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Document 52013DC0240

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

/* COM/2013/0240 final */

52013DC0240

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé /* COM/2013/0240 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

TABLE DES MATIÈRES

1........... Introduction.................................................................................................................... 4

1.1........ Contexte........................................................................................................................ 4

1.2........ Le cadre juridique........................................................................................................... 5

1.3........ Principes généraux de la supervision et du contrôle des transferts..................................... 6

2........... Mise en œuvre des dispositions générales........................................................................ 7

2.1........ Transposition de la directive............................................................................................ 7

2.2........ Document uniforme pour la supervision et le contrôle des transferts.................................. 7

2.3........ Autorités compétentes.................................................................................................... 8

2.4........ Transmission................................................................................................................... 8

2.5........ Comité consultatif........................................................................................................... 8

2.6........ Rapports réguliers........................................................................................................... 9

3........... Rapports des États membres........................................................................................... 9

3.1........ Transferts..................................................................................................................... 10

3.2........ Exportations hors de la Communauté............................................................................ 10

4........... Conclusions.................................................................................................................. 11

1.           Introduction

La directive 2006/117/Euratom[1] établit un système communautaire de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé, de façon à garantir une protection adéquate de la population. Cette directive s'applique aux transferts transfrontaliers lorsque le pays d'origine, le pays de destination ou tout pays de transit est un État membre de la Communauté. Elle garantit que les États membres concernés sont informés des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé à destination de leur territoire ou transitant sur leur territoire, avec l'obligation pour eux de donner leur consentement ou de motiver leur refus.

La directive prévoit que les États membres remettent des rapports périodiques à la Commission, qui remet à son tour un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. L'objet de ces rapports est de donner une vue d'ensemble des autorisations données dans toute la Communauté et de permettre de repérer les difficultés pratiques rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre des dispositions de la directive, et les solutions mises en œuvre.

Le présent rapport est le premier établi par la Commission sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom. Après l'introduction, le rapport présentera:

– les commentaires formulés sur la mise en œuvre des dispositions générales (chapitre 4) de la directive;

– une synthèse des informations communiquées dans les rapports sur la mise en œuvre de la directive remis par les États membres à la Commission. Ces informations sont présentées en consultation avec les différents États membres. Les modalités précises de la mise en œuvre de la directive par les États membres sont présentées dans le document de travail des services de la Commission SWD(2013) 150.

La conclusion du présent rapport donnera un aperçu des défis qui requièrent l'attention et feront l'objet d'une coopération étroite avec le comité consultatif et les États membres.

1.1.        Contexte

Tous les États membres de l'UE produisent des déchets radioactifs, du fait de nombreuses activités, telles que la production d'électricité dans des centrales nucléaires et les applications des radio-isotopes en médecine ainsi que dans l'industrie, l'agriculture, la recherche et l'enseignement. L'exploitation des réacteurs nucléaires produit aussi du combustible usé. On entend par «combustible usé» du combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré. Une fois le combustible usé retiré du cœur d'un réacteur, il est entreposé dans des piscines spéciales jouxtant le réacteur, afin que la chaleur et la radioactivité initiales diminuent. Le combustible usé quitte ensuite le site du réacteur par la route, le chemin de fer ou la mer, à destination d'un site de stockage intermédiaire ou d'une usine de retraitement.

Quatorze des vingt-sept États membres possèdent des centrales nucléaires en exploitation, et deux autres États membres sont dotés de centrales en cours de déclassement[2]. La plupart des États membres possèdent en outre des réacteurs de recherche.

Chaque État membre fixe souverainement sa politique nationale de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé. Le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable qui peut être retraitée, soit être destiné au stockage définitif s'il est considéré comme un déchet radioactif. Le combustible usé requiert par conséquent une attention particulière. Quels que soient les choix opérés par les États membres aux fins de la gestion de leurs déchets radioactifs et de leur combustible usé, des opérations de transport de ces matières sont nécessaires entre les États membres ainsi qu'au départ et à destination de la Communauté.

