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Document 52018AR3637

Avis du Comité européen des régions sur la réforme de la PAC

COR 2018/03637

JO C 86 du 7.3.2019, p. 173–238 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/173


Avis du Comité européen des régions sur la réforme de la PAC

(2019/C 86/11)

Rapporteur général:

Guillaume CROS (FR/PSE), vice-président de la région Occitanie

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

COM(2018) 392 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013

COM(2018) 393 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et (UE) no 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée

COM(2018) 394 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

COM(2018) 392 final

Amendement 1

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l’ensemble de l’Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d’atteindre les objectifs de l’Union, il convient d’établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d’arbres et d’arbustes, tout en nécessitant l’inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation à condition qu’ils soient insérés dans les parcelles de culture, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d’une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

Exposé des motifs

Il s’agit de favoriser les pratiques agroforestières, bénéfiques au climat et à l’environnement, et non les parcelles entières de taillis, qui sont de fait des espaces forestiers non agricoles

Amendement 2

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l’aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l’aide, il convient d’établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de «véritable agriculteur», compte tenu d’éléments tels que la part du revenu agricole , la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l’inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

Exposé des motifs

Il est préférable de tenir compte de la part du revenu agricole plutôt que du critère de revenu, qui pourrait exclure des petites exploitations.

Amendement 3

Considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

La PAC doit prendre explicitement en considération la politique d’égalité de l’Union européenne, en accordant une attention particulière à la nécessité d’encourager la participation des femmes au développement du tissu socio-économique des zones rurales. Le présent règlement devrait contribuer à rendre plus visible le travail des femmes. Il convient dès lors d’en tenir compte dans les objectifs spécifiques que doivent aborder les États membres dans leurs plans stratégiques.

Exposé des motifs

L’émancipation des femmes dans les zones rurales est un élément essentiel.

Amendement 4

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique et la numérisation, ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles.

Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l’Union, en investissant dans le développement technologique, et la numérisation et dans les pratiques agroécologiques , ainsi qu’en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles, en prenant en compte les savoirs des agriculteurs et l’échange d’agriculteur à agriculteur.

Exposé des motifs

Le développement technologique, la numérisation, des pratiques agroécologiques ainsi que le partage des savoirs entre agriculteurs contribueront à une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable.

Amendement 5

Nouveau considérant après le considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

La réduction de la fracture numérique dans les territoires ruraux est un enjeu essentiel pour le maintien de sa population et son développement économique, en particulier pour les prestations de services.

La numérisation agricole offre des potentiels significatifs dans le domaine de la production, de la commercialisation, de la protection des consommateurs, ainsi que dans la protection de l’héritage naturel et culturel des territoires ruraux. Il convient cependant de veiller à ce que les petites exploitations, dont l’accès aux nouvelles technologies peut être limité, puissent en profiter et que le développement technologique ne diminue pas l’autonomie de l’agriculteur, qui doit garder le contrôle des données numériques collectées sur son exploitation.

Exposé des motifs

Les bénéfices de la numérisation doivent pouvoir profiter à toutes les exploitations agricoles

Amendement 6

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs

Afin de favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, durable et résilient dans toutes les régions , les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer la résilience des exploitations et la rémunération par le marché .

Exposé des motifs

Les paiements directs doivent favoriser la transformation des exploitations pour une meilleure résilience et un meilleur revenu par le marché, dans toutes les régions.

Amendement 7

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l’exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de réguler les marchés et prévenir les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s’appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

Exposé des motifs

Face à la multiplication des risques auxquels les exploitations agricoles font face, un cadre solide de prévention est nécessaire.

Amendement 8

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences c’est-à-dire l’accès des consommateurs.

La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux , et la conservation des ressources génétiques agricoles . La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, comme les produits traditionnels typiques des territoires, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs. Elle devrait en outre contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (ODD), en ce qui concerne l’accès à la nourriture.

Exposé des motifs

L’Union européenne a la chance de conserver encore beaucoup de produits traditionnels typiques et de ressources génétiques agricoles, qu’il faut promouvoir.

Amendement 9

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, il convient que certains types d’interventions prévus par le présent règlement continuent d’être notifiés en tant qu’aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, ou en tant qu’aides relevant de la «catégorie bleue» au titre de programmes de limitation de la production, qui sont exemptes des engagements de réduction. Bien que les dispositions prévues dans le présent règlement pour ces types d’interventions soient déjà en conformité avec les exigences de la «catégorie verte», telles que définies à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et avec celles de la «catégorie bleue», énoncées à l’article 6.5 dudit accord, il y a lieu de garantir que les interventions planifiées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour ces types d’interventions continuent à respecter ces exigences.

 

Amendement 10

Nouveau considérant après le considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Pour respecter les objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU, en particulier ses objectifs 1 et 2, et en accord avec la Cohérence politique pour le développement (PCD) de l’Union, il convient que la PAC favorise le développement d’une agriculture familiale durable et prospère dans les pays en développement, qui favorise le maintien de leur population rurale et assure leur sécurité alimentaire. Il convient à cet effet que les exportations agricoles et alimentaires de l’Union européenne ne puissent être réalisées à des prix inférieurs aux coûts de production européen.

Exposé des motifs

En accord avec l’article 54 de l’avis de prospective PAC du CdR, la PAC doit être modifiée pour respecter cet objectif, qui doit être inscrit comme un dixième objectif de la PAC.

Amendement 11

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données

Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité , ressources génétiques agricoles comprises . Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation annuelle des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données

Exposé des motifs

Pour être efficace, la rotation doit être annuelle, avec souplesse (voir Bonnes conditions agricoles et environnementales 8; annexe III). Il y a lieu d’agir contre l’érosion des ressources génétiques agricoles.

Amendement 12

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides , ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la productivité des facteurs, la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s’appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des produits phytosanitaires , ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

Amendement 13

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

En cas d’octroi d’une aide directe découplée fondée sur le système de droits au paiement, les États membres devraient continuer à gérer une ou plusieurs réserves nationales pour chaque groupe de territoires. Ces réserves devraient être destinées, en priorité, aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Des règles relatives à l’utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système,

En cas d’octroi d’une aide directe découplée fondée sur le système de droits au paiement, les États membres devraient continuer à gérer une ou plusieurs réserves nationales pour chaque groupe de territoires. Ces réserves devraient être destinées, en priorité, aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Des règles relatives à l’utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système, à l’exclusion d’un marché des droits à paiement.

Exposé des motifs

Il est inacceptable que l’on puisse faire commerce de subventions publiques

Amendement 14

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire

Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l’Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants qui soutiennent l’emploi , il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d’un montant forfaitaire

Exposé des motifs

Les petites exploitations agricoles jouent un rôle crucial de maintien de dynamisme et d’entretien des territoires.

Amendement 15

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.

L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologique et la conversion à l’agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Pour être incitatif, ce type de paiements devrait couvrir plus que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.

Exposé des motifs

Pour inciter à des pratiques favorables à l’environnement, il est proposé de ne pas limiter le paiement à la couverture des manques à gagner. Une période pluriannuelle est plus adaptée aux effets environnementaux.

Amendement 16

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres octroient une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d’environnement au niveau de l’Union et pour qu’elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à rémunérer les bénéficiaires pour la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu’ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d’accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. L’octroi de l’aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Exposé des motifs

Le maintien de l’agriculture sur tous les territoires, y compris difficiles, à l’échelle européenne est une nécessité. Pour inciter à des pratiques favorables à l’environnement, il est proposé de ne pas limiter le paiement à la couverture des manques à gagner.

Amendement 17

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées , le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement

Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau , ainsi que la conservation des ressources génétiques agricoles. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement. Ces investissements sont plafonnés par exploitation . L’enveloppe consacrée à cet instrument est limitée à 10 % des fonds du Feader de l’État membre.

Exposé des motifs

Plafonner l’aide aux investissements permet de soutenir plus de projets. Limiter l’enveloppe permet de consacrer davantage de fonds aux autres priorités du Feader.

Amendement 18

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus et financés par le Feader . La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus

Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus. La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus

Exposé des motifs

Un financement par le Feader nécessiterait une augmentation correspondante des crédits accordés à ce fonds.

Amendement 19

Considérant 56

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE. Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC.

Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient , en prévoyant d’élaborer leur plans de développement rural au niveau géographique le plus adéquat, analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE, et celles qui sont les moins favorisées, telles que définies au troisième alinéa de l’article 174 TFUE . Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC.

Exposé des motifs

Même si la possibilité existe déjà que certains éléments des plans stratégiques soient élaborés au niveau régional, on ignore quelle ampleur peut prendre cette éventuelle régionalisation. Il convient, en tout cas pour les régions périphériques, que le règlement prévoie que des programmes de développement rural soient définis au niveau approprié. Lors de l’élaboration des plans stratégiques de la PAC et de la conception des interventions dans des contextes nationaux et régionaux particuliers, les États membres devraient notamment tenir compte des régions les moins favorisées visées à l’article 174 du TFUE, telles que, par exemple, celles qui sont insulaires, transfrontalières et montagneuses.

