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Document 52016PC0631

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association

COM/2016/0631 final - 2016/0308 (COD)

Bruxelles, le 29.9.2016

COM(2016) 631 final

2016/0308(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»), a été signé par les deux parties en deux temps, en mars et juin 2014. Certaines parties de l’accord d’association sont appliquées provisoirement depuis le 1er novembre 2014. La zone de libre-échange approfondi et complet est appliquée à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016.

L’un des objectifs de l’accord est d’instaurer des conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’Union européenne, notamment par l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet selon les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord, ainsi que de soutenir les efforts consentis par l’Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, notamment, d’un rapprochement progressif de sa législation avec celle de l’Union.

Afin d’accroître les flux commerciaux existants concernant l’importation de certains produits agricoles en provenance d’Ukraine et à destination de l’Union, et de favoriser le commerce bilatéral et la coopération économique avec l’Union, il convient d’octroyer des préférences commerciales autonomes supplémentaires à l’Ukraine.

Les nouvelles mesures autonomes respecteraient les mêmes principes de base que celles qui sont inscrites dans l’accord d’association entre l’Union et l’Ukraine. Dans son article 2 en particulier, l’accord d’association dispose que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le respect du principe de l’État de droit constituent des éléments essentiels dudit accord. 

Les préférences autonomes prévues par le présent règlement sont subordonnées au respect de ces mêmes principes par l’Ukraine.

Les procédures de sauvegarde habituelles s’appliquent.

•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les nouvelles mesures commerciales autonomes devraient être cohérentes avec la mise en œuvre de l’accord d’association UE-Ukraine, et notamment avec l’application provisoire du titre IV de l’accord de libre-échange approfondi et complet depuis le 1er janvier 2016.

En outre, les récents accords de libre-échange négociés par l’Union européenne (notamment avec le Pérou et la Colombie, avec l’Amérique centrale, avec le Viêt Nam et avec le Canada) ont d’ores et déjà prévu un accès en franchise de droits pour certains produits agricoles couverts par le présent règlement.

•Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Jusqu’ici, l’Union européenne a soutenu la stabilisation politique et économique de l’Ukraine et la consolidation des réformes, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la corruption, le renforcement des capacités de l’administration publique et la décentralisation. Un vaste ensemble de mesures de soutien d’un montant de 12,8 milliards d’EUR inclut une assistance macrofinancière et un grand nombre de projets d’assistance technique et financière dans le cadre de mesures particulières annuelles, ainsi que l’aide apportée par la BEI, parmi d’autres institutions financières internationales, à la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu de l’article 3 du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La présente proposition est nécessaire à la mise en œuvre de la politique commerciale commune.

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 207, paragraphe 2, du TFUE, qui envisage des mesures de mise en œuvre de la politique commerciale commune. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Les consultations des parties prenantes ont été réalisées dans le cadre de l’évaluation des incidences sur le développement durable réalisée à la demande de la direction générale du commerce en 2007, qui a permis d’alimenter le processus de négociations d’un ALE approfondi et complet. En outre, la mesure doit être adoptée en codécision. Elle sera donc soumise pour contrôle au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Compte tenu de la situation économique difficile en Ukraine, il importe que le règlement entre en vigueur dès que possible. Par conséquent, aucune analyse d’impact n’a été effectuée pour la mesure en question. Toutefois, les dispositions commerciales et les dispositions liées au commerce de l’accord ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur le développement durable, telle que mentionnée ci-avant. Cette étude confirme que la mise en œuvre des dispositions commerciales et des dispositions liées au commerce aurait des répercussions économiques positives tant pour l’UE que pour l’Ukraine.

Réglementation affûtée et simplification

La mesure n’augmente pas la charge réglementaire pesant sur les entreprises.

Droits fondamentaux

Les nouvelles mesures autonomes respecteraient les mêmes principes de base que celles qui sont inscrites dans l’accord d’association entre l’Union et l’Ukraine. Dans son article 2 en particulier, l’accord d’association dispose que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le respect du principe de l’État de droit constituent des éléments essentiels dudit accord.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’Union européenne subira une perte de recettes douanières correspondant à moins de 50 millions d’EUR par an avec une incidence très limitée sur ses ressources propres. La valeur des droits à l’importation non perçus sur des produits industriels représentera environ 20 % du total.

