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Dokument 52016XX0422(01)

    Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 21 janvier 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7637 — Liberty Global/BASE Belgium — Rapporteur: République tchèque

    JO C 141 du 22.4.2016, S. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.4.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 141/3


    Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 21 janvier 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7637 — Liberty Global/BASE Belgium

    Rapporteur: République tchèque

    (2016/C 141/04)

    Concentration

    1.

    Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

    2.

    Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

    Marchés en cause

    3.

    Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

    Appréciation sous l’angle de la concurrence

    Effets horizontaux

    4.

    Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel la concentration envisagée est susceptible d’engendrer des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles en Belgique.

    5.

    Le comité consultatif convient avec la Commission que la concentration envisagée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés de détail des services de télécommunications fixes en Belgique [c’est-à-dire: i) le marché de détail des services de télévision; ii) le marché de détail des services d’accès à l’internet fixe; et iii) le marché de détail des services de téléphonie fixe] puisque les conditions pour que la concentration envisagée avec un concurrent potentiel puissent produire des effets anticoncurrentiels importants ne sont pas réunies.

    Effets verticaux

    6.

    Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel la concentration envisagée n’est pas susceptible d’engendrer des effets verticaux (verrouillage du marché des intrants) en excluant des fournisseurs de détail de services de télécommunications mobiles en Belgique du marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux mobiles en Belgique.

    7.

    Le comité consultatif convient avec Commission que la concentration envisagée n’est pas susceptible d’engendrer des effets verticaux (verrouillage du marché des intrants), par: i) l’exclusion de fournisseurs de détail de services de télécommunications fixes (c’est-à-dire les services de téléphonie fixe, d’accès à l’internet fixe et les services de télévision); et ii) les fournisseurs de détail d’offres groupées de services de télécommunications fixes et mobiles en Belgique de l’accès de gros au réseau câblé de Telenet.

    8.

    Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que la concentration envisagée n’est pas susceptible d’engendrer des effets verticaux (verrouillage du marché des intrants) en excluant les fournisseurs de détail des services de télécommunications mobiles en Belgique de l’accès: i) au marché de gros des lignes louées, ii) au marché de gros des services nationaux de transit d’appel; et iii) au marché de gros de la terminaison d’appel et d’hébergement d’appels pour des numéros non géographiques.

    Effets de conglomérat

    9.

    Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel la concentration envisagée n’est pas susceptible d’engendrer des effets de conglomérat en excluant des concurrents de l’entité issue de la concentration sur: i) le marché de détail des services de télécommunications mobiles; ii) le marché de détail des services de télévision; iii) le marché de détail des services d’accès à l’internet fixe; et iv) le marché de détail des services de téléphonie fixe liés résultant des offres groupées de services fixes et mobiles proposées par la nouvelle entité.

    Engagements

    10.

    Le comité consultatif convient avec la Commission que les engagements définitifs proposés par la partie notifiante le 18 décembre 2015 sont suffisants pour lever les préoccupations suscitées par la concentration envisagée quant à des effets horizontaux non coordonnés sur le marché de détail belge des services de télécommunications mobiles.

    11.

    Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du parfait respect des engagements définitifs, la concentration envisagée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective au sein du marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

    12.

    Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de déclarer la concentration envisagée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.


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