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Document 52013PC0674
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union and its Member States, of a Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
/* COM/2013/0674 final - 2013/0322 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne /* COM/2013/0674 final - 2013/0322 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS L’accord entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ci-après «l’accord») a été signé le
21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002. La présente proposition constitue l’instrument juridique
requis pour la signature d’un protocole à l’accord entre la Communauté
européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes, visant à tenir compte de l’adhésion
de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après «le protocole»). Conformément à l’acte d’adhésion
de la République de Croatie, cette dernière adhère aux accords internationaux
signés ou conclus par l’Union européenne et ses États membres au moyen d’un
protocole à ces accords. Le 24 septembre 2012[1], le Conseil a autorisé la Commission
à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse en vue de la conclusion
du protocole concerné. Ces négociations ont abouti et le protocole a été
paraphé. Par le
protocole proposé, la République de Croatie est intégrée dans l’accord en tant
que partie contractante et l’UE s’engage à fournir la version faisant foi de
l’accord dans la nouvelle langue officielle de l’UE. La Commission, satisfaite des résultats des négociations,
invite le Conseil à adopter la décision ci-jointe relative à la signature du
protocole. 2013/0322 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de
ses États membres, d’un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et
ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes, visant à tenir compte de l’adhésion de la
République de Croatie à l’Union européenne LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 217, en liaison avec son article 218,
paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, vu l’acte d’adhésion de la République de Croatie, et
notamment son article 6, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 24 septembre 2012, le Conseil
a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse
concernant un protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, visant à tenir compte de l’adhésion de la République
de Croatie à l’Union européenne. Les négociations ont abouti et le protocole
figurant en annexe de la présente décision a été paraphé. (2) Conformément à l’article 6,
paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la République de Croatie, l’adhésion
de cette dernière à l’accord entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes doit être approuvée par la conclusion d’un protocole
à l’accord entre le Conseil, agissant au nom de l’Union et statuant à
l’unanimité au nom des États membres, et la Confédération suisse. (3) Il convient dès lors de signer le protocole
au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date
ultérieure, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature, au nom de l’Union européenne et de ses États
membres, du protocole à l’accord entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, visant à tenir compte de l’adhésion de la République
de Croatie à l’Union européenne, est autorisée, sous réserve de la conclusion
dudit protocole. Le texte du protocole est joint à la présente décision. Article 2 Le secrétariat général du Conseil établit l’instrument
donnant à la (aux) personne(s) indiquée(s) par le négociateur les pleins
pouvoirs pour signer le protocole, sous réserve de la conclusion de celui-ci. Article 3 La présente décision entre en
vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président Protocole à l’accord
entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la
Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes,
concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République
de Croatie, à la suite de son adhésion à l’Union européenne L’Union européenne, et le Royaume de
Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de
Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie,
l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République
française, la République de Croatie, la République italienne, la République de
Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de
Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la
République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la
Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de
Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, ci-après dénommés
«les États membres», d’une part, et la
Confédération suisse, ci-après dénommée
«la Suisse», d’autre part, ci-après dénommés
«les parties contractantes», vu l’accord du
21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une
part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ci-après dénommé «l’accord»), entré en vigueur le 1er juin 2002, vu le protocole
du 26 octobre 2004 à l’accord du 21 juin 1999 entre la
Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération
suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la
participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de
la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de
Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie
et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne
(ci-après dénommé «le protocole de 2004»), entré en vigueur le 1er avril 2006, vu le protocole du 27 mai 2008 à l’accord
du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une
part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de
la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à
l’Union européenne (ci-après dénommé «le protocole de 2008»), entré en vigueur
le 1er juin 2009, vu l’adhésion de
la République de Croatie à l’Union européenne le 1er juillet
2013, considérant qu’il
convient que la République de Croatie devienne partie contractante à l’accord, sont convenus
des dispositions suivantes: Article premier 1. La République
de Croatie devient partie contractante à l’accord. 2. À compter de l’entrée
en vigueur du présent protocole, les dispositions de l’accord sont
contraignantes pour la République de Croatie de la même manière que pour les
parties contractantes actuelles et suivant les conditions et modalités fixées
par le présent protocole. Article 2 Le corps de l’accord
et son annexe I sont adaptés comme suit: a) La République
de Croatie est ajoutée dans la liste des parties contractantes à côté de l’Union
européenne et de ses autres États membres. b) À l’article 10 de l’accord, les
paragraphes 1c, 2c, 3c, 4d et 5c suivants sont respectivement insérés après les
