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Document 52013PC0579

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures

/* COM/2013/0579 final - 2013/0279 (COD) */

52013PC0579

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures /* COM/2013/0579 final - 2013/0279 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre, d’une part, le pouvoir qui peut être délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, conformément à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués) et, d’autre part, les compétences d’exécution qui lui sont conférées lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

Compte tenu de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[1], la Commission s’est engagée[2] à réviser, à la lumière des critères définis dans le TFUE, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.

L’objectif général est de supprimer, d’ici à la fin de la septième législature du Parlement (en juin 2014) et dans l’ensemble des instruments législatifs, toutes les dispositions renvoyant à la procédure de réglementation avec contrôle.

Dans le contexte de l’alignement sur les nouvelles règles du TFUE du règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil[3], les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission par ce règlement devraient être prévues par l’attribution à cette institution du pouvoir d’adopter des actes délégués et/ou des actes d’exécution.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Le comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers et le comité du système statistique européen ont été consultés.

Une analyse d’impact n’était pas nécessaire.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 471/2009 afin de le rendre cohérent avec le nouveau cadre institutionnel.

Il s’agit plus précisément de déterminer les pouvoirs dont dispose la Commission et de fixer la procédure appropriée pour lui permettre d’adopter des mesures en vertu de ces pouvoirs.

S’agissant du règlement (CE) n° 471/2009, il est proposé d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne l’adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières, certains biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s’y appliquent, l’exclusion de biens ou mouvements des statistiques du commerce extérieur, la collecte de données visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, dudit règlement, les spécifications supplémentaires relatives aux données, les ensembles limités de données exigés pour les biens ou mouvements particuliers et les données transmises conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, les caractéristiques des échantillons, la période de déclaration et le niveau d’agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies pour les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, l’adaptation du délai de transmission des statistiques, du contenu, de la couverture et des conditions de révision des statistiques déjà transmises, le délai de transmission des statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises et de celles ventilées par monnaie de facturation.

En outre, il est proposé de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle puisse adopter, conformément au règlement (UE) n° 182/2011, des mesures concernant, d’une part, les codes à utiliser pour les données visées à l’article 5, paragraphe 1, et, d’autre part, la combinaison des données relatives aux caractéristiques des entreprises avec les données enregistrées conformément audit article.

· Rationalisation du système statistique européen

Le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[4] a défini le système statistique européen (SSE) comme un partenariat entre l’autorité statistique européenne, à savoir la Commission (Eurostat), et les instituts nationaux de statistique (INS) et autres autorités nationales chargées, dans chaque État membre, de développer, de produire et de diffuser des statistiques européennes.

Le comité du système statistique européen (CSSE), institué par l’article 7 du règlement (CE) n° 223/2009, est considéré comme le comité chapeautant le SSE. Il assiste la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution dans certains domaines statistiques, mais pas dans celui des statistiques sur les échanges internationaux de biens.

Dans ce domaine, la Commission est assistée par le comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers (comité Extrastat), conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 471/2009.

La Commission propose de réorganiser le SSE de façon à améliorer la coordination et le partenariat à l’intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, avec le CSSE comme organe stratégique suprême. L’un des aspects de la rationalisation proposée consiste à concentrer les pouvoirs de comitologie entre les mains du CSSE. En février 2012[5], le CSSE s’est montré favorable à cette nouvelle approche.

Il est donc également proposé de modifier le règlement (CE) n° 471/2009 en remplaçant les références au comité Extrastat par une référence au CSSE.

· Base juridique

Article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

· Choix de l’instrument

Règlement du Parlement européen et du Conseil.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Néant

Espace économique européen

Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE et il convient donc qu’il lui soit étendu.

2013/0279 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «traité»), il convient d’aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les articles 290 et 291 dudit traité.

(2)       Compte tenu de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[6], la Commission s’est engagée[7] à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.

(3)       Le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil[8] confère à la Commission le pouvoir d’exécuter certaines de ses dispositions.

(4)       Dans le contexte de l’alignement du règlement (CE) n° 471/2009 sur les nouvelles règles du traité, les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission devraient être prévues par l’attribution à cette dernière du pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution.

(5)       Afin de tenir compte des modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, de certains changements requis pour des raisons méthodologiques et de la nécessité d’instaurer un système efficace pour la collecte des données et l’établissement des statistiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne l’adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières, certains biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s’y appliquent, l’exclusion de biens ou mouvements des statistiques du commerce extérieur, la collecte de données visée à l’article 4, paragraphes 2 et 4, les spécifications supplémentaires relatives aux données statistiques, les ensembles limités de données exigés pour les biens ou mouvements particuliers et les données transmises conformément à l’article 4, paragraphe 2, les caractéristiques des échantillons, la période de déclaration et le niveau d’agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies pour les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, l’adaptation du délai de transmission des statistiques, du contenu, de la couverture et des conditions de révision des statistiques déjà transmises, le délai de transmission des statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises et de celles ventilées par monnaie de facturation.

(6)       Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(7)       La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux unités répondantes.

(8)       Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) n° 471/2009, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour qu’elle puisse adopter des dispositions concernant, d’une part, les codes à utiliser pour les données visées à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement et, d’autre part, la combinaison des données relatives aux caractéristiques des entreprises avec les données enregistrées conformément à cet article. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

(9)       Le comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers (comité Extrastat), visé à l’article 11 du règlement (CE) n° 471/2009, conseille la Commission et l’assiste dans l’exercice de ses compétences d’exécution.

(10)     Dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (ci-après dénommé «SSE»), destinée à améliorer la coordination et le partenariat à l’intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (ci-après dénommé «CSSE») institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes[9] devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution.

(11)     Il y a lieu de modifier à cet effet le règlement (CE) n° 471/2009, en remplaçant la référence au comité Extrastat par une référence au CSSE.

(12)     Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.

(13)     Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 471/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 471/2009 est modifié comme suit:

1.         L’article 3 est modifié comme suit:

a)         Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis, en ce qui concerne l’adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières visées au paragraphe 1.»

b)         Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne des biens et mouvements particuliers, et des dispositions différentes ou particulières qui s’y appliquent.»

c)         Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne l’exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur.»

2.         À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne la collecte des données prévue aux paragraphes 2 et 4.»

3.         L’article 5 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne les spécifications supplémentaires relatives aux données visées au paragraphe 1.

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures relatives aux codes à utiliser pour ces données.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.»

b) Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne ces ensembles limités de données.»

4)         L’article 6 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures relatives au lien entre les données et les statistiques à établir.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.»

b) Au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne les caractéristiques de l’échantillon, la période de déclaration et le niveau d’agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies.»

5)         L’article 8 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne l’adaptation du délai de transmission des statistiques, du contenu, de la couverture et des conditions de révision des statistiques déjà transmises.»

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 bis en ce qui concerne le délai de transmission des statistiques du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, visées à l’article 6, paragraphe 2, et des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l’article 6, paragraphe 3.»

6)         L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis Exercice de la délégation

1.         Le pouvoir d’adopter des actes délégués qui est conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Lorsqu’elle exerce les pouvoirs délégués à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.

3.         Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (Office des publications: prière d’insérer la date d’entrée en vigueur exacte du présent règlement).

4.         La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.         Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.         Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 5, paragraphes 2 et 4, de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

7)         L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11 Comité

1.         La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (*). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (*).

2.         Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

(*) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(*) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»

Article 2

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) n° 471/2009 qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[2]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

[3]               JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

[4]               JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

[5]               12e réunion du CSSE tenue le 12 février 2012.

[6]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[7]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

[8]               JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

[9]               JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

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