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Document 52016XX1224(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — Lecteurs de disques optiques (AT.39639)

JO C 484 du 24.12.2016, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 484/23


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Lecteurs de disques optiques

(AT.39639)

(2016/C 484/09)

Introduction

(1)

Le projet de décision porte sur une entente à laquelle ont pris part certains fournisseurs mondiaux de lecteurs de disques optiques. D’après le projet de décision, ces fournisseurs ont coordonné leur comportement dans les appels d’offres pour lecteurs de disques optiques organisés par deux fabricants d’ordinateurs personnels, Dell Inc. (ci-après «Dell») et Hewlett Packard (ci-après «HP»).

(2)

Les entreprises ou les entreprises communes dont la participation à l’entente a été constatée dans le projet de décision sont les suivantes: Philips (2), Lite-On (3), Philips-Lite-On (4), Hitachi-LG (5), Toshiba-Samsung (6), Sony (7), Sony Optiarc (8) et Quanta Storage Inc.

Phase d’enquête

(3)

L’affaire a pour origine une demande d’immunité d’amendes présentée conjointement par Philips, Lite-On et Philips & Lite-On. La Commission a par la suite reçu une demande de clémence de la part de Hitachi-LG. Aucune des autres parties concernées n’a déposé de demande de clémence.

(4)

La Commission n’a pas procédé à des vérifications. En juin 2009, elle a adressé des demandes de renseignements ciblées à différentes entreprises actives dans le secteur des lecteurs de disques optiques.

Les communications des griefs de la Commission

(5)

La Commission a adopté une communication des griefs le 18 juillet 2012 (ci-après la «CG»), qui a été notifiée à certaines entités des entreprises qui font l’objet du projet de décision, ainsi qu’à une autre entreprise.

(6)

Le 18 février 2014, la Commission a adopté deux communications des griefs complémentaires (ci-après les «CGC de février 2014»): la première adressée à Koninklijke Philips N.V., Lite-On IT Corporation et Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation, et la seconde à une autre entreprise. L’objectif des CGC de février 2014 était de clarifier, modifier et compléter les griefs adressés à ces destinataires dans la CG au sujet de leur responsabilité dans l’infraction alléguée.

(7)

Le 1er juin 2015, la Commission a adopté une autre communication des griefs complémentaire (9) (ci-après la «CGC de juin 2015»), qui avait pour unique but de compléter la CG et les CGC de février 2014 en adressant les mêmes griefs à d’autres entités juridiques dont les sociétés mères (ou leurs prédécesseurs) étaient déjà destinataires de la CG. La CGC de juin 2015 était également adressée aux sociétés mères de ces autres entités juridiques. D’autres destinataires de la CG n’étaient pas concernés par la CGC de juin 2015, qui ne modifiait ni n’étendait les griefs soulevés à leur encontre dans la CG.

(8)

Dans leurs réponses écrites à la CG, deux parties concernées ont critiqué les références générales à une annexe de la CG dans laquelle des cas spécifiques de contacts collusoires présumés étaient présentés dans un tableau. J’ai examiné la CG et l’annexe en question. Contrairement à ce que ces parties ont affirmé, cette annexe permettait aux destinataires de la CG de prendre connaissance des événements et des éléments de preuve spécifiques retenus à leur encontre et d’en déduire les conclusions que la Commission envisageait de tirer de chacun des contacts figurant dans l’annexe. Cette évaluation est corroborée par le fait que les parties concernées ont pu avancer des arguments de défense concernant toutes les allégations formulées dans la communication des griefs. Puisque la CG et la CGC de juin 2015 sont, hormis pour la liste des destinataires, quasiment identiques, y compris concernant l’annexe en question, une évaluation similaire s’impose en ce qui concerne la CGC de juin 2015.

Délais pour répondre par écrit à la communication des griefs et aux communications des griefs complémentaires ultérieures

(9)

La direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») a accordé à plusieurs destinataires de la CG un prolongement de la période de huit semaines initialement prévue pour répondre par écrit à la CG. J’ai reçu des demandes motivées de la part de deux autres destinataires de la CG afin de prolonger cette période, la DG Concurrence ayant auparavant rejeté ces demandes. J’ai accordé un prolongement d’une semaine et un jour ouvrable.

