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Document 52013DC0240
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the implementation by the Member States of Council Directive 2006/117 EURATOM on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuels
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
/* COM/2013/0240 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé /* COM/2013/0240 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur la mise en œuvre de la
directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la
surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de
combustible nucléaire usé TABLE DES MATIÈRES 1........... Introduction.................................................................................................................... 4 1.1........ Contexte........................................................................................................................ 4 1.2........ Le cadre juridique........................................................................................................... 5 1.3........ Principes généraux de la supervision et du
contrôle des transferts..................................... 6 2........... Mise en œuvre des dispositions générales........................................................................ 7 2.1........ Transposition de la directive............................................................................................ 7 2.2........ Document uniforme pour la supervision et le
contrôle des transferts.................................. 7 2.3........ Autorités compétentes.................................................................................................... 8 2.4........ Transmission................................................................................................................... 8 2.5........ Comité consultatif........................................................................................................... 8 2.6........ Rapports réguliers........................................................................................................... 9 3........... Rapports des États membres........................................................................................... 9 3.1........ Transferts..................................................................................................................... 10 3.2........ Exportations hors de la Communauté............................................................................ 10 4........... Conclusions.................................................................................................................. 11 1. Introduction La directive 2006/117/Euratom[1]
établit un système communautaire de surveillance et de contrôle des transferts
transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé, de façon à
garantir une protection adéquate de la population. Cette directive s'applique
aux transferts transfrontaliers lorsque le pays d'origine, le pays de
destination ou tout pays de transit est un État membre de la Communauté. Elle
garantit que les États membres concernés sont informés des transferts de
déchets radioactifs et de combustible usé à destination de leur territoire ou
transitant sur leur territoire, avec l'obligation pour eux de donner leur
consentement ou de motiver leur refus. La directive prévoit que les États membres remettent des
rapports périodiques à la Commission, qui remet à son tour un rapport au
Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. L'objet de
ces rapports est de donner une vue d'ensemble des autorisations données dans
toute la Communauté et de permettre de repérer les difficultés pratiques
rencontrées par les États membres dans la mise en œuvre des dispositions de la
directive, et les solutions mises en œuvre. Le présent rapport est le premier établi par la Commission
sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom. Après l'introduction, le
rapport présentera: –
les commentaires formulés sur la mise en œuvre des dispositions
générales (chapitre 4) de la directive; –
une synthèse des informations communiquées dans les rapports sur la mise
en œuvre de la directive remis par les États membres à la Commission. Ces
informations sont présentées en consultation avec les différents États membres.
Les modalités précises de la mise en œuvre de la directive par les États
membres sont présentées dans le document de travail des services de la
Commission SWD(2013) 150. La conclusion du présent rapport donnera un aperçu des défis
qui requièrent l'attention et feront l'objet d'une coopération étroite avec le
comité consultatif et les États membres. 1.1. Contexte Tous les États membres de l'UE produisent des déchets radioactifs,
du fait de nombreuses activités, telles que la production d'électricité dans
des centrales nucléaires et les applications des radio-isotopes en médecine
ainsi que dans l'industrie, l'agriculture, la recherche et l'enseignement.
L'exploitation des réacteurs nucléaires produit aussi du combustible usé. On
entend par «combustible usé» du combustible nucléaire qui a été irradié dans le
cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré. Une fois le
combustible usé retiré du cœur d'un réacteur, il est entreposé dans des
piscines spéciales jouxtant le réacteur, afin que la chaleur et la
radioactivité initiales diminuent. Le combustible usé quitte ensuite le site du
réacteur par la route, le chemin de fer ou la mer, à destination d'un site de
stockage intermédiaire ou d'une usine de retraitement. Quatorze des vingt-sept États membres possèdent des
centrales nucléaires en exploitation, et deux autres États membres sont dotés
de centrales en cours de déclassement[2].