1.2.        Le cadre juridique

Les opérations nécessaires pour les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé sont soumises à diverses exigences en application de la législation communautaire[3] et des conventions internationales contraignantes[4], notamment en ce qui concerne le transport sûr des matières radioactives et les conditions dans lesquelles les déchets radioactifs ou le combustible usé sont stockés définitivement ou entreposés dans le pays de destination.

La législation communautaire relative à la protection de la santé des travailleurs et de la population exige que les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé entre États membres ainsi qu'à destination et au départ de la Communauté soient soumis à un système obligatoire et commun d'autorisation préalable. Ce système d'autorisation préalable des transferts, établi en 1992[5], a été modifié en profondeur en 2006 avec l'adoption de la directive relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, ci-après dénommée «la directive sur les transferts»[6]. Les dispositions de la directive de 1992 devaient être modifiées à la lumière de l'expérience, afin de clarifier les notions et définitions et d'en ajouter de nouvelles, de traiter les cas de figure non pris en considération jusqu'alors et de simplifier la procédure existante pour le transfert de déchets radioactifs entre États membres. Des modifications étaient également nécessaires afin de garantir la cohérence avec d'autres dispositions communautaires et internationales, en particulier avec la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, à laquelle la Communauté a adhéré le 2 janvier 2006.

Les obligations aux termes de la directive sur les transferts ne portent pas atteinte au droit des États membres d'exporter leur combustible usé aux fins de son retraitement. Rien dans la directive n'implique qu'un État membre de destination a l'obligation d'accepter des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé pour traitement ou stockage final, sauf dans le cas d'un retransfert (retour au pays d'origine). Tout refus concernant de tels transferts doit être justifié sur la base des critères énoncés dans la directive. En outre, la directive sur les transferts interdit l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible usé à destination des pays d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique (ACP) ou d'un pays tiers qui ne possède pas les ressources permettant la gestion sûre de déchets radioactifs ou de combustible usé.

La directive 2011/70/Euratom du Conseil[7], récemment adoptée, ci-après dénommée «directive sur les déchets», instaure des conditions contraignantes supplémentaires en cas de transfert de déchets radioactifs, y compris de combustible usé considéré comme un déchet dans le cas de son évacuation. Le principe général inscrit à l'article 4, paragraphe 4, de la directive sur les déchets prévoit que les déchets radioactifs sont stockés dans l'État membre où ils ont été produits, à moins qu’au moment de leur transfert, un accord ne soit entré en vigueur entre l’État membre concerné et un autre État membre ou un pays tiers pour utiliser une installation de stockage dans l’un de ces États. Un tel accord est cependant soumis également aux critères établis par la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive sur les transferts et des dispositions de la directive sur les déchets imposant notamment qu'une installation de stockage soit déjà en exploitation sûre au moment du transfert.

La directive sur les déchets ne porte pas atteinte à la liberté des États membres d'accepter des déchets radioactifs ou du combustible usé en provenance de pays tiers, en vue de leur traitement ou retraitement, et de les renvoyer ensuite dans leur pays d'origine. De même, les États membres restent libres de transférer leurs déchets radioactifs ou leur combustible usé pour traitement ou retraitement dans un autre État membre ou un pays tiers. Dans les deux cas, la responsabilité ultime du transfert sûr et responsable de ces matières, y compris tout déchet sous forme de sous-produit, continue d'incomber à l'État membre ou au pays tiers d'origine des matières radioactives.

1.3.        Principes généraux de la supervision et du contrôle des transferts

Un détenteur[8] qui prévoit d'effectuer ou de faire effectuer un transfert intracommunautaire de déchets radioactifs ou de combustible usé introduit une demande d'autorisation dûment remplie auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine. Une même demande peut concerner plusieurs transferts s’ils portent sur des matières présentant les mêmes caractéristiques et si le trajet (pays concernés et postes frontières) et les autorités compétentes sont les mêmes.