4.AUTRES ÉLÉMENTS

•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Des rapports en ligne sur l’utilisation des contingents tarifaires sont disponibles par l’intermédiaire de sites internet spécifiques de la Commission européenne.

•Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Compte tenu de la situation économique difficile et des efforts de réforme entrepris par l’Ukraine, et afin de favoriser le développement de relations économiques plus étroites avec l’Union européenne, la mesure vise à accroître les flux commerciaux concernant l’importation de certains produits agricoles et à accorder des concessions supplémentaires à certains produits industriels sous la forme de mesures commerciales autonomes, conformément au processus d’élimination accélérée des droits de douane sur les échanges entre l’Union européenne et l’Ukraine.

Les mesures commerciales autonomes seraient octroyées sous la forme de contingents à droit nul pour certains produits agricoles, en plus des contingents tarifaires préférentiels prévus dans l’accord, ainsi que sous la forme d’une suppression partielle ou complète des droits à l’importation sur plusieurs produits industriels.

2016/0308 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part 1 , constitue la base des relations entre l’Union et l’Ukraine. Le titre IV concernant le commerce et les questions liées au commerce est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016 2 . Dans le préambule à l’accord d’association, les parties ont exprimé leur souhait de renforcer et de développer les rapports entre elles de manière ambitieuse et inédite.

(2)Compte tenu des efforts de réforme entrepris par l’Ukraine, et afin de favoriser le développement de relations économiques plus étroites avec l’Union européenne, il convient d’accroître les flux commerciaux concernant l’importation de certains produits agricoles et d’accorder des concessions supplémentaires à certains produits industriels sous la forme de mesures commerciales autonomes, conformément au processus d’élimination accélérée des droits de douane sur les échanges entre l’Union européenne et l’Ukraine.

(3)Les mesures commerciales autonomes seraient octroyées sous la forme de contingents à droit nul en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes I et II en plus des contingents tarifaires préférentiels prévus dans l’accord, ainsi que sous la forme d’une suppression partielle ou complète des droits à l’importation sur les produits industriels énumérés à l’annexe III.

(4)Afin de prévenir tout risque de fraude, le droit au bénéfice des contingents à droit nul supplémentaires devrait être subordonné au respect par l’Ukraine des règles pertinentes concernant l’origine des produits et des procédures s’y rapportant, ainsi qu’à sa participation à une coopération administrative plus étroite avec l’Union européenne comme prévu par l’accord.

(5)L’Ukraine doit s’abstenir d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent ou d’augmenter les niveaux de droits ou de taxes existants ou d’introduire toute autre restriction. En cas de non-respect de l’une de ces conditions, la Commission européenne devrait être habilitée à suspendre temporairement l’ensemble ou une partie des préférences commerciales autonomes.

(6)Il est nécessaire de prévoir la réintroduction de droits normaux du tarif douanier commun pour les importations de tout produit qui cause, ou menace de causer, de graves difficultés aux producteurs de l’Union européenne de produits similaires ou directement concurrents, sous réserve d’une enquête de la Commission européenne.

(7)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de suspendre temporairement le régime préférentiel institué par le présent règlement et d’introduire des mesures correctives lorsque le marché de l’Union est affecté par le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 3 .

(8)Les contingents tarifaires sont gérés par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 4 , à l’exception de ceux concernant des produits agricoles spécifiques qui sont gérés par la Commission conformément aux dispositions de l’article 184 du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 5 .

(9)Dans son article 2, l’accord d’association dispose que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le respect du principe de l’État de droit constituent des éléments essentiels dudit accord. Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les préférences en cas de non-respect des principes fondamentaux des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit en Ukraine.

(10)Compte tenu de la situation économique difficile en Ukraine, il importe que le règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Régimes préférentiels et accès aux contingents tarifaires

1.Les produits énumérés aux annexes I et II sont admis à l’importation dans l’Union dans les limites des contingents tarifaires de l’Union indiqués dans lesdites annexes.