(10)

Les destinataires des CGC de février 2014 ont répondu dans le délai prévu (quatre semaines à compter de leur réception) pour transmettre leurs observations écrites.

(11)

La DG Concurrence a fixé le délai de réponse à la CGC de juin 2015 à presque cinq semaines à compter de la réception de cette dernière. Tous les destinataires ont répondu dans ce délai.

Accès au dossier d’enquête

(12)

Après la réception de la CG, ses destinataires ont fait usage de la possibilité d’accéder aux parties du dossier de la Commission qui n’étaient accessibles que dans les locaux de la Commission. La DG Concurrence a fourni le reste du dossier accessible à ces destinataires sur un support de stockage électronique.

(13)

La DG Concurrence a traité quelques demandes d’accès supplémentaire.

(14)

Dans une lettre accompagnant les CGC de février 2014, la DG Concurrence a expliqué que les éléments de preuve retenus contre les destinataires de ces CGC avaient été fournis par ces destinataires ou avaient été à leur disposition dans le cadre de l’accès au dossier après l’adoption de la CG. Par conséquent, la DG Concurrence n’a pas jugé nécessaire d’accorder un nouvel accès au dossier après l’adoption des CGC de février 2014.

(15)

Les destinataires de la CGC de juin 2015 ont utilisé leur droit d’accès au dossier de la Commission.

Exposé des faits de juin 2015

(16)

Le 13 mars 2015, la DG Concurrence a envoyé une lettre aux parties concernées, en joignant d’autres documents reçus de Dell et de HP. Par un exposé des faits du 3 juin 2015, la DG Concurrence a communiqué à ces parties les informations concernant l’utilisation prévue par la Commission de ces documents en l’espèce.

(17)

La DG Concurrence a fixé à deux semaines à compter de sa réception par courrier électronique le délai pour transmettre toute observation écrite en réponse à cet exposé des faits. Toutes les parties concernées sauf une ont répondu dans ce délai. Dans les faits, la DG Concurrence a accordé à cette partie un prolongement d’une semaine du délai de réponse.

Tiers intéressé: Dell

(18)

Le 31 octobre 2012, j’ai reçu la demande motivée de Dell à être entendue en tant que tiers intéressé conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (10) et à l’article 13 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (11). Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, j’ai constaté que Dell avait démontré un «intérêt suffisant» au sens de ces dispositions. J’ai donc admis Dell en tant que tiers intéressé.

(19)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, la DG Concurrence a informé Dell par écrit de la nature et de l’objet de la procédure, et Dell a par la suite fait connaître son point de vue par écrit.

Audition

(20)

L’audition s’est déroulée sur un jour et demi, les 29 et 30 novembre 2012. Toutes les entreprises auxquelles la CG était adressée sauf une y ont pris part. Il n’y a pas eu de rencontres à huis clos.

(21)

J’ai rejeté la demande de Dell de participer à l’audition. En application de l’article 6 de la décision 2011/695/UE, je n’ai pas estimé que sa participation était «pertinente» (12). Premièrement, la présence de Dell aurait probablement dissuadé les demandeurs d’immunité ou de clémence de participer pleinement et activement à l’audition. Deuxièmement, et de manière plus générale, permettre à un demandeur potentiel de dommages et intérêts de participer à une audition aurait pu avoir un effet négatif sur le programme de clémence de la Commission. Troisièmement, la présence de Dell aurait pu nuire à l’ouverture des échanges entre la Commission et les destinataires de la CG, et aurait ainsi risqué d’entraver la capacité des parties concernées à présenter une défense efficace. Quatrièmement, j’ai considéré qu’il était peu probable que Dell, à qui la collusion présumée avait été cachée, puisse apporter une contribution significative en vue de la clarification des faits de l’affaire lors de l’audition (13). Cinquièmement, Dell n’avait pas eu accès à la CG ou au dossier d’enquête, tandis que les discussions lors de l’audition semblaient devoir se concentrer sur l’interprétation de la CG et des éléments de preuve du dossier. Enfin, il convenait de garder à l’esprit, même si cela ne constituait pas une raison décisive dans ma décision, que les demandes de tiers tels que Dell, présentées à un stade avancé de la préparation pour l’audition, auraient été susceptibles de perturber l’organisation de l’audition (14).

