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Document 52016PC0851

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

COM/2016/0851 final - 2016/0361 (COD)

Bruxelles, le 23.11.2016

COM(2016) 851 final

2016/0361(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2016) 377}
{SWD(2016) 378}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les modifications proposées pour le règlement (UE) n° 806/2014 (règlement instituant le mécanisme de résolution unique, ou «règlement MRU»), font partie d’un train de mesures législatives comprenant aussi des modifications du règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres, ou «CRR»), de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres, ou «CRD») et de la directive 2014/59/UE (directive relative au redressement et à la résolution des banques, ou «BRRD»).

Ces dernières années, l’UE a réformé en profondeur le cadre réglementaire applicable aux services financiers, en se fondant largement sur les normes internationales définies avec ses partenaires internationaux, pour accroître la résilience des établissements financiers de l’UE. C'est dans le cadre de cette réforme qu'ont notamment été adoptés le règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres, ou «CRR» pour Capital Requirements Regulation) et la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres, ou «CRD» pour Capital Requirements Directive), concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements et leur surveillance, la directive 2014/59/UE (directive sur le redressement et la résolution des banques, ou «BRRD» pour Bank Recovery and Resolution Directive), concernant le redressement et la résolution des établissements, et le règlement (UE) n° 806/2014 sur le mécanisme de résolution unique (règlement «MRU»).

Ces mesures ont été prises en réaction à la crise financière qui a éclaté en 2007-2008. L’absence de dispositifs adéquats pour la gestion des crises et la résolution des défaillances a contraint les gouvernements du monde entier à venir à la rescousse des banques à la suite de la crise financière. L’incidence sur les finances publiques de cette socialisation des coûts des défaillances bancaires et l’incitation inopportune qu’elle constitue ont confirmé qu’une approche différente s'imposait pour gérer les crises bancaires et protéger la stabilité financière.

Au sein de l’Union, conformément aux mesures importantes prises dans les enceintes internationales, la directive 2014/59/UE (BRRD) 1 et le règlement (UE) nº 806/2014 (règlement MRU) 2 ont mis en place un solide cadre de résolution bancaire permettant de gérer efficacement les crises bancaires et de réduire leur impact négatif sur la stabilité financière et les finances publiques. La solidité d’un tel cadre tient notamment à l’existence d’un instrument fondamental, l’instrument de «renflouement interne», qui consiste à déprécier des dettes ou autres engagements ou à les convertir en fonds propres, selon une hiérarchie prédéfinie. Cet instrument peut être utilisé pour absorber les pertes et recapitaliser en interne un établissement défaillant ou susceptible d’être défaillant, de manière à le rendre à nouveau viable. La défaillance d’un établissement sera donc supportée par ses actionnaires et ses créanciers, et non plus par le contribuable. Le cadre de redressement et de résolution bancaires de l’Union, contrairement à celui d'autres pays, impose déjà aux autorités de résolution de fixer pour chaque établissement de crédit ou entreprise d’investissement («établissement») une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL), constituée d’engagements se prêtant facilement à un renflouement interne, à utiliser pour absorber les pertes et recapitaliser les établissements en cas de défaillance. La législation déléguée concernant la mise en œuvre pratique de cette exigence a été récemment adoptée par la Commission 3 .

À l’échelon international, le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié, le 9 novembre 2015, un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) (ci-après, la «norme TLAC») que le G20 a adoptée une semaine plus tard lors de son sommet en Turquie 4 . La norme TLAC impose aux banques d’importance systémique mondiale (BISm), dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans la législation de l’Union, de détenir un montant suffisant d’engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d’absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. Dans sa communication du 24 novembre 2015 5 , la Commission s’est engagée à présenter une proposition législative d’ici la fin de cette année, de façon à ce que la norme TLAC puisse être appliquée dans les délais prévus, à savoir d'ici 2019. En outre, la Commission s’est engagée à revoir les règles actuelles de la MREL en vue d’assurer une cohérence totale avec la norme TLAC convenue au niveau international, sur la base des conclusions d’un rapport que l’Autorité bancaire européenne (ABE) doit fournir à la Commission en vertu de l’article 45, paragraphe 19, de la BRRD. Une version provisoire de ce rapport a déjà été publiée par l’ABE le 19 juillet 2016 6 et le rapport final devrait être présenté dans le courant du mois de décembre 2016.

Si le cadre découlant de la BRRD et du règlement MRU reste valable et solide, le principal objectif de la présente proposition consiste à mettre en œuvre la norme TLAC et à intégrer l’exigence de TLAC dans les règles générales relatives à la MREL, afin d’éviter les doubles emplois que l’application de deux obligations parallèles pourrait engendrer. Même si la TLAC et la MREL poursuivent le même objectif réglementaire, il existe des différences de conception entre elles. La MREL ne s’applique pas seulement aux EISm mais à l’ensemble du secteur bancaire de l’Union. Contrairement à la norme TLAC, qui prévoit un niveau minimal harmonisé, le niveau de MREL est déterminé par les autorités de résolution sur la base d’une évaluation au cas par cas pour chaque établissement. Enfin, l’exigence minimale de TLAC doit en principe être satisfaite au moyen d’instruments de dette subordonnés, alors que dans le cas de la MREL, les autorités de résolution peuvent exiger au cas par cas que les instruments de dette soient subordonnés, dans la mesure où cette subordination est nécessaire pour garantir que les créanciers participant à un renflouement interne ne soient pas moins bien traités qu'ils ne l'auraient été dans un scénario d’insolvabilité. Afin d’établir un cadre simple et transparent garantissant la cohérence et la sécurité juridique, la Commission propose d’intégrer la norme TLAC dans les règles actuelles de la MREL et de veiller à ce que ces deux obligations soient remplies au moyen d’instruments largement similaires. Cette approche nécessite d’apporter de légers ajustements aux règles actuelles de la MREL, afin d’assurer une cohérence technique avec la structure de toute future obligation imposée aux EISm.

En particulier, des ajustements techniques sont nécessaires pour aligner les règles actuelles de la MREL sur la norme TLAC en ce qui concerne, entre autres, les dénominateurs utilisés pour mesurer la capacité d’absorption des pertes, l’interaction avec les exigences de coussin de fonds propres et la divulgation des risques aux investisseurs, et leur application aux différentes stratégies de résolution. L'approche de la Commission permettra, tout en appliquant la norme TLAC aux EISm, de ne pas modifier sensiblement la charge que représente le respect de la MREL pour les établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale.

Sur le plan opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC sera mis en place dans l’Union en modifiant la directive et le règlement relatifs aux exigences de fonds propres (CRR et CRD) 7 , alors que l’obligation supplémentaire imposée au cas par cas aux EISm et la MREL imposée au cas par cas aux établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale seront introduites au moyen de modifications ciblées de la BRRD et du règlement MRU. De ce fait, la présente proposition s’inscrit dans le cadre d’un réexamen plus large de l’ensemble de la législation financière de l’Union visant à réduire les risques dans le secteur financier (révision CRR/CRD) et à accroître la résilience de ce secteur.

