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Document 52018AR3645

Avis du Comité européen des régions sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau

COR 2018/03645

JO C 86 du 7.3.2019, p. 353–364 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/353


Avis du Comité européen des régions sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau

(2019/C 86/19)

Rapporteur:

M. Oldřich VLASÁK (CZ/ECR), conseiller municipal de la ville de Hradec Králové

Texte de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau

COM(2018) 337 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les exploitants des stations de récupération garantissent que l’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, répond, à la sortie de la station de récupération (point de conformité):

1.   Les exploitants des stations de récupération garantissent que l’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, répond, à l’entrée du système de l’utilisateur final (point de conformité):

Exposé des motifs

Il s’agit du dernier lieu où l’exploitant des stations de récupération peut assumer la responsabilité de son produit. L’obligation de veiller par la suite à la qualité de l’eau de récupération, par exemple lors de son accumulation et de son stockage, incombe à l’utilisateur final.

Amendement 2

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 6

Article 6

Demande d’autorisation de fourniture d’eau de récupération

Demande d’autorisation de fourniture d’eau de récupération

1.   Toute fourniture d’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation.

1.   Toute fourniture d’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation.

2.   L’exploitant soumet la demande d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1, ou de modification d’une autorisation existante, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la station de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.

2.   L’exploitant soumet la demande d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1, ou de modification d’une autorisation existante, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la station de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.

3.   Cette demande comporte les éléments suivants:

3.   Cette demande comporte les éléments suivants:

a)

un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, établi conformément à l’article 5, paragraphe 2;

a)

un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, établi conformément à l’article 5, paragraphe 2;

b)

une description de la manière dont l’exploitant de la station de récupération se conformera aux exigences minimales de qualité de l’eau et de surveillance définies à l’annexe I, section 2;

b)

une description de la manière dont l’exploitant de la station de récupération se conformera aux exigences minimales de qualité de l’eau et de surveillance définies à l’annexe I, section 2;

c)

une description de la manière dont l’exploitant de la station de récupération se conformera aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau.

c)

une description de la manière dont l’exploitant de la station de récupération se conformera aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau.

 

4.     L’État membre requiert de l’utilisateur final soit une autorisation soit une notification pour tout usage d’eau de récupération tel que spécifié à l’annexe I, section 1.

 

5.     Conformément au droit national applicable, l’utilisateur final soit soumet une demande d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1 ou de modification d’une autorisation existante, soit procède à une notification à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la station de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.

Exposé des motifs

Ainsi qu’il ressort de la teneur du règlement, l’Union européenne ne considère pas l’eau de récupération comme étant le même produit (sûr) que l’eau potable et, partant, l’utilisateur final devrait lui aussi assumer la responsabilité de son utilisation, en toute connaissance de cause. Par conséquent, l’État membre requiert de l’utilisateur final soit une autorisation soit une notification pour tout usage d’eau de récupération. Pour l’utilisateur final, la compensation de ce préjudice résiderait dans le fait que, pendant les périodes de sécheresse, où d’autres réglementations restreignent le prélèvement d’eaux souterraines ou de surface, ce nouveau produit pourrait lui permettre de maintenir globalement son activité de production agricole végétale (et dans de nombreux cas, la production animale qui en dépend).

Dans le même temps, il est important que l’autorité compétente ait une connaissance précise des activités qui utilisent de l’eau de récupération, mais il n’est pas nécessaire de soumettre celles-ci à une autorisation.

Amendement 3

Article 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 7

Octroi de l’autorisation

Article 7

Octroi de l’autorisation

1.   Afin d’évaluer la demande, l’autorité compétente se met en relation et, si nécessaire, échange des informations avec les parties ci-après:

1.   Afin d’évaluer la demande, l’autorité compétente se met en relation et, si nécessaire, échange des informations avec les parties ci-après:

a)

les autres instances concernées du même État membre, en particulier l’autorité de l’eau si elle diffère de l’autorité compétente;

a)

les autres instances concernées du même État membre, en particulier l’autorité de l’eau si elle diffère de l’autorité compétente;

b)

les points de contacts désignés conformément à l’article 9, paragraphe 1, dans les États membres potentiellement concernés.

b)

les points de contacts désignés conformément à l’article 9, paragraphe 1, dans les États membres potentiellement concernés.

