sans licence.

6. Les numéros du fax et du téléphone du navire ainsi que l’adresse électronique du capitaine sont indiqués par l’armateur sur le formulaire de demande de la licence de pêche.

C. Procédures de contrôle

1. Le capitaine d'un navire de l’Union détenteur d’une licence au titre du présent protocole permet et facilite la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire marocain chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, un rapport d'inspection est établi par l'inspecteur et cosigné par le capitaine du navire, en droit d'apporter tout commentaire audit rapport. Une copie est délivrée à ce dernier.

D. Arraisonnement

1. Le Département informe la Délégation dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 48 heures de tout arraisonnement d'un navire de l'Union intervenu dans la zone de pêche.

2. Les Autorités de l'Union reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

3. Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les Autorités du Royaume du Maroc chargées du contrôle. Le navire en infraction à la réglementation des pêches maritimes marocaines est retenu au port, jusqu’à l’accomplissement des formalités réglementaires.

E. Procès-verbal d’infraction

1. Après le constat de l'infraction consigné dans le procès-verbal dressé par les Autorités du Royaume du Maroc chargées du contrôle, le capitaine du navire signe ce document. En cas de refus ou d'empêchement de signer du capitaine, mention en est portée sur le dit procès-verbal.

2. La signature ou son absence ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

F. Règlement de l’infraction

1. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction constatée est recherché par procédure transactionnelle, conformément à la réglementation marocaine en matière de pêche.

L'acceptation de la transaction intervient au plus tard 3 jours ouvrables après réception de la demande réglementaire de l'armateur sollicitant le recours à la voie transactionnelle. Cette acceptation est matérialisée par l’établissement d’un titre de perception pour acquittement par l’armateur dans le délai prescrit sur ledit titre. L’acquittement dans ledit délai constate que la transaction est définitive, et passé ce délai il y aura recours à la voie judiciaire par le Département.

2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation marocaine en matière de pêche.

3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, suffisante destinée à garantir l’exécution des condamnations pécuniaires, est déposée par l’armateur sur un compte bancaire ouvert auprès de Bank Al Maghrib – Maroc qui est communiqué par échange de lettres avant la date d'application du présent protocole.

4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les Autorités du Royaume du Maroc.

5. Le navire est autorisé à quitter le port:

(a)soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle ;

(b)soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au paragraphe 3 ci-dessus et son acceptation par les Autorités du Royaume du Maroc, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

G. Transbordements

1. Toute opération de transbordement en mer des captures est interdite dans la zone de pêche. Toutefois, les navires de la catégorie 6 qui désirent effectuer un transbordement des captures dans la zone de pêche effectuent cette opération dans un port désigné par les Autorités du Royaume du Maroc ou en rade de celui-ci, et ce après obtention d’une autorisation du Département. Ce transbordement s’effectue sous la supervision de l’observateur ou d’un représentant de la Délégation des pêches maritimes et des autorités de contrôle. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation marocaine en vigueur.

2. Avant toute opération de transbordement, l'armateur de ce navire doit notifier au Département, au moins 72 heures à l'avance, les informations suivantes :

(a)le nom des navires de pêche devant transborder;

(b)le nom du cargo transporteur, son pavillon, son numéro d’immatriculation et son indicatif d’appel;

(c)le tonnage par espèces à transborder;

(d)la destination des captures;

(e)la date et le jour du transbordement.

3. La Partie marocaine se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s’est livré à la pêche INN aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de pêche.

4. Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche. Les navires doivent donc remettre au Département les déclarations de captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche.

5. Le capitaine d'un navire de la catégorie 6 de l’Union détenteur d’une licence conformément aux dispositions du présent protocole engagé dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port désigné par les Autorités du Royaume du Maroc permet et facilite le contrôle de ces opérations par les inspecteurs marocains. À l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

H. Suivi conjoint de la pêche

1. Les Parties mettent en place un système de suivi et d'observation du contrôle des débarquements à terre, visant à améliorer l’efficacité de ce contrôle afin d’assurer le respect des dispositions du présent protocole.

2. Les modalités pratiques du suivi conjoint sont définies d’un commun accord entre les autorités compétentes des Parties. Par la suite, les Parties élaborent un planning annuel de suivi conjoint.