La présente proposition porte spécifiquement sur les modifications ciblées du règlement MRU liées à la mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union. Cette proposition s’appliquera au Conseil de résolution unique (CRU) et aux autorités nationales des États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU) lors de la définition et de la mise en œuvre des exigences en matière de capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements financiers établis dans l’union bancaire.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le cadre de résolution des défaillances bancaires actuel de l'Union impose déjà à toutes les banques européennes de détenir un montant suffisant d'engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une forte capacité d’absorption des pertes. En alignant l’exigence en vigueur pour les EISm sur la norme internationale TLAC, la proposition entend améliorer et faciliter l’application des règles existantes. Cette proposition est donc conforme à l’objectif général du cadre de résolution des défaillances bancaires de l’Union, à savoir réduire la participation des contribuables à la résolution des défaillances bancaires. Elle concorde pleinement avec la proposition de la Commission de modifier la BRRD en ce qui concerne les règles en matière d’absorption des pertes et de recapitalisation des banques applicables dans l’ensemble de l’Union.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition s’inscrit dans le cadre d’un réexamen plus large de la législation financière de l’Union visant à réduire les risques dans le secteur financier tout en promouvant le financement durable de l’activité économique. Elle est pleinement conforme aux objectifs fondamentaux de l’UE consistant à promouvoir la stabilité financière, à réduire la participation des contribuables à la résolution des défaillances bancaires et à contribuer à un financement durable de l’économie.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition de règlement vise à modifier un règlement existant: le règlement sur le mécanisme de résolution unique (MRU). Elle a la même base juridique que ce règlement, à savoir l’article 114 du TFUE. Cette disposition permet l’adoption de mesures visant le rapprochement des dispositions nationales ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

La proposition harmonise les dispositions nationales des États membres participant au mécanisme de résolution unique en matière de redressement et de résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, notamment en ce qui concerne leur capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution, dans la mesure nécessaire pour doter le CRU, les autorités de résolution nationales des États membres participants et les banques établies dans l’union bancaire des mêmes outils et de la même capacité de faire face à une défaillance bancaire dans le respect des normes internationales reconnues (norme TLAC).

En établissant des exigences harmonisées pour les banques situées dans les États membres participant au MRU, la proposition réduit considérablement le risque que les réglementations nationales de ces États membres en matière de capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution divergent, ce qui pourrait fausser la concurrence sur le marché intérieur. Il s’ensuit qu’elle a bien pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

L’article 114 du TFUE est donc la base juridique appropriée.

Subsidiarité

En vertu du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du TFUE, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

L’Union et ses États membres, en particulier les États membres participant au MRU, se sont engagés à mettre en œuvre les normes internationales. En l’absence de toute action de l’Union, les États membres se seraient trouvés dans l’obligation de mettre en œuvre eux-mêmes la norme internationale TLAC sur leur propre territoire sans possibilité de modifier le cadre existant qui découle de la BRRD et du règlement MRU. De ce fait, compte tenu des différences importantes entre la norme TLAC et le cadre existant, ainsi que des possibilités d’interprétation divergentes des modalités d’application («term sheet») de la norme TLAC par les régulateurs nationaux, les banques — et en particulier les EISm — auraient été soumises à deux obligations parallèles (dont une exigence de TLAC elle-même appliquée différemment d’un État membre à l’autre), ce qui aurait engendré des coûts supplémentaires pour les banques et les pouvoirs publics (autorités de surveillance et de résolution). L’action de l’Union est donc souhaitable pour mettre en œuvre de manière harmonisée la norme internationale TLAC dans les États membres participant au MRU et pour aligner le cadre existant sur cette norme afin d’alléger autant que possible les coûts de mise en conformité des banques et des pouvoirs publics tout en assurant une résolution optimale des défaillances bancaires.

Proportionnalité

En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs, conformes aux objectifs généraux des traités.

Tout en appliquant la norme TLAC aux EISm, la proposition ne modifierait pas sensiblement la charge qu’impose aux banques le respect des règles existantes en matière de capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation, étant donné que le champ d’application du niveau minimal de TLAC n'est pas étendu aux établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale. En outre, la proposition limite dans une large mesure les coûts de mise en conformité avec la norme TLAC pour les banques, en particulier les EISm, puisqu’elle aligne les règles existantes sur cette norme dans la mesure du possible. Enfin, la proposition n’étend pas le champ d’application du niveau minimal de TLAC aux établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale. Au contraire, pour ces établissements, la proposition maintient le principe général selon lequel la nature et le niveau de l’exigence en matière d’absorption des pertes et de recapitalisation doivent être adaptés par les autorités de résolution à chaque banque, en fonction de son profil de risque, de sa taille, de son interconnexion et de la stratégie de résolution choisie. En ce qui concerne les EISm qui sont soumis à l’exigence minimale de TLAC, la proposition requiert que le CRU et les autorités de résolution nationales évaluent, avant d’imposer une obligation supplémentaire à un établissement, si celle-ci est nécessaire, proportionnée et justifiée. Les dispositions de la présente proposition sont donc proportionnées à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

3.RÉSULTATS DES ANALYSES D’IMPACT

Analyse d'impact

S’inscrivant dans le cadre d’un réexamen plus large de la législation financière de l’Union destinée à réduire les risques dans le secteur financier (révision CRR/CRD), la proposition a fait l'objet d’une analyse d’impact approfondie. Un projet de rapport d’analyse d’impact a été soumis le 7 septembre 2016 au comité d’examen de la réglementation de la Commission 8 , qui a rendu un avis négatif le [date]. Après le renforcement de certains éléments factuels du train de mesures, le comité a émis un avis positif le 27 septembre 2016.

Conformément à sa politique visant à «mieux légiférer», la Commission a analysé l’impact de plusieurs options différentes. Ces options ont été évaluées au regard des objectifs clés de renforcement de la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des banques en cas de résolution et de renforcement de la sécurité juridique et de la cohérence du cadre régissant les procédures de résolution. L’analyse a consisté à examiner l’efficacité de chaque option en termes de réalisation de ces objectifs et du rapport coût-efficacité de sa mise en œuvre.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union, trois options stratégiques ont été examinées dans l’analyse d’impact. Dans la première option, la directive BRRD et le règlement MRU continueraient de s’appliquer sous leur forme actuelle. Dans la deuxième option, la norme TLAC pour les EISm serait intégrée dans le cadre de résolution actuel, qui serait modifié de façon à garantir une parfaite compatibilité avec cette norme. La troisième option propose en outre que le champ d'application de l’exigence minimale de TLAC soit étendu, au-delà des EISm, aux autres établissements d’importance systémique dans l’Union («autres EIS»). L’analyse d’impact a conclu que la deuxième option était celle qui remplissait le mieux les objectifs politiques fixés. En particulier, contrairement à la première option, elle prévoit une mise en œuvre harmonisée de la norme TLAC pour tous les EISm dans l’Union, réduisant ainsi les coûts de mise en conformité avec deux exigences potentiellement différentes (la norme TLAC, d’une part, et d’autre part la BRRD et le règlement MRU actuels), tout en offrant une interprétation cohérente des modalités d’application de cette norme dans l’UE. Cette option permettrait d’augmenter la résolvabilité des EISm dans l’Union et de prévenir les effets de contagion découlant de participations croisées entre EISm, grâce aux règles spécifiques de la norme TLAC qui ne sont actuellement pas prévues dans la BRRD ni le règlement MRU (à savoir l’exigence minimale de TLAC sous la forme d’instruments de dette subordonnée, avec déduction des détentions croisées d’instruments éligibles aux fins de la TLAC détenues par les EISm). Cette option permettrait de garantir la mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union, ce qui inciterait d’autant plus les autres pays à faire de même, et permettrait ainsi de renforcer la résolvabilité des BISm dans le monde. En outre, elle est préférable à la troisième option dans la mesure où elle ne présente pas l’inconvénient d’étendre le champ d'application de l’exigence minimale de TLAC aux banques autres que les EISm (les «autres EIS»). En effet, cette exigence minimale pourrait s’avérer mal calibrée pour ces établissements au vu de leur très grande diversité en termes de taille, de modèle d’entreprise, d’interconnexion et d’importance systémique.