2.   L’autorité compétente décide d’octroyer ou non l’autorisation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète visée à l’article 6, paragraphe 3, point a). Si l’autorité compétente a besoin de davantage de temps en raison de la complexité de la demande, elle en informe le demandeur, indique la date probable de la prise de décision et donne les motifs de la prolongation du délai.

2.   L’autorité compétente décide d’octroyer ou non l’autorisation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète visée à l’article 6, paragraphe 3, point a). Si l’autorité compétente a besoin de davantage de temps en raison de la complexité de la demande, elle en informe le demandeur, indique la date probable de la prise de décision et donne les motifs de la prolongation du délai.

3.   Si l’autorité compétente décide d’octroyer une autorisation, elle détermine les conditions applicables, notamment, selon le cas:

3.   Si l’autorité compétente décide d’octroyer une autorisation, elle détermine les conditions applicables, notamment, selon le cas:

a)

les conditions relatives aux exigences minimales de qualité de l’eau et de surveillance énoncées à l’annexe I, section 2;

a)

les conditions relatives aux exigences minimales de qualité de l’eau et de surveillance énoncées à l’annexe I, section 2;

b)

les conditions liées aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau;

b)

les conditions liées aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau;

c)

toute autre condition nécessaire pour atténuer les risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

c)

toute autre condition nécessaire pour atténuer les risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

4.   L’autorisation est réexaminée régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans, et modifiée si nécessaire.

4.   L’autorisation est réexaminée régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans, et modifiée si nécessaire.

 

5.     L’autorité compétente de l’État membre auprès de laquelle l’utilisateur a soumis une notification ou obtenu une autorisation impose à l’utilisateur final l’obligation de n’utiliser de l’eau de récupération qu’en conformité avec le tableau 1 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement.

Exposé des motifs

Ainsi qu’il ressort de la teneur du règlement, l’Union européenne ne considère pas l’eau de récupération comme étant le même produit (sûr) que l’eau potable et, partant, l’utilisateur final devrait lui aussi assumer la responsabilité de son utilisation, en toute connaissance de cause. L’État membre requiert de l’utilisateur final soit une autorisation soit une notification pour tout usage d’eau de récupération. Pour l’utilisateur final, la compensation de ce préjudice résiderait dans le fait que, pendant les périodes de sécheresse, où d’autres réglementations restreignent le prélèvement d’eaux souterraines ou de surface, ce nouveau produit pourrait lui permettre de maintenir globalement son activité de production agricole végétale (et dans de nombreux cas, la production animale qui en dépend).

Amendement 4

Article 8, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Article 8

Contrôle de conformité

Article 8

Contrôle de conformité

1.   Les autorités compétentes vérifient qu’au point de conformité, l’eau de récupération respecte les conditions définies dans l’autorisation. Le contrôle de conformité est effectué par les moyens suivants:

1.   Les autorités compétentes vérifient qu’au point de conformité, l’eau de récupération respecte les conditions définies dans l’autorisation. Le contrôle de conformité est effectué par les moyens suivants:

a)

contrôles sur le terrain;

a)

contrôles de la conformité sur le terrain chez le fournisseur ou l’utilisateur final, de la manière prévue par l’autorisation correspondante. Ces contrôles s’effectuent conformément aux standards et aux normes de l’État concerné en matière d’échantillonnage et d’analyse. Il convient également de se référer aux normes ISO relatives à la qualité de l’eau de récupération destinée à l’irrigation dans les différentes classes en fonction des catégories de cultures irriguées. Chaque État membre détermine la fréquence des contrôles en fonction d’une analyse des risques, un risque plus élevé entraînant des contrôles plus fréquents;

b)

utilisation des données de surveillance recueillies conformément au présent règlement et aux directives 91/271/CEE et 2000/60/CE;

b)

tout autre moyen approprié de manière que la qualité de l’eau de récupération soit garantie non seulement par le fournisseur mais également par l’utilisateur final .

c)

tout autre moyen approprié.

 

2.   En cas de non-conformité, l’autorité compétente exige que l’exploitant de la station de récupération prenne toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité dans les plus brefs délais.

2.   En cas de non-conformité, l’autorité compétente exige que l’exploitant de la station de récupération prenne toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité dans les plus brefs délais.

3.   Lorsque le défaut de conformité entraîne un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine, l’exploitant de la station de récupération suspend immédiatement toute fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie.

