COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 25.11.2016
COM(2016) 735 final
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
concernant l'obtention d'un accord conférant un statut particulier de l'Union européenne au sein de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)
1.
Introduction
L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) est une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique agissant dans le domaine de la vigne et du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne. Elle a été créée par un Accord international signé le 3 avril 2001 à Paris et succède à l'Office international de la vigne et du vin créé en 1924 par un Arrangement international le 29 novembre 1924.
Au premier janvier 2016, l'OIV est composée de 45 Etats membres, dont les principaux pays producteurs à l'exception des Etats-Unis, du Canada et de la Chine. Dix-neuf Etats membres de l'Union européenne sont membres de l'OIV: la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, Malte, Les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la République Tchèque, la Hongrie et Chypre. Les ressources financières annuelles de l’OIV s'élèvent à près de 2,5 millions d'euros et proviennent principalement des cotisations des membres et observateurs.
Les objectifs de l'OIV sont précisés dans l'accord qui porte sa création:
–indiquer à ses membres les mesures permettant de tenir compte des préoccupations des producteurs, des consommateurs et des autres acteurs de la filière vitivinicole;
–assister les autres organisations internationales intergouvernementales et non-gouvernementales, notamment celles qui poursuivent des activités normatives;
–contribuer à l'harmonisation internationale des pratiques et normes existantes et en tant que de besoin, à l'élaboration de normes internationales nouvelles, afin d'améliorer les conditions d'élaboration et de commercialisation des produits vitivinicoles, et à la prise en compte des intérêts des consommateurs.
Afin d'atteindre ces objectifs, l'OIV exerce de nombreuses activités liées à la vigne et aux produits de la vigne, notamment des activités de promotion, d'information et de normalisation.
Dans le cadre de sa contribution à l'harmonisation internationale des pratiques et normes existantes, l'OIV élabore entre autres des recommandations ("résolutions") dans les domaines suivants:
–les conditions de production viticole;
–les pratiques œnologiques;
–la définition et/ou la description des produits, l'étiquetage et les conditions de mise en marché;
–les méthodes d'analyse et d'appréciation des produits issus de la vigne.
L'activité normative de l'OIV se base sur les travaux des experts scientifiques des Etats membres et se concrétise notamment sous forme de publications périodiquement mises à jour sur la base des résolutions adoptées par l'organisation. A l'heure actuelle, l'OIV a publié plusieurs codes normatifs: le Codex œnologique international, le Code international des pratiques œnologiques, le Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts, le Recueil des méthodes internationales d'analyse des boissons spiritueuses, la Norme internationale pour l'étiquetage des vins et des eaux-de-vie d'origine vitivinicole, la Norme OIV des concours internationaux de vins et de boissons spiritueuses d'origine vitivinicole, la liste des descripteurs OIV pour les variétés et espèces de Vitis, la description des cépages du monde et la liste internationale des variétés de vigne et de leur synonymes. À ces publications, il faut ajouter plusieurs résolutions et travaux sur différents sujets liés au monde vitivinicole.
Une présentation exhaustive concernant la structure et les modalités de fonctionnement de l'OIV est disponible sur le site web de l'organisation, à l'adresse:
www.oiv.org
.
2.
Compétences de l'Union dans les matières dont traite l'OIV
Les principaux codes normatifs de l'OIV (le Codex œnologique international, le Code international des pratiques œnologiques, le Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts, la Norme internationale pour l'étiquetage des vins et des eaux-de-vie d'origine vitivinicole et le Recueil des méthodes internationales d'analyse des boissons spiritueuses) relèvent, au niveau de l'Union, de la politique agricole commune ou de la politique de rapprochement des législations pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
La législation européenne dans les matières dont traite l'OIV inclut notamment:
–règlement (CE) n° 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses (JO L 333 du 29.12.2000, p. 20),
–directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58),
–règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p.16),
–règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1),
–règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60),
–règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1),
–règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18),
–règlement d'exécution (UE) n° 203/2012 de la Commission du 8 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique (JO L 71 du 9.3.2012, p. 42),
–règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671),
–règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européeen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).