Droits fondamentaux

La présente proposition, qui respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit de propriété et la liberté d’entreprise, doit être appliquée conformément à ces droits et principes. Le règlement veille en particulier à empêcher toute atteinte disproportionnée aux droits de propriété des créanciers des banques. Les créanciers affectés ne devraient pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité au moment où la résolution a été décidée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Comme expliqué ci-dessus, les modifications apportées au CRR, qui fait partie du même paquet législatif, incluent les règles sur l’exigence minimale de TLAC pour les EISm, alors que la présente proposition traite de l’obligation supplémentaire imposée au cas par cas aux EISm et des exigences générales applicables aux banques établies dans l’union bancaire. La présente proposition apporte un certain nombre de modifications ciblées au règlement MRU.

Modifications des articles 3, 8 et 9 du règlement MRU

La norme TLAC, de même que la BRRD et le règlement MRU, reconnaissent les stratégies de résolution à point d'entrée unique (single point of entry ou «SPE») et à points d'entrée multiples (multiple point of entry ou «MPE»). Dans la stratégie à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en général, l’entité mère) est soumise à une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais font remonter leurs pertes vers l’entité devant faire l’objet de la résolution. Dans la stratégie à points d'entrée multiples, plusieurs entités peuvent faire l'objet d'une résolution. Il est important d’identifier clairement les entités devant être soumises à une procédure de résolution («entités de résolution») et les filiales qui leur appartiennent («groupes de résolution») pour pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. Cette démarche est également importante pour déterminer le niveau d’application des règles en matière de capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation auquel les établissements financiers doivent se conformer. C’est la raison pour laquelle les modifications apportées à l’article 3 du règlement MRU introduisent le concept d’«entités de résolution» et de «groupes de résolution». Les modifications apportées aux articles 8 et 9 concernant les plans de résolution de groupe imposent explicitement au CRU d’identifier les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d’un groupe financier, et de prendre en considération de manière appropriée les incidences de tout projet de mesure de résolution au sein du groupe, afin de garantir une résolution efficace.

   Modifications de l’article 12 du règlement MRU

L’article 12 est abrogé et remplacé par les nouvelles dispositions suivantes: articles 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies, 12 septies, 12 octies, 12 nonies, 12 decies et 12 undecies.

L’article 12 détermine le cadre institutionnel pour l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles («MREL») en définissant les rôles respectifs du CRU, des autorités nationales de résolution et des autorités compétentes des États membres participants.

Actuellement, la MREL propre à l’établissement est exprimée en pourcentage du total des passifs de l’établissement. L’article 12 bis modifié aligne les paramètres de mesure de la MREL sur ceux de l’exigence minimale harmonisée pour les EISm prévue dans la norme TLAC («l’exigence minimale de TLAC»). L’exigence propre à l’établissement devrait donc être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier de l’établissement concerné.

L’article 12 ter maintient la dispense de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles pour les établissements de crédit hypothécaire, à condition que les procédures nationales d’insolvabilité ou des procédures similaires permettent l’absorption des pertes par les créanciers d'une manière efficace et conforme aux objectifs de la résolution. Il précise également que les établissements bénéficiant de cette dispense ne devraient pas contribuer à l’exigence consolidée au niveau du groupe de résolution.

L’article 12 quater définit les critères d’éligibilité des instruments et des éléments pouvant être pris en compte aux fins de la MREL, en les alignant étroitement sur les critères d’éligibilité prévus dans la norme TLAC pour l’exigence minimale de TLAC. Ces critères sont donc identiques, à l’exception de ce qui suit.

En ce qui concerne l'étendue des instruments couverts, certains instruments présentant une composante dérivée, comme les obligations structurées, sont éligibles aux fins de la MREL, car ils présentent une capacité d’absorption des pertes suffisante en cas de résolution. Les obligations structurées sont des titres de créance comportant un élément dérivé incorporé. Leur rendement est lié à la performance d’actifs de référence tels que des actions individuelles, des indices d'actions, des fonds, des taux d’intérêt, des matières premières ou des devises. L’article 12 quater précise que les obligations structurées sont éligibles aux fins de la MREL pour autant qu’elles présentent un montant en principal fixe remboursable à échéance; seul un rendement supplémentaire étant lié à un dérivé et dépendant de la performance d’un actif de référence. En effet, le montant en principal fixe est connu à l’avance au moment de l’émission. Sa valeur est stable pendant la durée de vie de l’obligation structurée et pourrait facilement participer au renflouement interne en cas de résolution.

La norme TLAC impose de respecter l’exigence minimale de TLAC en recourant principalement à des instruments de dette subordonnée d’un rang inférieur, en cas d'insolvabilité, aux engagements de rang supérieur expressément exclus de cette exigence minimale, tels que les dépôts garantis, les produits dérivés et les dettes fiscales ou autres dettes de droit public. Pour le respect de la MREL propre à l’établissement, la subordination des instruments de dette éligibles peut actuellement être exigée au cas par cas par les autorités de résolution. Les nouvelles dispositions de l’article 12 quater précisent que la subordination peut être exigée dans la mesure où elle est nécessaire pour faciliter l’application de l’instrument de renflouement interne, en particulier s’il existe des éléments indiquant clairement qu’en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures à leurs pertes potentielles en cas d’insolvabilité, et uniquement dans la mesure nécessaire pour couvrir ce surcroît de pertes par rapport aux pertes potentielles en cas d’insolvabilité. Toute obligation de subordination imposée par le CRU pour le respect de la MREL propre à l’établissement devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir l’exigence minimale de TLAC en partie au moyen d’instruments de dette non subordonnés, en conformité avec le règlement (UE) n° 575/2013 et dans le respect de la norme TLAC.

L’article 12 quinquies définit les critères à respecter par le CRU pour déterminer la MREL pour chaque entité. L’exigence doit permettre aux banques d’absorber les pertes attendues en cas de résolution et de se recapitaliser après la résolution. Le CRU est tenu de justifier le niveau de MREL imposé sur la base de la stratégie de résolution choisie. Ce niveau ne doit pas dépasser la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l'établissement, et du montant de recapitalisation permettant à l’entité, après la résolution, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d’être autorisée à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. La MREL doit être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier, et les établissements doivent se conformer au niveau résultant de ces deux mesures.

En ce qui concerne les EISm, l’article 12 sexies précise que ne peut être imposée, pour un établissement spécifique, une obligation supplémentaire propre à cet établissement venant s’ajouter au niveau minimum fixé dans la norme TLAC que lorsque ce minimum n’est pas suffisant pour absorber les pertes de cet EISm et le recapitaliser dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. La décision du CRU d'imposer cette obligation supplémentaire doit être dûment justifiée.

Comme dans la proposition de modification de la CRD, la présente proposition introduit, à l’article 12 septies, la notion d’«orientations». Le CRU peut ainsi exiger des établissements qu’ils respectent des niveaux plus élevés de MREL, tout en traitant avec plus de souplesse tout non-respect de ces niveaux, notamment en atténuant ses effets automatiques sous la forme de limitations du montant maximal distribuable (MMD). En particulier, l’article 12 septies permet au CRU d’imposer aux établissements de respecter des montants supplémentaires pour couvrir, en cas de résolution, des pertes supérieures à celles attendues dans un scénario normal de résolution (c’est-à-dire au-dessus du niveau des exigences existantes de fonds propres) et pour garantir une confiance suffisante des marchés dans l’entité post-résolution (c’est-à-dire en plus du montant de recapitalisation requis). L’article 12 septies précise néanmoins que pour le volet «absorption des pertes» de la MREL, le niveau des orientations ne doit pas dépasser le niveau des «orientations en matière de fonds propres» lorsque ces orientations sont imposées par les autorités de surveillance dans le cadre des tests de résistance prudentiels, afin de couvrir des pertes au-delà des exigences normales. Pour le volet «recapitalisation», le niveau des orientations destinées à garantir la confiance des marchés doit permettre aux établissements post-résolution de satisfaire aux exigences relatives à leur agrément pour une période appropriée. Ce coussin de confiance des marchés ne doit pas dépasser l’exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, sauf si un niveau supérieur est nécessaire pour assurer que, à la suite de la résolution, l’entité continue à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée.

