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Document 52015XC0805(03)

    Communication de la Commission — Modification de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil

    JO C 256 du 5.8.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 256/3


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION

    Modification de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

    (2015/C 256/03)

    1.

    La communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) est modifiée comme suit:

    2.

    Au point 6, la référence à la «décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (2)» est remplacée par le texte suivant:

    «décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (3).

    (3)  JO L 275 du 20.10.2011, p. 29.»"

    3.

    Le point 9 est remplacé par le texte suivant:

    «9.

    Au cours des enquêtes en matière de concurrence, la Commission peut obtenir une série de documents, dont certains peuvent, après examen approfondi, se révéler sans rapport avec l’affaire en cause (4). Ces documents peuvent être restitués à l’entreprise auprès de laquelle ils ont été obtenus. Une fois restitués, ils ne font plus partie du dossier.

    (4)  Arrêt du 7 janvier 2004 dans les affaires jointes C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Aalborg Portland e.a./Commission, point 126 (EU:C:2004:6).»"

    4.

    La note de bas de page no 4 au point 13 est remplacée par le texte suivant:

    «(4)

    Voir arrêt du 30 septembre 2003 dans les affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Atlantic Container Line e.a./Commission, points 349 à 359 (Recueil, EU:T:2003:245). Voir aussi la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 308 du 20.10.2011, p. 6), point 44.»

    5.

    La note de bas de page suivante est ajoutée à la fin du point 27:

    «(*)

    Voir aussi la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 308 du 20.10.2011, p. 6), point 103.»

    6.

    La note de bas de page no 6 au point 42 est remplacée par le texte suivant:

    «(6)

    Voir article 3, paragraphe 7, et article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).»

    7.

    La note de bas de page no 5 au point 47 est remplacée par le texte suivant:

    «(5)

    Voir article 3, paragraphe 7, et article 7 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).»

    8.

    Le point 48 est remplacé par le texte suivant:

    «48.

    L’accès au dossier conformément à la présente communication est accordé à la condition que les informations qu’il permet d’obtenir ne puissent être utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l’application des règles de concurrence de l’Union (5). L’utilisation de ces informations en violation des limites fixées à l’article 16 bis du règlement (CE) no 773/2004 est, dans certaines situations, sanctionnée en vertu du droit national (6). Si l’utilisation à des fins différentes ou la violation desdites limites se produit avec l’intervention d’un conseil extérieur, la Commission peut signaler l’incident au barreau de ce conseil, en vue d’une procédure disciplinaire.

    (5)  Article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3)."

    (6)  En ce qui concerne les limites à l’utilisation de certaines catégories de preuves dans le cadre des actions en dommages et intérêts, voir articles 7 et 8 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).»"

    9.

    La Commission applique les présentes modifications à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/1348 portant modification du règlement (CE) no 773/2004.


    (1)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 7.

    (2)  JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.


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