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Document 52013XC0411(01)

Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail

OJ C 105, 11.4.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 105/1


Lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail

2013/C 105/01

La règle générale interprétative (RGI) 3 b) vise également le classement de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail.

Pour l’application de ladite règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme «présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail»:

a)

être composées d’au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes,

b)

être composées de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée, et

c)

être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

[voir également les NESH relatives aux règles 3 b) et 6]

Toutes les conditions susmentionnées doivent être remplies.

Les règles susmentionnées ne s’appliquent pas aux «assortiments» devant être classés conformément aux règles 1 et 6, lorsque le terme «assortiment» figure dans l’intitulé d’un code NC, par exemple:

6308 00 00 — assortiments composés de pièces de tissus et de fils … en emballages pour la vente au détail …

8206 00 00 — Outils d’au moins deux positions … conditionnés en assortiments pour la vente au détail

9503 00 70 — autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

ou en raison de dispositions spécifiques, par exemple:

Note 3 de la section VI,

Note 1 de la section VII,

Note 14 de la section XI,

Notes 3 et 7 du chapitre 61,

Notes 3 et 6 du chapitre 62.

PARTIE A)

… «à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes» …

1)

Selon les NESH relatives à la règle 3 b), la première condition pour que deux ou plusieurs articles différents soient considérés comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» est que ces derniers soient susceptibles de relever de positions différentes.

2)

Néanmoins, selon la règle générale 6 et les NESH y afférentes, qui prévoient que «les règles 1 à 5 précédentes régissent mutatis mutandis le classement au niveau des sous-positions à l’intérieur d’une même position», deux ou plusieurs articles différents pouvant relever d’une même position mais de sous-positions différentes peuvent être considérés comme un assortiment au sens de la règle 3 b) dans la mesure où ils remplissent les conditions susmentionnées.

Exemple:

Des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail et composés d’une bouteille de shampooing (3305 10 00) et d’une bouteille de lotion capillaire (3305 90 00) destinées au soin des cheveux sont considérées comme un assortiment relevant de la position 3305.

3)

Cependant, deux ou plusieurs produits relevant de la même position et de la même sous-position ne peuvent être considérés comme un assortiment au sens de la règle 3 b) dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions susmentionnées.

Exemple:

Des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail et composés d’un démaquillant, d’une lotion tonique et d’une crème hydratante. Tous ces produits relèvent de la sous-position 3304 99 00; aussi ne constituent-ils pas un assortiment.

PARTIE B) I

… «présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée» …

1)

Aux fins du classement des assortiments, les différents articles d’un assortiment sont liés les uns aux autres et doivent être utilisés ensemble ou conjointement pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée.

2)

La notion de besoin spécifique peut faire l’objet d’une interprétation assez large puisque pour satisfaire un besoin spécifique, les articles peuvent être utilisés selon un ordre précis (un assortiment de produits cosmétiques de soin de la peau composé de plusieurs produits, par exemple) ou de manière aléatoire (un assortiment composé de forets et de «chevilles en plastique», par exemple) [voir également B) I, 5) d)].

3)

La notion d’activité déterminée peut se définir comme une action réalisée à une occasion précise/spécifique et pour laquelle il est courant d’utiliser les articles de l’assortiment.

4)

Situations dans lesquelles les marchandises sont considérées/ne sont pas considérées comme présentées ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée:

a)

Le fait que les articles soient présentés ensemble en tant que cadeau/dans un emballage cadeau (à l’occasion de Noël, de la fête des mères, de la Saint-Valentin, etc., par exemple) n’implique pas automatiquement qu’ils soient présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée. Cet aspect doit encore être examiné au cas par cas. De même, des articles présentés ensemble et affichant le même style/motif décoratif (articles décorés de fleurs roses, par exemple) ne doivent pas être considérés comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, à moins qu’elles ne soient présentées ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée. Un ensemble d’articles composé d’une montre-bracelet, d’une calculatrice électronique de poche et d’un stylo à bille, portant tous les mêmes motifs décoratifs et présentés ensemble dans une même boîte pour la vente au détail, par exemple, ne constitue pas un assortiment au sens de la règle 3 b), car ces articles ne sont pas présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ni pour l’exercice d’une activité déterminée.