Les articles 12 octies et 12 nonies portent sur le niveau d’application de la MREL. En ce qui concerne les établissements considérés comme des entités de résolution, la MREL s’applique uniquement au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution seront tenues d’émettre des instruments (de dette) éligibles au bénéfice de tiers créanciers extérieurs qui participeraient au renflouement interne si l’entité de résolution (c’est-à-dire le groupe de résolution) est mise en résolution. En ce qui concerne les autres entités du groupe, la proposition introduit la notion de MREL «interne», dans le droit fil d'une notion similaire introduite par la norme TLAC. Cela signifie que les autres entités du groupe de résolution, qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, doivent émettre des instruments (de dette) éligibles au sein du groupe de résolution, ces instruments devant être achetés par les entités de résolution. Lorsqu’une entité du groupe de résolution n’est pas elle-même une entité de résolution et qu’elle atteint le point de non-viabilité, ces instruments sont dépréciés ou convertis en fonds propres et l’on fait alors remonter les pertes de cette entité vers l’entité de résolution. Le principal avantage de la MREL interne est qu’elle permet de recapitaliser une entité (avec des fonctions critiques) du groupe de résolution, sans la soumettre à une procédure de résolution formelle qui risquerait de perturber le marché. L’application de cette exigence doit néanmoins être conforme à la stratégie de résolution choisie et, notamment, ne pas modifier le lien de propriété entre l’entité et son groupe de résolution après sa recapitalisation. La proposition précise également que, sous certaines conditions, la MREL interne peut être remplacée par des garanties, couvertes par des sûretés, accordées par l’entité de résolution aux autres entités du groupe de résolution, garanties pouvant être déclenchées dans des circonstances équivalentes à celles prévues pour les instruments éligibles pour la MREL interne. Ces conditions comprennent, notamment, la nécessité d'obtenir l'accord des autorités de résolution concernées pour remplacer la MREL interne et que la garantie donnée par l’entité de résolution à sa filiale soit couverte par des sûretés hautement liquides présentant un risque de crédit et de marché minimal.

L’article 12 decies précise que, sous certaines conditions, la MREL interne d’une filiale peut être levée par le CRU si la filiale et l’entreprise mère (l’entité de résolution) sont toutes deux établies dans le même État membre participant.

Les modifications apportées à l’article 12 octies concernent le non-respect de la MREL. L’article 12 octies énumère les pouvoirs dont disposent les autorités de résolution en cas de non-respect de la MREL. Dans la mesure où le non-respect de l’exigence peut constituer un obstacle à la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, les modifications de l’article 10 raccourcissent la procédure existante visant à supprimer ces obstacles, afin de remédier rapidement à toute infraction. Elles confèrent également au CRU de nouveaux pouvoirs lui permettant d’exiger des établissements qu’ils modifient les profils de maturité des instruments et qu’ils préparent des plans visant à rétablir le niveau de la MREL.

Modifications des articles 16, 18, 20 et 21

Les modifications apportées aux articles 16, 18, 20 et 21 garantissent que les instruments éligibles pour la MREL interne autres que les instruments de fonds propres (par exemple des instruments de dette) peuvent également être dépréciés ou convertis en fonds propres par le CRU, lorsque l’entité du groupe de résolution qui les émet et qui n’est pas elle-même une entité de résolution atteint le point de non-viabilité.

2016/0361 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne 9 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 10 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié le 9 novembre 2015 un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) (ci-après, la «norme TLAC») que le G20 a adoptée en novembre 2015. La norme TLAC impose aux banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l’Union, de détenir un montant minimal suffisant d’engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d’absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. Dans sa communication du 24 novembre 2015 11 , la Commission s’est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international.

(2)La mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union doit tenir compte de l’exigence minimale existante de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) applicable au cas par cas à tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement de l’Union et définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 12 . Dans la mesure où la TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements de l’Union aient une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante, ces deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d’un cadre commun. D’un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (l'«exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l’Union au moyen de modifications du règlement (UE) nº 575/2013 13 , alors que l’obligation supplémentaire au cas par cas pour les EISm et l'exigence au cas par cas pour les établissements qui ne sont pas d'importance systémique mondiale, appelée «exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles», devraient l’être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) nº 806/2014 14 . Les dispositions pertinentes du présent règlement relatives à la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements devraient être appliquées en liaison avec celles des actes législatifs précités et de la directive 2013/36/UE 15 de manière cohérente.

(3)L’absence, dans les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU), de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC entraînerait des coûts supplémentaires et une insécurité juridique pour les établissements et rendrait plus difficile l’utilisation de l’instrument de renflouement interne pour les établissements transfrontières. L’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC peuvent varier considérablement d'un État membre participant à l'autre. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions de concurrence résultant de l’absence de règles harmonisées en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. En conséquence, la base juridique appropriée pour le présent règlement est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(4)Conformément à la norme TLAC, le règlement (UE) n° 806/2014 devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d'entrée unique que celle à points d'entrée multiples. Dans la stratégie à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l’entreprise mère) fait l’objet d'une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais font remonter leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l’entité devant faire l’objet de la résolution. Dans la stratégie à points d'entrée multiples, plusieurs entités du groupe peuvent faire l’objet d’une résolution. Il est important d’identifier clairement les entités devant faire l’objet d'une résolution («entités de résolution») et les filiales qui leur appartiennent («groupes de résolution») pour pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. C'est également important pour déterminer le niveau d’application des règles en matière de capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation par les établissements financiers. Il est dès lors nécessaire d’introduire les notions d’«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier le règlement (UE) n° 806/2014 concernant la planification de la résolution de groupe, afin d’exiger explicitement du conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») qu’il identifie les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d’un groupe et qu'il examine de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure de résolution au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier.

(5)Le CRU devrait veiller à ce que les établissements disposent d’une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir, en cas de résolution, un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur la stabilité financière et les contribuables. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles fixée au cas par cas pour chaque établissement, comme prévu dans le règlement (UE) n° 806/2014.

(6)Afin d’aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier de l’établissement concerné.

(7)Les critères d’éligibilité des engagements aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) n° 575/2013 pour l’exigence minimale de TLAC, conformément aux exigences et ajustements complémentaires prévus par le présent règlement. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles aux fins de la MREL, pour autant qu’ils présentent un montant en principal fixe remboursable à échéance, seul un rendement supplémentaire étant lié à un instrument dérivé et dépendant de la performance d’un actif de référence. Compte tenu de leur montant en principal fixe, ces instruments devraient avoir une très grande capacité d’absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution.

(8)L’étendue des engagements permettant de respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances non garanties et non privilégiées (engagements non subordonnés), à moins qu’ils ne répondent pas aux critères d’éligibilité spécifiques prévus par le présent règlement. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements par une utilisation efficace de l’instrument de renflouement interne, le CRU devrait pouvoir imposer que l’exigence propre à l'établissement soit remplie au moyen d'engagements subordonnés, en particulier s’il existe des éléments indiquant clairement qu’en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures à leurs pertes potentielles en cas d’insolvabilité. L’exigence de respecter la MREL au moyen d’engagements subordonnés ne devrait être imposée que dans la mesure nécessaire pour éviter qu’en cas de résolution, les créanciers supportent des pertes supérieures à celles qu’ils supporteraient en cas d’insolvabilité. Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par le CRU aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l’exigence minimale de TLAC au moyen d’instruments de dette non subordonnés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que l’autorise la norme TLAC.

