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Document 52013PC0579
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures
/* COM/2013/0579 final - 2013/0279 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures /* COM/2013/0579 final - 2013/0279 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
établit une distinction entre, d’une part, le pouvoir qui peut être délégué à
la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui
complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif,
conformément à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués)
et, d’autre part, les compétences d’exécution qui lui sont conférées lorsque
des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de
l’Union sont nécessaires, conformément à l’article 291, paragraphe 2,
du TFUE (actes d’exécution). Compte tenu de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission[1],
la Commission s’est engagée[2]
à réviser, à la lumière des critères définis dans le TFUE, les actes
législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de
réglementation avec contrôle. L’objectif général est de supprimer, d’ici à la fin de la
septième législature du Parlement (en juin 2014) et dans l’ensemble des
instruments législatifs, toutes les dispositions renvoyant à la procédure de
réglementation avec contrôle. Dans le contexte de l’alignement sur les nouvelles règles du
TFUE du règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du
6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce
extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du
Conseil[3],
les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission par ce
règlement devraient être prévues par l’attribution à cette institution du
pouvoir d’adopter des actes délégués et/ou des actes d’exécution. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Le comité des statistiques des échanges de biens avec les
pays tiers et le comité du système statistique européen ont été consultés. Une analyse d’impact n’était pas nécessaire. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées La proposition vise à modifier le règlement (CE)
n° 471/2009 afin de le rendre cohérent avec le nouveau cadre
institutionnel. Il s’agit plus précisément de déterminer les pouvoirs dont
dispose la Commission et de fixer la procédure appropriée pour lui permettre
d’adopter des mesures en vertu de ces pouvoirs. S’agissant du règlement (CE) n° 471/2009, il est
proposé d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués en ce qui
concerne l’adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations
douanières, certains biens ou mouvements particuliers et les dispositions
différentes ou particulières qui s’y appliquent, l’exclusion de biens ou
mouvements des statistiques du commerce extérieur, la collecte de données visée
à l’article 4, paragraphes 2 et 4, dudit règlement, les spécifications
supplémentaires relatives aux données, les ensembles limités de données exigés
pour les biens ou mouvements particuliers et les données transmises
conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, les caractéristiques
des échantillons, la période de déclaration et le niveau d’agrégation pour les
pays partenaires, les biens et les monnaies pour les statistiques du commerce
ventilées par monnaie de facturation, l’adaptation du délai de transmission des
statistiques, du contenu, de la couverture et des conditions de révision des
statistiques déjà transmises, le délai de transmission des statistiques du
commerce ventilées par caractéristiques des entreprises et de celles ventilées
par monnaie de facturation. En outre, il est proposé de conférer à la Commission des
compétences d’exécution pour qu’elle puisse adopter, conformément au règlement
(UE) n° 182/2011, des mesures concernant, d’une part, les codes à utiliser
pour les données visées à l’article 5, paragraphe 1, et, d’autre part, la
combinaison des données relatives aux caractéristiques des entreprises avec les
données enregistrées conformément audit article. ·
Rationalisation du système statistique européen Le
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[4]
a défini le système statistique européen (SSE) comme un partenariat entre
l’autorité statistique européenne, à savoir la Commission (Eurostat), et les
instituts nationaux de statistique (INS) et autres autorités nationales
chargées, dans chaque État membre, de développer, de produire et de diffuser
des statistiques européennes. Le
comité du système statistique européen (CSSE), institué par l’article 7 du
règlement (CE) n° 223/2009, est considéré comme le comité chapeautant le
SSE. Il assiste la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution
dans certains domaines statistiques, mais pas dans celui des statistiques sur les échanges internationaux
de biens. Dans ce domaine, la Commission est assistée par le comité des
statistiques des échanges de biens avec les pays tiers (comité Extrastat), conformément à l’article
11 du règlement (CE) n° 471/2009. La
Commission propose de réorganiser le SSE de façon à améliorer la coordination
et le partenariat à l’intérieur du système grâce à une structure pyramidale
claire, avec le CSSE comme organe stratégique suprême. L’un des aspects de la
rationalisation proposée consiste à concentrer les pouvoirs de comitologie
entre les mains du CSSE. En février 2012[5],
le CSSE s’est montré favorable à cette nouvelle approche. Il est donc également proposé de modifier le règlement (CE)
n° 471/2009 en remplaçant les références au comité Extrastat par une
référence au CSSE. · Base
juridique Article 338, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. · Choix
de l’instrument Règlement du Parlement européen et du Conseil. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Néant Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE et il
convient donc qu’il lui soit étendu. 2013/0279 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant les
statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers
en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution
conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 338, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) À la suite de l’entrée en vigueur du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «traité»), il
convient d’aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les articles 290
et 291 dudit traité. (2) Compte tenu de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres
de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[6],
la Commission s’est engagée[7]
à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité, les actes
législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de
réglementation avec contrôle. (3) Le règlement (CE) n° 471/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques
communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant
le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil[8]
confère à la Commission le pouvoir d’exécuter certaines de ses dispositions. (4) Dans le contexte de l’alignement du
règlement (CE) n° 471/2009 sur les nouvelles règles du traité, les
compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission devraient être
prévues par l’attribution à cette dernière du pouvoir d’adopter des actes délégués
et des actes d’exécution. (5) Afin de tenir compte des modifications
apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions
internationales, de certains changements requis pour des raisons
méthodologiques et de la nécessité d’instaurer un système efficace pour la
collecte des données et l’établissement des statistiques, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article
290 du traité, en ce qui concerne l’adaptation de la liste des procédures
douanières ou des destinations douanières, certains biens ou mouvements
particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s’y
appliquent, l’exclusion de biens ou mouvements des statistiques du commerce
extérieur, la collecte de données visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, les
spécifications supplémentaires relatives aux données statistiques, les
ensembles limités de données exigés pour les biens ou mouvements particuliers