b)

Des articles utilisés dans un même endroit/contexte ne sont pas nécessairement destinés à la satisfaction d’un besoin spécifique ni à l’exercice d’une activité déterminée. Un «assortiment de plage», par exemple, composé d’un sac de plage, d’une serviette de bain et d’un frisbee ne constitue pas un assortiment au sens de la règle 3 b). Si tous ces articles s’emploient effectivement à la plage, ils visent des activités totalement différentes (la baignade et le jeu) et ne sont pas liés les uns aux autres.

c)

Le fait que des articles soient utilisés par une certaine personne ou par un groupe de personnes (enfants, personnes partageant le même métier ou le même loisir, etc.) n’implique pas automatiquement qu’ils soient considérés comme des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail. Il reste à examiner s'ils sont présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée.

d)

Combinaisons interdites de produits alimentaires et de boissons, sauf pour la confection d’un plat unique:

i)

Les «assortiments» consistant en divers produits alimentaires/boissons destinés à être utilisés ensemble pour la confection d’un plat cuisiné ou d’une boisson sont classés selon la règle 3 b).

ii)

La règle ne couvre toutefois pas les sélections de produits présentés ensemble et composés de plusieurs produits alimentaires, boissons alcooliques ou autres boissons n’étant pas destinés à être utilisés ensemble pour la confection d’un plat cuisiné ou d’une boisson. Si les articles ne sont pas mélangés pour former un plat cuisiné ou une boisson, ils ne sont pas considérés comme un assortiment et chaque produit est classé, à titre individuel, dans sa position propre. Dans le cas des «paniers de Noël/paniers cadeaux» garnis de différentes marchandises, comme du fromage, du vin, du champagne ou une liqueur, du thé, du jambon, de la confiture, de l’huile d’olive, du miel, du pâté, des épices ou des fruits, les articles sont classés séparément.

Un assortiment de produits alimentaires et de boissons destiné à être utilisé pour la confection d’un plat cuisiné (un «assortiment tiramisu», par exemple, contenant une quantité proportionnée de Marsala pour la préparation du tiramisu) est classé comme un assortiment selon la règle 3 b).

D’autre part, si un assortiment propose à la fois «à manger et à boire» et même si les articles sont présentés ensemble pour la vente au détail, il ne s’agit pas d’un assortiment au sens de la règle 3 b) dans la mesure où il n’est pas destiné à la satisfaction d’un besoin spécifique ni à l’exercice d’une activité déterminée.

iii)

Différents types de produits alimentaires/boissons et d'articles ménagers doivent être classés séparément. Ainsi, un «assortiment à café» présenté pour la vente au détail dans un emballage plastique et comprenant:

du café instantané aromatisé en poudre

des bâtonnets de cannelle

une petite râpe métallique en inox

un récipient en métal avec couvercle (contenant le café en poudre)

une tasse en céramique

doit être classé selon les différents produits qui le composent, dans les positions 2101 (café instantané aromatisé en poudre), 0906 (bâtonnets de cannelle), 8205 (petite râpe en métal), 7323 (récipient en métal avec couvercle), 6912 (tasse en céramique).

Ces produits ne peuvent être considérés comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» au sens de la règle 3 b), car ils ne sont pas destinés à la satisfaction d’un besoin spécifique ni à l’exercice d’une activité déterminée (déclaration du comité du code des douanes de juin 2008).

Cependant, un ensemble composé d'une tasse en plastique jetable/non réutilisable de valeur négligeable [voir également B) III, «assortiments comprenant un article de moindre importance/insignifiant»] présentée avec un sachet contenant du café et un sachet contenant du sucre et destiné à la préparation d'une seule tasse de café est classé en tant qu’assortiment.