Amendement 20

Article 4.1 a) et b)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Définitions à formuler dans les plans stratégiques relevant de la PAC

Définitions à formuler dans les plans stratégiques relevant de la PAC

1.   Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:

1.   Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:

a)

l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et les taillis à courte rotation , et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;

a)

l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et l’agroforesterie , et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;

b)

la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

b)

la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

 

i)

les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (1), à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (2), à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement;

 

i)

les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (1), à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (2), à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement;

 

ii)

les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

 

ii)

les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation insérés dans des cultures ;

 

iii)

les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). D’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes;

 

iii)

les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). D’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes , pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées y prédominent. Les prairies permanentes peuvent également comprendre des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, selon lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement, ou des surfaces adaptées au pâturage où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.

Il conviendrait également de prendre en considération les systèmes agropastoraux où les plantes fourragères herbacées ne sont pas prédominantes mais qui sont exploités pour l’élevage, comme dans le cas des systèmes convertis en prairies ou des prairies arbustives ou arborées en zone montagneuse;

Exposé des motifs

Nous préconisons de conserver le libellé actuel du règlement «Omnibus», qui a tenu compte des caractéristiques spécifiques des prairies méditerranéennes, comme dans le cas des systèmes convertis en prairies ou des prairies arbustives ou arborées en zone montagneuse.

Amendement 21

Article 4.1 d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les «véritables agriculteurs» sont définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l’inscription aux registres.

Les «véritables agriculteurs» sont définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que la part du revenu issue de la production agricole, l’objet social et/ou l’inscription aux registres . Dans tous les cas, la définition doit préserver le modèle de l’agriculture familiale de l’Union européenne, à caractère individuel ou associatif, dans lequel l’agriculteur travaille et vit directement de l’activité agricole, et peut prendre en considération: le cas échéant, les particularités des régions définies à l’article 349 du TFUE.

Exposé des motifs

Tenir compte du revenu pourrait être excluant pour de petits agriculteurs. Tenir compte de la part du revenu agricole permet mieux de différencier les véritables agriculteurs. Il faut réaffirmer le modèle européen d’agriculture familiale.

Amendement 22

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

L’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire;

a)

favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire;

b)

renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

b)

renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

c)

consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

c)

consolider le tissu socioéconomique des zones rurales , en mettant l’accent sur la recherche d’un niveau de vie équitable pour la population agricole, conformément à l’article 39, lettre b) du TFUE, avec une attention spéciale pour les zones rurales connaissant de graves problèmes de dépopulation.

Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation.

Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation. Il s’agit également d’aider les différents maillons de la chaîne de valeur de l’alimentation à nouer des relations, en renforçant leurs rapports contractuels et en les rendant plus transparents, ainsi que par le recours à des outils comme des observatoires normalisés des prix et coûts de production.

Exposé des motifs

La PAC doit veiller à respecter l’article 39 du TFUE, accorder une attention particulière aux territoires ruraux affectés par la dépopulation et améliorer le fonctionnement des filières alimentaires.

Amendement 23

Article 6.1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques

1.   La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:

1.   La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

a)

soutenir des revenus agricoles viables , comparables à ceux de l’ensemble de l’économie, et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

b)

renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation;

b)

renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité économique sociale, environnementale, territoriale , notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation , ainsi qu’à lagroécologie et à la vulgarisation des modes de production durables ;

c)

améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

c)

améliorer la productivité des facteurs de production, notamment en vue de réduire les coûts des biens et des services produits par le secteur agricole

d)

contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables;

d)

améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

e)

favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air;

e)

contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables;

f)

contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

f)

favoriser la gestion durable efficace des ressources naturelles, comme les ressources génétiques agricoles , telles que l’eau, les sols et l’air;

g)

attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

g)

contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

h)

promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

h)

attirer les jeunes agriculteurs les nouveaux agriculteurs, notamment dans les régions les plus dépeuplées, et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

i)

améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux.

i)

promouvoir l’emploi, la croissance, la participation de la femme dans l’économie rurale l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

 

j)

améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux.

 

k)

favoriser le développement d’une agriculture familiale durable dans les pays en développement, en accord avec les objectifs 1 et 2 des objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU, ainsi que la Cohérence politique pour le développement (PCD) de l’Union.

Amendement 24

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre.

Les États membres et les régions lorsquelles sont autorités de gestions s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre.

Exposé des motifs

Il convient de maintenir et renforcer le rôle joué par les régions européennes dans la gestion et la mise en œuvre de la PAC, afin d’adapter les choix politiques aux caractéristiques territoriales et sectorielles spécifiques.

Amendement 25

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.

Compte tenu du fait que la politique agricole commune constitue la base qui sous-tend l’économie du secteur agroalimentaire et le tissu économique et social des zones rurales de l’Union, l es États membres et les régions lorsqu’elles sont autorités de gestions conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union et, en particulier, du principe de subsidiarité .

Les États membres veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur et qu’elles ne faussent pas la concurrence.

Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) no [RHZ].

Les États membres veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur et qu’elles ne faussent pas la concurrence.

Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) no [RHZ].

Exposé des motifs

Il est nécessaire de faire référence aux fondements de la politique agricole commune et à la nécessité de sa mise en œuvre par les États membres dans le respect de la compatibilité avec le marché intérieur et sans distorsion de la concurrence.

Amendement 26

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:

Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:

1.

climat et environnement;

2.

santé publique, santé animale et santé végétale;

3.

bien-être animal.

1.

climat et environnement;

2.

santé publique, santé animale et santé végétale;

3.

bien-être animal;

4.

social: respect des droits des salariés agricoles .

Exposé des motifs

Il est important que les exploitations bénéficiant de fonds publics de la PAC respectent les droits sociaux de leurs salariés.

Amendement 27

Article 12.3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser.

La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données.

Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser.

La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil . Les exigences relatives aux services de stockage, au traitement, et à la protection des données doivent garantir la maitrise par l’agriculteur de sa gestion des nutriments.

Exposé des motifs

La fertilité des sols dépend moins d’un enregistrement numérisé des nutriments que du respect de bonnes pratiques agronomiques qui conditionnent le bon état biologique des sols. L’agriculteur doit rester maître de la gestion des nutriments sur son exploitation, dans le respect de la législation.

Amendement 28

Article 12.4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III, le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments .

 

Exposé des motifs

Les bonnes conditions agricoles et environnementales doivent relever du champ des règlements et non pas d’actes délégués.

Amendement 29

Article 13.4 d)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La gestion des risques visée à l’article 70;

La prévention et la gestion des risques visée à l’article 70;

Exposé des motifs

La prévention du risque, via les pratiques agro écologiques, la déspécialisation des exploitations et des territoires, fera des exploitations plus résilientes aux aléas climatiques et sanitaires. La coûteuse gestion du risque ne suffira pas à sécuriser les exploitations.

Amendement 30

Article 15.4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer une juste répartition des ressources entre les bénéficiaires admissibles

 

Exposé des motifs

La répartition des paiements directs doit relever du champ des règlements et non pas d’actes délégués.

Amendement 31

Article 24.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un véritable agriculteur.

Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu’à un véritable agriculteur et restent liés au sol .

Exposé des motifs

Il n’est pas justifiable de pouvoir faire commerce de droits à subventions publiques sans lien avec l’achat ou la location de terres agricoles.

Amendement 32

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs

Les États membres octroient des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Le montant de cette somme forfaitaire est fixé à un niveau suffisant pour apporter une viabilité à long terme à ces exploitations. Les États membres fixent des critères pour définir les petits agriculteurs et conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs

Exposé des motifs

Les «petites exploitations agricoles» jouent un vrai rôle de maintien de l’emploi, de dynamisme et d’entretien des territoires. Ce dispositif doit être obligatoire pour les États membres.

Amendement 33

Article 28.6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de:

L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de:

a)

paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu, conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou sous la forme de

a)

paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu, conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou sous la forme de

b)

paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65.

b)

paiements destinés à rémunérer les bénéficiaires au-delà des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65.

Exposé des motifs

Pour inciter les agriculteurs à maintenir ou développer des pratiques favorables à l’environnement, le soutien doit aller au-delà du coût de production supplémentaire lié aux pratiques vertueuses.

Amendement 34

Article 29

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux véritables agriculteurs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC.

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux véritables agriculteurs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC.

2.   Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité.

2.   Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, avec les objectifs suivants:

empêcher l’abandon de l’activité agricole sur les territoires ruraux et renforcer l’autosuffisance alimentaire de l’Union européenne, ou

remédier à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité.

3.   L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal.

3.   L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel plafonné par hectare ou par animal.

Exposé des motifs

Les aides couplées doivent concerner les territoires en difficulté autant que les productions en difficulté, et plus viser à maintenir une production qu’à la développer, ce qui justifie de les plafonner par exploitation.

Amendement 35

Article 30

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation et autres cultures non alimentaires, à l’exclusion des arbres, utilisés pour la production de produits pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses à l’exception des cultures destinées aux agrocarburants , cultures protéagineuses, légumineuses à grains, légumineuses fourragères pures ou en mélange avec des graminées, prairies , lin, chanvre, riz, fruits à coque,, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, porc, volailles, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, et taillis à courte rotation inclus dans les parcelles de cultures.