La plupart des États membres possèdent en outre des réacteurs de recherche. Chaque État membre fixe souverainement sa politique
nationale de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé. Le
combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable qui
peut être retraitée, soit être destiné au stockage définitif s'il est considéré
comme un déchet radioactif. Le combustible usé requiert par conséquent une
attention particulière. Quels que soient les choix opérés par les États membres
aux fins de la gestion de leurs déchets radioactifs et de leur combustible usé,
des opérations de transport de ces matières sont nécessaires entre les États
membres ainsi qu'au départ et à destination de la Communauté. 1.2. Le cadre juridique Les opérations nécessaires pour les transferts de déchets
radioactifs ou de combustible usé sont soumises à diverses exigences en
application de la législation communautaire[3]
et des conventions internationales contraignantes[4],
notamment en ce qui concerne le transport sûr des matières radioactives et les
conditions dans lesquelles les déchets radioactifs ou le combustible usé sont
stockés définitivement ou entreposés dans le pays de destination. La législation communautaire relative à la protection de la
santé des travailleurs et de la population exige que les transferts de déchets
radioactifs ou de combustible usé entre États membres ainsi qu'à destination et
au départ de la Communauté soient soumis à un système obligatoire et commun
d'autorisation préalable. Ce système d'autorisation préalable des transferts,
établi en 1992[5],
a été modifié en profondeur en 2006 avec l'adoption de la directive relative à
la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de
combustible nucléaire usé, ci-après dénommée «la directive sur les transferts»[6].
Les dispositions de la directive de 1992 devaient être modifiées à la lumière
de l'expérience, afin de clarifier les notions et définitions et d'en ajouter
de nouvelles, de traiter les cas de figure non pris en considération
jusqu'alors et de simplifier la procédure existante pour le transfert de
déchets radioactifs entre États membres. Des modifications étaient également
nécessaires afin de garantir la cohérence avec d'autres dispositions
communautaires et internationales, en particulier avec la convention commune
sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion
des déchets radioactifs, à laquelle la Communauté a adhéré le 2 janvier 2006. Les obligations aux termes de la directive sur les
transferts ne portent pas atteinte au droit des États membres d'exporter leur
combustible usé aux fins de son retraitement. Rien dans la directive n'implique
qu'un État membre de destination a l'obligation d'accepter des transferts de
déchets radioactifs ou de combustible usé pour traitement ou stockage final,
sauf dans le cas d'un retransfert (retour au pays d'origine). Tout refus
concernant de tels transferts doit être justifié sur la base des critères
énoncés dans la directive. En outre, la directive sur les transferts interdit
l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible usé à destination des
pays d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique (ACP) ou d'un pays tiers qui ne
possède pas les ressources permettant la gestion sûre de déchets radioactifs ou
de combustible usé. La directive 2011/70/Euratom du Conseil[7],
récemment adoptée, ci-après dénommée «directive sur les déchets», instaure des
conditions contraignantes supplémentaires en cas de transfert de déchets
radioactifs, y compris de combustible usé considéré comme un déchet dans le cas
de son évacuation. Le principe général inscrit à l'article 4, paragraphe 4, de
la directive sur les déchets prévoit que les déchets radioactifs sont stockés
dans l'État membre où ils ont été produits, à moins qu’au moment de leur
transfert, un accord ne soit entré en vigueur entre l’État membre concerné et
un autre État membre ou un pays tiers pour utiliser une installation de
stockage dans l’un de ces États. Un tel accord est cependant soumis également
aux critères établis par la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 2,
de la directive sur les transferts et des dispositions de la directive sur les
déchets imposant notamment qu'une installation de stockage soit déjà en
exploitation sûre au moment du transfert. La directive sur les déchets ne porte pas atteinte à la
liberté des États membres d'accepter des déchets radioactifs ou du combustible
usé en provenance de pays tiers, en vue de leur traitement ou retraitement, et
de les renvoyer ensuite dans leur pays d'origine. De même, les États membres
restent libres de transférer leurs déchets radioactifs ou leur combustible usé
pour traitement ou retraitement dans un autre État membre ou un pays tiers.
