COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.2.2017
COM(2017) 103 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l'application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, et sur la délégation de pouvoir qu'il prévoit
1.
INTRODUCTION
Le règlement (UE) n° 98/2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (le «règlement») est entré en vigueur le 1er mars 2013 et est devenu applicable le 2 septembre 2014. Il établit des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou mélanges chimiques susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication artisanale illicite d’explosifs. Les contrôles et restrictions qu’il prévoit s’appliquent aux substances énumérées dans ses annexes ainsi qu’aux mélanges ou substances qui les contiennent.
En vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement, la Commission est tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 2 septembre 2017, un rapport portant examen de tout problème qui s’est produit en raison de la mise en œuvre du règlement, ainsi que de l’opportunité et de la possibilité de proposer des modifications législatives de nature à renforcer et à harmoniser encore le système, notamment la possibilité d’étendre le champ d’application du règlement aux utilisateurs professionnels et celle d’inclure dans l’annexe II des précurseurs d’explosifs non classifiés.
En outre, l’article 14, paragraphe 2, fait obligation à la Commission d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir qui lui est conférée pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 2013, «au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans», soit pour le 1er juin 2017.
Le présent rapport vise à satisfaire aux exigences énoncées dans ces deux articles. Dans un souci de simplification de cet exercice d’information, et compte tenu du fait que la délégation de pouvoir sert à apporter des modifications législatives, la Commission juge utile et pertinent de regrouper les deux rapports requis en un seul. Le présent rapport vise également à communiquer des informations susceptibles de permettre aux opérateurs économiques et aux autorités nationales de mieux respecter les dispositions du règlement, et d’accroître la transparence du processus d’élaboration des politiques de la Commission.
La Commission a élaboré le présent rapport sur la base des discussions et des consultations qui se sont tenues au sein du comité permanent sur les précurseurs (le «comité»), groupe d’experts de la Commission qui réunit les représentants des autorités compétentes des États membres de l’UE et des pays de l’EEE ainsi que ceux de l’industrie chimique et du secteur de la vente au détail, et sur la base de ses propres considérations.
2.
CONTEXTE
2.1.
État actuel de conformité au règlement
Au 1er janvier 2017, la plupart des États membres respectaient les exigences du règlement:
tous les États membres ont mis en place un ou plusieurs points de contact nationaux en indiquant clairement le numéro de téléphone et l’adresse électronique auxquels les transactions suspectes, les disparitions importantes et les vols importants peuvent être signalés (article 9, paragraphe 2);
23 États membres sont en totale conformité en ce sens qu’ils ont déterminé le régime des sanctions applicables (article 11), ont diffusé régulièrement les lignes directrices établies par le comité (article 9, paragraphe 6) et ont, selon le cas, notifié à la Commission les mesures prises pour appliquer des exceptions dans le cadre d’un régime de licence ou d’enregistrement (article 4, paragraphe 4) ou des régimes préexistants (article 13, paragraphe 4);
Cinq États membres sont en conformité partielle en ce sens qu’ils n’ont pas déterminé de régime de sanctions.
Afin de faire en sorte que tous les États membres se mettent en totale conformité avec le règlement, la Commission a mené des discussions bilatérales sur les préoccupations en matière de conformité et engagé des procédures d’infraction à l’encontre de certains États membres, et poursuivra ces discussions en tant que de besoin.
Présentant un intérêt pour l'EEE, le règlement est également applicable à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège. L’Autorité de surveillance AELE (ASA) a compétence pour contrôler l’application du règlement dans ces pays. Alors que la Norvège et le Liechtenstein sont en conformité avec le règlement, le 17 novembre 2016, l’ASA a saisi la Cour AELE d’un recours en manquement contre l’Islande, au motif que cette dernière n’avait pas pris les mesures nécessaires pour transposer le règlement dans son ordre juridique interne.
