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Document 52016IP0357

Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur l'application de la directive sur les services postaux (2016/2010(INI))

JO C 204 du 13.6.2018, p. 145–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 204/145


P8_TA(2016)0357

Application de la directive sur les services postaux

Résolution du Parlement européen du 15 septembre 2016 sur l'application de la directive sur les services postaux (2016/2010(INI))

(2018/C 204/18)

Le Parlement européen,

vu les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) concernant le droit d'établissement et la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union,

vu les articles 101 et 102 du traité FUE sur les règles de concurrence applicables aux entreprises,

vu l'article 14 du traité FUE,

vu le protocole (no 26) du traité FUE sur les services d'intérêt général,

vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (1), modifiée par les directives 2002/39/CE et 2008/6/CE (ci-après «la directive sur les services postaux»),

vu la décision de la Commission du 10 août 2010 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des services postaux (2),

vu la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (3),

vu le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (4),

vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (5),

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6),

vu le rapport de la Commission du 17 novembre 2015 sur l'application de la directive sur les services postaux (COM(2015)0568), et le document de travail des services de la Commission l'accompagnant (SWD(2015)0207),

vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192),

vu la communication de la Commission du 16 décembre 2013 intitulée «Feuille de route pour l'achèvement du marché unique concernant la livraison de colis — Instaurer la confiance dans les services de livraison et favoriser les ventes en ligne» (COM(2013)0886),

vu le Livre vert de la Commission du 29 novembre 2012 intitulé «Un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique dans l'Union européenne» (COM(2012)0698),

vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne» (COM(2011)0942),

vu le Livre blanc de la Commission du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports: vers un système de transport compétitif et économe en ressources» (COM(2011)0144),

vu sa résolution du 4 février 2014 sur un marché intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique dans l'UE (7),

vu sa résolution du 19 janvier 2016«Vers un acte sur le marché unique numérique» (8),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0254/2016),

A.

considérant que le marché postal reste un secteur commercial qui présente d'importantes perspectives de croissance et connaît une concurrence accrue, même si, entre 2012 et 2013, les services de la poste aux lettres ont diminué de 4,85 % en moyenne dans l'Union européenne, selon la base de données des statistiques des services postaux de la Commission européenne, ce qui correspond à la tendance à la baisse du volume du courrier postal durant la dernière décennie, en grande partie du fait d'un processus de substitution électronique;

B.

considérant que la mise en œuvre de la directive sur les services postaux a permis d'ouvrir les marchés nationaux à la concurrence de la poste aux lettres mais que le développement a été lent et n'a pas permis l'achèvement du marché intérieur des services postaux, le secteur dans la plupart des États membres étant encore dominé par les prestataires du service universel

C.

considérant que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) a continuellement renforcé les services postaux en offrant des opportunités d'innovation et en permettant au marché de se développer;

D.

considérant que les nouveaux concurrents se sont principalement concentrés sur les gros clients professionnels et les zones densément peuplées;

E.

considérant que le marché de la livraison de colis est un secteur hautement compétitif, innovant et en pleine croissance, qui a atteint une croissance en volume de 33 % entre 2008 et 2011, et que le commerce électronique est un facteur déterminant pour la croissance du marché;

F.

considérant que l'utilisation largement répandue des systèmes d'aéronefs télépilotés (drones) permet d'envisager des modes rapides, respectueux de l'environnement et efficaces pour la livraison de colis, notamment dans les zones faiblement peuplées, isolées et reculées;

G.

considérant que les consommateurs et les petites entreprises relèvent que des problèmes liés à la livraison des colis, notamment les prix élevés, les empêchent de vendre ou d'acheter davantage auprès d'autres États membres;

I.    Service universel: renforcer l'indépendance des autorités de régulation nationales

1.

relève que, si les normes minimales associées à l'obligation de service universel (envois postaux jusqu'à 2 kg, colis postaux jusqu'à 10-20 kg, articles recommandés et assurés, et autres services d'intérêt économique général tels que les journaux et périodiques), qui sont réglementées dans l'Union notamment en assurant des services minimaux essentiels sur l'ensemble du territoire européen, sans interdire aux États membres d'appliquer des normes plus sévères, répondent en général aux demandes des clients, certaines conditions détaillées, qui ne sont pas soumises à une réglementation au niveau de l'Union, sont à juste titre fixées par les autorités de régulation nationales (ARN) qui sont chargées de cette tâche;

2.