(9)La MREL devrait permettre aux établissements d’absorber les pertes attendues en cas de résolution et de se recapitaliser après la résolution. Le CRU devrait, sur la base de la stratégie de résolution choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé, notamment en ce qui concerne la nécessité et le niveau de l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE dans le montant de recapitalisation. Ainsi, ce niveau devrait se composer de la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l’établissement, et du montant de recapitalisation permettant à l’établissement, après la résolution, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d’être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. La MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier, et les établissements devraient se conformer simultanément à chacun des niveaux résultant des deux mesures. Le CRU devrait être en mesure d’adapter les montants de recapitalisation dans les cas dûment justifiés, afin de refléter de manière adéquate les risques accrus que font peser sur la résolvabilité le modèle d’entreprise, le profil de financement et le profil général de risque du groupe de résolution et exiger dans de telles circonstances que les montants de recapitalisation visés à l’article 12 quinquies, paragraphes 3 et 4, premier alinéa, soient dépassés.

(10)Afin de renforcer la résolvabilité des EISm, le CRU devrait être en mesure de leur imposer une MREL au cas par cas, en plus de l’exigence minimale de TLAC prévue dans le règlement (UE) n° 575/2013. Cette MREL au cas par cas ne peut être imposée que lorsque dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l’exigence minimale de TLAC n’est pas suffisante pour absorber les pertes d'un EISm et le recapitaliser.

(11)Pour fixer le niveau de la MREL, le CRU devrait considérer le degré d’importance systémique de l’établissement et l’incidence négative que sa défaillance serait susceptible d'exercer sur la stabilité financière. Il devrait tenir compte de la nécessité d’établir des conditions de concurrence égales entre les EISm et les autres établissements d'importance systémique comparables dans les États membres participants. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements qui ne sont pas recensés comme étant d’importance systémique mondiale mais dont l’importance systémique au sein des États membres participants est comparable à celle des EISm ne devrait pas s'écarter de manière disproportionnée, en termes de niveau et de composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm.

(12)À l'instar des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2013/36/UE, le CRU devrait pouvoir imposer des niveaux de MREL plus élevés, tout en traitant avec plus de souplesse tout non-respect de ces niveaux, notamment en atténuant ses effets automatiques sous la forme de limitations du montant maximal distribuable (MMD). Il devrait pouvoir fournir des orientations aux établissements afin qu’ils respectent des montants supplémentaires pour couvrir, en cas de résolution, des pertes supérieures au niveau des exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE, et/ou garantir une confiance suffisante des marchés dans l’établissement après la résolution. Dans un souci de cohérence avec la directive 2013/36/UE, des orientations destinées à couvrir des pertes supplémentaires ne peuvent être fournies que lorsque des «orientations en matière de fonds propres» ont été imposées par les autorités de surveillance compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et elles ne doivent pas dépasser le niveau exigé dans ces dernières. S’agissant du montant de recapitalisation, le niveau exigé dans les orientations afin d’assurer la confiance des marchés devrait permettre à l’établissement de continuer à remplir les conditions de l’agrément pendant une période appropriée, notamment en lui permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de ses activités à la suite de la résolution. Ce coussin de confiance des marchés ne devrait pas dépasser l’exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, sauf si un niveau supérieur est nécessaire pour garantir qu’à la suite de la résolution, l’entité continue à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée. Lorsqu’une entité ne dispose pas, de manière persistante, du surcroît de fonds propres et d’engagements éligibles prévu dans les orientations, le CRU devrait être en mesure de demander que le montant de la MREL soit augmenté pour couvrir le montant prévu dans les orientations. Afin de déterminer s’il existe une défaillance systématique, le CRU devrait tenir compte des déclarations de l'entité relatives à la MREL en vertu de la directive 2014/59/UE.

(13)Conformément au règlement n° 575/2013, les établissements considérés comme des entités de résolution ne devraient être soumis à la MREL qu’au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution devraient être tenues, aux fins du respect de la MREL, d’émettre des instruments et éléments éligibles au bénéfice de tiers créanciers extérieurs qui participeraient au renflouement interne si l’entité de résolution était mise en résolution.

(14)Les établissements qui ne sont pas des entités de résolution devraient se conformer aux exigences par établissement au niveau individuel. Les besoins d’absorption des pertes et de recapitalisation de ces établissements devraient généralement être couverts par leurs entités de résolution respectives au moyen de l'acquisition par ces dernières d’engagements éligibles émis par ces établissements et de la dépréciation de ces engagements ou de leur conversion en titres de propriété lorsque ces établissements ne sont plus viables. Ainsi, la MREL applicable aux établissements qui ne sont pas des entités de résolution devrait être appliquée de manière cohérente et en liaison avec les exigences prévues pour les entités de résolution. Ceci doit permettre au CRU de procéder à la résolution d’un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques de perturber le marché. Sous réserve de l’accord du CRU, il devrait être possible de remplacer l’émission d'engagements éligibles au bénéfice des entités de résolution par des garanties couvertes par des sûretés accordées par l’entité de résolution à ses filiales, garanties qui peuvent être déclenchées si des conditions équivalentes à celles prévues pour la dépréciation ou la conversion des engagements éligibles sont respectées. Les sûretés dont est assortie la garantie devraient être hautement liquides et présenter un risque de marché et de crédit minimal. Le CRU devrait également pouvoir renoncer entièrement à l’application de la MREL pour les établissements qui ne sont pas des entités de résolution, si l’entité de résolution et ses filiales sont établies dans le même État membre participant.

(15)L’application de la MREL aux établissements qui ne sont pas des entités de résolution devrait être conforme à la stratégie de résolution choisie. En particulier, elle ne devrait pas modifier le lien de propriété entre les établissements et leur groupe de résolution après la recapitalisation de ces établissements.

(16)Tout non-respect de l’exigence minimale de TLAC et de la MREL devrait être dûment examiné et corrigé par les autorités compétentes, les autorités de résolution et le CRU. Étant donné que le non-respect de ces exigences peut constituer un obstacle à la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation de ces exigences. Le CRU devrait aussi être en mesure d’exiger des établissements qu’ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu’ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences.

(17)Le présent règlement, qui respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte, notamment le droit de propriété et la liberté d’entreprise, doit être appliqué conformément à ces droits et principes.

(18)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir des règles uniformes aux fins du cadre européen de redressement et de résolution, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur de l'action à mener, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter le présent règlement, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)Afin de prévoir un délai suffisant pour l’application du présent règlement, il convient qu’il soit appliqué [18 mois à compter de son entrée en vigueur].

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.Modifications du règlement (UE) n° 806/2014 L’article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)les points suivants sont insérés:

«24 bis. "entité de résolution", une entité établie dans l’Union, que le CRU désigne, conformément à l’article 8, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution;

24 ter.    "groupe de résolution", un groupe d’entités désignées par le CRU conformément à l’article 8, qui se compose d’une entité de résolution et de ses filiales, qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution ni des filiales d’une autre entité de résolution;»; 

(b)au point 49, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne»;

   le point 49 bis suivant est inséré:

«49 bis.    "engagements éligibles", les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent les conditions énoncées à l’article 12 quater ou à l’article 12 nonies, paragraphe 3, point a);».