et les données transmises conformément à l’article 4, paragraphe 2, les
caractéristiques des échantillons, la période de déclaration et le niveau d’agrégation
pour les pays partenaires, les biens et les monnaies pour les statistiques du
commerce ventilées par monnaie de facturation, l’adaptation du délai de transmission
des statistiques, du contenu, de la couverture et des conditions de révision
des statistiques déjà transmises, le délai de transmission des statistiques du
commerce ventilées par caractéristiques des entreprises et de celles ventilées
par monnaie de facturation. (6) Il est particulièrement important que la
Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle
prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les
documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (7) La Commission devrait veiller à ce que ces
actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États
membres et aux unités répondantes. (8) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution
du règlement (CE) n° 471/2009, il convient de conférer à la Commission des
compétences d’exécution pour qu’elle puisse adopter des dispositions
concernant, d’une part, les codes à utiliser pour les données visées à l’article
5, paragraphe 1, dudit règlement et, d’autre part, la combinaison des données
relatives aux caractéristiques des entreprises avec les données enregistrées
conformément à cet article. Il y a lieu que ces compétences soient exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011. (9) Le comité des
statistiques des échanges de biens avec les pays tiers (comité Extrastat), visé
à l’article 11 du règlement (CE) n° 471/2009, conseille la Commission et l’assiste
dans l’exercice de ses compétences d’exécution. (10) Dans le cadre de la stratégie de
réorganisation du système statistique européen (ci-après dénommé «SSE»),
destinée à améliorer la coordination et le partenariat à l’intérieur du système
grâce à une structure pyramidale claire, le comité du
système statistique européen (ci-après dénommé «CSSE») institué par le
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[9]
devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans
l’exercice de ses compétences d’exécution. (11) Il y a lieu de modifier à cet effet le
règlement (CE) n° 471/2009, en remplaçant la référence au comité Extrastat
par une référence au CSSE. (12) Afin de garantir la sécurité juridique, il
convient que le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures
d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant
son entrée en vigueur. (13) Il y a donc lieu de modifier le règlement
(CE) n° 471/2009 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le
règlement (CE) n° 471/2009 est modifié comme suit: 1. L’article
3 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé
par le texte suivant: «2.
Afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des
dispositions découlant de conventions internationales, la Commission est
habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article
10 bis, en ce qui concerne l’adaptation de la liste des procédures
douanières ou des destinations douanières visées au paragraphe 1.» b) Au paragraphe 3, le
deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne des biens et
mouvements particuliers, et des dispositions différentes ou particulières qui s’y
appliquent.» c) Au paragraphe 4, le
deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués en
conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne l’exclusion de
biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur.» 2. À
l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui
concerne la collecte des données prévue aux paragraphes 2 et 4.» 3. L’article 5 est modifié comme
suit: a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne les
spécifications supplémentaires relatives aux données visées au paragraphe 1. La
Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures relatives aux
codes à utiliser pour ces données. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 11, paragraphe 2.» b)
Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article
10 bis en ce qui concerne ces ensembles limités de données.» 4) L’article 6 est modifié comme
suit: a)
Au paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La
Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures relatives au lien
entre les données et les statistiques à établir. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 11, paragraphe 2.» b)
Au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne les
caractéristiques de l’échantillon, la période de déclaration et le niveau d’agrégation
pour les pays partenaires, les biens et les monnaies.» 5) L’article 8 est modifié comme
suit: a)
Au paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui
concerne l’adaptation du délai de transmission des statistiques, du contenu, de
la couverture et des conditions de révision des statistiques déjà transmises.» a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui
concerne le délai de transmission des statistiques du commerce ventilées par
caractéristiques des entreprises, visées à l’article 6, paragraphe 2, et des
statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l’article
6, paragraphe 3.» 6) L’article 10 bis suivant est inséré: «Article 10 bis
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués qui est
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Lorsqu’elle exerce les pouvoirs délégués à l’article 3,
paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5,
paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8,
paragraphes 1 et 2, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent
pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux
répondants. 3. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3,
paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5,
paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8,
paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à
compter du (Office des publications: prière d’insérer la date d’entrée en
vigueur exacte du présent règlement). 4. La délégation de pouvoir visée à l’article 3,
paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5,
paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8,
paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen
ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir
qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la
publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle ne porte
pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3,
paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 5,
paragraphes 2 et 4, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8,
paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le
Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de
la notification de cet acte à ces deux institutions ou si, avant l’expiration
de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la
Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est
prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 7) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11
Comité 1. La Commission est assistée par le comité du
système statistique européen institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques
européennes (*). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)
nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission (*). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. (*) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. (*) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.» Article 2 Le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures
d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) n° 471/2009 qui ont
été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [2] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 19. [3] JO
L 152 du 16.6.2009, p. 23. [4] JO
L 87 du 31.3.2009, p. 164. [5] 12e
réunion du CSSE tenue le 12 février 2012. [6] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [7] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 19. [8] JO L 152
du 16.6.2009, p. 23. [9] JO
L 87 du 31.3.2009, p. 164.