Même si, en tant que telles, les résolutions de l'OIV ne sont pas contraignantes, au niveau de l'Union, en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013, certaines des résolutions adoptées et publiées par l'OIV ont une incidence sur la législation de l'Union. Le règlement OCM prévoit des références aux résolutions de l'OIV dans les dispositions suivantes:
–certaines méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, adoptées et publiées par l’OIV, sur lesquelles la Commission doit se fonder, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union (article 80, paragraphe 5, du règlement OCM),
–certaines spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques, de sorte que les règles adoptées et publiées par l'OIV à ce sujet deviennent ipso facto contraignantes dans l'Union (article 9 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent),
–les pratiques œnologiques adoptées et publiées par l'OIV que la Commission doit prendre en compte lorsqu'elle autorise de telles pratiques (article 80, paragraphe 3, point a), du règlement OCM), et
–les mêmes pratiques œnologiques lorsqu’elles sont utilisées, avant leur autorisation conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement OCM, pour la production de vins importés dans l'Union (article 90, paragraphe 2, du règlement OCM).
De même, en vertu du règlement (CE) n° 2870/2000, certaines des résolutions adoptées et publiées par l'OIV ont une incidence sur la législation de l'Union. L'article 3 du règlement (CE) n° 2870/2000 renvoie aux résolutions de l'OIV lorsque des méthodes d'analyse communautaires de référence ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée.
Par conséquent, dans la mesure où les résolutions de l'OIV sont susceptibles d'affecter l'acquis ou d'en altérer la portée et où l'exercice de sa compétence interne le rend nécessaire, l'Union dispose, en vertu de l'article 3.2 du TFUE, de la compétence exclusive dans la matière. Pour cette raison, et avant le vote de ces résolutions au sein de l'OIV, le Conseil doit prendre, au titre de l'article 218, paragraphe 9, TFUE une position commune au nom de l'Union.
3.
Participation de l'Union
3.1
Situation actuelle
L'Union n'a actuellement aucun statut officiel au sein de l'OIV. Sur une base purement informelle, les représentants de la Commission ont été généralement invités à assister et intervenir aux travaux des groupes d'experts, des sous-commissions et des commissions. Ils sont également parfois invités à assister, sans pouvoir intervenir, à l'Assemblée générale où les résolutions sont adoptées par les Membres de l'OIV. Ils ne participent pas aux travaux du Comité exécutif et aucune contribution n'est versée à l'OIV.
Cette participation ad hoc et limitée ne permet pas à la Commission d'être pleinement informée du développement des nouvelles résolutions.
3.2
Nécessité de la participation de l'Union
Vu l'impact des travaux de l'OIV sur l'acquis de l'Union et les compétences de l'Union dans les domaines traités par l'OIV, il est nécessaire que le rôle de l'Union au sein de l'OIV soit renforcé et formalisé.
En vertu de l'article 8 de l'Acte final établissant l'OIV, une organisation internationale intergouvernementale peut participer aux travaux de l'OIV ou en être membre.
Du point de vue juridique, une adhésion de l'Union à l'OIV en tant que membre sera la conséquence naturelle de l'acquis de l'Union et des compétences de l'Union dans les domaines couverts par l'OIV. Or, quand la question de l'adhésion de l'Union en tant que membre à l'OIV a été discutée en 2009 au Conseil, la majorité des Etats membres se sont opposés à cette adhésion.
Le règlement intérieur de l'OIV, adopté par l'Assemblée Générale de l'OIV, prévoit un statut particulier pour la participation des organisations internationales intergouvernementales. Ainsi l'article 4 du règlement intérieur de l'OIV prévoit:
"une organisation internationale intergouvernementale peut demander à bénéficier d’un statut particulier lui permettant:
a) d’intervenir dans les travaux des commissions, sous-commissions et groupes d'experts;
b) d'assister aux réunions de l'assemblée générale et du comité exécutif.