paragraphes 1b, 2b, 3b, 4c et 5b: «1c. Jusqu’à la fin de la deuxième année à
compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la
participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, la
Suisse peut maintenir des limites quantitatives à l’accès des travailleurs
salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont
ressortissants de la République de Croatie, pour les deux catégories de séjour
suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et
pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre
mois ne sont pas limités. Avant la fin de la période susmentionnée,
le comité mixte examine, sur la base d’un rapport établi par la Suisse, le
fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants de la République
de Croatie. À l’issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période
susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer
des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut
continuer à appliquer de telles mesures jusqu’à la fin de la cinquième année à
compter de l’entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l’absence de notification, la période
transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier
alinéa. À la fin de la période transitoire définie
au présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux
ressortissants de la République de Croatie sont supprimées. La République de
Croatie est habilitée à introduire les mêmes limites quantitatives à l’égard
des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.» «2c. La Suisse et la République de Croatie
peuvent, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur
du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie
contractante, de la République de Croatie, maintenir, à l’égard des
travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur
territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché
régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux
ressortissants de l’autre partie contractante en question. Les mêmes contrôles
peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services, visées à
l’article 5, paragraphe 1, du présent accord, dans les quatre secteurs
suivants: services dans le domaine de
l’horticulture; construction et branches
connexes; activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel
(codes NACE[2]
01.41; 45.1 à 4; 74.60 et 74.70 respectivement). Pendant les périodes transitoires
mentionnées aux paragraphes 1c, 2c, 3c et 4d, la Suisse donne la préférence aux
travailleurs ressortissants de la République de Croatie par rapport aux
travailleurs ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne
l’accès à son marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par
un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties
contractantes (y compris l’accord sur certains aspects relatifs aux marchés
publics dans la mesure où il couvre la prestation de services) ne sont pas
soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché
régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification
peuvent être maintenues pour les titres de séjour d’une durée inférieure à
quatre mois[3]
et pour les personnes prestataires de services, visées à l’article 5,
paragraphe 1, du présent accord, dans les quatre secteurs susmentionnés. Dans les deux ans à compter de l’entrée en
vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que
partie contractante, de la République de Croatie, le comité mixte examine le
fonctionnement des mesures transitoires prévues au présent paragraphe sur la
base d’un rapport établi par chacune des parties contractantes qui les
appliquent. À l’issue de cet examen, et au plus tard deux ans après l’entrée en
vigueur du protocole susmentionné, la partie contractante qui a appliqué les
mesures transitoires prévues au présent paragraphe et qui a notifié au comité
mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire
jusqu’à la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur du
protocole susmentionné. En l’absence de notification, la période transitoire
prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa. À la fin de la période transitoire définie
au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus au présent
paragraphe sont supprimées.» «3c. Dès l’entrée en vigueur du protocole
au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante,
de la République de Croatie et jusqu’à la fin de la période décrite au
paragraphe 1c, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et
dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre
minimum de nouveaux titres de séjour[4]
aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui
sont ressortissants de la République de Croatie, conformément au calendrier
suivant: Période || Nombre de titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année || Nombre de titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année Jusqu’à la fin de la première année || 54 || 543 Jusqu’à la fin de la deuxième année || 78 || 748 Jusqu’à la fin de la troisième année || 103 || 953 Jusqu’à la fin de la quatrième année || 133 || 1158 Jusqu’à la fin de la cinquième année || 250 || 2000 3d. Si la Suisse et/ou la République de
Croatie ont appliqué les mesures décrites aux paragraphes 1c, 2c et 3c aux
travailleurs salariés occupant un emploi sur leur territoire en raison de
perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du
travail, elles notifient ces circonstances au comité mixte avant la fin de la
période décrite au paragraphe 1c. Sur la base de cette notification, le
comité mixte sera chargé de décider si le pays notifiant peut continuer à
appliquer les mesures transitoires. En cas d’avis favorable du comité mixte, le
pays peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi
sur son territoire les mesures décrites aux paragraphes 1c, 2c et 3c jusqu’à la
fin de la septième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole
susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au
paragraphe 1c est le suivant: Période || Nombre de titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année || Nombre de titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année Jusqu’à la fin de la sixième année || 260 || 2100 Jusqu’à la fin de la septième année || 300 || 2300 » «4d. À la fin de la période décrite au paragraphe
1c et au paragraphe 3d et jusqu’à la fin de la dixième année à compter de
l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation,
en tant que partie contractante, de la République de Croatie, les modalités
suivantes sont applicables: si, pour une année de référence, le nombre de
nouveaux titres de séjour d’une des catégories visées au paragraphe 1c délivrés
à des travailleurs salariés et indépendants de la République de Croatie est
supérieur de plus de 10 % à la moyenne des trois années qui précèdent
