COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.9.2017
COM(2017) 493 final
ANNEXE
à la
recommandation de décision du Conseil
autorisant l’ouverture de négociations relatives à une convention instituant un tribunal multilatéral chargé du règlement des différends en matière d’investissements
{SWD(2017) 302 final}
{SWD(2017) 303 final}
ANNEXE
En ce qui concerne le processus de négociation:
1.L’Union s’efforce de veiller à ce que le processus de négociation de la convention permette à l’ensemble des pays et des organisations internationales intéressés de participer efficacement à la négociation et au dégagement d’un consensus.
2.L’Union est représentée par la Commission tout au long des négociations. Conformément aux principes de coopération loyale et d’unité de la représentation extérieure, tels qu’exposés dans les traités, l’Union et les États membres de l’Union participant aux négociations doivent se coordonner pleinement et agir en conséquence tout au long des négociations.
3.Les négociations sont menées sous l’égide de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI). En cas de vote, les États membres qui sont membres de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international exercent leurs droits de vote conformément à ces lignes directrices et aux positions de l’UE précédemment convenues.
4.L’Union s’efforce de veiller à ce que les négociations soient conduites de manière transparente, y compris, si possible, par le recours à l’audio-streaming et/ou au web-streaming, et que les représentants des organisations de la société civile aient la possibilité de participer aux débats en tant qu’observateurs accrédités.
En ce qui concerne le fond des négociations:
5.La convention devrait permettre à l’Union de soumettre les différends résultant des accords auxquels l’Union européenne est ou sera partie à la compétence du tribunal multilatéral. Par conséquent, l’Union devrait être en mesure de devenir partie à la convention et les dispositions de la convention devraient être rédigées de manière à ce qu’elles puissent être utilisées efficacement par l’Union européenne.
6.La convention devrait également permettre aux États membres de l’Union et aux pays tiers de soumettre à la compétence du tribunal multilatéral les différends résultant des accords auxquels ils sont ou seront partie.
7.Le principal mécanisme de la convention devrait consister à ce que la compétence du tribunal multilatéral s’étende à un accord bilatéral lorsque les deux parties audit accord conviennent de soumettre les différends découlant de l’accord à la compétence du tribunal multilatéral. Dans le cas d’accords multilatéraux, la convention devrait permettre à deux ou plusieurs parties à de tels accords de convenir de soumettre à la compétence du tribunal multilatéral les différends découlant de l’accord multilatéral.
8.Le tribunal multilatéral devrait être composé d’un tribunal de première instance et d’une instance d’appel. L’instance d’appel devrait être compétente pour réexaminer les décisions prises par le tribunal de première instance pour des motifs liés à des erreurs de droit ou des erreurs manifestes dans l’appréciation des faits. L’instance d’appel devrait avoir le pouvoir de renvoyer les affaires devant le tribunal de première instance pour achèvement de la procédure à la lumière des conclusions de l’instance d’appel («renvoi»).
9.L’indépendance du tribunal devrait être garantie. Les membres du tribunal (qu’il s’agisse de la première instance ou de l’instance d’appel) devraient être soumis à des exigences élevées en matière de qualifications et d’impartialité. La convention devrait prévoir des dispositions en matière de déontologie ainsi que des mécanismes de recours. Les membres du tribunal devraient percevoir une rémunération permanente. Ils devraient être nommés pour une période déterminée, longue et non renouvelable, devraient bénéficier de la garantie de leur emploi, ainsi que de l’ensemble des garanties d’indépendance nécessaires. Les membres devraient être nommés dans le cadre d’un processus objectif et transparent.
10.La convention devrait être suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution du nombre de parties adhérentes ainsi qu’à l’évolution éventuelle de la nature des accords qui pourraient être soumis au tribunal. La convention ne devrait pas exclure la possibilité pour le tribunal de bénéficier de l’appui du secrétariat d’une organisation internationale existante, ni celle d’être intégré dans la structure d’une telle organisation à une date ultérieure.
11.Les procédures soumises au tribunal multilatéral devraient être menées de manière transparente, y compris la possibilité de présenter des interventions de tierces parties, selon les règles et normes prévues par les règles de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités ou selon des modalités semblables à ces règles et normes.
12.Les décisions du tribunal multilatéral devraient bénéficier d’un régime de mise en œuvre international efficace.
13.L’un des objectifs des négociations devrait consister à faire en sorte que le tribunal multilatéral fonctionne de manière rentable, en veillant à ce qu’il soit accessible aux PME et aux personnes physiques. Les frais fixes du tribunal, y compris les coûts de rémunération de ses membres et les coûts liés à l’assistance administrative et au secrétariat, devraient être supportés en principe par les parties à la convention instituant le tribunal multilatéral. La répartition de ces coûts entre les parties contractantes devrait être décidée sur des bases équitables, tenant compte de facteurs tels que le niveau de développement économique des parties, le nombre d’accords couverts par partie, le volume des flux et stocks d’investissement internationaux des parties.
14.L’Union devrait faire en sorte qu’une assistance soit disponible afin que les pays en développement et les moins développés puissent travailler efficacement dans le cadre du régime de règlement des différends. Une telle initiative peut s’inscrire dans le cadre de la mise en place d’un tribunal multilatéral des investissements ou être menée séparément.
15.La convention instituant le tribunal multilatéral devrait être ouverte à la signature et à l’adhésion de tout pays intéressé et de toute organisation d’intégration économique régionale qui est partie à un accord d’investissement. Elle devrait permettre une entrée en vigueur rapide, dès lors qu’un nombre minimum d’instruments de ratification auront été déposés.