Exposé des motifs

L’aide couplée doit favoriser toutes les légumineuses. Elle ne doit pas exclure le porc et les volailles, contrairement aux cultures destinées aux agrocarburants..

Amendement 36

Article 40

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Types sectoriels d’interventions obligatoires et facultatifs

Types sectoriels d’interventions obligatoires et facultatifs

1.   Le type sectoriel d’interventions dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 39, point a), et dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 39, point b), est obligatoire pour chaque État membre.

1.   Le type sectoriel d’interventions dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 39, point a), et dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 39, point b), est obligatoire pour chaque État membre.

2.   Le type sectoriel d’interventions dans le secteur vitivinicole visé à l’article 39, point c), est obligatoire pour les États membres énumérés à l’annexe V.

2.   Le type sectoriel d’interventions dans le secteur vitivinicole visé à l’article 39, point c), est obligatoire pour les États membres énumérés à l’annexe V.

3.   Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f).

3.   Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d’interventions visés à l’article 39, points d), e) et f).

4.   L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, ne peut mettre en œuvre dans le secteur du houblon le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’il décide, dans son plan stratégique relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions dans le secteur du houblon visé à l’article 39, point d).

4.   L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, ne peut mettre en œuvre dans le secteur du houblon le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’il décide, dans son plan stratégique relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions dans le secteur du houblon visé à l’article 39, point d).

5.   Les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, ne peuvent mettre en œuvre dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’ils décident, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point e).

5.   Les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, ne peuvent mettre en œuvre dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s’ils décident, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point e).

 

6.     Les États membres peuvent intégrer dans leurs plans stratégiques des interventions pour la prévention des crises et la gestion des risques, quel que soit le secteur, afin de prévenir et de faire face aux crises dans le secteur; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c). Ces interventions facilitent la participation au système des organisations de producteurs, des organisations interprofessionnelles et des coopératives .

 

7.     Grâce à une ligne directrice commune applicable à l’ensemble de l’Union européenne, les États membres prévoient dans leurs plans stratégiques des outils tels que des observatoires standardisés des prix et des coûts de production permettant d’obtenir des informations relatives à l’évolution des marchés.

Exposé des motifs

Il convient d’étendre à tous les secteurs la possibilité d’interventions visant à prévenir et à gérer les risques. La mise en place d’outils tels que les observatoires standardisés des prix et des coûts de production permettra d’obtenir, en cas de besoin, des signaux d’alerte sur l’évolution des marchés agricoles.

Amendement 37

Article 43.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 42, points a) à h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 42, points a) à h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

a)

les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des déchets;

a)

les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des déchets;

b)

la recherche et la production expérimentale, axées en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l’égard des parasites, la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;

b)

la recherche et la production expérimentale, axées en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l’égard des parasites, la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;

c)

la production biologique;

c)

la production biologique;

d)

la production intégrée;

d)

la production intégrée;

e)

les actions en faveur de la conservation des sols et du renforcement du carbone dans les sols;

e)

les actions en faveur de la conservation des sols et du renforcement du carbone dans les sols;

f)

les actions ciblées sur la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou sur l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation de ses caractéristiques historiques;

f)

les actions ciblées sur la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou sur l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation de ses caractéristiques historiques;

g)

les actions visant à économiser l’énergie, à renforcer l’efficacité énergétique et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

g)

les actions visant à économiser l’énergie, à renforcer l’efficacité énergétique et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

h)

les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites;

h)

les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites;

i)

les actions visant à améliorer l’utilisation et la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau et le drainage;

i)

les actions visant à améliorer l’utilisation et la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau et le drainage;

j)

les actions et mesures visant à réduire la production de déchets et à améliorer la gestion des déchets;

j)

les actions et mesures visant à réduire la production de déchets et à améliorer la gestion des déchets;

k)

les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;

k)

les actions visant à accroître la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;

l)

les actions visant à atténuer le changement climatique, à s’adapter à celui-ci et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

l)

les actions visant à atténuer le changement climatique, à s’adapter à celui-ci et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

m)

la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

m)

la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

n)

la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes et à diffuser des informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;

n)

la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes et à diffuser des informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;

o)

les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

o)

les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, la réduction de l’utilisation des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

p)

la formation et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

p)

la formation et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, la réduction de l’utilisation des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

 

q)

Les actions visant à préserver la diversité des ressources génétiques de fruits & légumes .

Exposé des motifs

Pour la santé des agriculteurs et de la population, il est temps de réduire significativement l’utilisation des pesticides. La diversité des ressources génétiques est gage de résilience.

Amendement 38

Article 49

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Types d’interventions dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union

[…]

Types d’interventions dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union

[…]

2.   Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’interventions qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions.

[…]

2.   Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’interventions qu’ils ont retenus. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions.

[…]

4.   L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.

[…]

4.   L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses , sauf dans le cas des régions ultrapériphériques, où ce plafond est de 85 % . La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.

[…]

Exposé des motifs

Dans les régions ultrapériphériques, réduire les taux du cofinancement assuré par l’Union européenne par rapport aux périodes antérieures de programmation risquerait de compromettre l’exécution des programmes de développement rural et doublerait l’effort de financement propre qu’elles doivent consentir pour les projets de l’Union européenne.

Amendement 39

Article 52.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Types d’interventions dans le secteur vitivinicole

Types d’interventions dans le secteur vitivinicole

Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 51, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 51, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

a)

la restructuration et reconversion des vignobles, y compris la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

a)

la restructuration et reconversion des vignobles, y compris la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

 

b)

la réduction de l’utilisation des pesticides.

Exposé des motifs

La viticulture est l’une des productions ayant la plus importante consommation de pesticides, qu’il est urgent de réduire.

Amendement 40

Article 64

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Types d’interventions en faveur du développement rural

Types d’interventions en faveur du développement rural

Les types d’interventions au titre du présent chapitre sont les suivants:

Les types d’interventions au titre du présent chapitre sont les suivants:

a)

engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;

a)

engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;

b)

zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;

b)

zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;

c)

zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires;

c)

zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires;

d)

investissements;

d)

investissements pour améliorer la qualité de vie ainsi que la qualité des services publics dans les zones rurales ;

e)

installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales;

e)

installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales;

f)

outils de gestion des risques;

f)

outils de gestion des risques;

g)

coopération;

g)

coopération;

h)

échange de connaissances et d’informations.

h)

échange de connaissances et d’informations.

Amendement 41

Article 65.6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement

Les États membres indemnisent les bénéficiaires au-delà des coûts engagés et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement

Exposé des motifs

Pour favoriser une transition nombreuse des systèmes de production vers des modes de production plus résilients, un soutien incitatif est nécessaire, sans que le paiement des pratiques vertueuses se limite à la couverture des manques à gagner.

Amendement 42

Article 68.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent.

Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent. L’octroi de l’aide est conditionné à l’impact environnemental prévu (ex ante) dans l’évaluation d’impact environnemental.

Exposé des motifs

On ne peut utiliser des fonds publics pour des investissements qui auraient un impact environnemental négatif. Afin d’éviter que les bénéficiaires ne doivent rembourser les fonds perçus si l’impact environnemental s’avère plus grave que prévu initialement (ex post), la conditionnalité devrait s’appliquer ex ante.

Amendement 43

Article 68.3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:

Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:

a)

l’acquisition de droits de production agricole;

a)

l’acquisition de droits de production agricole;

b)

l’acquisition de droits au paiement;

b)

l’acquisition de droits au paiement;

c)

l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers;

c)

l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers;

d)

l’achat d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques;

d)

l’achat d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques;

e)

les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

e)

les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

f)

les investissements dans l’irrigation non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique;

f)

les investissements dans l’irrigation non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique;

g)

les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local;

g)

les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local et régional ;

h)

les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.

h)

les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.

Exposé des motifs

Il est important que les investissements dans les grandes infrastructures réalisés dans le cadre de stratégies de développement régional soient également éligibles.

Amendement 44

Article 71

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

LEADER

1.     Les États membres soutiennent le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader, visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC]. Les États membres, par l’intermédiaire du Feader, peuvent octroyer une aide aux actions qui contribuent à un ou plusieurs des objectifs définis à l’article 6, y compris en dehors des options prévues au chapitre IV, section 1. La décision d’approuver une stratégie de développement local concerne également les actions qui la composent.

Exposé des motifs

L’initiative Leader, qui bénéficie d’une enveloppe représentant 5 % des fonds du Feader, peut être mise en œuvre de manière plus efficace grâce à l’instauration de règles plus flexibles et autonomes, indépendantes du plan stratégique national (plans opérationnels régionaux).

Amendement 45

Article 71.1 et 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC] , et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération.

[…]

1.   Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local dans le cadre de Leader, et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération.

[…]

5.   Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que les règles de l’Union et les exigences relatives à des actions similaires couvertes au titre d’autres types d’interventions soient respectées. Le présent paragraphe ne s’applique pas au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

5.   Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que les règles de l’Union et les exigences relatives à des actions similaires couvertes au titre d’autres types d’interventions soient respectées.

Exposé des motifs

L’initiative Leader, qui bénéficie d’une enveloppe représentant 5 % des fonds du Feader, peut être mise en œuvre de manière plus efficace grâce à l’instauration de règles plus flexibles et autonomes, indépendantes du plan stratégique national (plans opérationnels régionaux).