2.À l’article 7, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)    établissement du niveau d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, conformément aux articles 12 à 12 duodecies».

3.L’article 8 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.    Les plans de résolution prévoient les options possibles pour appliquer les instruments de résolution et exercer les pouvoirs de résolution prévus par le présent règlement à l’égard des entités visées au paragraphe 1.»;

(b)au paragraphe 6, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les plans de résolution prévoient les mesures de résolution que le CRU peut prendre lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution.

Les informations visées au paragraphe 9, point a), sont divulguées à l’entité concernée.»;

(c)au paragraphe 9, le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p)    l’exigence minimale de fonds propres et d’instruments subordonnés requise en vertu de l’article 12 quater et un délai pour atteindre ce niveau, s’il y a lieu;»;

(d)le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.    Les plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe visé au paragraphe 1, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union établie dans un État membre participant, et déterminent les mesures en vue de la résolution:

(a)de l’entreprise mère dans l’Union;

(b)des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l’Union;

(c)des entités visées à l’article 2, point b); et

(d)sous réserve de l’article 33, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l’Union.

Conformément aux mesures visées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe:

(a)les entités de résolution;

(b)les groupes de résolution.»;

(e)au paragraphe 11, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)     définit les mesures de résolution qu’il est prévu de prendre à l’égard d’une entité de résolution dans les scénarios prévus au paragraphe 6 et les incidences de ces mesures en ce qui concerne les autres entités du groupe, l’entreprise mère et les filiales visées au paragraphe 1;

a1)    lorsqu’un groupe visé au paragraphe 1 comprend plus d’un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l’égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures sur:

i) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution;

ii) les autres groupes de résolution;

b)    apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués à l’égard des entités de résolution établies dans l’Union et être exercés de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et recenser les obstacles potentiels éventuels à une résolution coordonnée;».

4.L’article 10 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    La résolution est réputée possible pour un groupe si le CRU peut, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à leur résolution en appliquant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution à l’égard des entités de résolution, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers, y compris des situations d’instabilité financière générale ou d’événements systémiques, dans les États membres où les entités du groupe sont établies, ou d’autres États membres, ou l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques de ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu’elles peuvent l’être aisément, soit par d’autres moyens.

Lorsque la résolution d'un groupe est réputée impossible, le CRU en informe l’ABE en temps utile.

Si un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le CRU évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.

L’évaluation visée au premier alinéa est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe.»;

(b)au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si les obstacles à la résolvabilité de l’entité ou du groupe sont imputables à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, le CRU notifie son évaluation de ces obstacles à l’entreprise mère dans l’Union.»;

(c)au paragraphe 9, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si un obstacle à la résolvabilité est imputable à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’entreprise mère dans l’Union propose au CRU, dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’une notification effectuée en vertu du paragraphe 7, les mesures susceptibles d’être prises pour réduire ou supprimer l’obstacle identifié conformément au premier alinéa.»;

(d)au paragraphe 11, points i) et j), les termes «l’article 12» sont remplacés par les termes «l’article 12 octies et l’article 12 nonies»;

(e)au paragraphe 11, les points suivants sont ajoutés:

«k)    exiger de l'entité qu’elle présente un plan de mise en conformité avec les articles 12 octies et 12 nonies, ainsi qu’avec l’exigence visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE;

l)    exiger de l’entité qu’elle modifie la structure des échéances des éléments visés à l’article 12 quater et à l’article 12 nonies, paragraphe 3, points a) et b), pour garantir en permanence la conformité avec l’article 12 octies et l’article 12 nonies.».

5.    L’article 12 du règlement (UE) n° 806/2014 est remplacé par les articles suivants:

«Article 12
Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.Le CRU détermine, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pouvant faire l’objet d’une dépréciation et d’une conversion, visée aux articles 12 bis à 12 decies, à laquelle sont tenus de satisfaire à tout moment les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l’article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d’application de ces paragraphes sont remplies.

2.Lorsqu’elles établissent des plans de résolution conformément à l’article 9, les autorités de résolution nationales déterminent, après consultation des autorités compétentes, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pouvant faire l’objet d’une dépréciation et d’une conversion, visée aux articles 12 bis à 12 decies, à laquelle sont tenues de satisfaire à tout moment les entités visées à l’article 7, paragraphe 3. À cet égard, la procédure définie à l’article 31 s’applique.

3.Le CRU procède à toute détermination visée au paragraphe 1, parallèlement à l’établissement et au maintien de plans de résolution en vertu de l’article 8.

4.Le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités de résolution nationales. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l’article 29. Le CRU exige des autorités de résolution nationales qu’elles vérifient et s’assurent que les établissements et les entreprises mères satisfont en permanence à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles fixée au paragraphe 1 du présent article.

5.Le CRU informe la BCE et l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qu’il a déterminée pour chaque établissement et chaque entreprise mère en vertu du paragraphe 1.

6.Afin d’assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU émet des orientations à l’intention des autorités de résolution nationales et leur adresse des instructions relatives à des entités ou groupes spécifiques.

                   Article 12 bis 

Application et calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.Le CRU et les autorités de résolution nationales veillent à ce que les entités visées à l’article 12, paragraphes 1 et 2, satisfassent à tout moment à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément aux articles 12 bis à 12 decies.

2.L’exigence visée au paragraphe 1 est calculée conformément à l’article 12 quinquies, paragraphe 3 ou 4, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles et est exprimée en pourcentage:

(a)du montant total d’exposition au risque de l’entité concernée visée au paragraphe 1, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013; et

(b)de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier de l’entité concernée visée au paragraphe 1, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013.

                   Article 12 ter

Dispense de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.Nonobstant l’article 12 bis, le CRU dispense de l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui, aux termes du droit national, ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

(a)ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales en matière d’insolvabilité ou d’autres types de procédures mises en œuvre conformément à l’article 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE, prévues pour ces établissements; et

(b)lesdites procédures nationales en matière d’insolvabilité ou lesdits autres types de procédures garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d’obligations garanties le cas échéant, supporteront les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.

2.Les établissements dispensés de l’exigence définie à l’article 12, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l’article 12 octies, paragraphe 1.


Article 12 quater

Engagements éligibles pour les entités de résolution

1.Les engagements éligibles ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 575/2013.

2.Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) n° 575/2013, les engagements résultant de titres de créance ayant une composante dérivée, comme les obligations structurées, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

(a)un montant donné de l’engagement résultant du titre de créance est connu à l’avance au moment de l’émission, est fixe et n’est pas concerné par une composante dérivée;

(b)le titre de créance, y compris sa composante dérivée, ne fait pas l’objet d’un quelconque accord de compensation (netting) et sa valorisation ne relève pas de l’article 49, paragraphe 3;

(c)l’engagement visé au premier alinéa n’est inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles qu’à hauteur de la part correspondant au montant visé au point a) du premier alinéa.

3.Le CRU peut, de sa propre initiative après consultation de l’autorité de résolution nationale ou sur proposition d’une autorité de résolution nationale, décider que l’exigence visée à l’article 12 octies est remplie par les entités de résolution au moyen d’instruments remplissant l’ensemble des conditions énoncées à l’article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 pour garantir que la résolution de l’entité de résolution puisse se faire d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.

La décision du CRU au titre du présent paragraphe précise les motifs de celle-ci sur la base des éléments suivants:

(a)les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d’insolvabilité que certains engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 44, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/59/UE;

(b)à la suite d’une application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l’application desdits pouvoirs en vertu de l’article 44, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/59/UE, les créanciers dont les créances résultent de ces engagements subissent des pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité;

(c)le montant des engagements subordonnés n’excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu’ils auraient autrement subies en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité.