5)

Exemples de produits ou articles pouvant être classés en tant qu’assortiments en vertu de la règle 3 b):

a)

Assortiments pour le bain/bien-être composés de différents articles tels que du gel douche, du bain moussant, du savon, une lotion pour le corps ou un ensemble de shampoing, crème pour le visage et crème pour les mains, etc. ainsi que les articles associés tels qu’une éponge ou un gant de toilette — ces articles doivent être utilisés simultanément, selon un ordre précis ou de manière aléatoire et sont complémentaires. Voir ci-dessous B) I, 6) a) les assortiments composés d’articles de toilette et d’autres articles — classés séparément. Voir également B) III, «assortiments comprenant un article de moindre importance/insignifiant», exemple ii).

Si les articles susmentionnés sont présentés ensemble pour la vente au détail dans un sac en plastique doté d’une fermeture, le sac en plastique doit être classé selon la règle 5 b) car il correspond aux emballages du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises.

b)

Kit de survie contenant des produits de faible valeur uniquement, par exemple: 2 épingles de sûreté en acier, 2 hameçons en acier, 1 ligne de pêche en textile (31 m), 1 petite boussole, 1 aiguille à coudre en acier, 2 bâtons allume-feu, 1 fil de cuivre (91 cm), 1 corde multifonctionnelle (3 m), 4 allumettes résistantes à l’eau, 1 boîte d’allumettes, 1 sifflet en plastique, 1 ruban adhésif (30 cm), 1 lame de rasoir, 2 tampons imbibés d’alcool (pour désinfecter les plaies), 2 sparadraps autocollants, 1 sac en plastique hermétique, 2 clous en acier, 1 feuille d’aluminium avec effet miroir et un côté adhésif, 1 crayon, 1 paquet de soupe en poudre, 1 chewing-gum. Les articles de cet assortiment sont rassemblés dans une boîte en aluminium de 11 cm de long, 7,7 cm de large et 2,3 cm de profondeur et sont vendus sous blister imprimé. Ils sont destinés à un usage unique en cas d’urgence, par exemple une halte imprévue dans une région isolée. Ils satisfont un besoin spécifique: survivre.

c)

Trousses destinées aux patients dans les hôpitaux/trousse d’hygiène de voyage composées de plusieurs articles de faible valeur, par exemple des lingettes nettoyantes, un stylo jetable, une brosse à dents, du dentifrice, du shampooing, des lingettes pour le visage et le corps, un désinfectant pour les mains, un vaporisateur, du baume pour les lèvres, du savon, une brosse à ongles et un dépliant sur l’hygiène, ou

Trousses d’hygiène composées, par exemple, d’un savon solide emballé dans une feuille de plastique, d'une serviette de papier parfumée, de quelques mouchoirs en papier et de 2 sièges en papier pour les toilettes (non réutilisables), le tout présenté dans un emballage plastique pliable.

D’autres assortiments semblables — pour le voyage ou les vols en avion, comprenant en plus des articles de toilette des pantoufles, pyjamas, etc. — ne peuvent toutefois pas être classés en tant qu’assortiments selon la règle 3 b), car les pantoufles, pyjamas, etc. ne sont pas destinés à la toilette personnelle [voir également le règlement (CE) no 2855/2000 et la 22e session du CSH].

d)

Ensemble de forets et de «chevilles en plastique» contenant, par exemple, des mèches hélicoïdales pour l’acier, des mèches hélicoïdales pour le bois, des mèches pour les ouvrages en métal dur, des têtes de tournevis à support magnétique et des «chevilles en plastique». Tous les articles sont rassemblés dans un coffret en plastique divisé en compartiments en plastique — même si ces articles ne sont normalement pas utilisés ensemble pour l'exercice d'une activité déterminée et que seuls certains d'entre eux peuvent servir pour une occasion donnée, ils peuvent être considérés comme présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique tel que la rénovation, la réparation ou le réaménagement du domicile.

e)

Kit de rénovation ou de bricolage proposant, par exemple, du matériel pour arracher le papier peint ou peindre, notamment des pinceaux, des crayons de menuisier, des rouleaux à peinture, des couteaux spéciaux, des grattoirs, des spatules, un ruban mesureur, un détecteur de voltage, un bac à peinture, etc. Ces marchandises satisfont un même besoin, la «rénovation des murs».

f)

Un assortiment composé d’un livre et d’un CD correspondant rangé dans la couverture du livre (par exemple, un CD contenant les exercices linguistiques proposés dans le livre) doit être classé selon la règle 3 b), car les deux articles sont présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique (l’étude d’une langue étrangère, par exemple).