Amendement 46

Article 74.5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du plan stratégique relevant de la PAC payé à, ou, dans le cas de garanties, mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:

Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du plan stratégique relevant de la PAC payé à, ou, dans le cas de garanties, mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:

a)

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;

a)

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations . En outre, les paiements versés aux destinataires finaux ne pourront être envisagés que pour le fonds de roulement dans les cas où les agriculteurs seraient victimes de phénomènes climatiques sévèrement défavorables et/ou d’une crise des prix de marché ;

b)

aux ressources mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;

b)

aux ressources mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;

c)

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) [RPDC];

c)

aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) [RPDC];

d)

aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.

d)

aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.

Aux fins du point b) du présent paragraphe, le coefficient multiplicateur est calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques et fixé dans l’accord de financement concerné. Le coefficient multiplicateur peut être réexaminé, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n’a pas d’effet rétroactif.

Aux fins du point b) du présent paragraphe, le coefficient multiplicateur est calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques et fixé dans l’accord de financement concerné. Le coefficient multiplicateur peut être réexaminé, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n’a pas d’effet rétroactif.

Aux fins du point d) du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque des organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) [RPDC], sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond [maximal de 5 %] du montant total des contributions versées au titre du plan stratégique relevant de la PAC aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie.

Aux fins du point d) du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque des organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) [RPDC], sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond [maximal de 5 %] du montant total des contributions versées au titre du plan stratégique relevant de la PAC aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie.

Ce plafond n’est pas applicable lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion.

Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

Ce plafond n’est pas applicable lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion.

Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

Exposé des motifs

Il est nécessaire de prévoir la possibilité d’utiliser les instruments financiers pour obtenir des fonds de roulement en cas de conditions météorologiques sévères ou de crises de marché.

Amendement 47

Article 85.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le taux maximal de contribution du Feader est égal à:

Le taux maximal de contribution du Feader est égal à:

a)

70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013;

a)

85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013;

b)

70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;

b)

75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;

c)

65 % des dépenses éligibles pour les paiements visés à l’article 66;

c)

75 % des dépenses éligibles pour les paiements visés à l’article 66;

d)

43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

d)

53 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions;

 

e)

les taux ci-avant sont augmentés d’au moins dix points de pourcentage dans les régions souffrant de graves problèmes de dépeuplement .

Le taux minimal de contribution du Feader est de 20 %.

 

Exposé des motifs

Il est nécessaire de maintenir les taux de cofinancement Feader actuels. Il est en outre nécessaire de prévoir une participation accrue du Feader dans les régions où les indices de dépeuplement sont supérieurs à la moyenne européenne.

Amendement 48

Article 86.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66.

Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66, ainsi que des outils de gestion des risques (article 70) et des aides à l’investissement (article 68).

Exposé des motifs

Il s’agit de respecter les objectifs d’environnement et de climat.

Amendement 49

Article 86.5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII.

Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 13 % des montants prévus à l’annexe VII.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée plus de 13 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.

Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.

Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 13 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses, notamment aux légumineuses, conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.

Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant.

Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant.

Amendement 50

Article 86

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

[…]

8.     Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide redistributive pour l’emploi visées au titre III, chapitre II, section 3, article 26, sont au minimum de 30 % des montants prévus à l’annexe VII.

9.     Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme de programmes pour le climat et l’environnement visées au titre III, chapitre II, section 3, article 28, sont au minimum de 30 % des montants prévus à l’annexe VII.

10.     Un maximum de 10 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX est réservé aux outils de gestion des risques définis à l’article 70 du présent règlement.

11.     Un maximum de 10 % des fonds du Feader au plan stratégique est réservé pour les investissements (article 68).

12.     La dotation financière du Feader prévoit un complément spécifique dans les zones rurales présentant un faible niveau de population.

Exposé des motifs

Outre les questions relatives aux défis liés au changement climatique, il y a lieu de tenir compte également de l’un des grands handicaps dont souffrent les zones rurales: le dépeuplement.

Amendement 51

Article 90.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer:

1.   Dans le cadre de leurproposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer

a)

jusqu’à 15 % de leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 à 2026 vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027 ; ou

a)

jusqu’à 15 % de leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 à 2026 vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027.

b)

jusqu’à 15 % de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV pour les années civiles 2021 à 2026 .

 

Exposé des motifs

Comme exprimé dans ses précédents avis, le Comité s’oppose à cette possibilité de transfert du second pilier vers le premier pilier, qui va à l’encontre des intérêts des territoires ruraux.

Amendement 52

Article 91

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Plans stratégiques relevant de la PAC

Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6.

Plans stratégiques relevant de la PAC

Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6.

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des interventions fondées sur les types d’interventions prévus au titre III.

Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des programmes de développement rural, qui sont élaborés au niveau géographique le plus approprié, en tout cas s’agissant des régions ultrapériphériques, en se fondant sur les types d’interventions prévus au titre III.

Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Exposé des motifs

Pour la définition et la gestion des programmes de développement rural, il s’impose de renforcer une approche régionale, conformément au principe de subsidiarité. Il convient que le plan stratégique soit mis en œuvre par le truchement de plans de développement rural qui se situent au niveau géographique le plus approprié.

Amendement 53

Article 102

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Modernisation

Modernisation

La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier:

La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), ainsi que la transition agroécologique, met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier:

a)

une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à l’objectif général transversal consistant à stimuler et partager les connaissances, l’innovation et la numérisation et à encourager leur utilisation fixé à l’article 5, deuxième alinéa, passant notamment par:

a)

une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à l’objectif général transversal consistant à stimuler et partager les connaissances, les savoir-faires agricoles, l’innovation technique et sociale et la numérisation, et à encourager leur utilisation fixé à l’article 5, deuxième alinéa, passant notamment par:

 

i.

la description de la structure organisationnelle des SCIA conçus comme l’organisation combinée et les flux de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes,

 

i)

la description de la structure organisationnelle des SCIA conçus comme l’organisation combinée et les flux de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes,

 

ii.

la description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 13, la recherche et les réseaux de la PAC collaboreront dans le cadre des SCIA, et de la manière dont les conseils et les services de soutien à l’innovation sont fournis;

 

ii)

la description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 13, la recherche et les réseaux de la PAC collaboreront dans le cadre des SCIA, et de la manière dont les conseils et les services de soutien à l’innovation sont fournis;

b)

une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

b)

une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

Exposé des motifs

La modernisation des exploitations doit se faire dans le cadre de la transition agroécologique, grâce à des innovations techniques et sociales.

Amendement 54

Article 93

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional ou mis en œuvre à travers les programmes régionaux de développement rural , les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 55

Article 95.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les sections suivantes:

Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les sections suivantes:

a)

une évaluation des besoins;

a)

une évaluation des besoins;

b)

une stratégie d’intervention;

b)

une stratégie d’intervention;

c)

une description des éléments communs à plusieurs interventions;

c)

une description des éléments communs à plusieurs interventions;

d)

une description des interventions sous la forme de paiements directs, des interventions sectorielles et des interventions en faveur du développement rural figurant dans la stratégie;

d)

une description des interventions sous la forme de paiements directs, des interventions sectorielles et des interventions en faveur du développement rural figurant dans la stratégie;

e)

un plan cible et un plan financier;

e)

un plan cible et un plan financier;

f)

une description du système de gouvernance et de coordination;

f)

une description du système de gouvernance et de coordination;

g)

une description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC;

g)

une description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC;

h)

une description des éléments liés à la simplification et à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finaux.

h)

une description des éléments liés à la simplification et à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finaux;

 

i)

le cas échéant la liste des programmes régionaux de développement rural .

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 56

Article 106

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Approbation du plan stratégique relevant de la PAC

Approbation du plan stratégique relevant de la PAC et comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural

1.   Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020.

1.   Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020.

2.   La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

2.   La Commission évalue les plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC, proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

3.   En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le plan proposé.

3.   En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural - relevant de la PAC.

L’État membre et les régions fournissent à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le plan proposé.

4.   La Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

4.   La Commission approuve le plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC, proposé s à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

5.   L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.

L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d).

Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107.

5.   L’approbation de chaque plan stratégique - comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural - relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.

L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d).

Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107.

6.   La Commission approuve chaque plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

6.   La Commission approuve chaque plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

7.   Les plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

7.   Les plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 57

Article 107

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Modification du plan stratégique relevant de la PAC

Modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC

1.   Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

1.   Les États membres et les régions peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC

2.   Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.

2.   Les demandes de modification des plans stratégiques — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.

3.   La Commission évalue la cohérence de la modification avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci, ainsi qu’avec le règlement (UE) [RHZ], de même que sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques.

3.   La Commission évalue la cohérence de la modification avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci, ainsi qu’avec le règlement (UE) [RHZ], de même que sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques.

4.   La Commission approuve la modification demandée du plan stratégique relevant de la PAC à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan modifié est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

4.   La Commission approuve la modification demandée du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan modifié est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

5.   La Commission peut formuler des observations dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC. L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.

5.   La Commission peut formuler des observations dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.

6.   L’approbation de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard trois mois après sa soumission par l’État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été prises en considération de manière adéquate.