Enfin, la Suisse n’est pas liée par les dispositions du règlement, mais envisage néanmoins d’adopter des mesures destinées à contrôler et à limiter les précurseurs d’explosifs au niveau national. Elle a d’ailleurs déjà désigné un point de contact national auprès duquel les transactions suspectes, les disparitions importantes et les vols importants peuvent être signalés.
2.2.
Mesures nationales de transposition
L’article 4, paragraphe 1, du règlement interdit la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions (énumérés à l’annexe I du règlement) pour les membres du grand public. Les États membres peuvent toutefois maintenir ou établir des régimes de licence et/ou d’enregistrement autorisant les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à être mis, de façon contrôlée, à la disposition de membres du grand public (article 4, paragraphes 2 et 3).
Au 1er janvier 2017, 16 États membres avaient établi des régimes de licence et/ou d’enregistrement, tandis que les 12 autres États membres maintenaient les interdictions. L’application qui a été faite du règlement jusqu’ici montre ainsi qu’il n’existe pas de consensus au niveau de l’Union quant à la question de savoir si les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions devraient être interdits ou mis à disposition de façon contrôlée.
Parmi les États membres qui maintiennent des régimes de licence, il existe des différences importantes en ce qui concerne les procédures de demande de licences, les critères sur la base desquels les licences sont accordées ou refusées, et la durée et le type de validité. Certains États membres considèrent que les demandes de licence doivent être acceptées, à moins qu’il existe un motif de les rejeter, tandis que d’autres appliquent l’approche inverse et refusent d’accorder des licences, à moins qu’il existe un motif précis de le faire. En conséquence, il existe de grandes disparités entre les pourcentages de licences accordées ou refusées dans les États membres qui ont communiqué ces informations à la Commission. À ce jour, nous n’avons pas connaissance de cas où des États membres auraient mutuellement reconnu leurs licences.
Certains États membres proposent, dans la mesure du possible, des substances de substitution ou des niveaux de concentration qui peuvent être utilisés à des fins légitimes. Il ressort des expériences signalées par les États membres que des solutions de substitution existent pour de nombreuses utilisations légitimes connues, sinon la plupart d'entre elles.
Certains États membres sont allés au-delà des exigences minimales fixées dans le règlement et ont adopté des mesures qui, par exemple, imposent aux opérateurs économiques de s’enregistrer auprès des autorités compétentes et de déclarer régulièrement toutes les transactions, y compris les importations, étendent le champ d’application du règlement aux utilisateurs professionnels, fixent les conditions de stockage, prévoient l’échange d’informations transfrontières pertinentes avec les autres États membres, ou définissent le rôle des autorités douanières.
De surcroît, plusieurs États membres appliquent des restrictions et contrôles à des précurseurs d’explosifs qui ne sont pas énumérés dans le règlement ou des restrictions plus sévères à des substances qui le sont. Dans tous les cas constatés actuellement, les États membres avaient déjà mis ces restrictions et contrôles en place avant l’adoption du règlement.
Parallèlement à l’adoption et à l’application de leurs mesures nationales, la plupart des États membres auraient mené des campagnes de sensibilisation auprès des opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement des précurseurs d’explosifs énumérés dans le règlement. Ces campagnes visent à sensibiliser le public cible à l’obligation d'appliquer les restrictions et de signaler les transactions suspectes. Plusieurs États membres font participer activement les fournisseurs et les marchés en ligne.
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions à partir des données obtenues sur les licences, l’enregistrement, les signalements de transactions suspectes et le contrôle de l’application. À l’avenir, la Commission entend recueillir et analyser les données pertinentes pour dégager les tendances au niveau de l’UE en termes de menaces et pour recenser les bonnes pratiques et les domaines qui pourraient être renforcés ou harmonisés.
2.3.
Le comité permanent sur les précurseurs
Depuis sa création dans le cadre du plan d’action de l’UE de 2008 visant à renforcer la sécurité des explosifs, le comité a participé activement au renforcement de la protection de l’Europe contre l’utilisation de précurseurs d’explosifs pour la fabrication artisanale d’explosifs.
