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Document 52015DC0338

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTIVE 98/34/CE DE 2011 À 2013

COM/2015/0338 final

Bruxelles, le 17.7.2015

COM(2015) 338 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

LE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTIVE 98/34/CE DE 2011 À 2013

{SWD(2015) 137 final}


Table des matières

Résumé

PARTIE I: NORMALISATION

1.Introduction

2.Procédure d’information

2.1.Fonctionnement de la procédure en 2011 et 2012

2.2.Conclusion

3.Mandats

3.1.Fonctionnement de la procédure d’octroi de mandats en 2011 et 2012

3.2.Évolution des mandats

3.3.Conclusion

4.Objections formelles

4.1.Fonctionnement de la procédure en 2011 et 2012

4.2.Conclusion

5.Nouveau cadre législatif

PARTIE II: RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES

1.Évolution pendant la période 2011-2013

1.1.Utilisation de la procédure dans le contexte de l’initiative «Mieux légiférer»

1.2.Utilisation de la procédure pour améliorer la compétitivité

1.3.Amélioration de la gestion de la procédure «98/34»

2.Application de la procédure «98/34»

2.1.Efficacité: aperçu général

2.2.Utilisation de la procédure d’urgence

2.3.Notification de «mesures d’incitation fiscales ou financières»

2.4.Suivi des réactions de la Commission

2.5.Suivi de la procédure de notification

2.6.Dialogue avec les États membres

2.7.Demandes d’accès à des documents émis conformément à la directive 98/34/CE

2.8.Conclusion

Résumé

Le présent rapport rend compte de l’application des procédures établies par la directive 98/34/CE 1 , pour la période de 2011 à 2013 en ce qui concerne les réglementations techniques et pour les années 2011 et 2012 en ce qui concerne les normes [le volet de la directive 98/34/CE consacré à la normalisation a été abrogé le 1er janvier 2013 par le règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne 2 afin de mieux relever les défis à venir en matière de normalisation européenne]. Il met en lumière la contribution importante de la procédure de notification au fonctionnement du marché unique et à la mise en œuvre de la politique «Mieux légiférer» 3 .

La partie consacrée à la normalisation couvre la procédure d’information sur les normes, les demandes de travaux de normalisation («mandats») adressées par la Commission aux organismes européens de normalisation (OEN) 4 et les objections formelles à l’encontre de normes. Chacun de ces éléments s’est révélé important pour le fonctionnement du marché unique. La procédure d’information a non seulement été source de transparence en matière de normalisation au niveau national et également, de ce fait, au niveau européen, mais elle a aussi encouragé les organismes nationaux de normalisation (ONN) à continuer de prendre des initiatives au niveau européen, qui promeuvent à leur tour l’harmonisation à l’échelle européenne. Des objections formelles ont permis aux États membres et à la Commission de garantir que les normes répondent aux objectifs de réglementation lorsqu’elles sont utilisées aux fins de la législation «Nouvelle approche». La relation entre les services de la Commission et les organismes de normalisation est déterminée par les moyens que fournissent les mandats; ceux-ci sont l’interface entre le niveau de la prise de décision et son expression technique.

Dans le domaine des réglementations techniques, la notification à la Commission des réglementations techniques nationales avant leur adoption s’est à nouveau révélée être un instrument efficace pour empêcher les entraves au commerce et favoriser la coopération entre la Commission et les États membres, ainsi qu’entre les États membres eux-mêmes. La procédure de notification a représenté un outil important pour guider l’activité réglementaire nationale dans des secteurs émergents et améliorer la qualité des réglementations techniques nationales – sur le plan de la transparence, de la lisibilité et de l’efficacité – dans des domaines non harmonisés ou partiellement harmonisés. La plus grande clarté obtenue dans le cadre juridique des États membres a aidé les opérateurs économiques à réduire le coût de l’accès aux réglementations et de leur application correcte.



PARTIE I: NORMALISATION

1.Introduction

La présente partie du rapport décrit le fonctionnement du volet de la directive 98/34/CE consacré à la normalisation, qui recouvre trois activités principales: la procédure d’information sur les normes, les demandes de travaux de normalisation («mandats» 5 ) adressées par la Commission aux organismes européens de normalisation (OEN) et les objections formelles à l’encontre de normes soutenant les directives «Nouvelle approche». Les chiffres exposés portent sur les années 2011 et 2012 car le volet de la directive 98/34/CE consacré à la normalisation a été abrogé le 1er janvier 2013 par le règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne.

2.Procédure d’information

La procédure d’information dans le domaine des normes est conçue pour superviser les nouvelles activités de normalisation introduites par les ONN (telles que reconnues par la directive 98/34/CE). Le système de notification a été mis en place principalement pour permettre aux autres organismes de formuler des observations, de participer aux travaux ou de demander qu’une initiative soit prise au niveau européen (voir annexe 1).

1.1.Fonctionnement de la procédure en 2011 et 2012

La procédure a continué de faire ses preuves en 2011 et 2012. Il ressort des rapports remis chaque année par le CEN et le CENELEC que le nombre moyen annuel de mesures nationales est resté relativement stable pendant ces deux années. L’annexe 2 présente la répartition des notifications par État membre.