6.   L’approbation de la demande de modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC a lieu au plus tard trois mois après sa soumission par l’État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été prises en considération de manière adéquate.

7.   Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par la Commission conformément à l’article 109.

7.   Une demande de modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par la Commission conformément à l’article 109.

8.   La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

8.   La Commission approuve chaque modification du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

9.   Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

9.   Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

10.   Les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle ou d’erreurs manifestes qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification. Les États membres informent la Commission des corrections de ce type.

10.   Les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle ou d’erreurs manifestes qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification. Les États membres et les régions informent la Commission des corrections de ce type.

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 58

Article 110

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres désignent une autorité de gestion pour leurs plan s stratégique s relevant de la PAC.

1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités de gestion pour la mise en œuvre du plan stratégique — comprenant le cas échéant les programmes régionaux de développement rural — relevant de la PAC.

Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.

Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.

2.   L’ autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elle veille en particulier:

2.   Les autorités de gestion sont chargées de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elles veillent en particulier:

a)

à ce qu’il existe un système d’enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le plan et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et valeurs cibles définis;

a)

à ce qu’il existe un système d’enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le plan et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et valeurs cibles définis;

b)

à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des interventions:

b)

à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des interventions:

 

i)

soient informés de leurs obligations résultant de l’octroi de l’aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à une opération,

ii)

connaissent les exigences concernant la transmission des données à l’autorité de gestion et l’enregistrement des réalisations et des résultats;

 

i)

soient informés de leurs obligations résultant de l’octroi de l’aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à une opération,

ii)

connaissent les exigences concernant la transmission des données à l’autorité de gestion et l’enregistrement des réalisations et des résultats;

c)

à ce que les bénéficiaires concernés se voient fournir, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément au titre III, chapitre I, section 2, à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard;

c)

à ce que les bénéficiaires concernés se voient fournir, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément au titre III, chapitre I, section 2, à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard;

d)

à ce que l’évaluation ex ante visée à l’article 125 soit conforme au système d’évaluation et de suivi et à ce qu’elle soit acceptée et présentée à la Commission;

d)

à ce que l’évaluation ex ante visée à l’article 125 soit conforme au système d’évaluation et de suivi et à ce qu’elle soit acceptée et présentée à la Commission;

e)

à ce que le plan d’évaluation visé à l’article 126 soit en place, à ce que l’évaluation ex post visée audit article soit réalisée dans les délais prévus par le présent règlement, en s’assurant que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d’évaluation et qu’elles sont présentées au comité de suivi visé à l’article 111 et à la Commission;

e)

à ce que le plan d’évaluation visé à l’article 126 soit en place, à ce que l’évaluation ex post visée audit article soit réalisée dans les délais prévus par le présent règlement, en s’assurant que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d’évaluation et qu’elles sont présentées au comité de suivi visé à l’article 111 et à la Commission;

f)

à ce que le comité de suivi se voie fournir les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

f)

à ce que le comité de suivi se voie fournir les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

g)

à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après consultation du comité de suivi, présenté à la Commission;

g)

à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après consultation du comité de suivi, présenté à la Commission;

h)

à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par le Commission sur les rapports annuels de performance;

h)

à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par le Commission sur les rapports annuels de performance;

i)

à ce que l’organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les interventions sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

i)

à ce que l’organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les interventions sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

j)

à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader, à l’exception des interventions liées à la surface et aux animaux, fassent mention du soutien financier reçu, y compris en utilisant adéquatement l’emblème de l’Union dans le respect des règles fixées par la Commission en application du paragraphe 5;

j)

à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader, à l’exception des interventions liées à la surface et aux animaux, fassent mention du soutien financier reçu, y compris en utilisant adéquatement l’emblème de l’Union dans le respect des règles fixées par la Commission en application du paragraphe 5;

k)

à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements, ainsi qu’en informant les bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.

k)

à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements, ainsi qu’en informant les bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.

3.   L’État membre ou l’ autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

3.   L’État membre ou les autorités de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

4.   Lorsqu’une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l’autorité de gestion conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes. L’autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches.

4.   Lorsqu’une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l’autorité de gestion conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes. L’autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives à l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k).

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives à l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k).

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 59

Article 111

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC

L’État membre et les autorités de gestion regionales instituent un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC

Exposé des motifs

Voir amendement 24.

Amendement 60

Article 114

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Suivi de l’efficacité de la mise en œuvre

1.     Par dérogation à l’article 115, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les États membres peuvent fixer des objectifs de résultats intermédiaires bisannuels dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC et en assurer le suivi dans les rapports sur l’efficacité de la mise en œuvre, à la même cadence que les délais prévus pour leur réalisation.

Exposé des motifs

Les valeurs intermédiaires pour les indicateurs de résultat doivent être au moins bisannuelles.

Amendement 61

Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

1.1.1.

Changement climatique: Réduction de 30 % des gaz à effet de serre issus de l’agriculture dans l’État membre

Exposé des motifs

Les enjeux climatiques imposent que cultures et élevage réduisent significativement leurs émissions d’ici à 2027. Un indicateur chiffré est l’objet de l’annexe.

Amendement 62

Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Environnement, alimentation: Doublement par rapport à 2017 de la surface exploitée en agriculture biologique dans l’État membre, ou au moins 30 % de la surface agricole utile de l’État membre

Exposé des motifs

Pour répondre aux enjeux environnementaux, de santé publique et à la demande des consommateurs, et réduire la part des importations, il convient de fortement augmenter les surfaces cultivées en bio.

Amendement 63

Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Biodiversité, santé: Diminution d’au moins 30 % de l’utilisation de pesticides chimiques dans l’État membre par rapport à 2017

Exposé des motifs

Pour répondre aux enjeux environnementaux et de santé publique, il convient d’engager, d’ici à 2027, une réduction significative de l’usage des pesticides.

Amendement 64

Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Eau: 100 % des eaux de surface et des nappes phréatiques respectent la directive nitrates, sans exemptions, dans l’État membre

Exposé des motifs

Il s’agit d’un enjeu de santé publique et de coût d’accès à une eau potable pour les consommateurs. La directive nitrates date de 1991 et n’est pas encore respectée partout. Il est nécessaire d’y parvenir d’ici à 2027.

Amendement 65

Nouvelle Annexe 0: Objectifs de résultats communs aux plans stratégiques nationaux

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Bien-être animal, santé: Réduction progressive et planifiée de l’élevage en cage dans toute l’Union européenne

Exposé des motifs

Pour répondre aux enjeux de bien-être animal, mais aussi de santé publique (antibiotiques), il est nécessaire de passer d’ici à 2027 à des modes de production sans cage et plus extensifs, qui existent déjà.

Amendement 66

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation:

Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer les performances en matière économique, environnementale, climatique et d’utilisation efficace des ressources.

Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation:

Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer les performances en matière économique, environnementale, climatique et d’utilisation efficace et durable des ressources.

Exposé des motifs

Une utilisation durable des ressources est importante pour une meilleure productivité économique et environnementale à moyen et long terme.

Amendement 67

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision

Moderniser et numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision et de transition écologique ou climatique

Exposé des motifs

La numérisation et la modernisation des exploitations doivent se faire dans le cadre écologique et climatique.

Amendement 68

Annexe 1 — Objectifs spécifiques de l’Union européenne

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité économique, sociale, environnementale et territoriale, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation, ainsi qu’à la vulgarisation des modes de production durables.

Exposé des motifs

La compétitivité recherchée n’est pas seulement économique.

Amendement 69

Annexe 1 — Indicateurs d’impact I.6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Accroître la productivité de l’agriculture: Productivité totale des facteurs

Accroître la productivité de l’agriculture, la sécurité alimentaire européenne, la sûreté alimentaire, la résilience des exploitations et la cohésion des territoires: Productivité totale des facteurs intégrant les externalités.

Amendement 70

Annexe 1 — Indicateurs d’impact R.9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Modernisation des exploitations: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.

Modernisation des exploitations: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité et la durabilité de l’utilisation des ressources.

Exposé des motifs

La modernisation des exploitations agricoles doit se faire par l’amélioration de la durabilité des systèmes de production.

Amendement 71

Annexe 1 — Indicateurs d’impact R.13 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

R13 bis: Réduire les émissions de gaz à effet de serre des cultures: part des exploitations agricoles ayant diminué d’au moins 50 % leur utilisation d’engrais azotés de synthèse.

Exposé des motifs

Le rejet du gaz N2O par les engrais azotés est une source très importante d’émissions (près de 50 % des gaz à effet de serre agricoles. De plus, la fabrication des engrais azotés de synthèse consomme une très grande quantité d’énergie.

Amendement 72

Annexe 1 — Indicateurs d’impact R.14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Stockage du carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.)

Stockage du carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.) , taux d’augmentation de la surface cultivée en légumineuses (pure ou mixte)

Exposé des motifs

La culture de légumineuses permet une fixation efficiente du carbone dans les sols, y compris en mélange avec des graminées dans les prairies.