Depuis l’adoption du règlement en 2013, le comité s’est réuni régulièrement pour faciliter et contrôler sa mise en œuvre. Son rôle le plus important est celui de plateforme d’échange d’informations et de points de vue sur le règlement et sa mise en œuvre pratique entre les États membres et les représentants des opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement.
Au nombre de ses autres réalisations peuvent être cités l’adoption et le réexamen régulier des lignes directrices et les travaux préparatoires pour les trois actes délégués qui ont permis d’ajouter à l’annexe II des substances représentant une menace (voir section 4). Le comité a également permis d’accroître l’échange transfrontière d’informations sur les signalements de transactions suspectes, de disparitions et de vols, ainsi que sur l’octroi et le refus de licences, et a soutenu les efforts de sensibilisation déployés par l’industrie chimique et le secteur de la vente au détail. Au cours de la période 2013-2015, quatre membres du comité ont codirigé un projet sur la sécurité des ventes de substances chimiques à haut risque, qui a bénéficié d'un financement de l’Union et a permis l’élaboration de matériel d’orientation à l’intention des détaillants, tant sur sites que sur l’internet, et à l’intention des autorités compétentes et répressives.
3.
RÉEXAMEN
D’après le rapport d’Europol de 2016 sur la situation et les tendances du terrorisme en Europe, les explosifs de fabrication artisanale demeurent une arme privilégiée des terroristes, à côté des armes à feu conventionnelles, en raison de leur disponibilité, de leur simplicité et de leur efficacité. Toutefois, ce rapport et ceux de 2015, 2014 et 2013 constataient tous un recul de l’utilisation des explosifs improvisés ou de fabrication artisanale par rapport à celle des armes à feu et/ou des engins incendiaires.
L’entrée en vigueur du règlement a contribué à réduire la menace que représentent les précurseurs d’explosifs en Europe. Les réunions et consultations qui se sont tenues au sein du comité et l’étude réalisée par un consortium d’experts indépendant ont révélé:
une diminution des quantités de précurseurs d’explosifs disponibles sur le marché – Cette diminution tient au fait que, d'une part, de nombreux opérateurs économiques appliquent les restrictions et que, d’autre part, certains fabricants ont cessé de produire des précurseurs d'explosifs et certains opérateurs économiques ont cessé d’en commercialiser. La chaîne d’approvisionnement n’a pas signalé de perturbations ou de pertes économiques majeures qui en auraient découlé. En outre, dans certains États membres qui maintiennent les régimes de licence, les autorités ont signalé que le nombre de demandes de licence était actuellement considérablement plus bas que pendant la première année d’application du règlement, ce qui laisse penser que les membres du grand public sont parvenus à adopter des substances de substitution (non sensibles) pour poursuivre leurs activités non professionnelles légitimes.
un renforcement de la capacité des autorités compétentes et répressives à enquêter sur les incidents suspects impliquant des précurseurs d’explosifs – Les États membres ont indiqué une augmentation du nombre de signalements de transactions suspectes, disparitions et vols, du fait de la prise de conscience accrue chez les opérateurs économiques qui traitent des précurseurs d’explosifs. En outre, certains États membres ont, de manière ad hoc, échangé des informations sur les signalements et les refus de licence. Enfin, les autorités compétentes des États membres qui maintiennent un régime de licence ont une meilleure connaissance des membres du grand public qui sont en possession de substances faisant l’objet de restrictions et de la finalité de l’utilisation qu’ils entendent en faire.
Il n’est pas encore possible d’apprécier plus précisément l’incidence du règlement. Le nombre d’incidents signalés par les États membres semble cependant montrer que l’application du règlement a contribué à leurs efforts de prévention des attentats terroristes impliquant des explosifs de fabrication artisanale.
3.1.
Les défis posés par l’application du règlement
Malgré l’incidence globalement positive du règlement, que ce soit pour réduire l’accès aux précurseurs d’explosifs ou pour en accroître le contrôle, son application a donné lieu à plusieurs problèmes et défis. Les exemples mentionnés dans cette section ne reflètent pas nécessairement l’expérience de l’ensemble ou de la plupart des États membres et des opérateurs économiques. Ils ont eu toutefois une incidence suffisamment étendue pour ne pas être imputables aux circonstances particulières d’un État membre ou d’un opérateur en particulier.