l’année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l’année
d’application, le nombre des nouveaux titres de séjour d’une durée égale ou
supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la République
de Croatie à 5 % de plus que la moyenne des trois années qui précèdent
l’année d’application et le nombre des nouveaux titres de séjour d’une durée
supérieure à quatre mois et inférieure à une année à 10 % de plus que la
moyenne des trois années qui précèdent l’année d’application. Pour l’année qui
suit l’année d’application, le nombre peut être limité au même niveau. Par dérogation à l’alinéa précédent, les
modalités suivantes sont applicables à la fin de la sixième et de la septième
année de référence: si le nombre de nouveaux titres de séjour d’une des
catégories visées au paragraphe 1c délivrés à des travailleurs salariés et
indépendants de la République de Croatie est supérieur de plus de 10 % au
nombre correspondant à l’année qui précède l’année de référence, la Suisse peut
unilatéralement limiter, pour l’année d’application, le nombre des nouveaux
titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année pour des
travailleurs salariés et indépendants de la République de Croatie à 5 % de
plus que la moyenne des trois années qui précèdent l’année d’application et le
nombre des nouveaux titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et
inférieure à une année à 10 % de plus que la moyenne des trois années qui
précèdent l’année d’application. Pour l’année qui suit l’année d’application,
le nombre peut être limité au même niveau. 4e. Aux fins de l’application des
dispositions du paragraphe 4d: 1) les termes “année de référence”
désignent une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d’entrée
en vigueur du protocole; 2) les termes “année d’application”
désignent l’année qui suit l’année de référence.» «5c. Les dispositions transitoires des
paragraphes 1c, 2c, 3c et 4d, et en particulier celles du paragraphe 2c
concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du
travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne
s’appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de
l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation,
en tant que partie contractante, de la République de Croatie, sont autorisés à
exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes.
Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et
professionnelle. Les titulaires d’un titre de séjour d’une
durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de
séjour; le dépassement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les
titulaires d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an ont
automatiquement droit à la prolongation de leur titre de séjour. En
conséquence, ces travailleurs salariés et indépendants jouiront, à partir de
l’entrée en vigueur du protocole susmentionné, des droits liés à la libre circulation
des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord, et
notamment son article 7.» c) À l’article
27, paragraphe 2, de l’annexe I de l’accord, la référence à «l’article 10,
paragraphes 2, 2a, 2b, 4a, 4b et 4c» est remplacée par une référence à
«l’article 10, paragraphes 2b, 2c, 4c et 4d». Article 3 Par dérogation à l’article
25 de l’annexe I de l’accord, les périodes transitoires de l’annexe 1 du
présent protocole sont applicables. Article 4 Les annexes II et III de l’accord sont respectivement
modifiées conformément aux annexes 2 et 3 du présent protocole. Article 5 1. Les
annexes 1, 2 et 3 du présent protocole en font partie intégrante. 2. Le présent
protocole, tout comme les protocoles de 2004 et 2008, fait partie intégrante de
l’accord. Article 6 1. Le présent
protocole est ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les
procédures qui leur sont propres. 2. Les parties
contractantes se notifient l’accomplissement de ces procédures. Article 7 Le présent
protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de
la dernière notification de ratification ou d’approbation. Article 8 Le présent
protocole est applicable pendant la même durée et selon les mêmes modalités que
l’accord. Article 9 1. Le présent
protocole ainsi que les déclarations qui y sont annexées sont établis en double
exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. 2. Sous réserve
de l’entrée en vigueur de ce protocole, la version croate de l’accord, y
compris l’ensemble des annexes et des protocoles à celui-ci et l’acte final,
fait également foi. Le comité mixte institué par l’article 14 de l’accord
approuve le texte de l’accord faisant foi en langue croate. Fait à ..., le
... Annexe 1 Mesures transitoires relatives à l’acquisition de terres
agricoles La République de Croatie peut maintenir en vigueur, pendant
une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
protocole, les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de
la signature du présent protocole en ce qui concerne l’acquisition de terres
agricoles par des ressortissants suisses ou par des personnes morales
constituées conformément au droit suisse. En aucun cas, pour ce qui est de l’acquisition
de terres agricoles, un ressortissant suisse ne peut être traité de façon moins
favorable qu’à la date de la signature du présent protocole ou de façon plus
restrictive qu’un ressortissant d’un pays autre que les parties contractantes à
l’accord ou les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique
européen. Les agriculteurs indépendants qui sont des ressortissants
suisses et qui souhaitent s’établir et résider en République de Croatie ne sont
pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent ni à des procédures autres
que celles qui s’appliquent aux ressortissants croates. Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé
au cours de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent
protocole. Le comité mixte peut décider de raccourcir la période transitoire
indiquée au premier alinéa ou d’y mettre fin. S’il existe, à l’expiration de la période transitoire, des
indices suffisants de perturbations graves ou de menace de perturbations graves
du marché croate des terres agricoles, la République de Croatie notifie ces circonstances
au comité mixte avant la fin de la période transitoire de sept ans visée au
premier alinéa. Dans ce cas, la République de Croatie peut continuer à
appliquer les mesures décrites au premier alinéa jusqu’à la fin de la dixième
année à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Cette
prorogation peut être limitée à certaines zones géographiques particulièrement
touchées. Annexe 2 L’annexe II de l’accord entre la Communauté européenne et
ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes est modifiée comme suit: 1. Sous le titre «Section A: actes auxquels il
