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Document 52013PC0631

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

/* COM/2013/0631 final - 2013/0311 (NLE) */

52013PC0631

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne /* COM/2013/0631 final - 2013/0311 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Albanie au nom de l'Union européenne, de ses États membres et de la République de Croatie, en vue de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association (du 1er avril 2009) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

Ces négociations se sont déroulées le 19 novembre 2012 et le 10 janvier 2013. Après certaines précisions techniques et un échange de correspondance, les autorités albanaises ont marqué leur accord sur le projet de protocole proposé par la Commission le 18 juin 2013. Le texte de ce projet est joint à la décision.

Les propositions ci-jointes portent 1) sur une décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire du protocole et 2) sur une décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole.

La Commission propose au Conseil d'adopter une décision relative à la signature et à l'application provisoire du protocole au nom de l'Union européenne et de conclure le protocole au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Pour la conclusion du protocole au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Commission propose au Conseil de donner son approbation, conformément à l'article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la CEEA.

La proposition ci-jointe porte sur une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole. La Commission propose au Conseil:

– de conclure le protocole au nom de l'Union européenne et de ses États membres.

2013/0311 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a), et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne[1],

vu l’approbation du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit :

(1)       Le protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole») a été signé au nom de l’Union européenne le [xx.xx.201x], conformément à la décision n° [xxx] du Conseil[3].

(2)       La signature et la conclusion du protocole font l’objet d’une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(3)       Le protocole devrait être conclu,

DÉCIDE :

Article premier

Le protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union européenne, de la Communauté européenne de l’énergie atomique et des États membres.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, au dépôt des instruments d’approbation prévus à l’article 9 du protocole.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

PROTOCOLE

à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci‑après les «États membres», et

L’UNION EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci‑après l’«Union européenne»,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE, ci‑après l’«Albanie»,

d’autre part,

vu l’adhésion de la République de Croatie (ci‑après la «Croatie») à l’Union européenne le 1er juillet 2013,

considérant ce qui suit :

(1) L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, (ci‑après l’«ASA») a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006 et est entré en vigueur le 1er avril 2009.

(2) Le traité d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne (ci‑après le «traité d’adhésion») a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011.

(3) La Croatie a adhéré à l’Union européenne le 1er juillet 2013.

(4) En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Croatie, l’adhésion de ce pays à l’ASA est approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord.

(5) Des consultations ont été menées au titre de l’article 36, paragraphe 3, de l’ASA, afin d’assurer qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de l’Union européenne et de l’Albanie inscrits dans cet accord,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Section I

Parties contractantes

Article premier

La Croatie est partie à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006 et, respectivement, adopte et prend acte, au même titre que les autres États membres de l’Union européenne, des textes de l’accord, ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexées à l’acte final signé à la même date.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Section II

Produits agricoles

Article 2

Produits agricoles stricto sensu

1.           L’annexe II c) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent protocole.

Section III

Règles d’origine

Article 3

L’annexe IV du protocole n° 4 de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Section IV

Article 4

OMC

L’Albanie s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec cet élargissement de l’Union européenne.

Article 5

Preuve de l’origine et coopération administrative

1.           Sans préjudice de l’application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par l’Albanie ou la Croatie ou établies dans le cadre d’un accord préférentiel appliqué entre elles sont acceptées dans ces deux pays, pour autant que :

(a) l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’ASA ;

(b) la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard la veille de la date d’adhésion ;

(c) la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en Albanie ou en Croatie, avant la date d’adhésion, la preuve de l’origine qui a été délivrée ou établie dans le cadre d’un accord préférentiel peut aussi être acceptée à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

2.           L’Albanie et la Croatie ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d’«exportateur agréé» dans le cadre d’un accord préférentiel appliqué entre elles, pour autant :

(a) qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’ASA conclu entre l’Albanie et l’Union européenne avant la date d’adhésion de la Croatie ; et

(b) que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord.

(c) Un an au plus tard après la date d’adhésion de la Croatie, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’ASA.

3.           Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre de l’accord préférentiel visé au paragraphe 1 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l’Albanie ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant l’acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Article 6

Marchandises en transit

1.           Les dispositions de l’ASA peuvent être appliquées aux marchandises exportées de l’Albanie vers la Croatie ou de la Croatie vers l’Albanie qui respectent les dispositions du protocole n° 4 de l’ASA et qui, à la date d’adhésion de la Croatie, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Albanie ou en Croatie.

2.           Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion de la Croatie.

Article 7

Contingents 2013

Pour l’année 2013, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er juillet 2013.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Section V

Article 8

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l’ASA.

Article 9

1.           Le présent protocole est approuvé par les Communautés européennes et leurs États membres, ainsi que par la République d’Albanie, selon les procédures qui leur sont propres.

2.           Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 10

1.           Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

2.           Si tous les instruments d’approbation du présent protocole n’ont pas été déposés avant le 1er juillet 2013, celui-ci s’applique à titre provisoire avec effet à compter de cette date.

Article 11

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, ainsi qu’en langue albanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 12

Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées sont établis en langue croate et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d’association approuve ces textes.

ANNEXE I

«Annexe II c)

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté

[visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)]

Code NC || Désignation || Contingent annuel (en tonnes) || Taux du droit contingentaire

0401 10 10 || LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES N’EXCÉDANT PAS 1 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET N’EXCÉDANT PAS 2 L || 790 ||

0401 20 11 || LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES EXCÉDANT 1 % MAIS N’EXCÉDANT PAS 3 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET N’EXCÉDANT PAS 2 L || 0 %

0401 20 91 || LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES EXCÉDANT 3 % MAIS N’EXCÉDANT PAS 6 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET N’EXCÉDANT PAS 2 L ||

1001 91 20 (anciennement 1001 90 91) || FROMENT (BLÉ TENDRE) ET MÉTEIL, DE SEMENCE || 42 000 || 0 %

1001 99 00 (anciennement 1001 90 99) || ÉPEAUTRE, FROMENT (BLÉ TENDRE) ET MÉTEIL (AUTRES QUE DE SEMENCE)

1005 90 00 || MAÏS (AUTRE QUE DE SEMENCE) || 10 000 || 0 %

»

ANNEXE II

«Annexe IV

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1[4])) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (2) преференциален произход.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.° … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale … ( 2 ).

............................................................................................................................................. (3)

(Lieu et date)

............................................................................................................................................. (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)»

[1]               JO C […] du […], p.[…].

[2]               JO C […] du […], p.[…].

[3]               JO L […] du […], p.[…].

[4]              

(1)           When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.

(2)           L’origine des produits doit être indiquée. When the invoice declaration relates, in whole or in part, to products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly indicate them in the document on which the declaration is made out by means of the symbol ‘CM’.

(3)           These indications may be omitted if the information is contained on the document itself.

(4)           In cases where the exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the signatory.'

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