relève que la mission première des ARN consiste à atteindre l'objectif global de la directive sur les services postaux afin de garantir durablement la prestation du service universel; invite les États membres à soutenir le rôle et l'indépendance des ARN grâce à des critères de qualification professionnelle élevés pour le personnel, avec un accès garanti, équitable et non discriminatoire à la formation continue, des mandats fixes par poste et une protection juridique contre le licenciement abusif, en établissant, dans l'hypothèse d'un licenciement, une liste exhaustive des motifs pouvant le justifier (par exemple, une violation grave de la législation), de sorte que les ARN puissent remplir leurs obligations découlant de la directive sur les services postaux d'une manière neutre, transparente et opportune;

3.

estime que tout renforcement du rôle des ARN au titre d'un nouveau règlement relatif au marché des colis doit s'attaquer aux pratiques sélectives dans le secteur des livraisons et établir des normes minimales pour tous les opérateurs afin d'assurer une concurrence juste et équitable;

4.

considère que les obligations d'indépendance ne peuvent être remplies que si les fonctions réglementaires des ARN sont structurellement et fonctionnellement séparées des activités liées à la propriété ou au contrôle d'un opérateur postal; estime que les hauts fonctionnaires des ARN ne devraient pas être autorisés à travailler pour l'opérateur postal public ou d'autres parties intéressées dans un délai d'au moins six mois après avoir quitté l'ARN, afin de prévenir les conflits d'intérêts; pense qu'à cet effet, les États membres doivent introduire des dispositions législatives permettant d'imposer des sanctions en cas de violation de cette obligation;

5.

demande à la Commission de faciliter et de renforcer la coopération et la coordination entre ARN en vue d'assurer une plus grande efficacité et l'interopérabilité dans la prestation transfrontalière et de suivre les activités réglementaires des ARN, notamment en ce qui concerne la prestation de services universels, afin d'assurer une uniformité d'approche dans la mise en œuvre du droit européen et l'harmonisation du marché postal au sein de l'Union;

6.

rappelle que la directive sur les services postaux accorde aux États membres la flexibilité nécessaire afin de prendre en considération les particularités locales et d'assurer la durabilité à long terme de la prestation du service universel tout en répondant aux besoins des utilisateurs et en s'adaptant aux changements de l'environnement technique, économique et social;

7.

souligne que la Commission a confirmé que la directive sur les services postaux n'impose aucune structure de propriété précise aux prestataires du service universel; estime qu'il convient de ne pas empêcher ceux-ci d'investir et d'innover dans la prestation de services postaux efficaces et de qualité;

II.    Le maintien d'un service universel et la mise en place d'une concurrence loyale: l'accès, la qualité du service et les besoins des utilisateurs

8.

estime que la tendance évolue vers une restriction du champ d'application de l'obligation de service universel; encourage la promotion du choix offert au consommateur afin de définir la distribution de lettres au sein du champ d'application de l'obligation de service universel; insiste, par conséquent, sur l'importance de fournir un service universel de haute qualité à des conditions abordables, comprenant au moins cinq jours de livraison et cinq jours de collecte par semaine pour tout citoyen; relève que, afin de garantir la durabilité du service universel à long terme, et compte tenu de leurs particularités nationales et de leur situation géographique spécifique, certains États membres autorisent une certaine flexibilité; rappelle, puisque la directive autorise une certaine flexibilité, que les réglementations nationales ne devraient pas aller au-delà;

9.

rappelle que le service universel doit évoluer en réponse à l'environnement technique, économique et social et aux besoins des utilisateurs, et que la directive sur les services postaux accorde aux États membres la souplesse nécessaire afin de prendre en considération les particularités locales et de garantir la durabilité à long terme de la prestation du service universel;

10.

estime qu'il est possible et qu'il convient d'améliorer la couverture géographique et l'accessibilité aux services universels de livraison de colis, notamment pour les personnes handicapées et à mobilité réduite et les personnes vivant dans des zones reculées; souligne qu'il importe d'assurer l'accessibilité sans entraves aux services postaux ainsi que la cohérence entre le directive sur les services postaux et l'acte sur l'accessibilité;

11.

relève que, dans de nombreux États membres, la baisse du volume des lettres rend de plus en plus difficile la prestation de services postaux universels; reconnaît que de nombreux prestataires désignés du service universel utilisent les revenus provenant d'activités commerciales qui ne sont pas liées à l'obligation de service universel, telles que les services financiers ou la livraison de colis, afin de financer l'obligation de service universel;

12.