Dans le cas de l'importation de déchets radioactifs ou de combustible usé dans la Communauté, le destinataire doit remettre cette demande aux autorités compétentes de l'État membre de destination. Dans le cas d'un transfert d'un État membre vers un pays tiers, les autorités compétentes de l'État membre d'origine doivent prendre contact avec les autorités du pays de destination.

Le transport ne peut être effectué avant que les autorités compétentes du pays de destination et de tout pays de transit aient notifié aux autorités compétentes du pays d'origine leur approbation. La directive sur les transferts fixe un délai de deux mois après réception de la demande pour l'approbation ou le refus. Le refus d'un État membre de destination ou de transit doit être justifié sur la base de la législation relative aux transferts et à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible usé ou par des motifs liés à la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.

Les autorités compétentes des États membres de transit ou de destination peuvent assortir le transfert de conditions. Toutefois, pour un transfert intracommunautaire, il n’est pas possible de fixer des conditions plus sévères que celles fixées par la loi nationale d’un État membre, lorsqu'il s'agit d'un transfert sur son propre territoire.

Enfin, lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'origine veillent à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé soient repris par le détenteur, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible.

2.           Mise en œuvre des dispositions générales

2.1.        Transposition de la directive

La directive sur les transferts fait obligation aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 25 décembre 2008.

La plupart des États membres ont respecté ce délai, mais certains n'ont pas transposé la directive en temps voulu et la Commission a engagé des procédures d'infraction à leur encontre. Les États membres en question ont par la suite communiqué les mesures de transposition de la directive et la Commission a pu clôturer ces procédures au second semestre de 2009, sauf dans le cas de la Grèce, qui a communiqué ses mesures de transposition en septembre 2010.

Depuis fin 2010, la transposition de la directive 2006/117/Euratom est achevée et elle peut être considérée comme mise en œuvre dans tous les États membres de l'UE.

2.2.        Document uniforme pour la supervision et le contrôle des transferts

La directive sur les transferts prévoit l'utilisation d'un document uniforme pour tous les transferts entrant dans le champ d’application de la directive. Compte tenu de l'expérience acquise, une nouvelle décision de la Commission établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil a été publié au Journal officiel de l'Union européenne en avril 2008[9].

Pour les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé (y compris le combustible usé destiné à être stocké définitivement en l'état et considéré de ce fait comme un déchet), le document uniforme comporte dans son annexe les formulaires pour: la demande d'autorisation; l'accusé de réception de la demande; l'autorisation ou le refus du transfert; la description du lot et la liste des colis ainsi que l'accusé de réception du transfert. Le document uniforme comprend également une liste des exigences minimales à satisfaire pour une demande dûment remplie.

En raison d'une incohérence entre la directive 2006/117/Euratom et des notes explicatives à la décision C(2008)793 du 5 mars 2008 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé visé dans la directive 2006/117/Euratom (2008/312/Euratom), un corrigendum a été publié au JO[10] afin de modifier le libellé en conséquence.

Les États membres ont également fait état de certaines difficultés dans l'utilisation du document uniforme. Des précisions sur cette incohérence et les difficultés rencontrées sont données dans le document de travail de la Commission SWD(2013) 150. Ces difficultés feront l'objet d'un suivi du comité consultatif.

2.3.        Autorités compétentes

Les autorités compétentes sont toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des pays d'origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en œuvre le système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé. Afin de faciliter la communication avec la Commission, tous les États membres doivent transmettre à la Commission les informations nécessaires et les coordonnées de leurs autorités compétentes.

La liste des autorités compétentes dans les États membres se trouve également sur le site web Europa de la Commission européenne, à la page suivante:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/transport/shipment_directive_en.htm.