La comparaison des statistiques de 2011 et 2012 avec les périodes précédentes montre que le nombre de notifications émises par les pays de l’UE-27 est demeuré stable, entre 1 750 et 2 000 notifications par an (sans tenir compte du caractère exceptionnel de l’année 2010).

La ventilation sectorielle (voir annexe 3) montre que le secteur de la construction au sens large continue d’occuper le premier rang en ce qui concerne les notifications nationales au CEN. Les produits alimentaires et les produits pétroliers représentent également une part importante au CEN. Au CENELEC, les accessoires électriques, les câbles électriques et les installations électriques dans des bâtiments ont représenté des sous-secteurs importants tant en 2011 qu’en 2012.

Les informations diffusées dans le cadre de la procédure ont continué de donner lieu à des demandes d’informations complémentaires de la part des services de la Commission, ainsi qu’à des questions relatives au statu quo (article 7) résultant soit de notifications, soit d’autres sources.

Si l’on ne tient pas compte du caractère plutôt exceptionnel de l’année 2010, le nombre de notifications est relativement stable, voire en diminution depuis 2006. Ce constat vaut également pour les États membres qui ont rejoint l’Union européenne en 2004 et en 2007, et pourrait être interprété comme le signe d’une bonne intégration dans le système, puisque l’activité de normalisation semble se déplacer du niveau national au niveau européen. De façon générale, la procédure est bien appliquée et elle fonctionne correctement.

1.2.Conclusion

La procédure d’information continue de jouer un rôle important en encourageant les ONN à faire remonter leurs initiatives au niveau européen, ce qui favorise le marché unique et l’harmonisation européenne. Le nombre de notifications émanant des États membres de l’UE-12 est stable, ce qui peut être perçu comme un signe positif de leur intégration dans le système.

Le volet de la directive 98/34/CE consacré à la normalisation a été abrogé le 1er janvier 2013 par le règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne afin de mieux relever les défis à venir en matière de normalisation européenne, à savoir notamment le développement accru des normes relatives aux services, l’évolution des publications en matière de normalisation autres que des normes officielles et les exigences accrues concernant le caractère inclusif du système européen de normalisation. Le règlement (UE) n° 1025/2012 conserve toutefois une procédure d’information similaire à celle prévue par la directive 98/34/CE, malgré quelques modifications mineures.

3.Mandats

Les «mandats» de normalisation constituent un outil auquel la Commission a largement recours pour obtenir des spécifications techniques à l’appui de la législation et/ou des politiques européennes. Il s’agit de demandes de travaux de normalisation adressées aux OEN, auxquels ils fixent un cadre de référence (voir annexe 1). Les mandats sont indispensables dans les cas où les normes appuient la législation, par exemple, dans le contexte des directives «Nouvelle approche».

1.3.Fonctionnement de la procédure d’octroi de mandats en 2011 et 2012

Sur la période concernée par le présent rapport, 43 mandats au total ont été adressés aux OEN, plus huit mandats modificatifs. La proportion de mandats modificatifs est relativement plus élevée que celle relevée pour la période précédente (voir annexe 4). De plus, le nombre de mandats se rapportant à des directives «Nouvelle approche» (13, plus les huit mandats modificatifs) a augmenté par rapport à la période précédente.

La procédure d’octroi de mandats fonctionne bien. Les consultations informelles effectuées avant la diffusion des documents aux membres du comité «Normes et règles techniques» permettent en général de réunir un consensus favorable sur chaque mandat avant la consultation formelle.

Les organismes concernés par la normalisation européenne – l’ANEC (Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation), l’ECOS (Organisation européenne environnementale citoyenne de normalisation), le NORMAPME (Bureau européen de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises pour la normalisation) et l’ETUI-REHS (Institut syndical européen pour la recherche, l’éducation, la santé et la sécurité) – étaient bien intégrés au processus au cours de la période concernée, ce qui confère une plus grande transparence à la consultation informelle.

Pour accroître davantage la transparence, la DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME tient à jour une base de données qui recense tous les mandats octroyés par le passé sous le code M/xxx. Cette base de données est accessible au public sur l’internet à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.welcome&lang=fr

La pratique consistant à informer le comité «Normes et règles techniques» des suites données à toutes les consultations sur les mandats en lui communiquant une liste mise à jour s’est poursuivie pendant toute la période.

1.4.Évolution des mandats

Lors de la période concernée par le présent rapport, des mandats ont été octroyés à l’appui d’actes législatifs très divers, relatifs notamment aux produits de construction, à l’écoconception, à la protection des consommateurs et à la protection de l’environnement. L’étendue des domaines législatifs couverts atteste l’importance conférée au modèle.

L’objet des mandats continue de se diversifier. Dans le même temps, les mandats délivrés au titre des directives «Nouvelle approche» restent très importants, et leur nombre a en fait augmenté par rapport aux périodes couvertes par les rapports précédents. Ils sont également nombreux dans d’autres domaines d’action, en particulier la protection des consommateurs et l’environnement.