relève qu'il existe un certain nombre de cas de concurrence déloyale dans le secteur postal et invite les autorités compétentes à sanctionner toute action fautive;

13.

invite les États membres et la Commission à surveiller la prestation des services postaux comme un service public afin d'assurer que la compensation du service public est mise en œuvre d'une manière proportionnée, transparente et équitable;

14.

souligne combien il importe que, dans le contexte de l'obligation de service universel, les prix soient abordables et que tous les utilisateurs aient accès aux services fournis; rappelle qu'il faut que les ARN définissent le caractère abordable par type de courrier et que les États membres puissent conserver ou introduire des services postaux gratuits pour les personnes aveugles ou mal voyantes;

15.

invite les États membres à préserver la cohésion territoriale et sociale et à remplir les exigences de qualité associées et relève que les États membres peuvent déjà adapter certaines caractéristiques afin de répondre à la demande locale, en mettant à profit la flexibilité prévue par la directive 97/67/CE; reconnaît que les réseaux et services postaux sont d'un grande importance pour les citoyens européens; invite les États membres à n'utiliser les instruments des aides d'État que dans les cas exceptionnels, conformément à la politique en matière de concurrence de l'Union, d'une manière transparente, non discriminatoire et appropriée, et à veiller à ce que les clients continuent d'avoir accès aux services postaux, en garantissant le cas échéant un nombre minimal de services au même point d'accès; invite la Commission à garantir que les fonds de compensation sont proportionnés et que les procédures des marchés publics sont transparentes et équitables;

16.

demande aux États membres de garantir que l'ouverture du marché reste profitable à tous les utilisateurs et, notamment, aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, en surveillant étroitement l'évolution du marché; préconise d'améliorer davantage la vitesse, le choix et la fiabilité des services;

17.

demande à la Commission d'améliorer la définition courante du service universel de façon à prévoir un niveau minimal garanti de service pour les consommateurs, à adapter l'obligation de service universel aux marchés en évolution, à prendre en considération les changements du marché dans divers États membres et à encourager la croissance économique et la cohésion sociale; souligne néanmoins que, compte tenu des contraintes spécifiques à chaque marché, il convient de laisser une certaine flexibilité aux opérateurs dans l'organisation du service universel; invite les États membres à appliquer des procédures d'octroi de licences conformément à la directive actuelle et à harmoniser davantage les procédures d'octroi et/ou de notification en vue de réduire les obstacles injustifiés à l'entrée sur le marché intérieur, sans créer de charges administratives inutiles;

18.

fait valoir que l'introduction de procédures de conciliation facilement accessibles et abordables offre un potentiel intéressant pour obtenir une solution facile et à court terme, tant pour les opérateurs que pour les consommateurs, en cas de litige; encourage la Commission à introduire une législation sur les droits des consommateurs dans le domaine des services postaux;

19.

invite la Commission, lorsqu'elle conçoit des propositions législatives, à prendre en considération la numérisation et les possibilités qu'elle ouvre, les particularités des États membres et la tendance générale des marchés de services postaux et de livraison.

20.

rappelle que l'exonération de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) pour les services postaux doit être appliquée d'une manière qui réduise les distorsions de concurrence entre les anciens monopoles et les nouveaux venus sur le marché, tout en garantissant la durabilité à long terme de l'obligation de service universel, de sorte que tous les opérateurs puissent continuer de fournir des services postaux à travers l'Europe; relève que la garantie au seul prestataire historique de services d'une exonération de TVA pour les services autres que le service universel, tandis que les autres prestataires sont soumis à la TVA, est un obstacle significatif au développement de la concurrence sur le marché;

21.

invite la Commission à assurer des conditions de concurrence équitables entre les envois postaux traditionnels et le secteur de livraison de colis qui est en pleine expansion, ainsi qu'entre les opérateurs historiques et les nouveaux entrants; suggère que la Commission ait le droit d'évaluer si les procédures d'appels d'offres impliquent une charge injustifiée;

22.

invite les États membres à examiner la nécessité que les prestataires historiques ne soient ni avantagés par une aide d'État ni désavantagés par leur obligation de service public ou par les coûts historiques vis-à-vis des nouveaux entrants;

23.

estime que la concurrence et le marché sont les meilleurs moteurs de l'innovation et du développement et demande à la Commission, tout en tenant compte du principe de proportionnalité et de la justification économique, de soutenir l'innovation dans le secteur afin de promouvoir les services à valeur ajoutée tels que le suivi et le traçage, les lieux de retrait et de dépôt, la souplesse dans les horaires de livraison, des procédures de retour appropriées et l'accès facile à des procédures de recours; reconnaît les travaux et les investissements déjà réalisés par les opérateurs postaux en ce domaine;