3. Les Parties désignent leur(s) représentant(s) au suivi conjoint programmé audit planning, en notifiant respectivement le(s) nom(s) à l’autre Partie. La notification par le Département se fait avec un préavis d'un mois.

4. Le représentant des Autorités du Royaume du Maroc assiste en tant qu’observateur aux inspections de débarquement des navires ayant opéré dans la zone de pêche qui sont menées par les services nationaux de contrôle des États membres.

5. Il accompagne les fonctionnaires nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires, à quai, aux marchés de première vente, aux magasins des mareyeurs, aux entrepôts frigorifiques et autres locaux liés au débarquement et stockage du poisson avant la première vente et a accès aux documents qui font l’objet de ces inspections.

6. Le représentant des Autorités du Royaume du Maroc établit et soumet un rapport concernant les inspections auxquelles il a assisté. Une copie du rapport est transmise à la Délégation. Les Autorités du Royaume du Maroc se réservent le droit d'exploiter les informations recueillies pendant lesdites inspections à des fins de contrôle réglementaire.

7. À la demande des Autorités de l'Union, les inspecteurs de pêche de l’Union peuvent assister en tant qu’observateurs aux inspections menées par les Autorités du Royaume du Maroc concernant les opérations de débarquement des navires de l’Union dans les ports désignés par les Autorités du Royaume du Maroc.

CHAPITRE IX

DÉBARQUEMENT DES CAPTURES

A. Principe

Les Parties, conscientes de l’intérêt d’une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, conviennent d’arrêter les dispositions suivantes relatives aux débarquements dans des ports désignés par les Autorités du Royaume du Maroc d’une partie des captures effectuées dans la zone de pêche par les navires de l’Union détenteurs d’une licence conformément aux dispositions du présent protocole.

B. Définition

Est considéré comme débarquement obligatoire, l'ensemble des opérations suivantes:

1. Le débarquement de produits frais pour transit par voie terrestre, générant toutes les taxes liées à l’activité réalisée dans le port, mais pas de taxe ad valorem;

2. Le transbordement dans le port ou la rade de produits congelés ou le débarquement au port dans des containers;

3. Le débarquement de produits frais ou congelés dans le cadre d'un contrat conclu entre un armateur de l'Union et un opérateur (contrat dit "armateur- usinier");

4. Le débarquement de produits frais ou congelés faisant l'objet d'une vente publique sous halle ou en Comptoir d'agréage du poisson industriel (CAPI).

C. Modalités d’application

Le débarquement obligatoire s’effectue selon les dispositions indiquées dans les fiches techniques annexées au présent protocole.

D. Incitations financières

Les navires de l’Union de la catégorie 5, les RSW et senneurs de la catégorie 6, détenteurs d’une licence de pêche conformément aux dispositions du présent protocole et qui débarquent dans un port marocain au-delà du pourcentage des débarquements obligatoires prévu dans les fiches techniques, peuvent bénéficier d’une réduction sur la redevance de 5 % pour chaque tonne débarquée au-delà du seuil obligatoire, à condition que les produits débarqués transitent par la halle et ne fassent pas l’objet de transbordement et/ou de transit.

Les armateurs qui débarquent dans les ports hors du Maroc sont tenus de transmettre les notes de vente au Département pour le contrôle des quantités non débarquées au Maroc.

Les retombées économiques et sociales quantifiables de ces débarquements, ainsi que le partenariat engendré entre privés marocains et européens dans le secteur connexe à la pêche feront l'objet d'une évaluation en Commission mixte.

E. Pénalités en cas de non-respect des obligations de débarquement

Les navires des catégories soumises au débarquement obligatoire ne respectant pas cette obligation telle que prévue dans les fiches techniques y afférentes, sont passibles d’une majoration de 15% sur le paiement de la prochaine redevance. En cas de récidive, lesdites pénalités seront revues à la hausse en commission mixte.

Les pénalités pour non débarquement obligatoire sont calculées sur la base de la durée de validité de la licence de pêche pour chaque catégorie de pêche (mensuelle pour la catégorie 6, trimestrielle pour les catégories 1 et 4 et annuelle pour la catégorie 5).

