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Document 52013PC0631
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne
/* COM/2013/0631 final - 2013/0311 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne /* COM/2013/0631 final - 2013/0311 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à
ouvrir des négociations avec l'Albanie au nom de l'Union européenne, de ses
États membres et de la République de Croatie, en vue de conclure un protocole à
l'accord de stabilisation et d'association (du 1er avril 2009)
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la
République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la
République de Croatie à l'Union européenne. Ces négociations se sont déroulées le 19 novembre 2012 et le
10 janvier 2013. Après certaines précisions techniques et un échange de
correspondance, les autorités albanaises ont marqué leur accord sur le projet
de protocole proposé par la Commission le 18 juin 2013. Le texte de ce projet
est joint à la décision. Les propositions ci-jointes portent 1) sur une décision du
Conseil relative à la signature et à l'application provisoire du protocole et
2) sur une décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du
protocole. La Commission propose au Conseil d'adopter une décision
relative à la signature et à l'application provisoire du protocole au nom de
l'Union européenne et de conclure le protocole au nom de l'Union européenne et
de ses États membres. Pour la conclusion du protocole au nom de la Communauté
européenne de l'énergie atomique, la Commission propose au Conseil de donner
son approbation, conformément à l'article 101, deuxième alinéa, du
traité instituant la CEEA. La proposition ci-jointe porte sur une
décision du Conseil relative à la conclusion du protocole. La Commission
propose au Conseil: –
de conclure le protocole au nom de l'Union européenne et de ses États
membres. 2013/0311 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l'accord de
stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir
compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point
a), et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République
de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[1], vu l’approbation du Parlement européen[2], considérant ce qui suit : (1) Le protocole à l’accord de stabilisation et
d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et la République d’Albanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion
de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole») a été signé
au nom de l’Union européenne le [xx.xx.201x], conformément à la décision
n° [xxx] du Conseil[3]. (2) La signature et la conclusion du protocole
font l’objet d’une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant
de la Communauté européenne de l’énergie atomique. (3) Le protocole devrait être conclu, DÉCIDE : Article premier Le protocole à l’accord de stabilisation et d’association
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la
République d’Albanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la
République de Croatie à l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union
européenne, de la Communauté européenne de l’énergie atomique et des États
membres. Article 2 Le président du Conseil
désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne et de
ses États membres, au dépôt des instruments d’approbation prévus à l’article 9
du protocole. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président PROTOCOLE à l’accord de
stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d’une part, et la République d’Albanie d’autre part, afin de tenir
compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l’Union européenne, au
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique, ci‑après les «États
membres», et L’UNION EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE
ATOMIQUE, ci‑après l’«Union européenne», d’une part, et LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE, ci‑après l’«Albanie», d’autre part, vu l’adhésion de la République de Croatie (ci‑après la
«Croatie») à l’Union européenne le 1er juillet 2013, considérant ce qui suit : (1)
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre
part, (ci‑après l’«ASA») a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006 et est
entré en vigueur le 1er avril 2009. (2)
Le traité d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne (ci‑après
le «traité d’adhésion») a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011. (3)
La Croatie a adhéré à l’Union européenne le 1er juillet 2013. (4)
En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la
Croatie, l’adhésion de ce pays à l’ASA est approuvée par la conclusion d’un
protocole à cet accord. (5)
Des consultations ont été menées au titre de l’article 36, paragraphe 3,
de l’ASA, afin d’assurer qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de l’Union
européenne et de l’Albanie inscrits dans cet accord, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Section I Parties contractantes Article premier La Croatie est partie à l’accord de stabilisation et d’association
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la
République d’Albanie, d’autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006 et,
respectivement, adopte et prend acte, au même titre que les autres États
membres de l’Union européenne, des textes de l’accord, ainsi que des
déclarations communes et déclarations unilatérales annexées à l’acte final
signé à la même date. ADAPTATIONS DU
TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES Section
II Produits agricoles Article 2 Produits agricoles
stricto sensu 1. L’annexe II c) de l’ASA est remplacée par
le texte figurant à l’annexe I du présent protocole. Section III Règles d’origine Article 3 L’annexe IV du protocole n° 4 de l’ASA est remplacée