Une convention particulière est passée entre l'OIV et l'Organisation concernée, après accord de l'assemblée générale, sur la proposition du comité exécutif. Elle définit, dans chaque cas particulier, les conditions spécifiques de collaboration, y compris le montant de sa contribution financière annuelle.
En cas de non paiement de trois contributions financières successives, le directeur général de l'OIV notifie cette situation à l’organisation internationale intergouvernementale concernée. Si elle n'est pas régularisée dans les deux ans, à compter du trente et un décembre de la troisième année de non paiement, l’organisation internationale intergouvernementale concernée est automatiquement exclue de l'Organisation."
Tout en se réservant la position sur la possibilité de proposer au Conseil que l'Union entame les négociations pour devenir membre à part entière de l'OIV, la Commission estime qu'il est nécessaire que l'Union demande à l'OIV l'octroi d'un statut particulier.
En effet, ce statut permettra à la Commission, comme répresentant de l'Union sur base de l'article 17 TUE, d'être pleinement informée du développement des nouvelles résolutions, de pouvoir coordoner la position commune de l'Union par rapport à celles-ci ainsi que d'assister et d'intervenir au nom de l'Union, sur une base formelle, dans les travaux des commissions, sous-commissions et groupe d'experts et d'assister aux réunions de l'assemblée générale et du comité exécutif, assurant ainsi l'unité de la représentation de l'Union au sein de l'OIV sans remettre en question le rôle des experts scientifiques des Etats membres de l'Union au sein de l'OIV.
En outre, l'octroi de ce statut permettrait aussi aux représentants de l'Union d'obtenir, dans les mêmes conditions que les membres de l'OIV, tous les documents permettant à l'Union d'élaborer ses positions dans les meilleurs conditions. Ainsi, le statut particulier envisagé faciliterait la préparation des décisions que le Conseil devra prendre au titre de l'article 218, paragraphe 9, TFUE.
Les effets de l'octroi de ce statut seront limités aux conditions spécifiques définies dans le dispositif particulier qui accompagne le project d'échange de lettres joint à cette communication. Il ne produira auncun effet juridique en dehors de ces conditions spécifiques.
3.3
Procédure d'obtention du Satut particulier de l'Union à l'OIV
Une note d'information informelle des services de la Commission informant du début des pourparlers avec l'OIV a été transmise au Conseil et au Parlement le 25 avril 2012.
Ensuite, les services de la Commission ont transmis le 26 mai 2015 au Conseil et au Parlement un projet d'échange de lettres accompagné d'un dispositif particulier lié à la situation particulière de l'Union au sein de l'OIV et correspondant à la convention particulière au sens de l'article 4 du règlement intérieur de l'OIV ainsi que des explications complémentaires sur le statut particulier le 1 juillet 2015. Dans le projet des conclusions du Conseil du 21 septembre 2015, le Conseil a approuvé l'initiative de la Commission de débuter les pourparlers avec l'OIV en demandant à la Commission de présenter le projet d'échange de lettres modifié suite aux pourparlers.
Le projet de lettre de l'UE ainsi que le dispositif particulier lié a été transmis à l'OIV le 14 octobre 2015 et un projet de lettre de l'OIV a été transmis à la Commission le 27 janvier 2016. La version finale du projet d'échange de lettres accompagné du dispositif particulier est jointe à la présente Communication. La signature de cet échange de lettres confèrera à l'Union un statut particulier au sein de l'OIV.
4.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Commission proposera à l'OIV que l'Union obtienne le statut particulier prévu à l'article 4 du règlement intérieur de l'OIV. L'échange de lettres entre l'OIV et l'Union, accompagné du dispositif particulier définissant les conditions spécifiques de collaboration, sera signé par la Commission représentant l'Union dans le cadre de cette procédure. Le membre de la Commission responsable de l'agriculture et le dévelopement rural aura le pouvoir de signer l'échange de lettres au nom de la Commission et sous sa responsabilité.
Au vu de l'article 16 TUE, la Commission invite le Conseil à approuver les présentes conclusions et à la soutenir dans leur mise en œuvre.