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Document 52015BP2214

Résolution du Parlement européen du 27 octobre 2015 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II — Conseil européen et Conseil

JO L 314 du 1.12.2015, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2015/2214/oj

1.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/49


RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2015

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II — Conseil européen et Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section II — Conseil européen et Conseil,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0269/2015),

A.

considérant que toutes les institutions de l'Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l'Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d'institutions de l'Union;

B.

considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu'institutions de l'Union, doivent faire l'objet d'un contrôle démocratique exercé par les citoyens de l'Union étant donné qu'ils sont bénéficiaires du budget général de l'Union européenne;

C.

considérant que le Parlement est la seule institution de l'Union élue au suffrage direct et qu'il est chargé d'octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union;

1.

attire l'attention sur le rôle attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la décharge du budget;

2.

souligne qu'au titre de l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif» et que, par conséquent, compte tenu de l'article 55 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (le règlement financier), les institutions sont individuellement responsables de l'exécution de leurs budgets;

3.

souligne son rôle et celui d'autres institutions dans la procédure de décharge telle que régie par les dispositions du règlement financier, en particulier ses articles 164, 165 et 166;

4.

fait observer qu'en vertu de l'article 94 de son règlement, «les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner […] aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif)»;

5.

déplore que le Conseil n'ait fourni aucune explication sur la progression de la sous-utilisation des crédits et des reports d'engagements dans son budget 2013;

Questions en suspens

6.

rappelle qu'il a invité le Conseil à lui communiquer des rapports sur l'avancement des projets de construction ainsi que la ventilation détaillée des dépenses engagées jusqu'à présent;

7.

prie instamment le Conseil de fournir une explication écrite détaillant le montant total des crédits utilisés pour acheter le bâtiment Résidence Palace, les postes budgétaires sur lesquels ces crédits ont été prélevés, les remboursements effectués jusqu'à présent et les remboursements restant à effectuer;

8.

invite à nouveau le Conseil à lui transmettre des informations sur la modernisation administrative en cours, notamment en ce qui concerne les modalités concrètes décidées à cet effet et les effets prévus concernant le budget du Conseil;

9.

déplore les difficultés systématiquement rencontrées jusqu'à présent au cours des procédures de décharge et qui sont imputables à un manque de coopération de la part du Conseil; souligne qu'il a refusé de donner décharge au secrétaire général du Conseil pour les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 pour les motifs exposés dans ses résolutions du 10 mai 2011 (1), du 25 octobre 2011 (2), du 10 mai 2012 (3), du 23 octobre 2012 (4), du 17 avril 2013 (5), du 9 octobre 2013 (6), du 3 avril 2014 (7) et du 23 octobre 2014 (8), et qu'il a ajourné sa décision d'octroi de la décharge au secrétaire général du Conseil pour l'exercice 2013 pour les motifs exposés dans sa résolution du 29 avril 2015 (9);

10.

souligne qu'un contrôle budgétaire efficace exige une coopération entre le Parlement et le Conseil, comme l'indique sa résolution du 29 avril 2015; confirme que le Parlement n'est pas en mesure de décider de la décharge en connaissance de cause;

11.

rappelle au Conseil la position de la Commission, qu'elle expose dans sa lettre du 23 janvier 2014, selon laquelle toutes les institutions doivent participer pleinement à la suite à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et toutes les institutions doivent coopérer pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge;

12.

fait observer que la Commission indique également dans la lettre en question qu'elle n'entend pas contrôler l'exécution du budget des autres institutions et qu'en répondant aux questions adressées à une autre institution, elle porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette institution pour exécuter sa propre section du budget;

13.

déplore que le Conseil continue de ne pas répondre à ses questions; rappelle les conclusions de l'atelier qu'il a organisé le 27 septembre 2012 sur le droit du Parlement de donner décharge au Conseil, dans lesquelles les juristes et universitaires spécialistes de la question s'accordent largement sur son droit à l'information; se réfère, à cet égard, à l'article 15, paragraphe 3, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux;

14.

souligne que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées au même titre que celles des autres institutions et que les éléments fondamentaux de ce contrôle figurent dans ses résolutions de décharge des exercices écoulés;

15.

souligne que le Parlement dispose du pouvoir d'octroyer la décharge en vertu des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque rubrique du budget afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union;

16.

estime que la non-transmission au Parlement des documents demandés au Conseil porte atteinte avant tout au droit à l'information et à la transparence vis-à-vis des citoyens de l'Union et devient le symptôme inquiétant d'une certaine pratique contraire à la démocratie dans les institutions de l'Union;

17.

considère qu'il convient d'envisager diverses options de mise à jour des règles d'octroi de la décharge inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

18.

estime qu'une bonne coopération entre le Parlement, le Conseil européen et le Conseil découlant d'une procédure de dialogue ouvert et formel pourrait être un signal positif envoyé aux citoyens de l'Union.


(1)  JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.

(2)  JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.

(3)  JO L 286 du 17.10.2012, p. 23.

(4)  JO L 350 du 20.12.2012, p. 71.

(5)  JO L 308 du 16.11.2013, p. 22.

(6)  JO L 328 du 7.12.2013, p. 97.

(7)  JO L 266 du 5.9.2014, p. 26.

(8)  JO L 334 du 21.11.2014, p. 95.

(9)  JO L 255 du 30.9.2015, p. 22.


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