par le texte figurant à l’annexe II du présent protocole. DISPOSITIONS
TRANSITOIRES Section IV Article 4 OMC L’Albanie s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer,
ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII
du GATT de 1994, en liaison avec cet élargissement de l’Union européenne. Article 5 Preuve de l’origine
et coopération administrative 1. Sans préjudice de l’application de toute
mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves de l’origine
délivrées de manière conforme par l’Albanie ou la Croatie ou établies dans le
cadre d’un accord préférentiel appliqué entre elles sont acceptées dans ces
deux pays, pour autant que : (a)
l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire
préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’ASA ; (b)
la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés
ou établis au plus tard la veille de la date d’adhésion ; (c)
la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un
délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation
en Albanie ou en Croatie, avant la date d’adhésion, la preuve de l’origine qui
a été délivrée ou établie dans le cadre d’un accord préférentiel peut aussi
être acceptée à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans
un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion. 2. L’Albanie et la Croatie ont le droit de
maintenir les autorisations conférant le statut d’«exportateur agréé» dans le
cadre d’un accord préférentiel appliqué entre elles, pour autant : (a)
qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’ASA conclu entre l’Albanie
et l’Union européenne avant la date d’adhésion de la Croatie ; et (b)
que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur
au titre de cet accord. (c)
Un an au plus tard après la date d’adhésion de la Croatie, ces
autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées
conformément aux conditions de l’ASA. 3. Les demandes de vérification a posteriori
des preuves de l’origine délivrées au titre de l’accord préférentiel visé au
paragraphe 1 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l’Albanie
ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la
preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités
pendant une période de trois ans suivant l’acceptation de la preuve de l’origine
fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation. Article 6 Marchandises en
transit 1. Les dispositions de l’ASA peuvent être
appliquées aux marchandises exportées de l’Albanie vers la Croatie ou de la
Croatie vers l’Albanie qui respectent les dispositions du protocole n° 4
de l’ASA et qui, à la date d’adhésion de la Croatie, se trouvent en transit ou
en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Albanie
ou en Croatie. 2. Le traitement préférentiel peut être
accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise
rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée
aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à
compter de la date d’adhésion de la Croatie. Article 7 Contingents 2013 Pour l’année 2013, le volume des nouveaux contingents
tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants
seront calculés au prorata du volume de base, en tenant compte de la période
écoulée avant le 1er juillet 2013. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES ET FINALES Section V Article 8 Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante
de l’ASA. Article 9 1. Le présent protocole est approuvé par les
Communautés européennes et leurs États membres, ainsi que par la République d’Albanie,
selon les procédures qui leur sont propres. 2. Les parties se notifient l’accomplissement
des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments
d’approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union
européenne. Article 10 1. Le présent protocole entre en vigueur le
premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation. 2. Si tous les instruments d’approbation du
présent protocole n’ont pas été déposés avant le 1er juillet 2013,
celui-ci s’applique à titre provisoire avec effet à compter de cette date. Article 11 Le présent protocole est établi en double exemplaire en
langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne,
finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise et tchèque, ainsi qu’en langue albanaise, chacun de ces
textes faisant également foi. Article 12 Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui
en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les
déclarations y annexées sont établis en langue croate et font foi au même titre
que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d’association approuve
ces textes. ANNEXE I «Annexe II c) Concessions tarifaires albanaises en faveur des
produits agricoles primaires originaires de la Communauté [visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)] Code NC || Désignation || Contingent annuel (en tonnes) || Taux du droit contingentaire 0401 10 10 || LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES N’EXCÉDANT PAS 1 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET N’EXCÉDANT PAS 2 L || 790 || 0401 20 11 || LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES EXCÉDANT 1 % MAIS N’EXCÉDANT PAS 3 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET N’EXCÉDANT PAS 2 L || 0 % 0401 20 91 || LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES EXCÉDANT 3 % MAIS N’EXCÉDANT PAS 6 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET N’EXCÉDANT PAS 2 L || 1001 91 20 (anciennement 1001 90 91) || FROMENT (BLÉ TENDRE) ET MÉTEIL, DE SEMENCE || 42 000 || 0 % 1001 99 00 (anciennement 1001 90 99) || ÉPEAUTRE, FROMENT (BLÉ TENDRE) ET MÉTEIL (AUTRES QUE DE SEMENCE) 1005 90 00 || MAÏS (AUTRE QUE DE SEMENCE) || 10 000 || 0 % » ANNEXE II «Annexe IV TEXTE DE LA