2.Les contingents tarifaires pour les produits énumérés à l’annexe I sont gérés par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015.

3.Les contingents tarifaires concernant les produits agricoles spécifiques visés à l’annexe II dudit règlement sont gérés par la Commission selon les règles établies conformément à l’article 184 du règlement (UE) nº 1308/2013.

4.Des droits de douane préférentiels à l’importation de certains produits industriels originaires d’Ukraine seront appliqués conformément à l’annexe III.

Article 2

Conditions d’octroi du régime préférentiel

L’octroi du bénéfice des contingents tarifaires introduits par l’article 1er est subordonné:

a)au respect des règles d’origine des produits et des procédures s’y rapportant, comme prévu dans l’accord d’association, et notamment dans le protocole I concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, et dans le protocole II relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière;

b)à l’engagement, par l’Ukraine, de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement;

c)au respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au respect du principe de l’État de droit visés à l’article 2 de l’accord d’association.

Article 3

Suspension temporaire

Lorsque la Commission établit qu’il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l’article 2, elle peut suspendre totalement ou partiellement le régime préférentiel prévu dans le présent règlement, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

Article 4

Clause de sauvegarde

1.Si un produit originaire d’Ukraine est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées à un producteur de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

2.À la demande d’un État membre ou sur initiative de la Commission, la Commission prend la décision formelle de lancer une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant cette enquête. Cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente doit être communiquée à la Commission. La période pendant laquelle les parties intéressées peuvent faire connaître leur opinion par voie écrite est précisée, sachant qu’elle ne doit pas excéder quatre mois à partir de la date de publication de l’avis.

3.La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues auprès de l’Ukraine et de toute autre source pertinente. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents de l’État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d’être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.

4.Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle de graves difficultés, la Commission prend, entre autres, en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union:

–la part de marché,

–la production,

–les stocks,

–les capacités de production,

–l’utilisation des capacités,

–l’emploi,

–les importations,

–les prix.

5.L’enquête est réalisée dans les six mois suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, en cas de circonstances exceptionnelles et après consultation du comité, prolonger ladite période conformément à la procédure visée à l’article 5.

6.La Commission prend une décision dans un délai de trois mois, selon la procédure visée à l’article 5. Une telle décision entre en vigueur au plus tard un mois après sa publication.

7.Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’enquête impossible, la Commission peut, après en avoir informé le comité, prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.

Article 5

Comité

1.Pour la mise en œuvre de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique pendant une période de trois ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association

2.LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: chapitre 12, article 120 (droits de douane)

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2016: 18 465,30 millions d’EUR

3.INCIDENCE FINANCIÈRE

Proposition sans incidence financière

La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. L’effet est le suivant:

(en Mio EUR à la première décimale)

Ligne de recettes 6

2016

2017

Article 120

0

35,3

Situation après l’action

Ligne de recettes

2016

2017

2018

2019

2020

Article 120

18 465,30

18 430

18 430

18 430

4.MESURES ANTIFRAUDE

La législation douanière de l’Union vise à assurer la bonne application de l’ensemble des mesures douanières prises par l’Union, y compris les préférences tarifaires exposées dans le présent règlement, qui prévoit en outre l’application des dispositions nécessaires de l’accord d’association entre l’Union et l’Ukraine et l’application de son protocole I en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative et de ses annexes respectives, ainsi que la possibilité, après consultations, de suspendre temporairement les préférences tarifaires en cas de fraudes ou d’irrégularités en matière de traitement préférentiel.

5.AUTRES REMARQUES

Cette estimation se fonde sur des calculs internes. 