3.   Lorsque le défaut de conformité entraîne un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine, l’exploitant de la station de récupération suspend immédiatement toute fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie.

4.   En cas d’incident entraînant le non-respect des conditions de l’autorisation, l’exploitant de la station de récupération informe immédiatement l’autorité compétente et le ou les utilisateurs finals potentiellement concernés, et communique à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation des conséquences de l’incident.

4.   En cas d’incident entraînant le non-respect des conditions de l’autorisation, l’exploitant de la station de récupération informe immédiatement l’autorité compétente et le ou les utilisateurs finals potentiellement concernés, et communique à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation des conséquences de l’incident.

 

5.     L’utilisateur final assure un contrôle régulier de ses produits par les autorités nationales compétentes en matière de production agricole et alimentaire.

Exposé des motifs

Cet article est essentiel pour le succès du règlement dans son ensemble, mais son premier paragraphe a une formulation très vague et il est inutilisable pour une application concrète du règlement.

En ce qui concerne le point a)

Il n’y a pas d’indication claire de l’emplacement où s’effectueront les contrôles et sur quoi ils porteront concrètement. Il conviendrait également de faire au moins référence aux normes applicables aux fins de l’échantillonnage et de l’analyse et à la norme ISO pour la qualité de l’eau de récupération destinée à l’irrigation, avec différentes classes en fonction des catégories de cultures irriguées. La fréquence des contrôles doit être déterminée en fonction des risques encourus. Si l’on veut favoriser la réutilisation de l’eau, il est important de prévoir une gestion simplifiée pour les petites installations présentant des risques faibles.

En ce qui concerne le point b)

Nous ne voyons pas de lien avec les directives de l’Union européenne citées (91/271/CEE et 2000/60/CE). Les données obtenues en vertu de ces directives sont des données portant sur la qualité des eaux usées traitées, ce qui n’a aucun rapport avec la qualité des eaux usées de récupération, car celles-ci seront (à quelques rares exceptions près) soumises à d’autres opérations de traitement dans les stations de récupération des eaux usées.

En ce qui concerne le paragraphe 5

L’ensemble de l’article 8 est dépourvu de toute disposition relative au contrôle de la sécurité des produits agricoles et, le cas échéant, des surfaces de terres irriguées au moyen d’eau de récupération. Cette obligation devrait être imposée à l’utilisateur final, et un tel contrôle devrait être demandé par l’autorité compétente de l’inspection agricole (alimentaire) ou des services d’hygiène.

Amendement 5

Article 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Information du public

Information du public

1.   Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres veillent à ce que des informations adéquates et à jour relatives à la réutilisation de l’eau soient publiées et librement accessibles en ligne. Parmi ces informations figurent:

1.   Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres veillent à ce que des informations adéquates et à jour relatives à la réutilisation de l’eau soient publiées et librement accessibles en ligne. Parmi ces informations figurent:

a)

la quantité et la qualité de l’eau de récupération fournie conformément au présent règlement;

a)

la quantité et la qualité de l’eau de récupération fournie conformément au présent règlement;

b)

le pourcentage d’eau de récupération fournie conformément au présent règlement dans chaque État membre, par rapport à la quantité totale d’eaux urbaines résiduaires traitées;

b)

le pourcentage d’eau de récupération fournie conformément au présent règlement dans chaque État membre, par rapport à la quantité totale d’eaux urbaines résiduaires traitées;

c)

les autorisations octroyées ou modifiées conformément au présent règlement, y compris les conditions fixées par les autorités compétentes en application de l’article 7, paragraphe 3;

c)

les autorisations octroyées ou modifiées conformément au présent règlement, y compris les conditions fixées par les autorités compétentes en application de l’article 7, paragraphe 3;

d)

les résultats du contrôle de conformité effectué en application de l’article 8, paragraphe 1;

d)

les résultats du contrôle de conformité effectué en application de l’article 8, paragraphe 1;

e)

les points de contact désignés en application de l’article 9, paragraphe 1.

e)

les points de contact désignés en application de l’article 9, paragraphe 1.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour au moins une fois par an.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour au moins une fois par an.

3.   La Commission peut , au moyen d’actes d’exécution, fixer des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15.

3.   La Commission fixera , au moyen d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15.

Exposé des motifs

Il est proposé de modifier ainsi la formulation de manière à faire apparaître sans ambiguïté les obligations qui découlent du règlement à l’examen.