Amendement 73

Annexe 1 — Objectifs spécifiques de l’Union européenne

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air

Favoriser la gestion durable des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 74

Annexe 1 — Indicateurs d’impact I.16

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux souterraines

Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux de surface et souterraines

Pourcentage des points de surveillance des eaux souterraines dans lesquels la concentration en N excède 50 mg/l (directive sur les nitrates)

Pourcentage des points de surveillance des eaux de surface et souterraines dans lesquels la concentration en N excède 50 mg/l (directive sur les nitrates)

Pourcentage des eaux de surface et souterraines respectant la directive nitrates

Exposé des motifs

Les eaux de surface sont aussi à inclure dans les indicateurs pour véritablement rendre compte de la situation et de son évolution. Il est urgent que la directive nitrates soit respectée partout.

Amendement 75

Annexe 1 — Indicateurs d’impact I.16 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Réduction de l’utilisation des engrais minéraux et de synthèse: Vente des engrais minéraux et de synthèse

Exposé des motifs

Pour revitaliser les sols, en augmentant leur taux de matière organique, qui par ailleurs stocke le carbone, il faut donner la priorité à des pratiques agricoles qui diminuent les apports d’engrais minéraux et de synthèse, par ailleurs très coûteux en énergie et très émetteurs de gaz à effet de serre.

Amendement 76

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.18

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Amélioration des sols:

Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des sols

Amélioration des sols: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de l’amélioration des sols

Exposé des motifs

Ressort du texte et de l’objectif.

Amendement 77

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Gestion durable des nutriments:

Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une meilleure gestion des nutriments.

Gestion durable des nutriments: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d’une gestion durable des nutriments.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 78

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.21 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

R21 bis: Réduction de l’utilisation des engrais organiques, minéraux et de synthèse: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une réduction de l’utilisation des engrais.

Exposé des motifs

La gestion durable des nutriments doit intégrer une réduction de l’utilisation des engrais minéraux et de synthèse.

Amendement 79

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.25

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

R.25 Soutien à la gestion durable des forêts:

Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion des forêts

R.25 Soutien à la gestion durable des forêts: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion durable des forêts

Exposé des motifs

Trop de forêts sont gérées de plus en plus intensivement, avec des effets négatifs sur l’environnement et la biodiversité.

Amendement 80

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R.37

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Utilisation durable des pesticides:

Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides et recevant une aide

Utilisation durable des pesticides:

Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides

Amendement 81

Annexe 1 — Indicateurs de résultat R37 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

R37 bis: Augmentation du nombre d’exploitations biologiques: nombre d’exploitations ayant bénéficé du soutien à la conversion vers l’agriculture biologique

Exposé des motifs

Pour répondre aux enjeux environnementaux et de santé publique et à la demande des consommateurs, et pour réduire la part des importations, il convient de fortement augmenter les surfaces cultivées en bio.

Amendement 82

Annexe 3 — Exigences et normes BCAE 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole

Maintien par exploitation des prairies permanentes avec un taux maximum de conversion de 5 à 10 % par exploitation, à l’exception des prairies «sensibles», riches en biodiversité)

Exposé des motifs

Pour que l’objectif soit atteint, la règle doit s’appliquer à l’échelle de l’exploitation, avec la souplesse proposée, et non au niveau régional, et éviter ainsi des retournements de prairies trop élevés à l’échelle de sous-régions.

Amendement 83

Annexe 3 — Principal objectif de la norme BCAE 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Gestion durable des nutriments

 

Amendement 84

Annexe 3 — Exigences et normes BCAE 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Pas de terre nue pendant les périodes les plus sensibles

Pas de terre nue pendant les périodes sensibles

Exposé des motifs

Il s’agit de couvrir les sols de végétaux le plus longtemps possible dans l’année pour protéger les sols.

Amendement 85

Annexe 3 — Exigences et normes BCAE (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Respect par l’exploitant agricole de la législation sociale nationale relative aux droits des salariés agricoles

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 86

Annexe 12 — Objectifs O.13 et R.4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

Favoriser la gestion durable des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

Exposé des motifs

Mise en adéquation avec l’amendement 73.

COM(2018) 393 final

Amendement 87

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC, dans le respect des exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires.

Le modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l’accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l’Union fixe les objectifs essentiels, les types d’intervention et les exigences de base de l’Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d’assurer une plus grande subsidiarité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre, il convient que les États membres et les régions soient responsables de la conception de leurs interventions au titre de la PAC, dans le respect des exigences de base fixées par l’Union afin d’optimiser leur contribution aux objectifs établis par l’Union en la matière, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre du cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires

Exposé des motifs

Il convient de maintenir et de renforcer le rôle joué par les régions européennes dans la gestion et la mise en œuvre de la PAC afin d’adapter les choix politiques aux caractéristiques territoriales et sectorielles spécifiques.

Amendement 88

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution

En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs européens communs et les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants, il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution

Exposé des motifs

Pour diminuer le risque de nivellement par le bas de la transition écologique, ainsi que des distorsions de concurrence, des objectifs chiffrés communs aux plans stratégiques doivent être annexés au règlement

Amendement 89

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La conditionnalité est un élément important de la PAC, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi les questions de santé publique et animale. Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir des conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions liés à la conditionnalité.

La conditionnalité est un élément important de la PAC, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi les questions de santé publique et animale et les droits sociaux des salariés agricoles . Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir des conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions liés à la conditionnalité.

Exposé des motifs

Il est important que les exploitations bénéficiant de fonds publics de la PAC respectent les droits sociaux de leurs salariés.

Amendement 90

Article 15.1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Discipline financière

Discipline financière

1.   Un taux d’ajustement des interventions sous la forme de paiements directs visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et la contribution financière de l’Union aux mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement et accordées au titre du chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et du chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 (le «taux d’ajustement») est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

1.   Un taux d’ajustement des interventions sous la forme de paiements directs visé à l’article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et la contribution financière de l’Union aux mesures spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement (le «taux d’ajustement») est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l’année civile pour laquelle le taux d’ajustement s’applique, des actes d’exécution fixant le taux d’ajustement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l’année civile pour laquelle le taux d’ajustement s’applique, des actes d’exécution fixant le taux d’ajustement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Il convient d’exclure du taux d’ajustement les paiement directs effectués au titre des programmes d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI), car le règlement 228/2013 leur a déjà imposé un plafond, de sorte que sous le rapport de la programmation comme de l’exécution, ils ne peuvent contribuer à un quelconque dépassement des dépenses prévues.

Amendement 91

Article 32

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Désengagement d’office pour les plans stratégiques relevant de la PAC

Désengagement d’office pour les plans stratégiques relevant de la PAC

1.   La part d’un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3, n’a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire, est dégagée d’office par la Commission.

1.   La part d’un engagement budgétaire pour des interventions liées au développement rural dans un plan stratégique relevant de la PAC qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l’article 30, paragraphe 3, n’a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’engagement budgétaire, est dégagée d’office par la Commission.

2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d’admissibilité des dépenses visée à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], pour laquelle aucune déclaration de dépenses n’a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d’office.

2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d’admissibilité des dépenses visée à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], pour laquelle aucune déclaration de dépenses n’a été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée d’office.

3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d’office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l’État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l’année N +  3 .

3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d’office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l’État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l’année N +  4 .

4.   N’entrent pas dans le calcul des montants dégagés d’office:

4.   N’entrent pas dans le calcul des montants dégagés d’office:

a)

la part des engagements budgétaires qui a fait l’objet d’une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l’objet d’une réduction ou d’une suspension par la Commission au 31 décembre de l’année N +  2 ;

a)

la part des engagements budgétaires qui a fait l’objet d’une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l’objet d’une réduction ou d’une suspension par la Commission au 31 décembre de l’année N +  3 ;

Exposé des motifs

La complexité du programme et des niveaux institutionnels impliqués rend nécessaire de rétablir la formule N + 3

COM(2018) 394 final

Amendement 92

Nouveau considérant après le considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Face à la faiblesse croissante des producteurs dans la chaîne alimentaire, il est nécessaire de disposer d’un cadre conciliant la PAC avec la politique de concurrence, en conformité avec les dispositions de l’article 42 du traité concernant la primauté des objectifs de la PAC.

Exposé des motifs

Il s’agit de respecter l’article 42 du traité.

Amendement 93

Nouveau considérant après le considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Face à la volatilité accrue des prix agricoles, et compte tenu de l’évaluation des instruments mis en œuvre lors des précédentes réformes de la PAC, il est nécessaire de réviser les mesures de prévention des perturbations du marché.

Exposé des motifs

Les crises sectorielles fragilisent trop les exploitations agricoles et les régions de production. Elles contribuent à la diminution du nombre d’exploitations et à la démotivation des jeunes à s’installer. Il est nécessaire d’y remédier.

Amendement 94

Nouveau considérant après le considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Compte tenu des fluctuations croissantes des marchés agricoles et des déséquilibres entre producteurs, transformateurs et distributeurs dans la répartition de la valeur ajoutée, il est nécessaire de mieux cerner et prévoir l’évolution des marchés. Prolongeant ce qui a été créé pour plusieurs secteurs, des observatoires européens sont créés pour chaque secteur. Ils analysent les volumes de production, d’importation, d’exportation, les prix, les marges, et les coûts de production. En cas de perturbation du marché, ces observatoires alertent la Commission européenne, qui met en œuvre des mesures de régulation de la production afin de rééquilibrer le marché, tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Exposé des motifs

Il s’agit de disposer des informations nécessaires pour répondre rapidement et efficacement aux perturbations du marché, et de réduire les dépenses budgétaires, qui deviennent très lourdes lorsque l’Union européenne agit a posteriori, comme l’a montré le secteur laitier depuis 2008.