Le nombre de mandats à l’appui de la législation ne relevant pas des directives «Nouvelle approche» (voir annexe 4) est resté relativement élevé par rapport à la période précédente, ce qui indique que ce modèle de corégulation continue d’être adopté dans un large éventail de politiques de l’Union. Les mandats à l’appui de la directive 2009/125/CE (directive sur l’écoconception) ont en grande partie contribué à cette augmentation.

Six mandats 6 ont été octroyés à l’appui de la directive sur l’écoconception en 2011 et 2012. Ils concernent des produits tels que les lave-vaisselles ménagers, les lampes, les climatiseurs, les pompes ou les ventilateurs.

Cette tendance à utiliser des mandats à l’appui de la législation ne relevant pas des directives «Nouvelle approche» et dans de nouveaux domaines témoigne du fait que la normalisation européenne sert de plus en plus à soutenir la politique visant à mieux légiférer. Dans sa communication de 2011 intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l’avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l’économie européenne à l’horizon 2020» 7 , la Commission a reconnu cette évolution et l’a d’ailleurs encouragée.

Le nombre de mandats visant à appuyer les politiques européennes a continué de diminuer et est, pour la deuxième fois consécutive, légèrement inférieur à celui relevé pour la période couverte par le rapport précédent. Néanmoins, parmi les cinq mandats à l’appui de politiques figurent certaines initiatives clé visant à favoriser l’interopérabilité, telles que le mandat sur les réseaux intelligents ou le mandat sur l’industrie spatiale.

Aucun mandat de normalisation n’a été délivré dans le secteur des services pendant la période concernée.

1.5.Conclusion

La procédure d’octroi de mandats est bien établie et est aujourd’hui régie par le règlement (UE) n° 1025/2012. La consultation informelle, en amont de la consultation du comité «Normes et règles techniques», des OEN et de toutes les parties intéressées (en particulier les parties prenantes européennes représentant les utilisateurs des futures normes) est essentielle.

Afin d’améliorer la transparence du fonctionnement du comité «Normes et règles techniques», les services de la Commission ont poursuivi, au cours de la période considérée, la pratique introduite en 2006, qui consiste à inviter les organismes concernés par la normalisation européenne (l’ANEC, l’ECOS, l’ETUI-REHS et le NORMAPME) à participer à la réunion élargie du comité.

Le système de mandats a manifestement contribué à développer le rôle de la normalisation dans de nouveaux domaines de la législation et des politiques de l’UE.

4.Objections formelles

Les directives «Nouvelle approche» contiennent des mécanismes de sauvegarde pour les cas où une norme harmonisée ne permet pas aux produits de satisfaire aux exigences essentielles des directives concernées. Dans de telles circonstances, les États membres ou la Commission peuvent émettre à l’encontre de la norme en question une objection formelle sur laquelle le comité «Normes et règles techniques» est consulté (voir les détails de la procédure à l’annexe 1).

1.6.Fonctionnement de la procédure en 2011 et 2012

Par rapport aux années précédentes, le nombre d’objections ayant donné lieu à des décisions de la Commission a légèrement diminué pendant la période concernée. Seule une décision a été adoptée par le Commission, laquelle limitait la présomption de conformité. Cette décision concernait cependant deux objections formelles à l’encontre d’une norme harmonisée identique (voir annexe 5).

1.7.Conclusion

La procédure a, en général, fonctionné correctement. En comparaison avec la période couverte par le rapport précédent, le délai entre la réception de l’objection et l’adoption de la décision a été sensiblement réduit en 2011 et 2012.

Comme pour les mandats, et dans un souci de transparence, la Commission rend publiques, sous une forme synthétique, les décisions sur les objections formelles et transmet au comité «Normes et règles techniques», à chacune de ses réunions, un tableau actualisé des actions y afférentes.

5.Nouveau cadre législatif

Le volet de la directive 98/34/CE consacré à la normalisation a été abrogé le 1er janvier 2013 par le règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne qui a introduit des modifications substantielles concernant la procédure d’information, la procédure d’octroi de mandat et les objections formelles.

Un rapport spécifique sur la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1025/2012 pour la période 2013-2015 sera présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement.



PARTIE II: RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES

1.Évolution pendant la période 2011-2013

La procédure de notification des réglementations techniques nationales (ci-après «la procédure») permet à la Commission et aux États membres de l’Union d’exercer un contrôle préventif des règles techniques que ces derniers envisagent d’adopter dans le domaine des produits (industriels, agricoles et de la pêche) et dans celui des services de la société de l’information (voir annexe 6). Elle s’applique sous une forme simplifiée aux pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), à la Suisse et à la Turquie (voir annexe 9).

Principaux avantages de la procédure

Elle permet de déceler les nouvelles entraves au marché intérieur avant même qu’elles ne produisent d’effets négatifs, évitant ainsi l’ouverture de procédures d’infraction longues et coûteuses.

Elle permet de repérer d’éventuelles mesures protectionnistes que pourraient prendre les États membres dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de crise économique et financière.