Le principal défi pour les autorités compétentes des États membres réside dans le grand nombre d’opérateurs concernés par les restrictions et les contrôles prévus dans le règlement. Étant donné que bon nombre des substances et mélanges chimiques concernés par le règlement sont des produits ménagers, la chaîne d’approvisionnement est considérablement plus importante que celle d’autres produits faisant l’objet de contrôles spécifiques (par exemple, les précurseurs de drogues). Par conséquent, il a été difficile pour les autorités compétentes d’atteindre tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement des précurseurs d’explosifs pour les informer de leurs devoirs. Cependant, les autorités compétentes ont, en collaboration avec les associations qui représentent l’industrie chimique et le secteur de la vente au détail, mené des campagnes de sensibilisation et noué un dialogue avec un large éventail d’opérateurs — des fabricants aux détaillants, des grandes entreprises aux petits magasins indépendants et des vendeurs en ligne aux marchés.
Un autre défi pour les autorités des États membres réside dans l’application des restrictions et des contrôles aux ventes en ligne, aux importations et aux mouvements intra-UE. Les produits ayant un grand volume sont souvent transportés et vendus en plus grandes quantités (par exemple, les engrais) et sont, dès lors, relativement faciles à identifier et à contrôler. Inversement, d’autres produits sont vendus en petites quantités et représentent de faibles volumes, et sont ainsi plus difficiles à intercepter lorsqu’ils sont expédiés ou transportés vers et à travers l’Europe. Pour remédier à ce problème, les autorités répressives et douanières redoublent d’efforts pour déceler les cas d’acquisition et de détention illicites, par exemple en renforçant la coopération et l’échange d’informations interservices au niveau de l’UE.
Un défi majeur pour les opérateurs économiques, notamment dans le secteur de la vente au détail, a résidé dans l’identification des produits relevant du champ d’application du règlement. Les produits contenant des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions doivent, en effet, être étiquetés en conséquence. Lorsque cela n’est pas fait très tôt dans la chaîne d’approvisionnement, il est ensuite difficile, pour les opérateurs situés au niveau de la vente au détail, de vérifier que l’étiquette est bien apposée et que la restriction s’applique effectivement. Qui plus est, les précurseurs d’explosifs énumérés à l’annexe II du règlement qui ne font pas l’objet de restrictions ne doivent pas être étiquetés. Les opérateurs économiques, notamment ceux qui présentent une forte rotation de leur personnel, doivent consacrer un temps considérable à l’identification des produits concernés et à la formation de leur personnel en conséquence.
Les opérateurs économiques qui exercent leurs activités par-delà les frontières intérieures de l’Union sont également confrontés à la difficulté de devoir s’adapter à la nature spécifique des différents régimes nationaux. Le règlement permet, en effet, aux autorités des États membres de définir les principaux aspects de son application sur leur territoire. Par conséquent, les opérateurs économiques doivent connaître le type de régime qui s’applique dans l’État membre de destination du produit et doivent, selon le cas, enregistrer la vente, vérifier la licence ou interdire la vente. Certaines entreprises disposent de solides procédures internes de diligence raisonnable qui facilitent le respect des cadres réglementaires complexes. En revanche, pour les entreprises qui ne disposent pas de telles procédures, souvent de plus petite taille, il s’agit d’un processus très chronophage.
Enfin, les opérateurs économiques qui vendent à la fois aux membres du grand public et à d’autres types d’utilisateurs finals ont signalé la difficulté d’apprécier, avec un degré de certitude raisonnable, si l’acquéreur d’une substance faisant l’objet de restrictions agit à des fins liées à ses activités commerciales ou professionnelles, ou autres. En effet, le règlement ne précise pas de critères d’évaluation de ce qui relève du domaine professionnel ou de vérification des références professionnelles. Il appartient aux autorités des États membres d’en décider, aussi les critères peuvent-ils varier entre les différents territoires.