est fait référence», l’acte suivant est inséré au point 1: Règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 portant
adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la
libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du
droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la
sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire,
de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des
statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits
fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l’environnement,
de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de
sécurité et de défense et des institutions, du fait de l’adhésion de la
République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1). 2. Le régime prévu au paragraphe 1 de la
section «Assurance-chômage» du protocole à l’annexe II s’applique aux
travailleurs ressortissants de la République de Croatie jusqu’à la fin de la
septième année à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole. Annexe 3 L’annexe III de l’accord entre la Communauté européenne et
ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes est modifiée comme suit: Les deux tirets suivants sont
ajoutés au point 1a: - l’acte d’adhésion de la République de Croatie (JO
L 112 du 24.4.2012, p. 10), annexe III (Liste visée à l’article 15 de
l’acte d’adhésion: adaptations des actes adoptés par les institutions - JO
L 112 du 24.4.2012, p. 41), L’article 23, paragraphe 5, de la
directive 2005/36/CE est remplacé par le texte suivant: «5. Sans préjudice de l’article 43 ter, chaque État
membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux
activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin
spécialiste et les titres de formation d’infirmier responsable de soins
généraux, de praticien de l’art dentaire, de praticien de l’art dentaire
spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte
détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l’ex-Yougoslavie
ou dont la formation a commencé, a) pour la Slovénie,
avant le 25 juin 1991, et b) pour la Croatie,
avant le 8 octobre 1991, lorsque les autorités des États membres précités attestent que
ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que
les titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés
pour ces États membres à l’annexe VI, point 6, pour ce qui est de l’accès aux
activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin
spécialiste, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art
dentaire, de praticien de l’art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de
sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l’article
45, paragraphe 2, et d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’article
48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d’un certificat délivré
par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et
licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins
trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de
délivrance du certificat.» L’article 43 ter
ci-après est inséré dans la directive 2005/36/CE: «Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s’appliquent
pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er
juillet 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera
(infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra
ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique),
viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme
de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un
diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en
gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme).» –
la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant
adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d’établissement et
de la libre prestation de services, du fait de l’adhésion de la République de
Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie A. Le tiret suivant est ajouté au
point 2a: –
la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant
adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d’établissement et
de la libre prestation de services, du fait de l’adhésion de la République de
Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie B, point 1). Le tiret suivant est ajouté au
point 3a: –
la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant
adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d’établissement et
de la libre prestation de services, du fait de l’adhésion de la République de
Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie B, point 2). Le tiret suivant est ajouté au
point 5a: –
la directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant
adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d’établissement et
de la libre prestation de services, du fait de l’adhésion de la République de
Croatie (JO L 158 du 10.6.2013, p. 368), annexe, partie C.
DÉCLARATION DE LA SUISSE SUR LES MESURES AUTONOMES À LA
DATE DE LA SIGNATURE La Suisse donne provisoirement accès à son marché de l’emploi
aux citoyens de la République de Croatie, sur la base de sa législation, avant
l’entrée en vigueur des dispositions provisoires prévues par le présent
protocole. À cette fin, la Suisse ouvrira des contingents spécifiques pour des
permis de travail de courte et de longue durée, au sens de l’article 10,
paragraphe 1, de l’accord, en faveur de citoyens de la République de
Croatie, à compter de la date de signature du présent protocole. Ces
contingents sont de 50 permis de longue durée et de 450 permis de courte durée
par an. En outre, 1 000 travailleurs de courte durée sont admis, par
an, pour un séjour inférieur à quatre mois. [1] Décision
du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la
Confédération suisse en vue de l'adaptation de l'accord entre la Communauté
européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la
participation de la Croatie en tant que partie contractante, dans la
perspective de l'élargissement de l'Union européenne (doc. 12864/12 LIMITÉ
du Conseil). [2] NACE:
règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la
nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). [3] Les travailleurs peuvent solliciter un
titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au
paragraphe 3c même pour une durée inférieure à quatre mois. [4] Ces titres sont délivrés en plus des
contingents mentionnés à l’article 10 du présent accord qui sont réservés aux
travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la
date de signature de l’accord (21 juin 1999) et des États membres qui sont
devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de
2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans
le cadre des accords bilatéraux existants d’échange de stagiaires entre la
Suisse et les nouveaux États membres.