24.

invite la Commission à surveiller de près le soutien des États membres à l'obligation de service universel et aux coûts historiques des prestataires de services postaux conformément aux principales règles de contrôle des aides d'État aux services d'intérêt économique général (Cadre 2012 relatif aux Services d'intérêt économique général);

25.

considère que la qualité du service postal doit être évaluée sur la base des normes fixées dans la directive et correspondre aux besoins des consommateurs, dans le but d'augmenter l'interopérabilité et d'améliorer la qualité du service;

26.

observe que les opérateurs postaux européens ont investi pour moderniser l'interconnectivité de leurs réseaux et offrir des services nouveaux et faciles d'emploi aux consommateurs et aux PME de commerce en ligne qui effectuent des opérations transfrontalières; considère qu'il convient de protéger ces investissements par des conditions d'accès équitables;

27.

réaffirme son soutien au forum des utilisateurs des services postaux, créé en 2011 par la Commission afin de faciliter les échanges entre les utilisateurs, les opérateurs, les organisations syndicales et d'autres parties prenantes sur des questions telles que le niveau de satisfaction des utilisateurs finaux, les exigences applicables aux utilisateurs professionnels et la manière d'améliorer la livraison des produits du commerce électronique; est d'avis que ce forum est très utile et qu'il devrait se réunir régulièrement afin de trouver des solutions qui permettraient d'améliorer les services de distribution de courrier et de colis;

III.    La dimension transfrontalière et le commerce en ligne

28.

demande aux États membres d'assurer l'interopérabilité et l'amélioration des réseaux postaux et, lorsque plusieurs fournisseurs de service universel coexistent, d'empêcher toute entrave au transport des envois postaux et de permettre aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès à des services attrayants du point du vue financier dans le domaine des livraisons transfrontalières en augmentant la transparence des prix appliqués par les opérateurs postaux;

29.

considère que la livraison de colis est un secteur hautement compétitif, innovant et à croissance rapide; souligne l'importance des services de livraison de colis abordables et fiables pour la réalisation du marché unique numérique; rappelle que l'ouverture de ce secteur à la concurrence a stimulé le développement de services à valeur ajoutée tels que le suivi et le traçage, les lieux de retrait et de dépôt, la souplesse dans les horaires de livraison et les procédures de retour; estime par conséquent que toute nouvelle réglementation de ce marché doit être proportionnée et étayée par des preuves économiques solides;

30.

observe à cet égard qu'il convient de considérer tous les avantages de nouvelles technologies, dont celle des drones, car elles peuvent faciliter la prestation de services postaux, notamment dans les zones à faible densité de population, ainsi que les zones isolées et reculées, tout en prenant en compte les questions de la sécurité et la pérennité de l'environnement;

31.

considère que la dynamique du marché des colis particulièrement compétitif, innovant et à croissance rapide ne devrait pas être entravée par une réglementation injustifiée et une bureaucratie inutile;

32.

invite la Commission à développer, le cas échéant, le contrôle du marché de la livraison de colis selon un axe fondé sur les performances et à encourager, sans remettre en cause les compétences des ARN, une modération des tarifs transfrontaliers, ainsi qu'à identifier les pratiques anticoncurrentielles et monopolistiques; encourage un accroissement dans la transparence des tarifs et la disponibilité des services, notamment pour les consommateurs du commerce de détail et les petites et moyennes entreprises;

33.

salue la proposition de la Commission sur l'accès transfrontalier transparent et sans discrimination à tous les éléments de réseaux, aux installations associées, aux services pertinents et aux systèmes informatiques des réseaux postaux pour les tiers; estime que l'utilisation efficace des infrastructures est susceptible de générer des profits économiques pour les prestataires de services universels et d'augmenter la concurrence dans la livraison transfrontalière;

34.

demande à la Commission et aux États membres de collecter davantage de données concernant le marché de la livraison de colis afin de mieux évaluer le développement de ce secteur économique et son développement structurel;

35.

insiste sur l'importance d'améliorer la qualité du service et la protection des droits des consommateurs afin de rétablir un niveau adéquat de confiance des consommateurs; estime qu'une plus grande transparence en ce qui concerne les prix, les options de livraison, les modalités et la qualité ou les performances (vitesse, couverture géographique, retards et traitement des articles perdus ou endommagés), ainsi que des labels de confiance, pourraient remédier au manque de confiance;