Amendement 95

Article 1.4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

[…]

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

[…]

(4)

la partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:

(4)

la partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:

 

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires»;

b)

le titre «Section 1» et son intitulé sont supprimés;

c)

l’article 23 bis est modifié comme suit:

 

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires»;

b)

le titre «Section 1» et son intitulé sont supprimés;

c)

l’article 23 bis est modifié comme suit:

 

 

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1   Sans préjudice du paragraphe 4, l’aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d’accompagnement et les coûts connexes visés à l’article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220 804 135 EUR par année scolaire.

Dans cette limite globale, l’aide ne dépasse pas:

a)

pour les fruits et légumes à l’école: 130 608 466 EUR par année scolaire;

b)

pour le lait à l’école: 90 195 669 EUR par année scolaire»;

 

 

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1   Sans préjudice du paragraphe 4, l’aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d’accompagnement et les coûts connexes visés à l’article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220 804 135 EUR par année scolaire.

Dans cette limite globale, l’aide ne dépasse pas:

a)

pour les fruits et légumes à l’école: 130 608 466 EUR par année scolaire;

b)

pour le lait à l’école: 90 195 669 EUR par année scolaire»;

 

 

ii)

au paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;

 

 

ii)

au paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;

 

 

iii)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans dépasser la limite globale de 220 804 135 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu’à 20 % de l’une ou l’autre de ses enveloppes indicatives.»;

 

 

iii)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

«4.   Sans dépasser la limite globale de 220 804 135 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu’à 20 % de l’une ou l’autre de ses enveloppes indicatives. Ce pourcentage peut atteindre 25 % dans les États membres ayant des régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 du TFUE, ainsi que dans d’autres cas dûment justifiés »;

[…]

[…]

Exposé des motifs

L’amendement reprend le considérant 8 du règlement 2016/791: un niveau d’aide plus élevé est octroyé aux régions moins développées, aux îles mineures de la mer Égée et aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur diversification agricole limitée et de l’impossibilité, bien souvent, d’y trouver certains produits.

Amendement 96

Article 119

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Indications obligatoires

Indications obligatoires

1.   L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l’Union ou destinés à l’exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:

1.   L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l’Union ou destinés à l’exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:

a)

la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l’annexe VII, partie II;

a)

la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l’annexe VII, partie II;

b)

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

i.

les termes «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée»; ainsi que

ii.

la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée;

b)

pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée:

i.

les termes «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée»; ainsi que

ii.

la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée;

c)

le titre alcoométrique volumique acquis;

c)

la valeur énergétique pour 100 ml;

d)

la provenance;

d)

la liste des ingrédients, y compris des ingrédients intermédiaires de vinification, cette liste pouvant être accessible par flashcode;

e)

l’identité de l’embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;

e)

le titre alcoométrique volumique acquis;

f)

l’identité de l’importateur dans le cas des vins importés; ainsi que

f)

la provenance;

g)

dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre.

g)

l’identité de l’embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;

 

h)

l’identité de l’importateur dans le cas des vins importés; ainsi que

 

i)

dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre

Exposé des motifs

Les consommateurs sont en droit de disposer, comme pour les autres produits alimentaires, d’un étiquetage plus complet, en particulier en ce qui concerne l’aspect nutritionnel et les modes de vinification.

Amendement 97

Article 152.1 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Organisation de producteurs

Organisation de producteurs

Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu:

Une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.

Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu:

a)

dès lors que l’une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

a)

dès lors que l’une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

dès lors que l’organisation de producteurs concentre l’offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu’il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l’organisation de producteurs;

b)

dès lors que l’organisation de producteurs concentre l’offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu’il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l’organisation de producteurs;

Exposé des motifs

Les missions et objectifs des organisations définies par la PAC échappent à l’application de l’article 101 du TFUE (Cour de justice de l’Union européenne, affaire «endives»). Il n’y a donc pas lieu d’ajouter ce début de phrase.

Amendement 98

Article 209.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

Exceptions concernant les objectifs de la PAC, les agriculteurs et leurs associations

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 206 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 206 du présent règlement qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d’agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 152 ou de l’article 161 du présent règlement, ou des associations d’organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient menacés.

L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des agriculteurs, associations d’agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 152 ou de l’article 161 du présent règlement, ou des associations d’organisations de producteurs reconnues au titre de l’article 156 du présent règlement, dans la mesure où ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient menacés.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui comportent une obligation de pratiquer un prix déterminé ou en vertu desquels la concurrence est exclue.

 

Exposé des motifs

Conformément à l’objectif de mieux distribuer la valeur ajoutée tout au long de la filière alimentaire et de renforcer en ce sens le pouvoir des producteurs et de leurs associations, il est important que le paragraphe puisse s’appliquer aux négociations de prix.

Amendement 99

Article 219.1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d’autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.

Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d’autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.

Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 228 s’applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.

Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 228 s’applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.

Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l’action immédiate risquerait de provoquer ou d’aggraver la perturbation, ou augmenterait l’ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.

Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l’action immédiate risquerait de provoquer ou d’aggraver la perturbation, ou augmenterait l’ampleur des mesures qui seraient nécessaires par la suite pour contrer la menace ou la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d’autres aspects d’autres mesures prévues par le présent règlement, prévoir des restitutions à l’exportation ou suspendre les droits à l’importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d’autres aspects d’autres mesures prévues par le présent règlement, ou suspendre les droits à l’importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins.

Exposé des motifs

Les aides à l’exportation ne sont pas acceptables pour les pays tiers et coûtent cher au contribuable, plus cher que la prévention des crises.

Amendement 100

Nouveau point après article 219.4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Lorsque le prix de marché descend en dessous d’un certain seuil, flexible, indexé sur les coûts de production moyens de production et fixé par l’observatoire européen du marché du secteur concerné, la Commission européenne met en œuvre, en fonction de la situation du marché et du secteur concerné, une aide aux producteurs du secteur concerné, qui, sur une période définie, réduisent volontairement leurs livraisons par comparaison avec la même période de l’année précédente.

i)

L’aide est accordée sur le principe d’une demande des producteurs déposée dans l’État membre dans lequel ceux-ci sont établis, et utilise la méthode prévue par l’État membre concerné.

ii)

Pour assurer que ce système soit effectivement et correctement mis en œuvre, la Commission fixe, en fonction des données transmises par l’observatoire européen du marché du secteur concerné:

le volume total maximum ou la quantité totale maximale de livraisons à réduire au niveau de l’Union dans le cadre du système de réduction,

la durée de la période de réduction et, si nécessaire, de sa prolongation,

le montant de l’aide en fonction du volume ou de la quantité de la réduction et ses modalités de financement,

les critères d’admissibilité à l’aide pour les demandeurs et pour les demandes,

les conditions particulières à la mise en œuvre du système.

Exposé des motifs

L’Union européenne a besoin d’outils de régulation des volumes de production, en cas de perturbation du marché, qui soient efficaces rapidement et peu coûteux pour le budget européen, et qui permettent aux producteurs de ne plus vendre à perte et de vivre de leur métier, gage d’attractivité pour les jeunes.

Amendement 101

Article 226

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Cadre de performance

1.     La Commission établit un cadre de performance qui permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan de gestion des crises au cours de sa mise en œuvre.

2.     Ce cadre comprend les éléments suivants:

a)

tous les indicateurs communs de contexte, de niveau, de résultat et d’impact qui serviront de base pour le suivi, l’évaluation et le rapport annuel de performance;

b)

des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide d’indicateurs de résultat;

c)

la collecte, le stockage et la transmission de données;

d)

les rapports annuels sur la performance du plan de gestion des crises pour chacun des secteurs affectés au cours de l’année;

e)

des mesures de réserve visant une utilisation efficace du FEAGA dans son ensemble.

3.     Le cadre de performance vise à:

a)

évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;

b)

rendre compte au Parlement européen et au Conseil de l’utilisation des compétences de prévention et de gestion des crises conférées à la Commission;

c)

sortir de la logique actuelle de consommation des crédits du FEAGA;

d)

évoluer vers une logique de pilotage contracyclique des marchés et des revenus agricoles, dans le cadre de laquelle la Commission optimise l’usage des fonds publics en fonction des cycles économiques, des incidents climatiques et des tensions géopolitiques.

Exposé des motifs

La Commission devrait définir sa stratégie en cas de crises, de sorte qu’elle puisse être responsable devant le Parlement et le Conseil. La clarification de sa stratégie est une condition préalable essentielle pour que les États membres puissent, à leur tour, établir leurs priorités.

Amendement 102

Article 226

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Plan de gestion des crises

1.     La Commission met en place un plan de gestion des crises en vue de la mise en œuvre de l’aide de l’Union financée par le FEAGA, afin de permettre la réalisation des objectifs de la PAC définis à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment l’objectif de stabilisation des marchés.