6)

Exemples de produits ou articles ne pouvant pas être classés en tant qu’assortiments en vertu de la règle 3 b):

a)

Assortiments pour le bain/bien-être composés d’articles pour la toilette (gel douche, savon, etc.) et d’autres articles à utiliser séparément, comme des chaussons, des miroirs à main, des brosses à cheveux, des bougies décoratives, etc. Ces différents articles ne sont pas destinés à être utilisés ensemble ou conjointement. En admettant qu’ils puissent être utilisés dans la même pièce (salle de bain), ils répondent à des besoins différents. Les articles de toilette sont destinés à la toilette/au soin du corps tandis que les autres articles sont utilisés pour l’habillement/la garniture/le soin des cheveux, par exemple. Voir toutefois également B) I, 5) a) l’exemple d’un assortiment pour le bain classé en tant qu’assortiment et B) III «assortiments comprenant un article de moindre importance/insignifiant», exemple ii).

b)

Trousse à plusieurs compartiments (ou «kits de démarrage») comprenant par exemple différents clous en acier, divers crochets à visser et œillets en acier partiellement revêtu, différents crochets en acier revêtu (y compris des crochets à tableau), des punaises en acier revêtu, des élastiques en caoutchouc, des supports d’étagère en plastique avec des clous en acier, des rondelles en caoutchouc, des punaises en acier et en plastique, des porte-clés avec un anneau en acier et des pendentifs en plastique, des trombones en acier, des chevilles en plastique, plusieurs vis en acier, des joints en caoutchouc ou en papier. Les composants de cet assortiment sont rangés dans cinq récipients en plastique qui, à leur tour, peuvent être rangés dans un cadre en plastique portable. Par rapport au kit de rénovation visé au B) I, 5) e) par exemple, la trousse à plusieurs compartiments ne satisfait pas un besoin spécifique mais vise au contraire de nombreuses applications plus larges que la rénovation, la réparation ou le réaménagement du domicile. Elle propose des articles tels que des élastiques, des porte-clés et des trombones … qui ont des finalités différentes.

PARTIE B) II

… «faux assortiments» …

1)

Si un ou plusieurs articles d’un «assortiment» ne sont pas destinés à la satisfaction du même besoin spécifique ou à l'exercice de la même activité que les autres articles d’un «assortiment» présenté et conditionné pour la vente au détail, CHAQUE article doit être classé séparément. Il n’est pas possible de composer un assortiment à partir d’un «faux assortiment» en écartant uniquement certains articles [voir également la NESH de la règle 3 b), X)].

2)

Les articles peuvent être classés en tant qu’assortiment à la seule condition que TOUS soient liés les uns aux autres et utilisés ensemble. Si tel n’est pas le cas (autrement dit, seuls certains articles sont liés entre eux et utilisés ensemble), CHAQUE article doit être classé séparément.

3)

Dans le cas d’un assortiment pour le bain [voir B) I, 6) a)] composé d’un gel douche, d’un savon, d’une lotion pour le corps et de chaussons, par exemple, CHAQUE article doit être classé séparément dans la mesure où les chaussons ne visent pas la satisfaction du même besoin spécifique.

PARTIE B) III

… «assortiments comprenant un article de moindre importance/insignifiant» …

1)

Des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail peuvent être associées à un article (voire plusieurs, dans certains cas) de moindre importance/insignifiant et de valeur négligeable, n’ayant aucun rapport avec les autres articles de l’assortiment (non destiné à la satisfaction du même besoin spécifique ou à l'exercice de la même activité) et étant normalement classé séparément.

2)

La présence de cet article de moindre importance/insignifiant peut être ignorée lorsqu'il s'agit d'établir si un ensemble d’articles constitue un assortiment («règle de minimis») et tous les articles doivent être classés ensemble pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’article n’est qu’un élément accessoire/sans importance de l’assortiment, par exemple un «article surprise»,

b)

il ne modifie pas le caractère essentiel de l’assortiment,

c)

la valeur de l’article est négligeable par rapport à la valeur totale des marchandises présentées dans l’assortiment,

et

d)

l’article en lui-même ne présente qu’une utilité pratique secondaire/insignifiante ou une utilité limitée (par exemple, il ne peut être utilisé à répétition ou sa durée de vie est limitée).