(22)

Au cours de l’audition, la DG Concurrence a posé une question à une entreprise commune sur une déclaration faite dans la notification de contrôle des concentrations (formulaire CO) présentée par ses sociétés mères en application des règles de l’Union en vigueur en matière de contrôle des concentrations au moment de la création de cette entreprise commune. J’ai alerté la partie concernée que cette question constituait, à mon sens, un vice de forme et que cette partie pouvait choisir de ne pas y répondre. Selon les règles de l’Union en matière de contrôle des concentrations, la Commission ne peut utiliser des informations obtenues dans le cadre d’une procédure de contrôle des concentrations dans une procédure distincte (portant sur des ententes) (15). Puisque la partie concernée a décidé de répondre à la question, j’en ai conclu que l’exercice effectif de ses droits de défense a été respecté.

(23)

Dans leurs réponses écrites aux CGC de février 2014 et à la CGC de juin 2015, les destinataires concernés n’ont pas demandé à développer leurs arguments lors d’une audition (16).

Le projet de décision

(24)

Après avoir entendu les parties concernées, la Commission a abandonné son dossier à l’égard d’une entreprise. En ce qui concerne deux entreprises et une entreprise commune, la Commission ne maintient pas dans sa décision les griefs énoncés dans la CG, dans les CGC de février 2014 et dans la CGC de juin 2015 (ci-après conjointement les «communications des griefs») dans la mesure où ces griefs concernaient un comportement lié à l’un des deux clients de lecteurs de disques optiques en question.

(25)

Contrairement aux communications des griefs, aucune circonstance aggravante n’a été retenue contre les destinataires du projet de décision.

(26)

Le projet de décision indique que les destinataires de cette décision ont pris part à une entente qui a duré du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Cette durée globale est plus courte que celle alléguée dans les communications des griefs. La durée des périodes pour lesquelles les destinataires individuels du projet de décision sont tenus pour responsables est systématiquement plus courte que celle figurant dans les communications des griefs. Les réductions de la durée de responsabilité des entités tenues pour responsables vont approximativement de sept mois à un peu plus de quatre ans et huit mois.

(27)

En outre, les communications des griefs ont donné aux parties concernées, conformément au point 85 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (17) la possibilité de formuler des observations sur la méthode envisagée pour fixer les amendes. À la lumière des observations reçues par la Commission à cet égard, le projet de décision utilise une approche modifiée pour estimer la valeur des ventes aux fins du calcul des amendes.

Observations finales

(28)

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.

(29)

J’en conclus que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 9 octobre 2015.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Les entités de Philips destinataires du projet de décision sont Koninklijke Philips N.V. et Philips Electronics North America Corporation.

(3)  Les entités de Lite-On destinataires du projet de décision sont Lite-On Technology Corporation et Lite-On Sales & Distribution, Inc.

(4)  Les entités de Philips-Lite-On destinataires du projet de décision sont Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation et Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc.

(5)  Les entités de Hitachi-LG destinataires du projet de décision sont Hitachi-LG Data Storage, Inc., Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc.

(6)  Les entités de Toshiba-Samsung destinataires du projet de décision sont Toshiba Samsung Storage Technology Corporation et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation.

(7)  Les entités de Sony destinataires du projet de décision sont Sony Corporation et Sony Electronics Inc.

(8)  Les entités de Sony Optiarc destinataires du projet de décision sont Sony Optiarc Inc. et Sony Optiarc America Inc.

(9)  Celle-ci était adressée à Koninklijke Philips N.V., Philips Electronics North America Corporation, Philips Taiwan Ltd., Lite-On Technology Corporation, Lite-On Sales & Distribution, Inc., Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation et Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc.

(10)  Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1), et à l’article 13.

(11)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(12)  Voir l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004.

(13)  Voir le considérant 13 de la décision 2011/695/UE.

(14)  Dell était depuis longtemps informée de la présente procédure; pourtant, elle a introduit une demande de statut de tiers intéressé un mois seulement avant l’audition. Sa demande officielle d’assister à l’audition est arrivée moins d’une semaine avant l’audition.

(15)  Voir l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1). Une disposition identique figurait dans les règles en matière de contrôle des concentrations auparavant applicables.

(16)  Voir l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004.

(17)  JO C 308 du 20.10.2011, p. 6.


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