Article 12 quinquies

Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.L’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour chaque entité est déterminée par l’autorité de résolution du CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, sur la base des critères suivants:

(a)la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette la résolution de l’entité de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;

(b)la nécessité de faire en sorte, dans les cas appropriés, que l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements mais pas des entités de résolution possèdent un montant suffisant d’engagements éligibles pour garantir, en cas d’application, respectivement, de l’instrument de renflouement interne ou des pouvoirs de dépréciation et de conversion, que les pertes puissent être absorbées et que les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, le ratio de levier sous la forme de fonds propres de base de catégorie 1 des entités concernées puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

(c)la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 27, paragraphe 5, ou être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’entité de résolution possède un montant suffisant d’autres engagements éligibles pour garantir que les pertes puissent être absorbées et que les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, le ratio de levier sous la forme de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entité de résolution puissent être ramenés au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

(d)la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité;

(e)la mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l’article 79;

(f)la mesure dans laquelle la défaillance de l’entité concernée aurait un effet négatif sur la stabilité financière, en raison notamment de l’effet de contagion résultant de l’interconnexion de l’entité avec d’autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.

2.Lorsque le plan de résolution prévoit qu’une mesure de résolution doit être prise ou que des pouvoirs de dépréciation et de conversion doivent être appliqués, l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, s’élève à un montant suffisant pour que:

(a)les pertes que l’entité est susceptible de subir soient totalement absorbées («absorption des pertes»);

(b)l’entité ou ses filiales qui sont des établissements mais pas des entités de résolution soient recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d'une législation équivalente («recapitalisation»).

Lorsque le plan de résolution prévoit la liquidation de l’entité selon une procédure normale d’insolvabilité, l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour cette entité n’excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a).

3.Sans préjudice du dernier alinéa, pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2 n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes:

(a) la somme:

i) du montant des pertes susceptibles de devoir être absorbées en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’entité de résolution au niveau sous-consolidé du groupe de résolution, et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution qui découle de la résolution de rétablir son ratio de fonds propres total visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 et son exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau sous-consolidé du groupe de résolution conformément aux mesures de résolution prévues dans le plan de résolution;

(b)la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité de résolution visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau sous-consolidé du groupe de résolution; et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution qui découle de la résolution de rétablir le ratio de levier visé à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau sous-consolidé du groupe de résolution conformément aux mesures de résolution prévues dans le plan de résolution.

Aux fins de l’article 12 bis, paragraphe 2, point a), l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée comme le montant calculé conformément au point a) divisé par le montant total d’exposition au risque.

Aux fins de l’article 12 bis, paragraphe 2, point b), l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée comme le montant calculé conformément au point b) divisé par la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.

Le CRU fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents conformément aux mesures de résolution prévues dans le plan de résolution et peut ajuster ces montants afin de rendre compte de façon adéquate des risques pesant sur la résolvabilité qui découlent du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque du groupe de résolution.

4.Sans préjudice du dernier alinéa, pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2 n’excède pas les sommes suivantes:

(a)la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’entité, et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de rétablir son ratio de fonds propres total visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 et son exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE conformément au plan de résolution; ou

(b)la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 575/2013; et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de rétablir son ratio de levier visé à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 575/2013 conformément au plan de résolution.

Aux fins de l’article 12 bis, paragraphe 2, point a), l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point a) divisé par le montant total d’exposition au risque.

Aux fins de l’article 12 bis, paragraphe 2, point b), l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point b) divisé par la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.

Le CRU fixe les montants de recapitalisation visés au présent paragraphe conformément aux mesures de résolution prévues dans le plan de résolution et peut ajuster ces montants afin de rendre compte de façon adéquate des risques influant sur les besoins de recapitalisation qui découlent du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque de l’entité.

5.Lorsque le CRU prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 27, paragraphe 5, ou être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, n’excède pas le montant nécessaire pour:

(a)couvrir le montant des engagements qui sont exclus conformément à l’article 27, paragraphe 5;

(b)garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.

6.La décision du CRU visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 5, en particulier en ce qui concerne la nécessité et le niveau de l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE dans le montant de recapitalisation.

7.    Aux fins des paragraphes 3 et 4, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement.

8.    Le CRU peut réduire l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour tenir compte de la contribution attendue, conformément à l'article 109 de la directive 2014/59/UE, d'un système de garantie des dépôts au financement de la stratégie de résolution retenue.

L'ampleur de l'éventuelle réduction est fondée sur une évaluation crédible de la contribution potentielle du système de garantie des dépôts et présente au moins les caractéristiques suivantes:

a) elle est inférieure à une estimation prudente des pertes potentielles que le système de garantie des dépôts aurait eu à supporter en cas de liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité, compte tenu du niveau de priorité du système de garantie des dépôts conformément à l’article 108 de la directive 2014/59/UE;

b) elle est inférieure au plafond des contributions du système de garantie des dépôts fixé à l’article 109, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE;

c) elle tient compte du risque global d’épuisement des moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts en cas de contributions dans le cadre de multiples défaillances ou résolutions de banques; et

d) elle est compatible avec toute autre disposition pertinente du droit national ainsi qu’avec les missions de l’autorité responsable du système de garantie des dépôts.

Après consultation de l'autorité responsable du système de garantie des dépôts, le CRU consigne par écrit la méthode qu’il utilise pour évaluer le risque global d’épuisement des moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts et applique des réductions conformément au premier alinéa si ce risque n'est pas excessif.

Article 12 sexies

Détermination de l’exigence pour les entités qui sont des établissements d’importance systémique mondiale (EISm)

1.L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles d’une entité de résolution qui est un EISm ou fait partie d’un EISm est constituée:

(a)de l’exigence visée à l’article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013; et

(b)de toute exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles déterminée par l’autorité de résolution spécifique à l’entité conformément au paragraphe 2, qui est remplie au moyen d’engagements satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 12 quater.

2.Le CRU ne peut imposer une exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles, telle que visée au paragraphe 1, point b), que:

(a)si l’exigence visée au paragraphe 1, point a), n’est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 12 quinquies; et

(b)dans la mesure où le montant des fonds propres et engagements éligibles exigés n’excède pas le niveau nécessaire pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 12 quinquies.

3.La décision du CRU visant à imposer une exigence supplémentaire de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu du paragraphe 1, point b), précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 2.

Article 12 septies

Orientations concernant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.Le CRU peut fournir des orientations à une entité afin qu’elle dispose de fonds propres et d’engagements éligibles satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 12 quater et à l’article 12 nonies, paragraphe 3, en sus des niveaux fixés aux articles 12 quinquies et 12 sexies pour des montants aux fins suivantes:

(a)couvrir d’éventuelles pertes de l’entité autres que celles prévues à l’article 12 quinquies, et/ou

(b)garantir, en cas de résolution, le maintien d’un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l’égard de l’entité grâce à des instruments de fonds propres en sus de l’exigence visée à l’article 12 quinquies, paragraphe 2, point b) («coussin de confiance des marchés»).

Les orientations sont uniquement fournies et calculées par rapport à l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, calculée conformément à l’article 12 bis, paragraphe 2, point a).

2.Le montant des orientations fournies conformément au paragraphe 1, point a), ne peut être fixé que lorsque l’autorité compétente a déjà établi ses propres orientations conformément à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE, et n’excède pas le niveau de ces dernières.

Le montant des orientations fournies conformément au paragraphe 1, point b), n’excède pas le montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, à l'exception de l’exigence énoncée au point a) de cette disposition, à moins qu’un niveau supérieur ne soit nécessaire pour assurer que, à la suite de la résolution, l’entité continue à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée qui ne dépasse pas une année.