Amendement 6

Article 12, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.   Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

3.   Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).

À cette fin, l’intérêt d’une organisation non gouvernementale œuvrant spécifiquement pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

Exposé des motifs

Le Comité des régions considère que le règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau ne devrait pas traiter explicitement de la problématique des organisations non gouvernementales. En revanche, le Comité des régions n’est pas intéressé à limiter les droits des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’environnement. L’amendement proposé précise quelles sont les organisations qui peuvent faire usage de ce droit.

Amendement 7

Article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Entrée en vigueur et application

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du … [ un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Il est applicable à partir du … [ trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Exposé des motifs

Une période d’un an ne serait pas suffisante pour qu’il soit possible d’exiger une amélioration dans le domaine du traitement des eaux, de l’équipement, de l’exploitation, du contrôle, de l’évaluation des risques et d’alignement des régimes réglementaires.

Amendement 8

ANNEXE I

Section 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

ANNEXE I

USAGES ET EXIGENCES MINIMALES

Section 1. Usages de l’eau de récupération visés à l’article 2

ANNEXE I

USAGES ET EXIGENCES MINIMALES

Section 1. Usages de l’eau de récupération visés à l’article 2

a)

Irrigation agricole

On entend par «irrigation agricole», l’irrigation des types de cultures suivants:

a)

Irrigation agricole

On entend par «irrigation agricole», l’irrigation des types de cultures suivants:

 

les cultures vivrières consommées crues, c’est-à-dire les cultures destinées à la consommation humaine qui se mangent crues ou non transformées,

les cultures vivrières transformées, c’est-à-dire les cultures destinées à la consommation humaine qui ne doivent pas être consommées crues, mais doivent faire l’objet d’un traitement préalable (c’est-à-dire cuisson, transformation industrielle),

les cultures non vivrières, c’est-à-dire les cultures non destinées à la consommation humaine (pâturages, fourrages, fibres, cultures ornementales, cultures semencières, cultures énergétiques, cultures de gazon, etc.).

 

les cultures vivrières consommées crues, c’est-à-dire les cultures destinées à la consommation humaine qui se mangent crues ou non transformées,

les cultures vivrières transformées, c’est-à-dire les cultures destinées à la consommation humaine qui ne doivent pas être consommées crues, mais doivent faire l’objet d’un traitement préalable (c’est-à-dire cuisson, transformation industrielle),

les cultures non vivrières, c’est-à-dire les cultures non destinées à la consommation humaine (pâturages, fourrages, fibres, cultures ornementales, cultures semencières, cultures énergétiques, cultures de gazon, etc.).

 

b)

Irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins destinés à un usage public (par exemple à des fins récréatives et sportives)

Exposé des motifs

Nous proposons à nouveau de ne compléter le champ d’application que d’un usage à des fins d’irrigation, et ce non seulement pour la production agricole, mais aussi pour les éléments mentionnés que sont les espaces verts urbains, les parcs et les jardins destinés à un usage public, étant donné qu’il est possible d’appliquer en la matière les mêmes approches et exigences minimales de qualité de l’eau de récupération que pour l’irrigation agricole. Utiliser les eaux de récupération à ces fins dans le cadre de la gestion de l’eau urbaine aiderait grandement à résoudre aussi pendant les périodes de sécheresse les problèmes liés au réchauffement considérable des centres-villes.

Amendement 9

ANNEXE I

Section 2

Tableau 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Tableau 1 — Classes de qualité de l’eau de récupération et usage et méthode d’irrigation agricoles autorisés

Tableau 1 — Classes de qualité de l’eau de récupération et usage et méthode d’irrigation agricoles et d’irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins destinés à un usage public autorisés

Classe minimale de qualité de l’eau de récupération

Catégorie de cultures

Méthode d’irrigation

A

Toutes les cultures vivrières, y compris les plantes sarclées consommées crues et les cultures vivrières dont la partie comestible est en contact direct avec l’eau de récupération

Toutes les méthodes d’irrigation

B

Cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n’est pas en contact direct avec l’eau de récupération, cultures vivrières transformées et cultures non vivrières, y compris cultures servant à l’alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande

Toutes les méthodes d’irrigation

C

Irrigation goutte-à-goutte (*1) uniquement

D

Cultures industrielles, cultures énergétiques et cultures à semences

Toutes les méthodes d’irrigation

Classe minimale de qualité de l’eau de récupération

Catégorie de cultures

Méthode d’irrigation

A

Toutes les cultures vivrières, y compris les plantes sarclées consommées crues et les cultures vivrières dont la partie comestible est en contact direct avec l’eau de récupération ; irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins destinés à un usage public

Toutes les méthodes d’irrigation

B

Cultures vivrières consommées crues dont la partie comestible est cultivée en surface et n’est pas en contact direct avec l’eau de récupération, cultures vivrières transformées et cultures non vivrières, y compris cultures servant à l’alimentation des animaux producteurs de lait ou de viande

Toutes les méthodes d’irrigation

C

Irrigation goutte-à-goutte (*2) uniquement

D

Cultures industrielles, cultures énergétiques et cultures à semences

Toutes les méthodes d’irrigation

Exposé des motifs

L’avis étend le champ d’application de la proposition de règlement à l’examen, tel que déterminé à l’article 2 et spécifié à l’annexe I, section 1, en ajoutant au sein de cette dernière un point b) relatif à l’irrigation des espaces verts urbains, des parcs et des jardins.

Amendement 10

ANNEXE I

Section 2

Tableau 4

Surveillance de validation de l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Classe de qualité de l’eau de récupération

Microorganismes indicateurs (*3)

Objectifs d’efficacité de la chaîne de traitement

(réduction log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Coliphages totaux/coliphages mâles spécifiques/coli-phages somatiques/coli-phages (*4)

≥ 6,0

Spores/bactéries sulfatoréductrices sporogènes de Clostridium perfringens (*5)

≥ 5,0

Classe de qualité de l’eau de récupération

Microorganismes indicateurs (*6)

Objectifs d’efficacité de la chaîne de traitement

(réduction log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Coliphages totaux/coliphages mâles spécifiques/coli-phages somatiques/coli-phages (*7)

≥ 6,0

Spores/bactéries sulfatoréductrices sporogènes de Clostridium perfringens (*8)

≥ 5,0

Exposé des motifs

Ces exigences seront impossibles à respecter en pratique, dans le cas où les effluents provenant d’une station d’épuration qui entrent dans une station de récupération des eaux sont, pour une raison quelconque (par exemple, la proportion des eaux usées industrielles qui entrent dans une station d’épuration urbaine), réduits par rapport aux eaux d’épuration standard.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Situation actuelle

1.

note que la réutilisation de l’eau peut être encouragée par différents instruments politiques. L’un d’entre eux est constitué par des normes ou des instructions contraignantes qui définissent les exigences minimales auxquelles doit répondre l’eau de récupération pour pouvoir être réutilisée, par exemple aux fins de l’irrigation agricole. À l’heure actuelle, seuls six États membres disposent de tels instruments;

2.

estime que le principal obstacle à l’utilisation, même limitée, de l’eau de récupération réside dans le fait qu’elle soulève des préoccupations liées à la sécurité alimentaire en ce qui concerne l’utilisation des produits agricoles cultivés sur des terres irriguées au moyen d’eaux urbaines résiduaires épurées;

3.

est préoccupé par le fait que la réutilisation de l’eau est encore limitée dans l’Union européenne et qu’il n’existe que peu d’informations quantitatives sur le pourcentage de l’eau qui est récupérée et sur son utilisation dans les différents États membres. Cela est dû en partie à des perceptions différentes de ce que recouvre le terme «réutilisation de l’eau», ou à des approches divergentes en matière de détermination et de communication des données;

Nécessité d’adopter une réglementation juridique

4.

constate que le règlement à l’examen est nécessaire au regard du déficit hydrique croissant dans les États membres de l’Union européenne, en particulier pour leur utilisation dans l’agriculture, ainsi que dans le souci d’économiser l’eau. L’on doit également déterminer de manière fondée la quantité d’eau qu’il serait possible d’économiser de la sorte dans l’Union européenne. Le règlement à l’examen est de plus suscité par la nécessité de créer des conditions identiques pour les producteurs agricoles dans l’ensemble des États membres. En dernier ressort, ce règlement est l’expression concrète des efforts que déploie l’Union européenne pour instaurer une économie circulaire également dans le secteur de l’eau;

5.