Dans les deux cas, la responsabilité ultime du transfert sûr et responsable de
ces matières, y compris tout déchet sous forme de sous-produit, continue
d'incomber à l'État membre ou au pays tiers d'origine des matières
radioactives. 1.3. Principes généraux
de la supervision et du contrôle des transferts Un détenteur[8]
qui prévoit d'effectuer ou de faire effectuer un transfert intracommunautaire
de déchets radioactifs ou de combustible usé introduit une demande
d'autorisation dûment remplie auprès des autorités compétentes de l'État membre
d'origine. Une même demande peut concerner plusieurs transferts s’ils portent
sur des matières présentant les mêmes caractéristiques et si le trajet (pays
concernés et postes frontières) et les autorités compétentes sont les mêmes. Dans le cas de l'importation de déchets radioactifs ou de
combustible usé dans la Communauté, le destinataire doit remettre cette demande
aux autorités compétentes de l'État membre de destination. Dans le cas d'un
transfert d'un État membre vers un pays tiers, les autorités compétentes de
l'État membre d'origine doivent prendre contact avec les autorités du pays de
destination. Le transport ne peut être effectué avant que les autorités
compétentes du pays de destination et de tout pays de transit aient notifié aux
autorités compétentes du pays d'origine leur approbation. La directive sur les
transferts fixe un délai de deux mois après réception de la demande pour
l'approbation ou le refus. Le refus d'un État membre de destination ou de
transit doit être justifié sur la base de la législation relative aux
transferts et à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible usé ou par
des motifs liés à la législation nationale, communautaire ou internationale
applicable au transport de matières radioactives. Les autorités compétentes des États membres de transit ou de
destination peuvent assortir le transfert de conditions. Toutefois, pour un
transfert intracommunautaire, il n’est pas possible de fixer des conditions
plus sévères que celles fixées par la loi nationale d’un État membre, lorsqu'il
s'agit d'un transfert sur son propre territoire. Enfin, lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que
les conditions applicables au transfert ne sont pas remplies, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine veillent à ce que les déchets
radioactifs ou le combustible usé soient repris par le détenteur, à moins qu'un
autre arrangement sûr soit possible. 2. Mise en œuvre des
dispositions générales 2.1. Transposition de la
directive La directive sur les transferts fait obligation aux États
membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 25
décembre 2008. La plupart des États membres ont respecté ce délai, mais
certains n'ont pas transposé la directive en temps voulu et la Commission a
engagé des procédures d'infraction à leur encontre. Les États membres en
question ont par la suite communiqué les mesures de transposition de la
directive et la Commission a pu clôturer ces procédures au second semestre de 2009,
sauf dans le cas de la Grèce, qui a communiqué ses mesures de transposition en
septembre 2010. Depuis fin 2010, la transposition de la directive 2006/117/Euratom
est achevée et elle peut être considérée comme mise en œuvre dans tous les
États membres de l'UE. 2.2. Document uniforme
pour la supervision et le contrôle des transferts La directive sur les transferts prévoit l'utilisation d'un
document uniforme pour tous les transferts entrant dans le champ d’application
de la directive. Compte tenu de l'expérience acquise, une nouvelle décision de
la Commission établissant le document uniforme pour la surveillance et le
contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil a été publié au Journal
officiel de l'Union européenne en avril 2008[9].
Pour les transferts de déchets radioactifs ou de combustible
usé (y compris le combustible usé destiné à être stocké définitivement en
l'état et considéré de ce fait comme un déchet), le document uniforme comporte
dans son annexe les formulaires pour: la demande d'autorisation; l'accusé de
réception de la demande; l'autorisation ou le refus du transfert; la
description du lot et la liste des colis ainsi que l'accusé de réception du
transfert. Le document uniforme comprend également une liste des exigences
minimales à satisfaire pour une demande dûment remplie. En raison d'une incohérence entre la directive 2006/117/Euratom
et des notes explicatives à la décision C(2008)793 du 5 mars 2008 établissant
le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé visé dans la directive 2006/117/Euratom
(2008/312/Euratom), un corrigendum a été publié au JO[10]
afin de modifier le libellé en conséquence. Les États membres ont également fait état de certaines
difficultés dans l'utilisation du document uniforme. Des précisions sur cette
incohérence et les difficultés rencontrées sont données dans le document de
travail de la Commission SWD(2013) 150. Ces difficultés feront l'objet d'un suivi
du comité consultatif. 2.3. Autorités
compétentes Les autorités compétentes sont toute autorité qui, aux
termes des dispositions législatives ou réglementaires des pays d'origine, de
transit ou de destination, est habilitée à mettre en œuvre le système de
surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de
combustible usé. Afin de faciliter la communication avec la Commission, tous
les États membres doivent transmettre à la Commission les informations
nécessaires et les coordonnées de leurs autorités compétentes. La liste des autorités compétentes dans les États membres se
trouve également sur le site web Europa de la Commission européenne, à la page
suivante: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/transport/shipment_directive_en.htm. 2.4. Transmission Aux termes de l'article 19 de la directive sur les