Le calcul de la majoration s'applique de la manière suivante :

Pour les catégories 1 et 4 : la majoration s’applique sur le montant de la redevance payée trimestriellement (en fonction du GT) ;

Pour la catégorie 5 : la majoration s’applique sur le montant de la redevance annuelle ;

Pour la catégorie 6, dont les redevances sont payées mensuellement et les licences émises mensuellement : sur le montant à payer au titre de la prochaine redevance correspondant au « quota demandé en tonnes de captures sur la base des prévisions mensuelles ».

Appendice 1

ACCORD DE PÊCHE MAROC - UNION EUROPÉENNE

DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

NUMERO DE LA CATEGORIE DE PÊCHE: ...

I- DEMANDEUR

1.    Nom de l'armateur :    ......................................................................................................................

2.    Nom de l'association ou du représentant de l'armateur :...............................................................................

3.    Adresse de l'association ou du représentant de l'armateur :...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................

4.    Téléphone :...........................................    Télécopie :...................................
Courriel : ……………………………………………..

5.    Nom du capitaine : .............................. Nationalité : ............................. Courriel : ……………………..…

II-NAVIRE ET SON IDENTIFICATION

1.    Nom du navire :............................................................................................................................................

2.    Nationalité du pavillon :...............................................................................................................................

3.    Numéro d'immatriculation externe :..............................................................................................................

4.    Port d’immatriculation : ……………………. MMSI : ……………. Numéro IMO :………………………

5.    Date d’acquisition du pavillon actuel :..................Pavillon précédent (le cas échéant) : …………………………

6.    Année et lieu de construction : ...................................Indicatif d'appel radio : ................................................ 

7.    Fréquence d'appel radio : …………………............ Numéro de téléphone satellite : ……….……………………

8.    Nature de la coque :    Acier    Bois    Polyester    Autre 

III- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

1.    Longueur H.T. : ..................................................    Largeur : ...............................................................................

2.    Jauge brute (exprimée en GT) : ...............    Jauge nette :……………………………

3.    Puissance du moteur principal en KW : ................ Marque : .............................. Type : ................................

4.    Type de navire : .................................................. Catégorie de pêche : …..........................................................

5.    Engins de pêche : ................................................................................................................................................

6.    Zones de pêche : ……………………………………..    Espèces cibles : ………………………………………..

7.    Effectif total de l'équipage à bord : ......................................................................................................................

8.    Mode de conservation à bord :    Frais    Réfrigération    Mixte    Congélation

9.    Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes) : .............................................................................................

10.    Capacité des cales : ....................................................................    Nombre : ..........................................................

11.    Balise VMS:

   Fabricant: …………………………………Modèle: ……………………. Numéro de série : ………………………

   Version du logiciel : ..................................................... Opérateur satellite : ………………………..…………..…

   Fait à .............................................................., le .............................

   Signature du demandeur ...................................................................

Appendice 2

Fiche technique de pêche n°1

Pêche artisanale Nord à la senne

Nombre de navires autorisés

22

Engin autorisé

Senne

Dimensions maximales autorisées: 500 m x 90 m.

Interdiction de la pêche au lamparo

Type de navire 

Navires inférieurs à 150 GT

Redevance

75 EUR/GT par trimestre

Zone de gestion

Limite nord : parallèle 35°47'18''N

Limite sud : parallèle 34°18'00''N

Une extension jusqu’au parallèle 33°25'00''N est permise pour 5 navires à la fois, qui opèreront par système de rotation soumis à observation scientifique.

et

au-delà de 2 milles marins

Espèces cibles

Sardine, anchois et autres espèces de petits pélagiques

Débarquement dans un port désigné par le Maroc

30 % des captures déclarées par navire et par trimestre

Limitation des captures accessoires

3 % maximum

Repos biologique

Février et mars

Observateurs

Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix marées par an

Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum d'une marée sur quatre

Lors de la présence d'un observateur à bord, le nombre de marins marocains embarqués est réduit d'autant.

Embarquement de marins

3 marins marocains par navire

Observations

L'extension vers le sud jusqu'au parallèle 33°25'00''N de l'activité des 5 navires fera l'objet d'une évaluation après un an d'application pour mesurer l'effet des interactions éventuelles avec la flotte nationale et l'impact sur la ressource.