36.

invite les États membres et la Commission à améliorer la transparence en ce qui concerne les conditions de la fixation publique des prix et les performances du service (options de livraison, livraison finale, fiabilité), surtout quand il s'agit du commerce en ligne; demande des contrôles de transparence dans les cas où les prix ne sont pas contrôlés par la concurrence ou sont excessivement élevés; insiste sur l'importance de réduire le fossé entre les prix nationaux et transfrontaliers et soutient les mesures qui augmentent la sensibilisation des consommateurs et leur capacité de comparer la structure des prix nationaux et transfrontaliers; invite les ARN à évaluer le caractère abordable des prix sur certains parcours transfrontaliers, en prêtant une particulière attention aux disparités excessives;

37.

invite la Commission à promouvoir la stratégie sur le commerce électronique et la livraison de colis transfrontalière; suggère la promotion de l'interopérabilité le long de la chaîne de distribution et le développement de meilleures pratiques publiquement mises à la disposition des commerçants en ligne;

38.

souligne l'importance de disposer d'un mécanisme de gestion des plaintes et de résolution des litiges qui soit simple, efficace et transfrontalier; souligne que la directive relative au règlement extrajudiciaire de litiges de consommation (RELC) et la plate-forme créée par le règlement (UE) no 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation peuvent bénéficier aux consommateurs et aux entreprises dans les transactions transfrontalières; s'inquiète du fait que, jusqu'à présent, malgré le délai de transposition fixé à juillet 2015, seuls 24 États membres ont transposé ladite directive et que, par conséquent, des millions de citoyens européens sont privés de cet important mécanisme de recours; estime que la procédure européenne de règlement des petits litiges pourrait être un recours utile pour les consommateurs et les entreprises dans les transactions transfrontalières; demande que de nouveaux mécanismes de recours appropriés soient envisagés, s'il y a lieu, pour les consommateurs dans le domaine des services postaux;

39.

encourage les États membres à soutenir la réduction des coûts en améliorant l'interopérabilité des processus d'expédition et de collecte de colis, et à élaborer des normes européennes pour les systèmes de suivi intégrés; apprécie les progrès accomplis par le secteur dans la prestation de services transfrontaliers aux consommateurs et aux PME grâce à l'amélioration de l'interopérabilité et des systèmes de suivi et de traçage; encourage l'établissement d'outils ouverts et d'indicateurs de la qualité du service, de sorte que les consommateurs puissent comparer les offres de différents prestataires de services; salue les progrès qui confirment le bien-fondé de l'approche par le marché qu'il soutient et réclame; encourage la création de plates-formes de coopération et d'échange d'informations entre les opérateurs de livraison dans le but d'offrir un plus large choix d'options de livraison et de solutions de retour pour les consommateurs;

40.

invite la Commission et les États membres à enquêter sur le fonctionnement de la livraison de colis transfrontalière conformément aux diverses règles résultant soit d'accords commerciaux internationaux (par exemple, les règles de l'Union postale universelle (UPU) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou le droit de l'Union (par exemple, le code des douanes de l'Union), en particulier l'obligation de service universel, qui peut être utilisée à mauvais escient et créer une distorsion du marché; encourage l'Union à présenter une demande pour devenir membre de l'Union postale universelle afin de réaliser un secteur postal européen pleinement intégré;

41.

soutient le principe d'une collecte d'informations statistiques sur le marché de la livraison de colis afin de mieux appréhender ses principaux acteurs, sa structure concurrentielle et son évolution;

IV.    Dimension sociale: amélioration de l'emploi

42.

invite les États membres à garantir des conditions de travail décentes à tous les travailleurs du secteur des services postaux, notamment le niveau requis de protection de la santé et de la sécurité au travail, indépendamment de la taille et du type de l'entreprise qui les emploie, du lieu de travail ou du contrat de base; souligne l'importance de la santé et de la sécurité au travail, compte tenu notamment de l'évolution démographique et de la mobilité élevée des travailleurs du secteur des services postaux; salue la coopération de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) avec les partenaires sociaux sectoriels dans le cadre de la campagne «Des lieux de travail sains permettent de prévenir le stress».