estime que soutenir cette méthode de gestion des eaux usées devrait constituer un avantage pour les États membres, au sens où cette forme de soutien maintient l’activité des entreprises agricoles même pendant les périodes de sécheresse. Pendant lesdites périodes de sécheresse, lorsque d’autres réglementations restreignent le prélèvement d’eaux souterraines ou de surface, les entreprises agricoles sont à même, grâce à ce nouveau produit, de maintenir globalement leur activité de production végétale (et dans de nombreux cas, la production animale qui en dépend);

6.

convient que les motifs avancés par la Commission européenne pour présenter la proposition de règlement sont justifiés, mais étant donné que l’ensemble de ce règlement se fonde en fait sur les obligations imposées aux exploitants des stations de récupération, il manque une quelconque analyse (particulièrement économique) de la motivation qui pousserait un exploitant de station d’épuration des eaux résiduaires à devenir l’exploitant d’une station de récupération;

7.

attire l’attention sur le fait que, sur la base des expériences concrètes des pays qui pratiquent déjà l’irrigation au moyen des eaux de récupération, les charges liées aux investissements nécessaires pour les stations de récupération en vue d’obtenir une qualité de classe A de l’eau de récupération seront plus élevées que ne l’indique la section du texte de la proposition de règlement consacrée à l’«analyse d’impact»;

8.

constate qu’en définitive, le règlement à l’examen conduira à une augmentation des charges liées à l’épuration des eaux usées car le secteur agricole ne sera pas obligé d’acheter les eaux traitées tout au long de l’année. Il s’impose de faire en sorte que ces charges supplémentaires ne soient pas reportées de manière disproportionnée sur les citoyens, les communes et les exploitants;

9.

estime qu’il est important de veiller à ce que le règlement reste cohérent avec les autres textes législatifs pertinents dans ce domaine, notamment le règlement relatif au contrôle et d’autres réglementations régissant la production de denrées alimentaires;

Extension du champ d’application du règlement

10.

note que les actes législatifs fondamentaux de l’Union européenne dans le domaine de la gestion des eaux usées sont la directive 91/271/CEE et la directive 2000/60/CE, mais qu’il n’existe toutefois qu’un lien très lâche entre ces directives et la proposition de règlement. Les deux directives mentionnent la réutilisation des eaux usées uniquement à titre déclaratif, en mettant notamment l’accent sur la protection de l’environnement;

11.

estime qu’un acte législatif général de l’Union ne devrait pas restreindre la notion de réutilisation des eaux usées à leur seule application dans l’agriculture; reconnaît toutefois que l’étendre à des domaines tels que l’industrie ou l’énergie reviendrait à modifier complètement toute la structure du texte;

12.

propose pour cette raison de compléter le champ d’application du règlement de sorte qu’il couvre l’utilisation des eaux non seulement aux fins de l’irrigation de la production agricole, mais aussi aux fins, par exemple, de l’irrigation des espaces verts urbains, des parcs, des jardins et des espaces herbeux destinés à un usage public (loisirs, sports), étant donné qu’il est possible d’appliquer en la matière les mêmes approches et exigences minimales de qualité de l’eau de récupération que pour l’irrigation agricole. Utiliser les eaux de récupération à ces fins dans le cadre de la gestion de l’eau urbaine aiderait grandement à résoudre les problèmes liés au réchauffement à l’œuvre dans les centres-villes pendant les périodes de sécheresse;

Responsabilité de l’utilisateur final

13.

estime que le principal défaut de cet ensemble réside dans le fait que celui-ci assigne à l’«utilisateur final» le rôle d’un simple consommateur qui ne fait qu’utiliser passivement les eaux de récupération, mais n’est responsable de rien, pas même de possibles modifications de la qualité de ces eaux après livraison par l’exploitant de stations de récupération ou encore de la manière de les utiliser, c’est-à-dire par exemple la manière d’arroser les sols;

14.

réclame l’instauration de normes adéquates en matière de prélèvement d’échantillons et d’analyse en tenant compte des normes ISO relatives à la qualité de l’eau de récupération destinée à l’irrigation dans les différentes classes en fonction des catégories de cultures. Ainsi qu’il ressort de la teneur du règlement, l’Union européenne ne considère pas l’eau de récupération comme étant le même produit (sûr) que l’eau potable et, partant, l’utilisateur final devrait lui aussi assumer la responsabilité de son utilisation, en toute connaissance de cause. C’est l’autorité compétente de l’inspection agricole (ou alimentaire) ou les services d’hygiène qui doivent demander un contrôle. Il convient d’effectuer le choix des terrains pour le contrôle réalisé de manière que ce terrain soit représentatif de l’ensemble du territoire irrigué au moyen d’eaux de récupération issues de la station de récupération concernée;