DÉCLARATION SUR FACTURE La déclaration
sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux
notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces
notes. Version
bulgare Износителят
на
продуктите,
обхванати от
този
документ
(митническо
разрешение №
… (1[4]))
декларира, че
освен където
ясно е
отбелязано
друго, тези
продукти са с
…. (2)
преференциален
произход. Version
espagnole El exportador de
los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …
(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan
de un origen preferencial … (2). Version
tchèque Vývozce
výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1))
prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky
preferenční původ v … (2). Version
danoise Eksportøren af
varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse
nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har
præferenceoprindelse i … (2). Version
allemande Der Ausführer
(Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes
angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind. Version
estonienne Käesoleva
dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib,
et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt
näidetud teisiti. Version
grecque Ο
εξαγωγέας των
προϊόντων που
καλύπτονται
από το παρόν
έγγραφο (άδεια
τελωνείου
υπ’αριθ. … (1))
δηλώνει ότι,
εκτός εάν
δηλώνεται
σαφώς άλλως, τα
προϊόντα αυτά
είναι
προτιμησιακής
καταγωγής … (2). Version
anglaise The exporter of
the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2)
preferential origin. Version
française L’exportateur
des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° … (1))
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine
préférentielle … (2). Version
croate Izvoznik proizvoda
obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da
su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2)
preferencijalnog podrijetla. Version
italienne L’esportatore
delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …
(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine
preferenziale … (2). Version
lettone To produktu
eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas
atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2). Version
lituanienne Šiame dokumente
išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1))
deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės
kilmės prekės. Version
hongroise A jelen
okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1))
kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk
preferenciális … (2) származásúak. Version
maltaise L-esportatur
tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1))
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn
il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2). Version
néerlandaise De exporteur van
de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze
goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2). Version
polonaise Eksporter
produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr
… (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie
określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie. Version
portugaise O
abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento
(autorização aduaneira n.° … (1)), declara que, salvo indicação expressa em
contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2). Version
roumaine Exportatorul
produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …
(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat
altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2). Version
slovaque Vývozca výrobkov
uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem
zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …
(2). Version
slovène Izvoznik blaga,
zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja,
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …
(2) poreklo. Version
finnoise Tässä
asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa,
että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun
oikeutettuja … alkuperätuotteita (2). Version
suédoise Exportören av de
varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1))
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har
förmånsberättigande … ursprung (2). Version
albanaise Eksportuesi i
produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron
që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me
origjinë preferenciale … ( 2 ). .............................................................................................................................................
(3) (Lieu et date) .............................................................................................................................................
(4) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes
lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)» [1] JO C […] du […], p.[…]. [2] JO C […] du […], p.[…]. [3] JO L […] du […], p.[…]. [4] (1) When the invoice
declaration is made out by an approved exporter, the authorization number of
the approved exporter must be entered in this space. When the invoice
declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets
shall be omitted or the space left blank. (2) L’origine des produits doit être
indiquée. When the invoice declaration relates, in whole or in
part, to products originating in Ceuta and Mellila, the exporter must clearly
indicate them in the document on which the declaration is made out by means of
the symbol ‘CM’. (3) These indications may
be omitted if the information is contained on the document itself. (4) In cases where the
exporter is not required to sign, the exemption of signature also implies the
exemption of the name of the signatory.'