Elle donne la possibilité aux États membres de vérifier le degré de compatibilité des projets notifiés avec la législation de l’Union européenne.

Elle instaure un dialogue efficace entre les États membres et la Commission lors de l’analyse des projets notifiés.

Elle constitue un outil d’analyse comparative permettant aux États membres de tirer profit des idées de leurs partenaires pour résoudre des problèmes communs ayant trait aux réglementations techniques.

Elle permet aux opérateurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), d’exprimer leur avis et d’adapter leurs activités en temps utile aux futures réglementations techniques. Ces derniers font amplement usage de ce droit de regard, aidant ainsi la Commission et les autorités nationales à repérer d’éventuelles entraves au commerce.

Elle contribue à l’application du principe de subsidiarité.

Elle constitue un instrument réglementaire qui peut être utilisé pour déterminer dans quels domaines une harmonisation est nécessaire.

Elle contribue à améliorer la qualité des réglementations nationales et de l’UE conformément à l’approche «Mieux légiférer».

Elle participe à l’amélioration de la compétitivité des entreprises dans le contexte de la politique industrielle.

1.8.Utilisation de la procédure dans le contexte de l’initiative «Mieux légiférer»

Dans sa communication intitulée «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne» 8 , la Commission a insisté sur le caractère essentiel du mécanisme de contrôle préventif établi par la directive 98/34/CE pour améliorer les réglementations nationales applicables aux produits et aux services de la société de l’information.

Dans le cadre du plan d’action de la Commission visant à simplifier et à améliorer l’environnement réglementaire 9 , les États membres ont été invités à joindre des études d’impact (ou leurs conclusions) aux projets qu’ils notifient, lorsque de telles études ont été réalisées en interne. L’analyse de ces études d’impact incite les États membres à réfléchir au préalable sur l’instrument le plus adéquat à employer et permet à la Commission de vérifier le caractère nécessaire et proportionné des mesures proposées.

La coopération entre la Commission et les États membres dans le cadre de la procédure de notification 98/34/CE contribue à améliorer la clarté et la cohérence des projets de législation nationale notifiés. Il conviendra d’intensifier cette coopération dans le but de permettre aux opérateurs économiques de disposer d’un cadre réglementaire clair et lisible, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé publique, des consommateurs et de l’environnement.

Les autorités nationales sont invitées à tenir compte tout particulièrement des aspects suivants:

le libellé des projets: clarté, cohérence, transparence et sécurité juridique dans l’application des actes,

les possibilités d’accès à l’ensemble des textes réglementaires dans un certain secteur moyennant la publication, sur papier et en ligne, de versions consolidées des actes,

le recensement et l’élimination des procédures représentant des charges administratives inutilement complexes et onéreuses pour les opérateurs économiques, notamment lors de la mise sur le marché d’un produit.

1.9.Utilisation de la procédure pour améliorer la compétitivité

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, une nouvelle approche de la politique industrielle reposant sur une analyse de la législation au regard de la compétitivité a été proposée.

Dans ce contexte, dans la dernière mise à jour de la communication sur la politique industrielle du 10 octobre 2012 – «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique» [COM (2012)582 final] – la Commission a souligné ce qui suit:

«Les obstacles au marché intérieur, qu’ils soient liés à la gouvernance ou de nature réglementaire, trouvent également leur origine dans des domaines d’action relevant des États membres, comme les règles techniques, le refus d’appliquer la reconnaissance mutuelle et les divergences liées à l’existence de 27 systèmes fiscaux différents. Une analyse en amont des projets de règles techniques peut contrer l’apparition d’obstacles réglementaires. C’est précisément l’objectif de la procédure de notification 98/34, qui exige que les projets législatifs contenant des règles techniques applicables aux produits et aux services de la société de l’information soient communiqués à la Commission avant leur adoption. Le caractère préventif de cette procédure a permis à maintes reprises d’éviter des infractions aux règles de libre circulation des marchandises. Or, cette procédure de notification peut également être utilisée pour améliorer la législation nationale conformément aux principes d’amélioration de la réglementation et via le recours à l’analyse comparative. Il est possible d’exploiter encore mieux son potentiel en recommandant aux États membres d’utiliser l’examen de l’incidence sur la compétitivité dans le cadre des analyses d’impact nationales».

La communication de la Commission sur la politique industrielle fait explicitement référence à la directive 98/34/CE qui, outre son rôle d’instrument visant à éviter les obstacles au commerce intra-UE, a pour objet d’encourager les États membres à réaliser une analyse de l’incidence de la législation nationale sur la compétitivité.

Cette approche a été approuvée par la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement européen dans son rapport du 18 décembre 2013 intitulé «Réindustrialiser l’Europe pour promouvoir la compétitivité et la durabilité» [2013/2006(INI)], dans lequel elle encourage à poursuivre l’exploitation du potentiel de la procédure de notification 98/34 et suggère que les États membres mettent en place une analyse de la compétitivité dans les évaluations d’impact effectuées lors des phases d’élaboration des procédures législatives nationales, dans le cadre plus large du «test du marché unique» que le Parlement européen a appelé de ses vœux dans sa résolution du 7 février 2013 contenant des recommandations à la Commission sur la gouvernance du marché unique.