L’autorité de résolution communique à l’entité les motifs des orientations fournies en vertu du présent article et une évaluation complète de leur nécessité et de leur niveau.

3.Lorsqu’une entité persiste à ne pas disposer des fonds propres et engagements éligibles supplémentaires prévus dans les orientations visées au paragraphe 1, le CRU peut exiger que le montant de l’exigence prévue à l’article 12 quinquies, paragraphe 2, soit revu à la hausse pour couvrir les orientations fournies en vertu du présent article.

4.L’entité qui ne dispose pas des fonds propres et engagements éligibles supplémentaires prévus dans les orientations visées au paragraphe 1 n’est pas soumise aux restrictions énoncées à l’article 141 de la directive 2013/36/UE.

Article 12 octies

Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux entités de résolution

1.Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 12 quinquies à 12 septies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.

2.L’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité de résolution établie dans un État membre participant, au niveau consolidé du groupe de résolution, est déterminée par le CRU, après consultation de l’autorité de résolution au niveau du groupe et de l’autorité de surveillance sur base consolidée, en se fondant sur les exigences définies aux articles 12 quinquies à 12 septies et selon que les filiales de pays tiers du groupe font ou non l’objet d'une résolution distincte conformément au plan de résolution.

Article 12 nonies

Application de l’exigence aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

1.Les établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution et qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 12 quinquies à 12 septies sur base individuelle.

Après consultation des autorités compétentes et de la BCE, le CRU peut décider d’appliquer l’exigence définie au présent article à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui est une filiale d’une entité de résolution et n’est pas elle-même une entité de résolution.

2.L’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 est soumise aux conditions suivantes:

(a)l’entité de résolution respecte l’exigence consolidée visée à l’article 12 octies;

(b)la somme de l’ensemble des exigences à appliquer aux filiales du groupe de résolution est couverte par l’exigence consolidée visée à l’article 12 octies et n’excède pas celle-ci, sauf si cela n’est imputable qu’aux effets de la consolidation au niveau du groupe de résolution conformément à l’article 12 octies, paragraphe 1;

(c)elle remplit les critères d’éligibilité prévus au paragraphe 3;

(d)elle n’excède pas la contribution de la filiale à l’exigence consolidée visée à l’article 12 octies, paragraphe 1.

3.L’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, est remplie au moyen d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

(a)des engagements qui:

i) sont émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci;

ii) remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72 bis, à l'exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 575/2013;

iii) en cas de procédure normale d’insolvabilité, sont de rang inférieur aux engagements, autres que ceux éligibles pour les exigences de fonds propres, qui sont émis en faveur d’autres entités que l’entité de résolution et achetés par celles-ci;

iv) sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 21 qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, notamment en n’affectant pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution;

(b)des instruments de fonds propres éligibles émis en faveur d’autres entités que l’entité de résolution et achetés par celles-ci lorsque l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 21 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution.

4.Sous réserve de l’accord du CRU, l’exigence visée à l’article 12 bis, paragraphe 1, peut être remplie au moyen d’une garantie octroyée par l’entité de résolution à sa filiale, qui satisfait aux conditions suivantes:

(a)la garantie est accordée pour un montant au moins équivalent au montant de l’exigence qu’elle remplace;

(b)la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, soit lorsqu’une constatation a été effectuée conformément à l’article 21, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier;

(c)la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d’au moins 50 pour cent de son montant, dans le cadre d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE;

(d)la garantie et le contrat de garantie financière sont régis par le droit interne de l’État membre dans lequel est établie la filiale, sauf si le CRU en dispose autrement;

(e)les sûretés dont est assortie la garantie satisfont aux exigences de l’article 197 du règlement (UE) n° 575/2013, ce qui, après l’application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir l’intégralité du montant garanti;

(f)les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et ne sont notamment pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie;

(g)les sûretés ont une échéance effective remplissant la même condition que celle visée à l’article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013; et

(h)il n’existe pas d’obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l’entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l’entité de résolution fait l’objet d'une mesure de résolution.

Article 12 decies

Exemption de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

Le CRU peut exempter entièrement de l’application de l’article 12 nonies une filiale d’une entité de résolution établie dans un État membre participant lorsque:

(a)la filiale et l’entité de résolution sont établies dans le même État membre participant;

(b)l’entité de résolution respecte l’exigence visée à l’article 12 octies;

(c)il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou attendu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements par l’entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l’article 21, paragraphe 3, notamment lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution.

Article 12 octies
Non-respect de l’exigence

1.Le CRU et les autres autorités concernées remédient à tout non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles par une entité en s’appuyant sur l’un des moyens suivants au moins:

(a)les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 10;

(b)les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/CE;

(c)les mesures d’intervention précoce conformément à l’article 13;

(d)les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément aux articles 110 et 111 de la directive 2014/59/UE.

2.Le CRU, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres participants se consultent lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1, points a) à d).».

6.L’article 16 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le CRU prend une mesure de résolution à l’égard d'une entreprise mère visée à l’article 2, point b), lorsque les conditions fixées à l’article 18, paragraphe 1, sont remplies.»;

(b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le CRU peut décider d’une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère, même si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées à l’article 18, paragraphe 1, lorsqu’il s’agit d’une entité de résolution et lorsqu’une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements et qui ne sont pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l’article 18, paragraphe 1, et que leurs actifs et leurs engagements sont tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble et qu’une mesure de résolution à l’égard de cette entreprise mère est nécessaire à la résolution de ces filiales qui sont des établissements ou à la résolution du groupe dans son ensemble.».

7.À l’article 18, paragraphe 1, point b), les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles pertinents».

8.À l’article 20, paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)    lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles pertinents conformément à l’article 21, paragraphe 7, est exercé, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution de titres de propriété, et sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles pertinents;».

9.L’article 21 est modifié comme suit:

(a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles»;

(b)au paragraphe 1, première phrase, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles»;

(c)au paragraphe 1, point b), les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles»;

(d)au paragraphe 3, point b), les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles»;

(e)au paragraphe 8, deuxième alinéa, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par les termes «instruments de fonds propres et engagements éligibles»;

(f)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.    Si l’une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU, agissant selon la procédure définie à l’article 18, détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles pertinents doivent être exercés indépendamment ou, conformément à la procédure définie à l’article 18, en combinaison avec une mesure de résolution.

Le pouvoir de déprécier ou de convertir les engagements éligibles indépendamment de la mesure de résolution ne peut être exercé qu’en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l’article 12, paragraphe 3, point a), à l’exception de la condition relative à l’échéance résiduelle des engagements.»;

(g)au paragraphe 10, le point suivant est ajouté:

«d)    le montant principal des engagements éligibles visés au paragraphe 7 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 14 ou jusqu’à la limite de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.».

Article 6
Entrée en vigueur

1.Le présent règlement modificatif entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Le présent règlement s’applique au plus tard 18 mois après la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(2) Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant d'établir l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (JO L 237 du 3.9.2016, p. 1).
(4) CSF, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term sheet, 9.11.2015.
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Vers l’achèvement de l’union bancaire», COM(2015) 587 final du 24.11.2015.
(6) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA+Interim+report+on+MREL
(7) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.); directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(8) [Lien vers l’analyse d’impact et son résumé]
(9) JO C […] du […], p. […].
(10) JO C […] du […], p. […].
(11) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers l’achèvement de l’union bancaire», COM(2015) 587 final du 24.11.2015.
(12) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(13) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(14) Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(15) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
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