transferts, la Commission établit des recommandations relatives à un système
sûr et efficace de transmission des documents et informations en rapport avec
les dispositions de la directive. La Commission établit également et tient à
jour une plate-forme de communication électronique pour la publication des
coordonnées des autorités compétentes de chacun des États membres ainsi que des
langues acceptées par les autorités compétentes de chaque État membre et de
toutes les conditions générales et, le cas échéant, des exigences
supplémentaires à remplir pour obtenir une autorisation de transfert. La recommandation de la Commission relative à un système sûr
et efficace de transmission des documents et informations a été publiée au Journal
officiel de l'Union européenne en juillet 2009[11]. En ce qui concerne la plateforme électronique, la Commission
a mis en place un site internet (voir le lien donné plus haut) contenant toutes
les informations relatives à la directive sur les transferts. Les données
fournies sont mises à jour le cas échéant sur la base des informations
communiquées à la Commission par chaque État membre, comme prévu à l'article 18,
paragraphe 2, de la directive. 2.5. Comité consultatif Aux fins de l'exécution des tâches fixées par la directive,
la Commission est assistée d'un comité de nature consultative composé de
représentants des États membres. La première réunion s'est tenue en mai 2007 et
s'est conclue par l'adoption du mandat du comité consultatif et de son
programme de travail pour les prochaines années. Le comité s'est réuni à neuf
reprises, sous la présidence d'un représentant de la Commission. Le comité consultatif a émis un avis: –
sur l'établissement et l'utilisation d'un document uniforme; –
sur la recommandation de la Commission relative à l'établissement de
critères applicables à l'exportation de déchets radioactifs et de combustible
usé dans les pays tiers; –
sur la recommandation de la Commission relative à un système sûr et
efficace pour la transmission de documents. Les avis du comité sont consignés dans les comptes-rendus. L'expérience montre que le comité consultatif constitue un
outil précieux permettant aux représentants des États membres de faire part de
leur expérience à la Commission et à chacun d'entre eux. 2.6. Rapports réguliers Les États membres ont l'obligation de faire rapport à la
Commission, pour la première fois fin 2011 et par la suite tous les trois ans,
sur la mise en œuvre de la directive sur les transferts. Sur la base des
rapports des États membres, la Commission a établi le présent premier rapport
de synthèse à l'intention du Parlement européen, du Conseil et du Comité économique
et social, afin de donner une vue d'ensemble des autorisations délivrées dans
toute la Communauté et d'informer sur les difficultés pratiques rencontrées par
les États membres ainsi que sur les solutions mises en œuvre. Conformément à l'article 20 et aux procédures prévues à
l'article 21 de la directive, le comité consultatif a été consulté sur le
projet de rapport et le document de travail qui s'y rattache. Le comité n'a pas
formulé de remarque notable. Les commentaires de ses membres concernaient
principalement des corrections de leurs coordonnées. Le rapport devrait porter plus particulièrement sur les cas
de retransfert liés à des transferts non autorisés et à des déchets radioactifs
non déclarés (article 4 de la directive). Dans le contexte de ce premier
rapport, la Commission n'a pas eu connaissance de transferts relevant des
dispositions de l'article 4. 3. Rapports des États
membres Afin de simplifier le processus d'établissement de rapports,
la Commission transmettra à tous les États membres un modèle de rapport en deux
parties: la première partie concernera les informations sur la mise en œuvre de
la directive, la seconde les informations relatives aux transferts. Tous les
États membres ont remis leur rapport à la Commission. Les informations
communiquées ont été analysées par la Commission et, le cas échéant, certaines
questions ont fait l'objet de demandes d'éclaircissements adressées aux États
membres concernés. Le présent rapport fait la synthèse des principaux éléments
des rapports des États membres. On trouvera plus de détails dans le document de
travail des services de la Commission. D'une manière générale, les États membres ne signalent aucun
problème grave dans la mise en œuvre de la directive. Certains États membres
font néanmoins état de difficultés particulières liées aux deux aspects
suivants: –
l'absence d'harmonisation des seuils de libération pour les déchets
radioactifs dans l'UE peut aboutir à des situations où des matières contenant
des substances radioactives sont libérées dans un État membre mais pourraient
encore être considérées comme des déchets radioactifs dans un autre État
membre; –
les transferts transfrontaliers de certains déchets contenant des
matières radioactives naturelles (déchets NORM[12])
qui ne sont pas liées à des pratiques autorisées telles que définies
actuellement dans les normes de base. Ces types de déchets sont exclus du champ
d'application de la directive ainsi que de la directive sur la gestion des
déchets des industries extractives[13]. Ces deux questions seront étudiées plus avant au sein du
comité consultatif. 3.1. Transferts La directive sur les transferts dispose que les transferts
de déchets radioactifs et de combustible usé entre États membres ne peuvent
avoir lieu sans le consentement informé préalable des autorités compétentes de
tous les États membres concernés. Sur les 27 États membres, 14 ont autorisé des transferts en
application de la directive. Le nombre d'autorisations est relativement faible.