2.4.        Transmission

Aux termes de l'article 19 de la directive sur les transferts, la Commission établit des recommandations relatives à un système sûr et efficace de transmission des documents et informations en rapport avec les dispositions de la directive. La Commission établit également et tient à jour une plate-forme de communication électronique pour la publication des coordonnées des autorités compétentes de chacun des États membres ainsi que des langues acceptées par les autorités compétentes de chaque État membre et de toutes les conditions générales et, le cas échéant, des exigences supplémentaires à remplir pour obtenir une autorisation de transfert.

La recommandation de la Commission relative à un système sûr et efficace de transmission des documents et informations a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en juillet 2009[11].

En ce qui concerne la plateforme électronique, la Commission a mis en place un site internet (voir le lien donné plus haut) contenant toutes les informations relatives à la directive sur les transferts. Les données fournies sont mises à jour le cas échéant sur la base des informations communiquées à la Commission par chaque État membre, comme prévu à l'article 18, paragraphe 2, de la directive.

2.5.        Comité consultatif

Aux fins de l'exécution des tâches fixées par la directive, la Commission est assistée d'un comité de nature consultative composé de représentants des États membres. La première réunion s'est tenue en mai 2007 et s'est conclue par l'adoption du mandat du comité consultatif et de son programme de travail pour les prochaines années. Le comité s'est réuni à neuf reprises, sous la présidence d'un représentant de la Commission.

Le comité consultatif a émis un avis:

– sur l'établissement et l'utilisation d'un document uniforme;

– sur la recommandation de la Commission relative à l'établissement de critères applicables à l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé dans les pays tiers;

– sur la recommandation de la Commission relative à un système sûr et efficace pour la transmission de documents.

Les avis du comité sont consignés dans les comptes-rendus.

L'expérience montre que le comité consultatif constitue un outil précieux permettant aux représentants des États membres de faire part de leur expérience à la Commission et à chacun d'entre eux.

2.6.        Rapports réguliers

Les États membres ont l'obligation de faire rapport à la Commission, pour la première fois fin 2011 et par la suite tous les trois ans, sur la mise en œuvre de la directive sur les transferts. Sur la base des rapports des États membres, la Commission a établi le présent premier rapport de synthèse à l'intention du Parlement européen, du Conseil et du Comité économique et social, afin de donner une vue d'ensemble des autorisations délivrées dans toute la Communauté et d'informer sur les difficultés pratiques rencontrées par les États membres ainsi que sur les solutions mises en œuvre.

Conformément à l'article 20 et aux procédures prévues à l'article 21 de la directive, le comité consultatif a été consulté sur le projet de rapport et le document de travail qui s'y rattache. Le comité n'a pas formulé de remarque notable. Les commentaires de ses membres concernaient principalement des corrections de leurs coordonnées.

Le rapport devrait porter plus particulièrement sur les cas de retransfert liés à des transferts non autorisés et à des déchets radioactifs non déclarés (article 4 de la directive). Dans le contexte de ce premier rapport, la Commission n'a pas eu connaissance de transferts relevant des dispositions de l'article 4.

3.           Rapports des États membres

Afin de simplifier le processus d'établissement de rapports, la Commission transmettra à tous les États membres un modèle de rapport en deux parties: la première partie concernera les informations sur la mise en œuvre de la directive, la seconde les informations relatives aux transferts. Tous les États membres ont remis leur rapport à la Commission. Les informations communiquées ont été analysées par la Commission et, le cas échéant, certaines questions ont fait l'objet de demandes d'éclaircissements adressées aux États membres concernés. Le présent rapport fait la synthèse des principaux éléments des rapports des États membres. On trouvera plus de détails dans le document de travail des services de la Commission.