(1) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(2) Décision 2014/668/CE du Conseil du 23 juin 2014 (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(5) Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). 
(6) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 29.9.2016

COM(2016) 631 final

ANNEXES

à la

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association


ANNEXES

ANNEXE I

Sans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le champ d’application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour une période de 36 mois

Volume du contingent annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.6750

0409



Miel naturel


3 000

09.6751

Ex 1103 19 20

1103 19 90



1103 20 90


1104 19 10
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69

ex 1104 29



1104 30

Gruaux d’orge

Gruaux et semoules de céréales [à l’excl. des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]

Agglomérés sous forme de pellets, de céréales [à l’exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge]

Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons
Grains de maïs aplatis ou en flocons
Grains d’orge aplatis
Grains d’orge en flocons

Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d’avoine, de seigle ou de maïs

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

7 800

09.6752

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

5 000

09.6753

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 71, 2009 69 79, 2009 69 90

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix n’excédant pas 30, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 67, d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net

500

09.6754

1004

Avoine

4 000

ANNEXE II

Contingents tarifaires concernant les produits agricoles spécifiques visés à l’article 1er, paragraphe 3

Sans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le champ d’application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

Produit

Classement tarifaire

Quantité

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets

1001 99 00

1101 00 15, 1101 00 90

1102 90 90

1103 11 90, 1103 20 60

100 000 tonnes/an

Maïs, autre que semences, farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets et céréales

1005 90 00

1102 20

1103 13

1103 20 40

1104 23

650 000 tonnes/an

Orge, autre que semences, farines et agglomérés sous forme de pellets

1003 90 00

1102 90 10

ex 1103 20 25

350 000 tonnes/an

ANNEXE III

Contingents tarifaires concernant les produits spécifiques visés à l’article 1er, paragraphe 4

Sans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le champ d’application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

NC 2016

DÉSIGNATION

Droits applicables

 

CHAPITRE 31 - ENGRAIS

3102 10 10

Urée, même en solution aqueuse, d’une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l’état sec (à l’excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)

3 %

3102 21 00

Sulfate d’ammonium (à l’excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas10 kg)

0 %

3102 40 10

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote n’excédant pas 28 % en poids (à l’excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)

0 %

3102 50 00

Nitrate de sodium (à l’excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut <= 10 kg)

0 %

3105 20 10

Engrais minéraux ou chimiques contenant de l’azote, du phosphore et du potassium, d’une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l’état sec (à l’excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg)

0 %

3105 51 00

Engrais minéraux ou chimiques contenant des nitrates et des phosphates

0 %

CHAPITRE 32 - EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

320611 00

Pigments et préparations à base de dioxyde de titane, contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

0 %

CHAPITRE 64 - CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

6402 91 90

Chaussures couvrant la cheville à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

0 %

6402 99 98

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou matière plastique et dessus en matière plastique, avec semelles intérieures d’une longueur de 24 cm ou plus, pour femmes

0 %

6403 99 96

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel (ne couvrant pas la cheville), avec semelles intérieures d’une longueur de 24 cm ou plus, pour hommes (sauf nos 6403.11-00 à 6403.40.00, 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50)

0 %

6403 99 98

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué et dessus en cuir naturel, avec semelles intérieures d’une longueur de 24 cm ou plus, pour femmes

0 %

CHAPITRE 74 - CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

7407 21 10

Barres en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

0 %

7408 11 00

Fils en cuivre affiné, dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

0 %

CHAPITRE 76 - ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

7601 10 00

Aluminium non allié, sous forme brute

0 %

7601 20 20

Alliages d’aluminium, sous forme brute sous forme de plaques et billettes

0 %

7601 20 80

Alliages d’aluminium, sous forme brute (à l’exclusion des plaques et billettes)

0 %

7604 21 00

Profilés creux en alliages d’aluminium

0 %

760429 90

Profilés pleins en alliages d’aluminium

0 %

7616 99 90

Ouvrages en aluminium, non coulés ou non moulés

0 %

CHAPITRE 85 - MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

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Caméscopes, autres que ceux permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

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Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) (à l’exclusion des assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l’information et des appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision («modules séparés ayant une fonction de communication»)

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Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images, non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo (à l’excl. des modules séparés ayant une fonction de communication)

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Appareils récepteurs de télévision, en couleurs, avec un écran à cristaux liquides (LCD)

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