Dans ce contexte, les États membres ont été invités, à compter de mars 2014, à préparer sur une base régulière une analyse de l’incidence de la législation nationale notifiée sur la compétitivité dans le cadre de la procédure établie par la directive 98/34/CE.

1.10.Amélioration de la gestion de la procédure «98/34»

La Commission a continué de mener plusieurs actions au cours de la période 2011-2013 en vue d’accroître la transparence et le dialogue avec les administrations nationales. Le fonctionnement de la base de données TRIS (Technical Regulations Information System – système d’information sur les règles techniques) s’est constamment amélioré.

La Commission a travaillé sur la réorganisation du site web public consacré à TRIS (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/) afin de présenter la procédure «98/34» de manière plus accessible et d’atteindre un public plus large, notamment les PME. Le site web permet au public d’accéder aux textes des projets notifiés, dans les 23 langues officielles de l’UE, et à des informations essentielles relatives à la procédure. Une augmentation constante du nombre de consultations en ligne a été constatée: de 2011 à 2013, le nombre de recherches a augmenté de 10 % pour avoisiner les 212 000 recherches en 2013 (voir annexe 10). Plus de 4 300 opérateurs économiques se sont inscrits à la liste de diffusion TRIS, ce qui représente une augmentation de 25 % depuis 2010.

En 2012 et 2013, la Commission a également réalisé une vidéo sur la procédure «98/34». Le message visait à expliquer de façon simple et intéressante le fonctionnement de la procédure et ses avantages pour les entreprises, à encourager les entreprises, notamment les PME, à y participer activement et à leur montrer comment utiliser au mieux les outils existants (sites web, bases de données, systèmes d’alerte). Cette vidéo a été publiée le 11 septembre 2013 et est accessible à l’adresse http://www.youtube.com/watch?v=ziuAklsNKdI . La promotion en a été faite sur les réseaux sociaux et elle a été vue à 2 675 reprises par des parties prenantes depuis sa publication.

2.Application de la procédure «98/34»

1.11.Efficacité: aperçu général

Volume des notifications et secteurs concernés

De 2011 à 2013, la Commission a reçu 2 114 notifications (675 en 2011, 734 en 2012 et 705 en 2013).

Comme au cours de la période couverte par le rapport précédent, le secteur de la construction a une nouvelle fois fait l’objet du plus grand nombre de notifications pendant la période de référence. De nombreuses mesures concernaient l’efficacité énergétique des bâtiments et des structures en béton, les revêtements de chaussée et les matières constitutives, ainsi que la sécurité incendie des bâtiments. Le secteur de la construction a été à nouveau suivi par les produits agricoles, les denrées alimentaires et les boissons. Dans ce secteur, plusieurs mesures portaient sur l’hygiène alimentaire, la composition et l’étiquetage des denrées alimentaires et des boissons, l’emballage des aliments, le prix minimal des boissons alcoolisées, ainsi que la composition et la commercialisation des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Le nombre de notifications a augmenté dans le secteur des télécommunications [équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications, interfaces radio, matériels et logiciels pour le recueil, la gestion et l’utilisation des données recueillies par les mécanismes électroniques installés à bord des véhicules (boîte noire)] et dans le secteur de l’environnement (emballages et déchets d’emballage, produits recyclables, traitement de déchets biodégradables) (voir annexe 8.3).

Domaines examinés

Dans les domaines non harmonisés, soumis au respect des articles 34 à 36 (libre circulation des marchandises) et 49 et 56 (droit d’établissement et libre prestation des services) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les réactions de la Commission visaient à attirer l’attention des États membres sur les obstacles potentiels aux échanges que pouvaient créer des mesures non nécessaires et disproportionnées par rapport aux buts poursuivis. La Commission a ainsi assuré le respect de ces principes, tout en continuant à inviter les États membres à prévoir des clauses de reconnaissance mutuelle dans chaque projet de règle technique ne relevant pas du domaine harmonisé.

Dans les domaines harmonisés, les réactions visaient à s’assurer que les mesures nationales étaient nécessaires, justifiées et compatibles avec le droit dérivé de l’UE.

En 2011, 2012 et 2013, les États membres ont notifié 512 projets de réglementations techniques dans le domaine de la construction. Ces projets concernaient tous les types de produits de construction, notamment les structures de pont et les structures routières en béton, les toitures inclinées de bâtiments, les équipements anti-incendie et de secours, l’isolation thermique, les matériaux de remblai synthétiques, les structures en béton, les installations électriques sur et dans des structures en béton, ainsi que les matériaux métalliques en contact avec de l’eau potable.

La Commission a en particulier examiné des projets de réglementations techniques définissant des tests ou des exigences techniques complémentaires pour les produits de construction qui empêchent la libre circulation de produits portant le marquage CE. Les projets notifiés ont principalement été analysés au regard de la directive 89/106/CEE relative aux produits de construction 10 et du règlement (UE) n° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil 11 .