Un défi permanent pour la Commission consiste à rester au fait de l’évolution de la menace pour la sécurité. Afin d’adapter le règlement à l’utilisation de nouvelles substances chimiques, ou de nouvelles concentrations des substances énumérées, elle se fonde sur les informations et données communiquées par les États membres. En 2016, les efforts canalisés par le comité ont conduit à l’ajout à l’annexe II de trois substances représentant une menace (voir section 4).
Répondre aux défis susmentionnés constitue une priorité pour la Commission. En étroite coopération avec le comité, la Commission fera usage des instruments dont elle dispose (notamment les actes législatifs, les documents d’orientation et l’apport d’une aide concrète) pour améliorer la capacité des autorités des États membres et des opérateurs économiques à exercer leurs responsabilités en toute confiance.
3.2.
Opportunité et possibilité de renforcer et d’harmoniser davantage le système
La menace que représente l’utilisation de produits chimiques précurseurs d’explosifs dans la fabrication artisanale d’explosifs par des terroristes demeure élevée et est en constante évolution. La priorité de la Commission, au-delà de la pleine mise en œuvre des dispositions en vigueur, est d’examiner quelles mesures et actions pourraient permettre de renforcer le système à l’avenir.
Or, le fait d’apporter des modifications au règlement pourrait entraîner des charges supplémentaires pour les autorités publiques, les opérateurs économiques et les consommateurs. Afin de veiller à ce que les charges imposées ne soient pas disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis, la Commission analysera en 2017 l’impact, ainsi que les coûts et les avantages pour toutes les parties prenantes, et les possibilités de simplification, des mesures visant à:
durcir les restrictions et les contrôles, en ajoutant au champ d’application du règlement de nouvelles substances préoccupantes et en renforçant les restrictions applicables aux substances déjà couvertes;
accroître la capacité des autorités compétentes des États membres à contrôler la vente et la détention de précurseurs d’explosifs - Les autorités compétentes devraient connaître l’identité des opérateurs économiques qui mettent des précurseurs d’explosifs sur le marché et des personnes qui acquièrent, détiennent et utilisent des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions. Ces personnes sont notamment des membres du grand public et des personnes agissant à des fins qui sont liées à leurs activités professionnelles. Avec cet objectif en vue, la Commission examinera l’incidence de mesures telles que l’obligation, pour les opérateurs économiques, de s’enregistrer auprès de leurs autorités compétentes et de leur présenter régulièrement leur registre de transactions. Elle examinera également l’incidence de l’établissement de critères communs en ce qui concerne les licences, pour harmoniser les conditions d’octroi et de rejet des demandes et pour faciliter la reconnaissance mutuelle entre les États membres;
accroître la capacité des autorités compétentes et répressives des États membres à détecter et à instruire les éventuelles violations du règlement - La Commission envisagera des mesures destinées à renforcer le système de signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols, en veillant, par exemple, au partage des informations pouvant présenter un intérêt transfrontière. Elle envisagera également des mesures destinées à renforcer le système en ce qui concerne l’introduction de précurseurs d’explosifs en provenance de pays tiers (c’est-à-dire les importations) et le rôle opérationnel des autorités douanières aux frontières extérieures de l’Union;
accroître la capacité des opérateurs économiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement - La Commission envisagera des mesures destinées à améliorer la transmission des informations tout au long de la chaîne d’approvisionnement en produits chimiques et de la chaîne de la vente au détail, en réexaminant, par exemple, la disposition du règlement relative à l’étiquetage. Dans la mesure du possible, elle cherchera également à réduire les sources d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques.
Parallèlement, la Commission réexaminera le transfert des dispositions relatives au nitrate d’ammonium du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) vers le règlement et, comme indiqué dans son premier rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d'une union de la sécurité réelle et effective, examinera également les résultats des projets de recherche financés par l’UE qui pourraient permettre de réduire la menace que représentent les explosifs de fabrication artisanale, par exemple en neutralisant les propriétés explosives de certains produits et substances.