Fiche technique de pêche n°2

Pêche artisanale Nord à la palangre de fond

Nombre de navires autorisés

35 navires dont :

§32 navires inférieurs à 40 GT

§3 navires supérieurs ou égaux à 40 GT et inférieurs à 150 GT

Engin autorisé

Palangre de fond pour navires inférieurs à 40 GT: 10 000 hameçons, 5 palangres de fond

Palangre de fond pour navires supérieurs ou égaux à 40 GT er inférieurs à 150 GT: 15 000 hameçons, 8 palangres de fond

Type de navire 

Palangrier inférieur à 40 GT

Palangrier supérieur ou égal à 40 GT et inférieur à 150 GT

Redevance

67 EUR/GT par trimestre

Zone de gestion

Limite nord : parallèle 35°47'18''N

Limite sud : parallèle 34°18'00''N

Une extension jusqu’au parallèle 33°25'00''N est permise pour 4 navires à la fois, qui opèreront par système de rotation soumis à observation scientifique.

et

au-delà de 6 milles marins

Espèces cibles

Poissons démersaux

Débarquement dans un port désigné par le Maroc

Sur base volontaire

Limitation des captures accessoires

0 % d’espadon et de requins de surface

Repos biologique

15 mars – 15 mai

Observateurs

Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix marées par an

Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de 25 % des navires autorisés par trimestre ou 1 marée sur 4 par navire

Lors de la présence d'un observateur à bord, le nombre de marins marocains embarqués est réduit d'autant.

Embarquement de marins

Navires inférieurs à 100 GT: volontaire

Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 marin marocain par navire

Observations

L'extension vers le sud jusqu'au parallèle 33°25'00''N de l'activité des 4 navires fera l'objet d'une évaluation après un an d'application pour mesurer l'effet des interactions éventuelles avec la flotte nationale et l'impact sur la ressource.



Fiche technique de pêche n°3

Pêche artisanale Sud à la ligne et à la canne

Nombre de navires autorisés

10 navires maximum

Engin autorisé

Ligne et canne

Pour la capture de l'appât vivant: senne à maillage de 8 mm

Type de navire 

Capacité globale limitée à 800 GT pour toute la catégorie

§Ligneur inférieur à 150 GT

§Canneur inférieur à 150 GT

Redevance

67 EUR/GT par trimestre

Zone de gestion

Limite nord : parallèle 30°40'00''N

Limite sud : parallèle 20°46'13''N

et

au-delà de 3 milles marins

Espèces cibles

Sparidés, Diagramme gris

Débarquement dans un port désigné par le Maroc

Sur base volontaire

Limitation des captures accessoires

0 % de céphalopodes et de crustacés

5 % d’autres espèces démersales

Repos biologique

-

Observateurs

Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix marées par an

Navires supérieurs ou égaux à 100 GT et inférieurs à 150 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de 25 % des navires autorisés par trimestre ou 1 marée sur 4 par navire

Embarquement de marins

2 marins marocains par navire

Observations

A l'issue de la campagne de pêche scientifique, la commission mixte étudiera la possibilité d'inclure le métier à la nasse dans la présente catégorie.



Fiche technique de pêche n°4

Pêche démersale Sud au chalut de fond et à la palangre de fond

Nombre de navires autorisés

16 navires, dont

§5 chalutiers au maximum

§11 palangriers

Engin autorisé

Chalut de fond: maillage minimum de 70 mm

§doublage de la poche de chalut interdit

§doublage des fils constituant la poche du chalut interdit

Palangre de fond: maximum de 20 000 hameçons

Type de navire

Capacité globale limitée à 3 000 GT pour les chalutiers autorisés dans la présente catégorie

§Chalutier inférieur ou égal à 750 GT

§Palangrier inférieur ou égal à 150 GT

Redevance

60 EUR/GT par trimestre

Zone de gestion

Limite nord : parallèle 29°00'00''N

Limite sud : parallèle 20°46'13''N

Au-delà de l’isobathe 200 m pour les chalutiers ou

Au-delà de 12 milles marins pour les palangriers.