Au cours de la période couverte par le présent rapport (2008-2011), les États
membres ont fait état de 161 autorisations[14]
relevant de la directive. 74% des autorisations sont liées au transfert de
déchets, les 26% restants sont des transferts de combustibles nucléaires usés. La plupart des transferts ont lieu entre États membres. Le
document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente
communication fournit de plus amples informations. 3.2. Exportations hors
de la Communauté Sans préjudice de la faculté de chaque État membre de définir
sa propre politique en matière de cycle du combustible usé, et comme déjà
indiqué, la directive sur les transferts ne porte pas atteinte au droit d'un
État membre d'exporter du combustible usé en vue de son retraitement, compte
tenu des principes du marché commun nucléaire, en particulier la libre
circulation des marchandises au sein de l'UE. L'article 16, paragraphe 1, de la
directive indique toutefois clairement les conditions qui entraînent
l'interdiction des transferts. Il importe particulièrement que les autorités
compétentes des États membres n'autorisent pas les transferts à destination de
pays tiers qui ne possède pas la capacité administrative et technique ni la
structure réglementaire pour assurer la gestion sûre des déchets radioactifs ou
du combustible usé, comme le prévoit également la convention commune. À cet égard et avec la participation du comité consultatif
conformément à la procédure fixée à l'article 21, la Commission a établi des
critères correspondant à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu notamment des
normes de sûreté pertinentes de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA), de manière à faciliter l'évaluation par les États membres du respect
des exigences applicables aux exportations. Ces critères ont été publiés au Journal
officiel de l'Union européenne, sous forme d'une recommandation de la
Commission, en décembre 2008[15]. Le nombre d'autorisations rapportées par les États membres
aux fins de l'exportation vers des pays tiers demeure faible (17 % du
nombre total d'autorisations notifiées). 9 États membres ont fait état d'un
total de 28 autorisations à l'exportation en dehors de l'UE à destination de la
Russie, de la Chine, de la Suisse, du Japon et des États-Unis. 16 de ces
autorisations concernaient le transfert de combustible usé aux fins du
retraitement (6 autorisations pour du combustible usé issu de centrales
nucléaires) ou du retraitement et du stockage (10 autorisations pour du
combustible usé issu de réacteurs de recherche). Les 12 autorisations restantes
concernaient des déchets radioactifs retransférés vers leur pays d'origine
(déchets radioactifs issus du traitement d'articles contaminés dans un des
États membres). Les États membres ont signalé dans leurs rapports que les
transferts et les exportations sont supervisés et contrôlés conformément aux
procédures et aux dispositions de la directive sur les transferts. Toutefois,
les informations portées à sa connaissance ne permettent pas à la Commission de
s'assurer que tous les critères à l'exportation énoncés dans sa recommandation
sont pleinement respectés, en particulier en ce qui concerne l'application
effective de l'accord sur les garanties de l'AIEA dans les installations liées
au combustible usé dans les pays tiers (liée à la signature et à la
ratification du traité de non-prolifération et des protocoles additionnels qui
s'y rattachent) ou le respect de l'exigence d'un niveau élevé de sûreté
applicable en vertu de la directive sur les déchets. La Commission relève également dans les rapports des États
membres une cohérence et complémentarité générales avec les rapports nationaux
établis en application de la convention commune sur la sûreté de la gestion du
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, car ces
rapports décrivent principalement le cadre juridique et les responsabilités. 4. Conclusions La directive sur les transferts a été correctement
transposée par tous les États membres de l'UE. Les dispositions générales de la
directive ont été mises en œuvre par l'adoption et la publication de la
décision et des recommandations pertinentes de la Commission ainsi que par la
création du comité consultatif. À l'issue de l'examen des informations communiquées par les