La Commission étudiera aussi les mesures non législatives qui pourraient permettre de renforcer encore le système. Elle s’y emploiera, par exemple, en renforçant le rôle d’Europol, en créant des sous-groupes ad hoc du comité pour examiner certains défis (par exemple, la disponibilité des substances et le contrôle des ventes en ligne ou le rôle des douanes), en facilitant la tenue de réunions des points de contact nationaux et en soutenant les efforts visant à améliorer la coopération au niveau régional.
3.3.
Opportunité et possibilité d’étendre le champ d’application du règlement aux utilisateurs professionnels
Les restrictions imposées par le règlement ne sont applicables qu’aux «membres du grand public». Les personnes agissant à des fins qui sont liées à leurs activités commerciales ou professionnelles (communément dénommées les «utilisateurs professionnels») peuvent continuer d’accéder sans réserves aux précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions.
Cette dérogation accordée aux utilisateurs professionnels soit 1) suppose que ce type d’utilisateurs ne feraient pas une utilisation illicite de précurseurs d’explosifs pour fabriquer de manière artisanale des explosifs, soit 2) part du principe qu’étendre les restrictions à ce type d’utilisateurs créerait des charges disproportionnées pour les opérateurs économiques.
La Commission voit néanmoins un possible vide juridique dans la dérogation dont bénéficient les utilisateurs professionnels, qui échappent ainsi aux restrictions que le règlement prévoit. Aussi entend-elle examiner l’incidence de nouvelles mesures qui étendraient le champ d’application du règlement aux utilisateurs professionnels, tout en étudiant de près les charges que de telles mesures feraient peser sur les opérateurs économiques. Par exemple, les opérateurs économiques pourraient avoir à enregistrer toutes les transactions concernant des utilisateurs professionnels et à tenir des registres à la disposition des autorités compétentes pour inspection.
Les mesures précitées permettraient aux autorités compétentes et répressives de connaître plus précisément les utilisateurs qui accèdent aux précurseurs et la finalité de leur utilisation. Elles faciliteraient également les enquêtes et les poursuites précoces en cas de présomption d’utilisation détournée.
En outre, la Commission envisagera l’introduction d’une définition harmonisée de l’«utilisateur professionnel» et de critères communs pour déterminer qui peut être considéré comme «professionnel» ou pour vérifier les références professionnelles.
3.4.
Opportunité et possibilité d’inclure des précurseurs d’explosifs non classifiés dans les dispositions relatives au signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols
La Commission n’envisage pas d’appliquer les dispositions relatives au signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols à la catégorie générale des «précurseurs d’explosifs non classifiés». Une telle mesure imposerait une charge disproportionnée et un degré injustifié d’insécurité aux opérateurs économiques, qui ne savent pas nécessairement quelles substances chimiques peuvent être utilisées comme précurseurs d’explosifs à un moment donné.
La Commission considère néanmoins qu’il est essentiel d’actualiser l’annexe II, aussi souvent que nécessaire, afin d’y ajouter certaines substances qui représentent une menace en tant que précurseurs d’explosifs, et a déjà fait usage de son pouvoir d’adopter des actes délégués à cet effet (voir section 4).
En outre, elle évaluera la pertinence d’ajouter des catégories de substances à l’annexe II. Par exemple, elle analysera l’impact qu’aurait, notamment du point de vue économique, l’ajout de tous les hydrates des sels de nitrate énumérés, à la manière du règlement (CE) n° 273/2004 pour les sels précurseurs de drogues, ainsi que de tous les engrais à haute teneur en azote.
Les ajouts susmentionnés combleraient les lacunes actuelles du règlement et sont également susceptibles de faciliter la tâche des opérateurs économiques en simplifiant les lignes directrices sur les substances préoccupantes. La Commission analysera néanmoins l’impact précis de ces ajouts sur la chaîne d’approvisionnement avant d’adopter toute proposition.
4.