2.     Sur la base du rapport définissant les types de crise visé à l’article 225, point c), et du travail d’évaluation effectué notamment dans le cadre du premier pilier de la PAC, la Commission définit une stratégie d’intervention pour chaque type de crise. Il y a lieu de procéder à une analyse SWOT de chacun des outils de gestion des marchés définis dans le présent règlement afin de recenser les synergies possibles entre les différents instruments.

3.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227, afin d’arrêter des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives de sorte que les outils présentés dans le présent règlement puissent contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du TFUE. La Commission présente un projet de plan de gestion des crises d’ici le 1er janvier 2020 au Parlement européen et au Conseil. Sur cette base, les États membres soumettent leurs plans stratégiques de la PAC à la Commission.

4.     Le plan de gestion des crises couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, avec une clause de révision à mi-parcours pour le 30 juin 2024, date à laquelle sa cohérence globale avec les plans stratégiques des États membres devra être optimisée en vue d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds publics et d’accroître la valeur ajoutée de l’Union.

Exposé des motifs

La Commission devrait définir sa stratégie en cas de crises, de sorte qu’elle puisse être responsable devant le Parlement et le Conseil. La clarification de sa stratégie est une condition préalable essentielle pour que les États membres puissent, à leur tour, établir leurs priorités.

Amendement 103

Article 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Modification du règlement (UE) no 228/2013

Modification du règlement (UE) no 228/2013

À l’article 30, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

À l’article 30, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Pour chaque exercice financier, l’Union finance les mesures prévues aux Chapitres III et IV à concurrence d’un montant annuel maximal de:

«2.   Pour chaque exercice financier, l’Union finance les mesures prévues aux Chapitres III et IV à concurrence d’un montant annuel maximal de:

pour les départements français d’outre-mer: 267 580 000  EUR,

pour les Açores et Madère: 102 080 000  EUR,

pour les îles Canaries: 257 970 000  EUR.

pour les départements français d’outre-mer: 278 410 000  EUR,

pour les Açores et Madère: 106 210 000  EUR,

pour les îles Canaries: 268 420 000  EUR.

3.   Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:

3.   Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:

pour les départements français d’outre-mer: 25 900 000  EUR,

pour les Açores et Madère: 20 400 000  EUR,

pour les îles Canaries: 69 900 000  EUR.

pour les départements français d’outre-mer: 26 900 000  EUR,

pour les Açores et Madère: 21 200 000  EUR,

pour les îles Canaries: 72 700 000  EUR.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Il est inacceptable que les fonds destinés aux programmes d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) subissent une réduction de 3,9 %, eu égard aux évaluations positives dont cette initiative a fait l’objet et à l’engagement qu’a pris la Commission européenne d’en maintenir le niveau de financement. Il s’impose, au minimum, que les régions ultrapériphériques conservent la même allocation budgétaire que dans l’actuelle période de programmation.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

appelle l’Union européenne à faire de la PAC une politique agricole compétitive, moderne, juste, durable et solidaire au service des agriculteurs, des territoires, des consommateurs et des citoyens;

2.

souligne la nécessité pour la PAC d’être financée de manière adéquate et, par conséquent, s’oppose à la baisse des fonds de l’Union européenne pour la PAC d’après 2020; estime qu’il est possible, si le budget PAC venait à être réduit, de mieux l’utiliser en distribuant les paiements directs plus justement;

3.

refuse la baisse de 28 % proposée pour le budget du développement rural, contraire à l’objectif de cohésion territoriale de l’Union européenne;

4.

demande la réintroduction du Feader dans le cadre stratégique commun;

5.

réaffirme la nécessité de renforcer les synergies entre le FEDER, le FSE et le Feader pour favoriser l’innovation et stimuler la création de chaînes de production innovantes dans le domaine de l’agriculture;

6.

recommande l’adoption d’un agenda rural et péri-urbain et l’augmentation des fonds globaux du développement rural afin que toutes les politiques européennes contribuent aux objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale; souligne le rôle de la PAC en tant que politique contribuant à retenir la population dans les zones rurales;

7.

estime qu’un transfert trop important de compétences vers les États membres par le biais des plans stratégiques nationaux conduirait à une renationalisation de la PAC et à des distorsions de concurrence. Une flexibilité suffisante est nécessaire pour garantir une approche territorialisée, tenant compte des besoins particuliers et des spécificités des zones agricoles;

8.

demande que des objectifs européens communs chiffrés mesurables pour les plans stratégiques nationaux soient intégrés au règlement;

9.

demande que les régions jouent un rôle prépondérant dans la gouvernance des plans stratégiques, notamment pour le second pilier;

10.

rappelle que la régulation des marchés est plus efficace et moins coûteuse que le déclenchement de mesures a posteriori;

11.

demande la mise en place d’outils volontaires de gestion de crise basés sur la gestion des volumes de production;

12.

demande la mise en place de programmes opérationnels sectoriels au niveau européen, plutôt qu’au niveau des États membres, afin d’éviter les distorsions entre États membres et entre secteurs;

13.

demande des critères européens exigeants pour la définition des agriculteurs actifs par les États membres;

14.

propose une convergence totale des paiements directs entre États membres dans les meilleurs délais et au plus tard en 2027;

15.

propose que dans les pays et régions où elle n’est pas encore mise en œuvre, la convergence interne soit progressivement augmentée, en favorisant les régions défavorisées, pour être totale en 2026;

16.

soutient la proposition de plafonnement des paiements directs et propose de tenir compte au maximum de 50 % des coûts des seuls salariés pour concilier efficacité du plafonnement et prise en compte de l’emploi;

17.

soutient la mise en place d’un paiement redistributif obligatoire et propose d’en augmenter l’ampleur, avec un minimum de 30 % des fonds du premier pilier;

18.

face à la difficulté d’attirer des jeunes vers la profession d’agriculteur, propose que le bonus jeunes agriculteurs soit obligatoire pour les États membres;

19.

propose de maintenir le plafonnement à 13 % (+2 % pour les protéagineux) de l’enveloppe nationale pour les paiements couplés avec les objectifs d’empêcher l’abandon de l’activité agricole sur les territoires ruraux, de renforcer l’autosuffisance alimentaire de l’Union européenne, de cibler exclusivement des productions et des modes de production durables et d’en exclure la production d’agrocarburants et quelques autres productions non prioritaires;

20.

propose que l’aide spécifique aux petits agriculteurs soit obligatoire pour les États membres, d’adapter la définition du petit agriculteur, le montant de l’aide et l’enveloppe financière;

21.

accueille favorablement l’extension de la conditionnalité à la totalité du paiement de base et son élargissement, incluant la rotation annuelle des cultures;

22.

demande d’élargir la conditionnalité au respect des droits des salariés agricoles et de la réglementation sur le bien-être animal;

23.

propose de restaurer l’obligation d’un minimum de 7 % de zones non productives d’intérêt écologique par exploitation;

24.

approuve le principe des éco-dispositifs et propose qu’un minimum de 30 % de l’enveloppe nationale des paiements y soit consacré;

25.

propose que chaque plan stratégique national atteigne le seuil minimum de 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC contribuant aux objectifs environnementaux climatiques;

26.

souhaite le maintien des taux de cofinancement actuels pour le second pilier, avec un taux porté à 80 % pour les quatre mesures suivantes: mesures agroenvironnementales, agriculture biologique, Natura 2000, et mesures de coopération;

27.

s’oppose à la possibilité de transfert du second vers le premier pilier, qui va à l’encontre des intérêts des territoires ruraux, et approuve le transfert inverse;

28.

invite la Commission à mettre en place un système de contrôle pleinement opérationnel pour la collecte régulière de données mesurées et à jour sur les résidus de pesticides dans l’environnement (en particulier dans les sols et les eaux), en s’inspirant éventuellement de l’expérience fructueuse du système de surveillance des sols de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS);

29.

estime que l’assurance revenu est un instrument coûteux et peu adapté aux petites et moyennes exploitations, qui ne peut remplacer une régulation des marchés et le soutien à la transition vers des systèmes de production plus résilients et plus autonomes;

30.

propose que l’octroi des subventions pour les investissements, fortement consommatrices des budgets du second pilier, soit conditionné à ‘évaluation de leur impact environnemental et plafonné à 10 % de l’enveloppe du second pilier;

31.

propose, pour soutenir le maintien de l’agriculture dans les zones défavorisées et à handicap, que l’indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN) soit obligatoire pour les États membres où elle peut s’appliquer;

32.

approuve le maintien d’un plancher de 5 % pour les programmes Leader, qui permet le développement d’initiatives locales territoriales;

33.

propose d’obliger les États membres à inclure dans leurs plans de développement rural des mesures en faveur des filières courtes, de la restauration collective bio et locale, des filières sous signe de qualité, de l’agriculture de montagne et de la formation en agriculture biologique, en agroécologie et en agroforesterie;

34.

propose que, dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020 et du suivant, la priorité soit donnée, en matière d’agriculture, à la recherche sur les modes de production agroécologiques et d’agroforesterie, en favorisant la recherche participative agriculteurs-chercheurs;

35.

recommande également de favoriser l’innovation sociale et économique à travers la promotion des «villages intelligents».

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(2)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(1)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(2)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).


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