La Commission a également examiné le projet de législation interdisant l’installation de chaudières au mazout fossile et de chaudières au gaz naturel dans de nouveaux bâtiments, sauf lorsque les chaudières au mazout et au gaz fonctionnent uniquement au moyen d’énergies renouvelables. Le projet notifié a été examiné au regard de la directive 2009/142/CE concernant les appareils à gaz 12 et de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux 13 .

Les réglementations techniques relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments ont été évaluées conformément à la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique 14 , à la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments 15 et à la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie 16 .

Dans les secteurs de l’agriculture et des denrées alimentaires, les États membres ont notifié 393 projets de réglementations techniques sur la période 2011-2013. Ces projets concernaient, entre autres, les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires, les boissons énergétiques, les acides gras trans dans les produits alimentaires, les vins et les spiritueux, l’étiquetage des denrées alimentaires, en particulier les déclarations nutritionnelles, les labels de qualité, le bien-être des animaux à fourrure et la commercialisation des produits en fourrure.

   Certains États membres ont notifié des projets de réglementations imposant des restrictions ou une interdiction sur les emballages alimentaires contenant du bisphénol A, en particulier les emballages pour aliments destinés aux enfants de 0 à 3 ans, ainsi que concernant les avertissements sanitaires à apposer sur les emballages contenant du bisphénol A. Ces notifications ont été examinées au regard des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises et du règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 17  

   Au cours de la période concernée, la Commission a examiné de nombreuses notifications relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et a émis des observations et avis circonstanciés sur la base du règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 18 , du règlement (CE) n° 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 19 et du règlement (CE) n° 854/2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 20 .

   D’autres notifications concernaient l’étiquetage des denrées alimentaires, et la Commission a évalué leur compatibilité avec la directive 2000/13/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard 21 et avec le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. 22

Le secteur des services de la société de l’information a donné lieu à 99 notifications. De nombreuses notifications portaient sur les jeux d’argent, tandis que d’autres concernaient notamment les droits d’auteurs dans l’environnement numérique, les services de médias audiovisuels à la demande, le commerce électronique, la signature électronique et d’autres services de confiance.

Depuis 2011, les États membres ont notifié une série de réglementations techniques concernant les instruments de mesure. Ces projets concernaient différents types de dispositifs de mesure, tels que des compteurs d’énergie thermique, d’énergie électrique et de gaz, des taximètres ou des réfractomètres à prisme, et définissaient des exigences spécifiques auxquelles ces instruments devaient satisfaire. Les notifications concernant les compteurs d’énergie thermique, d’énergie électrique et de gaz ainsi que les taximètres ont été essentiellement analysées au regard de la directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure 23 . La nouveauté résidait dans des projets de nouveaux systèmes de compteurs intelligents, relevant également de la directive 2004/22/CE, qui sont relativement complexes en raison de la nécessité de combiner l’ingénierie avec les technologies de l’information et la communication, la confidentialité des données et les aspects de sécurité.

Dans le secteur des produits chimiques, la Commission a reçu 76 notifications. Certaines concernaient la déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire ainsi qu’un projet de législation relatif à l’interdiction d’importation et de vente de produits contenant certains phtalates et destinés à un usage intérieur ou pouvant entrer en contact avec la peau ou les muqueuses. Les projets notifiés ont été essentiellement examinés à la lumière du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 24 .

Dans le secteur de l’environnement, la Commission a examiné 141 projets de réglementations. Certains projets notifiés fixaient des conditions pour l’utilisation d’allégations environnementales sur des objets et des emballages en matière plastique, tandis que d’autres interdisaient la commercialisation de sacs à provisions non biodégradables. Ces notifications ont principalement été analysées à la lumière de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages 25 .

La procédure «98/34» a aussi permis à la Commission d’intervenir dans des secteurs où une harmonisation était envisagée ou en cours au niveau de l’Union européenne, empêchant ainsi les États membres d’adopter des mesures nationales divergentes. Conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 98/34/CE, la Commission a bloqué l’adoption de projets de législation notifiés, pendant 12 mois à compter de la date de notification, dans les domaines suivants: les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques; la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs; l’indication de l’origine de l’huile d’olive sur l’étiquette et les méthodes pour une telle indication; les termes composés concernant les boissons spiritueuses; l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques; les engrais autorisés dans la production biologique. Grâce à ce type d’intervention, la Commission a non seulement évité la fragmentation du marché dans des domaines où l’harmonisation était envisagée ou en cours, mais elle a également apporté une plus grande certitude et stabilité dans le cadre juridique des États membres et de l’Union européenne dans l’intérêt des opérateurs économiques et de la compétitivité des entreprises européennes.

Réactions

La Commission a émis des avis circonstanciés concernant 208 notifications, ce qui représente 9,8 % de la totalité des projets notifiés par les États membres au cours de la période considérée. Ce chiffre représente une augmentation de 29,2 % du nombre d’avis circonstanciés émis par la Commission par rapport aux trois années précédentes. De leur côté, les États membres ont émis 205 avis circonstanciés. Des 910 observations formulées durant la période concernée, 425 ont émané de la Commission et 485 des États membres (voir annexes 8.4 et 8.6).