Sortie de la station de récupération

15.

demande à la Commission européenne d’établir une définition de la «sortie de la station». En l’état actuel de la proposition, une définition d’une telle «sortie» fait défaut, ce qui conduit à des interprétations ambiguës. L’on peut entendre la notion de «sortie de la station» comme l’effluent de la station de récupération ou comme la cuve d’accumulation dans laquelle se constituera la réserve nécessaire pour couvrir la consommation irrégulière de l’utilisateur final, voire éventuellement comme le système d’irrigation en soi, qui transmet le produit de la station à la consommation finale;

Le principe de subsidiarité

16.

estime que le règlement proposé est conforme au principe de subsidiarité (article 5 TUE). Si, du point de vue du principe de subsidiarité, il est exact de dire que ce sont les autorités locales compétentes pour la gestion de l’eau qui, dans chaque État membre, décideront du mode d’utilisation des eaux usées de récupération, un instrument juridique au niveau de l’Union est toutefois nécessaire, compte tenu de la nature du marché unique de l’Union européenne pour les produits agricoles.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(*1)  L’irrigation goutte-à-goutte est un système de micro-irrigation permettant d’administrer des gouttes d’eau ou de petits filets d’eau aux plantes et consistant à laisser goutter l’eau sur le sol ou directement sous sa surface à un débit très faible (2-20 litres/heure) à partir d’un système de tuyaux en plastique de petit diamètre équipés de sorties appelées émetteurs ou goutteurs.

(*2)  L’irrigation goutte-à-goutte est un système de micro-irrigation permettant d’administrer des gouttes d’eau ou de petits filets d’eau aux plantes et consistant à laisser goutter l’eau sur le sol ou directement sous sa surface à un débit très faible (2-20 litres/heure) à partir d’un système de tuyaux en plastique de petit diamètre équipés de sorties appelées émetteurs ou goutteurs.

(*3)  Les pathogènes de référence Campylobacter, rotavirus et Cryptosporidium peuvent aussi être utilisés pour la surveillance de validation, à la place des microorganismes indicateurs proposés. Les objectifs d’efficacité suivants, exprimés en réduction log10, devraient dans ce cas s’appliquer: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) et Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*4)  Les coliphages totaux sont choisis comme indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l’analyse des coliphages totaux est impossible, au moins l’un d’entre eux (coliphages mâles spécifiques ou somatiques) doit être analysé.

(*5)  Les spores de Clostridium perfringens sont choisies comme indicateur de protozoaires le plus approprié. Cependant, les bactéries sulfatoréductrices sporogènes offrent une solution de remplacement si la concentration de spores de Clostridium perfringens ne permet pas de valider la réduction log10 requise.

Les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre de la surveillance sont validées et consignées par l’exploitant conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à d’autres normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.

(*6)  Les pathogènes de référence Campylobacter, rotavirus et Cryptosporidium peuvent aussi être utilisés pour la surveillance de validation, à la place des microorganismes indicateurs proposés. Les objectifs d’efficacité suivants, exprimés en réduction log10, devraient dans ce cas s’appliquer: Campylobacter (≥ 5,0), rotavirus (≥ 6,0) et Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*7)  Les coliphages totaux sont choisis comme indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l’analyse des coliphages totaux est impossible, au moins l’un d’entre eux (coliphages mâles spécifiques ou somatiques) doit être analysé.

(*8)  Les spores de Clostridium perfringens sont choisies comme indicateur de protozoaires le plus approprié. Cependant, les bactéries sulfatoréductrices sporogènes offrent une solution de remplacement si la concentration de spores de Clostridium perfringens ne permet pas de valider la réduction log10 requise.

Les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre de la surveillance sont validées et consignées par l’exploitant conformément à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à d’autres normes nationales ou internationales garantissant une qualité équivalente.

Si les valeurs en réduction log10 ne peuvent pas être atteintes en raison de la faible concentration d’organismes indicateurs dans les eaux usées épurées entrant dans la station de récupération des eaux, l’objectif de validation peut être considéré comme atteint si l’organisme indicateur concerné est absent de l’eau de récupération.


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