Espèces cibles

Merlu noir, sabre, liche/palomète et autres poissons démersaux

Débarquement dans un port désigné par le Maroc

30% des captures déclarées par navire et par trimestre

Limitation des captures accessoires

5 % de requins de fond

Repos biologique

Fermetures spatio-temporelles

§d'avril à mai

§d'octobre à décembre

Observateurs

Navires inférieurs à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de dix marées par an

Navires supérieurs ou égaux à 100 GT: 1 observateur embarqué pour un maximum de 25 % des navires autorisés par trimestre en 2019 et 2020, de 33 % en 2021 & 2022 et de 40 % en 2023 & 2024 ou 1 marée sur 4 par navire en 2019 et 2020, 1 marée sur 3 en 2021 & 2022 et 2 marées sur 5 en 2023 & 2024

Embarquement de marins

Chalutier: 8 marins marocains par navires

Palangrier: 4 marins marocains par navire

Observations

-



Fiche technique de pêche n°5

Pêche thonière à la canne ou à la ligne

Nombre de navires autorisés

27

Engin autorisé

Canne et ligne de traîne

Pour la capture de l'appât vivant: senne à maillage de 8 mm

Type de navire

Canneur et ligneur

Redevance

35 EUR/t capturée

Avance

Une avance forfaitaire de 7 000 EUR et versée lors de la demande de licences annuelles

Zone de gestion

Limite nord : parallèle 35°47'18''N

Limite sud : parallèle 20°46'13''N

et

au-delà de 3 milles marins et à l'exception du périmètre de protection situé à l'est de la ligne joignant les points 33°30'00''N / 7°35'00''W et 35°48'00''N / 6°20'00''W

Pour la capture de l'appât vivant: au-delà de 3 milles marins

Espèces cibles

Thonidés

Débarquement dans un port désigné par le Maroc

25% des captures déclarées composées préférentiellement de listao (Katsuwonus pelamis), bonite (Sarda sarda) et thazard/melva (Auxis thazard).

Limitation des captures accessoires

Suivant les recommandations de la CICTA

Repos biologique

Suivant les recommandations de la CICTA

Observateurs

Suivant les recommandations de la CICTA

Embarquement de marins

3 marins marocains par navire

Observations

-



Fiche technique de pêche n°6

Pêche pélagique industrielle au chalut pélagique ou semi-pélagique et à la senne tournante

Nombre de navires autorisés

18 navires, dont

§10 navires supérieurs ou égaux à 3 000 GT et inférieurs à 7 765 GT

§4 navires supérieurs ou égaux à 150 GT et inférieurs à 3 000 GT

§4 navires inférieurs à 150 GT

Quota alloué

Limite de capture annuelle:

§85 000 tonnes la première année,

§90 000 t la deuxième année,

§100 000 t les troisième et quatrième années,

applicable à l'ensemble de la flotte

Plafonds totaux mensuels:

§0 t/mois en janvier et février pour toute la durée du protocole

§7 420 t/mois en mars (première année)

§7 791 t/mois en mars (deuxième année)

§8 414 t/mois en mars (troisième et quatrième année)

§10 600 t/mois d'avril à juin (première année)

§11 130 t/mois d'avril à juin (deuxième année)

§12 020 t/mois d'avril à juin (troisième et quatrième année)

§15 900 t/mois en juillet (première année)

§16 695 t/mois en juillet (deuxième année)

§18 031 t/mois en juillet (troisième et quatrième année)

§18 020 t/mois d'août à octobre (première année)

§18 921 t/mois d'août à octobre (deuxième année)

§20 435 t/mois d'août à octobre (troisième et quatrième année)

§13 780 t/mois en novembre (première année)

§14 469 t/mois en novembre (deuxième année)

§15 627 t/mois en novembre (troisième et quatrième année)

§10 600 t/mois en décembre (première année)

§11 130 t/mois en décembre (deuxième année)

§12 020 t/mois en décembre (troisième et quatrième année)

Pour les navires opérant au frais (chalutiers et senneurs) débarquant au port de Dakhla, les captures sont limitées à 200 t par marée entre avril et juin et à 250 t par marée entre juillet et décembre.

Engin autorisé

Chalut pélagique ou semi pélagique:

La dimension minimale de la maille étirée du chalut pélagique ou semi-pélagique est de 40 mm.

Le sac du chalut pélagique ou semi-pélagique peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de mailles étirées et par des herses espacées d'au moins 1,5 m les unes des autres, à l'exception de la herse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac.

Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

Senne tournante aux petits pélagiques:

Dimensions maximales autorisées: 1 000 m x 140 m.