Dans 12 cas, la Commission a invité les États membres concernés à reporter l’adoption des règles techniques notifiées d’un an à compter de la date de leur réception en raison de travaux d’harmonisation en cours en la matière au niveau de l’Union (voir annexe 8.5).

1.12.Utilisation de la procédure d’urgence

Sur un total de 2 114 notifications, les États membres ont introduit 87 demandes d’application de la procédure d’urgence pour des projets notifiés. La Commission a confirmé son interprétation stricte des conditions exceptionnelles requises par la directive 98/34/CE, à savoir une situation grave et imprévisible liée notamment à la protection de la santé et de la sécurité. Ainsi, le recours à la procédure d’urgence a été refusé lorsque les justifications n’étaient pas suffisamment étayées ou se fondaient sur des raisons purement économiques ou étaient liées à un retard administratif au niveau national, ainsi que dans les cas où l’existence d’une situation imprévisible n’avait pas été démontrée. La procédure d’urgence a été jugée fondée dans 56 cas, en particulier concernant les substances psychotropes, le contrôle des stupéfiants, les déchets radioactifs, l’infection des abeilles, les empoisonnements causés par une intoxication au méthanol, les précurseurs d’explosifs, la protection des transports de fonds, l’interdiction de produits nocifs pour la santé, l’interdiction frappant la possession et l’utilisation de feux d’artifices non destinés à des particuliers (voir annexe 8.7).

1.13.Notification de «mesures d’incitation fiscales ou financières»

Conformément à la directive 98/34/CE, les États membres doivent notifier des incitations financières et fiscales, c’est-à-dire des règles techniques liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces règles techniques. La particularité de ces réglementations techniques réside dans le fait que la période de statu quo ne s’applique pas.

Au cours de la période 2011-2013, les États membres ont notifié 112 projets de réglementations en tant que «mesures fiscales ou financières». La Commission fait observer que la législation nationale est souvent classée à tort comme une «mesure fiscale ou financière» au sens de la directive 98/34/CE lorsqu’elle contient des mesures fiscales ou financières, mais n’offre aucune incitation à respecter de telles réglementations techniques. Afin d’aider les États membres à classer correctement ces réglementations techniques, la Commission a élaboré des lignes directrices sur la définition et la notification de «mesures fiscales ou financières» aux fins de la directive 98/34/CE.

1.14. Suivi des réactions de la Commission

De 2011 à 2013, le rapport entre le nombre de réponses fournies par les États membres et le volume d’avis circonstanciés émis par la Commission a été satisfaisant (86 % en moyenne sur la période considérée). Ce pourcentage est le principal indicateur utilisé pour évaluer la volonté des États membres à respecter les obligations que leur impose la procédure. Le nombre de réponses totalement satisfaisantes a été plus élevé qu’au cours de la période couverte par le rapport précédent (48,4 % en moyenne pour la période 2011-2013 contre 32,5 % en 2009 et 2010) (voir annexe 8.8), ce qui démontre que les États membres ont mieux respecté le cadre juridique du marché intérieur à la suite de la réaction de la Commission. L’effet des réactions de la Commission a été encore plus remarquable dans le cas de projets de réglementations techniques notifiés qui ont été retirés à la suite de l’émission d’un avis circonstancié (24 cas pour la période considérée). Le dialogue est toujours en cours en ce qui concerne d’autres projets de réglementations techniques notifiés.

1.15.Suivi de la procédure de notification

Pour tous les autres cas où les violations potentielles du droit du marché intérieur de l’UE n’ont pas été entièrement résolues dans le cadre de la procédure «98/34», la Commission a mené des enquêtes supplémentaires qui ont abouti, dans certains cas, à des procédures EU Pilot ou à des procédures d’infraction (article 258 du TFUE) sur des sujets tels que la qualité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement d’huiles d’olive vierges, la taxation des produits alimentaires ayant une haute teneur en sucre, en sel, et/ou en caféine, les taxes sur les produits de protection de l’environnement, la production alimentaire traditionnelle, le vin et les spiritueux, l’interdiction des produits destinés à un usage intérieur qui contiennent certains types de phtalates, les produits en cuir, en peau et en fourrure, la teneur minimale obligatoire en jus de fruits des boissons à base de fruits non alcoolisées et les sacs en plastique.

Deux procédures d’infraction engagées à l’encontre d’États membres au cours de la période concernée étaient fondées sur la violation d’obligations découlant de la directive 98/34/CE.

1.16.Dialogue avec les États membres 

Les réunions régulières du comité «Normes et règles techniques» ont permis des échanges de vues sur des points d’intérêt général ainsi que sur des aspects spécifiques de la procédure.

En ce qui concerne les réglementations techniques, les discussions ont porté en particulier sur le rôle des notifications dans les questions ayant trait à la compétitivité nationale et l’examen de l’incidence sur la compétitivité, l’accès aux documents de la Commission au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 26 , l’obligation pour les États membres de communiquer à la Commission le texte définitif d’une réglementation technique notifiée, et les conséquences juridiques de l’émission d’un avis circonstancié au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE.