43.

constate que, ces dernières années, le secteur des services postaux a connu des changements majeurs insufflés par les avancées technologiques et la numérisation et que la modernisation et la diversification des services postaux ont des retombées importantes sur l'emploi;

44.

constate que, dans certains États membres, la libéralisation du secteur postal a créé des différences notables dans les conditions de travail et les salaires entre prestataires de services universels et services postaux concurrents; estime qu'une concurrence accrue ne devrait pas générer de pratiques sociales illégales ou conduire à la dégradation des conditions de travail;

45.

relève que les sociétés de services postaux, si elles avaient la possibilité de développer et d'étendre leur offre de manière innovante, en particulier dans les régions ultrapériphériques, auraient également un effet favorable sur l'emploi.

46.

note l'augmentation du nombre de salariés à temps partiel, de travailleurs intérimaires et d'indépendants dans le secteur ainsi que l'évolution générale vers des contrats de travail plus flexibles qui, parfois, peuvent précariser l'emploi en raison de l'absence de protection appropriée des travailleurs; salue le développement, pour les salariés, de nouvelles modalités d'horaires de travail qui leur permettent, par exemple, de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, de participer à une formation professionnelle ou de pouvoir choisir le travail à temps partiel; fait observer que les nouveaux contrats de travail flexibles doivent exclure les risques éventuels tels que la surcharge de travail ou une rémunération qui ne correspond pas au travail effectué; souligne donc, d'une part, la nécessité d'un marché de l'emploi flexible et, de l'autre, la nécessité de la sécurité économique et sociale pour les travailleurs; souligne que l'abaissement des coûts salariaux par la dégradation des conditions de travail et des normes d'emploi ne doit pas être considéré comme de la flexibilité; invite la Commission et les États membres à suivre les activités permettant de lutter contre les faux indépendants dans le secteur postal; encourage les États membres, de manière générale, à éviter que la flexibilité des contrats de travail n'ait une incidence négative sur les travailleurs;

47.

salue le rôle important des syndicats, qui, dans de nombreux États membres, tentent, en collaboration avec les prestataires de services universels, de gérer cette évolution du secteur des services postaux de manière socialement acceptable; souligne l'importance, dans le secteur postal, de partenaires sociaux forts et indépendants, d'un dialogue social institutionnalisé et de la participation des salariés à toutes les questions liées à la marche de l'entreprise;

48.

souligne l'importance du contrôle du respect des périodes de conduite et de repos obligatoires ainsi que des heures de travail dans le secteur postal; estime que le contrôle doit avoir lieu au moyen de dispositifs de surveillance numériques installés dans les véhicules; rappelle que le règlement (UE) no 165/2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ne concerne pas les véhicules de moins de 3,5 tonnes; demande par conséquent une intensification des contrôles relatifs au temps de travail et aux périodes de repos; rappelle que toutes les tâches qui sont liées à l'activité d'un employé doivent être considérées comme du temps de travail; souligne de même l'importance du contrôle du respect de la législation nationale et européenne en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail, notamment l'état des véhicules, pour toutes les personnes participant aux livraisons postales, qu'elles aient le statut d'indépendant, de sous-traitant, d'agent temporaire ou de contractuel;

49.

estime qu'il est nécessaire de garantir l'équilibre entre la libre concurrence, les exigences des consommateurs, la viabilité du service universel et de son financement et le maintien de l'emploi;

50.

se dit préoccupé par les tentatives de contournement des réglementations actuelles en matière de salaire minimum par l'augmentation de la charge de travail à un point tel qu'elle ne peut être exécutée pendant les heures de travail rémunérées;

51.

salue le travail essentiel du comité du dialogue social dans le secteur des services postaux et rappelle le projet des partenaires sociaux européens intitulé «Gérer les défis démographiques et trouver des solutions durables avec les partenaires sociaux dans le secteur postal»;

52.

invite la Commission et les États membres à rassembler davantage d'informations sur les chiffres de l'emploi et les conditions de travail dans le secteur des services postaux afin de mieux évaluer la situation réelle après l'ouverture totale du marché et de pouvoir réagir plus efficacement aux évolutions et aux éventuels problèmes; invite la Commission et les États membres à contrôler étroitement les nouveaux moyens automatisés de livraison postale et leurs effets sur les conditions de travail et l'emploi, ainsi qu'à évaluer la nécessité de moderniser, le cas échéant, la législation sociale et le droit du travail afin de suivre les évolutions du secteur postal; encourage les partenaires sociaux à également mettre à jour, au besoin, les conventions collectives de façon à garantir des conditions de travail et d'emploi de niveau élevé;

o

o o

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

(2)  JO C 217 du 11.8.2010, p. 7.

(3)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 63.

(4)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 1.

(5)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0067.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009.


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