EXERCICE DU POUVOIR D’ADOPTER DES ACTES DÉLÉGUÉS
Conformément à l’article 12 du règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne des modifications des valeurs limites mentionnées à l’annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs, ou sur la base de travaux de recherche et d’essais. Elle peut également adopter des actes délégués en ce qui concerne l’ajout de substances à l’annexe II, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite de substances comme précurseurs d’explosifs.
En 2016, la Commission a exercé son pouvoir d’adopter des actes délégués afin d’ajouter trois substances à l’annexe II:
règlement délégué (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'ajout de la poudre d'aluminium à la liste des précurseurs d'explosifs de l'annexe II;
règlement délégué (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'ajout du nitrate de magnésium hexahydraté à la liste des précurseurs d'explosifs de l'annexe II; et
règlement délégué (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'ajout de la poudre de magnésium à la liste des précurseurs d'explosifs de l'annexe II.
Ce sont les États membres qui ont proposé au comité d’ajouter les substances susmentionnées à l’annexe II. Lors de la préparation de ces actes délégués, la Commission a consulté tous les acteurs concernés, en particulier ceux de l’industrie chimique et du secteur de la vente au détail, ainsi que le prévoit le règlement, et a présenté une analyse démontrant que les ajouts en question n’étaient pas susceptibles de créer des charges disproportionnées pour les opérateurs économiques ou les consommateurs. Les membres et observateurs du comité ont examiné ces ajouts et y ont été largement favorables. Avant leur adoption, la Commission a également soumis les projets d’actes délégués à une consultation publique. Tout au long de la procédure et du processus décisionnel, la Commission a veillé à la transmission appropriée et en temps utile des documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission n’a nullement fait usage de son pouvoir délégué pour modifier des valeurs limites mentionnées à l’annexe I.
Bien qu’elle n’ait pas, actuellement, identifié de substances supplémentaires à soumettre à l’obligation de signalement, ou de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions dont la valeur limite devrait être modifiée, de tels besoins pourraient apparaître à l’avenir et il y aurait alors lieu d’y répondre rapidement au moyen d’actes délégués pour garantir la sécurité publique. Aussi la Commission considère-t-elle qu’il convient de proroger tacitement pour une période de cinq ans le pouvoir d’adopter des actes délégués qui lui est conféré par le règlement, conformément à son article 14, paragraphe 2.
5.
CONCLUSION
En introduisant des restrictions et des contrôles pour les principales substances préoccupantes, l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 98/2013 a contribué à réduire l’accès aux précurseurs d’explosifs dangereux, susceptibles d’être détournés pour fabriquer de manière artisanale des explosifs. La menace que représentent les explosifs de fabrication artisanale demeure toutefois élevée et est en constante évolution. Dans une Union caractérisée par la libre circulation des personnes, des biens et des services, les citoyens européens et les résidents attendent une action au niveau de l’Union pour lutter contre le terrorisme. Par conséquent, la Commission, les États membres et la chaîne d’approvisionnement en précurseurs d’explosifs en Europe doivent conjointement redoubler d’efforts pour mettre pleinement en œuvre les dispositions en vigueur et définir celles qui permettront à l’avenir de renforcer le système encadrant les explosifs de fabrication artisanale.
La Commission, en étroite collaboration avec le comité, a déjà commencé à réviser le règlement en ajoutant trois précurseurs d’explosifs à l’annexe II. Il s’agit d’une étape importante aux fins d’un meilleur contrôle des substances représentant une menace. Cependant, l’expérience acquise depuis le 2 septembre 2014 dans la mise en œuvre du règlement, conjuguée à l’évolution de la situation au niveau mondial, impose d’envisager d’autres modifications afin de renforcer les capacités de tous les acteurs participant à l’application, et à la surveillance de l’application, des restrictions et contrôles. C'est en gardant cet objectif à l'esprit que la Commission analysera de manière approfondie l’impact d’un certain nombre de nouvelles mesures éventuelles qui pourraient être proposées dans un proche avenir.