La Commission a effectué des présentations sur les thèmes suivants: le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la révision du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), le paquet «sécurité des produits et surveillance du marché», le rapport d’évaluation de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur 27 , l’état d’avancement du marché intérieur dans le secteur de la construction, les questions liées à des réglementations techniques dans le domaine des sources d’énergie renouvelable ainsi que les notifications relatives à la métrologie et les notifications dans le service ferroviaire, en particulier les obligations de notification dans le cadre de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires 28 et de la directive 2008/57/CE relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté 29 .

La Commission a présenté les lignes directrices sur la définition et la notification de «mesures fiscales ou financières» aux fins de la directive 98/34/CE et les lignes directrices sur le «Guichet unique pour la procédure de notification 98/34 et pour les procédures de notification prévues dans des règles spécifiques de l’UE».

Des séminaires ont également eu lieu dans plusieurs États membres, permettant un dialogue direct entre la Commission et les autorités nationales compétentes, dans le but de les aider à se familiariser avec les aspects très techniques de la procédure.

1.17.Demandes d’accès à des documents émis conformément à la directive 98/34/CE

Entre 2011 et 2013, la Commission a reçu 272 demandes d’accès à des documents émis dans le cadre de la procédure «98/34». La majeure partie d’entre elles concernaient des observations et des avis circonstanciés formulés par la Commission. Dans 167 cas, l’accès aux documents demandés a été accordé. Dans les autres cas, cet accès a été refusé alors que le dialogue avec les États membres, visant à éliminer l’obstacle potentiel au commerce, était en cours.

1.18.Conclusion

L’application de la procédure au cours de la période 2011-2013 a de nouveau confirmé toute son utilité sur le plan de l’efficacité, de la transparence et de la coopération administrative.

La politique de prévention et de travail en réseau de la procédure «98/34» a permis de réduire sensiblement le risque que des activités réglementaires menées à l’échelon national génèrent des obstacles techniques à la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur. Le nombre élevé d’observations et d’avis circonstanciés émis au cours de la période couverte par le rapport démontre qu’il existe encore un risque de fragmentation du marché intérieur concernant les marchandises. En moyenne, les États membres ont répondu à 86 % des avis circonstanciés émis par la Commission au cours de la période concernée et des dialogues s’en sont suivis pour remédier aux incompatibilités avec le droit de l’Union et garantir la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur, en évitant ainsi l’ouverture de procédures d’infraction.

La procédure «98/34» a également confirmé son utilité en permettant de déterminer les domaines dans lesquels l’harmonisation au niveau de l’UE pourrait constituer une option.

Dans l’application de la directive 98/34/CE, la Commission continue de veiller au respect du principe de l’initiative «Mieux légiférer» et à la nécessité de maintenir un environnement favorable à la compétitivité de l’économie européenne. Les projets notifiés continuent d’être disponibles par voie électronique, gratuitement et dans toutes les langues officielles de l’UE, ce qui laisse ainsi la possibilité aux opérateurs économiques et aux autres parties prenantes de soumettre des observations.

Par ailleurs, des efforts continueront d’être déployés pour garantir aux opérateurs économiques un cadre juridique clair, visant à améliorer la compétitivité des entreprises européennes dans l’UE et à l’étranger, en tenant compte des liens existant entre la procédure de la directive 98/34/CE et celle instituée par l’accord sur les obstacles techniques au commerce dans le contexte de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il est essentiel de continuer à promouvoir la directive et de renforcer son application tout en établissant un lien plus solide avec la politique de suivi et les mesures législatives, et ce en vue d’atteindre pleinement ses objectifs.

(1)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204 du 21.7.1998), modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998).
(2)  Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(3)  Plan d’action «simplifier et améliorer l’environnement réglementaire», COM(2002) 278 final. Voir également «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne», COM(2005) 97 final; «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l’environnement réglementaire», COM(2005) 535 final; «Examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l’Union européenne», COM(2006) 689; «Deuxième examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l’Union européenne», COM(2008) 32; «Troisième examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l’Union européenne», COM(2009) 15; «Une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne», COM(2010) 543.
(4)  Il s’agit du CEN (Comité européen de normalisation), du CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) et de l’ETSI (Institut européen des normes de télécommunications).
(5)  Les mandats sont des demandes qui constituent une invitation à l’intention des OEN et qui peuvent être acceptées sous certaines conditions.
(6)  Les mandats M481, M485, M488, M495, M498 et M500 font référence à la directive 2005/32/CE.
(7)  COM(2011) 311 final du 1.6.2011.
(8)  Voir supra, note de bas de page 3.
(9)  Voir supra, note de bas de page 3.
(10)  Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40 du 11.2.1989, p. 12).
(11)  Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(12)  Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz (JO L 330 du 16.12.2009, p. 10).
(13)  Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17).
(14)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(15)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(16)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(17)  Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(18)  Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(19)  Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
(20)  Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).
(21)  Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).
(22)  Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(23)  Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (JO L 135 du 30.4.2004, p. 1).
(24)  Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(25)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(26)  Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(27)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(28)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).
(29)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).
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