États membres dans leurs premiers rapports, la Commission note que la directive
est pleinement mise en œuvre et permet de garantir une protection adéquate de
la population. Elle établit un cadre bien structuré et opérationnel aux fins de
la supervision et du contrôle des transferts dans tous les États membres, de
façon que les transferts transfrontaliers de déchets radioactifs et de
combustible usé ne se fassent jamais sans le consentement informé préalable des
autorités compétentes de tous les États membres concernés. La mise en œuvre de la directive sur les transferts n'a
donné lieu à aucun problème grave. La question des déchets NORM et des seuils
de libération en relation avec le transfert des déchets radioactifs a été
soulevée et sera traitée par le comité consultatif établi en vertu de la
directive. En ce qui concerne les transferts de déchets radioactifs et
de combustible usé, la Commission observe que les dispositions nationales en
vigueur, notamment celles transposant la directive sur les normes de base pour
la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants permettent aux autorités
nationales de surveiller les mouvements liés à ces transferts sur leur
territoire. Le présent rapport donne une première vue d'ensemble des
autorisations délivrées dans la Communauté en application de la directive sur
les transferts. Le nombre d'autorisations de transfert est relativement faible
et on dispose d'une vue claire des exportations en dehors de l'UE. Bien que les
critères à l'exportation énoncés par la Commission ne soient inscrits que dans
une recommandation sans caractère contraignant, l'alignement des pratiques des
États membres sur l'ensemble de ces critères continuera d'être examiné, en
étroite coopération avec le comité consultatif. Aux fins de la mise en œuvre de la directive sur les
déchets, les États membres sont invités à prendre des décisions concrètes pour
la gestion sûre de leurs déchets radioactifs et de leur combustible usé, ce qui
aura certainement un impact sur les transferts à l'intérieur, à destination et
au départ de l'UE. Les rapports futurs comporteront alors des informations sur
l'évolution des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé. Enfin, aucun accident entraînant un rejet de substances
radioactives dans l'environnement, en relation avec des mouvements intérieurs
ou transfrontaliers de déchets radioactifs ou de combustible usé, n'a été
signalé au cours des trois années couvertes par le présent rapport. [1] JO L 337 du 5.12.2006,
p. 21. [2] Les
14 États membres dotés de réacteurs nucléaires en exploitation sont la
Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Finlande, la France,
l'Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie,
l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni; l'Italie et la Lituanie n'ont que des réacteurs
nucléaires en cours de déclassement. [3] En
particulier, la directive 96/29/Euratom du Conseil fixe les normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants. JO L 159 du 29.6.1996, p. 1. [4] En
particulier la convention commune de l'AIEA sur la sûreté de la gestion du
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. [5] Directive
du Conseil 92/3/Euratom du 3 février 1992; JO L 35 du 12.2.1992, p. 24. [6] Directive
2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et
au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire
usé. [7] Directive
2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre
communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des
déchets radioactifs. JO L 199 du 2.8.2011, p. 48. [8] On
entend par «détenteur» toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer
un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé, est responsable de
ces matières en vertu du droit national applicable à ces matières et qui
prévoit d'effectuer un transfert à un destinataire. [9] JO
L 107 du 17.4.2008, p. 32. [10] JO
L 343 du 23 décembre 2011, p. 149. [11] JO
L 177 du 8.7.2009, p. 5. [12] De
l'anglais Naturally Occurring Radioactive Materials, matières radioactives
naturellement présentes dans l'environnement.. [13] Directive
2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006. [14] Il
y a lieu de noter que certaines autorisations sont données pour plusieurs
transferts à effectuer sur une période de temps qui peut aller au-delà de la
période du rapport. [15] JO
L 338 du 17.12.2008, p. 69.