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Document 52013XC0411(01)
Guidelines on the classification in the Combined Nomenclature of goods put up in sets for retail sale
Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail
Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail
JO C 105 du 11.4.2013, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 105/1 |
Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail
2013/C 105/01
La règle générale interprétative (RGI) 3 b) vise également le classement de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail.
Pour l’application de ladite règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme «présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail»:
a) |
être composées d’au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes, |
b) |
être composées de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée, et |
c) |
être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple). |
[voir également les NESH relatives aux règles 3 b) et 6]
Toutes les conditions susmentionnées doivent être remplies.
Les règles susmentionnées ne s’appliquent pas aux «assortiments» devant être classés conformément aux règles 1 et 6, lorsque le terme «assortiment» figure dans l’intitulé d’un code NC, par exemple:
— |
6308 00 00 — assortiments composés de pièces de tissus et de fils … en emballages pour la vente au détail … |
— |
8206 00 00 — Outils d’au moins deux positions … conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
— |
9503 00 70 — autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies |
ou en raison de dispositions spécifiques, par exemple:
— |
Note 3 de la section VI, |
— |
Note 1 de la section VII, |
— |
Note 14 de la section XI, |
— |
Notes 3 et 7 du chapitre 61, |
— |
Notes 3 et 6 du chapitre 62. |
PARTIE A)
… «à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes» …
1) |
Selon les NESH relatives à la règle 3 b), la première condition pour que deux ou plusieurs articles différents soient considérés comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» est que ces derniers soient susceptibles de relever de positions différentes. |
2) |
Néanmoins, selon la règle générale 6 et les NESH y afférentes, qui prévoient que «les règles 1 à 5 précédentes régissent mutatis mutandis le classement au niveau des sous-positions à l’intérieur d’une même position», deux ou plusieurs articles différents pouvant relever d’une même position mais de sous-positions différentes peuvent être considérés comme un assortiment au sens de la règle 3 b) dans la mesure où ils remplissent les conditions susmentionnées. Exemple: Des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail et composés d’une bouteille de shampooing (3305 10 00) et d’une bouteille de lotion capillaire (3305 90 00) destinées au soin des cheveux sont considérées comme un assortiment relevant de la position 3305. |
3) |
Cependant, deux ou plusieurs produits relevant de la même position et de la même sous-position ne peuvent être considérés comme un assortiment au sens de la règle 3 b) dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions susmentionnées. Exemple: Des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail et composés d’un démaquillant, d’une lotion tonique et d’une crème hydratante. Tous ces produits relèvent de la sous-position 3304 99 00; aussi ne constituent-ils pas un assortiment. |
PARTIE B) I
… «présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée» …
1) |
Aux fins du classement des assortiments, les différents articles d’un assortiment sont liés les uns aux autres et doivent être utilisés ensemble ou conjointement pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée. |
2) |
La notion de besoin spécifique peut faire l’objet d’une interprétation assez large puisque pour satisfaire un besoin spécifique, les articles peuvent être utilisés selon un ordre précis (un assortiment de produits cosmétiques de soin de la peau composé de plusieurs produits, par exemple) ou de manière aléatoire (un assortiment composé de forets et de «chevilles en plastique», par exemple) [voir également B) I, 5) d)]. |
3) |
La notion d’activité déterminée peut se définir comme une action réalisée à une occasion précise/spécifique et pour laquelle il est courant d’utiliser les articles de l’assortiment. |
4) |
Situations dans lesquelles les marchandises sont considérées/ne sont pas considérées comme présentées ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée:
|
5) |
Exemples de produits ou articles pouvant être classés en tant qu’assortiments en vertu de la règle 3 b):
|
6) |
Exemples de produits ou articles ne pouvant pas être classés en tant qu’assortiments en vertu de la règle 3 b):
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PARTIE B) II
… «faux assortiments» …
1) |
Si un ou plusieurs articles d’un «assortiment» ne sont pas destinés à la satisfaction du même besoin spécifique ou à l'exercice de la même activité que les autres articles d’un «assortiment» présenté et conditionné pour la vente au détail, CHAQUE article doit être classé séparément. Il n’est pas possible de composer un assortiment à partir d’un «faux assortiment» en écartant uniquement certains articles [voir également la NESH de la règle 3 b), X)]. |
2) |
Les articles peuvent être classés en tant qu’assortiment à la seule condition que TOUS soient liés les uns aux autres et utilisés ensemble. Si tel n’est pas le cas (autrement dit, seuls certains articles sont liés entre eux et utilisés ensemble), CHAQUE article doit être classé séparément. |
3) |
Dans le cas d’un assortiment pour le bain [voir B) I, 6) a)] composé d’un gel douche, d’un savon, d’une lotion pour le corps et de chaussons, par exemple, CHAQUE article doit être classé séparément dans la mesure où les chaussons ne visent pas la satisfaction du même besoin spécifique. |
PARTIE B) III
… «assortiments comprenant un article de moindre importance/insignifiant» …
1) |
Des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail peuvent être associées à un article (voire plusieurs, dans certains cas) de moindre importance/insignifiant et de valeur négligeable, n’ayant aucun rapport avec les autres articles de l’assortiment (non destiné à la satisfaction du même besoin spécifique ou à l'exercice de la même activité) et étant normalement classé séparément. |
2) |
La présence de cet article de moindre importance/insignifiant peut être ignorée lorsqu'il s'agit d'établir si un ensemble d’articles constitue un assortiment («règle de minimis») et tous les articles doivent être classés ensemble pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Exemples:
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3) |
La règle susmentionnée peut également être appliquée au cas par cas lorsqu’un «article principal» est présenté avec un article de moindre importance/insignifiant. Par exemple, une boîte de céréales contenant une petite surprise sans valeur (une figurine/un jouet en plastique ou des autocollants) ne doit pas être classée séparément. Toutefois, si la boîte de céréales contient un CD audio, un logiciel ou un jeu pour l’ordinateur, les articles doivent être classés séparément car le CD n’est pas un accessoire insignifiant sans valeur, il présente une véritable utilité distincte. |
PARTIE C)
… «être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement» …
1) |
Cette note prévoit que, pour être considérées comme un «assortiment», les marchandises doivent obligatoirement répondre à TOUTES les conditions suivantes:
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2) |
Toutefois, une exception au point 1) b) prévoit que les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail peuvent être présentées dans des emballages séparés si cela est dûment justifié, par exemple en raison de la composition des articles (taille, poids, forme, composition chimique), pour des raisons de transport ou des raisons de sécurité, à condition qu’elles puissent être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement. Cette présentation est autorisée uniquement si:
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