Exemples:

i)

«Assortiment créatif» proposant différents articles pour exercer une activité créative (un petit foulard triangulaire en tissu, un galon brodé, des diamants de fantaisie et de la colle pour décorer le foulard) et un petit article surprise — une gomme — sans aucun rapport avec l’activité, proposé à la vente au détail dans une boîte en carton. Ces marchandises sont classées comme un assortiment, autrement dit la gomme est classée avec les autres articles de l’assortiment.

ii)

«Assortiment pour le bain» contenant plusieurs articles de toilette (gel douche, savon, sel de bain et lotion pour le corps, par exemple) et une bougie chauffe-plats d’une valeur négligeable, présenté pour la vente au détail dans une boîte en papier. La bougie est classée avec les autres articles de l’assortiment. En revanche, des articles d’un «assortiment pour le bain» identique mais comprenant cette fois une bougie décorative d’une certaine valeur seront classés séparément, car la bougie augmente la valeur de l’assortiment, sa durée de vie peut dépasser celle des articles de toilette et elle présente une plus grande valeur [voir B) I, 6) a)].

iii)

Une trousse de dessin composée d’une règle, d’un compas, d’un crayon et d’un taille-crayon et de petits autocollants — ces autocollants sont classés avec l’assortiment car ce ne sont que des éléments sans importance, à usage unique, sans grande valeur, etc.

iv)

Un assortiment d’articles textiles composé d’une écharpe de la position 6117 et de gants assortis de la position 6116, fournis avec des boucles d’oreilles en métal de la position 7117. Tous ces articles doivent être classés séparément, car les boucles d’oreilles ne sont pas un accessoire insignifiant, elles ont une utilité pratique et présentent une certaine valeur.

3)

La règle susmentionnée peut également être appliquée au cas par cas lorsqu’un «article principal» est présenté avec un article de moindre importance/insignifiant.

Par exemple, une boîte de céréales contenant une petite surprise sans valeur (une figurine/un jouet en plastique ou des autocollants) ne doit pas être classée séparément. Toutefois, si la boîte de céréales contient un CD audio, un logiciel ou un jeu pour l’ordinateur, les articles doivent être classés séparément car le CD n’est pas un accessoire insignifiant sans valeur, il présente une véritable utilité distincte.

PARTIE C)

… «être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement» …

1)

Cette note prévoit que, pour être considérées comme un «assortiment», les marchandises doivent obligatoirement répondre à TOUTES les conditions suivantes:

a)

tous les articles de l’«assortiment» sont présentés en même temps et dans une même déclaration;

b)

tous les articles sont présentés dans le même emballage, par exemple un coffret de transport, un sac en plastique, une boîte, un filet ou attachés ensemble (emballés ou non) par du ruban adhésif renforcé, etc.;

c)

tous les articles sont conditionnés afin de pouvoir être vendus directement aux utilisateurs sans reconditionnement.

2)

Toutefois, une exception au point 1) b) prévoit que les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail peuvent être présentées dans des emballages séparés si cela est dûment justifié, par exemple en raison de la composition des articles (taille, poids, forme, composition chimique), pour des raisons de transport ou des raisons de sécurité, à condition qu’elles puissent être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement.

Cette présentation est autorisée uniquement si:

a)

les marchandises sont présentées en «quantités proportionnées», par exemple 1 table à manger (aux dimensions adaptées à 4 personnes) et 4 chaises, par opposition à des «quantités disproportionnées» telles que 3 tables à manger (aux dimensions adaptées à 4 personnes) et 1 chaise,

et

b)

si les marchandises sont présentées sous une forme indiquant clairement qu’elles forment un tout, par exemple:

i)

les emballages doivent clairement faire référence les uns aux autres (par des numéros, des dessins, des dénominations commerciales, etc.); ou

ii)

les documents doivent mentionner que les marchandises sont présentées en différents emballages mais forment un tout.


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