Type de navire

Chalutier pélagique industriel congélateur

Chalutier pélagique industriel opérant au frais

Senneur aux petits pélagiques opérant au frais

Redevance

Pour les chalutiers pélagiques industriels congélateurs:

110 EUR/t payables d'avance sur base mensuelle

Pour les chalutiers pélagiques et les senneurs opérant au frais:

55 EUR/t payables d'avance sur base mensuelle

Majoration de la redevance en cas de dépassement des captures autorisées d'un facteur 3

Zone de gestion

Limite nord : parallèle 26°07'00''N

Limite sud : parallèle 20°46'13''N

Au-delà de 15 milles marins pour les chalutiers congélateurs

Au-delà de 12 milles marins pour les chalutiers et les senneurs opérant au frais

Espèces cibles

Sardine, sardinelles, maquereaux, chinchards et anchois.

§Chinchards / Maquereaux / Anchois: 58 %

§Sardines / Sardinelles: 40 %

Les chinchards et les maquereaux ne pourront représenter plus de 15 % du total mensuel des captures durant les mois d'avril à juin inclus.

Débarquements dans un port désigné par le Maroc

25% des captures déclarées

Limitation des captures accessoires

Maximum 2 % d'espèces accessoires

La liste des espèces autorisées dans les captures accessoires est fixée par la règlementation marocaine relative à la "pêcherie des petits pélagiques de l'Atlantique Sud".

Repos biologique

Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le Département dans la zone de pêche autorisée et cesser toute activité de pêche.

Observateurs

Un observateur scientifique par navire est embarqué durant toute la période d'activité dans la zone de gestion.

Embarquement de marins

Navires inférieurs à 150 GT: 2 marins marocains

Navires entre 150 et 1 500 GT: 4 marins marocains

Navires entre 1 500 et 5 000 GT: 10 marins marocains

Navires entre 5 000 et 7 765 GT: 16 marins marocains.

Observations

La transformation industrielle des captures en farine et/ou huile de poisson est strictement interdite. Toutefois, les poissons abîmes ou détériores ainsi que les déchets résultants des manipulations des captures peuvent être transformes en farine ou huile de poisson sans dépasser le seuil max. de 5 % des captures totales autorisées.

Appendice 3

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU MAROC

RAPPORT DE POSITION

Données obligatoires à transmettre dans les rapports de positions envoyées au format NAF

Donnée

Code

Obligatoire/ Facultatif

Contenu

Début de l'enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI, MAN)

Indicatif d'appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

O

Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en nœuds multipliée par 10

Date

DA

O

Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

Les informations suivantes sont requises lors de la transmission de façon à permettre au CSCP marocain d'identifier le CSCP émetteur:

Adresse IP du serveur CSCP et/ou des références DNS

Certificat SSL (chaîne complète des autorités de certification)

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1

Une double barre oblique (//) et le code "SR" marquent le début du message

Chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//)

Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée

Le code "ER" suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message

Données obligatoires à transmettre dans les rapports de positions envoyées au format UN-CEFACT:

Donnée

Obligatoire/ Facultatif

Observations

Destinataire

O

Détail du message – Destinataire. 3-Alpha Code du pays (ISO-3166).

Remarque: Fait partie de l'enveloppe de FLUX TL

Expéditeur

O

Détail du message – Expéditeur. 3- Alpha Code du pays (ISO-3166)

Identifiant unique du message

O

Un UUID conformément au RFC 4122 défini par l'IETF

Date et heure de création du message

O

Date et heure de création du message en UTC conformément la norme ISO 8601 et utilisant le format YYYY-MM-DD-hh:mm:ss

Etat du pavillon

O

Détail du message - Drapeau de l’état du pavillon 3- Alpha Code du pays (ISO-3166)

Type de message

O

Détail du message Type de message (ENTRY, POS, EXIT, MANUAL)

Indicatif d’appel radio

O

Détail du navire – Signal international d’appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la Partie contractante

O

Détail du navire – numéro unique de la partie contractante (3- Alpha Code du pays (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

O

Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

O

Détail de la position du navire – position en degrés et degrés décimaux DD.ddd (WGS 84).

Coordonnées positives pour les positions au Nord de l'Equateur; Coordonnées négatives pour les positions au Sud de l'Equateur.

Longitude

O

Détail de la position du navire – position en degrés et décimales DD.ddd (WGS84).

