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Document 52015PC0560

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

COM/2015/0560 final - 2015/0260 (NLE)

Bruxelles, le 10.11.2015

COM(2015) 560 final

2015/0260(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

En vertu de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de la directive afin de simplifier la procédure de perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 30 mars 2015, la République de Lettonie (ci-après la «Lettonie») a demandé l’autorisation de continuer à appliquer une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive TVA. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 18 mai 2015, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre du 20 mai 2015, la Commission a notifié à la Lettonie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

Le gouvernement letton demande à prolonger l’application actuelle d’un mécanisme d’autoliquidation pour les livraisons de bois.

En ce qui concerne les livraisons de bois, la Lettonie était confrontée à un nombre considérable de cas d’opérateurs ne respectant pas leurs obligations. Les entreprises de ce secteur sont généralement de petits revendeurs qui, souvent, disparaissent sans reverser aux autorités fiscales la taxe qu’ils ont facturée pour leurs livraisons, mais en laissant à leurs clients une facture valide permettant à ces derniers de déduire la TVA.

Dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, par dérogation à la règle générale prévue à l’article 193 de la directive TVA, le client devient redevable du paiement de la TVA due sur les opérations nationales.

Cette mesure dérogatoire avait initialement été accordée par la décision 2006/42/CE du Conseil du 24 janvier 2006 2 . L’application de la mesure dérogatoire aux livraisons de bois a été prolongée par la décision d’exécution 2009/1008/UE du Conseil du 7 décembre 2009 3 . La dernière prolongation en date a été accordée par la décision d’exécution 2013/55/UE du Conseil du 22 janvier 2013 4 .

D’après le rapport présenté par les autorités fiscales lettones en même temps que la demande de prolongation de l’application de la mesure dérogatoire, la Commission considère que les circonstances qui ont initialement présidé à son octroi subsistent. La Lettonie fait valoir qu’en dépit du fait que l’on ait assisté à une diminution du nombre de cas de fraude concernant le versement de la TVA au budget national et à une réduction de l’évasion fiscale sur le marché du bois depuis l’introduction du mécanisme d’autoliquidation, le risque est toujours présent. L’un des indicateurs qui montrent que le niveau de risque reste élevé est le nombre d’opérateurs immatriculés que le service national des impôts a désignés comme sociétés écrans dans ce secteur de l’économie. Ces professionnels participent à des systèmes faisant intervenir des opérations artificielles afin de réduire le montant de TVA à verser aux autorités fiscales ou d’augmenter le montant de TVA remboursable par ces autorités à d’autres opérateurs immatriculés impliqués dans ces systèmes. De l’avis de la Lettonie, il est dès lors important de continuer à utiliser le mécanisme d’autoliquidation pour le paiement de la TVA due sur les opérations concernant le bois en Lettonie.

Sur la base de ces éléments, il convient d’accorder le prolongement de la dérogation pour une nouvelle période limitée.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

Des dérogations à l’article 193 de la directive TVA analogues ont été accordées à d’autres États membres.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Sans objet.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La présente décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.

En outre, la mesure est ciblée et limitée à un nombre très restreint de fournisseurs imposables pour lesquels la perception de la TVA s’est révélée problématique. Compte tenu du champ d’application limité de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultations des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d’impact

La proposition de décision vise à simplifier la perception de la TVA et à lutter contre d’éventuelles fraudes ou évasions fiscales et, de ce fait, est susceptible d’avoir des effets positifs sur l’économie.

En tout état de cause, les effets seront limités eu égard au champ d’application restreint de la dérogation.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La proposition contient une clause de limitation dans le temps. La dérogation expire automatiquement le 31 décembre 2018.

Toutefois, dans le cas où la Lettonie envisagerait de proroger la mesure dérogatoire au-delà de 2018, un rapport d’évaluation devrait être transmis à la Commission, accompagné de la demande de prorogation, au plus tard le 1er avril 2018.

2015/0260 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 5 , et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par lettre enregistrée à la Commission le 30 mars 2015, la République de Lettonie (ci-après la «Lettonie») a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités fiscales.

(2)Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 18 mai 2015, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre datée du 20 mai 2015, la Commission a notifié à la Lettonie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

(3)La décision 2006/42/CE du Conseil 6 a autorisé la Lettonie à désigner le bénéficiaire des livraisons de bois comme redevable de la TVA due sur ces livraisons.

(4)La période d’application de la mesure dérogatoire, initialement limitée au 31 décembre 2009, a été prolongée à deux reprises, par la décision d’exécution 2009/1008/UE du Conseil 7 et par la décision d’exécution 2013/55/UE du Conseil 8 .

(5)Les enquêtes et l’analyse appropriée de l’application du mécanisme effectuées par les autorités fiscales lettones ont mis en évidence l’efficacité de la mesure dérogatoire.

(6)La Commission considère que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l’application de la mesure dérogatoire demeurent inchangés. Il convient dès lors d’autoriser la Lettonie à proroger l’application de la mesure en question pour une nouvelle période limitée.

(7)Dans le cas où la Lettonie demanderait une nouvelle prorogation de la mesure dérogatoire après 2018, elle devrait présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2018, un rapport d’évaluation, en même temps que la demande de prorogation.

(8)La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision d’exécution 2009/1008/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2018.

Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2018 et est accompagnée d’un rapport comprenant une analyse de la mise en œuvre de cette mesure.»

Article 2

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(2) JO L 25 du 28.1.2006, p. 31.
(3) JO L 347 du 24.12.2009, p. 30.
(4) JO L 22 du 25.1.2013, p. 16.
(5) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(6) Décision 2006/42/CE du Conseil du 24 janvier 2006 autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 25 du 28.1.2006, p. 31).
(7) Décision d’exécution 2009/1008/UE du Conseil du 7 décembre 2009 autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 24.12.2009, p. 30).
(8) Décision d’exécution 2013/55/UE du Conseil du 22 janvier 2013 modifiant la décision d’exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 16).
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