D'une manière générale, les États membres ne signalent aucun problème grave dans la mise en œuvre de la directive. Certains États membres font néanmoins état de difficultés particulières liées aux deux aspects suivants:

– l'absence d'harmonisation des seuils de libération pour les déchets radioactifs dans l'UE peut aboutir à des situations où des matières contenant des substances radioactives sont libérées dans un État membre mais pourraient encore être considérées comme des déchets radioactifs dans un autre État membre;

– les transferts transfrontaliers de certains déchets contenant des matières radioactives naturelles (déchets NORM[12]) qui ne sont pas liées à des pratiques autorisées telles que définies actuellement dans les normes de base. Ces types de déchets sont exclus du champ d'application de la directive ainsi que de la directive sur la gestion des déchets des industries extractives[13].

Ces deux questions seront étudiées plus avant au sein du comité consultatif.

3.1.        Transferts

La directive sur les transferts dispose que les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé entre États membres ne peuvent avoir lieu sans le consentement informé préalable des autorités compétentes de tous les États membres concernés.

Sur les 27 États membres, 14 ont autorisé des transferts en application de la directive. Le nombre d'autorisations est relativement faible. Au cours de la période couverte par le présent rapport (2008-2011), les États membres ont fait état de 161 autorisations[14] relevant de la directive. 74% des autorisations sont liées au transfert de déchets, les 26% restants sont des transferts de combustibles nucléaires usés.

La plupart des transferts ont lieu entre États membres. Le document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente communication fournit de plus amples informations.

3.2.        Exportations hors de la Communauté

Sans préjudice de la faculté de chaque État membre de définir sa propre politique en matière de cycle du combustible usé, et comme déjà indiqué, la directive sur les transferts ne porte pas atteinte au droit d'un État membre d'exporter du combustible usé en vue de son retraitement, compte tenu des principes du marché commun nucléaire, en particulier la libre circulation des marchandises au sein de l'UE. L'article 16, paragraphe 1, de la directive indique toutefois clairement les conditions qui entraînent l'interdiction des transferts. Il importe particulièrement que les autorités compétentes des États membres n'autorisent pas les transferts à destination de pays tiers qui ne possède pas la capacité administrative et technique ni la structure réglementaire pour assurer la gestion sûre des déchets radioactifs ou du combustible usé, comme le prévoit également la convention commune.

À cet égard et avec la participation du comité consultatif conformément à la procédure fixée à l'article 21, la Commission a établi des critères correspondant à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu notamment des normes de sûreté pertinentes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), de manière à faciliter l'évaluation par les États membres du respect des exigences applicables aux exportations. Ces critères ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, sous forme d'une recommandation de la Commission, en décembre 2008[15].

Le nombre d'autorisations rapportées par les États membres aux fins de l'exportation vers des pays tiers demeure faible (17 % du nombre total d'autorisations notifiées). 9 États membres ont fait état d'un total de 28 autorisations à l'exportation en dehors de l'UE à destination de la Russie, de la Chine, de la Suisse, du Japon et des États-Unis. 16 de ces autorisations concernaient le transfert de combustible usé aux fins du retraitement (6 autorisations pour du combustible usé issu de centrales nucléaires) ou du retraitement et du stockage (10 autorisations pour du combustible usé issu de réacteurs de recherche). Les 12 autorisations restantes concernaient des déchets radioactifs retransférés vers leur pays d'origine (déchets radioactifs issus du traitement d'articles contaminés dans un des États membres).

Les États membres ont signalé dans leurs rapports que les transferts et les exportations sont supervisés et contrôlés conformément aux procédures et aux dispositions de la directive sur les transferts. Toutefois, les informations portées à sa connaissance ne permettent pas à la Commission de s'assurer que tous les critères à l'exportation énoncés dans sa recommandation sont pleinement respectés, en particulier en ce qui concerne l'application effective de l'accord sur les garanties de l'AIEA dans les installations liées au combustible usé dans les pays tiers (liée à la signature et à la ratification du traité de non-prolifération et des protocoles additionnels qui s'y rattachent) ou le respect de l'exigence d'un niveau élevé de sûreté applicable en vertu de la directive sur les déchets.