Coordonnées positives pour Est du méridien Greenwich; Coordonnées négatives pour Ouest du méridien Greenwich.

Cap

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

O

Vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Date et heure

O

Détail de position du navire – date et heure d'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ) (HHMM)

La transmission de données au format UN/CEFACT est structurée de la manière exposée dans le document de mise en œuvre fourni par la Commission européenne avant la date d’application du protocole.

Appendice 4

JOURNAL DE PÊCHE POUR LA PÊCHE AU THON

Nom du navire:…………………………………………………………...

Tonnage de jauge brute:………………….............................

Mois

Jour

Année

Port

Palangre

Pays du pavillon : ………………………………………...........................

Capacité – (TM)…….. ………….……………………........

DÉPART du navire::

Appât vivant

Numéro d’immatriculation :….……………………...................................

Capitaine: ………………………………………………....

RETOUR du navire

Senne tournante

Armateur: ………………………………………………..........................

Nombre de membres d’équipage:……………........................

Nombre de jours en mer:

Nombre de jours de pêche:

Chalut

Adresse: ……………………………………………………………........

…………………………………………………………….......................

……………………………………………………………......................

Date du rapport: ………………………………………......

Nombre de lancers:

N° de la sortie de pêche:

Autres

(Auteur du rapport):…………………….................................

Date

Secteur

T° de l’eau en surface

(ºC)

Effort de pêche

Nombre d’hameçons utilisés

Captures

Appât utilisé

Mois

Jour

Latitude N/S

Longitude E/O

Thon rouge

Thunnus

thynnus ou

maccoyi

Thon à nageoires jaunes

Thunnus

albacares

Thon obèse à gros œil

Thunnus

obesus

Thon blanc

Thunnus

alalunga

Espadon

Xiphias

gladius

Marlin rayé

Makaire blanc

Tetraptunus

audax ou albidus

Makaire noir

Makaira

indica

Voiliers

Istiophorus albicane ou platypterus

Listao

Katsuwonus

pelamis

Prises mélangées

Total journalier

(poids en kg uniquement)

Balaou

Encornet

Appât vivant

Autres

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

Nbre

kg

QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG)

Remarques

1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour.

3 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre.

5 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement.

2 - Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne.

4 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O.

6 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles.

Appendice 5

JOURNAL DE PÊCHE (Navires autres que thoniers)

Jour

Mois

Année

Heure

Nom du navire …………………….

Départ de ………………….

Date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif radio …………………….

Type de pêche ……………………

Nom du capitaine …………………

Retour à ……………………

Date

 

 

 

 

 

 

 

Engin

Code engin

 

 

Maille minimale

 

 

 

Dimension engin

 

 

 Signature du capitaine

Date

Secteur statistique

Nombre d’opérations de pêche

Temps de pêche (heure)

Estimation des quantités pêchées par espèce: poissons entiers (kilogramme)

Poids total de captures: poissons entiers (kg)

Poids total de poissons traités (kg)

Poids total d'œufs de poissons (kg)

Poids total de farine de poissons (kg)

Nom de l'espèce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code (FAO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de poissons débarqués dans un port désigné par les Autorités du Royaume du Maroc (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de poissons débarqués dans un port de l'UE ou d'un pays tiers (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 6

Déclaration trimestrielle de captures (Navires pélagiques industriels)

APPD: MAROC

ANNEE - TRIMESTRE

 

Nom du navire

État de pavillon

 

Captures exprimées en tonne

Nom de l'espèce

Code (FAO)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

Sardine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquereau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinchard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sardinelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anchois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fausse pêche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine et huile de poisson

Total de poissons débarqués ou transbordés dans un port désigné par les Autorités du Royaume du Maroc

Total de poissons débarqués ou transbordés dans un port de l'UE ou d'un pays tiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de jours de pêche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

appendice 7

Déclaration trimestrielle de captures (Navires autres que pélagiques industriels)

APPD: MAROC

ANNEE - TRIMESTRE

 

Nom du navire

Etat de pavillon

 

Captures exprimées en kilogramme

Nom de l'espèce

Code (FAO)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de poissons débarqués dans un port désigné par les Autorités du Royaume du Maroc

Total de poissons débarqués dans un port de l'UE ou d'un pays tiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de jours de pêche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)    Région du Sahara, selon la position marocaine.
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