La Commission relève également dans les rapports des États membres une cohérence et complémentarité générales avec les rapports nationaux établis en application de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, car ces rapports décrivent principalement le cadre juridique et les responsabilités.

4.           Conclusions

La directive sur les transferts a été correctement transposée par tous les États membres de l'UE. Les dispositions générales de la directive ont été mises en œuvre par l'adoption et la publication de la décision et des recommandations pertinentes de la Commission ainsi que par la création du comité consultatif.

À l'issue de l'examen des informations communiquées par les États membres dans leurs premiers rapports, la Commission note que la directive est pleinement mise en œuvre et permet de garantir une protection adéquate de la population. Elle établit un cadre bien structuré et opérationnel aux fins de la supervision et du contrôle des transferts dans tous les États membres, de façon que les transferts transfrontaliers de déchets radioactifs et de combustible usé ne se fassent jamais sans le consentement informé préalable des autorités compétentes de tous les États membres concernés.

La mise en œuvre de la directive sur les transferts n'a donné lieu à aucun problème grave. La question des déchets NORM et des seuils de libération en relation avec le transfert des déchets radioactifs a été soulevée et sera traitée par le comité consultatif établi en vertu de la directive.

En ce qui concerne les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé, la Commission observe que les dispositions nationales en vigueur, notamment celles transposant la directive sur les normes de base pour la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants permettent aux autorités nationales de surveiller les mouvements liés à ces transferts sur leur territoire.

Le présent rapport donne une première vue d'ensemble des autorisations délivrées dans la Communauté en application de la directive sur les transferts. Le nombre d'autorisations de transfert est relativement faible et on dispose d'une vue claire des exportations en dehors de l'UE. Bien que les critères à l'exportation énoncés par la Commission ne soient inscrits que dans une recommandation sans caractère contraignant, l'alignement des pratiques des États membres sur l'ensemble de ces critères continuera d'être examiné, en étroite coopération avec le comité consultatif.

Aux fins de la mise en œuvre de la directive sur les déchets, les États membres sont invités à prendre des décisions concrètes pour la gestion sûre de leurs déchets radioactifs et de leur combustible usé, ce qui aura certainement un impact sur les transferts à l'intérieur, à destination et au départ de l'UE. Les rapports futurs comporteront alors des informations sur l'évolution des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé.

Enfin, aucun accident entraînant un rejet de substances radioactives dans l'environnement, en relation avec des mouvements intérieurs ou transfrontaliers de déchets radioactifs ou de combustible usé, n'a été signalé au cours des trois années couvertes par le présent rapport.

[1]                      JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.

[2]               Les 14 États membres dotés de réacteurs nucléaires en exploitation sont la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni; l'Italie et la Lituanie n'ont que des réacteurs nucléaires en cours de déclassement.

[3]               En particulier, la directive 96/29/Euratom du Conseil fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

[4]               En particulier la convention commune de l'AIEA sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

[5]               Directive du Conseil 92/3/Euratom du 3 février 1992; JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.

[6]               Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.

[7]               Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. JO L 199 du 2.8.2011, p. 48.

[8]               On entend par «détenteur» toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé, est responsable de ces matières en vertu du droit national applicable à ces matières et qui prévoit d'effectuer un transfert à un destinataire.

[9]               JO L 107 du 17.4.2008, p. 32.

[10]             JO L 343 du 23 décembre 2011, p. 149.

[11]             JO L 177 du 8.7.2009, p. 5.

[12]             De l'anglais Naturally Occurring Radioactive Materials, matières radioactives naturellement présentes dans l'environnement..

[13]             Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

[14]             Il y a lieu de noter que certaines autorisations sont données pour plusieurs transferts à effectuer sur une période de temps qui peut aller au-delà de la période du rapport.

[15]             JO L 338 du 17.12.2008, p. 69.

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